Michaud c. Québec (Procureur général)
Court headnote
Michaud c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-09-12 Recueil [1996] 3 RCS 3 Numéro de dossier 23764 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23764 Contenu de la décision Michaud c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 3 Marc Michaud Appelant c. Le procureur général du Québec Intimé et Le procureur général du Canada et l’Association du Barreau canadien Intervenants Répertorié: Michaud c. Québec (Procureur général) No du greffe: 23764. 1996: 25 janvier; 1996: 12 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour supérieure du québec Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Accès au paquet scellé ‑‑ Accès aux enregistrements obtenus durant l’écoute ‑‑ Une personne qui a fait l’objet d’écoute électronique mais qui n’a pas été accusée par la suite peut‑elle avoir accès au paquet scellé et aux enregistrements obtenus durant l’écoute? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 187(1) (a)(ii) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . L'appelant, qui est avocat, a été la cible d'une écoute électronique autorisée dans le cadre d'une enquête policière sur la fuite…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Michaud c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-09-12 Recueil [1996] 3 RCS 3 Numéro de dossier 23764 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23764 Contenu de la décision Michaud c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 3 Marc Michaud Appelant c. Le procureur général du Québec Intimé et Le procureur général du Canada et l’Association du Barreau canadien Intervenants Répertorié: Michaud c. Québec (Procureur général) No du greffe: 23764. 1996: 25 janvier; 1996: 12 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour supérieure du québec Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Accès au paquet scellé ‑‑ Accès aux enregistrements obtenus durant l’écoute ‑‑ Une personne qui a fait l’objet d’écoute électronique mais qui n’a pas été accusée par la suite peut‑elle avoir accès au paquet scellé et aux enregistrements obtenus durant l’écoute? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 187(1) (a)(ii) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . L'appelant, qui est avocat, a été la cible d'une écoute électronique autorisée dans le cadre d'une enquête policière sur la fuite de documents confidentiels du gouvernement. Durant l'enquête, sa maison a été perquisitionnée en vertu d'un mandat de perquisition et il a été arrêté et détenu sans bénéficier des services d'un avocat. Un juge de cour supérieure a conclu que la perquisition et la détention étaient abusives et illégales. Aucune accusation criminelle n'a été portée contre l'appelant. Informé de l'autorisation d'écoute électronique conformément à l'art. 196 du Code criminel , l'appelant a déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance judiciaire pour faire ouvrir le paquet scellé ainsi que des copies des bandes magnétiques sur lesquelles les policiers avaient enregistré ses communications privées. Dans sa requête, l'appelant alléguait avoir l'intention de déposer devant un tribunal civil une action en dommages‑intérêts pour le préjudice qu'il prétendait avoir subi par suite des agissements des autorités policières. De plus, il alléguait avoir des motifs raisonnables de croire que la demande d'autorisation ne mentionnait pas sa qualité d'avocat, contrairement à l'al. 185(1)(e) du Code. Finalement, il alléguait que la surveillance électronique dont il avait fait l'objet ne respectait pas les exigences de la partie VI du Code. Le juge a pris connaissance à huis clos des documents placés dans le paquet scellé et a certifié à l'appelant que sa qualité d'avocat y était mentionnée. De plus, il a précisé que la requête de l'appelant était à ce stade prématurée, puisqu'il n'était alors ni accusé ni demandeur dans une action civile. Le juge a rejeté la requête, statuant que, lorsque la demande d'accès visée au sous‑al. 187(1)a)(ii) du Code est présentée par une cible qui n'a pas été accusée, le Code exige que de telles autorisations restent confidentielles. Il n'a pas écarté la possibilité que cette demande puisse être modifiée par le juge présidant le procès civil. Notre Cour a accordé l'autorisation d'en appeler de ce jugement en application du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, McLachlin et Iacobucci: Un juge a le droit d'examiner le contenu du paquet en privé dans le but restreint de trancher une demande fondée sur le sous‑al. 187(1) a)(ii). Le droit à la confidentialité qui sous‑tend la disposition n'est tout simplement pas mis en jeu quand une autorité judiciaire compétente examine le contenu du paquet à huis clos. Comme le montre bien la présente affaire, un tel examen serait utile pour disposer rapidement d'une demande d'accès lorsque les lacunes alléguées de la demande ne ressortent pas à sa lecture même. Si le tribunal ne rendait pas d'ordonnance d'accès, les documents pertinents seraient remis dans le paquet et son contenu ne serait pas divulgué aux parties. Depuis l'adoption de la Charte , la cible d'une autorisation d'écoute électronique qui fait face ensuite à des poursuites criminelles fondées sur les communications interceptées a automatiquement le droit d'avoir accès aux documents qui se trouvent dans le paquet, sous réserve seulement du droit du ministère public de demander la révision des documents. Le pouvoir discrétionnaire accordé en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii) du Code criminel doit être exercé systématiquement en favorisant l'accès au paquet pour donner effet au droit de l'accusé à une défense pleine et entière prévu à l'art. 7 de la Charte et à son droit de contester, en vertu de l'art. 8 et du par. 24(2) de la Charte , l'admission d'éléments de preuve qui pourraient avoir été interceptés illégalement. Cependant, l'interprétation du sous‑al. 187(1) a)(ii) qui prévalait avant l'adoption de la Charte vaut toujours dans le cas d'une personne qui n'a pas été accusée. Lorsqu'une personne qui a été la cible d'une surveillance demande l'accès au paquet scellé en l'absence de tout risque de poursuites criminelles, différentes considérations s'appliquent. Le législateur a manifestement voulu que la question prédominante dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire soit l'intérêt urgent de l'État à ce que soit respecté le caractère confidentiel du paquet. Compte tenu du fait important qu'un juge compétent aura déjà examiné et approuvé une demande de surveillance avant son exécution, les tribunaux canadiens ont eu raison de conclure que le pouvoir discrétionnaire d'ouvrir le paquet prévu par la loi ne devrait normalement être exercé qu'après la présentation d'une preuve préliminaire indiquant que l'autorisation initiale aurait été obtenue illégalement. Une partie intéressée non accusée qui cherche à avoir accès au paquet doit démontrer qu'il existe plus qu'un simple soupçon que les policiers ont mal agi; elle sera habituellement tenue de produire certains éléments de preuve semblant indiquer que l'autorisation a été obtenue par fraude ou en raison d'une non‑divulgation volontaire par la police. L'interprétation constante, fondée sur l'objet, du sous‑al. 187(1) a)(ii) relativement aux cibles qui n'ont pas été accusées ne devrait pas être modifiée en fonction de l'art. 8 de la Charte . Bien qu'une personne ait un droit important et vital à la divulgation de renseignements gouvernementaux afin de réaliser les droits constitutionnels substantiels que lui garantissent les art. 7 et 8 de la Charte , ce droit n'impose pas un accès absolu à des renseignements confidentiels détenus par l'État lorsque la personne ne risque pas de poursuites criminelles. L'interprétation actuelle du sous‑al. 187(1) a)(ii) par les tribunaux établit un bon équilibre entre le droit de l'individu de contester la validité d'une interception autorisée de communications et le droit du public à la confidentialité des méthodes d'application de la loi et de l'identité des indicateurs de police. En vertu de la partie VI, lorsqu'une personne est avisée conformément au par. 196(1) qu'il y a eu interception, un juge aura déjà examiné la demande initiale d'écoute électronique et les affidavits à l'appui et aura conclu qu'ils démontraient l'existence d'un motif raisonnable et probable pour justifier une perquisition. Compte tenu de l'existence d'une autorisation préalable en plus des autres protections contenues dans la partie VI du Code sur le plan de la procédure et du fond, les tribunaux canadiens ont bien pondéré les intérêts pertinents en concluant que le pouvoir discrétionnaire prévu par la loi d'ouvrir le paquet ne devrait normalement être exercé en faveur d'une cible qui n'a pas été accusée que s'il existe certains éléments de preuve que l'autorisation initiale a été obtenue illégalement. Par conséquent, dans le cadre d'une interprétation de la Charte fondée sur l'objet et le contexte, l'interprétation couramment donnée du pouvoir du juge d'ouvrir un paquet scellé en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii), ainsi qu'elle est appliquée à une demande d'accès présentée par une cible de surveillance électronique qui n'a pas été accusée, ne contrevient pas à l'art. 8 . En l'espèce, le juge a commis une erreur en rejetant automatiquement la requête présentée par l'appelant pour faire ouvrir le paquet scellé. Une cible non accusée peut demander une ordonnance en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii), et elle peut présenter une telle requête avant de déposer sa poursuite civile. Le juge n'a pas accordé à l'appelant la possibilité de présenter une preuve préliminaire tendant à indiquer que l'autorisation initiale a été obtenue illégalement. Compte tenu des antécédents législatifs du libellé similaire du par. 187(1.3) du Code, adopté en 1993, la portée et le contenu du pouvoir discrétionnaire conféré au juge par cette disposition sont identiques à ceux du pouvoir discrétionnaire conféré par le texte législatif antérieur, le sous‑al. 187(1) a)(ii). Par conséquent, on arriverait au même résultat et au même raisonnement dans le présent pourvoi si la demande de l'appelant était régie par le par. 187(1.3). Le législateur a adopté un régime obligatoire de divulgation avec révision dans le cas d'une personne accusée, mais il a choisi précisément de préserver un régime discrétionnaire de divulgation à l'égard des demandes présentées par des personnes qui n'ont pas été accusées. En dehors d'une procédure criminelle, le Code criminel ne prévoit pour la personne qui a été la cible d'une surveillance aucun moyen d'obtenir la divulgation des enregistrements. Le pouvoir conféré au juge par le sous‑al. 187(1) a)(ii) d'accorder la divulgation du contenu du paquet n'englobe pas la divulgation des enregistrements. Toutefois, malgré le silence du Code, si elle obtient l'accès au paquet en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii), la cible non accusée peut alors demander l'accès aux enregistrements en présentant une nouvelle requête dans une procédure subséquente. La procédure énoncée par les juges La Forest et Sopinka pour la divulgation subséquente des enregistrements est adoptée pour l'essentiel. Cette procédure, en établissant un mécanisme de divulgation qui reflète la pertinence véritable des enregistrements dans le cas d'une action en dommages‑intérêts pour interception illégale de communications privées, atteint un juste équilibre entre l'intérêt de l'individu à faire valoir les droits que lui garantissent l'art. 8 et le par. 24(1) de la Charte , et le droit de propriété de l'État sur le produit de ses enquêtes confidentielles. En l'espèce, puisqu'une cible qui n'a pas été accusée ne peut demander la divulgation des enregistrements que dans une procédure distincte à la suite de l'octroi d'une ordonnance pour l'ouverture du paquet scellé, le juge n'a pas commis d'erreur en rejetant à ce stade la demande de l'appelant pour avoir accès aux bandes magnétiques et aux transcriptions résultant de la surveillance électronique. Le juge L'Heureux‑Dubé: Les motifs et la conclusion du juge en chef Lamer sont acceptés. De plus, le raisonnement qui sous‑tend l'opinion minoritaire dans les arrêts Durette, Dersch et Garofoli devrait s'appliquer a fortiori à une cible qui n'est pas un accusé. Les juges La Forest, Sopinka, Cory et Major: Une personne qui a fait l’objet d’une surveillance électronique et qui a été subséquemment accusée a, depuis l’avènement de la Charte , un droit d’accès automatique au contenu du paquet scellé, sous réserve du pouvoir de révision du juge saisi de la demande. Ce droit d’accès découle tant de l’art. 8 de la Charte , qui garantit à toute personne la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, que de l’art. 7 et de l’al. 11d) , qui garantissent à l’accusé le droit à une défense pleine et entière. Le libellé de l’ancien art. 187 du Code criminel ne restreint toutefois pas l’accès au paquet scellé aux seules cibles qui ont été accusées. En adoptant cet article, le législateur a plutôt voulu conférer aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire illimité, leur laissant le soin d’établir dans quelles circonstances l’accès au contenu du paquet scellé est justifié et dans quelle mesure il doit être autorisé. Tout comme à l’égard d’une cible qui a été accusée, l’art. 8 de la Charte confère aux cibles qui ne l’ont pas été le droit constitutionnel d’avoir accès au contenu du paquet scellé, sous réserve du pouvoir du juge saisi de la demande d’accès de réviser les documents pour des considérations d’ordre et d’intérêt publics. En raison des impératifs constitutionnels de l’art. 8 , le juge saisi d’une demande d’accès d’une cible qui n’a pas été accusée ne peut donc exercer judiciairement son pouvoir discrétionnaire qu’en permettant l’accès au contenu du paquet scellé, sous réserve de son pouvoir de révision. L’étendue de la protection accordée à tous par l’art. 8 ne peut fluctuer, dans le présent contexte, selon que le bénéficiaire de cette protection est accusé ou n’est pas accusé. Le nouveau libellé de l’art. 187 adopté en 1993 ne limite pas non plus l’accès au contenu du paquet scellé aux seules cibles qui ont fait l’objet d’accusations. Une analyse comparative de l’ancien et du nouveau libellé et une étude du contexte législatif immédiat ne laissent aucun doute quant à l’intention du législateur. Par ces modifications, le législateur a choisi d’encadrer législativement l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Cependant, il ne l’a fait qu’à l’égard de demandes d’accès présentées par des cibles accusées tout en choisissant de laisser intact le caractère illimité du pouvoir discrétionnaire conféré au juge par la loi à l’égard de demandes présentées par d’autres personnes. Le droit d’accès d’une cible accusée, ou qui ne l’a pas été, au contenu du paquet scellé, même dans sa dimension constitutionnelle, n’est pas absolu et ce droit peut être limité lorsque des considérations d’intérêt public le justifient. Ainsi, les documents contenus dans le paquet scellé peuvent être révisés suivant les critères approuvés, et conformément à la procédure énoncée, dans l’arrêt Garofoli. Même si le droit d’accès d’une cible qui a été accusée découle, en plus de l’art. 8 de la Charte , d’une combinaison de l’art. 7 et de l’al. 11d) , cela ne signifie pas que cette dernière jouit d’un droit d’accès plus étendu qu’une cible qui n’a pas été accusée. La nature du droit d’accès aux documents contenus dans le paquet scellé est la même qu’il découle de l’art. 8 ou d’une combinaison de l’art. 7 et de l’al. 11d) . Dans les deux cas, la cible bénéficie du droit constitutionnel de vérifier la conformité de l’interception avec le régime établi par le législateur dans le Code criminel . Les enregistrements résultant de l’écoute électronique ne font pas partie du paquet scellé et l’accès à ce paquet n’emporte donc pas un accès aux enregistrements. Cependant si, après l’ouverture du paquet scellé et l’examen de la validité de l’autorisation, cette autorisation est déclarée invalide par le juge, l’écoute électronique réalisée en vertu de l’autorisation sera, par le fait même, illégale et équivaudra à une fouille, perquisition ou saisie abusive interdite par l’art. 8 de la Charte , qui donnera ouverture à une demande de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte . Le principe général de confidentialité applicable à l’écoute électronique n’a plus préséance lorsque l’État ne respecte pas les conditions strictes de l’écoute électronique qui la rendent conforme à la Charte et, dans de telles circonstances, il est convenable et juste d’accorder l’accès aux enregistrements soit en vertu du par. 24(1) , soit pour permettre à la cible de faire la preuve de l’étendue du préjudice subi en vue d’appuyer une demande de dommages‑intérêts. Lorsque la cible démontre, à la satisfaction du tribunal, que l’écoute a été faite sans autorisation, elle devrait donc avoir accès à toute communication illégalement interceptée par l’État, que ce soit par voie d’accès aux enregistrements eux‑mêmes, à des transcriptions ou à toute autre source équivalente. Cet accès serait limité aux seules conversations auxquelles la cible aurait été partie. De plus, l’État devrait être tenu de détruire toute trace de ces interceptions illégales en sa possession. Si le tribunal juge que l’autorisation est conforme aux dispositions du Code criminel et que les prétentions de la cible non accusée basées sur le contenu du paquet scellé ne dévoilent aucune autre cause d’illégalité, l’art. 8 de la Charte exige alors un examen additionnel de la conformité de l’écoute avec l’autorisation. Les droits garantis à l’art. 8 seront suffisamment sauvegardés si on accorde un accès indirect aux enregistrements à la cible qui n’a pas été accusée. La stricte confidentialité entourant l’écoute électronique exige que les tribunaux fassent preuve de prudence et de retenue lorsqu’il est question d’aller au-delà du paquet scellé. Donc, même à ce stade, la cible non accusée ne se verra qu’exceptionnellement accorder l’accès aux enregistrements puisque ce n’est que par l’entremise d’affidavits et de documents pertinents et de contre‑interrogatoires des auteurs des affidavits qu’elle obtiendra les renseignements nécessaires pour contester la validité de l’écoute. Sauf exception, la cible n’aura pas accès aux enregistrements pour démontrer la violation de ses droits constitutionnels. Si le tribunal déclare l’écoute illégale pour cause de non‑conformité avec l’autorisation, l’accès aux enregistrements pourra alors être accordé à la cible, tout comme dans le cas d’une autorisation illégale. L’accès se limitera aux seules interceptions illégales auxquelles la cible était partie. Enfin, l’accès aux enregistrements découlant du droit d’une cible accusée à une défense pleine et entière est prévu au par. 189(5) du Code criminel . En plus de ce droit prévu par le Code, le ministère public pourrait avoir des obligations de divulgation plus étendues dans le cadre d’une demande de production basée sur l’arrêt Stinchcombe. Dans la présente affaire, la demande de l’appelant relative aux enregistrements est prématurée. L’accès aux enregistrements n’est pas nécessaire pour prouver l’atteinte au droit garanti par l’art. 8 de la Charte puisque celle‑ci peut découler de l’illégalité de l’autorisation elle‑même, vérifiable par voie d’accès au paquet scellé. Les enregistrements n’entrent en jeu qu’à la suite de la déclaration de validité de l’autorisation, lorsqu’il est question de vérifier la conformité de l’écoute avec l’autorisation. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Distinction d'avec l'arrêt: Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; arrêts mentionnés: Re Meltzer and The Queen (1986), 29 C.C.C. (3d) 266, conf. par [1989] 1 R.C.S. 1764; R. c. Kumar (1987), 35 C.C.C. (3d) 477, autorisation de pourvoi refusée, [1987] 1 R.C.S. ix; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 631; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; In re Lochiatto, 497 F.2d 803 (1974); Application of the United States for an Order Authorizing the Interception of Wire Communications, 413 F.Supp. 1321 (1976); In the Matter of a Warrant Authorizing the Interception of Oral Communications, 708 F.2d 27 (1983); Application of the United States for an Order Authorizing the Interception of Oral Communications at the Premises Known as Calle Mayaguez 212, Hato Rey, Puerto Rico, 723 F.2d 1022 (1983); Re Royal Commission Inquiry into the Activities of Royal American Shows Inc. (No. 3) (1978), 40 C.C.C. (2d) 212; Re Miller and Thomas and The Queen (1975), 23 C.C.C. (2d) 257; Re Stewart and The Queen (1976), 30 C.C.C. (2d) 391; Re Regina and Kozak (1976), 32 C.C.C. (2d) 235; R. c. Haslam (1976), 3 C.R. (3d) 248; R. c. Welsh and Iannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363; R. c. Gill (1980), 18 C.R. (3d) 390; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; Re Zaduk and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 1; Re Zaduk and The Queen (1978), 38 C.C.C. (2d) 349, conf. par (1979), 46 C.C.C. (2d) 327; Application of the United States for an Order Authorizing the Interception of Wire and Oral Communications, 495 F.Supp. 282 (1980); Applications of Kansas City Star, 666 F.2d 1168 (1981); Petition of Leppo, 497 F.2d 954 (1974); R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; McGrady, Askew & Fiorillo c. Canada, [1995] 7 W.W.R. 305; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421. Citée par les juges La Forest et Sopinka Arrêts appliqués: Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; arrêts mentionnés: R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; R. c. Parmar (1987), 34 C.C.C. (3d) 260; R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 1490; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11d), 24 . Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 35, 36(2), 1457. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 122 , 184.1 [aj. 1993, ch. 40, art. 4], 185(1)e), 186(1), 187 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 24 ; maintenant abr. & rempl. 1993, ch. 40, art. 7], 189(1) [abr. 1993, ch. 40, art. 10], (5) [mod. idem], 190, 193(2)c), 196(1). Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C. 1976‑77, ch. 53. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, ch. 40, art. 27. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) [mod. 1990, ch. 8, art. 37]. Loi sur la protection de la vie privée, S.C. 1973‑74, ch. 50 [mod. 1976‑77, ch. 53], art. 2, 4. Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C‑50 [mod. 1990, ch. 8, art. 21], art. 17(1) . Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C‑38, art. 7.2 [aj. 1973‑74, ch. 50, art. 4]. Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, Pub. L. No. 90‑351, Title III, § 802 [maintenant 18 U.S.C. §§ 2510‑20 (1994)]. Doctrine citée Bellemare, Daniel A. L'écoute électronique au Canada. Montréal: Yvon Blais, 1981. Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Justice pénale et correction: un lien à forger. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969. Canada. Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada. Deuxième rapport. La liberté et la sécurité devant la loi, vol. 1. Ottawa: La Commission, 1981. Canada. Solliciteur général. Rapport annuel sur la surveillance électronique. Ottawa: Solliciteur général, 1993. Carr, James G. The Law of Electronic Surveillance, vol. 2. New York: Clark Boardman, 1986 (loose‑leaf updated 1996, release 18). Chorney, N. M. «Wiretapping and Electronic Eavesdropping» (1965), 7 C.L.Q. 434. Cohen, Stanley A. Invasion of Privacy: Police and Electronic Surveillance in Canada. Toronto: Carswell, 1983. Fishman, Clifford S. Wiretapping and Eavesdropping. Rochester: Lawyers Co‑operative Publishing Co., 1978. Jardine, James W. «Defence Attacks». In Continuing Legal Education Society of British Columbia, Search & Seizure and Wiretap. Vancouver: Continuing Legal Education Society of British Columbia, 1991, c. 6.2. Tanovich, David M. «When does Stinchcombe Demand that the Crown Reveal the Identity of a Police Informer?» (1995), 38 C.R. (4th) 202. United States. Senate Report No. 1097, 90th Cong., 2nd Sess. Reprinted in [1968] U.S.C. Cong. & Admin. News 2112. Watt, David. Law of Electronic Surveillance in Canada. Toronto: Carswell, 1979. POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec, rendu le 19 mai 1993, qui a rejeté la requête de l’appelant pour faire ouvrir le paquet scellé sous la garde de la cour en vertu de l’art. 187 du Code criminel . Pourvoi accueilli. Christian Desrosiers, pour l’appelant. Stella Gabbino, pour l’intimé. Bernard Laprade, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Margaret A. Ross et Todd J. Burke, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. //Le Juge en chef// Le jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, McLachlin et Iacobucci a été rendu par 1 Le Juge en chef ‑‑ La partie VI du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (modifié depuis par L.C. 1993, ch. 40) permet aux autorités chargées de l’application de la loi d’obtenir une autorisation judiciaire en vue de procéder à la surveillance électronique («écoute électronique») d’une personne déterminée (la «cible») sur dépôt d’une demande et d’affidavits à l’appui qui établissent des motifs raisonnables et probables pour l’interception des communications privées de la personne. Après examen judiciaire de la demande, les documents sont considérés «confidentiels» et placés dans un «paquet scellé» conformément au par. 187(1) du Code. Cependant, en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii) (maintenant le par. 187(1.3)), un juge désigné est investi du pouvoir discrétionnaire d’ouvrir le paquet et d’accorder l’accès à son contenu. Dans Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505, notre Cour a conclu à la majorité que la cible d’une autorisation d’écoute électronique qui fait face ensuite à des poursuites criminelles fondées sur les communications interceptées a automatiquement le droit d’avoir accès aux documents qui se trouvent dans le paquet, sous réserve seulement du droit du ministère public de demander la révision des documents. Plus précisément, la Cour à la majorité a conclu notamment que le pouvoir discrétionnaire attribué au juge en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii) doit être exercé automatiquement en faveur d’une cible qui a été accusée compte tenu du droit d’un accusé à une défense pleine et entière en vertu de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . La question présentée par ce pourvoi consiste strictement à savoir si une cible qui n’a pas été accusée peut de la même façon demander et obtenir l’accès automatique au paquet scellé afin d’en examiner le contenu dans l’espoir de fonder une action en dommages‑intérêts pour interception illégale de communications privées, en droit privé ou en vertu de l’art. 8 et du par. 24(1) de la Charte . 2 L’appelant a été la cible d’une écoute électronique autorisée en février 1993 dans le cadre d’une enquête policière plus vaste sur la fuite de documents confidentiels du gouvernement. Aucune accusation criminelle n’a été portée contre lui jusqu’à maintenant. L’appelant, dans l’espoir d’intenter une action en dommages‑intérêts pour perquisition illégale par écoute électronique, a déposé une requête en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii) en vue d’avoir accès au paquet scellé. Dans la même requête, l’appelant demandait la divulgation des bandes magnétiques résultant de l’écoute électronique et de toutes les transcriptions existantes de ses communications interceptées (les «enregistrements»). Mes collègues les juges La Forest et Sopinka sont d’avis de conclure qu'en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii) et de son équivalent révisé, le par. 187(1.3), un juge doit accueillir automatiquement la requête de l’appelant en vue d’avoir accès au contenu du paquet, dans le prolongement de l’arrêt Dersch. Ils sont également d’avis que le juge peut accorder à l’appelant l’accès aux enregistrements s’il prouve que l’écoute électronique était illégale. 3 En toute déférence, je ne puis partager leur opinion. Même si je suis également d’avis d’accueillir le pourvoi en l’espèce, je suis en profond désaccord avec leur interprétation du droit d’une cible non accusée d’examiner le paquet scellé en vertu du Code criminel et de la Charte . Le droit existant, tant législatif que prétorien, concernant le sous‑al. 187(1) a)(ii) indique nettement que le législateur voulait que le contenu du paquet soit présumé «confidentiel» dans le but de préserver le secret des méthodes d’enquête policière et des indicateurs de police. Pour qu’il soit procédé à l’écoute électronique en vertu de la partie VI du Code, il faut qu’un juge ait déjà conclu que la demande et les affidavits à l’appui soulèvent, à leur lecture même, des motifs raisonnables et probables pour l’interception des communications privées d’une personne. Toutefois, à titre de protection supplémentaire, le législateur a conféré à un juge désigné un vaste pouvoir discrétionnaire d’ouvrir et de diffuser de façon sélective le contenu du paquet. Mais, pour le cas où une personne qui a été la cible d’une surveillance demande l’accès au paquet scellé en l’absence de tout risque de poursuites criminelles, le législateur a manifestement voulu que la question prédominante dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire soit l’intérêt urgent de l’État à ce que soit respecté le caractère confidentiel du paquet. Par conséquent, des tribunaux ont déjà conclu avec raison que ce pouvoir discrétionnaire d’ouvrir le paquet ne devrait pas être exercé par suite de simples soupçons que l’État a commis une faute; le pouvoir discrétionnaire du juge visé au sous‑al. 187(1) a)(ii) ne devrait être exercé que s’il existe un «motif valable», c.‑à‑d. après la présentation d'une preuve indiquant que l’autorisation initiale aurait été obtenue illégalement. 4 Donc, à mon avis, lorsqu’une cible qui n’a pas été accusée demande une ordonnance judiciaire en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii) (ou en vertu de l’actuel par. 187(1.3)), le juge ne devrait normalement exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder l’accès au paquet qu’après la présentation d'un élément de preuve que les autorités chargées de l’application de la loi ont recouru à la fraude ou ont caché volontairement certaines choses afin d’obtenir l’autorisation. Si la cible obtient l’accès au paquet en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii), elle peut seulement alors demander l’accès aux enregistrements en présentant une nouvelle requête dans une procédure subséquente. 5 Je ne suis pas convaincu que cette interprétation constante, fondée sur l'objet, du sous‑al. 187(1) a)(ii) doive être modifiée en fonction de l’art. 8 de la Charte . Dans l’arrêt Dersch, notre Cour a statué que, malgré l’interprétation existante de la disposition législative qui a précédé le sous‑al. 187(1) a)(ii), lorsque la cible d’écoute électronique fait face à des poursuites criminelles subséquentes, ce pouvoir discrétionnaire prévu par la loi doit être exercé systématiquement en favorisant l’accès au paquet pour donner effet au droit de l’accusé à une défense pleine et entière prévu à l’art. 7 de la Charte et à son droit de contester, en vertu de l’art. 8 et du par. 24(2) de la Charte , l’admission d’éléments de preuve qui pourraient avoir été interceptés illégalement. Mais lorsqu’une cible ne risque pas d’être condamnée à une peine d’emprisonnement, l’arrêt Dersch a indiqué clairement que «différentes considérations» s’appliquent. Dans de telles circonstances, ces «considérations» différentes me convainquent qu’une cible qui n’a pas été accusée n’a pas le droit, en vertu de la Constitution, d’examiner le contenu du paquet en l’absence d’éléments de preuve indiquant que l’autorisation initiale a été accordée illégalement. Bien qu’une personne ait un droit important et vital à la divulgation de renseignements gouvernementaux afin de réaliser les droits constitutionnels substantiels que lui garantissent les art. 7 et 8 de la Charte , j’estime que ce droit n’impose pas un accès absolu à des renseignements confidentiels détenus par l’État lorsque la personne ne risque pas de poursuites criminelles. I. Les faits et l’historique des procédures 6 L’appelant, qui est avocat, a travaillé pour le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (le «SAIC») jusqu’au 28 septembre 1992. Peu après la fin de son emploi, un article a paru dans la presse nationale, révélant certains renseignements confidentiels sur la participation du SAIC aux négociations constitutionnelles précédant l’Accord de Charlottetown. Au cours de l’enquête qu’elle a menée au sujet de la fuite de renseignements, la Sûreté du Québec a soupçonné l’appelant d’avoir sorti des documents du SAIC en violation de l’art. 122 du Code criminel (abus de confiance par un fonctionnaire). En se fondant sur les éléments de preuve fournis par la Sûreté, un juge de paix a approuvé un mandat de perquisition en octobre 1992 en vue de la saisie d’une série de documents du SAIC apparaissant sur une liste et se trouvant dans la résidence de l’appelant. 7 La perquisition a été effectuée dans la matinée du 2 novembre 1992. L’appelant a été arrêté rapidement au cours de la perquisition et détenu au quartier général de la police durant la journée sans bénéficier des services d’un avocat. À la résidence de l’appelant, les policiers ont saisi un certain nombre de documents, dont des objets personnels qui n’étaient pas mentionnés dans le mandat de perquisition. 8 L’appelant a rapidement déposé une requête en certiorari auprès de la Cour supérieure pour que lui soient restitués les documents saisis durant la perquisition de ses locaux. De plus, il a réclamé des dommages‑intérêts contre la Sûreté et contre chacun des policiers concernés, en vertu du par. 24(1) de la Charte , pour atteinte à son droit constitutionnel d’avoir recours à l’assistance d’un avocat durant sa détention. Le 4 décembre 1992, le juge Pinard a accueilli la requête en partie. Le juge des requêtes a ordonné aux policiers de restituer un certain nombre d’objets saisis qui n’étaient pas visés par le mandat de perquisition initial. Dans son ordonnance, le juge Pinard a conclu que certaines parties de la perquisition étaient à la fois «illégale[s] et abusive[s]». En ce qui concerne la détention, le juge a estimé que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables pour arrêter et détenir l’appelant. En outre, il a conclu que les circonstances de la détention avaient violé le droit constitutionnel de l’appelant d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Par conséquent, le juge Pinard a déclaré que la détention de l’appelant avait également été «illégale, arbitraire et abusive». Mais le juge des requêtes a refusé de statuer sur la demande en dommages‑intérêts de l’appelant, car cette demande aurait dû être présentée dans le cadre d’une action distincte. 9 Plusieurs mois après la perquisition, soit le 11 février 1993, l’appelant a reçu l’avis suivant par la poste: Le 27 octobre 1992, à la suite d’une requête faite par un mandataire spécialement désigné par le Procureur général du Québec, selon les dispositions de l’article 185 du Code criminel , un juge de la Cour des Sessions de la Paix pour la province de Québec, a émis une autorisation permettant l’interception de vos communications privées aux fins de l’administration de la Justice. Cette autorisation était valide du 27 octobre 1992 au 15 novembre 1992 inclusivement. La présente lettre a pour but de vous aviser de cette autorisation, conformément à l’article 196 du Code criminel . 10 Le 22 mars 1993, l’appelant a signifié au procureur général du Québec et aux policiers concernés une mise en demeure pour les dommages découlant tant de la perquisition des lieux que de l’écoute électronique. Cependant, le 30 avril 1993, avant le dépôt de sa déclaration dans l’action en dommages‑intérêts, l’appelant a déposé devant le juge Paul de la Cour supérieure une requête en vue d’obtenir une ordonnance judiciaire pour faire ouvrir le paquet scellé contenant la demande et les affidavits qui avaient été déposés à l’appui de l’autorisation de surveillance électronique. Dans la même requête, il réclamait des copies des bandes magnétiques sur lesquelles les policiers avaient enregistré ses communications privées. 11 L’appelant cherchait à avoir accès à ces documents habituellement confidentiels dans l’espoir d’obtenir des éléments de preuve établissant que l’écoute électronique ne satisfaisait pas aux exigences de la partie VI du Code. À l’appui de sa demande d’accès au paquet et aux bandes magnétiques, l’appelant a soutenu qu’il avait des motifs de croire que la demande et les affidavits ne mentionnaient pas sa qualité d’avocat, contrairement aux exigences de l’al. 185(1)e) du Code. De plus, il a prétendu qu’il avait des motifs de croire que l’écoute électronique résultait de pressions de nature administrative exercées par des fonctionnaires du SAIC. Bien que l’appelant ne l’ait pas dit expressément dans sa requête, je présume de façon plus générale qu’il prétend que l’octroi de l’autorisation d’écoute électronique ne servait pas «au mieux l’administration de la justice» conformément à l’al. 186(1)a), car la demande et les affidavits ne révélaient pas de motifs raisonnables et probables justifiant l’écoute électronique. 12 Le 19 mai 1993, le juge Paul a rejeté la requête de l’appelant pour faire ouvrir le paquet et divulguer le contenu des bandes magnétiques. Au début, après examen de la demande en privé, le juge Paul a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel la demande d’écoute électronique ne se conformait pas à l’al. 185(1)e). Il a déclaré: Il y a une chose dont je voulais m'assurer, c'est que votre allégué relativement au fait que vous n'ayez pas été désigné comme avocat ne se soit pas retrouvé dans les documents relatifs à la demande d'interception de vos communications privées. Or je vous confirme [. . .] que vous avez été désigné bel et bien comme avocat avec votre adresse professionnelle. 13 Le juge Paul est ensuite passé au fond même de la requête de l’appelant pour faire ouvrir et examiner le contenu du paquet scellé en vertu du sous‑al. 187(1) a)(ii). Tout en tenant compte de l’arrêt Dersch de notre Cour concernant le droit d’un accusé d’avoir automatiquement accès au paquet scellé, le juge Paul a souligné que l’appelant se trouvait dans une position différente de celle d’un accusé. Comme il l’a expliqué dans un échange de propos avec l’appelant: Il n'y a rien dans Garofoli [[1990] 2 R.C.S. 1421, pour supporter une requête d'accès par un non‑accusé], je connais Garofoli quasiment par coeur. [. . .] Dans toutes les décisions, toutes les décisions qui sont à cet effet‑là. Sauf si vous allez en révision, vous pouvez faire réviser la légalité d'une décision, mais là à ce moment‑là on est dans le cadre d'un accusé, on n'est pas dans votre cadre du tout, on est dans un vacuum actuellement, vous n'êtes ni accusé, vous n'avez aucun litige pendant devant les tribunaux civil ou criminel . . . [Je souligne.] Le juge Paul a conclu que, lorsque la demande d’accès visée au sous‑al. 187(1) a)(ii) est présentée par u
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61