Arrow Transfer Company Ltd. c. Banque Royale du Canada et al.
Court headnote
Arrow Transfer Company Ltd. c. Banque Royale du Canada et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1972-03-30 Recueil [1972] RCS 845 Juges Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Colombie-Britannique Sujets Institutions financières Contenu de la décision Cour Suprême du Canada Arrow Transfer Company Ltd. c. Banque Royale du Canada et al., [1972] R.C.S. 845 Date: 1972-03-30 Arrow Transfer Company Ltd. (Demanderesse) Appelante; et La Banque Royale du Canada, Banque de Montréal, Banque Canadienne Impériale de Commerce (Défenderesses) Intimées; et Anthony Ernest Seear (Défendeur). 1971: les 25, 26 et 29 novembre; 1972: le 30 mars. Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Banques—Faux chèques—Signature du tireur contrefaite par son employé—Effet d’un accord de vérification conclu par le client avec la banque—Rejet des réclamations contre les banques tirées et qui ont encaissé. Au cours de la période de cinq ans qui s’est écoulée entre le mois d’avril 1963 et le mois d’avril 1968, le comptable en chef de l’appelante a frustré son employeur de la somme de $165,109.03. Il a contrefait la signature des fonctionnaires compétents de l’appelante sur 73 chèques tirés sur le compte de celle-ci à une succursale de la Banque Royale. Certains de ces chèques étaient payables à «Caisse», d’autres émis à l’ordre de preneurs fictifs, d’au…
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Arrow Transfer Company Ltd. c. Banque Royale du Canada et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1972-03-30 Recueil [1972] RCS 845 Juges Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Colombie-Britannique Sujets Institutions financières Contenu de la décision Cour Suprême du Canada Arrow Transfer Company Ltd. c. Banque Royale du Canada et al., [1972] R.C.S. 845 Date: 1972-03-30 Arrow Transfer Company Ltd. (Demanderesse) Appelante; et La Banque Royale du Canada, Banque de Montréal, Banque Canadienne Impériale de Commerce (Défenderesses) Intimées; et Anthony Ernest Seear (Défendeur). 1971: les 25, 26 et 29 novembre; 1972: le 30 mars. Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Banques—Faux chèques—Signature du tireur contrefaite par son employé—Effet d’un accord de vérification conclu par le client avec la banque—Rejet des réclamations contre les banques tirées et qui ont encaissé. Au cours de la période de cinq ans qui s’est écoulée entre le mois d’avril 1963 et le mois d’avril 1968, le comptable en chef de l’appelante a frustré son employeur de la somme de $165,109.03. Il a contrefait la signature des fonctionnaires compétents de l’appelante sur 73 chèques tirés sur le compte de celle-ci à une succursale de la Banque Royale. Certains de ces chèques étaient payables à «Caisse», d’autres émis à l’ordre de preneurs fictifs, d’autres (d’une valeur totale de $128,418.23) étaient établis au nom de deux comptes ouverts par le faussaire à une succursale de la Banque de Montréal. Le faussaire, qui s’est approprié l’argent, a pu cacher ses activités frauduleuses malgré les vérifications régulières semi‑annuelles des livres de son employeur. Ce n’est qu’en mai 1968 qu’une vérification a révélé que le soixante-treizième des chèques en question, d’un montant de $9,077.14, était un faux. La Banque Royale a alors été avisée du fait. En 1962, l’appelante avait conclu un «accord de vérification» avec la Banque Royale. L’appelante s’est engagée à vérifier chaque état de compte que la banque lui envoyait, et, dans le délai prescrit, à l’aviser de toute erreur dans les débits inscrits au compte. A l’expiration du délai stipulé, le compte, tel qu’il figurait à l’état tenu par la banque, établissait d’une façon concluante qu’il ne renfermait aucun débit qui ne devait pas y apparaître, sous réserve de deux exceptions: 1. Les erreurs notifiées à la banque dans le délai prescrit; 2. Les paiements sur endossements faux ou non autorisés. Dans son action, l’appelante allègue principalement contre la Banque Royale intimée que celle-ci a versé la somme totale en question sans son autorisation. La défense de la Royale à cette allégation est fondée sur l’accord de vérification. Sauf pour le dernier chèque, l’appelante n’a pas informé la Royale, dans les délais prescrits dans l’accord, que les chèques étaient contrefaits. L’appelante a obtenu jugement pour le montant de ce chèque, soit $9,077.14, mais quant au reste de sa réclamation, soit le montant de $156,031.89, son action a été rejetée. La réclamation de l’appelante contre la Banque de Montréal intimée s’élève à la somme de $128,418.23, réclamée à titre de montant d’argent indu reçu par cette dernière à l’usage de l’appelante, ou, subsidiairement, à titre de montant des dommages-intérêts pour détournement de cette somme. Cette réclamation a été rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel à l’encontre du jugement de première instance, et l’appelante a alors interjeté appel à cette Cour. Arrêt: L’appel doit être rejeté. Les Juges Abbott, Martland, Ritchie et Spence: L’accord de vérification constitue une défense complète à la réclamation contre la Royale, en ce qui concerne les soixante-douze premiers chèques. Il s’agit d’un contrat, stipulant les conditions en vertu desquelles la banque maintenait le compte de l’appelante. Les débits inscrits au compte de l’appelante par suite des faux chèques payés par la Royale constituent des «débits erronés». Le paiement n’a pas été effectué sur un endossement faux. Sauf en ce qui concerne le dernier des soixante-treize chèques, l’appelante a omis de donner l’avis requis relativement aux débits erronés. Quant aux soixante-douze premiers chèques, le compte établit d’une façon concluante qu’il ne s’y trouvait aucun débit qui ne devait pas y apparaître; la Royale s’est trouvée exonérée de toute responsabilité à leur égard. Quant à la réclamation contre la Banque de Montréal, pour autant qu’elle a trait à de l’argent indu reçu, l’argent reçu par Montréal à l’égard des faux chèques n’appartenait pas à l’appelante mais a été versé à Montréal par la Royale. La Banque Royale n’avait pas le droit d’imputer ces sommes sur le compte de l’appelante et sa responsabilité pour leur paiement serait retenue n’était la protection que lui assure l’accord de vérification. La réclamation pour détournement doit se fonder sur le détournement d’un instrument valable appartenant à l’appelante. Les chèques de l’appelante n’ont pas fait l’objet d’un détournement. Le comptable a détourné les blancs de chèque de l’appelante, mais la signature du tireur était un faux et les chèques n’étaient pas payables à l’appelante. Montréal n’a pas détourné les chèques de l’appelante. Pour les mêmes motifs, la réclamation subsidiaire pour détournement contre la Royale doit également être rejetée. Le Juge Laskin: L’imprimé de vérification est ambigu quand on essaie de l’appliquer aux cas de faux ou de fraude. On a toutes les raisons d’interpréter l’accord contra proferentem et de conclure que ses termes n’assurent aucune protection contre la contrefaçon de la signature du tireur. Les risques qui, en vertu d’un contrat, sont transmis par la partie à qui ils incomberaient normalement, à l’autre partie, doivent l’être expressément s’il doivent avoir cet effet; du moins en est-il ainsi lorsque la limitation aurait encore un objet si on concluait que les risques non précisés n’étaient pas visés par ses termes généraux. On ne saurait se fonder sur l’accord de vérification pour établir l’existence d’un compte réglé et inattaquable, parce que, d’après l’interprétation de l’accord, aucun règlement visant la contrefaçon de la signature du tireur n’a été effectué. Le règlement ne peut pas avoir une portée plus étendue que le document en vertu duquel il est établi. Quant à la défense à la réclamation de l’appelante que cette dernière (d’après ce qui est énoncé à l’art. 49(1) de la Loi sur les lettres de change) n’est pas admise à établir quelque faux que ce soit ou tous les faux, il n’est pas trop tard pour imposer aux clients des banques, dans notre pays, l’obligation d’examiner avec une diligence raisonnable les états bancaires et de signaler dans un délai raisonnable des irrégularités qui y figurent. Toutefois, en l’espèce, les faits constatés montrent plus qu’un défaut de remplir cette obligation. La façon dont l’appelante gérait ses affaires, cette dernière n’est pas admise à faire une réclamation contre la Banque Royale à l’égard de l’un ou l’autre des soixante-douze chèques qui font l’objet de son action. Cette conclusion suffit à régler les réclamations subsidiaires contre la banque pour argent indu reçu et pour détournement. La réclamation contre la Banque de Montréal, la banque qui a encaissé, pour détournement, ou, subsidiairement, pour argent indu reçu, doit aussi être rejetée. Quant au troisième motif invoqué contre la Banque de Montréal, soit sa participation alléguée à un manquement au devoir fiduciaire existant entre l’appelante et son employé déloyal: il n’y a aucun fondement à cette prétention. [Distinction faite avec les arrêts: Stewart c. La Banque Royale du Canada et Fraser, [1930] R.C.S. 544; Banque de Montréal c. Le Roi (1907), 38 R.C.S. 258. Arrêts mentionnés: Rutherford c. La Banque Royale du Canada, [1932] R.C.S. 131; Columbia Graphophone Co. v. Union Bank of Canada (1916), 38 O.L.R. 326; Mackenzie v. Imperial Bank, [1938] O.W.N. 166; B. & G. Construction Ltd. v. Bank of Montreal (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 553; Syndicat des Camionneurs Artisans du Québec Métropolitain c. Banque Provinciale du Canada (1969), 11 D.L.R. (3d) 610.] APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant un jugement du Juge Seaton. Appel rejeté. B.W.F. McLaughlin, pour la demanderesse, appelante. C.C.I. Merritt, c.r., et H.A. McCandless, pour la défenderesse, intimée, La Banque Royale du Canada. Robert J. Harvey, F.R. Read et J. Stuart Clyne, pour la défenderesse, intimée, Banque de Montréal. Le jugement des Juges Abbott, Martland, Ritchie et Spence a été rendu par LE JUGE MARTLAND—Le présent appel est à l’encontre d’un jugement unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetant l’appel de l’appelante contre le jugement de première instance. La réclamation de l’appelante porte sur 73 faux chèques qui, au cours d’une période de cinq ans, ont été payés par l’intimée, la Banque Royale du Canada, ci-après appelée «Royale», et ont été portés au débit du compte de l’appelante à cette banque. La somme de ces chèques s’élève à $165,109.03. Le faussaire, Seear, employé de l’appelante, avait déposé à la Banque de Montréal, l’intimée, ci-après appelée «Montréal», certains de ces chèques, d’une valeur totale de $128,418.23, et Montréal avait reçu ce montant de la Royale. En 1963, Seear était devenu comptable en chef et chef de bureau de l’appelante. Il utilisait les formules de chèques en blanc de l’appelante; il inscrivait le nom d’un bénéficiaire, ou la mention «Caisse», et un montant. Il contrefaisait la signature des fonctionnaires de l’appelante autorisés à signer les chèques. Il encaissait les chèques payables à «Caisse» à la Royale. Certains des autres chèques ont été déposés à la Banque de Montréal au crédit de certaines raisons commerciales adoptées par Seear. De temps en temps, il retirait les montants déposés à ces comptes. Ce n’est qu’en mai 1968 qu’une vérification a révélé que lé 73e des chèques en question, d’un montant de $9,077.14, était un faux et la Royale a alors été avisée du fait. En 1962, l’appelante avait conclu l’accord suivant avec la Royale: [TRADUCTION] Moyennant l’ouverture ou le maintien par LA BANQUE ROYALE DU CANADA (ci-après appelée la «Banque») d’un compte au nom du soussigné, ledit soussigné s’engage par les présentes envers la Banque, à l’égard de chaque compte qu’il a ou qu’il aura à l’une quelconque des succursales ou agences de la Banque, à vérifier l’exactitude de chaque état de compte reçu de la Banque; s’il ne, reçoit pas l’état de compte et les pièces justificatives dans les dix jours qui suivent la fin du mois ou, advenant le cas où les états ne seraient pas dressés mensuellement, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai convenu pour leur préparation, il s’engage à les obtenir de la Banque et dans les 30 jours qui suivent le jour où il aurait dû les recevoir, à aviser la Banque par écrit, à la succursale ou à l’agence où le compte est tenu, de toute omission, tout débit erroné ou toute écriture inexacte qui, selon lui, figure dans l’état de compte et à l’expiration dudit délai de 30 jours, le compte, tel qu’arrêté par la Banque, établira d’une façon concluante, sans qu’une autre preuve soit requise, qu’à l’exception des erreurs alléguées ainsi notifiées et de paiements faits sur endossements faux ou non autorisés, le compte renferme tous les crédits qui devraient y figurer et ne renferme aucun débit qui ne devrait pas y figurer et que toutes les écritures y figurant sont exactes; sous réserve de l’exception susdite, la Banque sera exonérée de toute responsabilité à l’égard du compte. Fait à Vancouver, le 6e jour d’août, 1962. ARROW TRANSFER CO. LTD. Compte Général (Signé) J.W. Charles (Signé) G.T. Campbell L’appelante allègue principalement contre la Royale que celle-ci a versé la somme totale en question sans autorisation. La défense de la Royale à cette allégation est fondée sur l’accord précité, ci-après appelé «accord de vérification». Sauf pour le dernier chèque, l’appelante n’a pas informé la Royale, dans les délais prescrits dans l’accord, que les chèques étaient contrefaits. L’appelante a obtenu jugement pour le montant du dernier chèque, soit $9,077.14, mais quant au reste de sa réclamation, soit le montant de $156,031.89, son action a été rejetée. La réclamation de l’appelante contre la Banque de Montréal s’élève à la somme de $128,418.23, réclamée à titre de montant d’argent indu reçu par cette dernière à l’usage de l’appelante, ou, subsidiairement, à titre de montant des dommages-intérêts pour détournement de cette somme. Cette réclamation a été rejetée. Je souscris aux avis exprimés en Cour d’appel que l’accord de vérification constitue pour la Royale une défense complète. Il s’agit d’un contrat, stipulant les conditions en vertu desquelles la banque maintenait le compte de l’appelante. L’appelante s’est engagée à vérifier chaque état de compte que la banque lui envoyait, et, dans le délai prescrit, à l’aviser de toute erreur dans les débits inscrits au compte. A l’expiration du délai stipulé, le compte, tel qu’il figurait à l’état tenu par la banque, établissait d’une façon concluante qu’il ne renfermait aucun débit qui ne devait pas y apparaître, sous réserve de deux exceptions seulement: 1. Les erreurs notifiées à la banque dans le délai prescrit; 2. Les paiements sur endossements faux ou non autorisés. Les débits inscrits au compte de l’appelante par suite des faux chèques payés par la Royale constituent des «débits erronés». Le paiement n’a pas été effectué sur un endossement faux. Sauf en ce qui concerne le dernier des 73 chèques, l’appelante a omis de donner l’avis requis relativement aux débits erronés. Quant aux 72 premiers chèques, le compte établit d’une façon concluante qu’il ne s’y trouvait aucun débit qui ne devait pas y apparaître; la Royale s’est trouvée exonérée de toute responsabilité à leur égard. Je ne souscris pas à la prétention que l’expression «débits erronés» ne s’applique pas à un faux chèque. L’obligation du client de donner avis à la banque dans le délai prescrit se rapporte à toute erreur dans les débits; il est clair qu’une banque ne peut débiter le compte d’un client du montant d’un faux chèque qu’elle a payé. En l’absence d’un accord de vérification, la banque qui porterait le montant d’un faux chèque au débit du compte d’un client serait responsable envers ce dernier. L’accord assure une certaine protection à la banque en ce sens que le client doit vérifier le compte et les pièces justificatives pertinentes et donner sans délai un avis s’il veut que la responsabilité de la banque puisse être retenue. Je ne vois pas pourquoi il faudrait restreindre le sens de l’expression «débits erronés». Cette expression s’applique à tout débit inscrit au compte que la banque n’aurait pas dû inscrire. De plus, l’accord de vérification fait bien mention des faux, en parlant de paiements faits sur endossements faux. Ces paiements sont visés par l’une des deux exceptions au caractère concluant du compte. Le fait qu’une exception expresse est créée pour les faux de ce genre montre que l’accord s’applique à un débit erroné se rapportant à un chèque sur lequel la signature du tireur est contrefaite. Je ne considère pas la décision de cette Cour dans la cause Stewart c. La Banque Royale du Canada et Fraser[2], comme étant contraire à mon interprétation de l’accord de vérification en ques- tion ici. Dans cette cause-là, le gérant d’une succursale de la banque défenderesse avait pris, sans autorisation, des fonds du compte bancaire d’un client. Le principal moyen de défense de la banque dans l’action en recouvrement de ces montants était que ces montants avaient été remboursés. Comme défense supplémentaire, la banque a produit un document signé par le client et rédigé en ces termes: [TRADUCTION] REÇU de LA BANQUE ROYALE DU CANADA, Middle Musquodoboit, N.-É., un état de mon (notre) compte à la clôture des comptes, le 29 avril 1922, accusant un solde de $6,684.05 en ma faveur, ainsi que les pièces justificatives pour toutes les sommes imputées sur ledit compte jusqu’audit jour inclusivement. En contrepartie, je (nous) conviens (convenons) de vérifier sans délai l’exactitude dudit état, ainsi que la régularité et la validité desdites pièces justificatives; je (nous) conviens (convenons) de plus qu’à l’expiration du délai de dix jours à compter de la présente date, ledit état établira d’une façon concluante l’exactitude du solde y indiqué et que la banque est et sera libérée de toute réclamation de ma (notre) part relativement à chaque inscription figurant audit état, sauf celles qui auront été mises en doute ou contestées par écrit dans ledit délai de dix jours. (signé) T.E. STEWART. Il a été décidé, eu égard aux faits de la cause, que ce document ne libérait pas la banque de toute responsabilité. Le Juge Duff, alors juge puîné, en rendant les motifs de la majorité de cette Cour, a dit: [TRADUCTION] Il faut d’abord noter que le document est un reçu des pièces justificatives, pour toutes les sommes imputées sur «ledit compte» jusqu’«audit jour» inclusivement. C’est là un reçu que la banque a soumis à la signature de son client; il ne peut y avoir aucun doute possible quant au sens de l’expression «pièce justificative» qui y est employée; il s’agit d’une sorte d’autorisation, d’une preuve d’autorisation en vertu de laquelle la banque pouvait disposer des sommes imputées. Il est reconnu qu’il n’y a jamais eu de pièce justificative de ce genre pour les montants de $3,500 et de $1,500; quant à la somme de $3,500, il existe un vague indice, mais qui constitue une preuve négligeable. Et ici il importe de souligner, parce que c’est là une question vitale, que l’on a toujours pris pour acquis que ni la banque ni Fraser n’étaient autorisés à soustraire ces sommes. Fraser a toujours soutenu qu’il a pris l’argent pour effectuer des prêts personnels à la Creamery Company. Par conséquent, il est parfaitement clair que ce document est fondé sur une erreur fondamentale et qu’en ce qui concerne le défunt Stewart, il ne peut avoir aucune force probante quant à l’état du compte. Il est à noter que le document, rédigé par la banque et présenté à son client, est l’un de ces documents qui, de par leur ambiguïté, ne peuvent constituer une protection. Le client qui le lit avec une attention normale, parce qu’il se fie non seulement à l’honnêteté mais également à la diligence raisonnable de son banquier, pourrait très bien s’en faire l’idée suivante: voici des pièces justificatives pour toutes les sommes imputées, examinez-les et voyez si elles sont authentiques ou non et si d’ici dix jours vous ne communiquez pas avec nous, nous pourrons présumer que le solde est exact. Vu les circonstances, je crois que c’est là le sens que donnerait probablement le client à ce document; la signature du client n’a donc absolument aucune valeur comme preuve en faveur de la banque ou d’un tiers. L’accord de vérification en question ici n’est pas ambigu. C’est un contrat en vertu duquel le client s’engage envers la banque à signaler dans un certain délai, entre autres choses, les débits erronés. En l’espèce, l’appelante a reçu les états et les pièces justificatives pertinentes. Le client, ayant omis de remplir son engagement contractuel, les états devenaient, en conformité de l’accord, une preuve concluante qui lui était opposable. Dans la cause Rutherford c. La Banque Royale du Canada[3], dans laquelle le Juge Duff siégeait, on avait honoré un chèque qui était signé par un seul fonctionnaire de la compagnie alors que la résolution concernant les opérations bancaires exigeait la signature de deux fonctionnaires. Le Juge Smith, qui a rendu le jugement au nom de la Cour, a dit: [TRADUCTION] La compagnie ne s’est jamais opposée au paiement de ce chèque par la banque. Le vice-président et le trésorier Gregg étaient pleinement autorisés à signer la décharge au nom de la compagnie; ce document lie prima facie la compagnie. On n’a présenté aucune preuve pour réfuter la défense prima facie ainsi établie, et il n’est donc pas nécessaire de se demander en l’occurrence dans quelles circonstances ou conditions le client de la banque pourrait être libéré de l’effet ordinaire de pareille décharge. Cette Cour a déjà été saisie d’une cause portant sur la responsabilité d’une banque qui avait imputé les montants de faux chèques sur le compte de son client; il s’agit de La Banque de Montréal c. Le Roi[4]. Les chèques avaient été contrefaits par un commis employé par le Gouvernement du Canada. Après paiement, les chèques étaient périodiquement envoyés au Gouvernement; celui-ci donnait un reçu à la banque ainsi qu’une reconnaissance de l’exactitude du solde indiqué sur l’état de la banque. Même si, dans cette cause-là, la banque a été tenue responsable, à mon avis, cette décision ne s’applique pas dans le présent appel. La distinction essentielle est que dans cette cause-là, le client ne s’était pas contractuellement engagé à vérifier l’état de compte et à l’accepter comme ayant une valeur concluante si les erreurs n’étaient pas notifiées à la banque dans un certain délai. La banque a invoqué les reconnaissances signées non pour les faire valoir comme contrat, mais comme fin de non-recevoir. Dans sa décision, la majorité de la Cour s’est fondée sur la proposition que la fin de non-recevoir ne pouvait pas être invoquée contre la Couronne. Dans les causes Columbia Graphophone Co. v. Union Bank of Canada[5]; Mackenzie v. Imperial Bank[6], B. & G. Construction Ltd. v. Bank of Montreal[7], et Syndicat des Camionneurs Artisans du Québec Métropolitain v. Banque Provinciale du Canada[8], il a été décidé que les accords de vérification s’appliquaient aux débits inscrits à l’égard de faux chèques. A mon avis, l’accord de vérification constitue une défense complète à la réclamation contre la Royale, en ce qui concerne les 72 premiers chèques. Quant à la réclamation contre Montréal, je souscris aux motifs du Juge d’appel Robertson en Cour d’appel et aux motifs de mon collègue le Juge Laskin en cette Cour. Pour autant que la réclamation a trait à de l’argent indu reçu, l’argent reçu par Montréal à l’égard des faux chèques n’appartenait pas à l’appelante mais a été versé à Montréal par la Royale. La Banque Royale n’avait pas le droit d’imputer ces sommes sur le compte de l’appelante et sa responsabilité pour leur paiement serait retenue n’était la protection que lui assure l’accord de vérification. La réclamation pour détournement doit se fonder sur le détournement d’un instrument valable appartenant à l’appelante (Morison v. London County and Westminster Bank, Limited[9], à la p. 365; Lloyds Bank v. The Chartered Bank of India, Australia and China[10], à la p. 55). En l’espèce, toutefois, les chèques de l’appelante n’ont pas fait l’objet d’un détournement. Seear a détourné les blancs de chèque de l’appelante, mais la signature du tireur était un faux et les chèques n’étaient pas payables à l’appelante. La Banque de Montréal n’a pas détourné les chèques de l’appelante. Pour les mêmes motifs, la réclamation subsidiaire pour détournement contre la Banque Royale doit également être rejetée. Pour ces motifs, ainsi que pour les motifs exprimés en Cour d’appel, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens. LE JUGE LASKIN—Au cours de la période de cinq ans qui s’est écoulée entre le mois d’avril 1963 et le mois d’avril 1968, le comptable en chef de l’appelante (également son chef de bureau) a frustré son employeur de la somme de $165, 109.03. Il a contrefait la signature des fonctionnaires compétents de l’appelante sur soixante-treize chèques tirés sur le compte de celle-ci à une succursale de La Banque Royale du Canada. Certains de ces chèques étaient payables à «Caisse», d’autres émis à l’ordre de preneurs fictifs, d’autres (d’une valeur totale de $128,418.23) étaient établis au nom de deux comptes ouverts par le faussaire à une succursale de la Banque de Montréal. Le faussaire, qui s’est approprié l’argent, a pu cacher ses activités frauduleuses malgré les vérifications régulières semi-annuelles des livres de son employeur; ce n’est que lors de la vérification de mai 1968 que sa fraude a été découverte. Il a été déclaré coupable de faux et a été condamné à l’emprisonnement. La question à trancher en cette Cour, sur laquelle devaient également se prononcer les tribunaux de la Colombie-Britannique devant lesquels les procédures ont été engagées, est celle de savoir si l’appelante ou les deux banques devraient supporter la perte, la somme de $156,031.89 étant réclamée à la Banque Royale (qui a admis sa responsabilité en ce qui concerne le soixante-treizième chèque, d’un montant de $9,077.14) et la somme de $128,418.23 étant réclamée à la Banque de Montréal. Les questions qui peuvent se poser entre les banques inter se, si ces dernières sont responsables, ont été ajournées jusqu’à ce que jugement soit rendu sur les réclamations de l’appelante contre elles. L’appelante a avancé trois motifs de recouvrement dans sa réclamation contre la Banque Royale et trois motifs dans sa réclamation contre la Banque de Montréal. Deux motifs, celui qui a trait à l’argent indu reçu et celui qui a trait au détournement, se retrouvent dans les deux réclamations. Le troisième motif de recouvrement invoqué contre la Banque Royale, celui qui a été plaidé en premier lieu et le plus longuement, c’est qu’il y aurait eu violation de contrat du fait que les faux chèques ont été honorés sans autorisation. Le troisième motif invoqué contre la Banque de Montréal est sa participation alléguée à un manquement au devoir fiduciaire existant entre l’appelante et son employé déloyal. Je le dis tout de suite, je ne vois aucun fondement à cette troisième prétention contre la Banque de Montréal. Laissons de côté pour le moment les deux motifs communs invoqués contre les banques intimées et parlons de la première prétention formulée contre la Banque Royale; je remarque que les jugements a quo ont pour prémisses que la réclamation de l’appelante est irrecevable principalement en raison de l’accord de vérification qu’elle a conclu avec la Banque Royale. L’avocat de la banque en cette Cour se sert également de cet accord comme principal moyen de défense à la prétention de l’appelante que la banque doit répondre du manquement à son obligation contractuelle, dont elle s’est rendue coupable envers son client en débitant son compte de certaines sommes sans son autorisation. L’accord de vérification, conclu avant que les faux aient été commis, se lit comme suit: [TRADUCTION] Moyennant l’ouverture ou le maintien par LA BANQUE ROYALE DU CANADA (ci-après appelée la «Banque») d’un compte au nom du soussigné, ledit soussigné s’engage par les présentes envers la Banque, à l’égard de chaque compte qu’il a ou qu’il aura à l’une quelconque des succursales ou agences de la Banque, à vérifier l’exactitude de chaque état de compte reçu de la Banque; s’il ne reçoit pas l’état de compte et les pièces justificatives dans les dix jours qui suivent la fin du mois ou, advenant le cas où les états ne sont pas dressés mensuellement, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai convenu pour leur préparation, il s’engage à les obtenir de la Banque et dans les 30 jours qui suivent le jour où il aurait dû les recevoir, à aviser la Banque par écrit, à la succursale ou à l’agence où le compte est tenu, de toute omission, tout débit erroné ou toute écriture inexacte qui, selon lui, figure dans l’état de compte et à l’expiration dudit délai de 30 jours, le compte, tel qu’arrêté par la Banque, établira d’une façon concluante, sans qu’une autre preuve soit requise, qu’à l’exception des erreurs alléguées ainsi notifiées et de paiements faits sur endossements faux ou non autorisés, le compte renferme tous les crédits qui devraient y figurer et ne renferme aucun débit qui ne devrait pas y figurer et que toutes les écritures y figurant sont exactes sous réserve de l’exception susdite, la Banque sera exonérée de toute responsabilité à l’égard du compte. Le client s’était engagé (1) à vérifier l’exactitude de chaque état de compte reçu de la banque; (2) si la banque ne lui envoyait pas l’état de compte et les pièces justificatives connexes dans les dix jours suivant la fin du mois ou dans les dix jours suivant l’expiration de tout délai plus long convenu pour leur préparation, le client devait les obtenir de la banque; (3) dans les 30 jours suivant le jour où il aurait dû recevoir ces documents, il devait aviser la banque par écrit de «toute omission, tout débit erroné ou toute écriture inexacte qui, selon lui, figurait dans l’état de compte»; et (4) à l’exception des erreurs alléguées ainsi notifiées et des paiements effectués sur endossements faux ou non autorisés, le compte du client, tel qu’arrêté par la banque, devait, à l’expiration du délai prescrit de 30 jours, établir sa propre exactitude de façon concluante, et la banque se trouvait exonérée de toute responsabilité à cet égard. Avant cet accord, l’appelante devait signer une formule de vérification uniquement après avoir obtenu ou reçu un état de compte et les chèques ou pièces justificatives y afférents. Cette formule stipulait également un délai de 30 jours dans lequel la banque devait être informée des erreurs, omissions ou irrégularités, à défaut de quoi l’appelante était liée d’une façon concluante par l’état, sauf en ce qui concerne les endossements faux ou non autorisés. Je ne vois pas l’intérêt qu’il y aurait à déterminer si l’accord de vérification en litige faisait simplement partie des dispositions d’ordre contractuel prises entre les parties intéressées ou s’il constituait une clause d’exemption quant à leurs relations contractuelles. Ce qui est clair, c’est que l’accord de vérification n’englobe pas l’ensemble des relations contractuelles des parties; il n’en vise qu’une partie, importante cependant, et ce faisant, il modifie ces obligations de la banque envers son client qui découleraient autrement de telles relations. Bien sûr, ces relations se fondent elles-mêmes sur une convention, mais on n’a pas laissé entendre devant cette Cour que, compte non tenu du document de vérification, la convention était autre chose que l’assentiment d’une partie à la demande de l’autre partie d’ouvrir un compte. Par conséquent, la question que soulève l’accord de vérification, c’est la mesure dans laquelle l’accord modifie les obligations que la banque devrait autrement assumer et particulièrement, la question de savoir s’il a pour effet de dégager la banque de son obligation de répondre des conséquences de la contrefaçon non décelée de la signature d’un client comme tireur des chèques tirés sur son compte et honorés par la banque, lorsque le client n’avise pas la banque de telle contrefaçon dans le délai prescrit de 30 jours. Évidemment, la banque allègue que si l’accord de vérification vise les contrefaçons de la signature de son client comme tireur des chèques, le fait que les contrefaçons n’ont pas été découvertes dans ledit délai de 30 jours, et ne pouvaient pas raisonnablement l’être, n’en réduit pas l’application. La Banque Royale invoque à son appui une série de cause dont la première est Columbia Graphophone v. Union Bank of Canada[11], dans laquelle le Juge Middleton a décidé que la contrefaçon de la signature du tireur était visée par une formule de vérification que la banque remettait au client avec chaque état de compte, et qui devait être signée et retournée. Cette formule, qui remplaçait une simple attestation de l’exactitude du compte, était semblable au document en jeu en l’espèce mais n’énonçait aucune exception (pas même à l’égard des faux endossements) et était selon ses termes opposable au client d’une façon concluante, sauf quant «imputations inexactes ou erreurs» signalées par écrit dans un délai de 10 jours. Il existe une autre distinction: dans l’affaire Columbia Graphophone, la formule n’était pas destinée à avoir un effet continuel, comme c’est le cas de l’accord de vérification en l’espèce, mais elle devait être signée par le client à intervalles réguliers, à mesure que les états de compte étaient présentés. Le juge Middleton a parlé très brièvement de l’effet de cette formule périodique; il a dit ce qui suit (p. 332): [TRADUCTION] Je ne vois pas pourquoi ces reconnaissances et ces ententes ne devraient pas lier le client. Elles constituaient de véritables accords et étaient destinées à définir les relations entre les parties, et, à mon avis, à dégager la banque de toute responsabilité jusqu’au [dernier jour où un de ces imprimés a été signé]. Ce prononcé a engendré d’autres décisions qui, bien que ne reposant pas toutes sur des circonstances semblables, donnaient au moins une continuité, à une exception près, à sa validité et à sa portée apparemment illimitée. Je parlerai d’abord des causes dans lesquelles il n’était pas question de faux, puis de celles où il en était question. Dans la cause Union Bank of Canada v. Wood[12], les faits étaient différents de ceux qu’a eu à examiner le Juge Middleton. Il s’agissait de savoir si la banque avait omis de porter divers chèques au crédit du compte de son client, comme l’alléguait ce dernier, ou si le client avait reçu de l’argent comptant en échange des chèques, comme l’alléguait la banque. Il a été décidé que les imprimés mensuels de vérification signés par le client réglaient la question. Aucune question ayant trait à un faux n’y était en jeu. Dans la cause Rutherford c. La Banque Royale du Canada[13], un chèque signé par le fonctionnaire autorisé d’une compagnie et payable à lui-même ou à son ordre avait été encaissé par la banque, qui n’était pas au courant qu’une résolution de la compagnie exigeait la signature de deux fonctionnaires. Un bordereau de vérification, visant la période au cours de laquelle le chèque avait été encaissé, et équivalant à un règlement et à une décharge, avait été signé par un fonctionnaire autorisé de la compagnie. Les motifs de la Cour suprême, rendus par le Juge Smith et qui refusaient un redressement au syndic de la faillite de la compagnie, se terminaient par le commentaire suivant: [TRADUCTION] «On n’a présenté aucune preuve pour réfuter la défense prima facie ainsi établie, et il n’est donc pas nécessaire de se demander en l’occurrence dans quelles circonstances ou conditions le client de la banque pourrait être libéré de l’effet ordinaire de pareille décharge.» Environ un an et demi auparavant, la Cour suprême, dans la cause Stewart c. La Banque Royale du Canada et Fraser[14], avait eu à examiner le cas d’une banque qui invoquait un accord de vérification contre l’acte illicite de l’un de ses gérants de succursales qui, sans autorisation, avait retiré de l’argent du compte d’un client. Dans cette cause-là, l’argument fondé sur la restitution par le gérant de la succursale a été soulevé, mais la question de la restitution a finalement été tranchée contre la banque. Les documents de vérification sur lesquels se fondait la banque faisaient mention d’un état de compte du client, applicable à une date spécifiée, sur lequel figurait le solde [TRADUCTION] «ainsi que les pièces justificatives pour toutes les sommes imputées sur ledit compte jusqu’audit jour inclusivement». Il n’existait aucune pièce justificative pour les sommes qu’on avait illicitement prises. Parlant au nom de la majorité de la Cour (un juge était dissident) sur l’importance des documents de vérification, le Juge Duff, alors juge puîné, a dit ce qui suit (p. 549): [TRADUCTION] Il est à noter que le document, rédigé par la banque et présenté à son client, est l’un de ces documents qui, de par leur ambiguïté, ne peuvent constituer une protection. Le client qui le lit avec une attention normale, parce qu’il se fie non seulement à l’honnêteté mais également à la diligence raisonnable de son banquier, pourrait très bien s’en faire l’idée suivante: voici des pièces justificatives pour toutes les sommes imputées, examinez-les et voyez si elles sont authentiques ou non et si d’ici dix jours vous ne communiquez pas avec nous, nous pourrons présumer que le solde est exact. Vu les circonstances, je crois que c’est là le sens que donnerait probablement le client à ce document; la signature du client n’a donc absolument aucune valeur comme preuve en faveur de la banque ou d’un tiers. Trois affaires de faux ont suivi l’affaire Columbia Graphophone, mais aucune d’elles ne s’est rendue jusqu’à cette Cour. Dans l’affaire Mackenzie v. Imperial Bank of Canada[15], une banque avait effectué un paiement sur un faux endossement; elle s’est opposée avec succès à la réclamation du tireur, se fondant sur un acte de vérification et sur le prononcé favorable rendu dans l’affaire Columbia Graphophone. Dans le bref compte rendu de l’affaire, il n’était pas fait mention de l’art. 49(3) de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1952, c. 15, dans sa forme modifiée, maintenant S.R.C. 1970, c. B-5, qui accorde ex facie au tireur un délai d’un an, à compter du jour où il a eu connaissance du faux, pour faire une réclamation contre la banque tirée. Je suis au courant du doute qui existe quant à la question de savoir si l’art. 49(3) fait plus que fixer un délai, d’où la prétention que dans ce délai, une «exonération contractuelle» ou quelque acte restrictif du client peut être invoqué: voir Falconbridge, Banking and Bills of Exchange, 7e éd., 1969, par A.W. Rogers, p. 567. L’article 49(3) ne s’applique pas à la signature contrefaite d’un tireur et je n’ai donc pas à me prononcer sur son effet en l’espèce; mais je signale que l’accord de vérification en question ici exclut expressément les faux endossements des situations à l’égard desquelles il est concluant. Dans la cause B. & G. Construction Co. Ltd. v. Bank of Montreal[16], la signature du tireur avait été contrefaite par un employé, comme en l’espèce. Il s’agissait de trois chèques tirés au cours d’une période d’un mois et demi. Des reçus de vérification visant cette période avaient été signés par le client-tireur; la banque défenderesse s’est fondée sur la clause «de règlement concluant» des reçus, laquelle empêchait le client de contester l’état de compte s’il n’avait pas signalé par écrit [TRADUCTION] «les imputations inexactes ou les erreurs» dans le délai stipulé de 15 jours. Cet accord-là non plus ne faisait pas expressément mention du faux ou de la fraude (et, en fait, aucune exception n’était faite), mais à défaut de l’avis prescrit, les pièces justificatives des sommes débitées devaient être considérées comme [TRADUCTION] «authentiques et pouvant à juste titre être imputées» sur le compte du client. Le tribunal, composé d’un juge seul, a considéré la défense de fin de non-recevoir, qui lui semblait valable, mais il s’est fondé sur l’affaire Columbia Graphophone et sur le principe que les reçus de vérification avaient été signés dans le cadre des rapports d’affaires entre le banquier et son client. Dans la cause Syndicat des Camionneurs Artisans du Québec Métropolitain c. Banque Provinciale du Canada[17], la Cour d’appel du Québec en est arrivée à une conclusion semblable et a infirmé la décision du juge de première instance; il s’agit d’une affaire analogue de faux où un employé avait contrefait la signature du client sur treize Chèques; l’accord de vérification (excluant expressément les paiements sur endossements contrefaits ou non autorisés) faisait mention des [TRADUCTION] «erreurs, irrégularités ou omissions». La Cour s’est fondée sur l’affaire Rutherford dans laquelle (pour reprendre les paroles du Juge Montgomery de la Cour d’appel du Québec) [TRADUCTION] «la validité d’un contrat semblable a été confirmée». Dans aucune des causes précitées, il n’est question de la portée de l’acte de vérification, indépendamment de sa validité, sauf dans l’affaire du Québec mentionné
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196