Rémillard c. Canada (Revenu national)
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Rémillard c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-03-16 Référence neutre 2022 CF 338 Numéro de dossier T-1244-19 Contenu de la décision Date : 20220407 Dossier : T-1244-19 Référence : 2022 CF 338 Ottawa (Ontario), le 7 avril 2022 En présence de la juge en chef adjointe Gagné ENTRE : LUCIEN RÉMILLARD demandeur et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (caviardés pour tenir compte des ordonnances de la Cour d’appel fédérale dans les dossiers A-292-20 et A186-21) (Jugement et Motifs confidentiels émis le 16 mars 2022) I. Survol 2 II. Contexte 3 A. Confidentialité et huis clos 3 B. Les conventions fiscales en cause 5 C. La Vérification fiscale 8 III. Décisions contestées – les demandes d’EDR 16 A. La demande d’EDR américaine 17 (1) Information transmise 17 (2) Information requise 20 B. La demande d’EDR suisse 21 (1) Information transmise 22 (2) Information requise 23 C. La demande d’EDR barbadienne 23 (1) Information fournie 24 (2) Information requise 25 IV. Questions en litige et norme d’intervention 27 V. Analyse 29 A. L’Agence a-t-elle fait preuve de transparence et de bonne foi dans ses demandes d’EDR? 29 (1) Dans son affidavit et en contre-interrogatoire 30 (2) À l’égard de LR et de ses représentants 35 (3) Dans les demandes étrangères 38 (4) En conclusion sur cette question 40 B. Les renseignements et documents requis des autorités étrangères sont-ils « vraisemblablement pertinents » pour la vé…
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Rémillard c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-03-16 Référence neutre 2022 CF 338 Numéro de dossier T-1244-19 Contenu de la décision Date : 20220407 Dossier : T-1244-19 Référence : 2022 CF 338 Ottawa (Ontario), le 7 avril 2022 En présence de la juge en chef adjointe Gagné ENTRE : LUCIEN RÉMILLARD demandeur et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (caviardés pour tenir compte des ordonnances de la Cour d’appel fédérale dans les dossiers A-292-20 et A186-21) (Jugement et Motifs confidentiels émis le 16 mars 2022) I. Survol 2 II. Contexte 3 A. Confidentialité et huis clos 3 B. Les conventions fiscales en cause 5 C. La Vérification fiscale 8 III. Décisions contestées – les demandes d’EDR 16 A. La demande d’EDR américaine 17 (1) Information transmise 17 (2) Information requise 20 B. La demande d’EDR suisse 21 (1) Information transmise 22 (2) Information requise 23 C. La demande d’EDR barbadienne 23 (1) Information fournie 24 (2) Information requise 25 IV. Questions en litige et norme d’intervention 27 V. Analyse 29 A. L’Agence a-t-elle fait preuve de transparence et de bonne foi dans ses demandes d’EDR? 29 (1) Dans son affidavit et en contre-interrogatoire 30 (2) À l’égard de LR et de ses représentants 35 (3) Dans les demandes étrangères 38 (4) En conclusion sur cette question 40 B. Les renseignements et documents requis des autorités étrangères sont-ils « vraisemblablement pertinents » pour la vérification de l’Agence? 41 C. Le défendeur a-t-il épuisé les moyens raisonnables sur son territoire afin d’obtenir les renseignements et documents requis avant de s’adresser aux autorités étrangères? 53 VI. Conclusion 58 I. Survol [1] M. Lucien Rémillard est un homme d’affaires qui a fait fortune dans le domaine de la gestion des matières résiduelles au Québec. Il a fondé et dirigé la société RCI Environnement Inc. jusqu’à sa retraite de celle-ci en 2013. Il informe alors les autorités fiscales canadiennes de son intention d’émigrer vers la Barbade en novembre 2013, et de devenir un non-résident canadien à des fins fiscales. [2] En novembre 2015, l’Agence du revenu du Canada [l’Agence] l’avise qu’il est sélectionné pour une vérification fiscale sous l’Initiative relative aux entités apparentées, dans le principal but de déterminer sa résidence fiscale. [3] Cette vérification débute en avril 2016 et se poursuit jusqu’à la fin 2018. Elle couvre initialement les années d’imposition 2013-2014 mais elle est éventuellement élargie pour couvrir également les années 2015, 2016 et 2017. [4] Insatisfaite des informations reçues de M. Rémillard dans le cadre de sa vérification interne, l’Agence décide de s’adresser aux autorités fiscales américaines (janvier 2019), suisses (mai 2019) et barbadiennes (juin 2019) afin d’obtenir les renseignements convoités, en application des diverses conventions fiscales bilatérales qui lient le Canada à ces pays. [5] M. Rémillard demande maintenant à la Cour d’intervenir et de casser ces trois demandes d’échange de renseignements [demandes d’EDR], ou autrement ordonner à l’Agence de les retirer. Il fait plusieurs reproches à l’Agence, dont le fait de ne pas avoir épuisé ses recours internes, d’avoir fourni des informations fausses ou incomplètes aux autorités étrangères et de s’adonner essentiellement à une « partie de pêche » dans le but d’obtenir des renseignements sur l’ensemble de ses revenus plutôt que sur sa résidence; en d’autres termes, le demandeur plaide que les informations demandées ne sont pas vraisemblablement pertinentes. II. Contexte A. Confidentialité et huis clos [6] Les parties ont déposé un dossier commun de la preuve en 19 volumes qui contiennent 3674 pages. Au moment du dépôt, le demandeur a requis une ordonnance de confidentialité visant certains des documents et renseignements contenus dans la preuve commune. Lors de l’audience de cette requête, le juge Peter Pamel, responsable de la gestion de l’instance, confirme que la Ministre consent à la confidentialité de plusieurs de ces renseignements (par exemple, numéro d’assurance sociale, identité d’enfants mineurs, numéros de comptes bancaires, renseignements médicaux, etc.) et qu’il doit se prononcer uniquement sur la confidentialité des informations financières du demandeur et des informations concernant des tiers non-concernés par le litige. Dans une ordonnance rendue le 21 juin 2021 (Rémillard c Canada (Revenu national), 2021 CF 644), le juge Pamel rejette cette requête tout en suspendant l’effet de son ordonnance pour 30 jours, afin de permettre au demandeur de se pourvoir en appel. [7] À noter que le demandeur avait préalablement tenté d’obtenir la confidentialité du dossier certifié de l’Agence, demande également rejetée par le juge Pamel par ordonnance en date du 17 novembre 2020 (Rémillard c Canada (Revenu National), 2020 CF 1061). Cette décision fait l’objet d’un premier appel dans le dossier A-292-20, lequel a été entendu par la Cour d’appel fédérale le 13 décembre 2021 et est présentement en délibéré. [8] Le demandeur en appelle également de la décision concernant le dossier commun de la preuve dans le dossier A-186-21. Le 14 juillet 2021, le juge Denis Pelletier de la Cour d’appel fédérale ordonne le sursis d’exécution de la décision du juge Pamel, et il ordonne que le dossier commun de la preuve demeure confidentiel jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours du jugement à être rendu sur l’appel. Ce dossier n’est toujours pas en état et aucune date d’audience n’a encore été fixée. [9] C’est donc l’entièreté du dossier commun de la preuve qui est frappé de cette ordonnance de confidentialité. Dans ces circonstances, la Cour n’a eu d’autre choix que de conduire l’audience de la demande à huis clos, afin d’éviter le silence radio. Elle n’a également d’autre choix que d’émettre d’abord une version confidentielle des présents motifs, afin de permettre aux parties de lui faire part de leurs observations à l’égard des extraits qui devraient, selon elles, être caviardés dans une version publique. B. Les conventions fiscales en cause [10] Le Canada est un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] et est partie à de nombreux accords internationaux prévoyant l’échange de renseignements fiscaux avec plusieurs pays, dont les États-Unis, la Suisse et la Barbade. Ces trois conventions bilatérales sont calquées sur le Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE, 2017 : Éditions OCDE, 2019 [le Modèle de Convention], qui prévoit ce qui suit à son article 26 : Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l’autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. [11] Les conventions en cause devant moi sont donc la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 26 septembre 1980, et modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 [la Convention Américaine], la Convention entre le Canada et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 5 mai 1997, et modifiée par le Protocole signé le 22 octobre 2010 [la Convention Suisse] et l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 22 janvier 1980, et modifié par le Protocole signé le 8 novembre 2011 [la Convention Barbadienne] [ensembles, les Conventions applicables]. Elles contiennent toutes la clause 26 du Modèle de Convention. [12] Au Canada, la Ministre (ou son représentant autorisé) est désigné à titre « d’autorité compétente » pour l’application des conventions. Les diverses fonctions de l’autorité compétente sont exercées par des fonctionnaires de l’Agence œuvrant au sein des services d’échanges de renseignements [Autorité compétente]. C. La Vérification fiscale [13] Cette vérification est confiée à une équipe du Bureau des services fiscaux du Nouveau-Brunswick, dirigée par le vérificateur Denis Robichaud. Elle s’amorce en avril 2016 par l’envoi d’un questionnaire initial. Aucune réponse n’est donnée à ce questionnaire puisque le demandeur indique ne pas l’avoir reçu. [14] Le Plan de vérification générale complété en juin 2016, et intitulé Le groupe de Lucien Rémillard 2013-2017, débute par ce qui suit : Portée de la vérification : La vérification sera portée sur les entités principalement liées à Lucien Rémillard. Le statut de résidence de Lucien Rémillard est l’enjeu principale [sic] de la vérification ainsi que la planification fiscale mise en place pour son émigration à la Barbade. [15] Ce plan contient plusieurs pages et, outre l’énumération des étapes préliminaires à la vérification, il détaille les éléments de risques relevés par l’équipe d’élaboration de la charge de travail. On y décrit notamment les liens connus entre le demandeur et diverses sociétés et fiducies, le fait qu’il ait fait don de sa résidence à l’un de ses fils et qu’il utilise l’adresse de son conseiller financier ou celle d’une résidence luxueuse en location court terme à la Barbade, ainsi que ses diverses entrées au Canada depuis la date de son émigration. [16] Suite à un premier contact avec Me Charles C. Gagnon, représentant autorisé du demandeur, l’Agence transmet, en août 2016, une première feuille de demande de renseignements [demande T-997-1] au titre du paragraphe 231.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [LIR]. De façon générale, on y interroge le demandeur sur certains actifs ayant fait l’objet d’une disposition lors de son émigration, sur d’autres actifs ayant été transférés, sur des comptes bancaires détenus à l’étranger, sur la description de sa résidence principale et sur ses visites au Canada en 2013 et 2014. On lui demande un organigramme des entités qui lui sont liées pour les années 2013 et 2014 et la documentation relative à sa planification fiscale. [17] Me Gagnon répond à la demande T-997-1 au début du mois d’octobre 2016 et transmet au vérificateur Robichaud les documents demandés sur une clé USB. Le demandeur soumet avoir fourni des réponses à toutes les questions posées sauf en ce qui concerne une police d’assurance sur des œuvres d’art; le vérificateur Robichaud, quant à lui, évalue à 90% le taux de réponses satisfaisantes. À noter que le dossier commun de la preuve ne contient pas les documents qui se trouvaient sur la clé USB mais uniquement une liste de ces documents confectionnée par le vérificateur Robichaud en réponse à un engagement souscrit lors de son contre-interrogatoire (vol. 17, p. 3221). [18] Quoiqu’il en soit, une deuxième feuille de demande de renseignements [demande T-997-2] est transmise au demandeur en novembre 2016. On lui demande si les trois fiducies et la société qui y sont mentionnées ont été dissoutes et, le cas échéant, de fournir une réconciliation des distributions de fonds, ou dividende de liquidation dans le cas de la société. [19] Me Gagnon répond à la demande T-997-2 par lettre du 25 novembre 2016. Il semble que certaines informations étaient manquantes mais qu’elles aient à nouveau été visées par une(des) demande(s) subséquente(s). [20] En mars 2017, l’Agence transmet sa troisième feuille de demande de renseignements [demande T-997-3]. On demande au demandeur de fournir un certain nombre de preuves concernant son statut de résident de la Barbade et sur le fait qu’il soit imposé dans ce pays sur son revenu mondial. On lui demande également de faire état du coût de ses investissements/placements pour les années 2013 et 2014; des endroits où il a séjourné lors de ses visites au Canada en 2014; de la date et de la durée de ses séjours à sa résidence de |||| |||| en Floride, à la Barbade ou dans d’autres pays au cours de l’année 2014; d’un certain nombre d’informations concernant la fiducie qui détient la résidence de ||||||||||||||; de l’identité de toute autre entité étrangère à laquelle il serait lié, et finalement; de sa relation avec une dame qui réside au Canada et qui pourrait être sa conjointe. [21] Par lettre du 13 avril 2017, Me Gagnon répond à la demande T-997-3. On y apprend notamment que le demandeur est un résident non-domicilié de la Barbade, que lors de ses séjours au Canada, il réside aux résidences principales ou secondaires de ses fils et qu’il |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| dans la demande T-997-3, mais ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. À nouveau, cette lettre est accompagnée d’une clé USB qui n’est pas à la disposition de la Cour. Une liste des documents qui y sont contenus se trouve dans le dossier commun de la preuve (vol. 17, p. 3232). [22] C’est à partir de ce moment que la position des parties diverge quant à la pertinence des informations demandées. Le demandeur refuse de fournir quelque information que ce soit sur le coût de ses placements, sans mention d’un lien géographique ni du lieu où ils auraient été faits. Cette information, selon lui, ne vise qu’à déterminer sa valeur nette et n’a aucun lien avec sa résidence fiscale. Elle ne serait donc pertinente que si son statut de non-résident était contesté. [23] En mai 2017, l’Agence transmet sa quatrième feuille de demande de renseignements [demande T-997-4]. On y réitère la demande pour fournir les déplacements du demandeur pour l’année 2013 (janvier à novembre). L’Agence s’enquiert sur la société apparentée au demandeur qui s’est portée garante des obligations du vendeur auprès de l’acheteur de RCI, elle élabore davantage sur le financement de la fiducie propriétaire de la résidence de ||||||||||||||, sur le lien entre une société de placement du demandeur et une fiducie préalablement identifiée, sur la relation entre le demandeur et six autres entités, ainsi que sur les détails relatifs au remboursement d’un billet à ordre entre lui et un de ses fils. On lui demande également d’expliquer ce qu’est un résident non-domicilié de la Barbade et de fournir les détails de certains remboursements d’avances faits par ses fils après novembre 2013 à des sociétés qu’il contrôlait avant novembre 2013. [24] Par lettre de juin 2017, Me Gagnon fournit une réponse complète aux informations demandées dans la demande T-997-4. [25] Entre juin 2017 et juin 2018, l’Agence fait un certain nombre de vérifications auprès de sources internes et auprès du Knowledge Research Centre de l’Agence. Il n’y a pour ainsi dire aucune preuve sur les informations demandées et obtenues de ces sources, mais voici la façon dont le vérificateur Robichaud explique les démarches de l’Agence : Il y avait aussi plusieurs demandes qu’on a acheminées pour obtenir des informations auprès des registres publics, parce qu’entre mai... juin deux mille dix-sept (2017) puis, disons, l’année d’après, là, juin/juillet deux mille dix-huit (2018), on était vraiment en mode à obtenir l’information le plus qu’on pouvait des sources canadiennes publiques pour voir si qu’on pourrait faire une demande d’échange… bien, pas d’échange, mais une demande aux autorités étrangères. (Dossier commun de la preuve, vol. 12 à la p. 2316, ligne 17 à la p. 2317, ligne 2). [26] Et, plus loin : Bien, c’est ça, ma compréhension était qu’on pense que de l’information est détenue à l’extérieur du Canada, dans un pays où est-ce qu’on a un échange d’informations soit en vertu d’un traité ou un TIA ou je sais pas le mot en français, là, mais une entente d’échange d’informations ou que c’est avec un pays où est-ce qu’on a une convention fiscale en vigueur. Donc, lorsque certaines informations se trouvent dans ces pays-là, on est en mesure de considérer d’aller chercher des documents ou des informations, poser des questions, si on rencontre un certain niveau d’étape avant de se rendre là. De notre côté, ce qui a été expliqué, puis c’est un long processus, c’était de... si qu’on peut faire le maximum qu’on peut pour obtenir l’information sans le demander aux autorités étrangères, on va le faire, mais dans ce contexte ici, les... sachant que, à maintes reprises, les réponses continuaient d’être semblables, c’est-à-dire qu’on pose des questions sur la détermination de résidence, on veut des faits, on veut des explications, puis les réponses qui sont données, c’est « qu’on veut pas vous donner la réponse à votre question avant que vous dites qu’il est résident ». Puis, donc, on convient à plusieurs reprises qu’on pense pas qu’on va avoir les réponses qu’on cherche, et que ces informations-là, pour la plupart, se trouvent peut-être à l’extérieur du Canada. (Dossier commun de la preuve, vol. 12, p. 2354, ligne 8 à p. 2354, ligne 14). [27] En août 2017, le vérificateur Robichaud contacte un représentant du programme Initiative relative aux entités apparentées. On l’informe alors d’un projet en cours avec le groupe de travail JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration [Traduction] « Groupe de travail international conjoint sur l’échange de renseignements et la collaboration ») de l’OCDE, dont le but est d’identifier des payeurs de taxes qui prétendent émigrer afin d’éviter de payer des impôts au Canada. Il est informé qu’il y a d’autres vérifications en cours qui soulèvent de tels enjeux et demande d’être tenu au courant de l’évolution de telles vérifications. [28] C’est en novembre 2017 qu’on commence à discuter sérieusement de demandes étrangères au sein de l’Agence. On considère que le dossier du demandeur représente un intérêt particulier puisque ce dernier a des liens avec trois pays différents. On identifie également un avantage à procéder par le biais du JITSIC puisque les pays sont plus enclins à collaborer lorsqu’il s’agit d’un échange d’information plutôt que d’une démarche unilatérale. On collige donc suffisamment d’information pour procéder par le biais du JITSIC. [29] En décembre 2017, le vérificateur Robichaud, une de ses collègues et un représentant de KPMG discutent avec Me Gagnon. Le vérificateur Robichaud avise Me Gagnon de son intention de faire une demande américaine, ce qui lui vaut certaines critiques. Me Gagnon trouve que les choses trainent en longueur et que l’Agence a suffisamment d’information pour conclure sur la question de la résidence; il s’interroge également sur le fait que cette option surgisse plus de quinze mois après le début de la vérification. Me Gagnon réitère que l’Agence devra conclure que le demandeur est résident canadien avant qu’il ne lui communique l’information demandée sur les placements du demandeur. [30] À la mi-mars 2018, l’équipe de vérification transmet une première ébauche de demande d’EDR américaine à l’Autorité compétente. La demande est alors considérée faite par l’intermédiaire du JITSIC. Dans le cadre de discussions qui ont lieu au cours des mois suivants entre l’équipe de vérifications et l’Autorité compétente, on conclut que les informations demandées dans le cadre de la demande d’EDR américaine ne peuvent excéder la période de vérification. C’est alors que la période est élargie pour couvrir les années 2015, 2016 et 2017. [31] On retire alors certaines questions de l’ébauche de demande d’EDR afin de les inclure dans une cinquième feuille de demande de renseignements [demande T-997-5] à transmettre au demandeur, qui est alors informé de la nouvelle période de vérification. Voici comment le vérificateur Robichaud explique la décision de transmettre cette demande : On a demandé plusieurs fois, à travers les T997 numéros 1 à 4, plusieurs questions, on a obtenu des informations qui sont du domaine public, de source canadienne, qui pourraient nous aider à établir le... pour compléter notre vérification sur le statut de résidence. Il y a des sources d’information de tiers qui sont utilisées au Canada pour obtenir de l’information. On a fait ça. Sachant qu’on a déjà une réponse à la négative sur certaines questions qu’on jugeait, nous autres, pertinentes, qu’on n’allait pas avoir de réponses, on a quand même jugé bon d’envoyer une dernière demande, T997 numéro 5 adressée à Lucien Rémillard, juillet deux mille dix-huit (2018), qui, selon nous, établissait les questions que si elles n’étaient pas répondues, allaient faire objet d’une demande auprès des autorités étrangères. Puis ça, c’était leur... on pourrait dire, notre version de dire c’est la dernière chance de répondre à la question avant qu’on enclenche le processus avec... puis envoyer des demandes aux autorités étrangères (Dossier commun de la preuve, vol. 12, p. 2355, ligne 15 à p. 2356, ligne 13). [32] La demande T-997-5, transmise en juillet 2018, couvre 27 sujets différents. Un certain nombre d’entre eux visent à obtenir de l’information déjà couverte par les demandes précédentes mais pour les nouvelles années de vérification, ou encore à obtenir de plus amples détails sur des renseignements déjà fournis. Il semble que le demandeur ait répondu à ces questions de façon satisfaisante. Toutefois il a refusé, pour les mêmes motifs que ceux exprimés par Me Gagnon à quelques reprises, de répondre aux questions relatives aux investissements et placements postérieurs à 2013 (points 12, 15, 21, 22, 23, 25 et 26 de la demande T-997-5), à savoir : 12. Transactions qui semblent liées à l’achat d’immeubles résidentiels et/ou commerciaux | ; transferts | | d’une | vers une ||; 15. Organigramme des entités liées au demandeur au 31 décembre de chacune des années additionnelles visées par la vérification (incluant les fiducies dont il est bénéficiaire ou dont une entité qu’il contrôle est bénéficiaire); 21. Informations financières relatives à la société | | | pour toute la période visée (l’Agence note qu’elle a déjà en sa possession les états financiers pour les années 2013 et 2014); 22. Informations financières relatives à la société | | pour toute la période visée (l’Agence note qu’elle a déjà en sa possession les relevés de comptes bancaires de janvier 2013 à avril 2017); 23. Informations financières relatives à la société | | | pour toute la période visée (l’Agence note qu’elle a déjà en sa possession les relevés de comptes bancaires de janvier 2013 à avril 2017); 25. Informations financières et autres relatives à la fiducie | pour la période janvier 2013 à décembre 2014; 26. Informations financières et autres relatives à la fiducie | |. [33] Trois jours après avoir reçu la réponse du demandeur à la demande T-997-5, le vérificateur Robichaud transmet à l’Autorité compétente une nouvelle version de la demande d’EDR américaine, inchangée quant aux informations demandées du partenaire américain mais avec quelques ajouts quant aux informations fournies. [34] Le 10 octobre 2018, lors d’un entretien téléphonique entre le vérificateur Robichaud et Me Gagnon, le vérificateur Robichaud indique qu’il est d’accord pour compléter l’analyse de la résidence du demandeur avant d’obtenir les informations financières énumérées aux paragraphes 12(c) à (g), 15, 21, 22, 23, 25 et 25 de la demande T-997-5. Il est informé que dans l’intervalle, le demandeur continuera à colliger l’information additionnelle qui sera transmise uniquement si l’Agence conclut qu’il est résident canadien à des fins fiscales. Alors que le demandeur plaide abondamment qu’il a toujours refusé de fournir cette information en raison même de cette entente, le défendeur a longtemps nié qu’il y ait même eu entente. Ce n’est qu’à l’issue d’un contre-interrogatoire serré que le défendeur a dû se rendre à l’évidence et admettre cette entente. Cela dit, s’il est vrai que le vérificateur Robichaud a accepté la position de Me Gagnon, il ne l’a pas fait avant cet entretien du 10 octobre 2018. Ce n’est donc pas la raison pour laquelle Me Gagnon refuse de fournir cette information depuis avril 2017 (réponse à la demande T-997-3). [35] Par ailleurs, la question relative à la portée de cette entente et de son impact sur la légalité des demandes d’EDR demeure entière et sera traitée plus loin. [36] En décembre 2018, l’équipe de vérification demande l’assistance de l’Autorité compétente pour la préparation de la demande d’EDR barbadienne et la demande d’EDR américaine est transmise à l’autorité compétente américaine le 3 janvier 2019. En avril 2018, l’équipe de vérification demande l’assistance de l’Autorité compétente pour la préparation de la demande d’EDR suisse et celle-ci est transmise à l’autorité compétente suisse le 29 mai 2019. Finalement, la demande d’EDR barbadienne est transmise à l’autorité compétente barbadienne le 21 juin 2019. III. Décisions contestées – les demandes d’EDR A. La demande d’EDR américaine [37] La lettre de transmission de cette demande a pour objet JITSIC Specific Request for Information Canada – United Stated (sic) Tax Convention et elle identifie le demandeur comme sujet d’une vérification fiscale pour les années 2013 à 2017. Elle confirme que la demande est conforme au droit domestique et que les informations requises pourraient être obtenues si elles se trouvaient au Canada. Elle confirme finalement que l’agence a épuisé toutes les avenues viables pour obtenir cette information elle-même. (1) Information transmise [38] La demande d’EDR américaine est un document de douze pages, auquel sont jointes une vingtaine de pièces qui ne font pas partie du dossier commun de la preuve. On y mentionne l’adresse de la résidence située au Québec, dont le demandeur a fait don à son fils, des résidences connues aux États-Unis et à la Barbade, ainsi que l’adresse postale utilisée par le demandeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. [39] En ce qui concerne les parties liées au demandeur, on y mentionne d’abord |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Outre l’adresse de cette dernière au Québec, on indique que selon la pièce A, cette dame habiterait également la résidence de ||||||||||||||. [40] On y énumère ensuite plusieurs |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, en y décrivant brièvement les liens connus avec le demandeur. [41] Dans la section sur les entités susceptibles de détenir l’information recherchée, on y retrouve l’Internal Revenue Service [IRS], deux institutions financières, un évaluateur maritime et un assureur. [42] Dans la section Nexus (raison de la demande), on indique que la LIR requiert que les résidents canadiens déclarent leurs revenus mondiaux et l’ensemble de leurs actifs, où qu’ils se trouvent. L’Agence confirme avoir été avisée en novembre 2013 de la décision du demandeur d’émigrer à la Barbade, mais qu’elle a des raisons de croire qu’il serait en fait un résident canadien ou américain. L’information est donc requise afin de déterminer la résidence et la responsabilité fiscale du demandeur pour la période visée. [43] Enfin, dans la section Contexte (« Background ») on explique que cette vérification s’inscrit dans le cadre de l’Initiative relative entités apparentées et qu’elle fait maintenant partie du projet Résidence du JITSIC. On y décrit sommairement le programme qui vise à identifier les entités liées, à analyser les transactions entre elles et le particulier, et à déterminer la résidence des fiducies étrangères. [44] L’Agence donne ensuite une liste de divers liens que le demandeur entretient avec le Canada, les États-Unis et la Barbade et conclut qu’il pourrait être résident de n’importe lequel de ces pays, puisqu’il y partage son temps à peu près à parts égales. Selon l’Agence, l’utilisation de la plateforme offerte par le JITSIC permet donc le partage d’information nécessaire à la détermination de sa réelle résidence fiscale. [45] En ce qui concerne les liens du demandeur avec le Canada, on indique qu’il est né au Canada et qu’il y a poursuivi toute sa carrière jusqu’à sa retraite de son entreprise en 2013. Ses enfants, petits-enfants, sœurs, neveux et nièces y résident. Il est |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||, bien qu’il nie ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. [46] Avant son départ du Canada, il a fait don de sa résidence valant plus de |||| à l’un de ses fils et lorsqu’il est au Canada, il réside aux résidences principales et secondaires de ses fils. Il est bénéficiaire d’une fiducie canadienne qui détient les actions ordinaires d’une société de placement canadienne. Le demandeur aurait reçu |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| depuis 2013. [47] Pour ce qui est des liens que le demandeur entretient avec les États-Unis, il y a évidemment la résidence |||||||||||||||||||| dont il est bénéficiaire depuis 2012 par l’intermédiaire d’une fiducie barbadienne. D’après le LexisNexis, il y résiderait |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||. [48] L’Agence fournit l’adresse de |||||||||||||||||||||||||||||||| situés à ||||||||||||||||||||||, que le demandeur aurait acquis en 2017, et indique qu’il a fait inspecter, par une société ayant son siège en Floride, ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. En 2012, il aurait vendu |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| de la fiducie barbadienne propriétaire de la résidence de |||||||||||||| et dont le demandeur est bénéficiaire. Ce prêt a servi de sureté pour un prêt |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||. [49] Finalement, l’Agence informe son vis-à-vis que depuis 2014, le demandeur passe à peu près le tiers de son temps aux États-Unis. [50] En ce qui concerne les liens du demandeur avec la Barbade, on fait d’abord référence à la déclaration qu’il a faite dans son rapport d’impôt 2013 à l’effet qu’il y émigrait. On fait référence à la Villa propriété d’une fiducie dont il est bénéficiaire et on indique qu’au cours de la période de vérification, il y a passé à peu près le tiers de son temps. Pour ce qui est des informations financières concernant les entités liées, on informe les Américains que le demandeur a refusé de fournir celles qui ont trait à la période post 2013. (2) Information requise [51] La première série de questions s’adresse à l’IRS. On veut savoir si le demandeur est connu des services, s’il est considéré comme un résident américain et s’il y a déclaré ses revenus au cours de la période de vérification. S’il n’est pas considéré comme un résident, on demande de fournir un rapport de crédit pour les États-Unis, d’indiquer si le demandeur apparaît comme administrateur de sociétés américaines, ou encore s’il détient des intérêts dans des immeubles ou entreprises américaines (autres qu’identifiés dans la demande). [52] En ce qui concerne les immeubles identifiés dans la demande, l’Agence veut connaitre les liens du demandeur avec les sociétés par l’intermédiaire desquelles ils ont été acquis. Elle veut également connaitre la liste des biens réels ou personnels enregistrés à l’adresse de la résidence de ||||||||||||||. [53] Ensuite, l’Agence demande aux autorités américaines de lui fournir l’information détenue par |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| identifiées dans le cadre de sa vérification; profil du client, numéros de compte dont le demandeur est bénéficiaire ou signataire autorisé, relevés de compte, détails de toutes transactions excédant 10 000$, etc. Finalement, on demande de fournir copie de toutes polices d’assurance émises par un assureur américain au nom du demandeur ou d’une entité liée. [54] Cette demande d’EDR se termine par une liste énumérant les pièces A à T qui y sont jointes et qui, bien qu’elles se trouvent au dossier certifié de l’Agence, ne se trouvent pas au dossier commun de la preuve. B. La demande d’EDR suisse [55] La lettre de transmission de cette demande a pour objet JITSIC Specific Request for Information Canada – Switzerland Income Tax Convention et elle identifie le demandeur comme sujet d’une vérification fiscale pour les années 2013 à 2017. Elle confirme que la demande est conforme au droit domestique et que les informations requises pourraient être obtenues si elles se trouvaient au Canada. Elle confirme finalement que l’Agence a épuisé toutes les avenues viables pour obtenir cette information elle-même. (1) Information transmise [56] La demande d’EDR suisse contient trois pages et une seule pièce jointe, identifiée comme étant un document de transfert de fonds électronique. Cette pièce ne fait pas partie du dossier commun de la preuve bien qu’elle se trouve au dossier certifié de l’Agence. [57] Elle identifie le demandeur et fournit ses adresses connues au Canada (contrairement aux deux autres demandes, elle n’est pas identifiée comme étant la dernière adresse connue du demandeur au Canada), aux États-Unis et à la Barbade, ainsi que son adresse postale |||||||||||| | ||||||||||||||. Elle énumère les entités liées au demandeur et identifie la |||||||||||||||||| qui serait en possession des renseignements recherchés. [58] La section Nexus (raison de la demande) mentionne que la demande est faite en marge d’une vérification fiscale pour les années 2013-2017 et vise à déterminer la responsabilité fiscale du demandeur envers le Canada. [59] Dans la section Contexte, on explique que cette vérification s’inscrit dans le cadre de l’Initiative relative aux particuliers fortunés et entités apparentées, un programme visant à analyser les transactions avec des entités liées étrangères et à déterminer la résidence fiscale des fiducies étrangères. On précise que les données de l’Agence relatives aux transferts électroniques de fonds contiennent certains transferts de fonds ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, via ||| |||||||||||||||||| identifiée dans la demande. L’Agence indique que le demandeur a refusé de fournir cette information pour la période visée au motif qu’il n’était plus résident canadien. Elle précise toutefois que compte tenu des liens familiaux du demandeur au Canada et du nombre et de la durée de ses visites depuis 2013, elle a des raisons de croire qu’il pourrait toujours être un résident canadien. L’information bancaire requise vise à déterminer la responsabilité fiscale du demandeur envers le Canada et à identifier d’autres entités liées ou actifs étrangers. (2) Information requise [60] L’Agence demande aux autorités fiscales suisses de requérir de la |||||||||||||||||| identifiée la documentation relative au profil du client, aux numéros de comptes dont le demandeur est bénéficiaire ou signataire autorisé, les relevés de compte du demandeur ou de toute entité affiliée et le détail de toutes transactions excédant 10 000$. C. La demande d’EDR barbadienne [61] La lettre de transmission de cette demande a pour objet Specific Request for Information Canada – Barbados Tax Convention et elle identifie le demandeur comme sujet d’une vérification fiscale pour les années 2013 à 2017. Elle confirme que la demande est conforme au droit domestique et que les informations requises pourraient être obtenues si elles se trouvaient au Canada. Elle confirme finalement que l’Agence a épuisé toutes les avenues viables pour obtenir cette information elle-même. (1) Information fournie [62] La demande d’EDR barbadienne contient dix-sept pages ainsi qu’une liste de 27 pièces (A à AA) qui y sont jointes. Les pièces elles-mêmes ne font pas partie du dossier commun de la preuve bien qu’elles se trouvent au dossier certifié de l’Agence. [63] Elle identifie le demandeur et fournit ses adresses connues au Canada (dernière adresse connue), aux États-Unis et à la Barbade, ainsi que son adresse postale ||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Elle indique que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| qui, selon le document produit comme pièce A, ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Finalement, elle énumère les entités connues liées au demandeur. [64] La section Nexus (raison de la demande) mentionne que la LIR requiert que les résidents canadiens déclarent leurs revenus mondiaux, l’existence d’actifs détenus à l’étranger et les revenus générés par ces actifs. Elle mentionne que le demandeur a déclaré, à même sa déclaration fiscale de 2013, qu’il émigrait à la Ba
Source: decisions.fct-cf.gc.ca