Marzen Artistic Aluminum Ltd. c. La Reine
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Marzen Artistic Aluminum Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-06-10 Référence neutre 2014 CCI 194 Numéro de dossier 2010-860(IT)G Juges et Officiers taxateurs Georgette Anne Sheridan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2010-860(IT)G ENTRE : MARZEN ARTISTIC ALUMINUM LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 25, 26 et 27 février ainsi que les 3, 4, 5 et 6 septembre 2013, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Steven M. Cook Me Natasha Reid Me Erin L. Frew Avocats de l’intimée : Me Michael Taylor Me Selena Sit JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels relatifs aux années d’imposition 2000 et 2001 sont accueillis en partie, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, étant entendu qu’une partie sans lien de dépendance aurait payé à Starline International Inc. un montant supérieur aux frais que cette dernière a payés à Starline Windows Inc., mais uniquement à hauteur de 32 500 $US dans chacune des années d’imposition 2000 et 2001. Compte tenu du succès limité de l’appelante en l’espèce, les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juin 2014. « G. A. Sheridan » Juge Sheridan Traduction certifiée conforme ce 26e jour de nove…
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Marzen Artistic Aluminum Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-06-10 Référence neutre 2014 CCI 194 Numéro de dossier 2010-860(IT)G Juges et Officiers taxateurs Georgette Anne Sheridan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2010-860(IT)G ENTRE : MARZEN ARTISTIC ALUMINUM LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 25, 26 et 27 février ainsi que les 3, 4, 5 et 6 septembre 2013, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Steven M. Cook Me Natasha Reid Me Erin L. Frew Avocats de l’intimée : Me Michael Taylor Me Selena Sit JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels relatifs aux années d’imposition 2000 et 2001 sont accueillis en partie, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, étant entendu qu’une partie sans lien de dépendance aurait payé à Starline International Inc. un montant supérieur aux frais que cette dernière a payés à Starline Windows Inc., mais uniquement à hauteur de 32 500 $US dans chacune des années d’imposition 2000 et 2001. Compte tenu du succès limité de l’appelante en l’espèce, les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juin 2014. « G. A. Sheridan » Juge Sheridan Traduction certifiée conforme ce 26e jour de novembre 2014. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2014 CCI 194 Date : 20140610 Dossier : 2010-860(IT)G ENTRE : MARZEN ARTISTIC ALUMINUM LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Sheridan I. Introduction [1] Les présents appels résultent d’un redressement de prix de transfert qu’a effectué le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu des alinéas 247(2)a) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), relativement à des frais que l’appelante a payés à Starline International Inc. (« SII »), une société ayant son siège à la Barbade et lui appartenant en propriété exclusive. Dans le calcul de son revenu pour les années 2000 et 2001, l’appelante a déduit la somme de 4 168 551 $CAN et de 7 837 082 $CAN, respectivement, à titre de frais payés à SII. [2] En 2000 et en 2001, SII a payé à Starline Windows Inc. (« SWI »), une autre société membre du groupe d’entreprises de l’appelante, un montant total de 1 383 723 $US et de 1 811 992 $US, respectivement, pour le détachement de ses employés en vue de fournir certains services à SII. [3] En 2000 et en 2001, SII a déclaré des dividendes de 2 011 500 $CAN et de 5 299 620 $CAN, respectivement. L’appelante a inclus ces montants dans son revenu pour les besoins de l’impôt canadien dans les années d’imposition 2000, 2001 et 2002. Ces dividendes ont ensuite été déduits du revenu imposable de l’appelante conformément à l’article 113 de la Loi, compte tenu du fait qu’ils avaient été payés sur le surplus exonéré de SII. [4] Pour établir la nouvelle cotisation relative aux années d’imposition 2000 et 2001 de l’appelant, le ministre a refusé la déduction de tout montant excédant les frais que SII avait payés à SWI[1] : 2000 2001 Montant payé par l’appelante à SII 4 168 551 $ 7 837 082 $ Montant payé par SII à SWI (2 058 049 $) (2 811 892 $) Différence 2 110 502 $ 5 025 190 $ [5] Une pénalité relative au prix de transfert, d’un montant de 502 519 $CAN, a été imposée en application du paragraphe 247(3) de la Loi pour l’année d’imposition 2001 seulement. II. Les témoins A. Les témoins ordinaires de l’appelante 1) M. Ron Martini [6] Au cours des années en question, M. Martini était le président et unique administrateur de l’appelante. Ce dernier a immigré au Canada à l’âge de 18 ans, en ayant à son actif que sept années de scolarité. Après avoir travaillé pendant deux ans comme soudeur, M. Martini et trois associés ont constitué l’appelante en société en 1970. Environ vingt ans plus tard, M. Martini et son épouse étaient devenus seuls propriétaires de l’entreprise et, en 1995, l’appelante était le plus gros fabricant de fenêtres en Colombie-Britannique. [7] M. Martini m’a paru être un homme dont les nombreuses années d’expérience dans l’industrie ont fait de lui un homme d’affaires compétent et avisé. 2) M. Art Fabian [8] À l’instar de M. Martini, M. Fabian a aussi immigré au Canada et s’est lancé dans une carrière professionnelle fructueuse. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences de l’éducation aux Philippines où, après avoir obtenu son diplôme, il a enseigné la physique au niveau secondaire. Il est ensuite devenu représentant commercial dans le secteur médical pour GlaxoSmithKline à Manille, où il a été régulièrement promu jusqu’en 1989, année où sa famille et lui ont immigré au Canada. Il a aussitôt commencé à travailler comme vendeur de chaussures à Vancouver et, à la fin de 1990, il occupait le poste de superviseur de secteur de l’entreprise. Il a quitté cet emploi pour vendre des fenêtres pour le compte d’une entreprise qui, peu après, a été achetée par l’appelante. En 1991, M. Martini a confié à M. Fabian la tâche de superviser l’entreprise pendant la période de transition. Grâce à ses antécédents dans les domaines des sciences, des ventes et de la gestion, M. Fabian n’a pas tardé à gravir les échelons jusqu’à devenir, comme M. Martini l’a décrit à l’instruction, son [traduction] « bras droit » dans les activités commerciales de l’appelante. [9] M. Fabian a été le premier témoin cité et il a passé un jour entier et la majeure partie de la matinée suivante à la barre. Il a expliqué de façon très détaillée, notamment, le commerce de la vente de fenêtres, les besoins différents du marché résidentiel des maisons unifamiliales et du marché des immeubles d’habitation condominiaux de grande hauteur et, surtout, la nature des diverses activités de l’appelante. Il a toutefois perdu de son éloquence quand est venu le temps d’expliquer le rôle joué par M. Csumrik par rapport aux fonctions de SII et de SWI. 3) M. David Csumrik [10] M. Csumrik est un avocat ayant de l’expérience en comptabilité ainsi que d’impressionnants antécédents dans diverses opérations commerciales menées au Canada et aux États-Unis. Au moment de l’instruction, M. Csumrik était le dirigeant de Longview Associated Limited (« Longview »), une entreprise participant à l’établissement de sociétés commerciales internationales à la Barbade et fournissant à ces dernières des services de soutien sur le plan de la gestion et de l’administration. [11] Le témoignage de M. Csumrik m’a souvent donné l’impression que le récit qu’entendait la Cour n’était pas tout à fait complet. Sa crédibilité générale a été par ailleurs affaiblie par des contradictions entre son témoignage sous serment aux audiences et certaines observations écrites qu’il a fournies au cours de la vérification à propos du rôle qu’il jouait dans les fonctions de SII et de SWI. Il en sera davantage question plus tard. B. Le témoin ordinaire de l’intimée 1) M. Thomas Stasiewski [12] L’intimée a cité M. Thomas Stasiewski, un ancien employé de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui s’était chargé de la totalité de la vérification, à l’exception des étapes préliminaires, relativement aux années d’imposition 2000 et 2001 de l’appelante. M. Stasiewski est comptable général accrédité, et il est entré au service de l’ARC en 1975. Il a occupé divers postes dans le secteur de la vérification durant toute sa carrière; à l’époque où la vérification de l’appelante a débuté, soit en 2003, M. Stasiewski était en poste dans une section du Service des vérifications internationales qui s’occupait des questions relatives aux prix de transfert. J’ai trouvé que M. Stasiewski était un témoin digne de foi. [13] Même s’il était censé être au départ le représentant de l’intimée lors des interrogatoires préalables, M. Stasiewski a pris sa retraite avant que ces derniers aient lieu. Il a refusé de comparaître pour le compte de l’intimée à cause de politiques du Conseil du Trésor limitant le montant de sa rémunération. C’est la raison pour laquelle Mme Tanya Fleck, une autre vérificatrice de l’ARC, est devenue la représentante de l’intimée pour les interrogatoires préalables. [14] À l’instruction, l’appelante a demandé que M. Stasiewski soit exclu en tant que témoin du ministère public. Cette requête a été rejetée pour les raisons données aux pages 793 à 798 de la transcription. [15] Par souci de commodité, M. Stasiewski est appelé dans les présentes le « vérificateur principal » et Mme Fleck, la « vérificatrice représentante ». C. Les témoins experts 1) Le témoin expert de l’appelante : M. Barry MacDonald [16] L’appelante a cité comme témoin expert M. Barry MacDonald, associé du cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. et fort d’une trentaine d’années d’expérience environ en matière de prix de transfert et de planification fiscale au niveau international. M. MacDonald a été dûment qualifié comme témoin expert pour l’appelante et son rapport d’expert a été déposé en preuve en tant que pièce A‑2 (le « rapport d’expert de l’appelante »). 2) Le témoin expert de l’intimée : M. Oliver Rogerson [17] M. Oliver Rogerson, économiste en chef auprès de l’ARC et en poste à Ottawa, a été le témoin expert de l’intimée. M. Rogerson a entrepris sa carrière à l’ARC en 1999 et il se spécialise dans les analyses relatives aux prix de transfert. [18] Après que M. Rogerson eut été dûment qualifié comme témoin expert de l’intimée dans le domaine de l’analyse économique des prix de transfert, l’appelante s’est opposée à la recevabilité du rapport qu’il avait établi. Après que les avocats eurent présenté leurs observations, le rapport a été exclu pour les raisons données aux pages 798 à 807 de la transcription. Aucune objection n’a été formulée à l’égard du rapport d’expert de réfutation de M. Rogerson, et ce document a été dûment admis en preuve en tant que pièce R‑1 (le « rapport d’expert de réfutation de l’intimée »). III. La preuve A. Le contexte [19] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits et un recueil conjoint de documents[2]. Divers passages des interrogatoires préalables ont été consignés en preuve lors des audiences. [20] Pendant toute la période en cause, l’appelante exploitait une entreprise de conception, de fabrication et de vente de produits de fenêtrage en aluminium et en vinyle (les « produits de fenêtrage »), à Langley (Colombie-Britannique). Son unique administrateur était M. Ron Martini. Ce dernier et sa famille contrôlaient directement ou indirectement l’appelante, SII et SWI. L’appelante, SII et SWI sont donc réputées avoir un lien de dépendance selon la Loi. [21] SWI était située dans l’État de Washington. Pour les besoins de l’impôt, elle était résidente des États-Unis, où elle a produit des déclarations de revenus pour les années d’imposition 1998 à 2001. M. Rick Stark en est devenu le directeur général en avril 1998. [22] SII, résidente de la Barbade pour les besoins de l’impôt, a été constituée en société à la Barbade par M. David Csumrik, lui aussi résident de ce pays, le 29 septembre 1998. Ce dernier a été le premier administrateur de cette société et, le 11 février 1999, il en est devenu l’administrateur-gérant. Deux autres administrateurs ont également été nommés à cette époque-là : M. Stark et M. Terry Vipond, gendre de M. Martini. [23] M. Csumrik était également le dirigeant de Longview. Ni M. Csumrik ni Longview n’étaient liés à l’appelante, à SII ou à SWI pour l’application de la Loi. B. Les activités antérieures au 1er juillet 1999 1) Les ventes directes de l’appelante aux États-Unis – de 1993 au début de 1998 [24] En 1995, l’appelante était le plus gros fabricant de fenêtres en Colombie‑Britannique; la majorité de ses clients étaient situés dans le Lower Mainland et elle avait des succursales à Kamloops, à Kelowna et sur l’île de Vancouver. Quatre-vingt-dix pour cent de son chiffre d’affaires était attribuable au marché des maisons unifamiliales, et les dix pour cent restants aux immeubles de grande hauteur. [25] La majeure partie des ventes avaient lieu au Canada, mais, entre 1993 et le début de 1998, l’appelante a également tenté, avec un succès mitigé, de vendre des produits de fenêtrage directement à partir de ses installations de la Colombie‑Britannique à des clients situés sur le marché résidentiel des États‑Unis. 2) Les activités de vente de SWI aux États-Unis – d’avril 1998 à juin 1999 [26] En 1998, M. Martini a décidé de confier ce rôle à SWI. Cette dernière avait été constituée en société dans l’État de Washington quelque temps avant 1993 et elle avait été remise en activité le 21 septembre 1993 à titre de société de l’État de Washington, où elle est demeurée inactive jusqu’en 1998. [27] En avril 1998, SWI a ouvert un bureau de vente et une installation d’entreposage près de Seattle (Washington). M. Stark, directeur général d’expérience au bureau des ventes de l’appelante à Victoria, a été muté au bureau de SWI en vue d’y exercer les fonctions de directeur général. M. Stark a embauché et formé un effectif d’environ 20 employés en vue de fournir des services de vente, d’administration, de comptabilité, d’entreposage et de livraison pour le compte de SWI. Cette dernière avait sa propre assurance de biens et de responsabilité civile. [28] À l’instar de l’appelante au Canada, SWI a mis l’accent, dans l’État de Washington, sur le marché résidentiel. Elle achetait des produits de fenêtrage de l’appelante à un prix qui lui procurait une marge de 15 % à 18 %. SWI avait accès au système informatique de l’appelante, y compris à sa liste de prix. Le personnel de SWI sollicitait des commandes de produits de fenêtrage auprès de clients aux États-Unis et consignait les produits commandés directement dans le système de l’appelante afin qu’ils soient fabriqués à l’usine située en Colombie‑Britannique. [29] Au cours de l’exercice de l’année 1998, SWI a réalisé un chiffre d’affaires de 551 320 $US et subi une perte de 487 309 $US. M. Martini a demandé à M. Fabian d’examiner pourquoi l’entreprise ne parvenait pas à prendre pied sur le marché résidentiel dans l’État de Washington. Après avoir parlé de la situation avec M. Stark, M. Fabian a conclu que SWI était devancée par ses concurrents américains, plus gros et mieux établis. [30] À peu près à la même époque, MM. Martini et Fabian ont également rencontré l’avocat de l’appelante au cabinet Thorsteinssons LLP à Vancouver en vue de discuter de l’utilisation des pertes de SWI. Lors de son interrogatoire principal, M. Martini a expliqué que cet avocat avait [traduction] « […] suggéré que [s’il] avai[t] besoin d’un spécialiste de la mise en marché, il en connaissait un qui pouvait probablement, peut-être, [les] aider[3]. » Cette personne était M. David Csumrik. 3) M. Csumrik et la société Longview [31] À l’époque des discussions de l’avocat avec M. Martini et M. Fabian, M. Csumrik vivait à la Barbade. Lors des quinze années précédant son déménagement dans ce pays en 1997, M. Csumrik avait pris part à diverses entreprises au Canada et aux États-Unis. Il avait investi et exercé les fonctions de président et chef de la direction dans une entreprise de Vancouver qui vendait des systèmes d’éclairage spécialisés à des salles de cinéma aux États-Unis. Ensuite, un associé et lui avaient créé une entreprise de développement et d’exploitation avec autorisation de logiciels. Son associé fournissait le savoir-faire technique, et M. Csumrik l’expertise en matière commerciale. Cette entreprise a mené en fin de compte à la vente de l’un de ses produits à Microsoft Windows pour un montant non dévoilé, une opération se chiffrant apparemment à 20 millions de dollars[4]. [32] Après la vente, M. Csumrik a poursuivi ses activités comme consultant à Vancouver, concluant des contrats d’exploitation avec autorisation de logiciels et réunissant des capitaux d’investissement pour d’autres entreprises. Cherchant à investir une part des bénéfices tirés de la vente à Microsoft, M. Csumrik s’est ensuite joint à deux promoteurs immobiliers de Toronto. Cette entreprise s’est finalement révélée infructueuse, et M. Csumrik est retourné à Vancouver. [33] En 1996, il a collaboré avec son ancien associé spécialisé en haute technologie au lancement d’une entreprise de biotechnologie végétale. Pour entreprendre ce projet, il a fallu acquérir certains droits d’exploitation auprès du Carnegie Institution of Washington (« Carnegie »). Selon M. Csumrik, son associé [traduction] « […] a grandement aidé à les convaincre que nous ferions plus d’efforts que Monsanto pour exploiter la technologie[5] »; le rôle de M. Csumrik a consisté à négocier avec le directeur financier de Carnegie en vue de décrocher le contrat de licence. [34] M. Csumrik s’est adressé au cabinet Thorsteinssons LLP pour obtenir des conseils sur la façon de structurer la nouvelle entreprise de [traduction] « manière avantageuse sur le plan fiscal[6] ». Son associé et lui ont finalement décidé d’établir l’entreprise à la Barbade et, en 1997, M. Csumrik s’est installé dans ce pays où, selon ses dires : [traduction] […] nous avons créé à la Barbade une entreprise appelée Linnaeus Inc., inscrit cette dernière à titre d’entreprise commerciale internationale à la Barbade, établi les comptes bancaires connexes et conclu les contrats de licence requis avec Carnegie, […] nous avons exercé et exerçons toujours nos activités sous le nom de Linnaeus Inc. à partir de la Barbade[7]. [35] Au printemps de 1998, M. Csumrik a créé Longview, une entreprise qui, selon sa description, fournissait des [traduction] « services de comptabilité, d’administration d’entreprise, de secrétariat d’entreprise et de bureau, à guichet unique; comme un bureau intégré fournissant, comme je le dis, des services de comptabilité, du bureau, d’administration et de secrétariat d’entreprise[8] » à des entreprises constituées en société à la Barbade. Il a créé Longview après avoir rencontré un client à qui le cabinet Thorsteinssons LLP avait recommandé de faire appel à ses services et qui souhaitait constituer une société à la Barbade. Cela a été suivi de deux autres clients recommandés par le cabinet Thorsteinssons LLP et, par la suite, d’autres encore qui avaient entendu parler de Longview. [36] En contre-interrogatoire, M. Csumrik a fourni plus de détails sur les services de Longview : cette entreprise fournissait du personnel pour tenir les livres comptables et établir les états financiers de sociétés commerciales internationales, s’assurait que les immatriculations d’entreprise étaient à jour auprès des autorités barbadiennes, établissait les déclarations de revenus de la Barbade, fournissait du personnel pour répondre au téléphone et s’occuper du courrier, tenait les dossiers d’entreprise qu’il fallait pour exploiter la société, fournissait des services de renvoi juridique à la Barbade en vue d’établir des sociétés ou des fiducies additionnelles, et ouvrait des comptes bancaires à la Barbade ou ailleurs dans le monde, au besoin[9]. Les frais habituellement facturés pour ces services étaient de 30 000 $US par année. [37] Moyennant des frais annuels de 2 500 $US[10], M. Csumrik (par l’intermédiaire de Longview) fournissait également ses services personnels à titre d’administrateur-gérant à des sociétés clientes de Longview. À ce titre, il exécutait les tâches suivantes : [traduction] R À titre de directeur, je donnais des instructions au personnel pour qu’il s’acquitte de toutes les exigences de… des exigences quotidiennes de l’entreprise, prendre les commandes, traiter les commandes, régler les factures, répondre aux demandes de renseignements des clients. Je supervisais ensuite la société – j’étais le directeur général de l’entreprise qui était exploitée à la Barbade, ou à partir de la Barbade[11]. Q Maintenant, le personnel, par exemple, ou les activités commerciales de l’entreprise, est-ce là une chose [que le client] vous fournirait? Est-ce que [le client] fournissait le personnel et vous le gériez? Ou est-ce que Longview fournissait… le personnel également? R Cela dépendrait des circonstances. Dans certains cas nous – Longview fournissait le personnel comptable, le personnel de bureau. Il est arrivé que nous fournissions des services de soutien à la clientèle, des services dans lesquels… les clients téléphonaient pour obtenir du soutien et ils appelaient une personne à la Barbade. Nous fournissions ce service. Dans d’autres cas, nous gérions le personnel de vente ou le personnel de soutien technique situé dans le monde entier. Nous le faisions à partir de la Barbade. Ce personnel relevait de nous, mais il était rémunéré soit à titre d’entrepreneur indépendant et/ou, s’il était aux États-Unis, il était rémunéré par une entreprise intermédiaire qui avait un lien de dépendance avec le groupe, pas… Q Quelque chose comme SWI. R Oui, exactement, oui[12]. 4) Les discussions entre l’appelante et M. Csumrik; la constitution en société de SII [38] À la fin de l’été de 1998, MM. Martini et Fabian ont rencontré M. Csumrik à Vancouver. Ce dernier a fait état des succès qu’il avait eus en affaires ainsi que de l’expérience qu’il avait acquise sur le plan de la gestion et des négociations au Canada et aux États-Unis. Pour leur part, MM. Martini et Fabian ont expliqué la nature de l’entreprise de l’appelante et les tentatives infructueuses pour pénétrer le marché du fenêtrage résidentiel dans l’État de Washington. Au cours des semaines qui ont suivi, ils ont donné à M. Csumrik ce qu’il a décrit comme un [traduction] « cours très condensé[13] » sur la fabrication des fenêtres, y compris une visite de l’usine de fabrication de l’appelante. M. Csumrik a également rencontré M. Stark pour prendre connaissance des activités de SWI dans l’État de Washington. [39] Peu après avoir rencontré MM. Martini et Fabian, M. Csumrik a constitué SII en société à la Barbade le 29 septembre 1998 et il en a été le premier administrateur. Ni lui ni M. Martini ne se sont souciés de la perte possible des frais de constitution en société d’environ 2 000 $ si les discussions ne portaient pas fruit. M. Csumrik a déclaré que l’entreprise pourrait toujours servir pour un autre client qui chercherait à créer une société à la Barbade. [40] Les discussions se sont poursuivies entre M. Martini et M. Csumrik, et il a été entendu que ce dernier s’attendait à être rémunéré pour l’aide, quelle qu’elle soit, qu’il pourrait éventuellement fournir. Avant la fin de 1998, M. Csumrik était arrivé à la conclusion que l’appelante concentrait ses efforts sur le mauvais marché. Il a conseillé à MM. Martini et Fabian d’orienter les efforts de l’appelante, qui s’était concentrée sur le marché résidentiel de l’État de Washington, vers le marché en plein essor des immeubles de grande hauteur dans le sud de la Californie, dans le but de cibler des promoteurs de l’Ouest canadien qui étaient actifs dans cette région. M. Csumrik a reconnu qu’il n’avait lui-même aucun contact avec de tels promoteurs et il n’a pas pu se souvenir comment il en était venu à savoir qu’ils avaient des projets immobiliers dans le sud de la Californie : [traduction] Q Donc, quand vous avez rencontré M. Fabian et M. Martini et que vous avez ensuite convenu de les aider et que vous avez entrepris d’établir la structure, vous leur avez suggéré de se concentrer sur le marché des immeubles de grande hauteur plutôt que sur le marché résidentiel. C’est là une des choses que vous avez suggérées en tant que stratégie de mise en marché, est-ce exact? R Oui. Q Et vous leur avez dit que quelques promoteurs canadiens souhaitaient faire de la construction aux États-Unis et que cela permettrait peut‑être à Marzen de prendre pied sur le marché américain. Est-ce exact là aussi? R Si j’ai dit « prendre pied » je n’ai pas… j’ai pensé que cela pouvait les aider… égaliser les chances par rapport à la concurrence, oui. Q Et vous leur avez expressément mentionné que Bosa et Pinnacle étaient deux promoteurs du Canada qui, à votre avis, se lanceraient dans des projets aux États-Unis. R Oui. Q Comment en êtes-vous arrivé à croire que Bosa et Pinnacle étendraient leurs services aux États-Unis? R Je ne sais pas si je l’ai lu dans les journaux, si je l’ai lu dans les revues spécialisées. Je ne sais même pas où j’ai pu trouver cette information, mais il n’en reste pas moins que je le savais. Q Mais vous n’aviez pas de contacts avec des représentants de Bosa ou de Pinnacle qui dataient de l’époque où vous faisiez de la promotion immobilière? R Non[14]. [41] Comme il est énoncé au paragraphe 11 des présents motifs, ce témoignage contredit certaines observations écrites que l’appelante a faites au stade de la vérification. Ces documents avaient été soumis au vérificateur principal par l’avocat de l’appelante, à l’appui de la position de cette dernière selon laquelle ce vérificateur avait rejeté à tort les prétentions de l’appelante quant à l’étendue de la participation de M. Csumrik aux activités de SII et de SWI. Ces documents disaient de M. Csumrik qu’il avait des contacts utiles avec des promoteurs canadiens ayant des projets immobiliers aux États-Unis. Le premier document provenait de M. Csumrik : [traduction] Deux de ces promoteurs sont Pinnacle Group et Bosa Ventures, que je connaissais très bien depuis l’époque où j’avais travaillé comme avocat et homme d’affaires dans la région de Vancouver[15]. [Non souligné dans l’original.] [42] La description qui suit apparaît dans une lettre que l’avocat de l’appelante a envoyée au vérificateur principal : [traduction] M. Csumrik a une vaste expérience de la gestion d’équipes de vente d’autres produits aux États-Unis. Il a des contacts et des liens personnels importants avec de gros constructeurs canadiens qui ont pris pied sur le marché immobilier du sud de la Californie. C’est par l’entremise des contacts de M. Csumrik que la société a pu pénétrer le marché californien[16]. [Non souligné dans l’original.] [43] Comme M. Csumrik, l’appelante n’avait eu aucun contact antérieur avec de telles entreprises, mais M. Csumrik croyait que les antécédents fructueux de l’appelante dans le secteur du fenêtrage résidentiel en Colombie-Britannique pouvaient être utilisés à son avantage. M. Csumrik a également déclaré avoir conseillé à MM. Martini et Fabian qu’étant donné que le marché des immeubles de grande hauteur dans le sud de la Californie était fondamentalement différent du marché résidentiel de l’État de Washington, il faudrait que le personnel de vente de SWI adopte de nouvelles compétences et de nouvelles techniques de mise en marché. M. Csumrik a témoigné qu’il avait appris l’importance de cette tactique à l’époque où il faisait affaire avec des clients des États-Unis dans le cadre de son entreprise d’éclairage de salles de cinéma. [44] Le 11 février 1999, SII a adopté des résolutions organisationnelles suivant lesquelles l’appelante est devenue l’unique actionnaire de SII. MM. Stark et Vipond se sont joints à M. Csumrik à titre d’administrateurs de l’entreprise. M. Martini était au courant de l’intention qu’avait M. Csumrik de rester à la Barbade et savaient qu’il s’attendait à être rémunéré pour ses conseils en matière de mise en marché. Les deux parties souhaitaient conclure une entente et les discussions se sont poursuivies au sujet de la façon d’atteindre cet objectif. [45] M. Martini a demandé à M. Fabian de résumer ce qui était ressorti de leurs discussions des derniers mois avec M. Csumrik et, en particulier, de relever les options possibles. Dans l’étude de cas, datée du 5 avril 1999, qu’il a transmise à M. Martini[17], M. Fabian a [traduction] « chaudement recommandé » la troisième option, à savoir que l’appelante [traduction] « retienne les services d’une entreprise de mise en marché et de vente bien établie » en vue d’assurer la mise en marché de produits de fenêtrage aux États-Unis. M. Fabian a établi un second document daté du 26 avril 1999 et intitulé [traduction] « Étude des trois grands segments industriels qui auront une incidence directe sur le lancement fructueux de notre entreprise et qui renforceront la part de marché dans les États-Unis d’Amérique ». [46] Au début du printemps de 1999, M. Martini et M. Csumrik se sont entendus sur sa rémunération. Selon leur témoignage, ils ont conclu [traduction] « au moyen d’une poignée de main » que, si ses conseils se révélaient fructueux, M. Csumrik, en sa qualité personnelle, serait rémunéré d’une certaine façon par M. Martini et/ou l’appelante, à un moment indéterminé dans l’avenir. Selon le témoignage de M. Csumrik, ce vague arrangement initial ne l’inquiétait pas, car M. Martini et lui étaient des hommes d’affaires [traduction] « à l’ancienne », qui se faisaient mutuellement confiance, et il a ajouté que cela avait toujours été la manière de faire des affaires qu’il préférait. [47] À l’appui de sa prétention concernant la conclusion d’une entente de rémunération distincte avec M. Martini et/ou l’appelante, M. Csumrik a fait référence à des lettres datées du 5 janvier 2004[18] et du 2 juin 2008[19], respectivement, dans lesquelles M. Martini l’avait invité à profiter d’occasions d’affaires mettant en cause la vente de certains produits fabriqués par l’appelante ou d’autres entreprises sous le contrôle de M. Martini. Je signale que leur entente verbale n’a été consignée par écrit qu’après le début de la vérification, soit le 16 avril 2003. M. Csumrik a admis qu’au moment de l’instruction, il n’avait exploité aucune de ces occasions possibles, expliquant qu’en 2004 il était trop occupé par ses propres entreprises pour se lancer dans un autre projet et qu’il était également aux prises avec un litige matrimonial. Quant à la proposition de 2008, M. Csumrik a déclaré qu’à cause de la crise financière qui avait éclaté plus tard cette année-là aux États-Unis, ce projet – qu’il avait trouvé intéressant au départ – l’était nettement moins en fin de compte. Mais tant M. Csumrik que M. Martini ont déclaré que M. Csumrik avait encore la possibilité de profiter de ces occasions s’il décidait de le faire. [48] À la même époque où M. Martini et M. Csumrik discutaient de la façon dont il serait rémunéré, M. Martini recevait des conseils juridiques et comptables du cabinet Thorsteinssons LLP et d’autres conseillers professionnels à propos de la meilleure façon de structurer la nouvelle méthode de mise en marché. On a demandé à M. Martini en contre-interrogatoire quelles étaient, selon lui, les raisons d’établir SII à la Barbade : [traduction] Q Et vous croyez que c’était nécessaire parce que M. Csumrik vivait à la Barbade? R Non, il s’agissait là d’une structure que les avocats et les comptables avaient imaginée. Q Quelles étaient, selon vous, les raisons pour adopter cette structure? R La raison était que la Barbade avait un taux d’imposition inférieur au taux d’imposition canadien. Q Très bien, donc les revenus gagnés à la Barbade seraient imposés à un taux inférieur. R C’est exact. Q Et aussi je présume que vous deviez savoir que les revenus gagnés au Canada que… les revenus imposés au Canada à Marzen seraient réduits par les frais de mise en marché que Marzen paierait à une entreprise de mise en marché. Cet argent serait déductible. R Oui. Q Et vous saviez aussi que, si les revenus d’entreprise étaient gagnés à la Barbade par Starline International et que l’impôt était payé à la Barbade, sous le régime fiscal canadien, cet argent serait payé sous la forme… l’argent après impôt serait payé sous la forme d’un dividende à Marzen en tant que société mère canadienne. R C’est exact, oui. Q Et Marzen ne serait pas imposable sur les dividendes reçus au Canada. R Non. Q J’imagine qu’à cause de cela, la structure vous a paru très attrayante. R La structure était attrayante, mais, si nous ne vendions pas quelque chose, elle ne vaudrait rien[20]. [49] Lors de l’interrogatoire principal, on a aussi posé des questions à M. Csumrik sur la décision de situer SII à la Barbade; jamais au cours de cet échange n’a-t-il confirmé que le fait de résider à la Barbade avait quelque chose à voir avec la décision de M. Martini de créer SII en société dans ce pays[21]. Quand M. Martini a eu l’occasion de fournir plus de détails sur cette décision en contre‑interrogatoire, il a reconnu sans détour que le souhait de M. Csumrik de rester à la Barbade n’avait pas pesé dans la balance : [traduction] Q Croyiez-vous qu’il était nécessaire d’avoir une entreprise à la Barbade pour que M. Csumrik vous prête assistance dans vos efforts de mise en marché? R Ce n’était pas nécessaire que ce soit à la Barbade, non, mais il se trouvait à la Barbade. Q Exact. Très bien. Croyiez-vous qu’il était nécessaire d’avoir une entreprise de mise en marché pour que M. Csumrik fournisse ses services à votre entreprise? R Je ne crois pas que c’était nécessaire pour eux, non. Q Mais vous avez accepté la structure qui vous a été proposée. R C’est exact[22]. [50] L’avocat de l’intimée a également posé des questions à M. Martini sur ses attentes à l’égard des dividendes que génèrerait la structure si la stratégie de mise en marché se révélait fructueuse : [traduction] Q À l’époque où la structure a été conclue, vous attendiez-vous à ce que l’on déclare des dividendes dans la mesure où des fonds étaient disponibles? R Je m’attendais à cela, oui. Si je puis ajouter quelque chose, le genre de volume que nous obtenions, nous devions restructurer le Canada, nous devions dépenser des millions de dollars en matériel et en bâtiments, et les fonds étaient nécessaires dans ce pays. Q Je ne conteste pas le fait que vous aviez un usage pour ces fonds. Je vous demande seulement quelle était votre attente. R Très bien[23]. C. Les activités postérieures au 1er juillet 1999 1) Les ententes et les arrangements conclus dans le cadre de la structure barbadienne au 1er juillet 1999 a) L’entente conclue entre l’appelante et SWI [51] Le 1er juillet 1999, l’appelante a continué de fournir à SWI des produits de fenêtrage destinés à la revente, mais le coût qu’ils représentaient pour SWI avait changé. Dans le cadre de la structure barbadienne, l’appelante fournissait des produits de fenêtrage à un coût égal au prix de vente que SWI demandait aux clients des États-Unis, de sorte que SWI ne constatait aucun bénéfice. L’appelante évaluait ses ventes de produits de fenêtrage sur le marché des États‑Unis en fonction des ventes qu’elle faisait à SWI. b) Les quatre ententes conclues dans le cadre de la structure barbadienne [52] Le 1er juillet 1999, quatre ententes ont été conclues en vue de mettre en place la nouvelle structure de mise en marché des produits de fenêtrage de l’appelante aux États-Unis (la « structure barbadienne »). (i) Entente de services de mise en marché et de vente – appelante/SII (« ESMMV »)[24] [53] L’ESMMV est l’opération contestée. Dans le préambule, SII est décrite comme une entité exploitant une [traduction] « entreprise de produits de mise en marché comme » les produits de fenêtrage de l’appelante. [54] Dans la clause 1.1 de l’ESMMV, SII convenait de fournir, notamment, les services suivants à l’appelante dans des pays autres que le Canada ou les Antilles, tout particulièrement aux États-Unis : [traduction] a) faire tous les efforts nécessaires pour accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise de l’appelante en mettant en marché des produits de fenêtrage aux États-Unis; b) recevoir des offres d’achat de produits de Marzen d’éventuels acheteurs et les transmettre à l’appelante; c) établir et tenir des listes d’offres ou de commandes ainsi que des sommaires de rapports de vente quotidiens; d) transmettre, conformément aux directives de l’appelante, des avis aux éventuels acheteurs ayant passé une commande en vue de confirmer l’approbation, le rejet ou la modification de cette dernière, et envoyer ensuite, conformément aux directives données, des renseignements supplémentaires; e) transmettre des lettres de suivi aux acheteurs relativement aux demandes de renseignements particulières qui peuvent être faites au sujet d’une vente particulière de produits de Marzen; f) effectuer l’évaluation et l’analyse des ventes de Marzen par l’intermédiaire de SII, conformément aux directives de Marzen[25]. [55] Aux termes de la clause 3.2, l’appelante convenait également d’avancer à SII [traduction] « les montants raisonnables que SII [pouvait] demander de temps à autre » en vue de l’aider à supporter les coûts liés à la fourniture de ses services à l’appelante. M. Csumrik a expliqué de la manière suivante l’effet de cette clause : [traduction] […] l’entente de mise en marché et de vente prévoyait que, si nous avions besoin de fonds de roulement, elle [l’appelante] devait les fournir. Nous n’avions donc aucun besoin de fonds de roulement, à part des montants très minimes[26]. [56] Au terme de la clause 3.1, l’appelante convenait de payer à SII des frais mensuels égaux correspondant à la plus élevée des deux sommes suivantes : 100 000 $US ou 25 % des ventes brutes, par SII, de produits de fenêtrage. [57] En contre-interrogatoire, M. Martini a déclaré qu’il était chargé de déterminer les frais que l’appelante paierait aux termes de l’ESMMV, et il a expliqué de quelle façon il était arrivé à la formule de 25 % : [traduction] Q Et je crois que vous avez dit avoir décidé que 25 % c’était raisonnable en faisant une comparaison entre votre marge bénéficiaire brute canadienne et la marche bénéficiaire brute de Starline Windows en 1998. R C’est exact. Q Pourriez-vous passer de nouveau en revue pour moi ce processus décisionnel, s'il vous plaît? R Pour Marzen, le coût des ventes au Canada était de 14 %, de 14 à 15 %. C’était notre coût à nous, ici au Canada. Nous vendions donc dans un marché où tout le monde savait que nous n’avions pas à trouver de nouveaux clients, des clients répétitifs. J’ai jugé que, si nous nous installions dans le nouveau pays et s’il fallait que nous annoncions nos produits à des gens qui ne nous connaissaient pas, 25 % c’était raisonnable. Q Et à quel moment la marge bénéficiaire brute de 18 % que vous appliquiez chez SWI en 1998 est-elle entrée en ligne de compte dans cette décision? R Les 18 %, les 18 % que nous avons fini par utiliser comme marge bénéficiaire brute en 1998 n’ont pas été établis au préalable. Il s’agissait du résultat de nos ventes sur le marché; nous avons fini par obtenir une marge bénéficiaire brute de 18 %. Mais, avec une marge bénéficiaire brute de 18 %, nous avons quand même perdu 430 000 $ cette année-là. Q Je voudrais juste prendre un peu de recul pour être sûr de bien comprendre. La marge bénéficiaire brute de 18 % à laquelle vous faites référence dans SWI en 1998, comment ce chiffre a-t-il été déterminé? R Nous vendions une fenêtre à SWI. Elle l’achetait de nous, à notre prix plus quelques frais généraux et, ensuite, elle se tournait vers le marché et la revendait au prix qu’elle pouvait obtenir. C’est donc le marché qui fixe le prix. Ce n’est pas nous qui décidons ce que le client paiera. Et, en fin de compte, SWI a été capable d’obtenir 18 %. Q Il n’existait donc pas de formule pour déterminer quel prix Marzen facturerait à SWI pour le produit? R Il y avait une formule, le prix coûtant plus… j’oublie, plus quelques frais généraux. J’ai oublié ce qu’ils étaient, mais c’était presque au prix coûtant. Q Donc, ce que vous dites, c’est que, dans le cadre de cette structure, SWI réaliserait un bénéfice de 18 %. R C’est exact. Q Et cela n’était pas suffisant pour couvrir ses coûts. R Non, ça ne l’était pas[27]. [58] Bien que M. Martini ait reconnu que les frais de mise en marché de 25 % étaient supérieurs au coût que supportait SWI dans le régime antérieur à juillet 1999, il a dit croire que l’appelante pouvait quand même réaliser un bénéfice à cause du volume accru des ventes. Il a ajouté qu’il ne s’était servi d’aucune entreprise comparable pour fixer
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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