St-Jean c. Mercier
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St-Jean c. Mercier Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-02-21 Référence neutre 2002 CSC 15 Recueil [2002] 1 RCS 491 Numéro de dossier 27515 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Appel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27515 Contenu de la décision St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15 Frédéric St‑Jean Appelant c. Denis Mercier Intimé Répertorié : St‑Jean c. Mercier Référence neutre : 2002 CSC 15. No du greffe : 27515. 2001 : 18 avril; 2002 : 21 février. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile – Médecins et chirurgiens – Obligation de prudence et de diligence – Action en responsabilité civile intentée par la victime d’un accident d’automobile relativement au traitement de ses blessures par un chirurgien orthopédiste – Le juge de première instance conclut que le chirurgien n’a pas commis de faute et que le lien de causalité n’est pas établi – La Cour d’appel était‑elle justifiée d’intervenir dans la décision de première instance? – Y a‑t‑il présomption de causalité? Appels – Norme de contrôle – Action en responsabilité civile intentée par la victime d’un accident d’automobile relativement a…
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St-Jean c. Mercier Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-02-21 Référence neutre 2002 CSC 15 Recueil [2002] 1 RCS 491 Numéro de dossier 27515 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Appel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27515 Contenu de la décision St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15 Frédéric St‑Jean Appelant c. Denis Mercier Intimé Répertorié : St‑Jean c. Mercier Référence neutre : 2002 CSC 15. No du greffe : 27515. 2001 : 18 avril; 2002 : 21 février. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile – Médecins et chirurgiens – Obligation de prudence et de diligence – Action en responsabilité civile intentée par la victime d’un accident d’automobile relativement au traitement de ses blessures par un chirurgien orthopédiste – Le juge de première instance conclut que le chirurgien n’a pas commis de faute et que le lien de causalité n’est pas établi – La Cour d’appel était‑elle justifiée d’intervenir dans la décision de première instance? – Y a‑t‑il présomption de causalité? Appels – Norme de contrôle – Action en responsabilité civile intentée par la victime d’un accident d’automobile relativement au traitement de ses blessures par un chirurgien orthopédiste – Le juge de première instance conclut que le chirurgien n’a pas commis de faute et que le lien de causalité n’est pas établi – La Cour d’appel était‑elle justifiée d’intervenir dans la décision de première instance?– La Cour suprême du Canada peut‑elle intervenir dans la décision de la Cour d’appel? L’appelant est renversé par une automobile et est transporté en ambulance à l’hôpital. Il a des fractures ouvertes aux deux jambes et des saignements à la tête. L’appelant est examiné par l’intimé, un chirurgien orthopédiste, plus tard dans la soirée. L’intimé est au courant de la possibilité d’une fracture à la vertèbre D7, mais conclut néanmoins qu’il s’agit d’une fracture stable ou seulement d’une anomalie bénigne, qui n’empêche pas d’opérer. L’opération est extrêmement urgente parce qu’il faut traiter les plaies ouvertes aux deux jambes. Deux jours plus tard, l’intimé juge que l’état de l’appelant s’est suffisamment amélioré pour permettre une autre opération à la jambe, qui a lieu le lendemain. Dans la soirée, une infirmière note que l’appelant est incapable de bouger ses jambes et ses orteils, état que l’intimé attribue à une atteinte du sciatique. Une semaine plus tard, on procède à une troisième opération. Au cours d’une visite à une clinique externe après sa sortie de l’hôpital, l’intimé constate que l’appelant a des spasmes à la jambe droite, symptôme de paraplégie spastique. Il consulte un neurologue qui confirme la paraplégie spastique associée à une contusion médullaire. Aucune radiographie du dos n’est prise. Des radiographies et myélographies ultérieures révèlent la présence d’une fracture à la vertèbre D8 avec subluxation (luxation partielle) de 9 mm par rapport à la D9. Une analyse plus poussée des radiographies prises après l’accident révèle que la fracture était visible, mais que la subluxation n’était alors que de 3 mm. L’intimé propose une intervention chirurgicale pour décompresser la moelle épinière, mais l’appelant demande un transfert à un autre hôpital où le neurochirurgien traitant décide de ne pas opérer. On diagnostique chez l’appelant une paraparésie, type de paralysie qui atteint la motricité des membres inférieurs, mais ne prive pas de sensibilité. L’action de l’appelant contre l’intimé est instruite. Pendant son délibéré, le juge tombe malade et le dossier est confié à un autre juge pour qu’il rende jugement selon la preuve déposée au procès. Le nouveau juge de première instance conclut que l’intimé n’a pas commis de faute et qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir diagnostiqué une contusion médullaire au lieu d’une atteinte du sciatique. Il juge aussi que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer la causalité. La Cour d’appel statue que l’intimé a commis une faute, mais confirme le jugement du juge de première instance sur l’absence de lien de causalité. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Il faut procéder à un examen traditionnel : la Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’intervenir dans la décision de première instance parce qu’il y avait une erreur de droit, une erreur mixte de droit et de fait ou une erreur manifeste et déterminante de fait? La Cour d’appel conclut que le juge de première instance a fait erreur dans l’analyse de la faute en se posant la mauvaise question pour déterminer si une faute a été commise. Pour déterminer si un professionnel a commis une faute, il faut se demander si le défendeur s’est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Se demander, principalement dans cet examen général, si un acte donné ou une omission constitue une faute est réducteur de l’analyse et source possible de confusion. Ce qu’il faut se demander c’est si l’acte ou l’omission constituerait un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La démarche erronée risque de mettre l’accent sur le résultat plutôt que sur les moyens. En l’espèce, la Cour d’appel craignait que le juge de première instance n’ait pas procédé à l’analyse requise et qu’il ait appliqué la mauvaise norme de faute. Cette crainte justifiait son intervention. La Cour d’appel reproche aussi au juge de première instance de ne pas avoir pris position dans le débat scientifique sur la causalité. Le juge de première instance doit déterminer si la preuve appuie, selon la prépondérance des probabilités, une constatation de causalité. Il ne suffit pas de dire qu’il existe des théories médicales opposées sur le lien de causalité et qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher. La Cour d’appel pouvait donc craindre que le juge de première instance ait fait cette erreur et pouvait par conséquent procéder à sa propre analyse de la causalité. En droit de la responsabilité civile délictuelle, l’imputation de la faute est une question mixte de droit et de fait, et la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la justesse. Dans la présente affaire, la Cour est fondée à modifier certaines conclusions de la Cour d’appel sur la faute tout en maintenant la constatation de faute. On ne peut reprocher à l’intimé de ne pas avoir vérifié auprès du radiologue l’existence d’une fracture à la D7. En ce qui concerne la D7, l’intimé a exercé son jugement professionnel et conclu que toute fracture susceptible d’exister à ce niveau était stable. Cependant, compte tenu de la fracture soupçonnée à la D7 et de la violence de l’impact, ainsi que de son inquiétude subséquente quant aux douleurs dorsales, l’intimé aurait dû faire un examen plus poussé de l’état de la colonne après la première opération d’urgence. La faute tient au défaut de procéder aux examens neurologiques requis et d’examiner le dos correctement avec les moyens disponibles, comme des radiographies ou scanographies plus localisées. Il n’y a aucune raison non plus de conclure à la faute du fait de n’avoir pas pris connaissance des notes des infirmières, puisque l’intimé a personnellement vérifié l’état de l’appelant après la deuxième opération et lui a expressément demandé s’il avait des douleurs au dos. Enfin, le défaut d’immobiliser, tout particulièrement la deuxième opération, constituait une faute, mais seulement en liaison avec la première faute de ne pas avoir procédé à des examens plus poussés. La Cour n’est pas bien convaincue que les conclusions de fait de la Cour d’appel sur la causalité comportent une erreur. La Cour d’appel conclut que, malgré les fautes commises par l’intimé, l’accident était la cause juridique des blessures qui ont abouti à la paraparésie de l’appelant. La preuve étaye amplement cette conclusion. En fin de compte, la Cour d’appel souscrit à la théorie des experts de l’intimé selon laquelle c’est à l’endroit et au moment de l’impact que s’est produite la contusion médullaire qui a déclenché une série de phénomènes physiologiques qui ont abouti à la paraparésie. La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de la preuve et sa conclusion que, compte tenu du préjudice initial causé par l’accident, la causalité ne peut être attachée aux fautes de l’intimé. Le préjudice initial de l’accident l’emporte simplement sur tout effet que les soins fautifs auraient pu avoir, au point qu’on ne peut pas dire sur la base des probabilités que le traitement fautif a eu un effet causal. Les chances de rétablissement en l’espèce n’étaient pas, selon la prépondérance des probabilités, suffisamment importantes pour établir que le traitement fautif avait causé le préjudice. La Cour d’appel n’a pas fait erreur en décidant de ne pas appliquer de présomptions de causalité en faveur de l’appelant. Le refus de tirer des présomptions est autant une décision sur la preuve que tout autre refus, ou acceptation, de moyens de preuve. L’appelant avait des éléments de preuve à l’appui de sa demande. L’article 2849 C.c.Q. prévoit que le tribunal ne doit prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes. Ces conditions ne sont pas remplies ici. La preuve pointe dans des directions différentes et parfois opposées. La Cour d’appel déclare à bon droit qu’il ne suffit pas de montrer que le défendeur a créé un risque de préjudice et que le préjudice s’est ensuite réalisé dans l’aire de risque ainsi créée. La règle de la responsabilité solidaire lorsqu’il y a participation à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ne devrait pas s’appliquer en faveur de l’appelant. Elle ne devrait s’appliquer que dans les cas où il est véritablement impossible de déterminer l’auteur du délit, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Jurisprudence Arrêts appliqués : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541; arrêts approuvés : Stéfanik c. Hôpital Hôtel‑Dieu de Lévis, [1997] R.J.Q. 1332; distinction d’avec l’arrêt : Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; arrêts examinés : Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288; Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570; arrêts mentionnés : P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802; Demers c. Montreal Steam Laundry Co. (1897), 27 R.C.S. 537; Pelletier c. Shykofsky, [1957] R.C.S. 635; Scotsburn Co‑operative Services Ltd. c. W. T. Goodwin Ltd., [1985] 1 R.C.S. 54; Cie de volailles Maxi Ltée c. Empire Cold Storage Co., [1995] A.Q. no 731 (QL); Cooke c. Suite, [1995] R.J.Q. 2765; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570; Hébert c. Lamothe, [1974] R.C.S. 1181; Bonenfant c. O.T.J. de la Rédemption, [1994] R.R.A. 225; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Labelle c. Charette, [1960] B.R. 770; Massignani c. Veilleux, [1987] R.R.A. 541; Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830. Lois et règlements cités Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1238, 1242. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1480, 2846, 2847, 2849. Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 9, 85. Doctrine citée Baudouin, Jean‑Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Baudouin, Jean‑Louis, et Yvon Renaud. Code civil du Québec annoté, t. 2, 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2000. Gibbens, R. D. « Appellate Review of Findings of Fact » (1991‑92), 13 Adv. Q. 445. Jutras, Daniel. « Expertise scientifique et causalité ». Dans Congrès annuel du Barreau du Québec (1992). Montréal : Service de la formation permanente, Barreau du Québec, 1992, 897. Karim, Vincent. Commentaires sur les obligations, vol. 1. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1997. Kerans, Roger P. Standards of Review Employed by Appellate Courts. Edmonton : Juriliber, 1994. Mayrand, Albert. « L’énigme des fautes simultanées » (1958), 18 R. du B. 1. Québec. Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec : Un mouvement de société, t. II. Québec : Publications du Québec, 1993. Royer, Jean‑Claude. La preuve civile, 2e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1995. Woods, Thomas S. « Overturning Findings of Fact on Appeal : A Justifiably Narrow Jurisdiction » (1998), 56 The Advocate 61. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 1658, [1999] J.Q. no 2584 (QL), qui a confirmé une décision de la Cour supérieure, [1998] A.Q. no 234 (QL). Pourvoi rejeté. Frédéric St‑Jean et Benoît Mailloux, pour l’appelant. Gérald R. Tremblay, c.r., Louis Terriault et David E. Platts, pour l’intimé. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge Gonthier -- I. Introduction 1 Cette affaire tragique touche les domaines de la responsabilité médicale en vertu du droit civil du Québec et de l’examen en appel des décisions d’instances inférieures. L’appelant, victime d’un grave accident d’automobile, se pourvoit contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a rejeté son appel de la décision du juge Morin de la Cour supérieure le déboutant dans l’action en responsabilité civile qu’il avait intentée relativement au traitement de ses blessures par le chirurgien orthopédiste intimé et un autre médecin défendeur contre lequel l’action n’a pas été poursuivie devant notre Cour. La question générale en l’espèce est de savoir si la Cour d’appel était justifiée d’intervenir dans la décision de la Cour supérieure et, de même, d’établir si notre Cour a des raisons d’intervenir dans l’arrêt de la Cour d’appel. De façon incidente, il faut déterminer s’il y a lieu d’appliquer en faveur de l’appelant une présomption de causalité entre la faute alléguée de l’intimé et le préjudice subi par l’appelant. Pour les motifs qui suivent, j’estime que la Cour d’appel était en droit d’intervenir dans la décision de la Cour supérieure et de conclure à la faute, mais de confirmer néanmoins la décision de cette dernière quant à l’absence de lien de causalité. Notre Cour est fondée à modifier certaines constatations de faute faites par la Cour d’appel tout en maintenant sa conclusion à l’existence de la faute. La conclusion de la Cour d’appel quant à l’absence de lien de causalité est confirmée. Sur cette question, il n’y a pas matière à présomption en faveur de l’appelant puisque, compte tenu des divergences dans les faits et dans les opinions des experts sur ce point, il n’existait pas de présomptions graves, précises et concordantes. II. Les faits 2 Dans la soirée du 11 août 1986, l’appelant est renversé par une voiture roulant à 90 km/h, alors qu’il fait de l’auto-stop en bordure de l’autoroute 20 à Saint‑Jean‑Chrysostome, dans la région de Québec. Il est transporté en ambulance à l’Hôpital Hôtel‑Dieu de Lévis où il est pris en charge par le médecin de garde à la salle d’urgence, le Dr Couture. Ce dernier constate que l’appelant est conscient mais agité, qu’il a des fractures ouvertes aux deux jambes, des abrasions à l’abdomen ainsi que des saignements à la tête. 3 L’appelant est entre la vie et la mort à son arrivée à l’hôpital. Il perd beaucoup de sang par les membres inférieurs et son pouls est très élevé. L’appelant a souffert d’une amnésie partielle de sorte que sa mémoire de ce qui s’est passé entre midi le 11 août et le soir du 18 août est au mieux confuse. Le Dr Couture lui administre des soins pendant environ trois heures. Il demande des radiographies des poumons, de l’abdomen, du thorax et de la colonne dorso-lombaire, indiquant sur la requête « polytrauma ». Les radiographies ne révèlent rien d’anormal, mais le Dr Couture note qu’il soupçonne une fracture à la colonne vertébrale, au niveau de la vertèbre D7. Il note aussi que l’appelant se plaint d’une douleur dorsale ce qui signifie, selon son témoignage, une douleur dorsale généralisée. 4 L’appelant est examiné par l’intimé, le Dr Mercier, un chirurgien orthopédiste, plus tard dans la soirée. L’intimé est au courant de la possibilité d’une fracture à la vertèbre D7, notant : « Fx D7? Verrons avec radiologiste ». Il conclut néanmoins qu’il s’agit d’une fracture stable ou seulement d’une anomalie bénigne, qui n’empêche donc pas d’opérer. L’opération est extrêmement urgente parce qu’il faut traiter les plaies ouvertes aux deux jambes. 5 L’appelant est transporté en salle d’opération dans la soirée pour le traitement des fractures aux jambes. L’intimé note que la procédure a été bien tolérée. Ce soir-là, l’intimé écrit deux notes sur l’état de l’appelant. La première indique que l’examen neurovasculaire est satisfaisant. Au procès, l’intimé dit qu’il s’agit fondamentalement d’un examen vasculaire, malgré la terminologie utilisée. La deuxième note, qui n’est pas datée mais qui est considérée comme ayant été écrite au même moment, se lit ainsi : « Au point de vue neuro, somnolent et agité par période. Pas de déficit neurovasc mais difficile à évaluer aux membres inférieurs vu les fractures ouvertes. Pas de douleur dorso-lombaire. » Au procès, l’intimé dit que cette observation signifie qu’il n’y avait pas de douleur dorsale spécifique. 6 Dans l’après-midi du 12 août, une infirmière note au dossier une bonne chaleur et une bonne coloration des deux pieds ainsi qu’une bonne mobilité des orteils. Elle remarque que les deux pieds, surtout le pied gauche, sont œdémateux. 7 Le 13 août, l’intimé juge que l’état de l’appelant s’est suffisamment amélioré pour permettre le lendemain une autre opération à la jambe. Contrairement à la première opération, la deuxième n’est pas urgente, mais il est souhaitable d’y procéder avec diligence pour éviter de prolonger l’immobilisation. 8 La deuxième opération a lieu le 14 août. Une infirmière note que l’appelant est transporté en salle d’opération sur une civière, contrairement à la pratique habituelle de déplacer le patient dans son lit jusqu’à la salle d’opération. Plus tôt dans la journée, l’appelant s’est plaint de douleurs au dos et à l’abdomen, et d’avoir soif et chaud. L’intervention est faite sur une table orthopédique et se déroule bien. 9 Dans la soirée du 14 août, une infirmière note que l’appelant sent ses jambes quand on les touche, mais qu’il est incapable de bouger ses jambes et ses orteils. La même observation est notée au cours des jours suivants. 10 Le 15 août, l’intimé indique que cet état est attribuable à une atteinte du sciatique du côté droit résultant de l’opération. Le 18 août, l’intimé note qu’il n’y a toujours pas de récupération du nerf sciatique. Une observation similaire est faite le 21 août, le jour où on procède à une troisième opération pour modifier un appareil de traction attaché à la jambe. Comme l’appelant sent ses orteils quand on le touche, l’intimé décide qu’il y a néanmoins amélioration de l’état du sciatique. 11 L’intimé part en vacances le 22 août et il est remplacé par le Dr Nolin à qui il a remis un plan de traitement prévoyant une mobilisation progressive de l’appelant. Ce dernier a commencé à se déplacer en fauteuil roulant et est capable de changer de position dans son lit avec l’aide de supports. 12 Le 27 août, l’appelant reçoit son congé de l’hôpital, ayant un rendez-vous avec l’intimé le 12 septembre à la clinique externe. C’est pendant cette visite, quand il enlève le plâtre qui recouvre la jambe droite, que l’intimé constate à sa grande surprise que l’appelant est saisi de spasmes, symptôme d’une paraplégie spastique. Il consulte un neurologue, le Dr Bergeron, qui confirme la paraplégie spastique associée à une contusion médullaire. 13 Aucune radiographie du dos n’est prise le 12 septembre. L’appelant reprend ses classes en attendant des examens plus poussés fixés au 19 septembre. Les rapports radiologiques et myélographiques révèlent la présence d’une fracture à la vertèbre D8 avec subluxation (luxation partielle) de 9 millimètres par rapport à la D9. Une analyse plus poussée des radiographies prises le 11 août révèle que la fracture à la D8 était visible, mais que la subluxation n’était alors que de 3 millimètres. Le 22 septembre, l’appelant subit aussi des examens tomographiques. 14 L’intimé ordonne l’immobilisation de l’appelant et propose une intervention chirurgicale visant à décompresser la moelle épinière. Le 24 septembre, l’appelant demande un transfert à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus où le neurochirurgien traitant décide de ne pas opérer. 15 On diagnostique chez l’appelant une paraparésie, type de paralysie qui atteint la motricité des membres inférieurs, mais ne prive pas de sensibilité. L’appelant fait de la physiothérapie et poursuit ses études; il obtient un diplôme en droit et est admis au barreau du Québec. 16 L’appelant fait une demande d’indemnisation à la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») et l’obtient. En juillet 1991, la SAAQ l’informe qu’elle ne continuera pas de verser une pleine indemnité, invoquant l’absence de lien de causalité entre la paraparésie et l’accident du 11 août 1986. Cependant, après que la Cour supérieure statue que l’accident d’automobile est la cause des blessures de l’appelant, la SAAQ revient sur sa décision. 17 L’action intentée par l’appelant contre l’intimé et le Dr Couture, le médecin de la salle d’urgence, est entendue par le juge Rioux le 10 février 1997. Son action contre l’Hôtel-Dieu de Lévis est l’objet d’un règlement le 23 mars 1994. Chaque partie fait témoigner cinq médecins-experts. Pendant le délibéré du juge Rioux, ce dernier tombe malade et le dossier est confié au juge Morin pour qu’il rende jugement selon la preuve déposée au procès. III. Les dispositions législatives applicables 18 Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57 9. Les instances en cours demeurent régies par la loi ancienne. . . . [Cette règle] reçoit aussi exception pour tout ce qui concerne la preuve et la procédure en l’instance. 85. Les conditions de la responsabilité civile sont régies par la loi en vigueur au moment de la faute ou du fait qui a causé le préjudice. Code civil du Bas Canada 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté. 1238. Les présomptions sont établies par la loi ou résultent de faits qui sont laissés à l’appréciation du tribunal. 1242. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées à la discrétion et au jugement du tribunal. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2847. . . . [La présomption] qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. IV. Les décisions antérieures A. Cour supérieure du Québec, [1998] A.Q. no 234 (QL) 19 Le juge Morin statue que le Dr Couture n’a pas commis de faute dans son traitement de l’appelant et rejette donc l’action contre lui. 20 Le juge Morin statue aussi que l’intimé, le Dr Mercier, n’a pas commis de faute. Le juge parle tout d’abord de la fracture soupçonnée à la vertèbre D7 et conclut soit qu’elle était stable ou qu’il n’y en avait pas. C’est la conclusion de tous les témoins experts et de l’intimé lui-même. Dans ces circonstances, on ne peut lui reprocher de ne pas en avoir parlé avec le radiologue puisque cela n’aurait mené à rien et aucune blessure n’a résulté de cette supposée fracture. 21 Le juge de première instance conclut que l’examen des radiographies avec le radiologue n’aurait pas révélé la fracture‑luxation des vertèbres D8 et D9 puisque le radiologue a lui-même témoigné qu’il ne pouvait pas la voir sur les radiographies du 11 août 1986. De même, on ne peut reprocher à l’intimé de ne pas l’avoir vue. 22 Sur la question des douleurs au dos, le juge Morin accepte le témoignage de l’intimé qu’il a noté « pas de douleur dorso‑lombaire » parce que l’appelant ne lui avait pas indiqué de douleur précise lorsqu’il l’a interrogé à ce sujet. Puisque rien ne portait à soupçonner une fracture de la colonne vertébrale, l’intimé n’avait aucune raison d’immobiliser le patient pour stabiliser sa colonne vertébrale. 23 L’intimé a diagnostiqué une atteinte du sciatique chez l’appelant alors qu’on sait maintenant qu’il s’agissait d’un cas de paraparésie résultant d’une contusion médullaire (à la moelle épinière). Le juge Morin énumère plusieurs facteurs à l’appui d’une absence de faute. Le 15 août, lorsque l’intimé a posé le diagnostic de sciatique, le rapport du radiologue dont il disposait ne faisait aucune mention de la fracture‑luxation des D8 et D9. L’appelant ne s’est pas plaint à l’intimé de douleurs précises au dos. Même si les infirmières ont noté des douleurs au dos, elles ont témoigné qu’elles étaient de nature généralisée. L’appelant lui-même a témoigné que, d’après son souvenir, il avait des douleurs au dos, mais qu’elles étaient tolérables. Selon le juge Morin, il n’est pas déraisonnable de penser que l’appelant n’a pas jugé important d’en parler à l’intimé. Même si l’ami de l’appelant, Jocelyn Richard, a témoigné que l’appelant s’est plaint d’avoir mal au dos, rien n’indique que l’intimé a été témoin de ces plaintes. Par ailleurs, l’ami n’a pas informé le personnel médical de ces douleurs. M. Richard affirme également qu’il a souvent vu l’appelant atteint de priapisme (indice d’une atteinte médullaire possible) mais les infirmières n’ont jamais observé cet état et elles ont témoigné qu’elles en auraient pris note, si elles l’avaient constaté. Rien n’indique que l’intimé était au courant de cet état. Enfin, l’état des jambes de l’appelant rendait très difficile un examen neurologique adéquat. 24 Pour tous ces motifs, le juge Morin conclut qu’on ne peut reprocher à l’intimé de ne pas avoir diagnostiqué une contusion médullaire au lieu d’une atteinte du sciatique. Cette conclusion est renforcée par le fait que de nombreux experts ont témoigné que la nature des blessures subies par l’appelant était très inhabituelle, ce qui rendait le diagnostic d’autant plus difficile. 25 Bien qu’il ait conclu à l’absence de faute et, de ce fait, à l’absence de responsabilité civile, le juge Morin examine les moyens touchant le lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages. Le juge indique que la théorie des experts de l’intimé semble plus probable et que, même dans le cas contraire, le tribunal est en présence de deux théories médicales opposées concernant la causalité entre lesquelles il ne lui appartient pas de trancher. Il juge en conséquence que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer la causalité et il déclare qu’il s’agit d’une seconde raison de rejeter l’action. B. Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 1658 26 La Cour d’appel (les juges Gendreau, Proulx et Rousseau-Houle) conclut que le juge Morin s’est posé la mauvaise question pour déterminer s’il y avait une faute. Le juge Morin s’est demandé si l’intimé avait commis une faute en ne diagnostiquant pas le déficit neurologique et la fracture instable aux vertèbres D8 et D9. Selon la Cour d’appel, la véritable question était de savoir si l’intimé « avait agi selon les règles de l’art dans la prise en charge d’un grand traumatisé qui a une potentialité, sinon une probabilité, de fracture dorsale » (p. 1662). Cette erreur du juge de première instance l’a amené à appliquer la mauvaise norme dans l’évaluation de la conduite de l’intimé, autorisant ainsi la Cour d’appel à procéder à sa propre évaluation de la faute. 27 La Cour d’appel déclare que, parce qu’il n’a pas fait de suivi sur la fracture soupçonnée à la vertèbre D7, n’a pas fait d’examens neurologiques plus complets, n’a pas pris connaissance des notes des infirmières qui l’alertaient de la possibilité d’un déficit neurologique et n’a pas ordonné l’immobilisation de la colonne vertébrale, l’intimé n’a pas agi comme un chirurgien orthopédiste prudent et diligent. L’intimé a donc commis une faute. 28 Sur la question de la causalité, la Cour d’appel rectifie ce qu’elle considère comme une démarche erronée de la part du juge Morin. Ce dernier a refusé de prendre parti dans le débat entre les experts sur la cause du déficit neurologique, disant qu’il ne lui appartenait pas en tant que juge de trancher entre deux théories médicales opposées. La Cour d’appel juge qu’une telle attitude à l’égard de la causalité risque de favoriser indûment le défendeur dans toutes les affaires où la démonstration du lien de causalité dépend d’une preuve fondée sur des expertises scientifiques contradictoires. Même si les conclusions scientifiques ne sont ni absolues ni incontestables, le juge doit convertir les conclusions scientifiques en conclusion juridique puisque la causalité scientifique n’est pas identique à la causalité en droit. Cette dernière doit être établie selon la prépondérance des probabilités sur le fondement de l’ensemble de la preuve. 29 La Cour d’appel rejette la demande de l’appelant visant à renverser le fardeau de preuve. Elle dit qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appliquer la règle traditionnelle du fardeau de preuve. Elle précise que cette règle ne devrait être écartée que dans les cas les plus exceptionnels, par exemple, lorsque deux défendeurs ont, par négligence, fait feu en même temps dans la même direction, et que leur conduite fautive élimine tout moyen de preuve pour le demandeur. 30 Sur la question du lien de causalité, la Cour d’appel conclut que la lésion médullaire était déjà complète le soir de l’accident et qu’elle s’est manifestée graduellement. Elle remarque que les principaux experts de l’appelant n’écartent pas l’hypothèse que la subluxation ait déjà été amorcée le soir du 11 août et ait entraîné un certain degré de contusion médullaire. Leur seul argument était que seule une mobilisation externe pouvait expliquer la subluxation de la D8. La Cour d’appel accepte le témoignage des experts de l’intimé relativement à la rupture des ligaments, à la compression et aux résultats de l’examen IRM pour conclure que la lésion médullaire était probablement complète au moment de l’accident. Elle reconnaît qu’il y a plus qu’une simple possibilité qu’une immobilisation précoce aurait mené à une meilleure récupération, mais qu’elle n’est pas assez importante pour donner lieu à la responsabilité civile compte tenu de l’ampleur du préjudice initial causé. V. Questions en litige 31 Les questions soulevées dans le présent pourvoi sont les suivantes : (1) Quelle est la norme de contrôle d’une décision judiciaire sous appel? a) La Cour d’appel était-elle justifiée d’intervenir dans la décision de la Cour supérieure? b) Existe-t-il un fondement permettant à notre Cour d’intervenir dans l’arrêt de la Cour d’appel? (2) Y a-t-il lieu d’appliquer une présomption de causalité en faveur de l’appelant? VI. Analyse A. Le droit transitoire 32 Les événements en l’espèce sont tous survenus avant l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec en 1994. Les articles 9 et 85 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil établissent clairement que le droit substantiel régissant le présent pourvoi est le Code civil du Bas Canada, plus particulièrement son art. 1053. Bien que des questions de preuve comme les présomptions soient régies par le nouveau code, il ne s’est pas produit de changement dans la façon d’aborder les présomptions par rapport à l’ancien régime. Les dispositions applicables du Code civil du Bas Canada ne contenaient pas de définition et ne précisaient pas le type de présomptions à prendre en compte. Cependant, c’est toujours la jurisprudence qui a fourni ces précisions et le nouveau code ne fait que les codifier à son art. 2849 (voir Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice (1993), t. II, p. 1783; J.‑L. Baudouin et Y. Renaud, Code civil du Québec annoté ( 3e éd. 2000), t. 2, p. 3355-3358). B. L’examen des décisions sous appel 33 Les questions relatives à la norme juridique applicable sont des questions de droit (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35). En l’espèce, la question de l’examen approprié ou de la norme juridique applicable à la détermination de la faute délictuelle est une question de droit. 34 Une cour d’appel doit examiner la justesse du jugement porté en appel sur les questions de droit (P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141, p. 189 (a contrario); Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, p. 833; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, p. 647; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, p. 373 (a contrario), et R. P. Kerans, Standards of Review Employed by Appellate Courts (1994), p. 90). 35 Les questions de fait « portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties » (Southam, par. 35). La question de savoir si l’intimé a fait ceci ou cela est une question de fait, comme celle de savoir si l’accident ou le défaut d’immobiliser a causé l’état de paraparésie de l’appelant ou entravé son rétablissement. 36 Il est établi en droit qu’une cour d’appel comme une cour d’appel provinciale ne devrait pas modifier les conclusions de fait d’un juge de première instance, sauf en cas d’erreur manifeste et déterminante dans son interprétation de la preuve (voir Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 46, où le juge L’Heureux-Dubé cite les arrêts pertinents en remontant à Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802, et à Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288). Cette règle est en partie fondée sur la reconnaissance du fait que le juge de première instance a eu l’occasion d’observer les témoins et de les entendre directement, et qu’il est en conséquence mieux placé pour apprécier les faits. 37 Le principe de non-intervention dans les questions de fait s’applique aussi à un second niveau d’appel, comme notre Cour par rapport à une première cour d’appel (Demers c. Montreal Steam Laundry Co. (1897), 27 R.C.S. 537, p. 538-539; Pelletier c. Shykofsky, [1957] R.C.S. 635, p. 638; Dorval, précité, p. 294; Scotsburn Co-operative Services Ltd. c. W. T. Goodwin Ltd., [1985] 1 R.C.S. 54, p. 63-64). 38 Voici ce que dit le juge Taschereau dans Demers, p. 538-539 : [traduction] Car c’est un principe juridique établi sur lequel nous nous sommes souvent fondés en cette Cour que lorsqu’une cour de première instance a rendu jugement sur des faits et qu’une cour d’appel a infirmé ce jugement, la seconde cour d’appel ne devrait modifier le jugement rendu dans le premier appel que si elle est absolument convaincue que ce jugement est erroné . . . L’arrêt Pelletier confirme cette affirmation et notre Cour analyse ces deux arrêts dans Dorval, précité, dans lequel le juge Fauteux examine le principe qui doit guider la Cour dans la révision du jugement d’une cour d’appel relativement à des questions de fait une fois que celle-ci a examiné les faits et tiré une conclusion après une intervention justifiée dans le jugement de première instance. Il dit, à la p. 294 : Ainsi donc, pour intervenir dans cette cause, il faudrait être clairement satisfait que le jugement de la Cour d’appel est erroné, soit quant à la raison motivant son intervention ou quant à son appréciation de la preuve au dossier. Le juge Fauteux n’était pas « clairement satisfait » que la Cour d’appel avait fait erreur et avait donc rejeté le pourvoi. 39 De même, dans Scotsburn, précité, la Cour examinait l’arrêt d’une cour d’appel dans un cas où celle-ci était justifiée d’intervenir dans le jugement de première instance. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) applique la règle formulée dans Dorval, précité, et statue, à la p. 64, qu’il n’est pas « nettement convaincu » que la Cour d’appel a commis une erreur dans son interprétation de la preuve. 40 Dans Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, la Cour modifie les conclusions de fait de la Cour d’appel, mais seulement après avoir confirmé la validité du principe exprimé dans Dorval et conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur en intervenant dans le jugement de première instance. Notre Cour intervient pour rétablir le jugement de première instance, confirmant ainsi simplement le principe général de non‑intervention en appel. 41 La particularité du présent pourvoi tient à ce que le premier juge en première instance, le juge Rioux, est tombé malade après avoir entendu toute la preuve et a été remplacé par le juge Morin. Ce dernier a rendu sa décision sur le fondement de la preuve déposée au procès. Il semble que la déférence requise soit moindre lorsque le juge de première instance a fait exactement ce que la Cour d’appel, et par extension notre Cour, fait pour arriver à une décision. Toutefois, la Cour d’appel du Québec a confirmé le principe de non-intervention dans des affaires similaires, dans lesquelles le juge qui rend la décision de première instance n’est pas celui qui a présidé le procès : Cie de volailles Maxi Ltée c. Empire Cold Storage Co., [1995] A.Q. no 731 (QL); Cooke c. Suite, [1995] R.J.Q. 2765. 42 Même dans les cas où l’observation et l’audition des témoins ne sont pas particulièrement indispensables pour statuer, le principe de la non-intervention demeure important puisque le juge de première instance est chargé de rendre une décision fondée sur les faits et qu’il est présumé s’être acquitté de cette obligation avec diligence. Dans Toneguzzo-Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique justifiait son intervention en disant qu’elle était aussi bien placée que le juge de première instance pour tirer des conclusions à partir des témoignages d’experts lorsque la crédibilité n’était pas en cause. Pour notre Cour, madame le juge McLachlin (maintenant Juge en chef) reconnaît que le principe de non-intervention ne s’applique pas avec la même vigueur lorsque la crédibilité des témoins n’est pas en cause (p. 122). Elle fait remarquer toutefois qu’il appartient essentiellement au juge des faits de pondérer les différents éléments de preuve. De façon plus générale, il est juste de dire que lorsque le juge de première instance a le mandat de rendre une décision fondée sur des questions de fait, la retenue demeure nécessaire en appel puisque l’appréciation des faits appartient au juge des faits. Par ailleurs, l’autonomie et l’intégrité du procès de même que l’affectation des ressources militent en faveur de la reconnaissance du caractère définitif des décisions (voir Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, par. 32; T. S. Woods, « Overturning Findings of Fact on Appeal : A Justifiably Narrow Jurisdiction » (1998), 56 The Advocate 61, p. 63 et 65-67; Kerans, op. cit., p. 10-16; et R. D. Gibbens, « Appellate Review of Findings of Fact » (1991-92), 13 Adv. Q. 445, p. 445-447). 43 Schwartz apporte un élément de précision à la jurisprudence établie selon laquelle une deuxième cour d’appel ne devrait modifier des conclusions de fait que si elle
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61