Seismotech Safety Systems Inc. c. Forootan
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Seismotech Safety Systems Inc. c. Forootan Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-07-21 Référence neutre 2021 CF 773 Numéro de dossier T-276-21 Contenu de la décision Date : 20210721 Dossier : T‑276‑21 Référence : 2021 CF 773 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2021 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : SEISMOTECH SAFETY SYSTEMS INC. demanderesse et IRADJ FOROOTAN, SMART DISASTER RESPONSE TECHNOLOGIES, INC. défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Seismotech Safety Systems Inc sollicite une injonction anti‑poursuites ex parte pour empêcher Iradj Forootan d’engager ou de poursuivre des litiges concernant six brevets canadiens devant n’importe quel autre tribunal. Cette injonction vise en particulier une demande que M. Forootan a engagée en Californie le 11 mars 2021 à l’encontre de Smart Disaster Response Technologies, Inc [SDRT], une société californienne inactive et mise en suspens qui appartient à Seismotech, et de Reza (Mohammadreza) Baraty, un résident de la Colombie‑Britannique qui est le chef de la direction et l’actionnaire majoritaire de Seismotech. [2] Pour les motifs énoncés ci‑après, je rejette la requête de Seismotech. Une injonction anti‑poursuites est un recours extraordinaire et discrétionnaire qu’il convient d’accorder dans de rares cas et avec prudence, vu son incidence sur le principe de la courtoisie judiciaire. Je ne suis pas d’avis que les circonstances que Seismotech a présentées corresponden…
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Seismotech Safety Systems Inc. c. Forootan Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-07-21 Référence neutre 2021 CF 773 Numéro de dossier T-276-21 Contenu de la décision Date : 20210721 Dossier : T‑276‑21 Référence : 2021 CF 773 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2021 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : SEISMOTECH SAFETY SYSTEMS INC. demanderesse et IRADJ FOROOTAN, SMART DISASTER RESPONSE TECHNOLOGIES, INC. défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Seismotech Safety Systems Inc sollicite une injonction anti‑poursuites ex parte pour empêcher Iradj Forootan d’engager ou de poursuivre des litiges concernant six brevets canadiens devant n’importe quel autre tribunal. Cette injonction vise en particulier une demande que M. Forootan a engagée en Californie le 11 mars 2021 à l’encontre de Smart Disaster Response Technologies, Inc [SDRT], une société californienne inactive et mise en suspens qui appartient à Seismotech, et de Reza (Mohammadreza) Baraty, un résident de la Colombie‑Britannique qui est le chef de la direction et l’actionnaire majoritaire de Seismotech. [2] Pour les motifs énoncés ci‑après, je rejette la requête de Seismotech. Une injonction anti‑poursuites est un recours extraordinaire et discrétionnaire qu’il convient d’accorder dans de rares cas et avec prudence, vu son incidence sur le principe de la courtoisie judiciaire. Je ne suis pas d’avis que les circonstances que Seismotech a présentées correspondent à la norme qui s’applique à l’octroi d’une telle injonction. Plus précisément, je rejette l’idée que notre Cour a compétence exclusive sous le régime de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4 pour trancher les questions qui sont soulevées dans le litige californien en lien avec les brevets canadiens et qu’il est nécessaire de rendre une injonction anti‑poursuites pour « protéger » cette compétence. Je n’admets pas non plus que la seule conclusion raisonnable que pourrait tirer le tribunal californien – ce que, à ce jour, on ne lui a pas demandé de faire – est que la Cour fédérale est le tribunal nettement plus approprié. Dans les circonstances, je ne puis conclure que l’on commettrait une injustice en permettant à M. Forootan de poursuivre l’instance engagée en Californie. [3] Je ne suis pas convaincu non plus que l’octroi de l’injonction demandée éviterait une multiplicité d’instances, comme le prétend Seismotech. Au contraire, il semble que cette mesure en augmenterait davantage le nombre. Comme l’admet Seismotech, l’injonction ne mettrait pas fin au litige californien. Elle ne ferait qu’ajouter une instance canadienne parallèle qui porterait sur le même accord et la même décision judiciaire que ceux qui sont en litige en Californie. [4] Je suis conscient des inquiétudes de Seismotech quant à l’ampleur et à la nature du litige à ce jour, mais il est toutefois possible de traiter comme il faut de ces inquiétudes en Californie. Celles‑ci ne justifient pas que notre Cour rende une ordonnance empêchant M. Forootan de faire valoir ses droits dans cet État. [5] La requête est donc rejetée. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens. II. Les questions en litige [6] La question générale que soulève la requête de Seismotech consiste à savoir si la Cour devrait rendre une injonction anti‑poursuites interdisant à M. Forootan d’engager ou de poursuivre des litiges à l’extérieur du Canada en lien avec certains brevets canadiens, et ce, jusqu’à ce que la présente demande ait été tranchée. Cette question soulève plusieurs questions secondaires : 1) Aurait‑il fallu donner avis à M. Forootan de la présente requête? 2) Seismotech a‑t‑elle établi qu’elle répond aux exigences d’une injonction anti‑poursuites, c’est‑à‑dire : a) La Cour a‑t‑elle compétence personnelle à l’égard de M. Forootan pour les besoins de l’ordonnance demandée? b) Le tribunal étranger pourrait‑il raisonnablement conclure que la Cour fédérale n’est pas un tribunal nettement plus approprié? c) L’injonction demandée priverait‑elle injustement M. Forootan d’un avantage juridique légitime? d) Le fait que Seismotech n’a pas demandé la suspension du litige étranger fait‑il obstacle au recours demandé? [7] Je traiterai de ces questions dans l’ordre, après avoir passé en revue les faits pertinents de même que les principes généraux qui s’appliquent aux injonctions anti‑poursuites. III. Analyse A. Le contexte factuel 1) La cession d’une technologie et de brevets de Seismotech à SDRT [8] Au centre du présent litige, il y a deux personnes et deux entreprises. Reza Baraty est un résident de la Colombie‑Britannique qui est et a toujours été l’actionnaire majoritaire (directement ou indirectement) de Seismotech, une entreprise de la Colombie‑Britannique. Iradj Forootan est un résident de la Californie. Il a fondé SDRT et en était autrefois un actionnaire ainsi que son président et chef de la direction, notamment. Seismotech est aujourd’hui le propriétaire majoritaire de SDRT, quoique cette entreprise soit en suspens. [9] Les litiges mettant en cause ces quatre parties découlent d’une convention d’achat et de vente [CAV] qu’elles ont toutes signée en janvier 2003. La CAV avait trait à ce qui était appelé les « SUMS Technologies », une technologie particulière de gestion de catastrophes et de services d’utilité publique, inventée par M. Baraty. Les SUMS Technologies comportaient les demandes de brevet et les brevets connexes qui suivent : le brevet canadien no 2,199,189 [le brevet 189], qui a été délivré en 1999 et qui, depuis lors, est expiré; une demande de brevet canadienne qui a donné lieu à la délivrance ultérieure de cinq autres brevets canadiens, soit les brevets canadiens portant les nos 2,364,081, 2,551,847, 2,551,854, 2,552,603 et 2,621,287 (de pair avec le brevet 189, ces six brevets constituent les « brevets canadiens » qui sont en litige dans la présente requête); le brevet américain no 6,266,579; une demande de brevet américaine qui, présume la Cour, a donné lieu de la même façon aux cinq autres brevets américains qui sont mentionnés dans les documents : les brevets américains nos 6,842,706, 7,353,121, 7,729,993, 7,774,282 et 7,711,651 (j’appellerai ces six brevets les « brevets américains »); des demandes de brevet européennes et japonaises apparemment liées au brevet 189. [10] M. Baraty est l’unique inventeur des brevets canadiens et américains. [11] À l’époque de la signature de la CAV, Seismotech possédait les SUMS Technologies et M. Baraty était propriétaire en grande partie de Seismotech, et il en était le président et chef de la direction. M. Forootan était actionnaire et président de SDRT. Il était apparemment prévu que M. Forootan pouvait aider à mobiliser des capitaux en vue de financer la commercialisation des SUMS Technologies. Aux termes de la CAV, Seismotech a cédé à SDRT les SUMS Technologies, y compris les brevets et les demandes. M. Forootan était censé mobiliser la somme de 2 000 000 $ en financement d’immobilisations dans les 12 mois suivant la signature de la CAV de façon à pouvoir mettre au point les SUMS Technologies. Si les fonds n’étaient pas mobilisés, M. Forootan devait transférer à Seismotech 10 % de ses actions de SDRT, plus une tranche supplémentaire de 10 % pour chaque période de six mois pendant laquelle la somme de 2 000 000 $ n’était pas obtenue. Dans la CAV, Seismotech désigne cette obligation sous le nom de [TRADUCTION] « promesse de capitaux ». [12] Par suite de la cession prévue par la CAV, SDRT est actuellement la propriétaire inscrite des brevets canadiens autres que le brevet 189. M. Baraty est le propriétaire inscrit du brevet 189, plutôt que SDRT, car une cession de M. Baraty en faveur de Seismotech n’avait pas été consignée à l’époque où les transferts de Seismotech à SDRT ont été déposés auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). [13] La CAV comporte une clause attributive de compétence, qui indique que la convention [TRADUCTION] « est régie et interprétée conformément aux lois du Canada, sans donner effet à aucun principe de conflit de lois ». Elle a été signée par M. Baraty, en son nom personnel et en celui de Seismotech, en Colombie‑Britannique. Elle a été signée par M. Forootan, en son nom personnel et en celui de SDRT, dans le comté d’Orange, en Californie. 2) Les différends et le litige de 2015 en Californie [14] Seismotech allègue que M. Forootan et SDRT n’ont pas rempli la [TRADUCTION] « promesse de capitaux », car M. Forootan n’a pas mobilisé les 2 000 000 $ requis. M. Forootan, allègue, quant à lui, avoir prêté des sommes importantes à SDRT en vue d’obtenir les brevets. Il allègue également que M. Baraty a indûment [TRADUCTION] « agi de connivence et comploté » contre SDRT et M. Forootan, qu’il a contrefait les brevets en litige et qu’il a formulé des plans d’affaires frauduleux. Il ressort clairement du dossier restreint qui m’a été soumis que, entre la CAV de 2003 et le début des années 2010, des difficultés ont surgi dans la relation d’affaires. [15] En 2015, M. Forootan a déposé une plainte devant la Cour supérieure de l’État de la Californie, dans le comté d’Orange [la Cour de l’État de la Californie], sous le numéro de dossier 30‑2015‑00788310‑CU‑BT‑CJC [l’action californienne de 2015]. La plainte dont il est question dans l’action californienne de 2015 ne figure pas dans le dossier, mais, d’après des documents déposés plus tard, elle alléguait un manquement à une obligation fiduciaire, une rupture de contrat et une fraude. M. Forootan a engagé l’action en son nom personnel et, sous la forme d’une action oblique, au nom de SDRT à l’encontre de SDRT et de M. Baraty, de même que d’une série de 100 défendeurs « Doe » [Untel], non désignés nommément. [16] L’action californienne de 2015 a été réglée en 2017. M. Forootan, M. Baraty et SDRT ont signé une « Stipulation for Settlement » [accord de règlement], prévoyant que l’affaire était considérée comme réglée, sous réserve de certaines conditions. Les obligations prévues dans l’accord de règlement étant contestées, je m’abstiendrai de faire des commentaires détaillés sur sa teneur. Toutefois, j’en reproduis ici les passages suivants : [traduction] 1. La défenderesse SDRT est tenue de payer au demandeur Iradj Forootan, ou au cabinet d’avocats le représentant, Ulwelling Siddiqui LLP, la somme totale de 1 380 000 $ (un million trois cent quatre‑vingt mille dollars) (dollars US) (voir le calendrier de paiement ci‑après), en règlement complet de la présente action et en libération et en exonération de toute réclamation et cause d’action formulées dans le cadre de la présente action, ainsi qu’en libération et en exonération de toute demande et cause d’action découlant des faits ou des incidents mentionnés dans les actes de procédure relatifs à la présente action. […] 8. Les parties conviennent par la présente que la Cour supérieure du comté d’Orange demeurera compétente à l’égard de l’action à toutes fins utiles en vue de faire appliquer les conditions du présent Accord, conformément à l’article 664.6 du California Code of Civil Procedure. 9. Les parties conviennent par la présente que les défendeurs SDRT et Baraty signeront un jugement prescrit, aux termes duquel, en cas de défaut de la part des défendeurs de l’un des paiements énumérés ci‑dessus, après préavis et délai de 10 jours civils pour remédier à la situation, et ensuite, sur demande ex parte de la part des avocats, jugement sera rendu et inscrit à l’encontre des défendeurs SDRT à l’égard du paiement du montant total à payer aux termes du présent Accord, soit la somme de 1 380 000 $ (un million trois cent quatre‑vingt mille dollars US), moins tout montant déjà payé conformément à l’Accord. 10. Les parties conviennent par la présente que le demandeur FOROOTAN aura le droit exclusif d’interdire toute vente des brevets de SDRT et d’éléments de propriété intellectuelle connexes, sauf si cette vente permettrait d’acquitter entièrement et complètement le solde impayé qui serait dû au défendeur FOROOTAN aux termes du présent Accord ET si le produit de cette vente est versé au demandeur FOROOTAN pour couvrir le solde dû. Les brevets visés par la présente condition comprennent, notamment, les suivants : [liste de brevets comprenant les brevets américains et les brevets canadiens]. 11. Le demandeur Forootan est tenu de céder la totalité des actions de SDRT qui sont sous son contrôle, y compris, sans restriction, 6 050 000 actions, et de céder les droits et les titres de propriété qui s’y rattachent. 12. Indépendamment des dispositions des articles 1115 ‑ 1128 du Evidence Code, le présent Accord peut être exécuté par n’importe quelle partie à la présente au moyen d’une requête déposée en vertu de l’article 664.6 du Code of Civil Procedure ou de toute autre procédure autorisée par la loi devant la Cour supérieure du comté d’orange. […] [17] Les parties ont signé une modification à l’accord de règlement en juin 2018. Cette modification précisait certains aspects de cet accord, reportait la date du premier paiement et joignait un projet conjoint de « Stipulation for Entry of Judgment » [stipulation pour inscription d’un jugement), de « Stipulation for Dismissal » [stipulation pour rejet »), ainsi que d’autres documents. [18] Le 4 mars 2019, M. Forootan a obtenu de la Cour de l’État de la Californie une ordonnance intitulée « Order re Plaintiff’s Ex Parte Application for Enforcement of Stipulation for Entry of Judgment Under CCP § 664.6 and Award of Attorneys’ Fees » [l’ordonnance californienne de 2019]. Le paragraphe 2 de cette ordonnance indique : [TRADUCTION] « La Cour rendra jugement en faveur des demandeurs, d’un montant de 1 380 000 $, conformément à la stipulation pour inscription d’un jugement des parties ». Des dépens de 2 235 $ ont également été accordés. [19] Un jugement a été rendu le 14 mai 2019 [le jugement californien de 2019] aux termes de l’ordonnance californienne de 2019. Ce jugement indique qu’il est rendu en faveur de M. Forootan, d’un montant de 1 382 235 $, à la fois contre SDRT et M. Baraty. 3) Le litige devant la Cour de district de Californie, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et notre Cour [20] Le 23 janvier 2020, M. Forootan a déposé une plainte devant la United States District Court for the Central District of California, Southern Division [la Cour de district de la Californie, Division du Sud] contre SDRT et M. Baraty, ainsi que contre 10 défendeurs « Doe » [Untel] non désignés nommément, sous le numéro de dossier 8:20‑cv‑00146‑JLS‑DFM [l’action devant la Cour de district de 2020]. Dans cette action, il était allégué que, aux termes de l’accord de règlement, SDRT et M. Baraty avaient convenu de payer la somme de 1 380 000 $ à M. Forootan, et qu’aucun paiement n’avait été fait. Il y était également allégué que le jugement californien de 2019 condamnait les deux défendeurs. [21] L’action devant la Cour de district de 2020 comportait deux éléments. Premièrement, une allégation de rupture de contrat, pour défaut des défendeurs de se conformer à l’accord de règlement. Pour ce qui était de cette allégation, M. Forootan sollicitait principalement des dommages‑intérêts pécuniaires et des dépens. Deuxièmement, l’action comprenait une demande de [TRADUCTION] « jugement déclaratoire » comportant des déclarations au sujet des obligations qu’avaient les parties aux termes de l’accord de règlement. Pour ce qui était de ce second élément, M. Forootan sollicitait : i) une déclaration lui conférant la totalité des droits et des titres de propriété afférents aux « brevets » (définis de manière à inclure les brevets américains et les brevets canadiens), ii) une déclaration transférant les brevets à M. Forootan, et iii) une déclaration et une ordonnance à l’intention du United States Patent and Trademark Office (USPTO) en vue du transfert à M. Forootan de la propriété des brevets. [22] Environ cinq mois plus tard, soit le 9 juillet 2020, Seismotech a engagé une action contre SDRT et M. Forootan devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, sous le numéro de dossier NEW‑S‑S‑228726 [l’action de la C.‑B. de 2020]. Par cette action, elle sollicite une déclaration portant que le transfert des « Seismotech Technologies » (c.‑à‑d., les SUMS Technologies) à SDRT aux termes de la CAV de 2003 initiale était ou est invalide pour défaut d’avoir honoré la promesse de capitaux. D’après les définitions figurant dans l’avis d’une action civile qui fait partie de l’action de la C.‑B. de 2020, la déclaration que sollicite Seismotech vise à la fois les brevets canadiens et les brevets américains. M. Forootan a, semble‑t‑il, déposé une demande de contestation de la compétence de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique; cette demande devait être entendue en février 2020, mais il n’y a pas été donné suite parce que M. Forootan n’a pas déposé les documents nécessaires. [23] Le 1er février 2021, après avoir rendu une ordonnance de justification, la Cour de district de la Californie a rejeté l’action devant la Cour de district de 2020 pour défaut de compétence en la matière. Essentiellement, elle a estimé que l’affaire était liée à l’exécution de l’accord de règlement, ce qui relevait des tribunaux étatiques. Elle a décrété : [TRADUCTION] « Le demandeur cherche à faire valoir ses prétendus droits à divers brevets en application des conditions de l’accord de règlement, mais de telles allégations ne peuvent être formulées en vertu du droit des brevets » [non souligné dans l’original]. Elle a donc rejeté l’action sous réserve du droit de présenter une nouvelle demande devant un tribunal étatique. M. Baraty réclamait les dépens de cette action (y compris ceux de sa propre requête relative à la compétence, qui n’a pas été tranchée), soit un montant d’environ 25 800 $. Cependant, étant donné que la majeure partie des dépens réclamés étaient fondés sur une disposition de l’accord de règlement, à l’égard duquel la Cour de district de la Californie n’avait pas compétence, cette dernière n’a adjugé que des dépens de 327,48 $ le 6 juillet 2021. [24] Après le rejet de l’action devant la Cour de district de 2020, mais avant que M. Forootan introduise une instance devant une cour étatique, Seismotech a déposé la demande dont il est question en l’espèce devant la Cour fédérale du Canada le 16 février 2021. Cette demande ne concerne que les brevets canadiens. Elle vise à obtenir des déclarations semblables à celles demandées dans l’action de la C.‑B. de 2020, à savoir que la cession des brevets canadiens en faveur de SDRT est nulle ou annulable. Elle vise aussi à obtenir, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les brevets, une ordonnance prescrivant au commissaire aux brevets de modifier les inscriptions faites dans les registres du Bureau des brevets (c’est‑à‑dire l’OPIC) en vue d’y consigner Seismotech à titre de propriétaire inscrite des brevets canadiens. De plus, ou subsidiairement, elle sollicite une déclaration portant que le paragraphe 10 de l’accord de règlement, lequel est reproduit au paragraphe [16] des présentes, n’est pas opposable à SDRT, à Seismotech ou aux brevets canadiens, et n’empêche pas SDRT de céder les brevets canadiens à Seismotech ou de les lui rétrocéder sous licence. [25] Seismotech admet que la présente demande vise à obtenir un recours qui recoupe celui qui était demandé dans l’action de la C.‑B. de 2020. Elle déclare que cela est dû à la conclusion que la Cour d’appel fédérale a tirée dans l’arrêt SALT Canada Inc. c Baker, 2020 CAF 127, lequel a été rendu quelques semaines après le début de l’action de la C.‑B. de 2020. Cet arrêt a confirmé que la compétence dont jouit la Cour fédérale aux termes de l’article 52 de la Loi sur les brevets, soit celle d’« ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée », englobe celle de trancher les problèmes de titres de propriété de brevets qui obligent à interpréter des accords ou d’autres instruments commerciaux : SALT, aux para 8‑14, 47. Avant l’arrêt SALT, il y avait des doutes que notre Cour ne pouvait pas interpréter d’accords, même s’ils se rapportaient au titre de propriété d’un brevet, ce qui explique pourquoi Seismotech avait introduit son action devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, car elle obligeait à interpréter la CAV. Seismotech dit qu’en raison de la présente demande devant notre Cour, l’action de la C.‑B. de 2020 est maintenant [TRADUCTION] « en veilleuse ». Cela, semble‑t‑il, signifie seulement que Seismotech ne prend actuellement aucune mesure. L’instance n’a pas été abandonnée, et aucune suspension ou autre ordonnance n’a été demandée à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. 4) La demande contestée devant la Cour de l’État de la Californie [26] Le 11 mars 2021 – trois semaines après l’introduction de la présente demande et environ cinq semaines après que la Cour de district de la Californie eut rejeté l’action devant la Cour de district de 2020, sous réserve du droit de présenter une nouvelle demande devant une cour étatique – M. Forootan a déposé une plainte auprès de la Cour de l’État de la Californie, sous le numéro de dossier 30‑2021‑01188996‑CU‑BC‑CJC [l’action californienne de 2021]. L’action californienne de 2021 est essentiellement la même que l’action devant la Cour de district de 2020. Une bonne partie de cette action reproduit textuellement les allégations évoquées en premier (devant la mauvaise cour) dans le cadre de l’action devant la Cour de district de 2020. Elle définit les « brevets » de la même façon, de manière à englober les brevets américains et les brevets canadiens. [27] À l’instar de l’action devant la Cour de district de 2020, la plainte formulée dans le cadre de l’action californienne de 2021 comporte deux éléments : une allégation de rupture de contrat et une demande de jugement déclaratoire. Là encore, tout en affirmant que le jugement californien de 2019 a été obtenu à l’encontre de SDRT ainsi que de M. Baraty, l’action californienne de 2021, telle qu’elle a été ébauchée, est principalement fondée sur l’accord de règlement sous‑jacent, plutôt que sur le jugement californien de 2019. Elle vise également à obtenir la même réparation déclaratoire et pécuniaire qui est fondée sur l’accord de règlement, y compris sur la propriété des brevets, ainsi qu’une ordonnance prescrivant à l’USPTO de transférer la propriété des brevets à M. Forootan. [28] Le 4 mai 2021, la Cour de l’État de la Californie a rendu une ordonnance de justification à l’endroit de M. Forootan pour non‑respect des règles de signification. Le 1er juillet 2021, M. Forootan a déposé une déclaration indiquant que M. Baraty et SDRT avaient reçu signification par courriel le 29 juin. L’avocat de Seismotech a indiqué à l’audition de la présente demande que M. Baraty (qu’il représente également) conteste la validité de cette signification, mais qu’il s’agit manifestement d’une question qui relève de la Cour de l’État de la Californie et non de notre Cour. Seismotech invoque l’ordonnance de justification et la signification dilatoire comme preuves de la nature tactique du litige engagé par M. Forootan contre M. Baraty et SDRT. 5) La requête en annulation de M. Baraty [29] Dans l’intervalle, le 9 avril 2021, M. Baraty a déposé une requête dans le cadre de l’action californienne de 2015 en vue de faire annuler le jugement californien de 2019 ou l’ordonnance californienne de 2019 pour cause d’erreur administrative, de nullité du jugement ou d’une réparation en equity résultant d’une fraude ou d’une erreur extrinsèque. Essentiellement, la requête en annulation fait valoir que : i) aux termes du paragraphe premier de l’accord de règlement, reproduit au paragraphe [16] des présentes, seule SDRT est tenue de payer le montant du règlement, pas M. Baraty, ii) la « Stipulation for Entry of Judgment » des parties prévoyait également qu’un jugement serait rendu à l’encontre de SDRT seulement, iii) l’ordonnance californienne de 2019 indiquait que le jugement devait être rendu conformément à la « Stipulation for Entry of Judgment » des parties, et iv) la référence faite, dans le jugement californien de 2019, à un jugement rendu contre M. Baraty était donc une erreur, causée par M. Forootan. [30] Il est prévu d’entendre la requête en annulation le 10 août 2021. Les avocats indiquent que la requête n’a pas pu être inscrite au rôle plus tôt à cause d’un arriéré de dates d’audition disponibles. Ils ont émis l’avis que si la requête est fructueuse, une bonne part du litige, dont au moins l’action californienne de 2021 qui est fondée sur le jugement californien de 2019, deviendra caduque. [31] En résumé, voici une chronologie des principaux faits qui ont mené au dépôt de la présente requête : Janvier 2003 Les parties signent la CAV. 18 mai 2015 M. Forootan engage l’action californienne de 2015. 19 mai 2017 M. Forootan, M. Baraty et SDRT signent l’accord de règlement, qui règle l’action californienne de 2015. 4 mars 2019 Ordonnance californienne de 2019 14 mai 2019 Jugement californien de 2019 23 janvier 2020 M. Forootan engage l’action devant la Cour de district de 2020. 9 juillet 2020 Seismotech engage l’action de la C.‑B. de 2020. 1er février 2021 La Cour de district de Californie rejette l’action devant la Cour de district de 2020. 16 février 2021 Seismotech dépose la présente demande auprès de la Cour fédérale. 11 mars 2021 M. Forootan engage l’action californienne de 2021. 9 avril 2021 M. Baraty présente une requête en annulation de l’ordonnance californienne de 2019 et du jugement californien de 2019, requête qui sera censément entendue le 10 août 2021. 8 juillet 2021 Seismotech dépose la présente requête en vue d’obtenir une injonction anti‑poursuites. [32] C’est sur cette toile de fond que je vais maintenant traiter des principaux généraux qui s’appliquent aux injonctions anti‑poursuites, et les appliquer ensuite aux faits et aux circonstances de l’espèce. B. Les injonctions anti‑poursuites : les principes applicables [33] Une injonction anti‑poursuites ordonne à une partie soumise à la compétence de la Cour de mettre fin à des procédures judiciaires engagées dans un ressort différent. Elle ne vise pas à ordonner directement à l’autre tribunal judiciaire ou administratif de faire quoi que ce soit. Cependant, l’effet sur les procédures engagées dans un autre ressort, ainsi que sur l’autre tribunal, pour ce qui est de contrôler ses procédures, est évident. Comme l’a décrit la Cour d’appel fédérale, une injonction anti‑poursuites est « une mesure de redressement vindicative, et contraire à la courtoisie judiciaire » : Apotex Inc. c AstraZeneca Canada Inc., 2003 CAF 235 au para 13. [34] Les principes qui s’appliquent aux injonctions anti‑poursuites au Canada demeurent ceux qu’a fixés le juge Sopinka, au nom de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Amchem Products Incorporated c Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 RCS 897. Le fait d’évaluer s’il convient de rendre une telle injonction comporte une analyse à deux volets. Premièrement, le tribunal canadien doit décider si le tribunal étranger a présumé qu’il était compétent sur un fondement incompatible avec les principes liés au forum non conveniens (ou : forum peu propice). Deuxièmement, si c’est le cas, le tribunal canadien doit évaluer si l’injonction demandée privera injustement le demandeur devant le tribunal étranger d’un avantage juridique : Amchem, aux p 931‑933; Li c Rao, 2019 BCCA 264 aux para 46, 48‑77. [35] Outre ces deux étapes, le juge Sopinka a fait référence à plusieurs « questions préliminaires de procédure ». Comme on peut le voir, le premier volet de l’analyse de l’arrêt Amchem tient bel et bien pour acquis que le tribunal étranger s’est prononcé sur sa compétence. Vu l’importance des principes de la courtoisie judiciaire, un tribunal canadien ne doit généralement pas instruire une demande d’injonction anti‑poursuites qui n’est que théorique parce qu’il n’existe aucune instance étrangère en attente, et qu’il est « préférable » d’avoir tenté d’obtenir, sans succès toutefois, une suspension ou une réparation semblable auprès du tribunal étranger : Amchem, aux p 930‑931. Ces aspects préliminaires sont parfois scindés dans le cadre d’une formulation en cinq parties des exigences de l’arrêt Amchem qui s’appliquent à une injonction anti‑poursuites : Bell’O International LLC c Flooring & Lumber Co, [2001] OJ no 1871 (CSJ) au para 9; Precious Metal Capital Corp c Smith, 2008 CanLII 64008 (C.S. Ont.) au para 18. [36] De plus, étant donné qu’une injonction anti‑poursuites vise un justiciable particulier plutôt qu’un tribunal étranger, le tribunal canadien doit exercer une compétence personnelle (compétence in personam) sur ce justiciable pour pouvoir rendre l’ordonnance : Amchem, à la p 913; Veritas Investment Research Corporation et al c Indiabulls Real Estate Limited et al, 2015 ONSC 6040 au para 43; Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 au para 38. La compétence personnelle sur une partie étrangère peut exister de trois façons : elle peut reposer sur la présence en un lieu (la présence physique du non‑résident), elle peut être fondée sur le consentement (par soumission, par acquiescement ou par entente préalable), ou il peut s’agir d’une compétence présumée qui repose sur le critère du « lien réel et substantiel » : Chevron Corp. c Yaiguaje, 2015 CSC 42 au para 82, citant Club Resorts Ltd c Van Breda, 2012 CSC 17 (voir le para 79) et Muscutt c Courcelles, 2002 CanLII 44957 (CA ON) au para 19. [37] Le critère du lien réel et substantiel a pour but d’évaluer si un tribunal canadien a compétence sur une action en prenant en compte des facteurs objectifs qui lient le litige à la compétence du tribunal. Ce critère est éclairé par des préoccupations entourant l’équité, la souplesse et la cohérence du processus de règlement des problèmes que posent les conflits de lois : Van Breda, au para 66. [38] Bien que l’arrêt Van Breda soit axé sur les principes qui concernent les affaires de responsabilité délictuelle, le critère du lien réel et substantiel s’applique également aux affaires qui mettent en cause une rupture de contrat (et il en tire en fait son origine) : Morguard Investments Ltd c De Savoye, [1990] 3 RCS 1077 aux p 1106‑1108; J Blom & E Edinger, « The Chimera of the Real and Substantial Connection Test » (2005) 38:2 UBC L Rev 373 aux p 374‑375. Il s’applique également aux affaires comportant de multiples recours et l’évaluation du caractère territorial de droits de propriété intellectuelle : Van Breda, au para 99; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45 au para 60. Comme l’a déclaré mon collègue le juge Denis Gascon, siégeant à titre de membre judiciaire et de président du Tribunal de la concurrence : « le critère du ‘lien réel et substantiel’ est souple et doit être adapté aux circonstances. […] Les facteurs à prendre en compte seront déterminés en fonction des faits et des questions en litige dans une affaire. […] » [renvois omis] : HarperCollins – Ordonnance et motifs de l’ordonnance rejetant une requête en révocation sommaire, 2017 CACT 10 au para 147. C. L’application des principes à la situation actuelle 1) Aurait‑il fallu donner avis à M. Forootan? [39] Avant d’examiner les exigences relatives à une injonction anti‑poursuites qui sont énoncées dans l’arrêt Amchem, je traiterai brièvement du fait que Seismotech a déposé la présente requête ex parte en vertu de l’article 361 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et ce, sans préavis ou sans signification à M. Forootan. [40] Seismotech fait valoir qu’elle n’était pas tenue de signifier la requête à M. Forootan parce que l’avis de demande lui a été signifié et qu’il n’a pas déposé un avis de comparution, comme l’exige l’article 305 des Règles. Une partie qui n’a pas déposé d’avis de comparution dans le délai que prescrivent les Règles n’a pas à recevoir d’autres documents dans le cadre de l’instance avant le jugement final : alinéa 145a) des Règles. Seismotech souligne la demande de réparation qui figure dans son avis de demande, laquelle indique qu’elle sollicitera une [TRADUCTION] « injonction intérimaire, interlocutoire ou permanente interdisant au défendeur Forootan d’engager une instance quelconque en lien avec les brevets canadiens sans l’autorisation de la Cour ». Elle ajoute que M. Forootan était donc au fait de son intention de solliciter le recours recherché dans le cadre de la présente requête et qu’il n’a rien fait pour y répondre. [41] Parallèlement, Seismotech est consciente des problèmes que soulève une requête en injonction anti‑poursuites ex parte. Elle laisse entendre que la Cour pourrait inclure dans son ordonnance un moyen qui permettrait à M. Forootan de s’adresser de nouveau à elle pour obtenir une modification, faisant ainsi référence à la démarche suivie par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’affaire Equustek : Equustek Solutions Inc c Google Inc, 2015 BCCA 265 aux para 110‑112. [42] À mon avis, plutôt que de recourir au processus à deux volets que propose Seismotech – un processus dans le cadre duquel la Cour rend une ordonnance ex parte et permet ensuite à M. Forootan de présenter ses arguments – il aurait été plus commode et approprié que M. Forootan puisse présenter ses arguments avant que la Cour rende une ordonnance quelconque. Il semble y avoir peu de raisons pour lesquelles M. Forootan ou son avocat n’auraient pas être précisément avisés de la présente requête et bénéficier de la possibilité de présenter des arguments contraires. Même si l’avocat de Seismotech a fait référence à des inquiétudes quant au fait que M. Forootan, en réponse, [TRADUCTION] « se précipite pour obtenir un jugement » en Californie, on ne sait trop comment il pourrait le faire, ni en quoi cette inquiétude coïncide avec la position de Seismotech selon laquelle M. Forootan a tardé à signifier l’action californienne de 2021 et n’a pas procédé, même maintenant, à une signification en bonne et due forme. [43] Le principe exposé à l’alinéa 145a) des Règles, à savoir qu’il n’y a pas lieu de donner avis des étapes ultérieures de l’instance à une partie qui n’a pas comparu, est important pour la conduite ordonnée du litige au sein de notre Cour. Cependant, je suis quelque peu préoccupé par le fait que la demande de recours qui figure dans l’avis de demande de Seismotech a trait seulement au fait d’intenter une poursuite, tandis que la présente requête vise également à obtenir une ordonnance interdisant à M. Forootan de poursuivre l’action californienne de 2021. Je ne crois pas que l’on puisse considérer que l’alinéa 145a) des Règles autorise un demandeur à solliciter, à l’encontre d’un défendeur, des ordonnances ex parte substantielles qui vont au‑delà de ce qu’englobe le document introductif d’instance, même si ce défendeur n’a pas comparu. [44] Compte tenu de mes conclusions au sujet du bien‑fondé de la requête, il n’est nul besoin que je traite de la lacune qu’est susceptible de présenter le fait d’avoir déposé la requête ex parte. Cependant, je fais remarquer qu’étant donné que Seismotech a suggéré que l’injonction anti‑poursuites demandée prévoie que M. Forootan puisse s’adresser de nouveau à la Cour pour faire modifier l’ordonnance, il aurait peut‑être été plus efficace de prévoir une forme quelconque d’avis préalable à M. Forootan, indépendamment de l’alinéa 145a) des Règles. 2) Les exigences relatives à une injonction anti‑poursuites ne sont pas remplies a) Notre Cour a compétence personnelle à l’égard de M. Forootan [45] Pour rendre l’injonction demandée, la Cour doit avoir compétence sur M. Forootan, parce que cette compétence repose sur la présence en un lieu, qu’elle repose sur un consentement ou qu’elle est présumée d’après le critère du « lien réel et substantiel » : Veritas, aux para 43‑44; Chevron, au para 82. [46] Seismotech ne se fonde pas sur la compétence qui repose sur la présence en un lieu. M. Forootan réside en Californie et la seule preuve qu’il soit venu au Canada est liée à une visite à caractère social qu’il a faite à M. Baraty en Colombie‑Britannique il y a un certain temps (M. Forootan est marié à la cousine de M. Baraty). M. Forootan n’a pas non plus consenti ou acquiescé à la compétence de notre Cour au sujet de l’injonction demandée ou de son objet. La CAV, que j’analyserai plus loin, comporte une clause concernant la désignation du droit applicable et celle‑ci indique que cet instrument doit être interprété selon les lois du Canada, mais elle ne contient pas une clause attributive de compétence (également connue sous le nom de clause d’élection de for). Les deux sont de nature et d’effet différents, y compris dans le contexte des injonctions anti‑poursuites : voir, par exemple, Li, aux para 49‑60; ZI Pompey Industrie c ECU‑Line N.V., 2003 CSC 27 aux para 20‑21; 687725 BC Ltd c Rakov, 2021 ABQB 462 aux para 77‑78; Entreprise Publique Économique Air Algérie, Montréal, Québec c Hamamouche, 2019 CF 272 aux para 49‑50. [47] Seismotech fait valoir que la Cour est compétente en raison de sa compétence légale en matière de brevets canadiens, ce qui inclut la compétence en matière d’interprétation contractuelle qui a été confirmée dans l’arrêt SALT, ainsi que le lien réel et substantiel qui existe entre l’objet de l’affaire et notre Cour. Elle souligne la CAV, qu’elle a signée et mise à exécution en Colombie‑Britannique et qui choisit les lois canadiennes, ainsi que le situs des brevets canadiens au Canada : J Walker, Castel & Walker : Canadian Conflict of Laws, 6e éd. (LexisNexis Canada : en ligne) feuillets mobiles, à l’al. 24.1d). [48] L’injonction anti‑poursuites demandée vise l’action californienne de 2021, dans la mesure où elle concerne les brevets canadiens. Il s’agit donc là de l’action qui devrait constituer le fondement de l’analyse relative à l’existence d’un lien réel et substantiel qui doit être effectuée dans le but d’examiner la compétence, plutôt que de la présente demande. Comme il a été signalé plus tôt, l’action californienne de 2021 vise à obtenir des dommages‑intérêts et un jugement déclaratoire pour cause de présumés manquements à l’accord de règlement. Le jugement déclaratoire demandé comporte des déclarations [TRADUCTION] « conférant la totalité des droits et des titres afférents aux brevets » et [TRADUCTION] « transférant les brevets » à M. Forootan. [49] L’accord de règlement a été conclu pour régler l’action californienne de 2015 devant la Cour de l’État de la Californie. Elle était l’aboutissement d’une médiation menée en Californie. Il contient les articles 8 et 12 qui sont reproduits au paragraphe [16] des présentes et qui font référence à la Cour de l’État de la Californie ainsi qu’au Code de procédure civile de cet État. Il s’est soldé par le jugement californien de 2019 qu’a rendu la Cour de l’État de la Californie. Aucun de ces facteurs ne fait ressortir l’existence d’un lien avec notre Cour. [50] Par ailleurs, l’action californienne de 2015 a été fondée sur la CAV ainsi que sur la conduite de M. Baraty et de SDRT aux termes de cette dernière. La CAV, même si elle ne comporte aucune clause d’élection de for, est soumise aux lois du Canada, et les mesures que M. Baraty a prises aux termes de la CAV l’ont été au Canada. Bien que l’accord de règlement confère à la Cour de l’État de la Californie la compétence requise pour le faire appliquer, il ne semble pas exclure expressément la compétence d’un autre tribunal. L’action californienne de 2021 allègue également que M. Forootan a financé les brevets, dont les brevets canadiens, et elle conteste les mesures que M. Baraty aurait prises au Canada avant et après la conclusion de l’accord de règlement. [51] Les déclarations que M. Forootan souhaite obtenir comportent des déclarations conférant la propriété des brevets canadiens sur la bas
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196