Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation)
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-07-23 Référence neutre 2015 CSC 39 Recueil [2015] 2 RCS 789 Numéro de dossier 35625 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Côté, Suzanne En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35625 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789 Date : 20150723 Dossier : 35625 Entre : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Appelante et Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) et Javed Latif Intimés Et entre : Javed Latif Appelant et Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimées - et - Association canadienne des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la personne, Centre de recherche-action sur les relations raciales, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des avocats musulmans et South Asian Legal Clinic of Ontario Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsani…
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-07-23 Référence neutre 2015 CSC 39 Recueil [2015] 2 RCS 789 Numéro de dossier 35625 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Côté, Suzanne En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35625 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789 Date : 20150723 Dossier : 35625 Entre : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Appelante et Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) et Javed Latif Intimés Et entre : Javed Latif Appelant et Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimées - et - Association canadienne des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la personne, Centre de recherche-action sur les relations raciales, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des avocats musulmans et South Asian Legal Clinic of Ontario Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Côté Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 107) Les juges Wagner et Côté (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Appelante c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) et Javed Latif Intimés ‑ et ‑ Javed Latif Appelant c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimées et Association canadienne des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la personne, Centre de recherche‑action sur les relations raciales, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des avocats musulmans et South Asian Legal Clinic of Ontario Intervenants Répertorié : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) 2015 CSC 39 No du greffe : 35625. 2015 : 23 janvier; 2015 : 23 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Côté. en appel de la cour d’appel du québec Droits de la personne — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique — Preuve — Entreprise canadienne refusant la demande de formation de pilotage de la part d’un citoyen canadien d’origine pakistanaise sur la base d’une décision des autorités américaines d’interdire la formation à ce pilote aux États‑Unis — Démarche à deux volets dans le cadre d’une plainte de discrimination fondée sur l’art. 10 de la Charte québécoise — En quoi consiste la discrimination prima facie et quel est le degré de preuve requis pour l’établir? — Y a‑t‑il preuve de l’existence de discrimination prima facie en l’espèce? — Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 10. B exploite deux centres de formation pour pilotes, à Montréal et à Dallas, sur les types d’avion qu’elle produit. Ces formations sont offertes à des titulaires de licences de pilote délivrées par différentes autorités, y compris le Canada et les États‑Unis. L, un citoyen canadien né au Pakistan, détient des licences de pilote canadienne et américaine. En 2004, L s’inscrit à une formation au centre de B à Dallas sur la base de sa licence américaine. Une approbation de sécurité est demandée aux autorités américaines pour L, conformément aux mesures accrues de sécurité en matière d’aviation mises en place par les États‑Unis dans la foulée des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Cette approbation est refusée. Conséquemment, L ne peut suivre la formation chez B sur la base de sa licence américaine. B refuse également de lui donner cette formation au centre de Montréal sur la base de sa licence canadienne. D’avis que ce refus de B est discriminatoire à son endroit, L dépose une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« Commission »). Après enquête, cette dernière saisit le Tribunal des droits de la personne, reprochant à B d’avoir porté atteinte au droit de L de bénéficier de services ordinairement offerts au public et à son droit à la sauvegarde de sa dignité et de sa réputation, sans discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, contrairement aux art. 4, 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Le Tribunal donne raison à la Commission, et condamne B à verser à L des dommages‑intérêts. Il ordonne également à B de cesser d’appliquer ou de considérer les normes et décisions des autorités américaines en matière de sécurité nationale lors du traitement de demandes de formation de pilote sur la base d’une licence de pilote canadienne. La Cour d’appel infirme la décision du Tribunal, étant d’avis que celui‑ci ne pouvait conclure à un acte discriminatoire de la part de B sans avoir la preuve que la décision des autorités américaines était elle‑même fondée sur un motif prohibé par la Charte. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. Le recours entrepris en cas de plainte fondée sur la Charte comporte une démarche à deux volets qui impose successivement au demandeur et au défendeur un fardeau de preuve distinct. Cette analyse à deux volets ne change pas, quelle que soit la forme que prend la discrimination. Le fait que le profilage racial soit reconnu comme une forme prohibée de discrimination n’altère donc pas cette démarche. Dans un premier temps, l’art. 10 de la Charte requiert du demandeur qu’il apporte la preuve de trois éléments : (1) une distinction, exclusion ou préférence; (2) fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa de l’art. 10; (3) qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. Si ces trois éléments sont établis, il y a alors « discrimination prima facie » ou « à première vue ». Dans un second temps, le défendeur peut justifier sa décision ou sa conduite en invoquant les exemptions prévues par la loi sur les droits de la personne applicable ou celles développées par la jurisprudence. S’il échoue, le tribunal conclura alors à l’existence de discrimination. Le premier élément constitutif de la discrimination prima facie ne présente pas de difficultés : le demandeur doit prouver l’existence d’une différence de traitement, c’est‑à‑dire qu’une décision, mesure ou conduite le touche d’une manière différente par rapport à d’autres personnes auxquelles elle peut s’appliquer. Relativement au deuxième élément, le demandeur a le fardeau de démontrer qu’il existe un lien entre un motif prohibé de discrimination et la distinction, l’exclusion ou la préférence dont il se plaint ou, en d’autres mots, que ce motif a été un facteur dans la distinction, l’exclusion ou la préférence. Il n’est pas essentiel que ce lien soit exclusif : il suffit que le motif ait contribué aux décisions ou aux gestes reprochés pour que ces derniers soient considérés discriminatoires. Finalement, en ce qui concerne le troisième élément, le demandeur doit démontrer que la distinction, l’exclusion ou la préférence affecte l’exercice en pleine égalité de l’un de ses droits ou libertés garantis par la Charte. Contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés , la Charte québécoise ne protège pas le droit à l’égalité en soi; ce droit n’est protégé que dans l’exercice des autres droits et libertés garantis par la Charte. Le droit à l’absence de discrimination ne peut donc à lui seul fonder un recours et doit nécessairement être rattaché à un autre droit ou à une autre liberté de la personne reconnus par la loi. Le demandeur doit démontrer l’existence des trois éléments constitutifs de la discrimination prima facie selon la norme de preuve de la prépondérance des probabilités habituellement requise en droit civil. Dans un contexte de discrimination, l’expression « prima facie » ou « à première vue » ne renvoie qu’au premier volet de la démarche à suivre, et ne modifie aucunement le degré de preuve applicable. L’utilisation de cette expression s’explique tout simplement en raison de l’analyse à deux volets des plaintes de discrimination fondées sur la Charte, et vise seulement les trois éléments dont la partie demanderesse doit faire la preuve dans le cadre du premier volet. En l’absence de justification établie par le défendeur, la présentation d’une preuve prépondérante à l’égard de ces trois éléments sera suffisante pour permettre au tribunal de conclure à la violation de l’art. 10 de la Charte. Par ailleurs, si le défendeur parvient à justifier sa décision ou sa conduite, lui aussi selon la norme de preuve fondée sur la prépondérance des probabilités, il n’y aura pas de violation, et ce, même en présence de discrimination prima facie. Le défendeur peut donc présenter soit des éléments de preuve réfutant l’allégation de discrimination prima facie, soit une défense justifiant la discrimination, ou les deux. Comme la décision du Tribunal en l’espèce n’est pas fondée sur la preuve présentée, elle est déraisonnable et doit être infirmée. La Commission devait démontrer que la décision de B était discriminatoire en établissant, par prépondérance de preuve, un lien entre cette décision et l’origine ethnique ou nationale de L. Puisque B a refusé la demande de formation de L uniquement en raison du refus des autorités américaines de délivrer à ce dernier une approbation de sécurité, la preuve d’un lien entre la décision des autorités américaines et un motif prohibé de discrimination aurait satisfait au deuxième élément de l’analyse relative à la discrimination prima facie. Or, la Commission n’a pas présenté de preuve suffisante — directe ou circonstancielle — pour démontrer que l’origine ethnique ou nationale de L avait joué de quelque façon que ce soit dans la réponse défavorable des autorités américaines à l’égard de sa demande de vérification de sécurité. On ne peut présumer, du seul fait de l’existence d’un contexte social de discrimination envers un groupe, qu’une décision particulière prise à l’encontre d’un membre de ce groupe est nécessairement fondée sur un motif prohibé au sens de la Charte. En pratique, cela reviendrait à inverser le fardeau de la preuve en matière de discrimination. En effet, même circonstancielle, une preuve de discrimination doit présenter un rapport tangible avec la décision ou la conduite contestée. En conséquence, le Tribunal ne pouvait conclure en l’espèce que la décision de B constituait de la discrimination prima facie visée par la Charte. La conclusion dans la présente affaire ne signifie pas qu’une entreprise peut se faire le relais aveugle d’une décision discriminatoire émanant d’une autorité étrangère sans engager sa responsabilité au regard de la Charte. Cette conclusion découle du fait qu’il n’y a tout simplement pas de preuve d’un lien entre un motif prohibé et la décision étrangère en cause. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000 CSC 27, [2000] 1 R.C.S. 665; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Nouveau‑Brunswick (Commission des droits de la personne) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., 2008 CSC 45, [2008] 2 R.C.S. 604; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790; Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal, 2007 CSC 4, [2007] 1 R.C.S. 161; Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360; Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201, [2011] R.J.Q. 1253, conf. en partie 2008 QCTDP 24, [2009] R.J.Q. 487; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Québec, [1989] R.J.Q. 831, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. vi; Peel Law Assn. c. Pieters, 2013 ONCA 396, 116 O.R. (3d) 80; Ruel c. Marois, [2001] R.J.Q. 2590; Velk c. McGill University, 2011 QCCA 578, 89 C.C.P.B. 175; Banque Canadienne Nationale c. Mastracchio, [1962] R.C.S. 53; Rousseau c. Bennett, [1956] R.C.S. 89; Parent c. Lapointe, [1952] 1 R.C.S. 376; Université du Québec à Trois‑Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3. Lois et règlements cités Aviation and Transportation Security Act, Pub. L. 107‑71, § 113, 115 Stat. 597 (2001). Charte canadienne des droits et libertés . Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 4, 10, 12, 20, 52, 53, 71, 80, 123. Code civil du Québec, art. 2804. Flight Training for Aliens and Other Designated Individuals; Security Awareness Training for Flight School Employees, 69 Fed. Reg. 56324 (2004). Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J‑3, art. 9 à 12. Screening of Aliens and Other Designated Individuals Seeking Flight Training, 68 Fed. Reg. 7313 (2003). Vision 100 — Century of Aviation Reauthorization Act, Pub. L. 108‑176, § 612(a), (c), 117 Stat. 2490 (2003). Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Garant, Patrice, avec la collaboration de Philippe Garant et Jérôme Garant. Droit administratif, 6e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010. Ontario. Commission ontarienne des droits de la personne. Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale, 2005 (en ligne : www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Policy_and_guidelines_on_racism_and_racial_discrimination_fr.pdf). Proulx, Daniel. « La discrimination fondée sur le handicap : étude comparée de la Charte québécoise » (1996), 56 R. du B. 317. Québec. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le profilage racial : mise en contexte et définition, par Michèle Turenne, Cat. 2.120‑1.25, 2005 (en ligne : www.cdpdj.qc.ca/Publications/profilage_racial_definition.pdf). Robitaille, David. « Non‑indépendance et autonomie de la norme d’égalité québécoise : des concepts “fondateurs” qui méritent d’être mieux connus » (2004), 35 R.D.U.S. 103. Royer, Jean‑Claude, et Sophie Lavallée. La preuve civile, 4e éd., Cowansville (Qc),Yvon Blais, 2008. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Fournier et St‑Pierre et le juge Viens (ad hoc)), 2013 QCCA 1650, [2013] R.J.Q. 1541, [2013] AZ‑51004481, [2013] J.Q. no 12486 (QL), 2013 CarswellQue 9362 (WL Can.), qui a infirmé une décision du Tribunal des droits de la personne du Québec, 2010 QCTDP 16, [2011] R.J.Q. 225, [2010] AZ‑50698315, [2010] J.T.D.P.Q. no 16 (QL), 2010 CarswellQue 13376 (WL Can.). Pourvois rejetés. Athanassia Bitzakidis et Christian Baillargeon, pour l’appelante/intimée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mathieu Bouchard et Catherine Elizabeth McKenzie, pour l’intimé/appelant Javed Latif. Michel Sylvestre, Andres Garin et Sébastien Beauregard, pour l’intimée Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation). Andrew K. Lokan et Jean‑Claude Killey, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Philippe Dufresne et Sheila Osborne‑Brown, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Selwyn Pieters et Aymar Missakila, pour l’intervenant le Centre de recherche‑action sur les relations raciales. Faisal Bhabha, Khalid M. Elgazzar et Faisal Mirza, pour les intervenants le Conseil national des musulmans canadiens et l’Association canadienne des avocats musulmans. Ranjan K. Agarwal et Preet K. Bell, pour l’intervenante South Asian Legal Clinic of Ontario. Le jugement de la Cour a été rendu par Les juges Wagner et Côté — I. Introduction [1] La discrimination peut revêtir plusieurs formes. Alors que dans certains cas ses manifestations sont clairement identifiables, dans d’autres elles sont au contraire moins évidentes, par exemple lorsqu’elles résultent de préjugés et de stéréotypes inconscients ou encore de normes en apparence neutres, mais aux effets préjudiciables à l’égard de certaines personnes. La Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (« Charte »), interdit les diverses manifestations de discrimination et offre un recours aux gens qui en sont victimes. [2] La présente affaire permet à la Cour de se pencher pour la première fois sur une forme de discrimination qui trouverait sa source dans une décision d’une autorité étrangère. En l’espèce, une entreprise commerciale canadienne s’est fondée sur une décision des autorités américaines et a refusé de fournir à un individu une formation de pilote. La décision des autorités américaines découlerait, prétend-on, de profilage racial et l’entreprise aurait traité cet individu de façon discriminatoire en s’appuyant sur cette décision. [3] À notre avis, le contexte de cette affaire et le fait que le profilage racial soit reconnu comme une forme prohibée de discrimination n’altèrent en rien la démarche à deux volets qui doit être suivie dans le cadre d’une plainte fondée sur la Charte. Conformément à l’art. 10 de la Charte, un demandeur doit établir trois éléments constitutifs, dont un lien entre un motif prohibé de discrimination et la distinction, l’exclusion ou la préférence dont il se plaint. S’il y parvient, on dira qu’il a fait la preuve de discrimination prima facie ou qu’il a prouvé prima facie l’existence de discrimination. Dans un tel cas, le défendeur peut alors tenter de justifier une mesure en apparence discriminatoire et, s’il réussit à le faire, le tribunal conclura à l’absence d’une violation visée à l’art. 10. Bien que cette démarche impose successivement au demandeur et au défendeur un fardeau de preuve distinct, et que le fardeau qui incombe au premier ne requiert que la preuve d’un simple « lien » entre un motif prohibé de discrimination et la différence de traitement dont il est victime, elle n’écarte pas pour autant la norme de preuve habituellement requise en droit civil, soit la prépondérance des probabilités. Le demandeur doit donc établir, selon cette norme, qu’il y a discrimination prima facie. [4] En l’espèce, il n’a pas été démontré, par une preuve prépondérante, qu’il existe un lien entre un motif prohibé de discrimination et la décision de l’entreprise refusant la demande de formation de l’individu. La responsabilité de l’entreprise n’a donc pas été prouvée selon les prescriptions de l’art. 10 de la Charte. En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter les appels. II. Faits [5] Par l’entremise du Centre de formation Bombardier Aéronautique, la division aéronautique de Bombardier Inc. (« Bombardier ») exploite deux centres de formation pour pilotes, à Montréal et à Dallas, sur les types d’avions produits par Bombardier. Ces formations sont offertes à des titulaires de licences de pilote délivrées par différentes autorités — nationales ou internationales — y compris le Canada et les États-Unis. En effet, Bombardier a obtenu de la United States Federal Aviation Administration (« FAA ») un certificat de formateur l’autorisant à offrir la formation nécessaire aux pilotes titulaires d’une licence américaine. [6] Dans la foulée des attentats terroristes du 11 septembre 2001, les États‑Unis ont mis en place des mesures accrues de sécurité, notamment en matière d’aviation. En novembre 2001, le Congrès américain a adopté la loi intitulée Aviation and Transportation Security Act, Pub. L. 107-71, 115 Stat. 597 (2001). Celle-ci prévoyait, à l’art. 113 (ajoutant 49 U.S.C. § 44939), que tout organisme désirant offrir une formation de pilotage à un individu ne détenant pas la citoyenneté américaine devait soumettre le nom de cet individu aux autorités responsables d’effectuer une vérification de sécurité : Screening of Aliens and Other Designated Individuals Seeking Flight Training, 68 Fed. Reg. 7313 (2003); U.S. Department of Transportation, FAA Notice N 8700.21, Screening of Aliens and Other Designated Individuals Seeking Flight Training, pièce P-29, d.a. (Commission), vol. XII, p. 107-109. Jusqu’à la fin de septembre 2004, cette vérification de sécurité était effectuée par le ministère de la justice des États-Unis, le Department of Justice (« DOJ »). [7] Une loi américaine adoptée en décembre 2003, la Vision 100 — Century of Aviation Reauthorization Act, Pub. L. 108-176, 117 Stat. 2490 (2003) (« Vision 100 Act »), a resserré cette vérification de sécurité et transféré le contrôle de son application au ministère de la sécurité intérieure, le Department of Homeland Security (« DHS »), plus précisément, à l’administration de la sécurité des transports, la Transportation Security Administration (« TSA »). Le règlement de mise en application de ce resserrement a été adopté par le DHS en septembre 2004 : Flight Training for Aliens and Other Designated Individuals; Security Awareness Training for Flight School Employees, 69 Fed. Reg. 56324 (2004). Ce règlement a également mis sur pied le programme de vérification de sécurité de la TSA, le Alien Flight Student Program (« AFSP »). [8] Aucune mesure semblable n’a été adoptée par le Canada à l’égard de la formation des pilotes titulaires d’une licence canadienne. [9] Citoyen canadien né au Pakistan, Javed Latif pilote des avions depuis 1964. Il détient une licence de pilote américaine depuis 1991 et, sur la base de cette licence, il a suivi, notamment chez Bombardier, de nombreuses formations initiales et périodiques pour différents appareils. Il a obtenu sa licence de pilote canadienne en 2004. Son parcours professionnel sans tache est décrit plus en détail dans la décision de première instance. [10] En 2003, la compagnie Mid East Jet lui a offert de piloter un appareil de marque Boeing 737 sur la base de sa licence américaine. Pour obtenir ce contrat, M. Latif s’est inscrit à une formation initiale sur cet appareil. En octobre 2003, le DOJ lui a décerné une approbation de sécurité. M. Latif a alors suivi sa formation aux États-Unis auprès de la compagnie Alteon et a obtenu sa certification en décembre 2003. Malheureusement, la possibilité de travailler pour la Mid East Jet ne s’est jamais concrétisée. [11] En janvier 2004, alors sans emploi, M. Latif a accepté l’offre d’un ami de se rendre au Pakistan afin de participer à un projet immobilier. En mars 2004, alors qu’il séjournait toujours au Pakistan, M. Latif a reçu de la compagnie ACASS Canada Ltd. (« ACASS ») une offre de piloter un appareil de type Challenger 604 (« CL604 ») de Bombardier. [12] M. Latif s’est d’abord inscrit à une formation périodique sur le CL604 sur la base de sa licence américaine au centre de formation de Bombardier à Dallas. L’approbation de sécurité exigée a été demandée au DOJ à partir du Pakistan au début du mois de mars 2004. Comme cette approbation tardait à venir et qu’il ne voulait pas perdre cette opportunité de travail, M. Latif a demandé à ACASS de l’inscrire à une formation périodique sur le CL604 sur la base de sa licence canadienne, puisqu’il pouvait également obtenir le contrat de pilotage en vertu de cette licence. [13] En avril 2004, ACASS a informé M. Latif que Bombardier avait reçu une réponse défavorable des autorités américaines à l’égard de sa demande de vérification de sécurité. Il ne pouvait donc suivre la formation chez Bombardier sur la base de sa licence américaine. Aucun détail quant au refus des autorités américaines n’a été fourni à ce moment. Surpris, M. Latif a cru qu’il s’agissait d’une erreur d’identité. [14] Il a communiqué directement avec M. Steven Gignac, directeur des normes de qualité chez Bombardier, pour assurer le suivi de sa demande de formation liée à sa licence canadienne, qui, selon lui, n’était pas assujettie à la vérification de sécurité des autorités américaines. Après avoir d’abord répondu à M. Latif qu’il devait vérifier avec Transports Canada, M. Gignac l’a finalement avisé que Bombardier ne pouvait lui dispenser de formation sur la base de sa licence canadienne. M. Gignac a également informé ACASS, par lettre en date du 12 mai 2004, que les motifs étayant le refus des autorités américaines d’autoriser la formation n’avaient pas été communiqués à Bombardier, mais qu’en raison du certificat de formateur délivré par la FAA, Bombardier devait se soumettre au refus du DOJ pour tous les types de formations de pilotage. [15] Les parties ont reconnu que le refus de Bombardier de donner la formation à M. Latif sur la base de sa licence canadienne reposait uniquement sur le fait que le DOJ n’avait pas délivré d’approbation de sécurité à ce dernier. C’est ce refus de Bombardier d’entraîner M. Latif sur la base de sa licence canadienne qui est à l’origine du présent litige. [16] Face au refus de Bombardier de lui dispenser la formation qu’il souhaitait suivre, M. Latif a présenté aux autorités américaines une demande de révision de son dossier. Celles-ci lui ont répondu ce qui suit : [traduction] En octobre 2003, nous avons basé notre décision vous autorisant à suivre de la formation sur les renseignements dont nous disposions à l’époque. En mars 2004, nous avons une fois de plus basé notre décision sur l’ensemble des données que nous avions recueillies, y compris de nouveaux renseignements. Selon vous, les circonstances n’avaient pas changé durant les six mois qui s’étaient écoulés; nous ne sommes pas de cet avis. La décision rejetant votre demande a été prise au terme d’une analyse approfondie des données reçues. Le processus existe afin de protéger la sécurité nationale des É.-U. Aucune procédure d’appel n’est disponible aux personnes qui ne sont pas des citoyens des É.-U. [Nous soulignons.] (Correspondance avec les autorités américaines, pièce JL-14, d.a. (Commission), vol. XVI, p. 72) [17] Malgré cette réponse, M. Latif a présenté, chaque fois sans succès, d’autres demandes de révision de son dossier aux autorités américaines. Il a également soumis, sur la base de sa licence américaine, d’autres demandes de formation visant divers types d’appareil, mais toutes ses demandes ont été refusées, au motif qu’il représentait une menace pour l’aviation ou la sécurité nationale américaine, sauf sa dernière, en 2008, qui sera finalement acceptée. [18] D’avis qu’il avait été victime de discrimination de la part de Bombardier, M. Latif a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« Commission »). Après enquête, cette dernière a saisi le Tribunal des droits de la personne (« Tribunal »), reprochant à Bombardier d’« a[voir] porté atteinte au droit du plaignant, monsieur Javed Latif, de bénéficier de services ordinairement offerts au public, sans discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, en lui refusant un entraînement de pilote pour l’obtention d’une licence canadienne, contrairement aux articles 10 et 12 de la Charte » : d.a. (Commission), vol. I, p. 155. La Commission alléguait que, de ce fait, Bombardier avait « compromis le droit du plaignant à la sauvegarde de sa dignité et de sa réputation, sans distinction ou exclusion fondée sur l’origine ethnique ou nationale, contrairement aux articles 4 et 10 de la Charte » : ibid. [19] En juillet 2008, alors que le recours devant le Tribunal était pendant, les autorités américaines ont finalement levé l’interdiction de formation visant M. Latif, sans fournir de détails ou d’explications. III. Historique judiciaire A. Tribunal des droits de la personne, 2010 QCTDP 16, [2011] R.J.Q. 225 [20] Le Tribunal rappelle qu’il incombe à la Commission d’établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence de discrimination visée à l’art. 10 de la Charte et que, pour ce faire, elle doit démontrer trois éléments, soit « (1) une “distinction, exclusion ou préférence”, (2) fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa et (3) qui “a pour effet de détruire ou de compromettre” le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne » : par. 231-232. [21] En l’espèce, le Tribunal conclut d’abord que « le refus de former monsieur Latif sous sa licence canadienne ne repose pas directement sur son origine pakistanaise, mais sur le refus des autorités américaines de lui donner son approbation de sécurité » : par. 284. [22] Afin de déterminer si, comme le soutient la Commission, les mesures mises en place par les États-Unis visent directement ou affectent principalement les personnes arabes et les musulmans, le Tribunal poursuit son analyse en se référant au rapport d’expertise déposé par la Commission et préparé par la professeure Reem Anne Bahdi, à qui il a reconnu la qualité d’experte en profilage racial pour les besoins du présent litige. Selon le Tribunal, le rapport et le témoignage de Mme Bahdi démontrent que, depuis le 11 septembre 2001, les personnes d’origine arabe, les musulmans ou les personnes originaires de pays musulmans font l’objet de profilage racial de la part de plusieurs organismes administratifs américains. Pour le Tribunal, la décision des autorités américaines à l’égard de la demande de M. Latif s’inscrit dans ce contexte. [23] Ainsi, de l’avis du Tribunal, le refus opposé par Bombardier à la demande de M. Latif a eu pour effet de créer, à l’endroit de ce dernier, une distinction fondée sur l’un des motifs prohibés de discrimination, soit l’origine ethnique ou nationale, qui a eu pour effet de compromettre le droit à la pleine égalité de M. Latif dans la reconnaissance et l’exercice des droits que lui garantit la Charte. En conséquence, le Tribunal conclut que la Commission « a rempli son fardeau de preuve quant à l’existence d’une preuve prima facie de discrimination » : par. 315. [24] Le Tribunal rejette ensuite les deux justifications plaidées par Bombardier, d’abord celle selon laquelle elle aurait refusé d’entraîner M. Latif pour des raisons de sécurité, puis celle fondée sur les conséquences financières qui pourraient découler de la révocation du certificat de formateur délivré à Bombardier par la FAA. [25] En conséquence, le Tribunal condamne Bombardier à verser à M. Latif 25 000 $ à titre de dommages-intérêts moraux, ainsi que 309 798,72 $ en devise américaine à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, dont doivent être soustraits 66 639 $ en devise canadienne. Il condamne également Bombardier à verser à M. Latif 50 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, au motif que M. Gignac a agi de manière intentionnelle et illicite, et qu’il avait l’assentiment total de Bombardier pour agir ainsi. Enfin, le Tribunal ordonne à Bombardier de « cesser d’appliquer ou de considérer les normes et décisions des autorités américaines en matière de “sécurité nationale” lors du traitement de demandes de formation de pilote sous une licence de pilote canadienne » : p. 285. B. Cour d’appel du Québec, 2013 QCCA 1650, [2013] R.J.Q. 1541 [26] La Cour d’appel tient pour acquise l’exclusion visant M. Latif, mais décide que la Commission n’a pas démontré de lien causal entre celle-ci et un motif prohibé. La cour reconnaît que cette démonstration peut se faire au moyen d’une preuve circonstancielle ou de présomptions, mais elle affirme qu’une telle preuve n’existe pas en l’espèce. [27] Selon la Cour d’appel, puisque la décision de Bombardier reposait uniquement sur la décision des autorités américaines, le Tribunal ne pouvait conclure à un acte discriminatoire de la part de Bombardier sans avoir la preuve que cette décision était elle‑même fondée sur un motif prohibé par la Charte. Or, jugeant cette preuve inexistante, la Cour d’appel infirme la décision du Tribunal. IV. Questions en litige [28] Cette affaire soulève les questions suivantes : 1. En quoi consiste la discrimination « prima facie » et quel est le degré de preuve requis pour l’établir? 2. L’existence de discrimination prima facie de la part de Bombardier a-t-elle été prouvée? 3. L’ordonnance mandatoire prononcée contre Bombardier était-elle justifiée? V. Analyse A. En quoi consiste la discrimination « prima facie » et quel est le degré de preuve requis pour l’établir? [29] Il convient d’abord de rappeler la place qu’occupe la Charte dans l’ordre législatif québécois et les principes d’interprétation qui en découlent. [30] Notre Cour a confirmé que, à l’instar des lois des autres provinces en matière de droits de la personne, la Charte jouit d’un statut particulier, de nature quasi-constitutionnelle : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, p. 402, repris dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000 CSC 27, [2000] 1 R.C.S. 665 (« Ville de Montréal »), par. 28; voir aussi de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64, par. 45. D’ailleurs, sauf exception, ses art. 1 à 38 ont préséance sur les autres lois québécoises : art. 52 de la Charte . L’article 53 de la Charte précise entre outre que « [s]i un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte. » [31] La Charte commande donc une interprétation libérale, contextuelle et téléologique : voir, entre autres, Béliveau St-Jacques, p. 402. Notre Cour privilégie également une interprétation cohérente des diverses lois provinciales en matière de droits de la personne, sauf intention contraire du législateur : Nouveau‑Brunswick (Commission des droits de la personne) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., 2008 CSC 45, [2008] 2 R.C.S. 604, par. 68; Ville de Montréal, par. 45. Enfin, bien qu’elles ne doivent pas nécessairement en être le reflet exact, les dispositions de la Charte doivent être interprétées à la lumière de celles de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») : Ville de Montréal, par. 42. [32] Depuis plus de 30 ans, notre Cour reconnaît que la discrimination peut se manifester sous diverses formes, qu’elle peut notamment être « indirecte » ou résulter « d’un effet préjudiciable » : Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536 (« O’Malley »), p. 551. La Cour a reconnu que le concept de discrimination indirecte est visé par la Charte en raison du libellé de l’art. 10, qui énonce, entre autres, ce qui suit : « Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre [le droit à l’égalité] » (Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525, p. 540; voir aussi Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712). Notre Cour a également reconnu que la discrimination peut être systémique : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114. [33] En l’espèce, la Commission avance que M. Latif a été victime de profilage racial. D’abord élaboré à l’occasion de certains recours intentés contre des services policiers pour abus de pouvoir, le concept de profilage racial a depuis été étendu à d’autres contextes : Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels [sic] la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent. Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. [Nous soulignons.] (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Le profilage racial : mise en contexte et définition (2005) (en ligne), p. 15; voir aussi Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale (2005) (en ligne), p. 21.) [34] Le libellé de la Charte permet aux tribunaux de constater l’existence de nouvelles formes de discrimination au fur et à mesure qu’elles se manifestent dans notre société. Cela dit, quelle que soit la forme que prend la discrimination, l’analyse à deux volets applicable en cas de plainte fondée sur la Charte ne change pas. [35] Dans un premier temps, l’art. 10 requiert du demandeur qu’il apporte la preuve de trois éléments, soit « (1) une “distinction, exclusion ou préférence”, (2) fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa et (3) qui “a pour effet de détruire ou de compromettre” le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne » : Forget, p. 98; Ford, p. 783-784; Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790, p. 817; Bergevin, p. 538. [36] Si ces trois éléments sont établis, selon le degré de preuve que nous préciserons plus loin, il y a alors « discrimination prima facie » ou « à première vue ». Il s’agit du premier volet de l’analyse. [37] Dans un second temps, le défendeur peut, lui aussi selon le degré de preuve que nous indiquerons plus loin, justifier sa décision ou sa conduite en invoquant les exemptions prévues par la loi sur les droits de la personne applicable ou celles développées par la jurisprudence. S’il échoue, le tribunal conclura alors à l’existence de discrimination : Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal, 2007 CSC 4, [2007] 1 R.C.S. 161 (« McGill »), par. 50; voir aussi Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360 (arrêt rendu sous le régime du code des droits de la personne de la Colombie-Britannique), par. 33. Il s’agit du deuxième volet de l’analyse. [38] À titre d’exemple, l’art. 20 de la Charte précise qu’une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes requises par un emploi est réputée non discriminatoire. C’est ce qu’on appelle la « défense de l’exigence professionnelle justifiée » (« EPJ ») que l’on trouve, sous des formes variées, dans toutes les lois relatives aux
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61