Hébert v. La Cité de Thetford-Mines
Court headnote
Hébert v. La Cité de Thetford-Mines Collection Supreme Court Judgments Date 1932-03-24 Report [1932] SCR 424 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada Hébert v. La Cité de Thetford-Mines, [1932] S.C.R. 424 Date: 1932-03-24. Louis Hébert (Plaintiff) Appellant; and La Cité De Thetford-Mines (Defendant) respondent. 1932: February 23; 1932: March 24. Present:—Duff, Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Municipal corporation—Liability—Constable—Riot—Killing of rioter—Dismissal of suit against constable—Action by constable against corporation for loss sustained in defending action—Whether constable acted as municipal officer or minister of the law—Rights as mandatary—Art. 1725 C.C. The appellant, a constable of the village of Asbestos, later on annexed to the city of Thetford Mines, but employed and paid by a circus exhibiting in the village, fired upon a body of rioters and killed one of them. An action was brought against the appellant and the municipality in the interest of the widow and the children. The action was finally dismissed by this court on the ground that the appellant was not legally responsible for the death of the victim. ([1931] S.C.R. 145). The appellant then sued the respondent municipality for indemnity against loss sustained by…
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Hébert v. La Cité de Thetford-Mines Collection Supreme Court Judgments Date 1932-03-24 Report [1932] SCR 424 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada Hébert v. La Cité de Thetford-Mines, [1932] S.C.R. 424 Date: 1932-03-24. Louis Hébert (Plaintiff) Appellant; and La Cité De Thetford-Mines (Defendant) respondent. 1932: February 23; 1932: March 24. Present:—Duff, Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Municipal corporation—Liability—Constable—Riot—Killing of rioter—Dismissal of suit against constable—Action by constable against corporation for loss sustained in defending action—Whether constable acted as municipal officer or minister of the law—Rights as mandatary—Art. 1725 C.C. The appellant, a constable of the village of Asbestos, later on annexed to the city of Thetford Mines, but employed and paid by a circus exhibiting in the village, fired upon a body of rioters and killed one of them. An action was brought against the appellant and the municipality in the interest of the widow and the children. The action was finally dismissed by this court on the ground that the appellant was not legally responsible for the death of the victim. ([1931] S.C.R. 145). The appellant then sued the respondent municipality for indemnity against loss sustained by him as its mandatary in defending the action brought against him. Held that a constable binds the municipal corporation which has appointed him when he acts as municipal officer for the purpose of enforcing the observance of the local ordinances; but he does not bind the corporation when he acts as guardian of the peace to enforce observance of the laws concerning public order. La cité de Montréal v. Plante (Q.R. 34 K.B. 137) approved. Held, also, that the mandatary of several principals binds only the one for whom he acts at the time when the act causing injury is committed. It is not the regular and customary employment of the mandatary that must be taken into consideration, but the quality in virtue of which he really acts at the time of the event giving rise to the action brought against him. Held, further, that the mandatary, who claims the right to be indemnified by his mandator for the costs awarded to him and taxed against a third party, must, in order to create a lien de droit, allege that he has tried, but has been unable, to collect these from that party, or, at least that that party is insolvent and not able to pay. Such an allegation is essential in order that these costs may be regarded as “losses caused to him by the execution of the mandate” within the meaning of Art. 1725 C.C. Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 52 K.B. 1) aff. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], affirming the judgment of the Superior Court, d’Auteuil J., and dismissing the appellant’s action upon inscription in law. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported. R. Beaudoin K.C. for the appellant. A. Girouard K.C. for the respondent. Duff J.—I agree with my brother Rinfret and with his reasons. The plaintiff, a constable of the village of Amiante, but employed and paid by a circus exhibiting in the village, fired upon a body of rioters and killed one of them. An action was brought against the plaintiff and the municipality in the interest of the widow and the children. The action was dismissed on the ground that neither defendant was legally responsible for the death of the victim. The plaintiff now sues the municipality for indemnity against loss sustained by him as its mandatary in defending the action against him. He must fail, I think, because he was not the mandatary of the village. 1st: He was acting under the pay of the circus. 2nd: In any case, as constable, he was the minister of the law. In repelling the riot his duty was not to obey the municipality, or the officers of the municipality, but to act as the law prescribes. The principle is settled by numerous authorities to which it is not necessary to refer. The appeal should be dismissed with costs. The judgments of Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ. were delivered by Rinfret J.—Au milieu d’une émeute qui se produisit, le 17 juillet 1927, sur un terrain occupé par un cirque, dans le village d’Amiante, l’appelant, qui était constable et gardien de la paix à cet endroit, dut se servir d’un revolver pour faire cesser le désordre; et, au cours d’une altercation avec l’un des dirigeants des émeutiers, il déchargea son revolver, et, par accident, tua son assaillant. La veuve et les enfants de la victime poursuivirent alors l’appelant et la corporation du village d’Amiante et leur réclamèrent les dommages résultant du décès de l’émeutier, qu’ils attribuèrent à la faute de l’appelant et dont ils tentèrent de tenir responsable la corporation municipale dont ils alléguaient que l’appelant était le préposé en la circonstance. Cette action fut renvoyée par la Cour Supérieure (Letellier, J.), puis maintenue par la Cour du Banc du Roi contre l’appelant seul (les demandeurs n’ayant pas poursuivi leurs procédures contre la corporation municipale); et définitivement rejetée par la Cour Suprême du Canada[2], qui infirma le jugement de la Cour du Banc du Roi et rétablit le jugement de la Cour Supérieure. L’appelant, par la suite, intenta contre l’intimée la présente action, qui a pour but de lui réclamer les frais et pertes occasionnés par sa défense à l’encontre de la première poursuite. Cette action est instituée contre la cité de Thetford Mines, à laquelle, dans l’intervalle, le village d’Amiante a été annexé, et qui est maintenant aux droits et obligations de ce village. L’intimée a opposé à l’action de l’appelant une inscription en droit alléguant qu’il appert des circonstances invoquées, et qui font la base de son action, que ce dernier agissait alors en sa qualité de constable en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi criminelle, et en aucune façon sous la responsabilité de la corporation du village d’Amiante. L’inscription en droit a été maintenue par le motif que bien que nommé par la défenderesse, le demandeur tient son autorité et son pouvoir de la loi, et la défenderesse n’est pas responsable envers lui des risques de sa fonction, surtout lorsqu’il n’allègue pas qu’elle lui a commandé l’acte qui donne lieu à son recours. Ce jugement a été confirmé par la majorité de la Cour du Banc du Roi (Guerin, J., dissident)[3] et nous est maintenant soumis. La déclaration que l’appelant a annexée au bref de sommation allègue les faits sur lesquels il entend appuyer ses conclusions, et réfère aux plaidoiries écrites et aux jugements de la première cause, en disant qu’il les “produit comme s’ils étaient ici récités au long”. Il s’ensuit qu’il les a incorporés dans sa déclaration et qu’il faut lire cette dernière comme si elle contenait les plaidoiries écrites et les jugements en question. En ce sens, il n’est même pas nécessaire d’invoquer le jugement de Chechik v. Rabinovitch[4] pour savoir si, afin de décider sur l’inscription en droit, la cour pouvait référer aux pièces invoquées par la déclaration. Dans le cas actuel, à cause de la rédaction que lui a donnée l’appelant, les pièces font partie de la déclaration elle-même. Or, si on lit—comme on doit le faire—la déclaration comprenant les pièces produites, on voit reproduit au long dans le jugement de monsieur le juge Letellier le plaidoyer écrit que l’appelant a produit dans la première instance. Dans ce plaidoyer, pour faire repousser la première action, l’appelant allègue: 1. Qu’il était à remploi, comme gardien de la paix sur les terrains, d’une compagnie locataire desdits terrains, laquelle compagnie donnait des attractions et des amusements pour le public; 2. Qu’il avait agi comme tel depuis plusieurs jours pour ladite compagnie, et qu’en plusieurs circonstances, les années précédentes, il n’avait jamais eu de trouble ni de difficulté à maintenir le bon ordre; Le plaidoyer continue en relatant les circonstances de rémeute; puis il reprend comme suit: 5. Que c’est à ce moment, qu’après avoir tiré plusieurs coups de revolver à terre et en l’air pour tâcher de remettre l’ordre et de défendre sa personne, qu’une balle atteint ledit Médéric Martin; 6. Que le coup fatal partit au moment où Martin lui-même avait réussi à attrapper le poignet du défendeur et essayait de lui enlever son arme, lui disant à peu près ceci: “Tu as voulu défendre le vieux, c’est toi qui va y passer.” Le défendeur était justifiable de se défendre par les moyens qu’il a pris et de protéger sa vie et la vie du public; 7. Que ledit Médéric Martin, la victime, a été lui-même avec ses amis la cause de tout le trouble, et conséquemment la cause de sa propre mort; 8. Que le défendeur ne peut être tenu responsable en dommages envers les demandeurs, et c’est pourquoi il a refusé de payer lesdits dommages; Et le défendeur conclut au renvoi de la présente action, quant à ce qui le concerne, avec dépens; Dans ce plaidoyer, l’appelant a donc pris la position que, lors de l’émeute, il se trouvait sur le terrain, non pas comme l’employé de la corporation municipale, mais comme l’employé de la compagnie du cirque, et que, lorsqu’il a tiré le coup fatal, il a agi comme gardien de la paix, à la fois pour défendre sa personne et pour protéger sa vie et la vie du public. L’attitude de l’appelant est d’ailleurs conforme à celle que la corporation du village d’Amiante a prise ellemême dans le plaidoyer séparé qu’elle a alors produit; et les allégations de la corporation viennent confirmer celles de l’appelant. Il faut ajouter à cela que le jugement de monsieur le juge Letellier n’a pas modifié la situation invoquée par les parties elles-mêmes quant à la nature des relations qui existaient entre elles lors de l’émeute. Il est inexact de dire que ce jugement constitue chose jugée sur ce point entre l’appelant et la cité de Thetford Mines. La première cause, où le jugement de monsieur le juge Letellier a été prononcé, n’était pas une cause entre les parties actuelles. C’était une cause entre la veuve et les enfants de l’émeutier d’une part, l’appelant et le village d’Amiante (que représente maintenant l’intimée) d’autre part. L’appelant et l’intimée étaient tous deux défendeurs dans la première cause, et le jugement n’a pas prononcé entre eux (Art. 1241 C.C.). Mais, comme nous l’avons vu, nous devons prendre les plaidoiries écrites et le jugement dans la première cause comme faisant partie de la déclaration dans la cause actuelle, et nous devons envisager les allégations qui s’y trouvent telles qu’elles ont été faites. C’est de cette façon qu’il faut nécessairement décider l’inscription en droit. Si donc l’on prend les faits tels qu’ils ressortent de l’ensemble des documents produits à titre de déclaration par l’appelant, il en résulte que l’appelant était sans doute, de façon générale, l’employé de la corporation du village d’Amiante, mais qu’il avait été nommé constable et gardien de la paix et que, lors de l’émeute, il était à l’emploi, comme gardien de la paix sur les terrains, d’une compagnie locataire desdits terrains; qu’il avait été, pour employer l’expression de monsieur le juge Letellier, choisi par le conseil lui-même comme l’homme que la compagnie du cirque devait engager pour tenir l’ordre, qu’il était payé par la compagnie qui donnait ce cirque. Il était en autorité et avait le droit et le devoir de tenir l’ordre sur le terrain et de protéger les propriétaires et les personnes qui faisaient partie de ce cirque; et que la violence de l’émeute “lui donnait raison de craindre pour sa vie” et qu’il “était en légitime défense lorsque l’accident fatal est survenu”. Il ne nous est pas permis, sur cette inscription en droit, de référer aux notes des juges de la Cour Suprême pour y constater les motifs qui les ont amenés à rétablir le jugement de la Cour Supérieure, car ces notes n’ont pas été produites avec la déclaration de l’appelant; et seule la minute du jugement de la Cour Suprême se trouve au dossier. A ce qui précède il faut ajouter que l’appelant n’allègue pas, dans sa déclaration, que la corporation du village d’Amiante aurait autorisé, approuvé ou adopté l’acte à raison duquel il a été poursuivi et il a encouru les frais et pertes qu’il réclame maintenant. Il appert, au contraire, de la plaidoirie écrite de la corporation d’Amiante, dans la première cause, et qui fait partie de la déclaration dans la présente cause, que cette corporation avait alors répudié l’acte de l’appelant et affirmé qu’elle n’avait absolument rien à faire avec le défendeur Hébert, qui n’était pas à son emploi, n’était pas payé par elle, et n’avait reçu, ni ne devait recevoir d’elle aucune instruction. En plus, il ne faut pas oublier que la réclamation en dommages de l’appelant comprend des frais qui ont été distraits et taxés contre les demandeurs dans la première cause; et il n’allègue pas qu’il a tenté de les percevoir, ou que ces demandeurs sont insolvables et incapables de les payer. Cette allégation était essentielle pour que ces frais pussent être considérés comme “des pertes * * * essuyées” par l’appelant (Art. 1725 C.C.). Mais cette dernière remarque ne s’adresse qu’à une partie de la réclamation, et il n’est pas nécessaire d’y insister, vu que nous sommes d’avis que l’inseription en droit totale a été, à juste titre, maintenue par la Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi. Résumons, en effet, la position de l’appelant, ainsi qu’elle ressort de l’action telle qu’il a jugé à propos de la rédiger: Il était généralement l’employé de la corporation du village d’Amiante; il était constable; et, sur les terrains du cirque, il était l’employé de la compagnie du cirque. Ainsi que l’observe monsieur le juge Rivard dans son jugement: La question de la responsabilité des corporations municipales pour les actes des constables qu’elles ont nommés, selon qu’ils agissent comme sergents de ville pour faire respecter les ordonnances locales, ou comme gardiens de la paix pour faire observer les lois concernant l’ordre public, en d’autres termes selon qu’ils agissent comme agents de la corporation ou comme officiers de l’Etat, s’est plus d’une fois présentée devant nos tribunaux. La doctrine, en cette matière, telle qu’arrêtée par une jurisprudence constante, se trouve pleinement exposée dans la cause de Cité de Montréal vs Plante[5], avec mention des principaux arrêts qui l’ont consacrée et développée. Nous dirons, en plus, qu’il serait inutile pour nous de tenter d’ajouter quoi que ce soit à ce qui a été dit par les juges de la Cour du Banc du Roi dans cette affaire de Cité de Montréal vs Plante (l), où les principes qui doivent nous guider sont exposés d’une façon précise et complète. La décision dans Doolan v. Corporation of Montreal[6], qui a été citée par le procureur de l’appelant, est bien antérieure (1868) à celle de la Cour du Banc du Roi dans Cité de Montréal vs Plante (1922)5. Si l’on y trouvait une contradiction avec ce dernier arrêt, elle ne saurait prévaloir contre lui. Mais il n’existe aucune divergence entre les deux décisions. Dans la cause de Doolan[7], la Court de Revision avait jugé: That a city corporation may be sued in damages for assaults committed by its servants, such as policemen, when the assaults are approved and attempted to be justified by the corporation. De même, dans la cause de Plante[8], on avait jugé (pp. 137 et 150) : Qu’une corporation municipale est aussi responsable de l’acte dommageable commis par ses officiers de police, même si ceux-ci agissent comme gardiens de la paix, lorsqu’elle a autorisé, approuvé ou adopté cet acte. Comme nous l’avons vu, non seulement cette allégation manque dans l’action de l’appelant, mais il résulte du plaidoyer de la corporation d’Amiante, incorporé dans la déclaration, que la corporation municipale, au contraire, affirmait n’avoir eu “absolument rien à faire” avec l’acte de l’appelant. Quant à l’arrêt dans la cause de Talbot v. La Compagnie d’Assurance de Montmagny[9], également invoqué par le savant procureur de l’appelant, sans tenir compte de la différence qu’il peut y avoir entre une corporation publique et une corporation privée, il suffit de lire le rapport du jugement pour constater que si la compagnie d’assurance a été condamnée à indemniser la demanderesse des frais de défense encourus par son défunt mari en faisant repousser une action en dommages dirigée contre lui par une personne qu’il avait dénoncée comme se donnant faussement pour sous-agent de ladite compagnie, ce fut parce que la cour décida, en fait, qu’il avait agi en sa qualité de secrétaire-trésorier gérant avec l’autorisation de la compagnie, et que le bureau de direction avait approuvé ses actes “et fait enregistrer une résolution dans le registre de ses délibérations”. Il est également juste d’ajouter que, dans cette espèce, la déclaration alléguait que les frais de défense, dans l’action originaire, n’avaient pas pu être payés au mari de la demanderesse, parce que celui contre qui ils avaient été adjugés était insolvable. Il nous paraît donc que les jugements de la Cour Supérieure et de la Cour du Banc du Roi sont bien fondés. Lots de l’émeute, l’appelant agissait comme constable dans l’accomplissement du devoir que la loi lui impose pour le maintien de la paix, le respect de l’ordre public et la prévention ou la punition des crimes. C’est à cause de cela que la Cour Supérieure et la Cour Suprême ont trouvé son acte justifiable et l’ont reconnu indemne de toute responsabilité criminelle ou civile. C’est la raison pour laquelle l’action intentée contre lui par la veuve et les enfants de l’émeutier a été rejetée. Il ne peut, à la fois, avoir reçu et accepté le bénéfice de cette position, puis tenter d’en éluder les conséquences. A tout événement, s’il ne devait pas être considéré comme ayant agi, dans les circonstances, en sa qualité d’officier de l’Etat, ce ne serait pas, quand même, la responsabilité de la corporation du village d’Amiante qu’il aurait engagée et avec laquelle se serait établi le lien de droit qu’il invoque; mais ce serait avec la compagnie du cirque, si l’on tient compte—et cela est inévitable—de l’allégation que nous avons reproduite au commencement de ce jugement à l’effet qu’il était à l’emploi, comme gardien de la paix, sur les terrains, d’une compagnie locataire desdits terrains, laquelle compagnie donnait des attractions et des amusements pour le public. Cette allégation comporte, en effet, que l’appelant, lors des événements qui ont donné lieu au litige, était l’employé temporaire de cette compagnie et que la compagnie était son patron momentané. Cela découle (dit Tessier, Responsabilité de la puissance publique, p. 196)), du principe élémentaire que le préposé de divers commettants engage la responsabilité de celui dont il fait l’affaire au moment de l’acte dommageable; et ce principe a été reconnu et appliqué par la Cour Suprême et le Conseil Privé dans la cause de Bain v. Central Vermont Railway Co.[10]. Ce qu’il importe de regarder dans la présente cause, ce n’est pas l’emploi ordinaire et régulier de l’appelant, mais c’est la qualité en laquelle il agissait vraiment lors des événements à raison desquels il prétend maintenant recouvrer les frais et dépenses qu’il a encourus. Or, d’après ses allégations, au moment de l’émeute, il agissait connue officier de l’Etat, ou, tout au plus, il était le préposé, le mandataire ou l’employé de la compagnie du cirque. L’appel doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Solicitor for the appellant: Rosaire Beaudoin. Solicitor for the respondent: Arthur Girouard. [1] (1931) Q.R. 52 K.B. 1. [2] [1931] S.C.R. 145. [3] (1931) Q.R. 52 K.B. 1. [4] [1919] S.C.R. 400. [5] (1922) Q.R. 34 K.B. 137. [6] (1868) 13 L.C. 71. 5 (1922) Q.R. 34 K.B. 137. [7] (1868) 13 L.C. 71. [8] (1922) Q.R. 34 K.B. 137. [9] (1897) Q.R. 12 S.C. 64. [10] (1919) 58 Can. S.C.R. 433; [1921] 2 A.C. 412.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61