Right to Life Association of Toronto c. Canada (Emploi, Développement de la main-d'oeuvre et du Travail)
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Right to Life Association of Toronto c. Canada (Emploi, Développement de la main-d'oeuvre et du Travail) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-10-22 Référence neutre 2021 CF 1125 Numéro de dossier T-8-18 Contenu de la décision Date : 20211022 Dossier : T‑8‑18 Référence : 2021 CF 1125 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2021 En présence de madame la juge Kane ENTRE : RIGHT TO LIFE ASSOCIATION OF TORONTO AND AREA, BLAISE ALLEYNE ET MATTHEW BATTISTA demandeurs et CANADA (MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN‑D’ŒUVRE ET DU TRAVAIL) défendeur et ACTION CANADA POUR LA SANTÉ ET LES DROITS SEXUELS ET BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION intervenantes JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, la Right to Life Association of Toronto and Area [la TRTL], son ancien président, M. Blaise Alleyne, et M. Matthew Battista, un étudiant qui espérait être réembauché par la TRTL, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et du Travail [le ministre]. Celle‑ci a en effet décidé d’ajouter une attestation au nombre des conditions d’admissibilité au programme Emplois d’été Canada 2018 [le programme EÉC]. Tous les auteurs de demandes de financement étaient tenus d’attester plusieurs énoncés, notamment le fait que l’emploi et le mandat de l’organisme du demandeur sont conformes aux droits de la personne, aux droits garantis par la Charte et aux droits liés à la procréatio…
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Right to Life Association of Toronto c. Canada (Emploi, Développement de la main-d'oeuvre et du Travail) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-10-22 Référence neutre 2021 CF 1125 Numéro de dossier T-8-18 Contenu de la décision Date : 20211022 Dossier : T‑8‑18 Référence : 2021 CF 1125 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2021 En présence de madame la juge Kane ENTRE : RIGHT TO LIFE ASSOCIATION OF TORONTO AND AREA, BLAISE ALLEYNE ET MATTHEW BATTISTA demandeurs et CANADA (MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN‑D’ŒUVRE ET DU TRAVAIL) défendeur et ACTION CANADA POUR LA SANTÉ ET LES DROITS SEXUELS ET BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION intervenantes JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, la Right to Life Association of Toronto and Area [la TRTL], son ancien président, M. Blaise Alleyne, et M. Matthew Battista, un étudiant qui espérait être réembauché par la TRTL, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et du Travail [le ministre]. Celle‑ci a en effet décidé d’ajouter une attestation au nombre des conditions d’admissibilité au programme Emplois d’été Canada 2018 [le programme EÉC]. Tous les auteurs de demandes de financement étaient tenus d’attester plusieurs énoncés, notamment le fait que l’emploi et le mandat de l’organisme du demandeur sont conformes aux droits de la personne, aux droits garantis par la Charte et aux droits liés à la procréation. Comme la TRTL n’a pas rempli l’attestation, sa demande de financement n’a pas été étudiée. [2] Au nombre des arguments qu’ils avancent, les demandeurs soutiennent que le ministre a excédé ses pouvoirs en décidant d’ajouter l’attestation, car il n’était pas autorisé à le faire par la loi habilitante et que l’attestation visait un but illégitime. Les demandeurs font aussi valoir que le ministre a agi de mauvaise foi et avec partialité en imposant la production de l’attestation pour donner suite aux plaintes d’un groupe de défense du droit à l’avortement. De plus, les demandeurs soutiennent que l’attestation porte atteinte aux droits qui leur sont garantis par les alinéas 2a) et b) ainsi que l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte] et que le ministre n’a pas réalisé une mise en balance proportionnée des droits et protections consacrés par la Charte, d’une part, et des objectifs législatifs pertinents, de l’autre. [3] Selon les demandeurs, la décision du ministre d’ajouter l’attestation a pour effet de punir et d’exclure la TRTL et les autres groupes pro‑vie parce qu’ils s’opposent aux politiques pro‑choix du gouvernement. Ils soutiennent que le débat entourant l’avortement doit se poursuivre et que la participation de la TRTL à ce débat, par le biais des activités de sensibilisation qu’elle propose, est instructive pour le public. Or, la présente demande de contrôle judiciaire ne constitue pas un cadre approprié pour alimenter ce débat. Elle pose la question de savoir si la décision du ministre d’inclure l’attestation au nombre des conditions d’admissibilité des organismes désireux d’obtenir du financement dans le cadre du programme EÉC 2018 était raisonnable. [4] Pour les motifs plus amplement exposés ci‑après, la demande est rejetée. En somme, je suis d’avis que la décision d’ajouter l’attestation aux conditions d’admissibilité au programme EÉC 2018 s’inscrivait dans les limites des vastes pouvoirs que confère au ministre la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 [la LMEDS, ou la Loi]. En prenant cette décision, le ministre n’a pas agi dans un but illégitime, ne s’est pas appuyé sur des considérations dénuées de pertinence et n’a pas fait montre de mauvaise foi ou de fermeture d’esprit. L’attestation est conforme aux pouvoirs conférés par la LMEDS. [5] Je suis également d’avis que les conséquences de l’attestation touchent le droit des demandeurs à la liberté d’expression et à la liberté de religion, même si ce n’était pas là le but de cette attestation. Si j’applique le cadre établi dans l’arrêt Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 [Doré] pour trancher la question de savoir si la restriction imposée aux droits que la Charte reconnaît aux demandeurs est le fruit d’une mise en balance proportionnée, j’arrive à la conclusion qu’il s’agit d’une restriction minimale et proportionnelle aux objectifs de la LMEDS et du programme EÉC. Il convient de souligner que le programme EÉC 2018 visait à protéger et à promouvoir les droits des bénéficiaires du programme, notamment ceux prévus par la Charte. Étant donné qu’elle témoigne d’une mise en balance proportionnée, la décision en cause est raisonnable. I. Le contexte A. Les parties [6] La Right to Life Association of Toronto est un organisme de bienfaisance constitué en personne morale sous le régime de la Loi sur les personnes morales, LRO 1990, c C.38, qui exerce ses activités à Toronto et dans la région du Grand Toronto. La TRTL se décrit comme une organisation bénévole, non sectaire de défense des droits de la personne qui œuvre, par des activités de sensibilisation, au respect du caractère sacré et inviolable de la vie humaine, depuis la conception jusqu’à son terme naturel. Ses objets sont énoncés dans ses lettres patentes : défendre la dignité de la vie humaine; défendre le caractère sacré et inviolable de la vie humaine, de la conception à la mort; défendre les droits et les intérêts de l’enfant à naître; tenir des conférences, des assemblées et des débats sur des questions se rapportant à la dignité de la vie humaine, et produire de l’information ayant trait aux objets susmentionnés et la présenter aux groupes, organismes, associations ou autorités, publics ou privés. [7] C’est le président de la TRTL de l’époque, Blaise Alleyne, qui a présenté la demande de financement au programme EÉC 2018. [8] Au moment des faits, Matthew Battista était étudiant à l’Université de Toronto et, en 2016 et 2017, il avait occupé un emploi d’été à la TRTL. Il atteste qu’il souhaitait y travailler à nouveau à l’été 2018. [9] En avril 2018, Action Canada pour la santé et les droits sexuels [Action Canada] a été autorisée à intervenir dans l’instance, notamment pour présenter des observations concernant les droits sexuels et les droits liés à la procréation et expliquer en quoi les activités des organisations [traduction] « anti‑choix » seraient contraires aux valeurs consacrées par la Charte. [10] En mai 2018, la British Columbia Civil Liberties Association [la BCCLA] a été autorisée à intervenir dans l’instance uniquement pour faire état des principes constitutionnels pertinents du droit américain en matière de liberté d’expression et de religion et expliquer en quoi ces principes sont susceptibles d’avoir une incidence sur jurisprudence canadienne. B. Le financement préalablement reçu d’EÉC par la TRTL [11] La TRTL a demandé et obtenu du financement du programme EÉC 2016. [12] La TRTL a également demandé un financement à hauteur de 29 184,00 $ du programme EÉC 2017. Elle a été informée par Emploi et Développement social Canada [EDSC] qu’en raison de l’insuffisance de fonds affectés à la circonscription fédérale en cause, aucun financement ne lui serait accordé. La TRTL a demandé le contrôle judiciaire de la décision relative au financement, car selon elle, la véritable raison du rejet de sa demande et de celles d’autres organisations apparentées était liée à leur position sur la question de l’avortement. L’affaire a été réglée hors cours, EDSC acceptant de verser des fonds à la TRTL. Le ministre a reconnu que la demande de financement pour l’année 2017 avait été refusée sur la base de critères qui ne figuraient ni dans le Guide du demandeur de 2017, ni dans la liste des priorités locales des députés fédéraux. C. Le programme EÉC 2018 [13] Le programme EÉC 2018 définit cinq priorités nationales : 1) les employeurs qui ont l’intention d’embaucher des jeunes appartenant à des groupes sous‑représentés, y compris les jeunes nouveaux immigrants/réfugiés, les jeunes autochtones, les jeunes handicapés et les minorités visibles; 2) les petites entreprises, en reconnaissance de leur contribution à la création d’emplois; 3) les organismes qui offrent des possibilités aux communautés de langue officielle en situation minoritaire; 4) les organismes qui offrent des services ou du soutien à la communauté LGBTQ2; 5) les organismes qui offrent des possibilités dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques (STGM) et en technologies de l’information et des communications (TIC), particulièrement aux femmes. [14] Le 19 décembre 2017, le ministre a publié le Guide du demandeur du programme EÉC 2018 [le Guide du demandeur]. Le Guide du demandeur précise que, pour que sa demande soit jugée complète et admissible à l’évaluation, le demandeur doit cocher une case « J’atteste » pour confirmer l’attestation des énoncés suivants [l’attestation] : Vous avez lu et compris les Modalités de l’entente de contribution du programme Emplois d’été Canada et consulté le Guide du demandeur au besoin; L’emploi ne serait pas créé sans l’aide financière fournie en vertu d’une entente de contribution éventuelle; L’emploi et le mandat principal de l’organisme sont conformes aux droits de la personne au Canada, y compris les valeurs sous‑jacentes à la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que d’autres droits. Ceux‑ci incluent les droits en matière de procréation et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, les déficiences cognitives ou physiques, l’orientation sexuelle, ou l’identité ou l’expression de genre; Vous disposez des pouvoirs, autorisations et approbations requises pour soumettre la demande en votre nom et au nom de l’organisme. [Non souligné dans l’original.] La présente demande porte uniquement sur les passages de l’attestation que j’ai soulignés. [15] Par ailleurs, le Guide du demandeur dit ceci : L’attestation de l’employeur pour EÉC 2018 est conforme aux droits de la personne au Canada, aux droits de la Charte et la jurisprudence qui en découle, et à l’engagement pris par le gouvernement du Canada à l’égard des droits de la personne, ce qui comprend les droits des femmes, les droits reproductifs de ces dernières ainsi que les droits des Canadiens et des Canadiennes transgenres et de genres divers. Le gouvernement reconnaît que les droits des femmes font partie des droits de la personne, ce qui comprend les droits sexuels et reproductifs, ainsi que l’accès à des avortements sûrs et légaux. Cette définition des droits des femmes en matière de procréation est reprise tout au long du Guide du demandeur. [16] Dans son introduction (section 2.0), le Guide du demandeur fait les précisions suivantes : L’initiative EÉC fait partie du programme Expérience emploi été. Elle offre des contributions salariales aux employeurs afin de créer des emplois pour les étudiants du secondaire et du postsecondaire. Cette année encore, Emplois d’été Canada accueille les demandes des petites entreprises, d’employeurs à but non lucratif, du secteur public et des organismes confessionnels qui offrent des emplois d’été de qualité aux étudiants. [17] À la section 3.1 (« Employeurs admissibles ») du Guide du demandeur, on trouve cette remarque : REMARQUE : Le fait qu’un organisme est affilié à une religion ne constitue pas en soi une inadmissibilité à ce programme. [18] Le contexte entourant l’attestation et ses composantes et les objectifs qui s’y rattachent sont décrits dans une analyse raisonnée de l’orientation stratégique du programme rédigée par ESDC en 2017 afin de justifier les modifications apportées aux conditions d’admissibilité du programme Emplois d’été Canada 2018 (« Implementing Changes to Eligibility for Canada Summer Jobs 2018: Program Policy Rationale ») [le document justificatif]. En fait de contexte, ce document signale l’engagement du gouvernement à offrir des possibilités d’emplois d’été enrichissantes. Il explique également que le gouvernement a fait connaître publiquement ses priorités générales, dont font partie la promotion de la diversité et de l’inclusion, l’innovation et le développement des compétences. Puis, le document justificatif donne les précisions suivantes : [traduction] Le gouvernement s’est proclamé féministe et reconnaît que les droits des femmes relèvent des droits de la personne et que ces droits comprennent les droits sexuels et ceux liés à la procréation, et le droit à des avortements sûrs et légaux. Ces droits sont au cœur de la politique intérieure et étrangère du gouvernement du Canada. En mars 2017, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le premier ministre a annoncé qu’il comptait dépenser 650 millions de dollars dans le cadre d’une nouvelle stratégie de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs à l’échelle mondiale. Ce plan triennal plan vise à financer une série de programmes mondiaux qui touchent notamment la contraception, la santé reproductive, l’accès à des avortements légaux, l’éducation sexuelle et la défense des intérêts des femmes. Le gouvernement reconnaît que toute personne a le droit de vivre selon son identité sexuelle et d’exprimer son identité de genre comme bon lui semble, à l’abri de toute discrimination. Le gouvernement est déterminé à protéger la dignité, la sécurité et les droits des Canadiens transgenres et de diverses identités de genre. [19] L’objectif de cette nouvelle approche consistant à exiger une attestation est : [traduction] […] de veiller à ce que le financement du gouvernement ne soit pas versé à des organismes dont le mandat ou les projets pourraient ne pas être conformes aux droits de la personne, y compris aux valeurs sous‑jacentes à la [Charte] et à la jurisprudence qui en découle. En outre, les changements permettront d’éviter que des jeunes, parfois âgés d’à peine 15 ans, soient exposés à des emplois offerts par des organismes faisant la promotion de positions allant à l’encontre des valeurs inscrites dans la [Charte] et de la jurisprudence qui en découle. Ce changement d’approche contribue à faire en sorte que les emplois destinés aux jeunes et financés par le gouvernement du Canada se déroulent dans un environnement qui respecte les droits de tous les Canadiens. [20] Dans un mémoire adressé au ministre en date du 1er décembre 2017 (et dont certaines parties ont été caviardées), le sous‑ministre d’EDSC expose les options étudiées et demande au ministre d’approuver l’ajout de l’attestation aux conditions d’admissibilité au financement. Parmi les considérations retenues, le sous‑ministre fait état de ce qui suit : [traduction] Il a été envisagé de demander aux employeurs d’attester que le projet ou l’emploi respecte les valeurs qui sous‑tendent la Charte, ainsi que les droits et libertés de la personne en matière de procréation. Or, il ressort de consultations menées auprès du personnel de votre cabinet que la nouvelle approche souhaitée consisterait à exiger également que le mandat principal de l’organisme soit conforme aux droits de la personne, y compris aux valeurs sous‑jacentes à la Charte ainsi qu’à d’autres droits. Ces derniers comprendraient les droits liés à la procréation et l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, les déficiences cognitives ou physiques, l’orientation sexuelle, ou l’identité ou l’expression de genre. L’ajout de cette nouvelle condition n’offre aucune garantie que les demandes de financement reçues proviendront uniquement d’organisations dont le mandat cadre avec les priorités gouvernementales. En revanche, elle procure au ministère un moyen supplémentaire d’écarter les organisations inadmissibles, même celles dont le projet semble, à première vue, respecter l’esprit de la Charte. [Souligné dans l’original.] D. La demande de financement présentée par la TRTL au programme EÉC 2018 [21] Le 20 décembre 2017, le président de la TRTL, M. Alleyne, a présenté, dans le cadre du programme EÉC 2018, une demande de financement sous forme papier. M. Alleyne n’a pas fourni l’attestation. Au lieu de cela, il a joint à la demande une lettre expliquant qu’il s’opposait à l’attestation et proposait de la remplacer par une autre attestation : [traduction] Notre conscience ne nous permet pas d’exprimer les mots que le ministre demande d’énoncer dans le Guide du demandeur. Nous sommes toutefois disposés à attester que « nous respectons tous les textes législatifs du Canada, y compris ceux inscrits dans la Charte et les lois sur les droits de la personne ». Nous sommes d’avis que la loi ne confère pas au ministre le pouvoir de nous obliger à faire une déclaration contraire à nos droits de conscience garantis par la Charte. Le ministre ne peut pas non plus contraindre la parole à titre de condition à la réception d’avantages financiers du gouvernement du Canada. Nous refusons respectueusement de faire une déclaration contraire à nos convictions personnelles fondamentales sur la valeur de la vie et le droit à la vie en vertu de l’article 7 de la Charte. Veuillez confirmer que vous accepterez notre demande dans laquelle la déclaration mentionnée ci‑dessus se substitue à la déclaration énoncée dans le processus de demande en ligne et dans le Guide du demandeur. [Non souligné dans l’original.] [22] La TRTL n’ayant pas rempli l’attestation obligatoire, la demande de financement a été jugée incomplète et n’a pas été étudiée. [23] Le 4 janvier 2018, les demandeurs ont déposé la présente demande de contrôle judiciaire. Ils sollicitent diverses réparations, dont l’annulation de la décision, le versement des fonds demandés et une injonction interlocutoire. [24] Le 30 janvier 2018, la juge Martine St‑Louis a rejeté la requête en injonction interlocutoire présentée par les demandeurs en vue d’obtenir la suspension de la décision d’ajouter l’attestation comme condition du programme EÉC 2018 jusqu’à ce que la Cour statue de manière définitive sur la présente demande (Right to Life Association of Toronto and Area c Canada (Ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et du Travail), 2018 CF 102 [l’ordonnance d’injonction]). [25] Puis, les demandeurs ont modifié leur avis de demande afin d’y ajouter certaines allégations, à savoir que la décision du ministre avait été prise de mauvaise foi, dans un but illégitime, en fonction de considérations dénuées de pertinence et de manière partiale. II. Le survol des positions A. La position des demandeurs [26] Les demandeurs soutiennent que le ministre a excédé ses pouvoirs en décidant d’ajouter l’attestation et que cette décision ne se rapporte à aucun des objets de la LMEDS ou du programme EÉC, lesquels concernent uniquement l’emploi et visent, plus précisément, à offrir à tous les Canadiens des possibilités de développer des compétences. Les demandeurs soutiennent que l’attestation a plutôt été ajoutée à des fins illégales : infléchir par la contrainte les idées, l’opinion, la parole, les croyances religieuses et les convictions morales des demandeurs et groupes analogues, et agir de manière discriminatoire à leur endroit en raison de leurs croyances religieuses. [27] Les demandeurs reconnaissent le pouvoir discrétionnaire du ministre de décider à quels groupes accorder ou ne pas accorder des fonds, mais ils soutiennent qu’elle ne peut refuser l’accès aux fonds pour des motifs liés à des croyances et des opinions. [28] Les demandeurs prétendent que l’attestation a été ajoutée pour apaiser les groupes pro‑choix en écartant la TRTL et les groupes analogues qui défendent une position pro‑vie. Par conséquent, les demandeurs allèguent que la décision d’ajouter l’attestation a été prise de mauvaise foi, parce qu’elle l’a été dans un but illégitime ou en fonction de considérations dénuées de pertinence et qu’elle fait naître une crainte raisonnable de partialité. [29] Les demandeurs contestent les propos du défendeur selon lesquels ils ont mal compris la nature de l’attestation. Ils soutiennent que cette attestation, qui renvoie à leur mandat principal et à leurs activités, se rapporte à leurs valeurs et à leurs convictions, lesquelles reposent sur la religion, et qu’elle les prive de la possibilité de désavouer son message de promotion des droits liés à la procréation. Les demandeurs rejettent également l’idée proposée par le défendeur lorsqu’il affirme qu’ils ne sont pas tenus de signer l’attestation s’ils ne demandent pas de financement et, d’autre part, que l’attestation ne les réduit pas au silence, puisqu’ils peuvent continuer d’exprimer leurs opinions. [30] Selon les demandeurs, même si le ministre a ajouté l’attestation à des fins acceptables, les conséquences de l’attestation portent atteinte aux droits que leur garantit la Charte. Ils font valoir que l’attestation porte atteinte à leur liberté d’expression parce qu’elle impose un certain discours; à leur liberté de religion, parce qu’elle les oblige à abjurer leurs convictions religieuses; et à leur droit à une égale protection de la loi, parce qu’elle les traite de manière discriminatoire en les excluant du programme pour des motifs fondés sur la religion. [31] Les demandeurs avancent que les effets attentatoires de l’attestation sur leurs droits protégés par la Charte sont tout à fait hors de proportion par rapport aux objectifs prévus par la Loi, car il leur est strictement impossible de demander du financement. Ils admettent que l’attestation a pu viser à protéger les droits d’autres personnes, mais ajoutent qu’elle ne protège pas les leurs. Selon les demandeurs, rien n’indique que le ministre a tenu compte des droits que leur reconnaît la Charte en matière de liberté de religion et d’expression, ni des moyens de parvenir à une mise en balance proportionnée de leurs droits et de ces objectifs législatifs. [32] À titre de réparation, les demandeurs sollicitent un jugement déclaratoire portant que la décision du ministre d’ajouter l’attestation contrevient aux alinéas 2a) et b) et à l’article 15 et ne saurait se justifier au regard de l’article premier, et portant en outre que la décision du ministre constitue un excès de pouvoir et qu’elle a été prise de mauvaise foi et dans un but illégitime et/ou en fonction de considérations dénuées de pertinence. Les demandeurs sollicitent également l’annulation de la décision en vertu d’une ordonnance de la nature d’un certiorari, de même qu’une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre d’accorder aux demandeurs les fonds qu’ils auraient obtenus s’ils avaient rempli l’attestation. B. La position du défendeur [33] Le défendeur explique que le programme EÉC est un programme de financement annuel discrétionnaire dont les fonds ne suffisent pas à répondre à la demande. L’attestation avait comme finalité le respect des droits de tous les Canadiens, dont ceux consacrés par la Charte. L’attestation servait à confirmer que les principales activités de l’organisation sollicitant le financement et les emplois à financer ne portaient pas atteinte aux droits des Canadiens, notamment ceux garantis par la Charte. Le défendeur rappelle que les demandes de financement sont présentées sur une base volontaire et qu’aucun organisme ne peut prétendre à un « droit » au financement. [34] En premier lieu, le défendeur soutient que ni M. Alleyne ni M. Battista n’ont qualité pour agir en l’espèce; seule la TRTL a qualité pour présenter la demande de contrôle judiciaire. [35] Le défendeur souligne que suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour n’a pas vocation à décider si une autre approche eut été préférable, mais bien si l’approche choisie, c’est‑à‑dire la décision d’ajouter l’attestation, est raisonnable. Les objectifs et critères d’admissibilité définis pour le programme EÉC 2018 situent le contexte dans lequel doit s’inscrire le contrôle effectué selon la norme de la décision raisonnable. Selon le défendeur, les décisions de caractère politique et discrétionnaire commandent la retenue judiciaire, y compris celles ayant trait à la conception de programmes. [36] Le défendeur soutient que l’ajout de l’attestation aux conditions d’admissibilité, qui tient de la décision de politique générale, s’inscrit dans les limites de ses pouvoirs; elle est conforme à l’objet et aux objectifs de la Loi et relève du vaste pouvoir discrétionnaire du ministre. La décision ne reposait pas sur des considérations dénuées de pertinence; elle n’a pas non plus été prise dans un but illégitime. Rien n’indique que le ministre a traité la question avec un esprit fermé. [37] Le défendeur souligne qu’en faisant référence à la promotion d’un marché du travail favorable à l’intégration ainsi que du bien‑être et de la qualité de vie de chacun au sein de la société, le paragraphe 5(2) de la LMEDS assoit la légalité de l’attestation. Il soutient que grâce à l’attestation, le gouvernement a pu s’assurer que les fonds étaient versés uniquement aux organismes respectueux des droits de tous les Canadiens et qu’ils servaient à la promotion des objectifs législatifs : un marché du travail favorable à l’intégration et le bien‑être des personnes vulnérables et sous‑représentées au sein de la société. [38] Le défendeur rappelle que la juge St‑Louis a conclu que le ministre jouissait d’un vaste pouvoir discrétionnaire (ordonnance d’injonction au para 17) et que le programme relevait de l’intérêt public (au para 78). [39] Pour le cas où la Cour se pencherait sur les questions liées à la Charte, le défendeur avance que ni l’objet de l’attestation ni ses effets ne portent atteinte aux droits garantis aux demandeurs par les alinéas 2a) et b) et l’article 15. À titre subsidiaire, il fait valoir que si l’attestation a pour effet de restreindre les droits que la Charte reconnaît aux demandeurs, il s’agit d’une restriction minimale, et que la décision d’ajouter l’attestation est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la Charte, d’une part, et des objectifs législatifs de la LMEDS et du programme EÉC, de l’autre. Or, une mise en balance proportionnée est signe que la décision est raisonnable. [40] Le défendeur soutient que l’attestation n’a pas imposé de discours particulier, pas plus qu’il n’a obligé les demandeurs à se dire en faveur du droit à l’avortement, contrairement à ce qu’ils prétendent; il n’a pas non plus empêché les demandeurs de désavouer le message. [41] Le défendeur conteste l’idée voulant que l’attestation ait empiété sur la liberté de religion des demandeurs. Il fait remarquer que la TRTL se décrit comme une organisation non sectaire de défense des droits de la personne, principalement active dans le domaine de la sensibilisation. Il ajoute que la TRTL n’a produit aucune preuve objective établissant que l’attestation empiétait de manière non négligeable sur sa liberté de religion. [42] En outre, le défendeur prétend que les demandeurs ne peuvent se fonder sur l’article 15, puisque les droits qui y sont garantis appartiennent aux personnes physiques et que ni M. Alleyne ni M. Battista n’ont qualité pour faire valoir ces droits. [43] Subsidiairement, le défendeur soutient que l’attestation n’a pas porté atteinte au droit à l’égalité de M. Alleyne ou M. Battista du fait de leur religion, et ce, pour plusieurs raisons, dont le fait qu’ils n’étaient pas tenus de remplir l’attestation à titre personnel, que la TRTL n’est pas un groupe religieux et que rien n’indique que l’attestation a un effet particulier sur eux ou qu’elle perpétue un désavantage. [44] En ce qui concerne la réparation demandée par les demandeurs, le défendeur affirme que si une erreur est constatée, les seules réparations indiquées sont le bref de certiorari (pour annuler l’attestation) et le jugement déclaratoire. Il prétend qu’il serait inutile d’ordonner le réexamen de la décision du ministre, puisque le programme de 2018 a pris fin. De plus, il n’est pas indiqué de décerner un bref de mandamus, vu qu’il n’existe aucune obligation envers les demandeurs et que les décisions de financement sont d’ordre discrétionnaire. C. Les intervenantes (1) Action Canada pour la santé et les droits sexuels [45] Action Canada est une organisation vouée à la promotion et à la défense de la santé et des droits sexuels et les droits liés à la procréation de toutes les personnes; elle s’acquitte de cette mission au moyen d’activités de représentation et d’éducation, en plus d’offrir divers services. [46] Action Canada soutient que l’attestation remplit un objectif législatif essentiel, qui consiste notamment à améliorer le bien‑être des personnes vulnérables. L’argent ne doit pas servir à financer des activités préjudiciables et portant atteinte aux droits garantis par la Constitution, comme les droits liés à la procréation, protégés par l’article 7 de la Charte. [47] Selon Action Canada, il est du devoir du gouvernement de faire respecter les protections accordées en matière de droits sexuels et de droits liés à la procréation au vu des engagements internationaux du Canada, dont ceux découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [48] Dans le cadre de son travail, Action Canada dit avoir pu constater une tendance généralisée des groupes anti‑choix à mal renseigner les femmes enceintes quant aux options qui s’offrent à elles. Action Canada soutient que certains groupes mènent des campagnes malhonnêtes et insistantes en vue d’intimider les femmes qui se renseignent sur leurs options. Or, les activités de ces groupes anti‑choix sont contraires aux valeurs consacrées par la Charte. [49] Action Canada conteste l’argument de la TRTL selon lequel les écrits des groupes pro‑vie ne seraient pas préjudiciables aux personnes qui y sont exposées, notamment les femmes. Elle note que les personnes en situation de vulnérabilité sont sensibles aux influences. (2) La BC Civil Liberties Association [50] La BCCLA intervient dans l’instance dans le seul but de présenter des observations sur ce que peuvent nous apprendre les principes du droit constitutionnel américain en matière de liberté d’expression et d’expliquer en quoi ces principes peuvent influencer la jurisprudence canadienne. [51] La BCCLA précise qu’elle ne partage pas le point de vue de la TRTL sur la question de l’accès à l’avortement; cela dit, elle s’oppose pareillement aux mesures qui entravent la liberté d’expression et l’expression pacifique d’opinions différentes. [52] Selon la BCCLA, l’attestation est une condition obligeant les personnes qui demandent du financement à attester qu’elles adhèrent au point de vue du gouvernement. Elle explique qu’aux États‑Unis, il est arrivé que les tribunaux qualifient de violation de la liberté d’expression le fait de subordonner le versement de fonds à ce genre d’attestation, de serment ou de promesse. La BCCLA fait observer que si la Cour conclut que l’attestation a pour effet de supprimer la liberté de parole, il serait avisé qu’elle examine la jurisprudence américaine portant sur la [traduction] « doctrine des conditions inconstitutionnelles ». [53] La BCCLA signale que, dans les arrêts R c Simmons, [1988] 2 RCS 495, 55 DLR (4th) 673 et R c Keegstra, [1990] 3 RCS 697, 114 AR 81, la Cour suprême du Canada a reconnu que la jurisprudence américaine traitant des libertés constitutionnelles pouvait offrir aux tribunaux canadiens des indications utiles, étant donné que les États‑Unis possèdent une longue expérience de ces questions. La BCCLA soutient que même si le Canada a développé depuis sa propre jurisprudence, la jurisprudence américaine peut fournir un éclairage. [54] La BCCLA fait remarquer que la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la jurisprudence américaine traitant de l’« expression forcée » et sur ce qu’elle peut avoir de convaincant aux pages 274 à 276 de l’arrêt Lavigne c Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 RCS 211, [Lavigne], arrêt sur lequel s’appuient les demandeurs. [55] La BCCLA cite quelques décisions des tribunaux américains et note, plus largement, que de nombreux jugements américains cadrent avec la jurisprudence canadienne portant qu’il n’existe pas de droit de recevoir des deniers publics (p. ex. Rust v Sullivan, 500 US 173 (1991)). Les gouvernements sont libres de soutenir ou de subventionner certaines opinions et d’en exclure d’autres. Cela dit, la jurisprudence américaine établit une distinction entre, d’une part, les programmes destinés à favoriser certains points de vue et, d’autre part, les conditions qui limitent la liberté d’expression pour des motifs non liés à l’objet du programme en cause (p. ex. Perry v Sindermann, 408 US 593 (1972)). [56] De l’avis de la BCCLA, l’attestation en litige a l’apparence d’une forme d’expression forcée sans lien direct avec l’objet du financement. [57] La BCCLA soutient qu’il est permis de rattacher une condition à l’emploi financé par la subvention, mais elle doute que l’attestation puisse viser le mandat principal d’un organisme. III. Les questions en litige [58] À titre préliminaire, le défendeur soulève la question de savoir si M. Alleyne et M. Battista ont qualité pour présenter la demande de contrôle judiciaire à titre personnel ou si, au contraire, il convient de considérer que la TRTL est l’unique demanderesse en l’instance, la participation de M. Alleyne devant se limiter à celle qui découle de son rôle à titre de président et de membre de l’organisation. [59] Quant au fond de la demande, la question fondamentale est celle de savoir si la décision du ministre d’ajouter l’attestation comme nouvelle condition d’admissibilité est raisonnable. Cette question suppose d’examiner les sous‑questions suivantes : La décision d’ajouter l’attestation outrepasse‑t‑elle les pouvoirs conférés par la LMEDS? La décision d’ajouter l’attestation a‑t‑elle été prise de mauvaise foi, parce qu’elle l’a été dans un but illégitime ou en fonction de considérations dénuées de pertinence? La décision d’ajouter l’attestation a‑t‑elle été prise de manière partiale ou avec un esprit fermé? [60] Si la Cour devait conclure que l’attestation constitue un excès de pouvoir en fonction des arguments de droit administratif avancés, il lui faudrait alors examiner les moyens fondés sur la Charte (Taseko Mines Limited c Canada (Environnement), 2019 CAF 320 au para 105). Si elle conclut au contraire que l’objet de l’attestation ne constitue pas un excès de pouvoir, la Cour devra analyser les conséquences de l’attestation. Il lui faudra alors se demander si l’attestation touche les droits garantis aux demandeurs par les alinéas 2a) et b) et à l’article 15 de la Charte et, le cas échéant, si le ministre, en décidant d’ajouter l’attestation, a réalisé une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la Charte, d’une part, et des objectifs de la LMEDS et du programme EÉC, de l’autre. IV. La norme de contrôle [61] Lors du contrôle des décisions administratives, dont celles des ministres, il faut présumer que la norme applicable est celle de la décision raisonnable, et c’est d’ailleurs cette norme de contrôle qui s’applique à la majorité des questions évoquées précédemment (Vavilov). [62] L’arrêt Vavilov donne aux cours de révision de nombreuses indications concernant le contrôle selon la norme de la décision raisonnable; la Cour suprême du Canada y explique que la décision raisonnable est celle qui est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov aux para 85, 102, 105–110). La Cour n’évalue pas les motifs au regard d’une norme de perfection (Vavilov au para 91). [63] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a expliqué qu’une décision ne devait être infirmée que si elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » et que « [l]a cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » [non souligné dans l’original] (Vavilov au para 100). [64] Les allégations des demandeurs ayant trait à la mauvaise foi, à la partialité et à la fermeture d’esprit sont des questions liées à l’équité procédurale qui commandent un contrôle selon la norme de la décision correcte. Comme le rappelle l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux paragraphes 54 et 55, la norme de la décision correcte tient moins de la norme de contrôle que d’une appréciation consistant à évaluer si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. [65] Si la Cour conclut que la décision du ministre d’ajouter l’attestation touche les droits que la Charte reconnaît aux demandeurs, elle appliquera la norme de la décision raisonnable pour déterminer si l’attestation est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la Charte, d’une part, et des objectifs législatifs de la LMEDS et du programme EÉC, d’autre part, afin de veiller à ce que le droit ne soit pas restreint plus qu’il n’est nécessaire (Doré; École secondaire Loyola c Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 [Loyola]). La décision qui établit un juste équilibre entre les droits et les valeurs consacrés par la Charte est une décision raisonnable. [66] Au paragraphe 57 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a expressément déclaré qu’elle n’entend pas supplanter la norme de contrôle établie dans l’arrêt Doré. V. Question préliminaire : M. Alleyne a qualité pour agir en raison d’un intérêt direct [67] Le défendeur soutient que la TRTL est l’unique demanderesse ayant qualité pour agir. Selon lui, ni M. Alleyne ni M. Battista n’ont établi que l’attestation portait atteinte à leurs droits ou qu’elle leur imposait des obligations juridiques ou leur causait personnellement préjudice, de quelque manière que ce soit (Bernard c Close, 2017 CAF 52, au para 2 [Bernard]). Le défendeur ajoute qu’ils n’ont pas non plus d’intérêt véritable dans l’affaire (Canada (Procureur général) c Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45 au para 37). [68] Les demandeurs, eux, sont d’avis que M. Alleyne et M. Battista ont qualité pour agir en raison d’un intérêt direct, parce qu’ils ont subi un préjudice. Les demandeurs font valoir que s’il avait signé l’attestation au nom de la TRTL, M. Alleyne aurait dû attester qu’il souscrivait à une opinion qui n’était pas la sienne et était contraire à ses profondes convictions religieuses. Quant à M. Battista, les demandeurs soutiennent que l’obligation de remplir l’attestation a porté préjudice à ses possibilités d’emploi pour l’été 2018. [69] Une personne a qualité pour contester une décision si elle est directement touchée par cette décision (paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7); si la décision a porté atteinte à ses droits, lui a imposé des obligations juridiques ou lui a causé préjudice (Bernard au para 2, citant Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada c Odynsky, 2010 CAF 307 au para 58; Dow c Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2020 CF 376 au para 9). [70] Je suis d’avis que les demandeurs ont établi la qualité de M. Alleyne pour agir en raison d’un intérêt direct. Au moment des faits, M. Alleyne était membre et président de la TRTL. Ayant présenté une demande de financement pour le compte de la TRTL, il aurait normalement dû remplir l’attestation au nom de cette dernière. Il a attesté que sa [traduction] « conscience ne [lui] permet[tait] pas de signer l’attestation ». M. Alleyne a expliqué qu’il était fidèle aux préceptes de l’Église catholiq
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196