Hryniak c. Mauldin
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Hryniak c. Mauldin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-01-23 Référence neutre 2014 CSC 7 Recueil [2014] 1 RCS 87 Numéro de dossier 34641 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34641 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 Date : 20140123 Dossier : 34641 Entre : Robert Hryniak Appelant et Fred Mauldin, Dan Myers, Robert Blomberg, Theodore Landkammer, Lloyd Chelli, Stephen Yee, Marvin Cleair, Carolyn Cleair, Richard Hanna, Douglas Laird, Charles Ivans, Lyn White et Athena Smith Intimés - et - Ontario Trial Lawyers Association et Association du Barreau canadien Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 96) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner) Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 Robert Hryniak Appelant c. Fred Mauldin, Dan Myers, Robert Blomberg, Theodore Landkammer, Lloyd Chelli, Stephen Yee, Marvin Cleair, Carolyn Cleair, Richard Hanna, Douglas Laird, Charles Ivans, Lyn White et Athena Smith Intimés et Ontario Trial Lawyers Association et Association…
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Hryniak c. Mauldin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-01-23 Référence neutre 2014 CSC 7 Recueil [2014] 1 RCS 87 Numéro de dossier 34641 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34641 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 Date : 20140123 Dossier : 34641 Entre : Robert Hryniak Appelant et Fred Mauldin, Dan Myers, Robert Blomberg, Theodore Landkammer, Lloyd Chelli, Stephen Yee, Marvin Cleair, Carolyn Cleair, Richard Hanna, Douglas Laird, Charles Ivans, Lyn White et Athena Smith Intimés - et - Ontario Trial Lawyers Association et Association du Barreau canadien Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 96) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner) Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 Robert Hryniak Appelant c. Fred Mauldin, Dan Myers, Robert Blomberg, Theodore Landkammer, Lloyd Chelli, Stephen Yee, Marvin Cleair, Carolyn Cleair, Richard Hanna, Douglas Laird, Charles Ivans, Lyn White et Athena Smith Intimés et Ontario Trial Lawyers Association et Association du Barreau canadien Intervenantes Répertorié : Hryniak c. Mauldin 2014 CSC 7 No du greffe : 34641. 2013 : 26 mars; 2014 : 23 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de l’ontario Procédure civile — Jugement sommaire — Investisseur intentant une action pour fraude civile et présentant ensuite une requête en jugement sommaire — Requête en jugement sommaire accueillie — Objectif des requêtes en jugement sommaire — Accès à la justice — Proportionnalité — Interprétation des modifications récentes apportées aux Règles de procédure civile de l’Ontario — Ordonnances de gestion de l’instance — Norme de contrôle applicable aux requêtes en jugement sommaire — Le juge saisi de la requête a‑t‑il commis une erreur en accueillant la requête en jugement sommaire? — Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20. Au mois de juin 2001, deux représentants d’un groupe d’investisseurs américains ont rencontré H et d’autres personnes afin de discuter d’une possibilité d’investissement. Le groupe a viré 1,2 million de dollars américains et cette somme a été mise en commun avec d’autres fonds et transférée à Tropos, la société de H. Quelques mois plus tard, Tropos a transféré plus de 10 millions de dollars américains à une banque étrangère et l’argent a disparu. Les investisseurs ont intenté contre H et d’autres personnes une action pour fraude civile et ont ensuite présenté une requête en jugement sommaire. Le juge saisi de la requête a exercé les pouvoirs que lui confère le par. 20.04(2.1) des Règles de procédure civile de l’Ontario (modifiées en 2010) pour apprécier la preuve, évaluer la crédibilité et tirer des conclusions. Il a conclu que la tenue d’un procès n’était pas nécessaire dans l’instance intentée contre H. Bien qu’elle ait conclu que cette affaire ne se prêtait pas à un jugement sommaire, la Cour d’appel était convaincue que le dossier étayait la conclusion selon laquelle H avait commis le délit de fraude civile à l’endroit des investisseurs et elle a par conséquent rejeté l’appel de H. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Notre système de justice civile repose sur le principe que le processus décisionnel doit être juste et équitable. Ce principe ne souffre aucun compromis. Or, les formalités excessives et les procès interminables occasionnant des dépenses et des délais inutiles peuvent faire obstacle au règlement juste et équitable des litiges. Si la procédure est disproportionnée par rapport à la nature du litige et aux intérêts en jeu, elle n’aboutira pas à un résultat juste et équitable. Un virage culturel s’impose. Le principe de la proportionnalité trouve aujourd’hui son expression dans les règles de procédure de nombreuses provinces et peut constituer la pierre d’assise de l’accès au système de justice civile. Le principe de la proportionnalité veut que le meilleur forum pour régler un litige ne soit pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse. La requête en jugement sommaire offre une possibilité de simplifier les procédures préalables au procès et d’insister moins sur la tenue d’un procès conventionnel et plus sur des procédures proportionnées et adaptées aux besoins de chaque affaire. Les règles régissant les jugements sommaires doivent recevoir une interprétation large et propice à la proportionnalité et à l’accès équitable à un règlement abordable, expéditif et juste des demandes. La règle 20 a été modifiée en 2010 afin d’améliorer l’accès à la justice. Ces réformes incarnent l’évolution des règles régissant les jugements sommaires, lesquelles passent du statut d’outil à usage très restreint visant à écarter les demandes ou défenses manifestement dénuées de fondement à celui de solution de rechange légitime pour trancher et régler les litiges d’ordre juridique. Les juges disposent ainsi de nouveaux outils importants qui leur permettent de trancher plus de litiges sur requête en jugement sommaire et qui atténuent les risques lorsque pareille requête ne permet pas de trancher l’affaire dans son ensemble. Les nouveaux pouvoirs prévus aux par. 20.04(2.1) et (2.2) des Règles augmentent le nombre d’affaires qui ne soulèvent pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès en permettant au juge saisi d’une requête d’apprécier la preuve, d’évaluer la crédibilité et de tirer des conclusions raisonnables. La requête en jugement sommaire doit être accueillie dans tous les cas où il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. Le juge saisi d’une requête en jugement sommaire peut exercer les nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits que lui confère la règle 20.04 à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès. Lorsqu’il permettrait au juge de trancher une demande de manière juste et équitable, l’exercice des nouveaux pouvoirs serait généralement dans l’intérêt de la justice. Le pouvoir d’entendre des témoignages oraux devrait être exercé lorsqu’il permet au juge de rendre une décision juste et équitable sur le fond et que son exercice constitue la marche à suivre proportionnée. Ce sera plus probablement le cas lorsque le témoignage oral requis est succinct, mais dans certains cas, la requête en jugement sommaire comportera l’audition de longs témoignages oraux. La partie qui cherche à présenter des témoignages oraux doit être prête à démontrer en quoi ils aideraient le juge saisi de la requête et à fournir un exposé de la preuve proposée afin de permettre au juge d’établir la portée de ces témoignages oraux. Lors de l’audition d’une requête en jugement sommaire aux termes de la règle 20.04, le juge devrait en premier lieu décider, compte tenu uniquement de la preuve dont il dispose et sans recourir aux nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits, s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Il n’y aura pas de question de ce genre si la procédure de jugement sommaire fournit au juge la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige et constitue une procédure expéditive, abordable et proportionnée selon l’al. 20.04(2)a) des Règles. S’il semble y avoir une véritable question nécessitant la tenue d’un procès, le juge devrait alors déterminer si l’exercice des nouveaux pouvoirs prévus aux par. 20.04(2.1) et (2.2) des Règles permettra d’écarter la nécessité d’un procès. L’exercice de ces pouvoirs ne sera pas contraire à l’intérêt de la justice s’il aboutit à un résultat juste et équitable et permettra d’atteindre les objectifs de célérité, d’accessibilité économique et de proportionnalité, compte tenu du litige dans son ensemble. Qu’elle soit rejetée ou même accueillie en partie, la requête en jugement sommaire occasionne des frais et des délais additionnels. Le juge peut toutefois atténuer ce risque en exerçant la compétence inhérente du tribunal et les pouvoirs de gestion de l’instance prévus à la règle 20.05. Ces pouvoirs permettent au juge de mettre à profit les connaissances acquises lors de l’audition de la requête en jugement sommaire pour élaborer une procédure d’instruction de nature à régler le litige en tenant compte de la complexité et de l’importance de la question soulevée, de la somme en jeu et des efforts déployés lors de l’instruction de la requête rejetée. Le juge qui rejette une requête en jugement sommaire devrait également se saisir de l’instance à titre de juge du procès à moins que des raisons impérieuses l’en empêchent. En l’absence d’une erreur de droit, l’exercice des pouvoirs que confère la nouvelle règle relative au jugement sommaire commande la retenue. Lorsque le juge saisi d’une requête exerce les nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits que lui confère le par. 20.04(2.1) des Règles et détermine s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit et sa décision ne doit pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante. De même, la décision quant à savoir s’il est dans l’intérêt de la justice que le juge saisi d’une requête exerce les nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits prévus au par. 20.04(2.1) des Règles constitue également une question mixte de fait et de droit qui commande la retenue. Le juge saisi de la requête n’a pas eu tort de rendre un jugement sommaire en l’espèce. Le délit de fraude civile comporte quatre éléments dont il faut prouver l’existence selon la prépondérance des probabilités : (1) une fausse déclaration du défendeur; (2) une certaine connaissance de la fausseté de la déclaration de la part du défendeur (connaissance ou insouciance); (3) le fait que la fausse déclaration a amené le demandeur à agir; (4) le fait que les actes du demandeur ont entraîné une perte. Lorsqu’il a prononcé contre H un jugement sommaire en faveur du groupe, le juge saisi de la requête n’a pas traité explicitement du critère qu’il convient d’appliquer à la fraude civile mais ses conclusions suffisent pour établir la cause d’action. Le juge saisi de la requête a conclu qu’il n’existait pas d’élément de preuve crédible à l’appui de la prétention de H selon laquelle ce dernier était un courtier légitime et l’issue était donc claire; ainsi le juge a conclu qu’il n’y avait pas de question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. L’exercice, par le juge, de ses pouvoirs en matière de recherche des faits n’allait pas à l’encontre de l’intérêt de la justice, et sa décision discrétionnaire d’exercer ces pouvoirs n’était pas non plus entachée d’erreur. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Bruno Appliance and Furniture, Inc. c. Hryniak, 2014 CSC 8, [2014] 1 R.C.S. 126; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Medicine Shoppe Canada Inc. c. Devchand, 2012 ABQB 375, 541 A.R. 312; Saturley c. CIBC World Markets Inc., 2011 NSSC 4, 297 N.S.R. (2d) 371; Szeto c. Dwyer, 2010 NLCA 36, 297 Nfld. & P.E.I.R. 311; Bal Global Finance Canada Corp. c. Aliments Breton (Canada) inc., 2010 QCCS 325 (CanLII); Vaughan c. Warner Communications, Inc. (1986), 56 O.R. (2d) 242; Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372; Aguonie c. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161; Dawson c. Rexcraft Storage and Warehouse Inc. (1998), 164 D.L.R. (4th) 257; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Lois et règlements cités Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 4.2, 54.1 et suiv., 165(4). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 1.04(1), (1.1), 1.05, 20, 20.04(2)a), (2.1), (2.2), 20.05, 20.06a). Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, règle 1‑3(2). Doctrine et autres documents cités Agrast, Mark David, Juan Carlos Botero and Alejandro Ponce. World Justice Project Rule of Law Index 2011. Washington, D.C. : World Justice Project, 2011. Ontario. Ministère du procureur général. Projet de réforme du système de justice civile : Résumé des conclusions et des recommandations. Toronto : Le ministère, 2007. Walsh, Teresa, and Lauren Posloski. « Establishing a Workable Test for Summary Judgment : Are We There Yet? », in Todd L. Archibald and Randall Scott Echlin, eds., Annual Review of Civil Litigation 2013. Toronto : Thomson Carswell, 2013, 419. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Winkler et les juges Laskin, Sharpe, Armstrong et Rouleau), 2011 ONCA 764, 108 O.R. (3d) 1, 286 O.A.C. 3, 97 C.C.E.L. (3d) 25, 14 C.P.C. (7th) 242, 13 R.P.R. (5th) 167, 93 B.L.R. (4th) 1, 344 D.L.R. (4th) 193, 10 C.L.R. (4th) 17, [2011] O.J. No. 5431 (QL), 2011 CarswellOnt 13515 (sub nom. Combined Air Mechanical Services Inc. c. Flesch), qui a confirmé une décision du juge Grace, 2010 ONSC 5490, [2010] O.J. No. 4661 (QL), 2010 CarswellOnt 8325. Pourvoi rejeté. Sarit E. Batner, Brandon Kain et Moya J. Graham, pour l’appelant. Javad Heydary, Jeffrey D. Landmann, David K. Alderson, Michelle Jackson et Jonathan A. Odumeru, pour les intimés. Allan Rouben et Ronald P. Bohm, pour l’intervenante Ontario Trial Lawyers Association. Paul R. Sweeny et David Sterns, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] La juge Karakatsanis — De nos jours, garantir l’accès à la justice constitue le plus grand défi à relever pour assurer la primauté du droit au Canada. Les procès sont de plus en plus coûteux et longs. La plupart des Canadiens n’ont pas les moyens d’intenter une action en justice lorsqu’ils subissent un préjudice ou de se défendre lorsqu’ils sont poursuivis; ils n’ont pas les moyens d’aller en procès. À défaut de moyens efficaces et accessibles de faire respecter les droits, la primauté du droit est compromise. L’évolution de la common law ne peut se poursuivre si les affaires civiles ne sont pas tranchées en public. [2] On reconnaît de plus en plus qu’un virage culturel s’impose afin de créer un environnement favorable à l’accès expéditif et abordable au système de justice civile. Ce virage implique que l’on simplifie les procédures préalables au procès et que l’on insiste moins sur la tenue d’un procès conventionnel et plus sur des procédures proportionnées et adaptées aux besoins de chaque affaire. L’équilibre entre la procédure et l’accès à la justice qu’établit notre système de justice doit en venir à refléter la réalité contemporaine et à reconnaître que de nouveaux modèles de règlement des litiges peuvent être justes et équitables. [3] La requête en vue d’obtenir un jugement sommaire offre une occasion d’atteindre ces objectifs. À la suite du rapport de 2007 intitulé Projet de réforme du système de justice civile : Résumé des conclusions et des recommandations (le rapport Osborne), l’Ontario a modifié ses Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 (les Règles de l’Ontario ou les Règles) afin d’améliorer l’accès à la justice. Le présent pourvoi et le pourvoi connexe, Bruno Appliance and Furniture, Inc. c. Hryniak, 2014 CSC 8, [2014] 1 R.C.S. 126, portent sur l’interprétation correcte de la règle 20 (requête en jugement sommaire) modifiée. [4] Lorsqu’elle a interprété les dispositions de cette règle, la Cour d’appel de l’Ontario a accordé trop d’importance à la « pleine appréciation » que l’on peut faire de la preuve lors d’un procès conventionnel, étant donné que pareil procès ne constitue pas une solution de rechange réaliste pour la plupart des parties à un litige. À mon avis, la tenue d’un procès n’est pas nécessaire si une requête en jugement sommaire peut déboucher sur une décision juste et équitable, si elle offre un processus qui permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, d’appliquer les règles de droit à ces faits et si elle constitue, par rapport au procès, un moyen proportionné, plus expéditif et moins onéreux d’arriver à un résultat juste. [5] Je conclus à cette fin que les règles régissant les jugements sommaires doivent recevoir une interprétation large et propice à la proportionnalité et à l’accès équitable à un règlement abordable, expéditif et juste des demandes. [6] Comme l’a indiqué la Cour d’appel, le recours inapproprié à la requête en jugement sommaire occasionne lui‑même des frais et des délais. Or, le juge peut atténuer ces risques en exerçant ses pouvoirs de gérer et de circonscrire la procédure et, si possible, en demeurant saisi de l’instance. [7] Bien que mon interprétation de la règle 20 diffère en partie de celle de la Cour d’appel, je souscris à sa décision en l’espèce et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. I. Les faits [8] Il y a plus de 10 ans, un groupe d’investisseurs américains, dirigé par Fred Mauldin (le Groupe Mauldin), ont confié leur argent à des « courtiers » canadiens. Robert Hryniak était le dirigeant de la société Tropos Capital Inc., qui faisait le commerce des obligations et des titres de créance; Gregory Peebles, un avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit commercial (ancien avocat du cabinet Cassels Brock & Blackwell), représentait M. Hryniak, Tropos et Robert Cranston, l’ancien dirigeant d’une société panaméenne, Frontline Investments Inc. [9] Au mois de juin 2001, deux membres du Groupe Mauldin ont rencontré MM. Cranston, Peebles et Hryniak pour discuter d’une possibilité d’investissement. [10] À la fin juin 2001, le Groupe Mauldin a viré 1,2 million de dollars américains à Cassels Brock; cette somme a été mise en commun avec d’autres fonds et transférée à Tropos. Quelques mois plus tard, Tropos a transféré plus de 10 millions de dollars américains à une banque étrangère et l’argent a disparu. M. Hryniak soutient qu’à ce stade, les fonds appartenant à Tropos, y compris ceux versés par le Groupe Mauldin, ont été dérobés. [11] À part un paiement modique de 9 600 dollars américains versé en février 2002, le Groupe Mauldin a perdu son placement. II. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2010 ONSC 5490 (CanLII) [12] Le Groupe Mauldin s’est joint à Bruno Appliance and Furniture, Inc. (l’appelante dans le pourvoi connexe) en vue d’intenter une action pour fraude civile contre M. Hryniak, M. Peebles et Cassels Brock. Ils ont présenté des requêtes en jugement sommaire qui ont été instruites ensemble. [13] Lors de l’audition des requêtes, le juge a exercé les pouvoirs que lui confère le nouveau par. 20.04(2.1) des Règles pour apprécier la preuve, évaluer la crédibilité des témoins et tirer des conclusions de la preuve. Il a conclu que les fonds du Groupe Mauldin avaient été versés par Cassels Brock à la société de M. Hryniak, Tropos, mais qu’aucune preuve ne tendait à démontrer que Tropos ait jamais établi un programme de transaction de titres. Contrairement à la stratégie de placement que M. Hryniak avait présentée aux investisseurs, les fonds du Groupe Mauldin ont été placés dans un compte ouvert à une banque étrangère, la New Savings Bank, pour ensuite disparaître. Le juge a rejeté la prétention de M. Hryniak que des employés de la New Savings Bank avaient dérobé les fonds du Groupe Mauldin. [14] Le juge saisi de la requête a conclu que la tenue d’un procès n’était pas nécessaire dans l’instance à l’égard de M. Hryniak. Toutefois, il a rejeté la requête du Groupe Mauldin visant à obtenir un jugement sommaire contre M. Peebles parce que cette demande soulevait des questions de fait, particulièrement en ce qui concerne la crédibilité de M. Peebles et sa participation à une réunion importante, questions qui nécessitaient la tenue d’un procès. Par conséquent, il a rejeté également la requête visant à obtenir un jugement sommaire contre Cassels Brock, puisque les demandes en cause reposaient sur la thèse selon laquelle ce cabinet était responsable du fait d’autrui pour la conduite de M. Peebles. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2011 ONCA 764, 108 O.R. (3d) 1 [15] La Cour d’appel a entendu en même temps l’appel interjeté par M. Hryniak, l’appel connexe contre Bruno Appliance et trois autres affaires dont notre Cour n’est pas saisie. C’était la première occasion pour la Cour d’appel d’examiner la nouvelle règle 20. [16] La Cour d’appel a énoncé un critère préliminaire applicable pour déterminer dans quelles circonstances un juge saisi d’une requête peut exercer les nouveaux pouvoirs en matière de preuve prévus au par. 20.04(2.1) des Règles pour rendre un jugement sommaire en vertu de l’al. 20.04(2)a). Selon ce critère, « l’intérêt de la justice » exige que les nouveaux pouvoirs ne soient exercés que lors d’un procès, sauf si un juge saisi d’une requête peut procéder à la « pleine appréciation » de la preuve et des questions en litige qui s’impose pour tirer des conclusions décisives sur une requête en jugement sommaire. Le juge saisi de la requête doit déterminer si les avantages qu’offre la tenue d’un procès, notamment la possibilité d’entendre et d’observer les témoins, de faire présenter les éléments de preuve sous forme de récit et de participer soi‑même à la recherche des faits, sont nécessaires pour apprécier pleinement la preuve au dossier. [17] Selon la Cour d’appel, il ne convient pas en général de trancher de cette manière les affaires qui exigent du tribunal qu’il tire de multiples conclusions de fait, dans lesquelles plusieurs témoins ont fait des dépositions contradictoires et dont le dossier est volumineux. À l’inverse, les affaires qui se prêtent bien au jugement sommaire sont celles dans lesquelles les documents occupent une place prépondérante; il y a peu de témoins et les questions de fait litigieuses sont limitées. [18] La Cour d’appel a conseillé aux juges saisis d’une requête d’exercer le pouvoir d’entendre des témoignages oraux, aux termes du par. 20.04(2.2) des Règles, et de n’entendre qu’un nombre restreint de témoins sur des questions distinctes qui sont déterminantes pour l’issue de l’affaire. [19] La Cour d’appel a conclu que l’action intentée par le Groupe Mauldin était du type de celles qui nécessitent généralement la tenue d’un procès, compte tenu de la complexité des faits en cause et de son dossier volumineux. L’action exigeait l’audition de nombreux témoins, l’examen de plusieurs thèses relatives à la responsabilité de multiples défendeurs, l’examen de questions importantes de crédibilité et il n’y avait pas d’éléments de preuve documentaire fiables. De plus, puisque MM. Hryniak et Peebles avaient présenté des demandes entre défendeurs et qu’un procès serait néanmoins nécessaire contre les autres défendeurs, le jugement sommaire ne favoriserait pas le principe d’un meilleur accès à la justice, la proportionnalité et les économies. [20] Bien qu’elle ait conclu que la présente affaire ne se prêtait pas à un jugement sommaire, la Cour d’appel était convaincue que le dossier étayait la conclusion selon laquelle M. Hryniak avait commis le délit de fraude civile à l’endroit du Groupe Mauldin et elle a par conséquent rejeté l’appel de M. Hryniak. III. Aperçu [21] Pour établir les principes généraux applicables en matière de jugement sommaire, je me pencherai d’abord sur les valeurs qui sous‑tendent l’accès expéditif, abordable et équitable à la justice. J’examinerai ensuite de façon générale le rôle de la requête en jugement sommaire et, plus particulièrement, l’interprétation de la règle 20. J’examinerai alors les outils judiciaires précis de gestion des risques posés par la requête en jugement sommaire. [22] Enfin, j’examinerai la norme de contrôle applicable et la question de savoir s’il y avait lieu de rendre un jugement sommaire en faveur des intimés. IV. Analyse A. Accès au système de justice civile : un virage culturel nécessaire [23] Le présent pourvoi traite des valeurs et des choix à la base de notre système de justice civile, ainsi que de la faculté, pour les Canadiens ordinaires, d’avoir accès à ce système. Notre système de justice civile repose sur le principe que le processus décisionnel doit être juste et équitable. Ce principe ne souffre aucun compromis. [24] Or, les formalités excessives et les procès interminables occasionnant des dépenses et des délais inutiles peuvent faire obstacle au règlement juste et équitable des litiges. La tenue d’un procès complet est devenue largement illusoire parce que, sans une contribution financière de l’État[1], les Canadiens ordinaires n’ont pas les moyens d’avoir accès au règlement judiciaire des litiges civils[2]. Les coûts et les délais associés au processus traditionnel font en sorte que, comme l’a mentionné l’avocat de l’intervenante Advocates’ Society (dans Bruno Appliance) à l’audition du présent pourvoi, le procès prive les gens ordinaires de la possibilité de faire trancher le litige. Alors que l’instruction d’une action en justice est depuis longtemps considérée comme une mesure de dernier recours, d’autres mécanismes de règlement des litiges, comme la médiation et la transaction, sont davantage susceptibles de donner des résultats justes et équitables lorsque la décision judiciaire demeure une solution de rechange réaliste. [25] Le règlement expéditif des litiges par les tribunaux permet aux personnes concernées d’aller de l’avant. Toutefois, lorsque les coûts et les délais judiciaires deviennent excessifs, les gens cherchent d’autres solutions ou renoncent tout simplement à obtenir justice. Ils décident parfois de se représenter eux‑mêmes, ce qui entraîne souvent d’autres difficultés en raison de leur méconnaissance du droit. [26] Dans certains milieux, l’arbitrage privé est de plus en plus considéré comme une solution de rechange à un processus judiciaire lent. Or, ce n’est pas la solution : en l’absence d’un forum public accessible pour faire trancher les litiges, la primauté du droit est compromise et l’évolution de la common law, freinée. [27] Les solutions de rechange au règlement des différents recueillent de plus en plus d’appuis et il se dégage un consensus sur le fait que l’équilibre traditionnel entre les longues procédures préalables au procès et le procès conventionnel ne correspond plus à la réalité actuelle et doit être rajusté. L’atteinte d’un juste équilibre exige la mise en place de procédures de règlement des litiges simplifiées et proportionnées, et influe sur le rôle des avocats et des juges. Il faut reconnaître par cet équilibre qu’un processus peut être juste et équitable sans entraîner les dépenses et les délais propres au procès, et que les autres modèles de règlement des litiges sont aussi légitimes que le procès conventionnel. [28] Un virage culturel s’impose. L’objectif principal demeure le même : une procédure équitable qui aboutit au règlement juste des litiges. Une procédure juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d’appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis. Or, cette procédure reste illusoire si elle n’est pas également accessible — soit proportionnée, expéditive et abordable. Le principe de la proportionnalité veut que le meilleur forum pour régler un litige ne soit pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse. [29] De toute évidence, il existe toujours un certain tiraillement entre l’accessibilité et la fonction de recherche de la vérité, mais, tout comme l’on ne s’attend pas à la tenue d’un procès avec jury dans le cas d’une contravention de stationnement contestée, les procédures en place pour trancher des litiges civils doivent être adaptées à la nature de la demande. Si la procédure est disproportionnée par rapport à la nature du litige et aux intérêts en jeu, elle n’aboutira pas à un résultat juste et équitable. [30] Le principe de la proportionnalité trouve aujourd’hui son expression dans les règles de procédure de nombreuses provinces et peut constituer la pierre d’assise de l’accès au système de justice civile[3]. Par exemple, les par. 1.04(1) et (1.1) des Règles de l’Ontario prévoient ce qui suit : 1.04 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. (1.1) Lorsqu’il applique les présentes règles, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige ainsi qu’au montant en jeu dans l’instance. [31] Même si la proportionnalité n’est pas expressément codifiée, l’application de règles de procédure qui font intervenir un pouvoir discrétionnaire [traduction] « englobe [. . .] un principe sous‑jacent de proportionnalité, selon lequel il faut tenir compte de l’opportunité de la procédure, de son coût, de son incidence sur le litige et de sa célérité, selon la nature et la complexité du litige » : Szeto c. Dwyer, 2010 NLCA 36, 297 Nfld. & P.E.I.R. 311, par. 53. [32] Ce virage culturel oblige les juges à gérer activement le processus judiciaire dans le respect du principe de la proportionnalité. La requête en jugement sommaire peut permettre d’économiser temps et ressources, mais, à l’instar de la plupart des procédures préalables au procès, elle peut ralentir l’instance si elle est utilisée de manière inappropriée. Bien que les juges puissent contribuer à la réduction de ce risque, et devraient le faire, les avocats doivent, conformément aux traditions de leur profession, agir de manière à faciliter plutôt qu’à empêcher l’accès à la justice. Ils devraient ainsi tenir compte des moyens limités de leurs clients et de la nature de leur dossier et élaborer des moyens proportionnés d’arriver à un résultat juste et équitable. [33] Une demande complexe peut comporter un dossier volumineux et exiger un investissement important en temps et en argent. Toutefois, la proportionnalité est forcément de nature comparative; même les procédures lentes et coûteuses peuvent s’avérer proportionnées lorsqu’elles constituent la solution la plus rapide et la plus efficace. La question est de savoir si les frais et les délais additionnels occasionnés par la recherche des faits lors du procès sont essentiels à un processus décisionnel juste et équitable. B. Requêtes en jugement sommaire [34] La requête en jugement sommaire constitue un outil important pour faciliter l’accès à la justice parce qu’elle peut offrir une solution de rechange au procès complet plus abordable et plus rapide que celui‑ci. À l’exception du Québec, toutes les provinces prévoient dans leurs règles de procédure civile respectives des dispositions relatives au jugement sommaire[4]. En règle générale, le tribunal peut rendre un jugement sommaire si aucune véritable question litigieuse ne requiert un procès. [35] La règle 20 énonce la procédure de jugement sommaire à suivre en Ontario; une partie peut demander, par voie de requête, un jugement sommaire accueillant ou rejetant en totalité ou en partie la demande. Bien que la règle 20 de l’Ontario aille en quelque sorte plus loin que d’autres règles applicables ailleurs au pays, les valeurs et les principes sur lesquels repose son interprétation sont d’application générale. [36] Afin d’améliorer l’accès à la justice, la règle 20 a été modifiée en 2010 suivant les recommandations formulées dans le rapport Osborne. Ces réformes incarnent l’évolution des règles régissant les jugements sommaires, lesquelles passent du statut d’outil à usage très restreint visant à écarter les demandes ou défenses manifestement dénuées de fondement à celui de solution de rechange légitime pour trancher et régler les litiges d’ordre juridique. [37] Les premières règles régissant les jugements sommaires avaient une portée assez limitée et seul pouvait y avoir recours le demandeur dont la réclamation visait une créance ou des dommages‑intérêts conventionnels et à laquelle aucune véritable défense ne pouvait être opposée[5]. La procédure de jugement sommaire avait pour raison d’être de prévenir le recours injustifié au procès complet dans un cas manifeste. [38] En 1985, ce qui était alors la nouvelle règle 20 a permis tant au demandeur qu’au défendeur de solliciter un jugement sommaire et a élargi l’éventail des affaires pouvant être tranchées sur requête en ce sens. Au départ, les dispositions de cette règle étaient interprétées libéralement, en conformité avec l’objet des modifications apportées à la règle[6]. Toutefois, les cours d’appel ont limité les pouvoirs des juges et circonscrit en fait l’objet des requêtes en jugement sommaire pour simplement faire en sorte que « les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus »[7]. [39] Le gouvernement de l’Ontario a demandé à l’ancien juge en chef adjoint de l’Ontario, M. Coulter Osborne, c.r., d’envisager des réformes pour rendre le système de justice civile ontarien plus accessible et abordable, ce qui a mené au rapport du Projet de réforme du système de justice civile. Le rapport Osborne conclut que peu de requêtes en jugement sommaire ont été présentées et que si la règle du jugement sommaire devait donner les résultats escomptés, il fallait infirmer les arrêts des cours d’appel qui en avaient restreint la portée et l’utilité (p. 35). L’auteur du rapport recommande entre autres choses que l’on rende plus accessible le recours à la procédure de jugement sommaire, que l’on accorde au juge saisi d’une requête en jugement sommaire le pouvoir d’apprécier la preuve, et que l’on confère au juge le pouvoir d’ordonner la présentation de témoignages oraux (p. 35‑36). [40] L’auteur du rapport recommande également l’adoption d’une procédure de procès sommaire semblable à celle appliquée en Colombie‑Britannique (p. 37). Cette recommandation particulière n’a pas été adoptée et le législateur a choisi de maintenir la procédure de jugement sommaire comme procédure accessible. [41] Bon nombre des recommandations du rapport Osborne ont été adoptées et mises en œuvre en 2010. Comme je l’ai déjà mentionné, ces modifications codifient le principe de la proportionnalité et prévoient un processus décisionnel efficace dans les cas où la tenue d’un procès conventionnel n’est pas nécessaire. Les juges disposent ainsi de nouveaux outils importants qui leur permettent de trancher plus de litiges sur requête en jugement sommaire et qui atténuent les risques lorsque pareille requête ne permet pas de trancher l’affaire dans son ensemble. [42] Aujourd’hui, la règle 20.04 prévoit notamment ce qui suit[8] : 20.04 . . . (2) [Dispositions générales] Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas : a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction; b) il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire. (2.1) [Pouvoirs] Lorsqu’il décide, aux termes de l’alinéa (2)a), s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et, si la décision doit être rendue par un juge, ce dernier peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès : 1. Apprécier la preuve. 2. Évaluer la crédibilité d’un déposant. 3. Tirer une conclusion raisonnable de la preuve. (2.2) [Témoignage oral (mini‑procès)] Un juge peut, dans le but d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation. [43] Les modifications apportées en Ontario ont eu pour effet de modifier le critère applicable aux jugements sommaires en remplaçant la question de savoir si la cause ne « soulève pas de question litigieuse » par celle de savoir si la cause soulève une « véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction ». Il appert de la nouvelle règle, qui prévoit des pouvoirs accrus en matière de recherche des faits, que la tenue d’un procès ne constitue pas la procédure par défaut. En outre, afin de ne pas dissuader les parties de recourir à cette procédure, la nouvelle règle a eu pour effet de supprimer la présomption suivant laquelle l’auteur de la requête débouté devait être condamné aux dépens d’indemnisation substantielle. [44] Les nouveaux pouvoirs prévus aux par. 20.04(2.1) et (2.2) des Règles augmentent le nombre d’affaires qui ne soulèvent pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès en permettant au juge saisi d’une requête d’apprécier la preuve, d’évaluer la crédibilité et de tirer des conclusions raisonnables[9]. [45] Ces nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits ont un caractère discrétionnaire et sont présumés pouvoir être exercés; ils peuvent l’être à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès; par. 20.04(2.1) des Règles. Par conséquent, les modifications font en sorte que la règle 20 ne soit plus seulement un moyen d’écarter des demandes sans fondement mais qu’elle devienne un important modèle de rechange pour les décisions. [46] Premièrement, j’examinerai les circonstances où le tribunal peut rendre un jugement sommaire en raison de l’absence de « véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction » (al. 20.04(2)a) des Règles). Deuxièmement, j’examinerai les circonstances dans lesquelles il est contraire à « l’intérêt de la justice » d’exercer les nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits prévus au par. 20.04(2.1) des Règles lors de l’audition d’une requête en jugement sommaire. Troisièmement, j’examinerai le pouvoir d’ordonner la présentation de témoignages oraux et, enfin, j’énoncerai la procédure à suivre dans le cas d’une requête en jugement sommaire. (1) Dans quels cas n’y a‑t‑il aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès? [47] La requête en jugement sommaire doit être accueillie dans tous les cas où il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès (al. 20.04(2)a) des Règles). Pour exposer la façon de déterminer l’existence d’une telle question, je m’attache aux objectifs et aux principes sous‑jacents à la décision d’accueillir ou non une requête en jugement sommaire. Une telle façon de faire permet l’évolution naturelle de l’application de la règle, sinon les catégories de cas seront considérées comme des règles ou des conditions préalables qui risquent de nuire à la métamorphose du système en décourageant le recours au jugement sommaire. [48] La Cour d’appel n’a pas explicitement déterminé les circonstances dans lesquelles il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Or, en se demandant si l’exercice des nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits est contraire à l’intérêt de la justice, elle a laissé entendre qu’il est le plus souvent indiqué de rendre un jugement sommaire dans des affaires où le
Source: decisions.scc-csc.ca
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