Su c. Canada (Procureur général)
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Su c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-04 Référence neutre 2017 CF 645 Numéro de dossier T-1979-16 Contenu de la décision Date : 20170704 Dossier : T-1979-16 Référence : 2017 CF 645 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2017 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : TIELUN SU demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du 2 novembre 2016 du commissaire Robert W. Paulson (le « commissaire ») de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») rejetant l’appel du demandeur interjeté à l’égard d’une ordonnance rendue en application du sous-alinéa 22(2)a)(ii) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), ch. R-10 (la « Loi sur la GRC ») mettant fin à sa solde et à ses indemnités au motif qu’il était absent de son poste sans permission (la « décision d’appel »). Contexte [2] Le demandeur est membre du personnel civil de la GRC depuis le 13 octobre 2009 et est affecté à la sous-direction des services techniques de protection de la division « E » comme technicien électronique et électromécanique. Un cancer du foie a été diagnostiqué au demandeur. Il a été absent du travail entre le 27 avril 2012 et le 28 octobre 2015 et pendant ce temps, l’entièreté de la solde et des indemnités auxquelles il avait droit en vertu de la politique de congé de maladie de la GRC lui a été versée. Il a été mis fin à la …
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Su c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-04 Référence neutre 2017 CF 645 Numéro de dossier T-1979-16 Contenu de la décision Date : 20170704 Dossier : T-1979-16 Référence : 2017 CF 645 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2017 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : TIELUN SU demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du 2 novembre 2016 du commissaire Robert W. Paulson (le « commissaire ») de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») rejetant l’appel du demandeur interjeté à l’égard d’une ordonnance rendue en application du sous-alinéa 22(2)a)(ii) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), ch. R-10 (la « Loi sur la GRC ») mettant fin à sa solde et à ses indemnités au motif qu’il était absent de son poste sans permission (la « décision d’appel »). Contexte [2] Le demandeur est membre du personnel civil de la GRC depuis le 13 octobre 2009 et est affecté à la sous-direction des services techniques de protection de la division « E » comme technicien électronique et électromécanique. Un cancer du foie a été diagnostiqué au demandeur. Il a été absent du travail entre le 27 avril 2012 et le 28 octobre 2015 et pendant ce temps, l’entièreté de la solde et des indemnités auxquelles il avait droit en vertu de la politique de congé de maladie de la GRC lui a été versée. Il a été mis fin à la solde et aux indemnités du demandeur le 28 octobre 2015 après qu’une ordonnance prévoyant la cessation de la solde et des indemnités eut été rendue. [3] Plusieurs communications ont eu lieu avant la suspension. Celles-ci comprenaient une lettre au demandeur, datée du 14 avril 2015, de l’inspecteur Kevin O’Blenis (« l’inspecteur »), à titre de chef du demandeur, lui demandant de communiquer avec lui pour discuter des mesures d’adaptations possibles ainsi que des autres systèmes d’aide aux employés accessibles pour faciliter le retour au travail du demandeur. Cette lettre notait également que le demandeur était en arrêt de travail depuis le 27 avril 2012, que son certificat médical le plus récent était daté du 29 janvier 2015 et qu’il recommandait un arrêt de travail de trois mois. Elle ajoute que la dernière divulgation de renseignements médicaux concernant l’incapacité médicale du demandeur avait été reçue le 30 janvier 2015, mais que celle-ci ne faisait état d’aucune restriction ou limitation applicable. En outre, le demandeur a quitté le pays sans d’abord en obtenir l’autorisation et la GRC a depuis été incapable de communiquer directement avec lui. La lettre réitérait l’engagement de la GRC à aider ses employés dans la situation du demandeur à retourner au travail au moyen de mesures d’adaptations et demandait au demandeur de communiquer avec l’inspecteur dans les sept jours suivant la réception de la lettre. Le demandeur n’a pas répondu à la lettre du 14 avril 2015. [4] Le 21 avril 2015, à la demande de l’inspecteur, le sergent d’état-major Stephen Withworth (« sergent d’état-major ») s’est présenté au domicile du demandeur pour confirmer que la lettre du 14 avril 2015 avait bien été reçue et comprise. Dans un courriel du 22 avril 2015, le sergent d’état-major a avisé l’inspecteur que le demandeur a confirmé la réception de la lettre, mais qu’il était réticent à communiquer avec l’inspecteur avant de rencontrer son médecin de famille, rencontre qui devait avoir lieu au cours de la semaine du 26 avril 2015, et son médecin spécialiste pour subir une imagerie par résonance magnétique (IRM) à la mi-mai. Le sergent d’état-major a mentionné qu’il a expliqué au demandeur qu’après avoir reçu les renseignements médicaux, il était nécessaire de prendre une décision à propos du retour au travail ou de la retraite pour cause de maladie du demandeur. [5] Le 1er mai 2015, l’inspecteur a de nouveau écrit au demandeur. Dans cette lettre, l’inspecteur a décrit l’état actuel de la situation, y compris le fait que le demandeur n’a pas déposé la formule de certificat médical 2135 mise à jour (« certificat médical »), qu’il était en congé sans justification et absent de son poste sans autorisation. La lettre exposait les obligations et exigences imposées au demandeur. La politique applicable à l’examen de la situation du demandeur y était jointe et l’inspecteur a attiré l’attention du demandeur sur une liste non exhaustive des exigences à respecter pour la suite des choses. Ces exigences prévoyaient que le demandeur devait fournir un certificat médical valide pour toute absence de plus de 40 heures consécutives de travail décrivant ses limitations et restrictions ainsi que la date prévue de la reprise des fonctions habituelles ou modifiées. Tout certificat médical prévoyant une date de retour au travail « indéterminée » ou toute autre formulation semblable était valide pour une durée maximale de 30 jours. L’autorisation écrite de l’inspecteur devait être obtenue pour tout voyage de plus de 24 heures à l’extérieur des limites de la région d’emploi ou de résidence, à l’exception des périodes usuelles de congé. Le demandeur devait également participer activement à tout plan de traitement prescrit et se montrer disponible pour tout contrôle et toute consultation recommandée par son médecin. Le demandeur devait maintenir la communication avec l’inspecteur et son gestionnaire de dossier d’invalidité et fournir tout renseignement supplémentaire demandé au besoin. [6] La lettre précisait ensuite ce que le demandeur devait fournir et donnait des directives à cet égard, soit qu’il fasse parvenir à l’inspecteur avant le 8 mai 2015 un certificat médical valide faisant état des limitations et restrictions applicables ainsi que la date prévue de la reprise des fonctions habituelles ou modifiées. De plus, en application de la politique, la médecin-chef (MC) aura besoin du questionnaire d’évaluation d’invalidité (ou la « formule 4056 ») ainsi qu’une déclaration des capacités fonctionnelles. Ces formules devront être remplies par un médecin et indiquer les limitations et restrictions du demandeur. Ces formules seraient utilisées pour déterminer quelles fonctions et tâches pouvaient être effectuées par le demandeur et étaient essentielles pour permettre son retour au travail. Ces formules devaient être remplies dans les 14 jours de la rencontre du demandeur avec son médecin et envoyées directement au MC. De plus, le demandeur devait, avant le 8 mai 2015, fournir à l’inspecteur un moyen de communication fiable puisqu’il avait indiqué qu’il ne possédait pas de téléphone. La lettre du 1er mai 2015 mentionnait également les conséquences potentiellement graves du fait de ne pas se conformer à ces demandes, y compris la cessation possible du versement de sa solde et le risque d’être renvoyé de la GRC puisqu’il se trouverait en congé non justifié et donc qu’il serait absent du travail sans autorisation. [7] Le 12 mai 2015, le sergent d’état-major et un traducteur se sont présentés à la résidence du demandeur pour lui donner en main propre la lettre de l’inspecteur du 1er mai 2015. Dans un courriel daté du même jour, le sergent d’état-major déclarait à l’inspecteur que le traducteur et lui-même étaient convaincus que le demandeur avait compris le contenu des documents, soit la lettre, le certificat médical (formule 2135), le questionnaire d’évaluation d’invalidité (formule 4056) et les copies des politiques applicables du manuel d’administration de la GRC, ce que le demandeur a confirmé. Le sergent d’état-major mentionnait que le demandeur avait affirmé avoir transmis le certificat médical, mais que son médecin refusait de remplir la formule 4056. Il ajoutait qu’il a été expliqué au demandeur qu’il devait retourner voir son médecin puisqu’il avait la responsabilité de s’assurer qu’il respectait les directives de l’inspecteur et qu’un non-respect de celles-ci pouvait entraîner la suspension du versement de son salaire. La possibilité pour le demandeur de prendre sa retraite pour cause de maladie a également été discutée et le demandeur a fourni un numéro de téléphone au sergent d’état-major. [8] Le demandeur a répondu à la lettre de l’inspecteur du 1er mai 2015 par un courriel daté du 8 mai 2015. En réponse aux directives de l’inspecteur, il y déclarait que [traduction] « [...] mon nouveau médecin n’aime pas remplir la formule 4056. Selon lui, ce n’est pas de sa responsabilité [...] [J]e ne peux donc respecter votre exigence ». En outre, il ajoutait ceci : [traduction] « Je suis tout à fait d’accord pour divulguer en tout moment mes renseignements médicaux à la médecin-chef si celle-ci en fait la demande à mes médecins! Il s’agit du mieux que je peux faire pour la formule 4056 ». Le demandeur a également demandé que la médecin-chef envoie les formules 4056 et 3414 (Rapport sur les situations comportant des risques) à ses médecins. Je m’arrête ici pour expliquer que « MC » signifie médecin-chef. Il s’agit d’un médecin autorisé chargé de superviser et de coordonner la formulation des recommandations et des avis professionnels par les programmes des Services de santé, et de surveiller l’application appropriée des normes professionnelles de santé dans une ou plusieurs divisions de la GRC. La Dre Tania Fitzpatrick (la « Dre Fitzpatrick ») était la médecin-chef assignée au demandeur jusqu’à la fin du mois de juin 2015, date à laquelle la Dre Karen Hossack (la « Dre Hossack ») a hérité de la responsabilité d’examiner l’aptitude médicale au travail du demandeur. [9] Le 6 juillet 2015, le demandeur a également envoyé un courriel à l’inspecteur et à Mme Alice Hsing, affirmant qu’il avait déjà expliqué pourquoi la formule 4056 n’avait pas été envoyée, mais ajoutant qu’il [traduction] « pensait pouvoir obtenir une évaluation après [son] rendez-vous avec [son] spécialiste ». Il affirmait dans ce courriel qu’il n’avait pas rencontré son spécialiste depuis son retour de Beijing, mais qu’il insistait auprès de son médecin de famille afin d’obtenir un rendez-vous. Il contestait également dans ce courriel une décision antérieure selon laquelle sa maladie n’était pas reliée au travail. Dans un courriel du 20 juillet 2015, le demandeur réitérait qu’il avait rempli la formule 4056 et qu’il attendait une réponse aux questions qu’il avait soulevées à propos de la formule 3414 (Rapport sur les situations comportant des risques). [10] À la demande de l’inspecteur, la Dre Hossack a rédigé son opinion de l’état médical actuel du demandeur dans une note de service datée du 28 juillet 2015 afin d’aider l’inspecteur à décider s’il devait approuver, annuler ou rejeter le congé de maladie continu du demandeur. La Dre Hossack déclarait dans cette note qu’après avoir examiné tous les documents pertinents accessibles à la GRC et avoir effectué les consultations nécessaires pour formuler sa recommandation, en l’absence de nouvelle information, elle se trouvait dans l’impossibilité de recommander la poursuite du congé de maladie continu du demandeur signifiant une absence complète de son poste. Elle recommandait plutôt que le demandeur bénéficie d’un congé de maladie composé d’heures de travail réduites dans le cadre d’une entente de retour au travail. Elle déclarait également qu’elle avait demandé la divulgation des renseignements médicaux pertinents, qu’elle avait sollicité des clarifications aux fournisseurs de soins de santé du demandeur et qu’elle demeurait disponible pour rencontrer le demandeur s’il souhaitait discuter de son état de santé ou de ses limitations et de ses restrictions dans le cadre de son retour au travail. [11] Le 29 juillet 2015, l’inspecteur a écrit une fois de plus au demandeur. Il a affirmé dans cette lettre que conformément à sa demande, le sergent d’état-major et un traducteur s’étaient présentés au domicile du demandeur afin de s’assurer qu’il comprenait sa lettre du 1er mai 2015, ce qu’ils ont confirmé. L’inspecteur a reconnu que le demandeur a fourni un certificat médical (la formule 2135) daté du 25 juin 2015, mais a affirmé que ce certificat était incomplet puisqu’il était muet à l’égard des limitations et restrictions du demandeur relativement au travail ainsi qu’à sa date prévue de reprise de ses fonctions, habituelles ou modifiées. L’inspecteur a affirmé qu’il était regrettable que le médecin du demandeur ait refusé de l’aider à remplir la formule 4056 (le questionnaire d’évaluation d’invalidité), mais que cette situation ne le libérait pas de ses obligations. De plus, l’inspecteur a ajouté qu’il a consulté la Dre Hossack, la médecin-chef du demandeur, et que cette dernière l’a avisé qu’en fonction des renseignements médicaux dont elle disposait, l’absence du demandeur de son poste en raison d’un congé de maladie n’était pas médicalement justifiée et qu’il était en mesure de retourner au travail d’une façon ou d’une autre. L’inspecteur a mentionné que la médecin-chef a sollicité des renseignements médicaux supplémentaires des fournisseurs de soins du demandeur, mais que celui-ci demeurait de sa responsabilité de fournir les renseignements médicaux exigés à l’appui de son arrêt de travail. Cette lettre avisait le demandeur que considérant son défaut continu de fournir un certificat médical dûment rempli et son absence continue du travail, l’inspecteur annulait son arrêt de travail pour cause de maladie. Par conséquent, il se trouvait désormais en congé non autorisé. La lettre offrait une dernière occasion au demandeur de fournir avant le 7 août 2015 un certificat médical dûment rempli ainsi que tout autre renseignement médical nécessaire devant être validé par la Dre Hossack. Elle affirmait que si le demandeur faisait défaut de fournir ces renseignements, l’inspecteur recommanderait la cessation du versement de la solde et des indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)(i) de la Loi sur la GRC. Cela signifierait donc que la solde ainsi que les prestations d’assurance-maladie et d’assurance-maladie complémentaires ne seraient plus versées. La lettre incitait le demandeur à prendre cette affaire au sérieux et affirmait que la GRC souhaitait le voir retourner au travail, mais qu’il lui était également loisible de choisir l’option d’être libéré de consentement pour des raisons médicales. [12] Le 3 août 2015, le demandeur a répondu par courriel, en précisant qu’il joignait au courriel un certificat médical mis à jour (formule 2135) et qu’il était désolé puisqu’en raison de sa négligence, ce certificat était incomplet, mais que [traduction] « le certificat complet [leur] serait envoyé plus tard ». En ce qui a trait à la formule 4056, il a noté qu’il en a fait mention dans ses courriels précédents et il a accepté de divulguer ses renseignements médicaux si la GRC faisait part de ses exigences à ses spécialistes et qu’il s’agissait du mieux qu’il pouvait faire. Il affirmait qu’il avait presque perdu la vie en raison de l’environnement de travail malsain de la GRC et que [traduction] « les faits mentionnés à ma formule 3414 sont clairs selon lesquels l’état de ma maladie est le résultat direct des mesures que j’ai subies au travail ». Il poursuivait en suggérant que l’affaire devrait être examinée sous l’angle de son retour sécuritaire au travail et que le problème relatif à la formule 3414 devrait être réglé avant que les détails de son retour au travail soient déterminés. Il ajoutait qu’il devait subir une IRM avec contraste puis rencontrer ensuite son spécialiste, qui pourrait avoir des suggestions supplémentaires relatives à la sécurité pour son retour au travail et mentionnait que ses résultats récents de prélèvements sanguins et d’échographie étaient joints au courriel aux fins d’examen. [13] Dans un courriel daté du 20 août 2015, la Dre Hossack avisait l’inspecteur qu’elle n’avait pas eu de nouveaux contacts avec les médecins du demandeur, à l’exception de la réception d’un nouveau certificat médical (formule 2135) signé par le Dr Al-Jawadi. Elle affirmait qu’elle avait discuté avec le médecin principal et le médecin spécialiste du demandeur et qu’elle avait reçu des renseignements médicaux supplémentaires du demandeur (les examens de mai et juin), mais que ces renseignements ne modifiaient pas ses conclusions énoncées dans sa note de service précédente. [14] Le 25 août 2015, le demandeur a envoyé un courriel à l’inspecteur, à Mme Hsing et à la Dre Hossack et y a joint un document qu’il a rédigé, intitulé [traduction] « Processus d’examen du congé de maladie » afin d’offrir à ces « nouveaux venus » un résumé plus détaillé de son congé de maladie. Le 27 août 2015, le demandeur a envoyé un nouveau courriel auquel était joint un certificat médical et déclarait que son médecin lui avait dit que [traduction] « remplir le champ “restrictions à l’exercice d’un emploi” de [son] certificat médical mis à jour se situait au-delà de [sa] compétence. Le spécialiste pourrait donner certains conseils à cet égard ». Il y mentionnait qu’il verrait son médecin spécialiste le 2 septembre 2016 et qu’il subirait l’IRM le 24 janvier 2016. [15] L’inspecteur a préparé une « Recommandation de cessation de la solde et des indemnités » le 28 août 2015 par laquelle il recommandait la cessation de la solde et des indemnités versées au demandeur (la « recommandation ») en vertu du sous-alinéa 22(2)a)(ii) de la Loi sur la GRC. La recommandation décrivait en détail les faits sous-jacents et les diverses communications qui ont eu lieu. L’inspecteur y concluait qu’en date de la recommandation, le demandeur avait fait défaut de fournir le questionnaire d’évaluation d’invalidité dûment rempli (la formule 4056) telle qu’il avait été demandé le 1er mai 2015. Ce questionnaire détaillait les restrictions liées à l’emploi qui permettraient de décrire suffisamment les limitations et restrictions du demandeur à partir desquelles la GRC serait en mesure d’élaborer un plan de retour au travail comprenant les adaptations appropriées à l’incapacité du demandeur. En outre, le demandeur avait évité de prendre ses responsabilités afin de s’assurer que les renseignements médicaux pertinents soient envoyés au médecin-chef afin de lui permettre d’évaluer sa capacité au travail et de déterminer toute limitation et restriction dans le cadre du plan de retour au travail. L’inspecteur était d’avis que le demandeur avait bénéficié de nombreuses occasions pour fournir des renseignements médicaux décrivant ses limitations et restrictions afin que la GRC puisse prendre des mesures pour adapter son besoin de soutien dans le cadre de son retour au travail, mais que ce dernier avait ignoré les directives de l’inspecteur lui demandant de fournir les renseignements mentionnés en plus d’ignorer les demandes formulées par ses supérieurs immédiats et d’autres personnes. Le demandeur a délibérément continué de faire fi de ce qui lui était demandé en application de la politique de la GRC et du pouvoir discrétionnaire de l’inspecteur. De plus, la médecin-chef a exprimé l’avis que l’état du demandeur ne l’empêchait pas de retourner au travail et d’effectuer certaines tâches dans le cadre d’un plan de retour au travail. [16] L’inspecteur a conclu donc que le demandeur s’est absenté du travail sans autorisation, malgré les mesures entreprises pour établir les motifs de son absence et la date de son retour prévu au travail. Par conséquent, l’inspecteur était d’avis que la solde et les indemnités du demandeur devaient être suspendues et qu’elles pourraient être rétablies lorsqu’il s’engagerait avec la médecin-chef dans un plan de retour au travail ou si la médecin-chef, après examen de nouveaux renseignements médicaux pertinents, changeait d’avis et appuyait le congé de maladie du demandeur et son absence complète du milieu de travail. [17] Un avis d’intention de cessation de la solde et des indemnités daté du 2 septembre 2015 (l’« avis d’intention ») a été rendu par Mme Sharon Woodburn, commissaire adjointe, agente des ressources humaines (l’« ARH »). L’avis d’intention faisait état de l’intention de l’ARH de suspendre la solde et les indemnités du demandeur en raison de son absence de son poste sans autorisation. Il renvoyait à la recommandation et aux documents joints présentés à l’ARH comme faisant partie de la recommandation et qu’elle a utilisés pour forger son opinion. L’ARH a énuméré quatre motifs au soutien de son avis : le fait que le demandeur a fourni plusieurs certificats médicaux incomplets depuis le moment où il est parti en congé de maladie le 27 avril 2012, et ce, malgré de nombreuses demandes lui enjoignant de se conformer aux politiques et aux directives de l’inspecteur; les lettres de l’inspecteur datées du 14 avril 2015, du 1er mai 2015 et du 29 juillet 2015; la note de service du 28 juillet 2015 de la Dre Hossack et la décision de l’inspecteur datée du 29 juillet 2015 annulant le congé pour cause de maladie du demandeur, ce qui a eu pour conséquence que le demandeur se trouvait désormais en congé injustifié. L’ARH a conclu que pendant le temps où le demandeur a été en arrêt de travail pour cause de maladie, soit depuis le 27 avril 2012, il a continuellement fourni des certificats médicaux incomplets et a omis de déposer des renseignements médicaux suffisants qui auraient permis à sa médecin-chef de rendre une décision relative à sa capacité au travail. Malgré des demandes répétées et des directives écrites de son chef, l’inspecteur, le demandeur a continué d’ignorer les obligations et responsabilités prévues qui lui incombaient en vertu de la politique. Par conséquent, l’ARH était d’avis que le statut actuel du demandeur était « absent du travail sans autorisation » tel que prévu par l’alinéa 22(2)(ii) de la Loi sur la GRC. Le demandeur a eu droit à une période de 14 jours pour déposer une réponse écrite à cette décision. L’ARH a déclaré qu’elle prévoyait que la cessation de la solde et des indemnités demeure en vigueur jusqu’à ce que le demandeur se conforme à ce qui était exigé d’un membre absent du travail pour cause de maladie, exigences énoncées au chapitre 19.3 du manuel d’administration, et qu’il s’engage dans un retour au travail progressif tel qu’il est établi à la section II.36 du manuel d’administration. [18] Le demandeur a déposé des observations le 7 septembre 2015 et y a joint une copie du certificat médical du 24 août 2015 (formule 2135). Il y demandait d’être avisé s’il avait incorrectement rempli la partie A afin qu’il puisse corriger la formule. Il ajoutait que si la GRC était d’avis que la partie B remplie par son médecin n’était pas adéquate, les médecins-chefs Dre Fitzpatrick et Dre Hossack devraient être consultées puisqu’elles avaient communiqué avec ses médecins à plusieurs reprises. En ce qui concerne la formule 4056, il a expliqué à de nombreuses occasions le problème posé par cette formule. Il a souligné également dans ses observations que personne ne l’a avisé que ces certificats médicaux étaient incomplets avant le 29 juillet 2015. Pour ce qui est de la Dre Hossack, il s’agissait d’une nouvelle médecin-chef et il n’a reçu qu’un courriel d’elle le 28 juillet 2015, dans lequel elle lui demandait de retourner au travail immédiatement, alors que [traduction] « ce n’est ni conforme à l’évaluation du risque en fonction de mes données médicales et diagnostiques récentes ni à l’avis récent de mes médecins spécialistes ». Le jour suivant, il a reçu un horaire de travail de Mme Alice Hsing et a répondu le lendemain par courriel en lui rappelant que [traduction] « la politique de la GRC pour les retours au travail repose sur le principe de la sécurité et du moment opportun ». Le demandeur a déclaré qu’en fonction du courriel et des lettres de l’inspecteur Brian Jarvis et de la Dre Hossack, il croyait qu’ils étaient [traduction] « des nouveaux venus dans [son] dossier ». Par conséquent, il s’est senti dans l’obligation de leur résumer son dossier et son état médical récent et leur a donc envoyé un document qu’il a créé intitulé « Processus d’examen du congé de maladie »; il en a d’ailleurs joint une copie à ses observations. [19] Le demandeur a affirmé également qu’il n’avait pas reçu de réponses à son courriel, que ce soit de l’inspecteur, de la Dre Hossack ou de Mme Hsing, mais qu’il a plutôt reçu la recommandation et l’avis d’intention. Il conclut ainsi ses observations : [traduction] En fonction des faits précités, il est clair qu’ils ont contrevenu à la politique de congé de maladie et de retour au travail de la GRC et qu’ils avaient le pouvoir de m’intimider et de me harceler arbitrairement. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le médecin-chef contrevient à la politique de congé de maladie de la GRC pour me harceler. Vous avez à votre tour adopté les pseudo-propositions de M. Brian Jarvis, de M. Kevin O’Blenis et de la Dre Karen Hossack comme motifs pour exercer plus de pression sur un membre victime d’une maladie grave. Vous avez de plus envoyé M. Whitworth chez moi, avec votre lettre et sans avis préalable, le 3 septembre 2015. Il a cogné fortement à la porte et s’est accroché à la fenêtre pour regarder à l’intérieur. Il s’agit de la troisième fois de ma vie que je subis ce type de harcèlement de la part de M. Whitworth depuis le mois de mai 2015. Je vous prie d’arrêter ce harcèlement. [20] Le demandeur a joint les documents mentionnés dans ses observations. [21] Le 22 septembre 2015, l’ARH a demandé à la Dre Hossack de l’aviser si les résultats de l’IRM du demandeur pouvaient raisonnablement avoir une incidence sur son avis du 28 juillet 2015 et sur sa recommandation relative au congé de maladie. [22] Le 6 octobre 2015, la Dre Hossack a avisé l’ARH que les résultats de l’IRM ne modifieraient pas son avis actuel et sa recommandation, qu’elle avait conscience de la nature du problème médical du demandeur et qu’elle demeurait incapable de soutenir d’un point de vue médical son absence complète du travail. À son avis, le retour graduel au travail du demandeur, dans la mesure de sa capacité, constituait une mesure adéquate. [23] Le 29 octobre 2015, l’ARH a signé une ordonnance enjoignant la cessation de la solde et des indemnités, qui entrait en vigueur ce même jour (« l’ordonnance »). Cette ordonnance énonçait qu’après un examen complet des documents, y compris des observations écrites du demandeur datées du 7 septembre 2015, l’ARH a décidé d’ordonner la cessation de la solde et des indemnités du demandeur, conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur la GRC. L’ARH a conclu que le demandeur était absent du travail sans autorisation et qu’il n’exécutait pas ses fonctions de membre civil de la GRC. Elle mentionnait que la justification de sa décision était énoncée dans le registre de décision joint à l’ordonnance. Il y était également précisé que l’ordonnance demeurerait en vigueur jusqu’à ce que le demandeur remédie aux problèmes ayant mené à l’ordonnance ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par l’ARH ou par un arbitre. La solde et les indemnités du demandeur pourraient être rétablies lorsque l’ARH serait d’avis que les motifs ayant mené à la cession de la solde et des indemnités prévues par le sous-alinéa 22(2)a)(ii) de la Loi sur la GRC n’étaient plus applicables en raison de la participation du demandeur à un plan de retour au travail ou, sur avis du médecin-chef, si son congé de maladie était justifié. [24] Le 8 novembre 2015, le demandeur a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance en vertu de l’alinéa 20(1)e) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi), DORS/2014-292 (les « Consignes du commissaire »). Son dossier a été attitré à M. Douglas Dewar, un gestionnaire de recours. Une correspondance s’en est suivie, comprenant notamment des clarifications relatives à la portée de l’appel du demandeur. Le demandeur a été avisé que les allégations de harcèlement contenues dans l’appel devaient être adressées au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement. Le 16 décembre 2015, le demandeur a déposé une déclaration d’appel mise à jour. Il y alléguait que la décision de suspendre sa solde et ses indemnités était déraisonnable et injuste au plan procédural. Il faisait valoir qu’il ressortait clairement des faits que son absence du travail était autorisée selon le chapitre 19.3 (congé de maladie) du manuel d’administration de la GRC et qu’il avait déjà expliqué son dossier dans sa lettre du 7 septembre 2015 en réponse à l’avis d’intention. Il aurait dû être clair qu’il n’a rien fait pour contrevenir à la [traduction] « politique et à la discipline de la GRC ». Il a été étonné de recevoir cette décision et a allégué que l’ARH a ignoré la politique et les principales valeurs de la GRC, qu’elle a [traduction] « fait siennes à répétition les pseudo-propositions retrouvées dans le “REGISTRE DE DÉCISION” pour accuser faussement un membre civil honnête et discipliné et pour harceler de façon arbitraire un employé victime d’une maladie grave ». Il citait la Loi canadienne sur les droits de la personne et le chapitre 19.3 sur les congés de maladie du manuel d’administration de la GRC comme étant applicables à son appel et demandait réparation pour le préjudice mental et physique subit ainsi que pour les pertes financières subies en raison de la commission d’un acte répréhensible. [25] Le demandeur a eu accès au dossier et a présenté des observations écrites au soutien de son appel. Dans ses observations, il alléguait que la cessation de sa solde était reliée au harcèlement incessant dont il a été victime dans son emploi pour la GRC. Il a également déposé une « note d’information » comportant sa version des faits. Il y répétait qu’il a répondu à l’avis d’intention et que l’ARH a utilisé dans le registre de décision des pseudo-propositions [traduction] « afin de blesser intentionnellement un membre civil gravement malade à l’aide de l’autorité qu’elle possède ». Il concluait que l’ordonnance constituait un incident prémédité contre un membre civil honnête et discipliné perpétré en contravention des politiques relatives aux congés de maladie et de retour au travail de la GRC et des lois canadiennes et qu’il s’agissait d’un incident visant à blesser intentionnellement un employé gravement malade. Il répétait sa demande de réparation, ajoutant qu’il demandait également la compensation de toutes les pertes financières subies en raison des actes répréhensibles commis à l’égard d’un membre civil honnête et discipliné. [26] Le commissaire a rejeté l’appel dans une décision du 2 novembre 2016. Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire. Décision faisant l’objet du contrôle [27] La décision du commissaire est longue et détaillée. Elle décrit le contexte, les différentes communications qui ont eu lieu avant la cessation de la solde et des indemnités, l’historique des procédures, les renvois aux lois et politiques applicables et la position du demandeur dans l’appel interjeté devant le commissaire. Dans son analyse, le commissaire répond aux trois arguments soulevés par le demandeur en appel, soit que l’ordonnance a été rendue de manière injuste au plan procédural, que l’ordonnance était manifestement déraisonnable et qu’elle était entachée d’une erreur de droit. [28] À l’égard de la première question en litige, le commissaire a noté que le Guide national de la GRC – Procédures d’appel explique que lors d’un appel, les principes d’équité procédurale prévoient que les parties disposent de certains droits, soit le droit d’être entendu, le droit d’obtenir une décision d’un arbitre impartial, le droit d’obtenir une décision de la personne qui a entendu l’appel et le droit que cette décision soit soutenue par des motifs. Le commissaire a ensuite détaillé la procédure devant être respectée pour la cessation de la solde et des indemnités d’un membre absent du travail sans autorisation, tel qu’il est prévu par l’article 4 des Consignes du commissaire. Le commissaire a conclu que dans la présente affaire, les faits démontrent que la procédure applicable a été respectée et que le demandeur n’a mis aucun élément de preuve de l’avant démontrant que l’ARH était partiale ou n’avait pas tenu compte de sa position et de sa preuve avant de rendre l’ordonnance. Le commissaire a conclu également que l’ordonnance a été rendue d’une façon équitable, ouverte et impartiale et que l’ARH a respecté la procédure appropriée et fourni des motifs suffisants au soutien de sa décision. L’ordonnance a par conséquent été rendue d’une manière équitable sur le plan procédural. [29] En ce qui concerne la seconde question en litige, le commissaire a conclu que l’ordonnance était raisonnable. Il a souligné que selon les exigences prévues par l’article 2.9 du chapitre 19.3 (congé de maladie) du manuel d’administration, un certificat médical sera jugé complet s’il décrit les limitations et restrictions au travail du demandeur et prévoit une date anticipée pour la reprise des fonctions habituelles ou modifiées. Le commissaire a reconnu que le demandeur a présenté plusieurs explications du refus de son médecin de remplir adéquatement l’ensemble de la formule 2135, qu’il a fait valoir qu’il n’avait pas de contrôle sur l’intégralité des renseignements médicaux fournis par son médecin et qu’il ne devrait pas être tenu responsable si ses certificats médicaux étaient jugés incomplets. Le commissaire a cependant accordé peu de poids à ces arguments. En effet, bien que le demandeur ait expliqué en profondeur sa situation et son problème médical, l’ensemble de sa preuve était fondé sur sa propre opinion, qui n’était pas pertinente dans les circonstances. Le commissaire a affirmé que lorsqu’un membre est absent du travail pour des raisons de maladie, son absence doit être justifiée par l’avis d’un médecin. Selon la politique, le médecin doit faire valoir qu’il appuie l’absence du travailleur en remplissant un certificat médical (la formule 2135) tous les 30 jours. Ces formules sont utilisées par le médecin-chef pour déterminer la capacité d’un membre à effectuer ses tâches. Le commissaire déclare dans sa décision qu’il apprécie les efforts faits par le demandeur pour obtenir le soutien de son médecin général, mais que le fait que son médecin refuse de remplir les formules demandées ne le libère pas des exigences prévues par la politique. [30] Le commissaire a conclu également que le demandeur n’a pas fourni le questionnaire d’évaluation d’invalidité (la formule 4056) complet, tel qu’il est requis par l’article 2.12 du paragraphe 19.3 (congé de maladie) du manuel d’administration, qui énonce clairement que le membre doit s’assurer que son médecin remplisse et renvoie les formules demandées par le médecin-chef. En outre, le demandeur a ignoré ses responsabilités prévues par la politique et sa position à l’égard de la formule 4056 non remplie manquait de crédibilité puisque ses explications sont demeurées les mêmes depuis la première demande visant à obtenir le questionnaire d’évaluation d’invalidité de la médecin-chef en mars 2014. Le commissaire était d’avis qu’il est douteux que sur une période de plus d’un an et demi, le médecin du demandeur ne se soit pas familiarisé avec le problème médical du demandeur considérant qu’il souffrait censément d’une maladie grave. [31] Le commissaire a souligné le mandat de l’ARH, son rôle, les communications qu’elle a eues ainsi que l’avis qu’elle a émis avant de rendre l’ordonnance. Il a également décrit les observations du demandeur, qui affirme que la médecin-chef a omis d’effectuer une évaluation du risque, de consulter ses médecins et d’établir une entente de retour au travail avant de recommander que le demandeur retourne graduellement au travail. Le demandeur a ajouté qu’elle n’a été que récemment assignée à son dossier et ne pouvait donc avoir réellement connaissance de son état médical. Le commissaire a relevé les dix parties du chapitre 19.3 (congé de maladie) ainsi que le chapitre II.37 du manuel d’administration qui, selon le demandeur, ont été violés par la médecin-chef. Par conséquent, selon le demandeur, les recommandations de la médecin-chef ne devraient pas être suivies. [32] Le commissaire a conclu qu’il n’y a rien dans la preuve qui indique que la médecin-chef n’a pas eu suffisamment de temps pour se familiariser avec le problème médical du demandeur ou qu’elle ne possédait pas les qualifications professionnelles nécessaires pour présenter des opinions bien fondées à l’inspecteur et à l’ARH. La médecin-chef a par ailleurs agi conformément aux politiques applicables. Par exemple, le demandeur a soutenu que la médecin-chef n’a pas établi d’entente de retour au travail avant de recommander ledit retour au travail, mais le paragraphe 7.5.7 du chapitre 19.3 (congé de maladie) du manuel d’administration n’exige pas la mise en place d’une telle entente. En ce qui a trait aux mentions du demandeur de la formule 3414 dans ses communications avec la médecin-chef et à ses réponses, le commissaire a conclu que le rapport sur les situations comportant des risques (la formule 3414) déposé par le demandeur n’est pas pertinent à l’appel. De plus, comme la médecin-chef l’a noté, la sous-direction de santé et sécurité au travail a avisé le demandeur en novembre 2014 qu’il n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer que sa maladie était reliée au travail. [33] En outre, bien que le demandeur ait déployé de nombreux efforts pour présenter ses antécédents médicaux et son avis personnel à l’égard de ses limitations et de ses restrictions, il n’a pas fourni de preuve convaincante permettant de réfuter les renseignements retrouvés aux lettres de la médecin-chef du 28 juillet 2015 et du 6 octobre 2015. En fonction des renseignements retrouvés au dossier, le demandeur a uniquement fait valoir son opinion personnelle à l’égard de sa capacité à retourner au travail. Cette opinion a peu de valeur puisqu’il devait plutôt fournir l’opinion de ses médecins. De même, les allégations du demandeur selon lesquelles l’opinion de la médecin-chef n’était pas soutenue par son médecin spécialiste et que son médecin de famille est d’avis que sa maladie appartient à la catégorie des maladies graves ne sont soutenues par aucun élément de preuve, malgré le fait qu’elles contredisent l’opinion de la médecin-chef, sur laquelle le demandeur savait que l’ARH se fonderait. Le commissaire a conclu, en fonction des renseignements qui lui ont été présentés, que la médecin-chef a suivi le protocole et que l’ARH a agi de manière raisonnable en se fondant sur l’opinion de la médecin-chef. [34] Dans ces circonstances, l’ARH a respecté les exigences prévues à l’article 4 des Consignes du commissaire et a agi raisonnablement en concluant que le demandeur était absent du travail sans autorisation. [35] En ce qui a trait à la dernière question en litige, le demandeur a allégué que la décision de rendre l’ordonnance est fondée sur une erreur de droit, mais n’a pas précisé de quelle erreur il s’agissait et n’a fourni aucune preuve au soutien de cet argument. Le commissaire a conclu qu’il n’y avait pas de preuve démontrant que l’ARH avait commis une erreur de droit. Au moment où elle a rendu son ordonnance, l’ARH possédait tous les renseignements inscrits au dossier. Rien n’indiquait que l’ARH aurait oublié ou mal interprété un des éléments de preuve avant d’en venir à sa conclusion ou n’en aurait pas tenu compte. [36] Le commissaire a conclu que le demandeur n’a pas démontré que l’ordonnance contrevenait aux principes d’équité procédurale, qu’elle était manifestement déraisonnable ou qu’elle se fondait sur une erreur de droit. Par conséquent, l’appel a été rejeté. Questions en litige et norme de contrôle [37] Le demandeur se représente seul et n’a pas explicitement soulevé les questions en litige dans le cadre du contrôle judiciaire, mais fait plutôt valoir que l’ordonnance est fondée sur une erreur de droit, que les motifs de l’ordonnance sont manifestement déraisonnables et que la procédure suivie pour rendre l’ordonnance contrevient aux principes d’équité
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196