Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.
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Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-01-18 Référence neutre 2005 CAF 23 Numéro de dossier A-437-04 Contenu de la décision Date : 20050118 Dossier : A-437-04 Référence : 2005 CAF 23 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : APOTEX INC. appelante (demanderesse/défenderesse reconventionnelle) MERCK & CO. INC. et MERCK FROSST CANADA INC. intimées (défenderesses/demanderesses reconventionnelles) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2005. Ordonnance rendue à l'audience à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2005. MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20050118 Dossier : A-437-04 Référence : 2005 CAF 23 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : APOTEX INC. appelante (demanderesse/défenderesse reconventionnelle) MERCK & CO. INC. et MERCK FROSST CANADA INC. intimées (défenderesses/demanderesses reconventionnelles) MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2005) LE JUGE PELLETIER [1] Les présents motifs tranchent la requête présentée oralement par les intimées en vue de l'adjudication des dépens suite au désistement de l'appel dans l'affaire portant le numéro de dossier A-437-04. [2] Ce n'est que la veille de l'audience que l'appelante a fait savoir qu'elle entendait se désister de son appel. Les avocats des intimées (et la Cour elle-même) ont donc fait tout le travail qu'exigeait cet app…
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Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-01-18 Référence neutre 2005 CAF 23 Numéro de dossier A-437-04 Contenu de la décision Date : 20050118 Dossier : A-437-04 Référence : 2005 CAF 23 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : APOTEX INC. appelante (demanderesse/défenderesse reconventionnelle) MERCK & CO. INC. et MERCK FROSST CANADA INC. intimées (défenderesses/demanderesses reconventionnelles) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2005. Ordonnance rendue à l'audience à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2005. MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20050118 Dossier : A-437-04 Référence : 2005 CAF 23 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : APOTEX INC. appelante (demanderesse/défenderesse reconventionnelle) MERCK & CO. INC. et MERCK FROSST CANADA INC. intimées (défenderesses/demanderesses reconventionnelles) MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2005) LE JUGE PELLETIER [1] Les présents motifs tranchent la requête présentée oralement par les intimées en vue de l'adjudication des dépens suite au désistement de l'appel dans l'affaire portant le numéro de dossier A-437-04. [2] Ce n'est que la veille de l'audience que l'appelante a fait savoir qu'elle entendait se désister de son appel. Les avocats des intimées (et la Cour elle-même) ont donc fait tout le travail qu'exigeait cet appel, travail qui a perdu toute raison d'être du fait du désistement. [3] L'avocat de l'appelante regrette l'avis tardif, mais estime que sa cliente ne devrait pas être pénalisée puisqu'elle a eu le bon sens et la courtoisie d'éviter à la Cour et aux intimées la nécessité de se pencher sur un appel qui n'avait que peu de chances d'être accueilli. Il fait valoir que si l'appel avait effectivement été plaidé, les intimées ne se seraient vu adjuger que les dépens partie-partie, et il serait selon lui anormal qu'en cas de désistement les intimées se voient adjuger, au titre des dépens, une somme supérieure à celle qui leur aurait été accordée si l'appel avait effectivement été entendu. [4] L'avocat a raison de dire que sa cliente ne devrait pas être pénalisée pour avoir fait preuve de bon sens au sujet de son appel. Son désistement porte cependant à penser que si elle avait manifesté ce même bon sens lors de sa décision d'interjeter appel, la question des dépens ne se poserait même pas. L'avocat part de l'idée que si l'appel avait effectivement été entendu, la Cour n'aurait adjugé que les dépens partie-partie, mais cette hypothèse n'est pas fondée. En ce qui concerne le montant et l'adjudication des dépens, la Cour a toute latitude (règle 400), et elle aurait très bien pu accueillir une requête tendant à l'adjudication des dépens sous forme d'une somme forfaitaire après l'audition de l'appel. La somme adjugée dans le cadre d'une telle requête n'aurait pas nécessairement correspondu au montant fixé par un officier taxateur. [5] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, y compris le fait qu'il n'a pas été nécessaire de tenir audience, nous fixons à 12 000 $ le montant des frais de l'appel. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-437-04 APPEL INTERJETÉ D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 16 AOÛT 2004, NO T-294-96 INTITULÉ : APOTEX INC. c. MERCK & CO. INC. ET MERCK FROSST CANADA INC. LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 JANVIER 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON ET DE LA COUR : PELLETIER PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Andrew R. Brodkin David E. Lederman POUR L'APPELANTE G. A. Macklin, c.r. Constance Too POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Goodmans LLP Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE Gowling Lafleur Henderson LLP POUR L'INTIMÉE Ottawa (Ontario)
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