Canada c. Collins & Aikman Canada Inc. (A-338-09)
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Canada c. Collins & Aikman Canada Inc. (A-338-09) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-09-29 Référence neutre 2010 CAF 251 Numéro de dossier A-338-09, A-339-09, A-340-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100929 Dossiers : A-338-09 A-339-09 A-340-09 Référence : 2010 CAF 251 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW A-338-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN CANADA INC. intimée A-339-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN HOLDINGS CANADA INC. intimée A-340-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN PRODUCTS CO. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100929 Dossiers : A-338-09 A-339-09 A-340-09 Référence : 2010 CAF 251 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW A-338-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN CANADA INC. intimée A-339-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN HOLDINGS CANADA INC. intimée A-340-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN PRODUCTS CO. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2010.) JUGE SHARLOW [1] La Couronne en appelle de trois jugements rendus par le juge Boyle de la Cour c…
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Canada c. Collins & Aikman Canada Inc. (A-338-09) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-09-29 Référence neutre 2010 CAF 251 Numéro de dossier A-338-09, A-339-09, A-340-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100929 Dossiers : A-338-09 A-339-09 A-340-09 Référence : 2010 CAF 251 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW A-338-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN CANADA INC. intimée A-339-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN HOLDINGS CANADA INC. intimée A-340-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN PRODUCTS CO. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100929 Dossiers : A-338-09 A-339-09 A-340-09 Référence : 2010 CAF 251 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW A-338-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN CANADA INC. intimée A-339-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN HOLDINGS CANADA INC. intimée A-340-09 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et COLLINS & AIKMAN PRODUCTS CO. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2010.) JUGE SHARLOW [1] La Couronne en appelle de trois jugements rendus par le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt accueillant les appels des cotisations établies sur le fondement de la règle générale anti-évitement (RGAE) de l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) pour les années d’imposition 1994 et 1995. Il s’agit de savoir dans ces appels si le juge Boyle a commis une erreur en concluant que les opérations en litige n’entraînaient pas un abus dans l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Après avoir examiné les observations écrites et pris en considération les observations présentées oralement par la Couronne, nous ne sommes pas convaincus que le juge Boyle a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour. Au contraire, nous sommes d’accord avec sa décision, essentiellement pour les mêmes motifs (2009 TCC 299). [2] Nous n’avons pas été convaincus que nous devions en arriver à une conclusion différente fondée sur les observations de la Couronne, soulevées pour la première fois dans le présent appel, s’appuyant sur la règle anti-évitement particulière prévue à l’article 212.1 de La Loi de l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’économie de la loi pertinente pour déterminer la question de l’abus. Nous remarquons que le juge Boyle, au paragraphe 105 de ses motifs, s’est demandé s’il était possible de dire que la série d’opérations litigieuses évitait la règle figurant à l’article 212.1 et si cet évitement constituait un abus. Il a conclu qu’il serait déraisonnable de conclure à partir des faits en l’espèce que l’évitement de la règle prévue à l’article 212.1 constituait un abus parce que Collins & Aikman Holdings Ltd. (la société désignée comme étant « CAHL ») avait cessé d’être un résident canadien en 1961, bien avant que la série d’opérations donne lieu aux cotisations en vertu de la RGAE et bien avant que la Loi de l’impôt sur le revenu ne contienne l’article 212.1. Nous sommes d’accord. [3] Nous ne sommes pas convaincus non plus, aux fins de l’application de la RGAE, que l’économie générale de la Loi de l’impôt sur le revenu devrait être interprétée de manière efficace comme empêchant une société étrangère – en l’espèce Collins & Aikman Products Co. (la société américaine désignée comme étant « Products ») – de faire des opérations comme elle l’entendait sur les actions d’une société, CAHL, qui ne relevaient pas du champ d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu car, pour des motifs qui n’ont rien à voir avec la RGAE ou la série d’opérations sur laquelle s’est fondée la Couronne pour appliquer la RGAE, CAHL n’était pas résident canadien à ce moment‑là. [4] Les dispositions principales de la Loi de l’impôt sur le revenu sur lesquelles la Couronne se fonde maintenant pour dresser le portrait de l’économie de la loi pertinente, soit les articles 84.1 et 212.1, ont été soigneusement rédigées de sorte qu’elles ne s’appliquent pas à une vente par Products de ses actions de CAHL à une autre société, même une société apparentée qui était résident canadien. Nous ne voyons aucune raison pour conclure que la portée limitée de ces dispositions était autre chose qu’un choix politique délibéré du législateur. Par conséquent, étant donné que Products a vendu ses actions de CAHL pour une contrepartie équivalente à leur juste valeur marchande, nous ne voyons rien qui constituerait un abus en exigeant que les conséquences légales de cette vente soient reconnues à des fins fiscales et qu’elles régissent les conséquences fiscales canadiennes, même si la contrepartie n’a pas été payée en espèces et que le but souhaité de l’opération était de mettre en place une filiale canadienne avec un capital déclaré et un capital versé équivalent à cette contrepartie. [5] Pour ces motifs, ces appels sont rejetés avec un mémoire de dépens. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-338-09/A-339-09/A-340-09 APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE P. BOYLE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉE DU 3 JUIN 2009 (DOSSIER 2006-722 (IT) G) INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. COLLINS & AIKMAN CANADA INC. (A‑338-09), COLLINS & AIKMAN HOLDINGS CANADA INC. (A-339-09) et COLLINS & AIKMAN PRODUCTS CO. (A‑340‑09) LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 septembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, SEXTON ET SHARLOW MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Deen Olsen Justine Malone POUR L’APPELANTE Clifford L. Rand Margaret Nixon POUR LES INTIMÉES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR L’APPELANTE Stikeman Elliot LLP Avocats Ottawa (Ontario) POUR LES INTIMÉES
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