Noco Company, Inc. c. Guangzhou Unique Electronics Co., Ltd.
Source text
Noco Company, Inc. c. Guangzhou Unique Electronics Co., Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-02-13 Référence neutre 2023 CF 208 Numéro de dossier T-484-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230213 Dossier : T‑484‑21 Référence : 2023 CF 208 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 février 2023 En présence de madame la juge Pallotta ENTRE : THE NOCO COMPANY, INC. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et GUANGZHOU UNIQUE ELECTRONICS CO., LTD., SUI CHENG LIMITED, SHENZHEN GOOLOO E‑COMMERCE CO., LTD., AUKEY TECHNOLOGY CO. LTD. défenderesses/ demanderesses reconventionnelles et SHENZHEN YIKE ELECTRONICAS CO., LTD., SHENZHEN DINGJIANG TECHNOLOGY CO. LTD., SHENZHEN LIANKE ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD., SHENZHEN TOPDON ELECTRONIC CO., LTD., HUNAN LIANKE ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD., SUBSTANBO INNOVATIONS TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY ET SUBSTANBO INC. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS PUBLICS (Ordonnance et motifs confidentiels rendus le 13 février 2023) I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une requête en procès sommaire présentée par Guangzhou Unique Electronics Co Ltd, Sui Cheng Limited, Shenzhen Gooloo E‑Commerce Co Ltd et Aukey Technology Co Ltd (les défenderesses requérantes) à la suite d’une action en contrefaçon de brevet qui a été intentée contre ces dernières et les autres défenderesses. Les autres défenderesses n’ont pas participé à la requête. [2] Dans son action, la demanderesse (NOCO) allègue que c…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Noco Company, Inc. c. Guangzhou Unique Electronics Co., Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-02-13 Référence neutre 2023 CF 208 Numéro de dossier T-484-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230213 Dossier : T‑484‑21 Référence : 2023 CF 208 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 février 2023 En présence de madame la juge Pallotta ENTRE : THE NOCO COMPANY, INC. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et GUANGZHOU UNIQUE ELECTRONICS CO., LTD., SUI CHENG LIMITED, SHENZHEN GOOLOO E‑COMMERCE CO., LTD., AUKEY TECHNOLOGY CO. LTD. défenderesses/ demanderesses reconventionnelles et SHENZHEN YIKE ELECTRONICAS CO., LTD., SHENZHEN DINGJIANG TECHNOLOGY CO. LTD., SHENZHEN LIANKE ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD., SHENZHEN TOPDON ELECTRONIC CO., LTD., HUNAN LIANKE ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD., SUBSTANBO INNOVATIONS TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY ET SUBSTANBO INC. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS PUBLICS (Ordonnance et motifs confidentiels rendus le 13 février 2023) I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une requête en procès sommaire présentée par Guangzhou Unique Electronics Co Ltd, Sui Cheng Limited, Shenzhen Gooloo E‑Commerce Co Ltd et Aukey Technology Co Ltd (les défenderesses requérantes) à la suite d’une action en contrefaçon de brevet qui a été intentée contre ces dernières et les autres défenderesses. Les autres défenderesses n’ont pas participé à la requête. [2] Dans son action, la demanderesse (NOCO) allègue que certains des appareils d’assistance au démarrage pour batterie de véhicule offerts en vente au Canada par les défenderesses contrefont les revendications 1 à 3, 9 à 15, 17 et 19 du brevet canadien no 2 916 782, intitulé « Appareil portable d’assistance au démarrage pour batterie de véhicule avec protection de sûreté » (le brevet 782). En réponse à ces allégations, les défenderesses requérantes soutiennent que leurs appareils d’assistance au démarrage ne contrefont pas les revendications invoquées dans le brevet 782 et que la totalité des revendications se rapportant au brevet 782 est invalide. De plus, les défenderesses requérantes font une demande reconventionnelle en vue d’obtenir diverses mesures, dont un jugement déclaratoire portant que leurs nouveaux appareils d’assistance au démarrage munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 (les produits CC‑209) ne contrefont aucune revendication du brevet 782. [3] En l’espèce, les défenderesses requérantes demandent à la Cour de statuer sur leur demande reconventionnelle avant la tenue d’un procès en application de l’article 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). Plus précisément, elles sollicitent, en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4, un jugement déclaratoire portant que leurs produits CC‑209 ne contrefont aucune revendication du brevet 782. [4] Les défenderesses requérantes allèguent que le jugement déclaratoire demandé s’appliquerait à certains des produits désignés comme des produits contrefaits dans la déclaration modifiée de NOCO, sans toutefois s’y limiter. Il s’appliquerait à tous leurs produits munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209. [5] Même si des points demeureraient litigieux à la suite d’un jugement déclaratoire portant que les produits CC‑209 ne constituent pas une contrefaçon, les défenderesses requérantes affirment qu’un jugement sommaire concernant les questions en litige en l’espèce simplifiera le déroulement de l’action et pourrait donner lieu à un règlement. Pour cette raison, elles demandent à la Cour d’ordonner que les conclusions relatives à l’interprétation des revendications tirées en l’espèce soient appliquées à l’action sous‑jacente dans son ensemble. [6] Pour les motifs qui suivent, la requête en jugement est rejetée. Les défenderesses requérantes ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait de démontrer que l’affaire se prête à un procès sommaire sous le régime de l’article 216 des Règles. Bien que NOCO soutienne que la requête constitue en fait une requête en jugement sommaire au titre de l’article 215 des Règles et qu’elle doit être rejetée parce qu’il existe une véritable question litigieuse, ma décision ne porte pas sur la nature de cette requête. Cela dit, les questions soulevées par les défenderesses requérantes ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un jugement sommaire au titre de l’article 215 des Règles. [7] En plus de la requête en procès sommaire des défenderesses requérantes, les présents motifs portent sur deux requêtes concernant la preuve qui ont été déposées par NOCO : une requête en radiation de certaines parties de l’affidavit en réponse du témoin expert des défenderesses requérantes et une requête en autorisation de déposer l’affidavit complémentaire du témoin expert de NOCO. Les parties ont débattu les requêtes concernant la preuve le même jour que la requête en jugement. [8] Les requêtes de NOCO concernant la preuve sont accueillies. À l’exception de l’un des paragraphes contestés, la contre‑preuve contestée énoncée dans l’affidavit en réponse de l’expert des défenderesses requérantes est radiée au motif qu’elle est irrégulière. La requête de NOCO en autorisation de déposer l’affidavit complémentaire de son expert est accueillie. [9] Je tiens à préciser que j’aurais rejeté la requête en jugement même si je n’avais pas accueilli les requêtes de NOCO concernant la preuve. Ainsi, ma décision ne dépend pas de l’issue des requêtes concernant la preuve. Cependant, les arguments des parties en ce qui a trait aux requêtes concernant la preuve étaient liés à leurs arguments à l’égard de la requête principale, et les points qu’elles ont soulevés sont pertinents quant à savoir s’il y a lieu de tenir un procès sommaire en l’espèce. De plus, les éléments de preuve figurant dans les dossiers de ces requêtes sont pertinents au regard des facteurs que j’ai examinés et soupesés pour rendre ma décision sur la requête en procès sommaire. J’énonce donc les motifs pour lesquels j’accueille les requêtes concernant la preuve dans l’ensemble de mes motifs à l’appui du rejet de la requête en procès sommaire. [10] Après une description du contexte, j’énonce les motifs de ma décision relativement aux requêtes concernant la preuve, puis les motifs de ma décision en ce qui a trait à la requête principale en procès sommaire. II. Le contexte [11] NOCO a intenté l’action sous‑jacente en mars 2021. Les avocats des défenderesses requérantes ont accepté la signification de la déclaration modifiée de NOCO en octobre 2021 et ont présenté une défense conjointe et une demande reconventionnelle en novembre 2021. En décembre 2021, les défenderesses requérantes ont modifié leur demande reconventionnelle afin de fournir plus de détails sur le jugement déclaratoire qu’elles sollicitent concernant les produits CC‑209. À ce moment‑là, elles ont exprimé leur intention de déposer la présente requête et ont remis un projet d’avis de requête à NOCO. Elles ont déposé leur avis de requête en janvier 2022. [12] Avant 2021, les défenderesses requérantes vendaient des appareils d’assistance au démarrage sur Amazon.ca. Selon les défenderesses requérantes, NOCO a convaincu Amazon.ca de retirer leurs appareils d’assistance au démarrage de son offre de produits, ce qui constitue en substance une interdiction au motif que les défenderesses requérantes n’avaient accès à aucun autre réseau de vente au détail au Canada. Elles sollicitent un jugement déclaratoire portant que leurs produits CC‑209 ne constituent pas une contrefaçon [traduction] « dans le but de déjouer les stratégies commerciales de NOCO ». [13] L’avis de requête porte le titre [traduction] « Jugement sommaire/Procès sommaire ». Selon les défenderesses requérantes, la raison en est que, au moment du dépôt de leur avis de requête, elles ne s’étaient pas entendues quant à savoir s’il était plus approprié d’invoquer l’article 215 des Règles pour obtenir un jugement sommaire ou l’article 216 des Règles pour obtenir un procès sommaire. Elles ont par la suite choisi de se prévaloir de la procédure prévue par l’article 216 des Règles. NOCO soutient que cette décision ne change pas la nature de leur requête. NOCO affirme que leur requête, qui a été plaidée en une journée sur la foi d’un dossier écrit, est une requête en jugement sommaire au titre de l’article 215 des Règles. [14] La preuve d’expert présentée à l’appui de l’allégation de contrefaçon porte sur un produit : l’appareil d’assistance au démarrage Tacklife T8 Pro d’Aukey Technology Co Ltd (l’appareil T8 Pro). Pour ce qui est de déterminer s’il y a contrefaçon, les défenderesses requérantes allèguent que l’appareil T8 Pro (i) est muni d’une carte de circuits imprimés CC‑209 et (ii) est représentatif de tous les produits CC‑209. Pour établir le bien‑fondé de ces allégations, les défenderesses requérantes s’appuient sur les affidavits de deux employés de Shenzhen Carku Technology Co Ltd (Carku). Carku a conçu les cartes de circuits imprimés CC‑209 et fabrique les produits CC‑209 pour les défenderesses requérantes. Carku n’est pas partie à l’action. [15] Ces employés sont M. XingLiang (Leon) Lei, qui est le directeur commercial responsable de la gestion des ventes d’appareils d’assistance au démarrage de véhicule de Carku, et M. Ming Cheng, qui est le directeur de la recherche et du développement responsable des différents produits d’assistance au démarrage conçus et fabriqués par Carku, dont les cartes de circuits imprimés utilisées dans les appareils d’assistance au démarrage. Ces employés affirment que Carku a fabriqué des appareils d’assistance au démarrage de véhicule pour les défenderesses requérantes et les leur ont vendus et livrés en Chine en tant que produits finis et emballés prêts pour la vente au détail au Canada. [16] M. Cheng affirme que Carku a conçu les cartes de circuits imprimés CC‑209 en |||||||||||||||||||| et que Carku les a installées dans les appareils d’assistance au démarrage de véhicule fabriqués après ||||||||||||||||||||. Il affirme en outre que tous les produits munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 fonctionnent de la même manière. Il a joint à son affidavit six documents préparés et mis à jour par Carku, dont les spécifications techniques et le code source, qui, selon lui, décrivent le fonctionnement de [traduction] « tout produit fabriqué par Carku muni de cette carte de circuits imprimés CC‑209 ». Les documents de Carku ont été traduits en anglais par Morningside, une entreprise qui offre des services de traduction de documents techniques et juridiques. [17] NOCO est d’avis que l’appareil T8 Pro n’est pas représentatif des produits CC‑209 et soutient que la preuve dont dispose la Cour est insuffisante pour qu’elle rende un jugement sommaire. [18] Les parties s’appuient sur l’opinion d’experts pour faire valoir leurs arguments quant aux questions liées à l’interprétation des revendications et à la contrefaçon. Les défenderesses requérantes s’appuient sur l’opinion de M. Martin Walker, qui a obtenu un doctorat en génie électrique à l’Université Stanford en 1979. NOCO s’appuie sur l’opinion en réponse de M. Jonathan Wood, qui a obtenu un doctorat en génie électrique du Massachusetts Institute of Technology en 1973. [19] Dans son affidavit, M. Walker mentionne qu’il a été appelé à témoigner dans une instance devant la United States International Trade Commission mettant en cause NOCO. Dans cette instance, il s’est exprimé au nom de l’une des défenderesses requérantes (Shenzhen Gooloo E‑Commerce Co Ltd) sur la question de savoir si les appareils d’assistance au démarrage munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 contrefaisaient la revendication 1 du brevet américain no 9 007 015 (le brevet américain 015), qui, selon lui, est identique à la revendication 1 du brevet 782. Il affirme que, dans l’instance aux États‑Unis, l’appareil T8 Pro était représentatif des appareils d’assistance au démarrage munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 et que les experts qui ont effectué les analyses de contrefaçon ont examiné les mêmes documents produits par Carku que ceux qui sont joints à l’affidavit de M. Cheng. [20] L’expert de NOCO, M. Wood, a également participé à l’instance aux États‑Unis. Dans son affidavit présenté à l’appui de la présente requête, il fait état des résultats des tests qu’il a effectués sur l’appareil T8 Pro pour les besoins de cette instance. Bien que les défenderesses requérantes n’aient pas assisté à ces tests, les parties ont convenu que les défenderesses requérantes ne contesteraient pas l’admissibilité des résultats des tests de M. Wood et que NOCO ne contesterait pas l’admissibilité de la contre‑preuve de M. Walker concernant ces tests. La requête de NOCO en radiation de certaines parties de l’affidavit en réponse de M. Walker, que j’examine dans la section III ci‑dessous, indique que certains passages de cet affidavit ne font pas partie des éléments sur lesquels les parties se sont entendues et constituent une contre‑preuve irrégulière. [21] M. Wood est également témoin expert de NOCO dans le dossier de la Cour no T‑343‑20, The NOCO Company, Inc c Canadian Tire Corporation, Limited. Dans cette action, NOCO allègue que la défenderesse (Canadian Tire) vend des appareils d’assistance au démarrage qui contrefont le brevet 782. Par sa requête en autorisation de déposer l’affidavit complémentaire de M. Wood, NOCO cherche à présenter des éléments de preuve concernant les tests qu’a effectués M. Wood sur les appareils d’assistance au démarrage vendus par Canadian Tire qui ont été fabriqués par Carku et qui sont munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209. NOCO soutient que les tests de M. Wood révèlent que les appareils d’assistance au démarrage munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 vendus par Canadian Tire ne fonctionnent pas de la même manière que l’appareil T8 Pro qui a été soumis à des tests aux fins de l’instance aux États‑Unis, ce qui donne à penser que Carku utilise différentes versions de la carte de circuits imprimés CC‑209 ou différentes versions du code source de cette carte dans les appareils d’assistance au démarrage qu’elle fabrique. NOCO affirme que ces éléments de preuve sont pertinents pour déterminer si l’appareil T8 Pro est représentatif des produits CC‑209 des défenderesses requérantes et, par conséquent, si un jugement déclaratoire d’absence de contrefaçon doit être rendu sur le fondement d’opinions d’experts à l’égard d’un seul produit qui serait représentatif, l’appareil T8 Pro. [22] Les employés de Carku et les témoins experts des parties ont été contre‑interrogés hors cour. Les témoins experts ont été contre‑interrogés au sujet de leurs affidavits, y compris les parties de l’affidavit en réponse de M. Walker qui sont contestées dans la requête en radiation, et l’affidavit complémentaire de M. Wood que souhaite déposer NOCO. Les transcriptions de ces contre‑interrogatoires et les pièces versées durant ceux‑ci figurent dans les dossiers de requête. [23] Je me penche maintenant sur les deux requêtes concernant la preuve déposées par NOCO. III. La requête de NOCO en radiation de certaines parties de la réponse de M. Walker [24] NOCO sollicite une ordonnance radiant les paragraphes 5 à 37, 49 et 50, 51 (la première phrase) et 52 à 60, ainsi que les pièces correspondantes K à M et O à R, de l’affidavit en réponse qui a été souscrit par M. Walker le 16 mai 2022 (la réponse de M. Walker). La réponse de M. Walker figure dans le dossier de requête en procès sommaire qu’ont déposé les défenderesses requérantes. A. Les observations des parties [25] Comme je l’ai mentionné plus haut, NOCO soutient que les éléments de preuve contestés ne constituent pas une contre‑preuve adéquate et ne font pas partie des éléments sur lesquels les parties se sont entendues, parce qu’ils ne portent pas sur les tests effectués par M. Woodaux fins de l’instance aux États‑Unis. [26] NOCO fait valoir que les paragraphes contestés constituent un fractionnement inacceptable de la preuve, car ils énoncent les opinions de M. Walker concernant l’interprétation de plusieurs des termes de la revendication 1 du brevet 782 que M. Walker a employés ou aurait dû employer dans son affidavit principal – soit les termes [traduction] « microcontrôleur », [traduction] « bloc d’alimentation interne », [traduction] « capteur d’isolement de batterie de véhicule » et [traduction] « hors tension ». NOCO affirme que les interprétations de ces termes n’étaient pas inattendues; en fait, elles faisaient partie intégrante de l’opinion qu’avait formulée M. Walker dans son premier affidavit concernant l’absence de contrefaçon. Les revendications doivent être interprétées avant l’analyse de la contrefaçon et M. Walker aurait dû énoncer ses opinions concernant l’interprétation des termes employés dans les revendications dans son affidavit principal. Qui plus est, dans son premier affidavit, M. Walker affirmait qu’il n’était pas nécessaire d’interpréter certains de ces termes et qu’on ne devrait pas lui permettre de revenir sur sa position. De plus, NOCO soutient qu’une grande partie des éléments de preuve ne visent qu’à contester l’affidavit de M. Wood ou ne font que répéter les opinions que donne M. Walker dans son affidavit principal. [27] Les défenderesses requérantes notent que les paragraphes 34 à 37 et 52 à 60 de la réponse de M. Walker ne sont plus utiles à la Cour pour trancher les questions en litige en l’espèce. Toutefois, elles soutiennent que les éléments de preuve présentés par M. Walker dans les autres paragraphes contestés constituent une contre‑preuve adéquate et que, même s’ils ne le sont pas, la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour admettre les autres paragraphes contestés dans l’intérêt de la justice. [28] Les défenderesses requérantes soutiennent que les paragraphes contestés doivent être admis afin de permettre à M. Walker de répondre aux opinions inattendues de M. Wood. M. Wood et M. Walker se sont tous deux exprimés dans l’instance aux États‑Unis sur la question de savoir si les produits munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 contrefaisaient la revendication 1 du brevet américain 015. Les défenderesses requérantes allèguent que plusieurs des opinions sur l’interprétation des revendications qu’a exprimées M. Wood en l’espèce étaient nouvelles et inattendues, parce qu’elles étaient différentes de celles qu’il avait auparavant énoncées concernant la signification des termes correspondants des revendications du brevet américain 015 et qu’elles étaient également différentes de la manière dont une personne versée dans l’art définirait ces termes. Dans sa réponse, M. Walker affirme qu’il n’aurait pas pu prévoir les opinions de M. Wood en ce qui a trait à plusieurs des termes des revendications qui ont été interprétés. [29] Les défenderesses requérantes affirment qu’elles ont été désavantagées par l’ordre de présentation de la preuve en l’espèce. Elles ont fait valoir leurs arguments quant à l’absence de contrefaçon en premier, ce qui [traduction] « allait à l’encontre de l’ordre habituel ». Elles affirment qu’elles étaient [traduction] « prêtes à faire valoir leurs arguments en premier, du moins en partie parce qu’elles croyaient que la position de NOCO sur la contrefaçon était connue ». Selon elles, NOCO et M. Wood ont changé d’opinion concernant des aspects importants depuis l’instance aux États‑Unis. B. Analyse [30] Dans la cadre d’une requête en procès sommaire, le requérant peut présenter des éléments de preuve qui seraient admissibles en contre‑preuve à l’instruction : art 216(2)a) des Règles. [31] Les principes fondamentaux qui régissent l’admissibilité de la contre‑preuve à l’instruction sont exposés dans la décision Halford c Seed Hawk Inc, 2003 CFPI 141, aux paragraphes 15 et 16 [Halford] : La preuve qui sert uniquement à corroborer une preuve déjà soumise au tribunal n’est pas admissible. La preuve qui porte sur une question qui a été soulevée pour la première fois en contre‑interrogatoire et qui aurait dû faire partie de la preuve principale du demandeur n’est pas admissible. Toute autre nouvelle question qui se rapporte à une des questions en litige et qui ne vise pas uniquement à contredire un des témoins de la défense est admissible. La preuve qui sert uniquement à réfuter un élément de preuve qui a été présenté en défense et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n’est pas admissible. Le tribunal acceptera d’examiner la preuve qui est exclue parce qu’elle aurait dû être présentée dans le cadre de la preuve principale, pour déterminer s’il doit admettre cette preuve en vertu de son pouvoir discrétionnaire. [32] Les principes établis dans la décision Halford s’appliquent aux rapports d’expert en réponse dans les affaires de brevet : Janssen Inc c Teva Canada Limited, 2019 CF 1309 aux para 16‑17 [Janssen c Teva], citant Dow Chemical Co c NOVA Chemicals Corporation, 2014 CF 844 aux para 5‑8 de l’annexe A; voir aussi T‑Rex Property AB c Pattison Outdoor Advertising Limited Partnership, 2022 CF 1008 au para 34. [33] Lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire pour admettre la preuve même si celle‑ci peut ne pas se prêter à une réplique, la Cour peut tenir compte de facteurs tels que la question de savoir si l’admission de la preuve supplémentaire servirait l’intérêt de la justice, aiderait la Cour à se prononcer sur le fond ou causerait un préjudice important à l’autre partie : Solvay Pharma Inc c Apotex Inc, 2007 CF 913 aux para 9‑12. [34] Les règles qui limitent la portée de la contre‑preuve favorisent les objectifs d’équité et d’efficacité en permettant de garantir que le requérant connaît les moyens qui lui sont opposéset d’éviter une suite sans fin de présentation d’éléments de preuve : Bauer Hockey Ltd c Sports Maska Inc, 2020 CF 212 au para 13, citant Amgen Canada Inc c Apotex Inc, 2016 CAF 121 au para 12. [35] Un simple désaccord avec les déclarations d’un autre témoin expert ne se prête pas à une réplique et les désaccords entre experts peuvent être examinés au cours du contre‑interrogatoire ou mis en évidence dans les débats : Janssen c Teva au para 17; Bauer Hockey Ltd c Sports Maska Inc, 2020 CF 212 au para 16. [36] L’affirmation de M. Walker selon laquelle il n’aurait pas pu prévoir les opinions de M. Wood n’a qu’une importance secondaire. La Cour doit déterminer s’il aurait été possible de prévoir la contre‑preuve au moyen d’une analyse objective : Merck‑Frosst c Canada (Santé), 2009 CF 914 aux para 17‑18, citant Astrazeneca Canada Inc c Novopharm Limited, 2009 CF 902. [37] Je retiens la these de NOCO portant que les paragraphes contestés de la réponse de M. Walker, à l’exception du paragraphe 50, ne font pas partie des éléments sur lesquels les parties se sont entendues et ne constituent pas une contre‑preuve adéquate. Je ne puis conclure que les défenderesses requérantes devraient être autorisées à présenter les paragraphes contestés de la réponse de M. Walker au motif qu’elles ne pouvaient pas prévoir l’interprétation qu’a faite M. Wood des termes des revendications du brevet 782. Je ne suis pas non plus convaincue que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour admettre ces paragraphes dans l’intérêt de la justice. [38] Je note que, pour tenter de démontrer qu’il était impossible de prévoir les opinions de M. Wood, les défenderesses requérantes ont présenté des éléments de preuve en réponse à la requête en radiation et ont posé des questions à M. Wood durant son contre‑interrogatoire dans un autre but que celui d’établir la pertinence de la contre‑preuve de M. Walker. Elles tentent également de discréditer les opinions de M. Wood concernant l’interprétation des revendications en alléguant que les opinions qu’il a données sous serment dans l’instance aux États‑Unis et l’instance au Canada ne sont pas cohérentes, ce que conteste vigoureusement NOCO. Il s’agit d’une question de crédibilité et, comme je l’indique plus loin, la nécessité de trancher des questions sérieuses en matière de crédibilité doit être prise en compte lorsque la Cour est appelée à statuer sur une affaire par voie sommaire, particulièrement sur la foi d’un dossier écrit. [39] Quoi qu’il en soit, pour ce qui est de savoir si la réponse de M. Walker est admissible, je ne puis conclure que les paragraphes contestés répondent à des éléments de preuve qu’il était raisonnablement impossible de prévoir. Les défenderesses requérantes n’ont pas établi qu’il était raisonnablement impossible de prévoir les opinions de M. Wood à la lumière de celles qu’il avait exprimées dans l’instance aux États‑Unis. De plus, il n’était pas raisonnable qu’elles supposent que l’interprétation de certains des termes employés dans les revendications ne serait pas en litige en l’espèce, compte tenu de l’opinion qu’avait donnée M. Wood dans l’instance aux États‑Unis. [40] Premièrement, les opinions formulées par M. Wood dans l’instance aux États‑Unis semblent correspondre aux hypothèses qu’on lui avait demandé de tirer. Les défenderesses requérantes ont contre‑interrogé M. Wood à ce sujet et ont déposé des extraits du rapport qu’il avait présenté dans l’instance aux États‑Unis. Ces extraits révèlent qu’on n’avait pas demandé à M. Wood d’interpréter la revendication 1 du brevet américain 015 dans l’instance aux États‑Unis. On lui avait demandé de donner son avis sur la question de la contrefaçon en s’appuyant sur les interprétations des revendications qui lui avaient été fournies. [41] Deuxièmement, bien que je ne dispose d’aucun élément de preuve sur le droit américain, il est évident que les principes juridiques applicables à l’interprétation des revendications ne sont pas les mêmes au Canada et aux États‑Unis. Dans la décision Google LLC c Sonos, Inc, 2021 CF 1462 [Google], notre Cour a rejeté la requête en jugement sommaire dans laquelle la défenderesse alléguait que les parties à l’instance introduite au Canada avaient convenu, dans une instance correspondante menée aux États‑Unis à l’égard de revendications de brevet dont le libellé était identique, que les mêmes produits que ceux en cause dans l’instance au Canada ne constituaient pas une contrefaçon. La Cour a conclu que, même s’il était possible de conclure que les parties s’étaient entendues sur l’interprétation des revendications du brevet américain dont le libellé était identique à celui des revendications du brevet canadien, il se pouvait que l’interprétation des revendications du brevet canadien soit différente, car les principes applicables en droit américain et en droit canadien ne sont pas les mêmes : Google, au para 53. En effet, dans son premier affidavit, M. Walker indique qu’on lui avait demandé de suivre les directives des avocats canadiens, et non celles que lui avaient données les avocats américains. [42] De plus, je ne suis pas convaincue par l’argument des défenderesses requérantes selon lequel elles ont été désavantagées parce que l’ordre de présentation de la preuve ne correspondait pas au fardeau de la preuve qui incombait à chacune des parties en ce qui concerne la question de la contrefaçon. Je ne vois pas en quoi les défenderesses requérantes sont désavantagées parce qu’elles ont présenté leurs éléments de preuve en premier alors qu’elles sont les auteures de la requête en procès sommaire. Les questions à trancher dans une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire se limitent aux allégations ou aux moyens de défense soulevés par le requérant dans l’action sous‑jacente : Janssen Inc c Pharmascience Inc, 2022 CF 62 au para 59 [Janssen c Pharmascience]. Dans leur avis de requête, les défenderesses requérantes ne précisent pas les questions liées à l’interprétation des revendications ou à la contrefaçon sur lesquelles la Cour doit statuer en l’espèce et NOCO ne pouvait pas savoir quelles questions devraient être tranchées par voie sommaire avant d’avoir reçu les éléments de preuve des défenderesses requérantes. [43] En outre, je ne puis conclure que le fardeau de la preuve incombe à NOCO. Les défenderesses requérantes demandent à la Cour de statuer sur leur demande reconventionnelle avant la tenue d’un procès. Plus particulièrement, elles souhaitent obtenir, en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les brevets, un jugement déclaratoire portant que leurs produits munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 ne contrefont aucune revendication du brevet 782. Je rejette l’argument des défenderesses requérantes portant que la requête en procès sommaire fait suite à la déclaration modifiée et que leur demande reconventionnelle n’est qu’une simple formalité. Dans leur avis de requête, elles indiquent qu’elles doivent obtenir un jugement déclaratoire d’absence de contrefaçon en vertu du paragraphe 60(2) pour pouvoir offrir leurs « nouveaux » produits sur Amazon. Ce jugement déclaratoire s’appliquerait, de façon générale, à tous leurs appareils d’assistance au démarrage munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209, quel que soit le nom ou le numéro du modèle, et même à leurs futurs produits. À mon avis, il appartient aux défenderesses requérantes de s’acquitter du fardeau qui leur incombe en ce qui concerne les questions qu’elles ont soulevées dans leur requête et donc de démontrer qu’elles ont le droit d’obtenir un jugement déclaratoire au vu de leur demande reconventionnelle. Quoi qu’il en soit, une grande partie de la contre‑preuve en question concerne l’interprétation des revendications, ce qui, selon les défenderesses requérantes, est une question de droit à l’égard de laquelle aucun fardeau ne leur incombe. [44] Pour ce qui est des paragraphes contestés de la réponse de M. Walker, (i) les paragraphes 5 à 26, (ii) les paragraphes 27 à 30, (iii) les paragraphes 31 à 33 et (iv) les paragraphes 49 et 50 et la première phrase du paragraphe 51, respectivement, répondent à l’interprétation que fait M. Wood des termes des revendications (i) [traduction] « microcontrôleur », (ii) [traduction] « bloc d’alimentation interne », (iii) [traduction] « capteur d’isolement de batterie de véhicule » et (iv) [traduction] « hors tension ». [45] Les termes [traduction] « microcontrôleur », [traduction] « capteur d’isolement de batterie de véhicule » et [traduction] « hors tension » sont tout à fait pertinents en ce qui concerne l’avis de M. Walker quant à l’absence de contrefaçon. M. Walker s’est exprimé sur l’interprétation des termes [traduction] « capteur d’isolement de batterie de véhicule » et [traduction] « hors tension » dans son affidavit principal. Il n’a pas donné son opinion sur l’interprétation du terme [traduction] « microcontrôleur », même si les défenderesses requérantes soutiennent que la question de savoir si les produits CC‑209 sont munis du même [traduction] « microcontrôleur » que celui décrit dans la revendication 1 du brevet 782 est une question importante qui doit être tranchée par voie sommaire. M. Walker traite des microcontrôleurs dans divers paragraphes de son affidavit principal et il a déclaré en contre‑interrogatoire qu’il avait une interprétation en tête lorsqu’il a exprimé son opinion sur l’absence de contrefaçon et qu’il a interprété ce terme conformément aux principes canadiens applicables à l’interprétation des revendications. M. Walker a affirmé qu’étant donné que le terme [traduction] « microcontrôleur » est bien connu dans l’industrie, il ne croyait pas que sa signification suscitait la controverse et qu’il était nécessaire de le définir. [46] Bien que M. Walker soit d’avis que le [traduction] « bloc d’alimentation interne » est un élément essentiel de la revendication 1, les défenderesses requérantes reconnaissent que les produits CC‑209 sont munis d’un bloc d’alimentation interne. Il n’est donc pas nécessaire d’interpréter ce terme pour trancher les questions soulevées dans la requête en procès sommaire. Les défenderesses requérantes estiment que la Cour pourra admettre la contre‑preuve de M. Walker à ce sujet, si elle décide de fournir une interprétation pour d’autres termes des revendications pour orienter l’action. [47] Je suis d’avis que, à l’exception du paragraphe 50 de la réponse de M. Walker, aucun des paragraphes et des pièces contestés ne fait partie des éléments sur lesquels les parties se sont entendues et n’est admissible. Au paragraphe 50, M. Walker répond à l’opinion de M. Wood concernant le fonctionnement du circuit de détection de la batterie du véhicule dont est muni l’appareil T8 Pro en s’appuyant sur les mesures de tension obtenues à la suite d’une lecture à l’oscilloscope effectuée lors des tests auxquels M. Wood a procédé pour les besoins de l’instance aux États‑Unis. L’opinion de M. Walker sur ce sujet aide la Cour à comprendre les tests. [48] Les paragraphes 5 à 26 (microcontrôleur), les paragraphes 27 à 30 (bloc d’alimentation interne), les paragraphes 31 à 33 (capteur d’isolement de batterie de véhicule), le paragraphe 49 et la première phrase du paragraphe 51 (hors tension), ainsi que les pièces correspondantes K à M et O à Q, ne répondent à aucune question qu’il était raisonnablement impossible de prévoir. Ils répondent plutôt à des questions qui auraient pu être examinées dans la preuve principale ou ils confirment simplement les opinions qui ont été formulées dans la preuve principale. De plus, les paragraphes 27 à 30 ne sont pas pertinents. Tous ces paragraphes sont radiés parce qu’ils ne constituent pas une contre‑preuve adéquate et que je ne puis conclure qu’ils devraient être admis dans l’intérêt de la justice. [49] Les défenderesses requérantes reconnaissent que les paragraphes 34 à 37 et 52 à 60 et la pièce R de la réponse de M. Walker, qui portent sur d’autres termes des revendications, ne sont plus utiles à la Cour pour trancher sur le fond la question de la contrefaçon. Ces paragraphes ne sont pas pertinents et sont également radiés. [50] Enfin, au paragraphe 50 de sa réponse, M. Walker répond aux résultats des tests effectués par M. Wood pour les besoins de l’instance aux États‑Unis et ce paragraphe fait partie des éléments sur lesquels les parties se sont entendues. Le paragraphe 50 de la réponse de M. Walker n’est pas radié. Tous les autres paragraphes contestés et leurs pièces correspondantes ne sont pas admissibles et sont radiés du dossier. Les paragraphes 5 à 26, 27 à 30, 49 et 51 (la première phrase) et les pièces correspondantes ne satisfont pas aux exigences relatives à la contre‑preuve et la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour admettre ces éléments. Les paragraphes 34 à 37 et 52 à 60 et la pièce correspondante ne sont pas pertinents, car ils sont inutiles pour trancher les questions soulevées dans la requête en procès sommaire. IV. La requête de NOCO en autorisation de déposer l’affidavit complémentaire de M. Wood [51] NOCO demande, en vertu du paragraphe 216(2) des Règles, l’autorisation de déposer l’affidavit complémentaire souscrit par M. Wood le 9 août 2022. M. Wood a été contre‑interrogé au sujet de cet affidavit le 29 août 2022. A. Les observations des parties [52] NOCO fait valoir que l’affidavit complémentaire de M. Wood est tout à fait pertinent en ce qui concerne les questions soulevées dans la requête principale, qu’il est utile à la Cour et qu’il n’avait pas encore été souscrit lorsque les contre‑interrogatoires ont eu lieu. L’admission de cet affidavit serait dans l’intérêt de la justice et ne causerait aucun préjudice aux défenderesses requérantes. [53] Dans son affidavit complémentaire, M. Wood affirme qu’il a effectué des tests en juillet 2022 sur les quatre appareils d’assistance au démarrage vendus par Canadian Tire en cause dans le dossier de la Cour no T‑343‑20, soit deux modèles d’appareils d’assistance au démarrage fabriqués par Carku munis d’une carte de circuits imprimés CC‑201 ou CC‑209. Les appareils d’assistance au démarrage munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 en cause dans ce dossier ne fonctionnaient pas de la même manière que l’appareil T8 Pro. Par conséquent, M. Wood affirme qu’il a des raisons de croire que l’hypothèse sur laquelle repose son premier affidavit en l’espèce est inexacte. Pour son premier affidavit, on avait demandé à M. Wood de supposer que l’appareil T8 Pro était représentatif des produits CC‑209 en cause en l’espèce qui constitueraient une contrefaçon. M. Wood croit maintenant que Carku utilise différentes versions de la carte de circuits imprimés CC‑209 et différentes versions du code source dans différents appareils, et peut‑être dans différents lots de fabrication des mêmes appareils, et que certains des produits CC‑209 pourraient fonctionner différemment de l’appareil T8 Pro. [54] NOCO affirme qu’elle n’a jamais admis que l’appareil T8 Pro est représentatif des produits CC‑209 et que l’affidavit complémentaire de M. Wood confirme que ses doutes sont légitimes. Pour établir que l’appareil T8 Pro est représentatif des produits CC‑209, les défenderesses requérantes ont fait valoir que M. Cheng avait simplement affirmé que les produits en cause dans la requête en procès sommaire sont munis d’une carte de circuits imprimés CC‑209 et fonctionnent de la même manière que l’appareil T8 Pro. M. Cheng soutient que les schémas, le code source, les diagrammes et les manuels d’utilisation de l’appareil T8 Pro qu’il a joints à son affidavit s’appliquent à chacun des produits CC‑209 des défenderesses requérantes, mais il ne fournit aucun élément de preuve documentaire pour corroborer cette affirmation. NOCO affirme qu’elle n’a pas eu l’occasion de vérifier l’exactitude des affirmations de M. Cheng, car les défenderesses requérantes n’ont fourni aucun échantillon de produit et les parties n’ont pas échangé les documents présentés ni procédé à des interrogatoires préalables. [55] Les défenderesses requérantes font valoir que l’affidavit complémentaire de M. Wood n’est pas pertinent parce que la requête en procès sommaire concerne des produits qui ont une configuration technique spécifique. Les appareils d’assistance au démarrage vendus par Canadian Tire sont munis de la même carte de circuits imprimés CC‑209 que l’appareil T8 Pro, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière parce que leur microcontrôleur utilise un code source différent – soit le code source CC‑209LXL au lieu du code source CC‑209. Les défenderesses requérantes soutiennent que NOCO aurait dû être au courant de cette distinction, car elle avait accès aux nombreux documents qui avaient été présentés dans l’instance aux États‑Unis. À cet égard, les défenderesses requérantes s’appuient sur l’affidavit d’un parajuriste principal du cabinet d’avocats qui représentaient Carku et Shenzhen Gooloo E‑Commerce Co Ltd dans l’instance aux États‑Unis. Elles affirment que cet affidavit confirme que NOCO avait reçu les schémas et le code source de la carte de circuits imprimés dont sont munis les produits en cause dans l’instance aux États‑Unis et que NOCO avait été informée que les produits de Carku ne sont pas tous munis de la même carte de circuits imprimés et que les produits munis de la même carte de circuits imprimés peuvent avoir un autre code source. [56] Les défenderesses requérantes font valoir que NOCO tente de nuire au processus d’interrogatoire préalable alors que des différences évidentes dans le code source expliquent pourquoi les appareils ne fonctionnent pas de la même manière. Lorsque NOCO a présenté des éléments de preuve en réponse à la requête en procès sommaire, elle n’a pas invoqué de faits pour contester l’allégation selon laquelle l’appareil T8 Pro est un produit représentatif. De plus, les défenderesses requérantes affirment que NOCO essaie de se servir de l’affidavit complémentaire de M. Wood pour contredire l’affidavit de M. Cheng qui n’a pas été contesté en contre‑interrogatoire, ce qui constitue une violation de la doctrine établie dans l’arrêt Browne v Dunn. [57] Les défenderesses requérantes font valoir que le fonctionnement des appareils d’assistance au d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196