Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
Court headnote
Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-10-19 Recueil [1995] 3 RCS 593 Numéro de dossier 23813 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Immigration Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23813 Contenu de la décision Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593 Kwong Hung Chan Appelant c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration Intimé et La Commission de l'immigration et du statut de réfugié et le Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants Répertorié: Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) No du greffe: 23813. 1995: 31 janvier; 1995: 19 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel fédérale Immigration ‑‑ Réfugié au sens de la Convention ‑‑ Crainte fondée de persécution du fait de l'appartenance à un groupe social ou des opinions politiques ‑‑ Risque probable de stérilisation forcée par suite de la violation de la politique chinoise de l'enfant unique ‑‑ Confession concernant la participation au mouvement pro‑démocratique ‑‑ L'appelant craint‑il avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social (sa famille) ou de ses opinions politiques? ‑‑ La stérilisation est‑elle une forme de «pe…
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Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-10-19
Recueil
[1995] 3 RCS 593
Numéro de dossier
23813
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Immigration
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23813
Contenu de la décision
Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593
Kwong Hung Chan Appelant
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration Intimé
et
La Commission de l'immigration et du
statut de réfugié et le Conseil canadien pour
les réfugiés Intervenants
Répertorié: Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
No du greffe: 23813.
1995: 31 janvier; 1995: 19 octobre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel fédérale
Immigration ‑‑ Réfugié au sens de la Convention ‑‑ Crainte fondée de persécution du fait de l'appartenance à un groupe social ou des opinions politiques ‑‑ Risque probable de stérilisation forcée par suite de la violation de la politique chinoise de l'enfant unique ‑‑ Confession concernant la participation au mouvement pro‑démocratique ‑‑ L'appelant craint‑il avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social (sa famille) ou de ses opinions politiques? ‑‑ La stérilisation est‑elle une forme de «persécution» au sens de l'art. 2(1)a) de la Loi sur l'immigration? ‑‑ Les personnes qui risquent d'être stérilisées de force font‑elles partie d'un «groupe social»? ‑‑ Les personnes qui refusent de subir la stérilisation forcée expriment‑elles une «opinion politique»? ‑‑ Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2, art. 2(1) «réfugié au sens de la Convention», a)(i), (ii), b), 3g), 19(1)c).
L'appelant a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention en raison de sa crainte d'être stérilisé de force pour avoir violé la politique chinoise de l'enfant unique. Pour être considéré comme un réfugié au sens de la Convention, l'appelant devait établir qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social (sa famille) ou de ses opinions politiques. Les agents du bureau de la sécurité publique (BSP) avaient effectué de nombreuses visites au restaurant de l'appelant en raison de la présumée participation de ce dernier au mouvement pro‑démocratique et de la confession qu'il avait signée à cet égard en juillet 1989. Le BSP s'était rendu au domicile de l'appelant à cinq reprises à la suite de la découverte de la naissance du deuxième enfant en avril 1990; son épouse a d'ailleurs perdu son emploi en raison de cette violation de la politique de l'enfant unique. Pour mettre fin aux visites du BSP, l'appelant s'est engagé par écrit à subir la stérilisation dans un délai de trois mois. Il a ensuite fui la Chine. L'appelant a dit craindre d'être persécuté en étant forcé de se faire stériliser. Il a témoigné que, depuis son départ de la Chine, sa famille a été harcelée par le BSP et que, s'il retournait en Chine, il risquait d'être arrêté, d'être emprisonné, de rester en chômage prolongé et même d'être assassiné. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que l'appelant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Comme la Commission a décidé que la stérilisation forcée n'était pas une forme de persécution, elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si l'appelant craignait avec raison d'être persécuté en étant forcé de se faire stériliser. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Commission. Voici les questions qui se posent en l'espèce: (1) La stérilisation forcée est‑elle une forme de «persécution» au sens de l'al. 2(1)a) de la Loi sur l'immigration? (2) Les personnes qui risquent d'être stérilisées de force font‑elles partie d'un «groupe social»? (3) Les personnes qui refusent la stérilisation forcée expriment‑elles une «opinion politique»? (4) À supposer que les personnes qui craignent avec raison d'être stérilisées pour avoir violé la politique chinoise de l'enfant unique soient admissibles au statut de réfugié au sens de la Convention, l'appelant est‑il fondé de craindre d'être stérilisé de force ou de subir d'autres persécutions?
Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Il a été tenu pour acquis (sans en décider) qu'une personne qui risque d'être stérilisée de force est membre d'un groupe social. Pour établir qu'il craint avec raison d'être stérilisé, le demandeur doit établir l'existence d'une crainte subjective de persécution ainsi que le fondement objectif de cette crainte, dans les deux cas selon la prépondérance des probabilités.
Pour satisfaire à l'élément subjectif du critère servant à déterminer si la crainte de persécution est fondée, le demandeur doit convaincre la Commission que la crainte qu'il allègue existe dans son esprit. Normalement, lorsque le demandeur est jugé être un témoin crédible et qu'il dépose de façon cohérente, son témoignage sera suffisant pour satisfaire à l'élément subjectif du critère. En l'espèce, le témoignage de l'appelant, quand il porte sur sa propre crainte d'être stérilisé de force, est parfois équivoque et incohérent.
L'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne l'élément objectif du critère. Il n'a été présenté à la Commission aucune preuve concernant les méthodes visant à faire respecter la politique qui étaient appliquées dans la région du demandeur, pendant la période en cause. Lorsqu'une telle preuve n'est pas disponible sous forme documentaire, le demandeur peut faire état, dans son témoignage, de personnes qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne. En l'espèce, l'appelant n'a fourni ni l'une ni l'autre de ces preuves. De plus, il n'a produit aucun élément de preuve visant à établir que la stérilisation forcée est infligée aux hommes dans sa région. En fait, la preuve documentaire qu'il a déposée tendait fortement à indiquer que les peines pour violation de la politique de l'enfant unique étaient appliquées principalement aux femmes. Plus d'un an après la signature par l'appelant de la formule de consentement à la stérilisation, les autorités locales n'avaient toujours pris aucune mesure pour faire exécuter ce consentement, et l'amende qui avait été infligée pour la violation de la politique démographique n'avait pas encore été payée et, de fait, avait été réduite. L'appelant n'ayant produit aucun élément de preuve visant à établir que sa crainte d'être stérilisé de force avait un fondement objectif, la Commission n'était pas en mesure de statuer que l'appelant craignait avec raison d'être persécuté en étant forcé de se faire stériliser. La question de savoir s'il existait un lien entre la stérilisation forcée et la présumée participation de l'appelant au mouvement pro‑démocratique n'a pas été soulevée par ce dernier devant la Commission ou en appel, et la Cour n'en était pas saisie.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier (dissidents): Il serait hasardeux pour la Cour de décider s'il y avait des éléments de preuve permettant à la Commission de conclure que l'appelant appartenait à un groupe. L'affaire devrait être renvoyée à la Commission, qui en décidera conformément au Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (le "Guide du HCNUR") du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il était possible, à partir des lignes directrices relatives à l'établissement des faits, de déterminer s'il fallait accorder au demandeur du statut de réfugié au sens de la Convention le bénéfice du doute relativement à sa version des faits.
En l'espèce, la version des faits donnée par l'appelant concorde de façon si étroite avec les faits notoires relatifs à la mise en {oe}uvre de la politique démographique de la Chine que, vu l'absence de conclusions défavorables quant à la crédibilité de l'appelant ou de la preuve qu'il a présentée, il y a lieu d'accorder à sa version des faits ‑‑ par ailleurs tout à fait plausible ‑‑ le bénéfice de tout doute qui pourrait exister. Il ne faut pas considérer isolément des passages du témoignage de l'appelant. Une telle méthode est contraire aux lignes directrices du Guide du HCNUR. Vu ces lignes directrices explicites, il ne faut pas gêner le respect de la responsabilité du Canada envers les réfugiés par une application excessivement stricte de règles de preuve exigeantes, ne tenant pas compte des obstacles contextuels propres à l'audition des revendications du statut de réfugié.
La mise en {oe}uvre de la politique chinoise de l'enfant unique, par les mesures de stérilisation imposées par les fonctionnaires locaux, peut amener une personne à craindre avec raison d'être persécutée. Il n'est pas nécessaire que la persécution alléguée émane de l'État pour donner ouverture à l'application d'une obligation prévue par la Convention. Il est fort possible que des violations graves des droits de la personne soient commises par des acteurs non étatiques ou des autorités gouvernementales de rang inférieur, si l'État en cause ne peut pas ou ne veut pas protéger ses citoyens contre ces abus. Il n'est ni nécessaire ni possible, à partir de la preuve disponible, de déterminer avec précision le degré de participation du gouvernement chinois.
Lorsque les moyens utilisés ont pour effet de mettre en péril des droits fondamentaux de la personne ‑‑ tel le droit de chacun à la sécurité de sa personne ‑‑ qui, en vertu du droit international, sont bien définis et jouissent d'une protection considérable, la ligne qui sépare la persécution et les moyens acceptables pour exécuter une politique légitime a alors été franchie. C'est à ce moment que les tribunaux canadiens peuvent, dans un cas donné, se prononcer sur la validité des moyens de mise en {oe}uvre d'une politique sociale, et ce en accordant ou en refusant à une personne le statut de réfugié au sens de la Convention, à supposer bien entendu que la crédibilité du demandeur ne soit pas en cause et que sa version des faits concorde avec les faits notoires.
Les droits fondamentaux de la personne transcendent les perspectives subjectives et chauvines, et ils s'appliquent au‑delà des frontières nationales. On peut néanmoins faire appel au droit interne du pays d'admission, car ce droit pourrait bien inciter à l'examen de la question de savoir si la conduite appréhendée viole de façon cruciale des droits fondamentaux de la personne. La stérilisation forcée constitue une grave atteinte au droit d'un individu à la sécurité de sa personne et pourrait facilement être qualifiée de violation majeure des droits fondamentaux de la personne, du type de celles qui constituent de la persécution. Quelle que soit la technique utilisée, il est incontestable que la stérilisation forcée est essentiellement un traitement inhumain, dégradant et irréversible.
Il faut se demander, à la fois sur le plan subjectif et sur le plan objectif, si le demandeur craint avec raison d'être persécuté. Le fait que l'appelant n'a pas spécifiquement employé l'expression «craint d'être persécuté» ou des mots équivalents ne revêt pas d'importance particulière. Le témoignage de l'appelant concernant le harcèlement, conjugué à son départ subséquent de la Chine, porte à conclure que l'appelant éprouvait une crainte implicite d'être persécuté. Les faits notoires établissent l'existence de raisons objectives justifiant l'appelant de craindre d'être forcé de se faire stériliser. Il s'agit d'une question qui devait être examinée par la Commission.
Le demandeur qui dit appartenir à un groupe social n'a pas besoin d'être associé volontairement avec d'autres personnes semblables à lui. Il doit plutôt être volontairement associé de par un statut particulier, pour des raisons si essentielles à sa dignité humaine, qu'il ne devrait pas être contraint de renoncer à cette association. L'association ou le groupe existe parce que ses membres ont tenté, ensemble, d'exercer un droit fondamental de la personne. Le droit revendiqué peut être qualifié de droit fondamental de tous les couples et individus de décider librement et en toute connaissance du moment où ils auront des enfants, du nombre d'enfants qu'ils auront et de l'espacement des naissances. Ce droit fondamental a été reconnu en droit international. Il est par ailleurs possible que l'appelant craigne avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qu'il a ou qu'on lui impute.
Jurisprudence
Citée par le juge Major
Distinction d'avec l'arrêt: Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314; arrêts mentionnés: Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 F.C. 680; R. c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Sivakumaran, [1988] 1 All E.R. 193.
Citée par le juge La Forest (dissident)
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314; E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; H. (W.I.) (Re), [1989] C.R.D.D. No. 15; Guo Chun Di c. Carroll, 842 F.Supp. 858 (1994); Xin‑Chang Zhang c. Slattery, 859 F.Supp. 708 (1994); Matter of Chang, Int. Dec. 3107 (1989); Minister for Immigration and Ethnic Affairs c. Respondent A (1995), 130 A.L.R. 48, inf. (1994) 127 A.L.R. 383; Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154; Rajudeen c. Minister of Employment and Immigration (1984), 55 N.R. 129; Chen Zhou Chai c. Carroll, 48 F.3d 1331 (1995); Shu‑Hao Zhao c. Schiltgen, 1995 WL 165562; A. (W.R.) (Re), [1989] C.R.D.D. No. 98; K. (H.H.) (Re), [1991] C.R.D.D. No. 484; X. (D.K.) (Re), [1989] C.R.D.D. No. 293.
Lois et règlements cités
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1er mars 1980, R.T. Can. 1982 No 31, al. 16(1)e).
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2, art. 2(1) «réfugié au sens de la Convention» [abr. & rempl. ch. 28 (4e suppl.), art. 1], a)(i), (ii), b), 3g), 19(1)c).
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, R.T. Can. 1976 No 47, art. 23(2).
Doctrine citée
Aird, John S. Slaughter of the Innocents: Coercive Birth Control in China. Washington, D.C.: The AEI Press, 1990.
Gewirtz, Daniel S. «Toward a Quality Population: China's Eugenic Sterilization of the Mentally Retarded» (1994), 15 N.Y.L. Sch. J. Int'l & Comp. L. 139.
Gregory, Lisa B. «Examining the Economic Component of China's One‑Child Family Policy Under International Law: Your Money or Your Life» (1992), 6 J. Chinese L. 45.
Lin, Stanford M. «China's One‑Couple, One‑Child Family Planning Policy as Grounds for Granting Asylum ‑‑ Xin‑Chang Zhang v. Slattery, No. 94 Civ. 2119 (S.D.N.Y. Aug. 5, 1994)» (1995), 36 Harv. Int'l L.J. 231.
Macklin, Audrey. «Canada (Attorney‑General) v. Ward: A Review Essay» (1994), 6 Int'l J. of Refugee L. 362.
Moriarty, Tara A. «Guo v. Carroll: Political Opinion, Persecution, and Coercive Population Control in the People's Republic of China», 8 Geo. Immigr. L.J. 469.
Nations Unies. Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié. Genève: 1979.
Nations Unies. Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, projet, version non éditée, principe 8; ch. VII, par. 7.2.
Shiers, E. Tobin. «Coercive Population Control Policies: An Illustration of the Need for a Conscientious Objector Provision for Asylum Seekers» (1990), 30 Va. J. Int'l L. 1007.
United States of America. Department of State. Report submitted to the Committee on Foreign Affairs, U.S. House of Representatives and the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate. Country Reports on Human Rights Practices for 1993. Washington: U.S. Government Printing Office, 1994.
United States of America. Department of State. Report submitted to the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate and the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives. Country Reports on Human Rights Practices for 1990. Washington: U.S. Government Printing Office, 1991.
Valpy, Michael. «The suspicion of a gelded refugee process», Globe and Mail, Toronto, March 7, 1995, p. A2.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1993] 3 C.F. 675, 156 N.R. 279, 20 Imm. L.R. (2d) 181, qui a rejeté l'appel formé contre une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié). Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.
Rod Holloway et Jennifer Chow, pour l'appelant.
Gerald Donegan, pour l'intimé.
Brian A. Crane, c.r., et Howard Eddy, pour l'intervenante la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
Ronald Shacter, pour l'intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés.
Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier rendus par
1 Le juge La Forest (dissident) ‑‑ Le présent pourvoi soulève plusieurs questions relativement à la définition de «réfugié au sens de la Convention» qui figure au par. 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2 (abr. & rempl. ch. 28 (4e suppl.), art. 1), disposition que notre Cour a examinée pour la première fois dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Voici le texte de cette disposition:
2. (1) . . .
«réfugié au sens de la Convention» Toute personne:
a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:
(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;
b) n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2);
Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle‑ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.
2 Il s'agit en l'espèce d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale rejetant l'appel formé contre la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui avait refusé la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par l'appelant. La question en litige consiste à déterminer si une personne qui craint avec raison d'être forcée de se faire stériliser parce qu'elle ne s'est pas conformée à la politique de contrôle des naissances de la Chine «crai[nt] avec raison d'être persécutée» du fait de «son appartenance à un groupe social». Le présent pourvoi porte également sur l'interprétation des expressions «être persécutée», «appartenance à un groupe social» et «opinions politiques» qui figurent dans la Loi et qui ont été expliquées par notre Cour dans l'arrêt Ward, précité. Dans l'examen de ces questions, il sera nécessaire de déterminer la bonne façon d'analyser le témoignage d'un demandeur du statut de réfugié.
Les faits
3 L'appelant, Kwong Hung Chan, est citoyen de la République populaire de Chine (Chine) et originaire de la ville de Guangzhou. Il appartient au groupe ethnique des Chinois Han. Pendant la Révolution culturelle, sa famille et lui ont été persécutés parce que son père était un ancien propriétaire foncier, mais il n'y a aucune preuve de persécution pour ce motif après cette période.
4 En juin 1989, des étudiants faisant partie du mouvement pro‑démocratique ont manifesté devant son restaurant. L'appelant a appuyé les étudiants en leur fournissant à manger et à boire et en leur donnant de l'argent. De juillet 1989 à avril 1990, des agents du bureau de la sécurité publique (BSP), habituellement le même groupe de quatre à six agents, ont visité le restaurant de l'appelant à au moins une dizaine de reprises. Les agents ont accusé l'appelant d'avoir pris part au mouvement pro‑démocratique et d'être un contre‑révolutionnaire. Ils ont aussi interrogé le personnel et des clients du restaurant. Après la deuxième visite des agents, à la mi‑juillet 1989, l'appelant s'est présenté volontairement à la section locale du BSP pour confesser par écrit ses activités pro‑démocratiques. Les visites d'interrogation des agents du BSP se sont poursuivies pendant des mois après cette confession.
5 En novembre 1989, 12 ans après la naissance du premier enfant, l'épouse de l'appelant a donné naissance à un deuxième enfant, contrevenant ainsi à la fameuse politique chinoise de l'enfant unique. Selon le témoignage de l'appelant, le BSP a appris l'existence du deuxième enfant pendant un recensement, en avril 1990. Vers la fin de mai 1990, l'appelant et sa famille ont été accusés par les agents du BSP et le comité local du quartier d'avoir violé la politique de contrôle des naissances de la Chine. Les agents du BSP ont immédiatement informé l'unité de travail de l'épouse de cette violation, lui faisant ainsi perdre son emploi.
6 Des agents du BSP, accompagnés de membres du comité du quartier se sont rendus à cinq reprises en tout chez l'appelant avant qu'il ne fuie la Chine. L'appelant a témoigné que ces agents insultaient sa famille en les traitant d'[traduction] «ennemis du peuple» et leur reprochaient d'avoir désobéi à dessein à la politique de contrôle des naissances du gouvernement, privant ainsi le comité du quartier de la prime accordée en cas de faible taux de natalité. Les agents ont ordonné à l'appelant de verser une amende importante et exigé que son épouse ou lui se fasse stériliser. Selon le témoignage de l'appelant, les agents du BSP lui auraient dit que, si lui ou son épouse ne consentait pas à la stérilisation, l'un des deux serait forcé de s'y soumettre. L'appelant a discuté de ce dilemme avec sa famille et, pour éviter que le BSP poursuive son harcèlement, il a été décidé que l'appelant remettrait aux agents du BSP un document signé indiquant qu'il se ferait stériliser dans un délai de trois mois. Cependant, l'appelant a affirmé qu'il [traduction] «n'avai[t] [. . .] jamais envisagé de subir ce type d'opération cruelle».
7 Au cours de la dernière des cinq visites au domicile de l'appelant, les agents du BSP ont exigé le paiement de l'amende pour la violation de la politique de l'enfant unique. L'appelant a dit aux agents que sa famille n'avait pas suffisamment d'argent pour payer cette amende.
8 L'appelant a quitté la Chine le 19 juillet 1990, trois semaines après la cinquième visite des agents du BSP et avant l'expiration du délai de trois mois au cours duquel il avait accepté de se faire stériliser. L'appelant s'est d'abord rendu à Hong Kong et, le 23 juillet 1990, il est arrivé au Canada où il a immédiatement revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. La Commission a entendu l'affaire 16 mois après le départ de l'appelant de la Chine.
9 Devant la Commission, l'appelant a prétendu que, après son départ, sa famille a continué d'être harcelée par le BSP pour la violation de la politique de l'enfant unique. L'avocat de l'appelant a déposé en preuve deux lettres que lui avait envoyées son épouse restée en Chine, respectivement six mois et dix mois après qu'il soit arrivé au Canada. Dans ces lettres, son épouse affirmait que le BSP et le comité du quartier poursuivaient leurs visites et cherchaient l'appelant pour le faire arrêter et stériliser. Dans la deuxième lettre, elle disait que les autorités avaient saisi certains effets personnels de la famille à titre de garantie pour l'amende impayée. L'épouse disait craindre que, si l'amende n'était pas payée, le deuxième enfant du couple ne pourrait être enregistré en tant que membre du ménage, compromettant ainsi les futurs avantages sociaux de l'enfant. Après la deuxième lettre, l'appelant a été informé, par téléphone, que son épouse avait été emmenée par la police et détenue une nuit entière. Dans son témoignage, l'appelant a aussi déclaré que le comité du quartier empêchait son épouse d'obtenir un autre emploi en refusant de lui délivrer, comme il avait le pouvoir de le faire, le certificat requis pour obtenir un autre emploi. Il a aussi allégué que, s'il devait retourner en Chine, il risquait d'être emprisonné, d'être contraint de façon permanente au chômage et même d'être assassiné. Il a affirmé que le gouvernement ferait la sourde oreille à ses plaintes et que le comité du quartier pourrait tenter de se venger parce que certains de ses membres seraient privés d'une prime.
Les juridictions inférieures
La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié), le 23 octobre 1991
10 Devant la Commission, l'appelant a revendiqué le statut de réfugié en invoquant ses opinions politiques et son appartenance à un groupe social.
11 Dans sa décision, la Commission a tout d'abord exposé les faits, essentiellement de la façon dont je viens de le faire. Comme l'a plus tard fait remarquer le juge Mahoney, la Commission n'a tiré aucune conclusion négative ‑‑ expresse ou implicite ‑‑ quant au caractère digne de foi de la preuve présentée par l'appelant, et la Fiche de renseignements personnels de ce dernier et son témoignage de vive voix concordent en tous points.
12 La Commission a ensuite examiné la revendication de l'appelant au regard des motifs invoqués. Relativement à l'appartenance à un groupe social, la Commission a affirmé que le groupe en cause était la famille de l'appelant et elle a rejeté sa revendication fondée sur ce motif, estimant qu'il n'avait pas de raisons valables de craindre d'être persécuté du fait de ses antécédents familiaux. Voici, à cet égard, le passage pertinent des motifs de la Convention:
[traduction] Appartenance à un groupe social
Le tribunal accepte le témoignage selon lequel les membres de la famille du demandeur, dont le demandeur lui‑même, ont été persécutés pendant la Révolution culturelle du fait de leurs antécédents familiaux. Toutefois, il n'a été présenté aucun élément de preuve tendant à indiquer que le demandeur a été persécuté après cette période. Qui plus est, le demandeur a pu ultérieurement faire des études universitaires et occuper plusieurs postes de gestion. Compte tenu de tout ce qui précède, ce tribunal ne juge pas que le demandeur a des motifs valables de craindre la persécution du fait de son appartenance à un groupe social, savoir, sa famille.
13 Ensuite, la Commission a examiné la revendication du statut de réfugié de l'appelant au regard de sa crainte d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, à partir de deux fondements distincts. Premièrement, elle a conclu que l'appelant n'avait pas de raisons valables de craindre d'être persécuté du fait des opinions politiques qu'il avait exprimées par ses activités pro‑démocratiques. Elle a ensuite étudié l'allégation de l'appelant qu'il craignait d'être persécuté en étant forcé de subir la stérilisation, question qui est devenue le principal point en litige en appel. La Commission a rejeté ce motif, jugeant que la stérilisation n'était pas une forme de persécution pour un motif visé par la Convention, mais qu'elle constituait plutôt une mesure prise par le gouvernement chinois pour mettre en {oe}uvre une politique de planification familiale d'application générale. De plus, elle a ajouté qu'aucune preuve n'avait été présentée indiquant que le demandeur subirait des sévices pendant l'opération. Elle a aussi précisé que le demandeur avait dit, dans son témoignage, qu'il ne voulait plus avoir d'enfants. La Commission a, en conséquence, conclu que la crainte du demandeur d'être persécuté pour ce motif n'était pas fondée. Voici les motifs de la Commission relativement aux opinions politiques:
[traduction] Les opinions politiques
Entre les mois de juillet et d'août 1989, le demandeur a volontairement remis au BSP une confession écrite concernant ses activités pro‑démocratiques. Par la suite, le demandeur est demeuré dans la RPC jusqu'en juillet 1990. À la suite de cette confession, les agents du BSP ont visité le restaurant du demandeur à de nombreuses reprises pour interroger le demandeur, le personnel et les clients relativement au mouvement pro‑démocratique. Le demandeur a assisté à trois de ces interrogatoires. Bien qu'ils aient été au courant de la participation du demandeur aux activités pro‑démocratiques, les membres du BSP ne l'ont jamais arrêté ni détenu, même s'ils ont eu amplement l'occasion de le faire. Par ailleurs, il n'a été présenté aucune preuve indiquant que l'enquête concernant la participation du demandeur au mouvement pro‑démocratique s'est poursuivie après avril 1990. Enfin, la famille du demandeur n'a eu aucune difficulté à faire renouveler par le BSP le permis de conduire du demandeur (pièce no 3) en décembre 1990, cinq mois après la fuite de ce dernier de la RPC. Compte tenu de la preuve, le tribunal estime que le demandeur n'a pas de motifs valables de craindre d'être persécuté du fait des opinions politiques qu'il a exprimées par ses activités pro‑démocratiques.
Le demandeur a allégué qu'il craignait d'être persécuté en étant forcé de subir la stérilisation. Ce tribunal conclut que la stérilisation n'est pas en soi une forme de persécution pour un motif visé par la Convention; nous estimons plutôt qu'il s'agit d'une mesure du gouvernement chinois pour mettre en {oe}uvre une politique de planification familiale applicable à tous ses citoyens. En outre, le demandeur a attesté qu'il ne voulait plus avoir d'enfants et aucune preuve n'a été présentée indiquant que le demandeur subirait des sévices pendant l'intervention de stérilisation. Vu tout ce qui précède, ce tribunal conclut que la crainte du demandeur d'être persécuté par le biais d'une stérilisation forcée n'est pas fondée.
14 La Commission a, en conséquence, statué que l'appelant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
Cour d'appel fédérale, [1993] 3 C.F. 675
15 La Cour d'appel fédérale a, à la majorité, rejeté l'appel; les juges Heald et Desjardins rédigeant des motifs distincts et le juge Mahoney étant dissident.
Le juge Heald
16 Le juge Heald a tout d'abord fait remarquer que, dans ses observations orales, l'appelant avait affirmé que la seule question qu'il soulèverait serait la [traduction] «question de la stérilisation». Le juge a ajouté que la preuve au dossier appuyait la conclusion de la Commission que l'appelant n'était persécuté ni du fait de ses antécédents familiaux ni de ses opinions politiques, et donc que ces conclusions ne devraient pas être modifiées. La seule question en litige qui restait alors était de savoir si la stérilisation forcée pouvait amener une personne à craindre avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.
17 Relativement à ce dernier point, le juge Heald a souligné, à la p. 686, que, dans l'arrêt Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.), décision rendue peu de temps avant la présente affaire, la Cour d'appel fédérale avait conclu, à la p. 322, que, dans le cas d'une femme, «la stérilisation forcée ou fermement imposée» constituait de la persécution, étant donné que cet acte était une violation de la sécurité de la personne de cette femme et qu'il soumettait celle‑ci à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Il a reconnu que, comme il n'avait pas été démontré que la stérilisation de l'homme est qualitativement différente de celle de la femme, la stérilisation forcée ou fermement imposée constituait donc de la persécution.
18 Cependant, le juge Heald a ensuite indiqué que, dans l'arrêt Cheung, on faisait une distinction entre les femmes qui ont plus d'un enfant et craignent avec raison la stérilisation forcée et celles qui ont plus d'un enfant et qui n'ont pas cette crainte. Seules les premières peuvent, en vertu de la Convention relative au statut de réfugié, affirmer craindre avec raison d'être persécutées. Il a reconnu que, en Chine, la stérilisation forcée n'est pas une règle de droit d'application générale, mais plutôt une mesure visant à faire respecter la politique, qui est prise par certaines autorités locales et qui est tout au plus tacitement acceptée par le gouvernement central. Il a indiqué que, en raison du fait qu'il y a une possibilité raisonnable que soient appliquées des sanctions acceptables, par exemple des sanctions pécuniaires, la réponse à la question de savoir si une personne craint avec raison d'être persécutée est une conclusion de fait subtile.
19 Après avoir comparé la preuve disponible en l'espèce et le témoignage non contesté qui avait été présenté dans l'arrêt Cheung, le juge Heald a conclu que la preuve selon laquelle l'appelant craignait avec raison d'être persécuté était équivoque. Il a considéré que certains passages de la traduction du témoignage de l'appelant révélaient de l'ambiguïté chez ce dernier relativement à la question de savoir s'il y avait une possibilité raisonnable qu'il soit stérilisé. Le juge Heald a souligné que le témoignage de l'appelant attestait l'application de sanctions pécuniaires importantes, situation qui, comme l'indique l'arrêt Cheung, ne suffit pas pour établir la persécution. Après avoir examiné la preuve, le juge Heald a dit ne pas être convaincu que l'appelant craignait avec raison d'être persécuté en étant forcé de se faire stériliser. Néanmoins, il a ensuite examiné la deuxième composante du critère établi par la définition de réfugié au sens de la Convention, savoir les motifs énumérés: en l'occurrence l'appartenance à «un groupe social» et les «opinions politiques».
20 Le juge Heald a dit, à la p. 691, que le groupe social auquel appartiendrait l'appelant devrait être défini comme étant «les parents en Chine qui ont plus d'un enfant [et] qui ne sont pas d'accord avec la stérilisation forcée». Cependant, a‑t‑il affirmé, ce groupe ne tombe pas dans l'une des trois catégories énumérées dans l'arrêt Ward, à la p. 739:
(1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;
(2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et
(3) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.
Le groupe ne tombait pas dans la première catégorie parce que le nombre d'enfants qu'une personne a n'est ni inné, ni immuable. Le groupe ne respectait pas non plus les conditions de la deuxième catégorie vu l'absence d'association volontaire entre ses membres. Enfin, le juge Heald a précisé que le groupe n'appartenait pas non plus à la troisième catégorie établie dans l'arrêt Ward, parce qu'il n'avait pas de permanence historique.
21 Le juge Heald a ensuite précisé sa conclusion que le groupe social de l'appelant ne relevait d'aucune des catégories fixées dans l'arrêt Ward. À son avis, alors que les parents qui ont enfreint la politique de l'enfant unique peuvent être identifiés, rien n'indique que le sous‑groupe (composé des personnes qui font face à la stérilisation) peut être identifié tant que l'opération n'a pas été ordonnée. De fait, le juge a conclu que le groupe n'est défini que par le fait que ses membres font face à une forme particulière de persécution; autrement dit, l'appartenance à un groupe social est déterminée par l'existence de persécution. Le juge Heald a statué que l'application d'un tel raisonnement allait à l'encontre de la définition donnée par la loi et selon laquelle la persécution doit être fondée sur l'un des motifs énumérés et non l'inverse. Il a aussi indiqué, à la p. 693, que, dans l'arrêt Ward, on avait rejeté l'analyse fondée sur l'existence de groupes définis «du seul fait de leur victimisation commune en tant qu'objets de persécution». Il a jugé que la crainte de l'appelant découlait clairement de ce qu'il a fait et non pas de ce qu'il était.
22 Le juge Heald a ensuite examiné l'argument que le refus d'un citoyen de se faire stériliser en application de la politique en vigueur en Chine équivalait à une prise de position politique en ce que ce refus serait perçu comme une opinion politique antigouvernementale, qui serait à la base d'une crainte fondée de persécution. Il a analysé le témoignage de l'appelant et statué qu'il y avait peu d'éléments de preuve étayant une telle conclusion. Bien que notre Cour ait adopté, dans l'arrêt Ward, à la p. 746, une définition générale de l'expression opinions politiques ‑‑ «toute opinion sur une question dans laquelle l'appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé» ‑‑, il était nécessaire de restreindre, dans une certaine mesure, cette définition afin d'éviter que les motifs énumérés ne deviennent inutiles. La persécution ne découlait pas du refus de subir la stérilisation mais plutôt de la violation de la politique de l'enfant unique, violation que le juge a comparée à la violation de dispositions du Code criminel au Canada, geste qui n'est généralement pas perçu comme une prise de position politique. À son avis, il n'y avait pas de preuve que les autorités percevaient les actes de l'appelant comme une prise de position politique ou comme une tentative de saper leur autorité. Le juge Heald a ensuite affirmé que la politique de contrôle démographique relevait tout à fait de la compétence du gouvernement chinois et ne pouvait en soi être considérée comme une source de persécution. Même s'il a affirmé que la pénalité prévue lui faisait horreur, le juge Heald a conclu, à la p. 696, que l'appelant n'avait pas réussi à établir que la persécution alléguée découlait de ses «opinions politiques».
Le juge Desjardins
23 L'autre juge de la majorité, le juge Desjardins, a souligné que même si le témoignage de l'appelant et la preuve comportaient une part d'ambiguïté, elle n'entendait pas trancher l'appel en se fondant uniquement sur les faits. Elle a plutôt choisi d'examiner les questions fort complexes que soulève l'interprétation des termes «groupe social», «opinions politiques» et «persécutée».
24 Le juge Desjardins a rapidement rejeté l'allégation selon laquelle l'appelant appartenait à un «groupe social» visé par la deuxième ou la troisième catégorie prévue par la règle pratique formulée dans l'arrêt Ward, étant donné que ces catégories exigent l'existence d'un statut volontaire qui faisait défaut en l'espèce. Examinant ensuite la première catégorie ‑‑ «un groupe "défini par une caractéristique innée ou immuable"» ‑‑ elle a conclu qu'il fallait faire une distinction entre la «caractéristique innée ou immuable» et le droit fondamental de la personne que ce groupe défend. La caractéristique innée doit être un facteur si important qu'elle constitue l'essence d'un groupe d'individus, indépendamment de la cause qu'ils défendent. Même si elle a accepté que la stérilisation forcée violait le droit fondamental à la procréation, le juge Desjardins a néanmoins conclu que les membres du groupe concerné, dont les droits fondamentaux sont menacés, ne sont pas liés entre eux de façon si essentielle qu'ils satisfont au critère qui ferait d'eux un «groupe social». La violation d'un droit fondamental de la personne ne crée pas par elle‑même un «groupe social». Le juge Desjardins a déclaré ce qui suit, à la p. 721:
Essentiellement, l'appelant est visé à cause de ce qu'il a fait (c'est‑à‑dire d'avoir violé la politique de l'enfant unique) et non à cause de ce qu'il est (c'est‑à‑dire, un père chinois). La sanction, savoir la stérilisation forcée, est une violation de son droit fondaSource: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158