Landry c. Beaulieu
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Landry c. Beaulieu Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-11 Référence neutre 2005 CF 357 Numéro de dossier T-1721-04 Contenu de la décision Date : Date 20050311 Dossier : T-1721-04 Référence : 2005 CF 357 Ottawa (Ontario), le 11 mars 2005 Présent : Monsieur le juge Harrington ENTRE : NELSON LANDRY partie demanderesse et PAUL BEAULIEU Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il y a en effet deux requêtes devant la Cour: (1) l'obtention d'une ordonnance de la Cour pour arrêter temporairement les transactions bancaires faites au nom de la Première Nation Malécite de Viger et (2) une requête pour outrage au tribunal au nom de: Paul Beaulieu, Aubin Jenniss, Jean Genest et Pierre Nicolas. [2] Je dois rejeter les deux applications, mais une explication plus approfondie me semble en ordre étant donné que Monsieur Landry n'est pas représenté par un avocat. [3] Le dossier a débuté au mois de septembre 2004 avec une demande de contrôle judiciaire d'un référendum concernant la Chef à l'époque. Une demande de mesures de redressement conditionnelles a été demandée d'urgence, pour empêcher la destruction de bulletins de notes d'un référendum et une demande de la Cour d'exiger que le dépouillement du scrutin soit fait en présence de Monsieur Landry et deux autres Chefs de clans familiaux. [4] Selon l'alinéa 362(1) des Règles de la Cour Fédérale (1998), dans la plupart des cas, l'avis de requête est signifié et déposé au moins deux jours ava…
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Landry c. Beaulieu Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-11 Référence neutre 2005 CF 357 Numéro de dossier T-1721-04 Contenu de la décision Date : Date 20050311 Dossier : T-1721-04 Référence : 2005 CF 357 Ottawa (Ontario), le 11 mars 2005 Présent : Monsieur le juge Harrington ENTRE : NELSON LANDRY partie demanderesse et PAUL BEAULIEU Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il y a en effet deux requêtes devant la Cour: (1) l'obtention d'une ordonnance de la Cour pour arrêter temporairement les transactions bancaires faites au nom de la Première Nation Malécite de Viger et (2) une requête pour outrage au tribunal au nom de: Paul Beaulieu, Aubin Jenniss, Jean Genest et Pierre Nicolas. [2] Je dois rejeter les deux applications, mais une explication plus approfondie me semble en ordre étant donné que Monsieur Landry n'est pas représenté par un avocat. [3] Le dossier a débuté au mois de septembre 2004 avec une demande de contrôle judiciaire d'un référendum concernant la Chef à l'époque. Une demande de mesures de redressement conditionnelles a été demandée d'urgence, pour empêcher la destruction de bulletins de notes d'un référendum et une demande de la Cour d'exiger que le dépouillement du scrutin soit fait en présence de Monsieur Landry et deux autres Chefs de clans familiaux. [4] Selon l'alinéa 362(1) des Règles de la Cour Fédérale (1998), dans la plupart des cas, l'avis de requête est signifié et déposé au moins deux jours avant la date d'audition précisée dans l'avis. [5] À la suite de l'engagement de la partie défenderesse de ne pas détruire les bulletins de vote de référendum, l'honorable Juge Martineau a émis une directive le 24 septembre 2004, rejetant d'entendre la demande de façon urgente. Il est important de prendre en note que ceci était une directive et non une ordonnance au bénéfice de Monsieur Landry. [6] Peu après, Monsieur Landry aurait dû déposer un nouvel avis de présentation pour continuer son contrôle judiciaire du référendum. Cette application n'a toujours pas été entendue par la Cour. [7] En temps voulu et en conformité avec les règles 300 et suivants, la partie défenderesse a déposé ses affidavits de sa part, ainsi que ceux d'Aubin Jenniss, Jean Genest et Pierre Nicolas. Les auteurs des affidavits avaient inclu dans leurs propos que la Chef avait démissionné et en conséquence la cause était maintenant sans objet. [8] En conformité avec son droit de contre-interrogatoire selon la règle 83, Monsieur Landry a émis une directive aux auteurs des affidavits de comparaître pour contre-interrogatoire. [9] Les auteurs des affidavits ne se sont pas présentés, ce qui a précipité Monsieur Landry de faire une requête pour outrage au tribunal au nom de: Paul Beaulieu, Aubin Jenniss, Jean Genest et Pierre Nicolas, de peur qu'ils utiliseraient l'argent de la Première Nation Malécite de Viger de façon frauduleuse. [10] Les auteurs des affidavits étaient sous l'impression que la cause avait été réglée parce que la journée-même que les contre-interrogatoires devaient se passer, les parties avaient rejoint une entente que le dépouillement des scrutins soit fait ce soir-même dans la présence de Monsieur Landry. Monsieur Landry confirme avoir été présent pour le dépouillement, mais réclame qu'il n'a jamais accepté de ne pas contre-interroger les auteurs des affidavits. [11] Il semble y avoir eu un malentendu entre les parties. Je suis satisfait que Monsieur Landry ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a eu un outrage au tribunal de la part de la partie défenderesse. Ceci ne porte pas atteinte au droit de Monsieur Landry d'émettre une nouvelle assignation de comparaître pour contre-interrogatoire, ni au droit de la partie défenderesse de faire une requête en radiation du contrôle judiciaire en raison d'une cause maintenant sans objet. [12] En ce qui concerne une injonction pour arrêter temporairement les transactions bancaires faites au nom de la Première Nation Malécite de Viger, connue sous le nom d'une injonction Mareva, la Cour ne vois aucune preuve qui indiquerait que Monsieur Beaulieu, ni la Première Nation Malécite, dissiperait les avoirs dans le compte bancaire de la Première Nation Malécite. En effet, le procureur de Monsieur Beaulieu a suggéré que l'intitulé de cause soit modifié au nom de la Première Nation Malécite de Viger. Monsieur Landry a refusé la modification. [13] Monsieur Beaulieu a droit à des frais et dépens, un droit qu'il a renoncé en l'espèce. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête en injonction et la requête pour outrage du tribunal sont rejetées sans frais. « Sean Harrington » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1721-04 INTITULÉ : NELSON LANDRY ET PAUL BEAULIEU LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MARS 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: LE JUGE HARRINGTON DATE DES MOTIFS : LE 11 MARS 2005 COMPARUTIONS : Nelson Landry POUR LE DEMANDEUR Pierre Méthot POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Martin, Camirand, Pelletier POUR LE DÉFENDEUR Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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