Canada (Revenu national) c. Cha
Source text
Canada (Revenu national) c. Cha Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-29 Référence neutre 2008 CF 120 Numéro de dossier T-862-06 Contenu de la décision Date : 20080129 Dossier : T-862-06 Référence : 2008 CF 120 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario) le 29 janvier 2008 PRÉSENT : L’honorable juge O'Keefe ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et BRENDA CHA défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O’KEEFE [1] La présente instance a été prévue pour entendre les représentations et prendre connaissance de la preuve, s’il en est, relativement à la peine de la défenderesse que j’ai trouvée coupable d’outrage au tribunal le 14 septembre 2007. [2] Au début de l’audience, le 18 janvier 2008, les parties ont soumis une recommandation commune relativement à la sentence appropriée qui devrait être imposée. [3] La recommandation était la suivante : 1. Brenda Cha versera une amende de 3000 $ (l’amende) dans les 31 jours de la présente ordonnance. 2. Brenda Cha versera des dépens de 4000 $ (les dépens) au ministre, sur une base procureur-client, dans les 31 jours de la présente ordonnance. 3. Si le ministre informe la Cour par affidavit que le versement de l’amende ou des dépens n’a pas été effectué dans les 31 jours de la présente ordonnance, la Cour imposera alors à Brenda Cha une peine de prison de 15 jours pour le défaut de paiement des dépens et une peine de prison consécutive de 15 jours pour le défaut de…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Revenu national) c. Cha Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-29 Référence neutre 2008 CF 120 Numéro de dossier T-862-06 Contenu de la décision Date : 20080129 Dossier : T-862-06 Référence : 2008 CF 120 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario) le 29 janvier 2008 PRÉSENT : L’honorable juge O'Keefe ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et BRENDA CHA défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O’KEEFE [1] La présente instance a été prévue pour entendre les représentations et prendre connaissance de la preuve, s’il en est, relativement à la peine de la défenderesse que j’ai trouvée coupable d’outrage au tribunal le 14 septembre 2007. [2] Au début de l’audience, le 18 janvier 2008, les parties ont soumis une recommandation commune relativement à la sentence appropriée qui devrait être imposée. [3] La recommandation était la suivante : 1. Brenda Cha versera une amende de 3000 $ (l’amende) dans les 31 jours de la présente ordonnance. 2. Brenda Cha versera des dépens de 4000 $ (les dépens) au ministre, sur une base procureur-client, dans les 31 jours de la présente ordonnance. 3. Si le ministre informe la Cour par affidavit que le versement de l’amende ou des dépens n’a pas été effectué dans les 31 jours de la présente ordonnance, la Cour imposera alors à Brenda Cha une peine de prison de 15 jours pour le défaut de paiement des dépens et une peine de prison consécutive de 15 jours pour le défaut de paiement de l’amende pour un total de 30 jours de prison. 4. Brenda Cha devra fournir au ministre une copie de l’accord de séparation intervenu entre Brenda L. Cha et Peter Howard Wardle (l’accord) dans les 90 jours de la présente ordonnance, cet accord ayant fait l’objet de l’ordonnance rendue par le juge Campbell le 31 juillet 2006. 5. Si les parties n’ont pas avisé la Cour conjointement par écrit que la production de l’accord n’est plus nécessaire et si le ministre informe la Cour par affidavit que Branda Cha n’a pas produit l’accord dans les 90 jours de la présente ordonnance, Brenda Cha devra se présenter à l’audience que la Cour fédérale tiendra le 2 mai 2008 pour exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être condamnée à 15 jours de prison supplémentaires. 6. Si Brenda Cha ne se présente pas à l’audience du 2 mai 2008, elle sera condamnée, sans autre ordonnance, à 15 jours de prison supplémentaires, cette peine étant consécutive à toute autre peine imposée par la présente ordonnance. [4] Les parties ont consenti à ce que je reste saisi du dossier. [5] Mon ordonnance du 14 septembre 2007 énonçait que l’ordonnance rendue après l’audience de détermination de la peine confirmerait la conclusion suivant laquelle la défenderesse était coupable d’outrage au tribunal. Je confirme par les présentes que je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que la défenderesse est coupable d’outrage au tribunal. [6] Je suis prêt à prononcer la sentence suivante : 1. Brenda Cha versera une amende de 3000 $ (l’amende) dans les 31 jours de la présente ordonnance. 2. Brenda Cha versera des dépens de 4000 $ (les dépens) au ministre, sur une base procureur-client, dans les 31 jours de la présente ordonnance. 3. Si le ministre informe la Cour par affidavit que le versement de l’amende ou des dépens n’a pas été effectué dans les 31 jours de la présente ordonnance, la Cour imposera alors à Brenda Cha une peine de prison de 15 jours pour le défaut de paiement des dépens et une peine de prison consécutive de 15 jours pour le défaut de paiement de l’amende pour un total de 30 jours de prison. 4. Brenda Cha devra fournir au ministre une copie de l’accord de séparation intervenu entre Brenda L. Cha et Peter Howard Wardle (l’accord) dans les 90 jours de la présente ordonnance, cet accord ayant fait l’objet de l’ordonnance rendue par le juge Campbell le 31 juillet 2006. 5. Si les parties n’ont pas avisé la Cour conjointement par écrit que la production de l’accord n’est plus nécessaire et si le ministre informe la Cour par affidavit que Branda Cha n’a pas produit l’accord dans les 90 jours de la présente ordonnance, Brenda Cha devra se présenter devant moi, à l’audience que la Cour fédérale tiendra le 2 mai 2008, pour exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être condamnée à 15 jours de prison supplémentaires. 6. Si Brenda Cha ne se présente pas à l’audience du 2 mai 2008, elle sera condamnée, sans autre ordonnance, à 15 jours de prison supplémentaires, cette peine étant consécutive à toute autre peine imposée par la présente ordonnance. ORDONNANCE [7] LA COUR ORDONNE : 1. Brenda Cha versera une amende de 3000 $ (l’amende) dans les 31 jours de la présente ordonnance. 2. Brenda Cha versera des dépens de 4000 $ (les dépens) au ministre, sur une base procureur‑client, dans les 31 jours de la présente ordonnance. 3. Si le ministre informe la Cour par affidavit que le versement de l’amende ou des dépens n’a pas été effectué dans les 31 jours de la présente ordonnance, la Cour imposera alors à Brenda Cha une peine de prison de 15 jours pour le défaut de paiement des dépens et une peine de prison consécutive de 15 jours pour le défaut de paiement de l’amende pour un total de 30 jours de prison. 4. Brenda Cha devra fournir au ministre une copie de l’accord de séparation intervenu entre Brenda L. Cha et Peter Howard Wardle (l’accord) dans les 90 jours de la présente ordonnance, cet accord ayant fait l’objet de l’ordonnance rendue par le juge Campbell le 31 juillet 2006. 5. Si les parties n’ont pas avisé la Cour conjointement par écrit que la production de l’accord n’est plus nécessaire et si le ministre informe la Cour par affidavit que Branda Cha n’a pas produit l’accord dans les 90 jours de la présente ordonnance, Brenda Cha devra se présenter devant moi, à l’audience que la Cour fédérale tiendra le 2 mai 2008, pour exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être condamnée à 15 jours de prison supplémentaires. 6. Si Brenda Cha ne se présente pas à l’audience du 2 mai 2008, elle sera condamnée, sans autre ordonnance, à 15 jours de prison supplémentaires, cette peine étant consécutive à toute autre peine imposée par la présente ordonnance. « John A. O’Keefe » Juge Traduction certifiée conforme C. Laroche COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-862-06 INTITULÉ : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et BRENDA CHA LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 janvier 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : M. LE JUGE O’KEEFE DATE : Le 29 janvier 2008 COMPARUTIONS : Neva Beckie POUR LE DEMANDEUR Praveen K. Sandhu POUR LA DÉFENDERESSE PROCUREURS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR Koffman Kalef LLP Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LA DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196