Sokolowska c. Canada
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Sokolowska c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-01-24 Référence neutre 2005 CAF 29 Numéro de dossier A-496-03 Contenu de la décision Date : 20050124 Dossier : A-496-03 Référence : 2005 CAF 29 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : MARIA SOKOLOWSKA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20050124 Dossier : A-496-03 Référence : 2005 CAF 29 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : MARIA SOKOLOWSKA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance de madame la juge Gauthier de la Cour fédérale, en date du 26 septembre 2003, qui faisait droit à la requête de l'intimée en radiation de la déclaration de l'appelante. [2] Si la juge des requêtes a conclu comme elle l'a fait, c'est parce qu'elle était d'avis que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour instruire la réclamation de l'appelante, car elle soulevait des questions qui étaient de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l'impôt. Madame la juge Gauthier a aussi estimé que la réclamation de l'appelante était une tentative de remettre en cause des questions qui avaient déjà été tranchées par la Cour canadienne de l'impôt. [3] Un bref examen des i…
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Sokolowska c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-01-24 Référence neutre 2005 CAF 29 Numéro de dossier A-496-03 Contenu de la décision Date : 20050124 Dossier : A-496-03 Référence : 2005 CAF 29 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : MARIA SOKOLOWSKA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20050124 Dossier : A-496-03 Référence : 2005 CAF 29 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : MARIA SOKOLOWSKA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance de madame la juge Gauthier de la Cour fédérale, en date du 26 septembre 2003, qui faisait droit à la requête de l'intimée en radiation de la déclaration de l'appelante. [2] Si la juge des requêtes a conclu comme elle l'a fait, c'est parce qu'elle était d'avis que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour instruire la réclamation de l'appelante, car elle soulevait des questions qui étaient de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l'impôt. Madame la juge Gauthier a aussi estimé que la réclamation de l'appelante était une tentative de remettre en cause des questions qui avaient déjà été tranchées par la Cour canadienne de l'impôt. [3] Un bref examen des instances introduites devant la Cour canadienne de l'impôt et devant la Cour fédérale sera utile. [4] L'appelante est la mère d'Elwira Sokolowska (Elwira) et la veuve de Henry Sokolowski. Elle détient une procuration d'Elwira Sokolowska et elle est l'administratrice de la succession de son mari décédé. [5] Au moment de son décès le 26 décembre 1998, Henry Sokolowski avait une dette fiscale pour les années 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1998. Le 1er décembre 1992, alors qu'il avait un arriéré d'impôts, M. Sokolowski a transféré à sa fille Elwira une propriété située au 2413, chemin Walkley, à Ottawa. La maison, évaluée à 126 000 $, a été transférée pour la somme de 1,00 $. [6] Le 6 décembre 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) envoyait à Elwira une lettre de proposition pré-cotisation, lettre dans laquelle l'ADRC chiffrait l'avantage qu'elle avait recueilli grâce au transfert de l'immeuble. Plus exactement, la lettre informait Elwira que l'ADRC envisageait de la cotiser pour la somme de 98 829,06 $, en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, 5e suppl., ch. 1 (la Loi). [7] Le 12 juillet 2002, en application de l'article 160 de la Loi, Elwira était cotisée pour la somme de 94 097,60 $ à l'égard du transfert de la propriété située au 2413, chemin Walkley. [8] Le 18 mars 2003, l'ADRC envoyait des demandes formelles de paiement à neuf établissements financiers où, croyait-elle, Elwira avait des fonds ou des actifs en dépôt. [9] Le 13 décembre 2001, madame la juge Lamarre de la Cour canadienne de l'impôt avait instruit l'appel d'Elwira à l'encontre des cotisations du ministre pour les années d'imposition 1995 à 1999 : Sokolowska c. Canada, [2002] A.C.I. no 32. Dans sa déclaration de revenus pour 1995, Elwira avait déduit une somme de 268 897,00 $ comme perte au titre d'un placement d'entreprise (la PTPE), une perte attribuable à huit hypothèques détenues en fidéicommis pour elle et son père par Kimico Acceptance Co. Ltd. (Kimico). La PTPE déduite résultait de la faillite de Kimico survenue en 1989. Dans ses motifs, la juge Lamarre écrivait ce qui suit, au paragraphe 19 : 19. En conséquence, les appels relatifs aux années d'imposition 1995 et 1999 sont rejetés et les appels relatifs aux années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelante peut reporter prospectivement aux années d'imposition 1996, 1997 et 1998 des pertes déductibles au titre de placements d'entreprise d'années antérieures de 11 215 $, 12 701 $ et 24 586 $, respectivement. [10] Le 2 décembre 2002, la Cour d'appel fédérale rejetait l'appel interjeté par Elwira contre le jugement de la juge Lamarre. [11] En avril 2003, Maria Sokolowska, l'appelante dans la présente affaire, déposait devant la Cour fédérale une action contre l'intimée en alléguant que l'ADRC avait irrégulièrement cotisé Elwira selon l'article 160 de la Loi et qu'elle avait ultérieurement délivré des demandes formelles de paiement à neuf établissements financiers. L'appelante affirme aussi que la déduction de la PTPE qui avait résulté de la faillite de Kimico en 1989 avait été à tort refusée à Elwira et à son mari décédé, Henry Sokolowski. L'appelante accuse aussi l'intimée de fraudes diverses. [12] Le 23 juillet 2003, l'intimée présentait à la Cour fédérale une demande concluant au rejet de la déclaration de l'appelante en alléguant que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour instruire la réclamation de l'appelante et que les questions soulevées dans cette réclamation étaient chose jugée. Comme je l'ai dit précédemment, madame la juge Gauthier a fait droit à la requête en radiation présentée par l'intimée. [13] J'ai examiné attentivement la décision de la juge Gauthier à la lumière de la déclaration de l'appelante et il m'est impossible de dire que, en concluant comme elle l'a fait, la juge Gauthier a commis une erreur susceptible de révision. [14] L'article 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit qu'une déclaration peut être radiée au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable. La Cour suprême du Canada a indiqué à plusieurs reprises que, pour savoir si un acte de procédure devrait ou non être radié, il fallait se demander s'il était évident et manifeste que la réclamation ne révélait aucune cause d'action valable. Dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990), 2 R.C.S. 959, à la page 980, la juge Wilson réaffirmait ce critère dans les termes suivants : Plus récemment, dans l'arrêt Dumont c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 279, j'ai expliqué clairement, à la page 280, que j'estimais que le critère formulé dans l'arrêt Inuit Tapirisat était le bon critère. Le critère est toujours de savoir si l'issue de l'affaire est « évidente et manifeste » ou « au-delà de tout doute raisonnable » . [15] Il ne fait aucun doute non plus que, lorsque la Cour n'a pas compétence sur l'objet de l'action, la déclaration peut elle aussi être radiée. Dans la décision Hodgson c. Bande indienne d'Ermineskin, [2000] A.C.F. no 313 (C.F. 1re inst.) (Q.L.), au paragraphe 10, la juge Reed, de la Cour fédérale, exprime cette proposition dans les termes suivants : 10. [...] Le critère de savoir si la chose est claire et évidente s'applique à la radiation d'actes de procédure pour absence de compétence de la même façon qu'il s'applique à la radiation de tout acte de procédure au motif qu'il ne fait état d'aucune cause raisonnable d'action. L'absence de compétence doit être « claire et évidente » pour justifier la radiation d'actes de procédure à ce stade préliminaire. [16] Madame la juge Gauthier a conclu que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour se prononcer sur la déclaration de l'appelante, qui, ainsi qu'elle le fait observer à juste titre dans son ordonnance, avait en réalité pour objet de contester la validité de l'avis de cotisation délivré à Elwira et celle des demandes formelles de paiement adressées aux neuf établissements financiers où Elwira avait des fonds ou des actifs en dépôt. Pour conclure comme elle l'a fait, la juge Gauthier s'est fondée notamment sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Optical Recording Corp. c. Canada, [1991] 1 C.F. 309, où celle-ci précisait que la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada (son appellation à l'époque) n'avait pas compétence à l'égard d'instances découlant d'une cotisation délivrée par le ministre. Au paragraphe 22 de ses motifs, le juge Urie, de la Cour d'appel fédérale, faisait les observations suivantes : 22. Je suis d'avis que le juge qui a entendu la requête a commis une erreur en concluant qu'il avait compétence pour instruire et trancher la requête introductive d'instance présentée par l'intimée en vertu de l'article 18 de la Loi. L'instance qu'elle a introduite découlait d'une cotisation établie par le ministre. Aux termes du paragraphe 152(8), cette cotisation est réputée valide, sous réserve seulement d'une nouvelle cotisation, ou des modifications qui peuvent y être apportées ou de l'annulation qui peut être prononcée à la suite d'une opposition (paragraphes 165(1) et 165(2) ou d'un appel interjeté devant la Cour de l'impôt en vertu de l'article 169 [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, art. 58; 1984, chap. 45, art. 70] de la Loi ou devant la Section de première instance de notre Cour en vertu du paragraphe 172(2) [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, art. 58]. Ainsi qu'on l'a statué dans l'arrêt Parsons [Ministre du Revenu national c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331 (C.A.)], comme la Loi prévoit expressément un appel des cotisations établies par le ministre, il s'ensuit que selon l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, ces cotisations ne peuvent faire l'objet non seulement d'une requête fondée sur l'article 28 de la Loi, mais également d'une requête présentée en vertu de l'article 18, comme celle qui nous occupe en l'espèce, en vue de contester non seulement la cotisation elle-même, mais aussi les procédures ou mesures de recouvrement prises à l'égard de ces cotisations réputées valides. [17] Madame la juge Gauthier était également d'avis qu'il était [traduction] « évident et manifeste » que la déclaration n'avait aucune chance de réussir parce que nombre des questions qu'elle soulevait avaient déjà été tranchées par la Cour canadienne de l'impôt dans la décision Sokolowska, précitée, et que l'appel d'Elwira à l'encontre de cette décision avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale. [18] L'appelante ne m'a pas convaincu que, en rejetant sa déclaration, la juge des requêtes avait commis une erreur de droit ou exercé mal à propos son pouvoir discrétionnaire. Je voudrais ajouter que j'ai examiné attentivement la déclaration de l'appelante et, en particulier, ses allégations de fraude à l'encontre de l'intimée, allégations qui sont totalement infondées. Je suis d'avis qu'il est « évident et manifeste » que l'appelante n'a aucune chance de réussir dans son action. [19] Je rejetterais donc le présent appel et j'accorderais les dépens à l'intimée pour la somme de 500,00 $. « Marc Nadon » Juge « Je souscris aux présents motifs Robert Décary, juge » « Je souscris aux présents motifs J.D. Denis Pelletier, juge » Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-496-03 APPEL INTERJETÉ CONTRE UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 26 SEPTEMBRE 2003, NO DU GREFFE DE LA COUR FÉDÉRALE : T-607-03 INTITULÉ : MARIA SOKOLOWSKA c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 24 JANVIER 2005 COMPARUTIONS : Maria Sokolowska POUR SON PROPRE COMPTE Michael Roach POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Maria Sokolowska Ottawa (Ontario) POUR SON PROPRE COMPTE John Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE
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