Tippett c. Canada
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Tippett c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-06-26 Référence neutre 2019 CF 869 Numéro de dossier T-541-18 Contenu de la décision Date : 20190626 Dossier : T-541-18 Référence : 2019 CF 869 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 juin 2019 En présence de monsieur le juge Southcott RECOURS COLLECTIF AUTORISÉ ENTRE : EUGENE KELLY TIPPETT demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente décision concerne une requête déposée le 26 novembre 2018 par le demandeur en vue d’obtenir une ordonnance autorisant la présente action comme recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales (les Règles), DORS/98‑106, de même qu’une ordonnance visée à l’article 334.17 des Règles. [2] Comme il est expliqué de façon détaillée ci-dessous, la requête du demandeur est accueillie parce que j’ai conclu qu’il avait rempli les conditions prévues à l’article 334.16 des Règles. Les présents motifs expliquent le contenu de l’ordonnance qui est rendue en vertu de l’article 334.17 des Règles. II. Contexte [3] Le demandeur réside actuellement dans la province de l’Ontario. Il a intenté la présente action contre la défenderesse, Sa Majesté la Reine, à la suite d’événements qui se seraient produits en Colombie-Britannique au début des années 1980. [4] À l’époque pertinente, les Forces armées canadiennes (les Forces armées) dirigeaient un centre d’entraînement des cadets de…
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Tippett c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-06-26 Référence neutre 2019 CF 869 Numéro de dossier T-541-18 Contenu de la décision Date : 20190626 Dossier : T-541-18 Référence : 2019 CF 869 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 juin 2019 En présence de monsieur le juge Southcott RECOURS COLLECTIF AUTORISÉ ENTRE : EUGENE KELLY TIPPETT demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente décision concerne une requête déposée le 26 novembre 2018 par le demandeur en vue d’obtenir une ordonnance autorisant la présente action comme recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales (les Règles), DORS/98‑106, de même qu’une ordonnance visée à l’article 334.17 des Règles. [2] Comme il est expliqué de façon détaillée ci-dessous, la requête du demandeur est accueillie parce que j’ai conclu qu’il avait rempli les conditions prévues à l’article 334.16 des Règles. Les présents motifs expliquent le contenu de l’ordonnance qui est rendue en vertu de l’article 334.17 des Règles. II. Contexte [3] Le demandeur réside actuellement dans la province de l’Ontario. Il a intenté la présente action contre la défenderesse, Sa Majesté la Reine, à la suite d’événements qui se seraient produits en Colombie-Britannique au début des années 1980. [4] À l’époque pertinente, les Forces armées canadiennes (les Forces armées) dirigeaient un centre d’entraînement des cadets de la Marine connu sous le nom de NCSM Quadra et situé près de Comox, sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique (Quadra). Au début des années 1980 ou avant, le ministère de la Jeunesse et du Développement de l’enfant de la Colombie-Britannique a établi un partenariat avec les Forces armées en vue d’offrir au Quadra un programme intitulé « Developing Adolescence Strengthening Habits » [TRADUCTION : « Acquisition d’habitudes de renforcement chez les adolescents »], aussi connu sous l’appellation de « programme DASH ». Le programme DASH se voulait une solution de rechange à l’incarcération des jeunes contrevenants, dans le cadre de laquelle certains d’entre eux étaient envoyés au Quadra pour travailler sur une réplique d’un grand bateau qui devait être utilisée comme navire-école pour les cadets. L’intention était que les jeunes contrevenants acquièrent des compétences et contribuent ainsi de manière significative à la société. Les jeunes contrevenants n’étaient pas eux-mêmes des cadets. [5] Le 15 décembre 1981, après avoir fait l’objet d’accusations d’introduction par effraction et vol, le demandeur a été déclaré jeune délinquant (selon l’expression en usage à l’époque). Il a fait l’objet d’une ordonnance de probation de 12 mois et était tenu de participer au programme DASH. Le demandeur, alors âgé de 15 ans, avait auparavant vécu dans la rue et dans divers foyers de groupe dans la région de Courteney, en Colombie-Britannique. [6] Le demandeur et deux autres participants au programme DASH à la même époque (ensemble, les participants résidents) vivaient sur la base du Quadra avec des membres des Forces armées, alors que les autres étaient essentiellement des participants « de jour » (les participants de jour) et résidaient à l’extérieur de la base. Le demandeur allègue qu’un des officiers des Forces armées qui supervisait le programme DASH, et qui vivait dans le même dortoir que lui, lui a infligé des violences sexuelles, physiques et psychologiques (l’agresseur allégué). [7] Environ huit mois après avoir intégré le programme DASH, le demandeur s’est échappé de la base et a recommencé à vivre dans la rue. Toutefois, il affirme que, approximativement six mois plus tard, l’agresseur allégué l’a retrouvé et l’a emmené dans une maison à Royston, en Colombie-Britannique, où il a vécu pendant plusieurs mois avec l’agresseur allégué et les deux autres participants résidents, avant de partir pour de bon. Le demandeur soutient que les agressions se sont poursuivies pendant cette période. [8] Le demandeur allègue également que des programmes similaires au programme DASH ont été mis en œuvre en Colombie-Britannique et dans d’autres provinces canadiennes en collaboration avec les Forces armées, programmes qui étaient dirigés par les Forces armées et ses membres. Le demandeur a déposé sa déclaration sous forme de recours collectif envisagé, afin d’intenter une action au nom d’un groupe envisagé auquel il appartient, et dont la définition actuellement proposée est la suivante : [traduction] Toutes les personnes au Canada (y compris, comme sous-groupe, les résidents du Québec) ayant participé à des programmes de peines pour les jeunes délinquants dirigés par les Forces armées canadiennes ou en collaboration avec elles (notamment le programme « Acquisition d’habitudes de renforcement chez les adolescents » au NCSM Quadra, en Colombie-Britannique) et ayant subi des préjudices en raison d’agressions sexuelles, de violences physiques ou de harcèlement de la part de membres des Forces armées canadiennes pendant qu’ils participaient auxdits programmes de peines pour les jeunes délinquants. [9] Dans sa déclaration, le demandeur affirme qu’il y a eu négligence de la part de la défenderesse et des membres des Forces armées, et que, selon la Loi sur la responsabilité civile de l’État, LRC 1985, c C‑50, une responsabilité du fait d’autrui incombe à la défenderesse pour des délits civils commis par des membres des Forces armées. Le demandeur allègue également une violation de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte), et, dans le cas où les actes des membres concernés des Forces armées et de la défenderesse ont eu lieu au Québec, il allègue des causes d’action relevant du Code civil du Québec, LQ 1991, c 64 et de la Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C‑12. La déclaration vise l’obtention de dommages-intérêts, y compris de dommages-intérêts punitifs. [10] La présente requête vise à obtenir une ordonnance autorisant la présente action comme recours collectif et contenant certains éléments liés à une telle autorisation, conformément à l’article 334.17 des Règles. Selon la défenderesse, la demande d’autorisation devrait être refusée. La défenderesse convient que, sur les conditions qui doivent être remplies pour l’obtention d’une autorisation (comme il est décrit en détail plus bas), la déclaration du demandeur révèle certes une cause d’action valable, mais elle soutient qu’aucune des autres conditions n’est respectée. III. Question en litige [11] La seule question en litige dans le cadre de la présente requête est celle de savoir s’il convient d’autoriser l’action comme recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles et, le cas échéant, quels sont les éléments que devra contenir l’ordonnance d’autorisation en application de l’article 334.17 des Règles. IV. Analyse A. Principes généraux [12] La présente requête est régie principalement par les paragraphes 334.16(1) et (2) des Règles, qui sont ainsi libellés : Autorisation Certification Conditions Conditions 334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies : 334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; (b) there is an identifiable class of two or more persons; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre; (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; (d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and e) il existe un représentant demandeur qui : (e) there is a representative plaintiff or applicant who (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe, (i) would fairly and adequately represent the interests of the class, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing, (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs, (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier. (iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record. Facteurs pris en compte Matters to be considered (2) Pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants : (2) All relevant matters shall be considered in a determination of whether a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact, including whether a) la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres; (a) the questions of law or fact common to the class members predominate over any questions affecting only individual members; b) la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées; (b) a significant number of the members of the class have a valid interest in individually controlling the prosecution of separate proceedings; c) le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances; (c) the class proceeding would involve claims that are or have been the subject of any other proceeding; d) l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations; (d) other means of resolving the claims are less practical or less efficient; and e) les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement. (e) the administration of the class proceeding would create greater difficulties than those likely to be experienced if relief were sought by other means. [13] Avant que d’entreprendre l’analyse de chacune des conditions prévues par les Règles, il est utile d’examiner certains des principes généraux qui régissent les requêtes en autorisation. En guise d’énoncé général concernant les objectifs des dispositions législatives régissant les recours collectifs, la juge en chef McLachlin a fourni, dans l’arrêt Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 [Hollick], au paragraphe 15, l’explication suivante : 15 La Loi traduit la reconnaissance croissante des avantages importants qu’offre le recours collectif comme instrument de procédure. J’explique en détail dans Western Canadian Shopping Centres (par. 27-29) que le recours collectif a trois avantages majeurs sur les poursuites individuelles multiples. Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, le recours collectif permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Deuxièmement, en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe, le recours collectif assure un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les intenter individuellement. Troisièmement, le recours collectif sert l’efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence. En proposant l’adoption d’une loi sur les recours collectifs, la Commission de réforme du droit de l’Ontario a fait ressortir chacun de ces avantages : voir Commission de réforme du droit de l’Ontario, Report on Class Actions (1982), vol. I, p. 117-145; voir aussi ministère du Procureur général, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Class Action Reform, février 1990, p. 16-18. Il est donc essentiel, selon moi, que les tribunaux n’interprètent pas la loi de manière trop restrictive, mais qu’ils adoptent une interprétation qui donne pleinement effet aux avantages escomptés par les rédacteurs. [Non souligné dans l’original.] [14] Comme je l’exposerai plus en détail ci-après, dans mon analyse des éléments de preuve, les arguments des parties en l’espèce mettaient fortement l’accent sur le principe selon lequel la norme de preuve à respecter pour satisfaire aux conditions d’une autorisation consiste en l’établissement d’« un certain fondement factuel » qui appuie l’octroi d’une ordonnance d’autorisation. La juge en chef McLachlin a expliqué ce principe dans Hollick, au paragraphe 25, de la manière suivante : 25 Je conviens que le représentant du groupe défini doit établir un certain fondement factuel pour la demande de certification. Comme le dit la cour dans Taub, cela ne signifie pas qu’il faut des affidavits des membres du groupe ou qu’il faut un examen au fond des demandes d’autres membres du groupe. Cependant, le rapport précité du comité consultatif du procureur général envisageait manifestement que le représentant du groupe serait tenu d’étayer sa demande de certification (à la p. 31) : ([traduction] « la preuve à l’appui de la demande devrait se limiter aux critères [de certification] »). De toute évidence, c’est ce que prévoit la Loi au par. 5(4) (« [l]e tribunal peut ajourner la motion en vue de faire certifier le recours collectif afin de permettre aux parties de modifier leurs documents ou leurs actes de procédure ou d’autoriser la présentation d’éléments de preuve supplémentaires »). À mon sens, le représentant du groupe doit établir un certain fondement factuel pour chacune des conditions énumérées à l’art. 5 de la Loi, autre que l’exigence que les actes de procédure révèlent une cause d’action. Cette dernière exigence est régie bien sûr par la règle qu’un acte de procédure ne devrait pas être radié parce qu’il ne révèle pas de cause d’action à moins qu’il soit [traduction] « manifeste et évident » qu’il n’y a lieu à aucune réclamation : voir Branch, op. cit., par. 4.60. [Non souligné dans l’original.] [15] Il est clairement établi en droit que la norme relative à l’existence d’un « certain fondement factuel » n’exige pas que la partie qui cherche à obtenir l’autorisation établisse selon la prépondérance des probabilités que les conditions relatives à l’autorisation sont respectées (voir Pro-Sys Consultants c Microsoft Corp, 2013 CSC 57 [Pro-Sys], aux paragraphes 101 et 102). Une analyse approfondie de la signification de cette norme ainsi que des principes applicables à repecter pour y satisfaire, notamment au moyen du dépôt d’éléments de preuve, suivra plus bas, dans mon examen des éléments de preuve dont dispose la Cour à l’égard de chacune des conditions. Il convient de commencer par expliquer la nature des éléments de preuve sur lesquels les parties appuient leurs positions respectives dans la présente requête. B. Éléments de preuve produits dans la présente requête en autorisation [16] La requête du demandeur est appuyée par un affidavit qu’il a souscrit, et dans lequel il expose en détail sa connaissance du programme DASH et les expériences qu’il a vécues dans le cadre de celui-ci, de même que les mauvais traitements qu’il allègue avoir subis et leurs effets sur lui. L’affidavit du demandeur comprend, en pièce jointe, un rapport annuel sur la direction des services correctionnels publié par le ministère du Procureur général de la province de la Colombie-Britannique pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 mars 1980 (le rapport sur les services correctionnels de la C.-B.), qui fait référence au programme DASH et à d’autres programmes administrés par la direction des services correctionnels de la Colombie‑Britannique. À l’affidavit sont également joints : un rapport d’audit intitulé Les comportements sexuels inappropriés – Forces armées canadiennes, qui fait partie des rapports de l’automne 2018 déposés au Parlement par le vérificateur général du Canada; un rapport daté de mars 2015 de la responsable de l’examen externe, qui s’intitule Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes; et plusieurs articles parus dans les médias concernant les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes. Le demandeur a été contre-interrogé sur son affidavit, et la transcription du contre‑interrogatoire a été versée au dossier de la présente requête. [17] La défenderesse n’a pas déposé d’affidavit en réponse à la requête en autorisation comme le permet le paragraphe 334.15(1) des Règles. À l’exception de l’affidavit du demandeur et de la transcription de son contre-interrogatoire, le seul élément de preuve dont dispose la Cour est un affidavit signé par Vivian Olatunji, une assistante juridique employée par l’avocat du demandeur, auquel sont jointes un certain nombre de pièces qui se trouvent dans les documents de l’avocat. La pièce la plus importante est une copie de documents obtenus par le demandeur ou son avocat en réponse à une demande, présentée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21, d’obtention d’une copie du document « PPE 835 Military Police Investigation Case File 2015-3556 » [TRADUCTION : « PPE 835 — dossier d’enquête de la police militaire 2015‑3556 »]. Ce document, que la défenderesse appelle le rapport du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (le rapport d’enquête), décrit en détail une enquête des Forces armées réalisée à la suite d’allégations communiquées aux Forces armées par le demandeur en 2015 au sujet d’une agression sexuelle qu’aurait commise l’agresseur allégué à l’époque où le demandeur participait au programme DASH. [18] Le rapport d’enquête compte environ 850 pages et comporte des renseignements obtenus lors d’entrevues menées avec un grand nombre de témoins en ce qui a trait au programme DASH au Quadra. Chacune des parties se fonde largement sur le contenu du rapport d’enquête à l’appui de ses observations relatives aux conditions d’autorisation prévues par l’article 334.16 des Règles. Les sections du rapport d’enquête mentionnées dans les observations des parties sont, dans une grande mesure, des notes d’entrevue prises par la capitaine Pamela Harris, qui a apparemment dirigé l’enquête, de même que des résumés dactylographiés d’entrevues et quelques pages résumant certaines conclusions de l’enquête. [19] À l’audience de la requête en autorisation, chacune des parties a déposé des observations relativement au rôle du rapport d’enquête à titre de moyen de preuve, et reconnu qu’aucun des enquêteurs ni aucun des témoins ayant été rencontrés en entrevue (à l’exception du demandeur) n’a déposé de preuve par affidavit en l’espèce. La défenderesse a reconnu que, comme elle avait consenti au dépôt du rapport d’enquête, celui‑ci faisait clairement partie du dossier soumis à la Cour. Toutefois, la défenderesse s’est dite d’avis que le dépôt du rapport d’enquête ne signifiait pas nécessairement qu’il était admissible à toutes les fins. Les témoignages des divers témoins rencontrés en entrevue dans le cadre de l’enquête constituent du ouï-dire et, même si le paragraphe 81(1) des Règles permet de déposer un affidavit dans le cadre d’une requête afin de fournir des éléments de preuve dont le déclarant n’a pas une connaissance personnelle, la même disposition exige quand même une déclaration fondée sur ce que le déclarant croit être les faits. Or l’affidavit de Mme Olatunji, auquel est joint le rapport d’enquête, ne contient pas une telle déclaration. [20] Néanmoins, même si elle a soutenu que le rapport d’enquête était inadmissible pour établir la véracité de son contenu, la défenderesse a reconnu que le rôle de la Cour saisie d’une requête en autorisation ne consiste pas à tirer des conclusions de fait, mais plutôt à évaluer si la demande comporte un certain fondement factuel eu égard aux conditions d’autorisation. Après avoir souligné que les deux parties se fondaient sur le contenu des déclarations des témoins figurant dans le rapport d’enquête pour étayer leurs positions respectives sur les conditions d’autorisation, la défenderesse a convenu que la Cour peut s’appuyer sur un tel élément de preuve en vue de déterminer si un certain fondement factuel a été démontré. Par ailleurs, la défenderesse a établi une distinction entre les déclarations des témoins contenues dans le rapport d’enquête et les avis des enquêteurs, en soutenant que les déclarations étaient en soi plus fiables que les avis des enquêteurs, et qu’il fallait accorder peu d’importance à ces derniers. [21] Le demandeur a adopté un point de vue relativement différent. Il a affirmé que, comme la défenderesse avait accepté le dépôt du rapport d’enquête, ce dernier était admissible dans son entièreté, à toutes les fins. Le demandeur a également relevé que, au cours des plaidoiries relatives à la requête en l’espèce, la défenderesse n’avait soulevé aucun avis précis figurant dans le rapport d’enquête qui, à son avis, ne pouvait être utilisé. [22] La défenderesse a renvoyé la Cour à la décision Sweetland c Glaxosmithkline Inc, 2014 NSSC 216 [Sweetland], dans laquelle la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse s’est penchée, aux paragraphes 13 à 15, sur la distinction entre le seuil de preuve peu élevé exigé pour une requête en autorisation, c’est‑à‑dire le seuil d’« un certain fondement factuel », et l’exigence reletive aux éléments de preuve admissibles : [traduction] 13 Une requête en autorisation d’un recours collectif est considérée être de nature procédurale et, par conséquent, la preuve par ouï-dire est permise, pourvu que le déclarant établisse la source de l’information, mais aussi le fait que le témoin croit en la véracité de cette information. 14 Le fardeau de la preuve qui incombe aux demandeurs désirant obtenir l’autorisation d’un recours collectif n’est pas lourd. Il suffit qu’ils démontrent l’existence d’« un certain fondement factuel » pour chacune des conditions d’autorisation. En effet, dans les requêtes en autorisation, il n’est pas attendu des cours qu’elles statuent sur les éléments de preuve contradictoires ou qu’elles déterminent leur force probante. 15 Le seuil de preuve peu élevé exigé dans une requête en autorisation ne devrait pas être assimilé à un assouplissement des conditions relatives à l’admissibilité d’éléments de preuve. Une requête en autorisation, comme toute requête, peut seulement être tranchée à la lumière d’éléments de preuve qui sont validement portés devant la Cour. La requête doit être conforme aux règles de preuve. Pour les requêtes procédurales, cela inclut le ouï-dire, pourvu que la source de l’information soit déterminée et que les témoins soient en mesure d’établir qu’ils tiennent cette information pour véridique. Ces conditions permettent à la Cour d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des déclarations par ouï-dire présentées. [23] Dans la décision Sweetland, aux paragraphes 16 et 17, la Cour a refusé d’admettre comme élément de preuve un rapport préparé par le personnel du Comité des finances du Sénat des États-Unis en ce qui concerne le médicament qui faisait l’objet du recours collectif envisagé, au motif que les demandeurs n’avaient pas établi que le rapport contenait des renseignements pertinents à l’égard des conditions d’autorisation. Cependant, cette décision peut être mise en contraste avec les explications données par la Cour au paragraphe 18 de la cette même décision Sweetland quant au fait que, dans l’arrêt Rumley c Colombie-Britannique, 2001, CSC 69 [Rumley], le rapport du conseiller juridique spécial nommé pour enquêter sur les agressions sexuelles commises dans un pensionnat pour enfants sourds avait été utilisé pour déterminer si les critères relatifs à l’autorisation du recours collectif étaient respectés. Dans l’arrêt Rumley, aucune des parties n’avait contesté l’admissibilité du rapport du conseiller juridique spécial. [24] Le demandeur s’est appuyé sur les précisions apportées aux paragraphes 54 à 67 de la décision rendue dans l’affaire Johnson c Ontario, 2016 ONSC 5314. On y expliquait qu’une requête en autorisation ne devait pas être considérée comme un [traduction] « fourre-tout d’éléments de preuve », et qu’il fallait tenir compte de la nature procédurale et de l’objet de la requête. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué que, même si les éléments de preuve contenus dans les documents de l’enquête et des articles de journaux, ainsi qu’un rapport de l’ombudsman qui y était cité, n’étaient pas admissibles pour établir la véracité de leur contenu, ils pourraient être examinés et évalués, avec leurs éventuelles faiblesses, en vue de déterminer si le requérant s’était acquitté du fardeau d’établir un certain fondement factuel au regard des conditions d’autorisation. [25] Pour en revenir à l’espèce, je souscris à la position de la défenderesse selon laquelle les conditions techniques prévues au paragraphe 81(1) des Règles n’ont pas été respectées. Toutefois, compte tenu de la portée limitée de l’appréciation factuelle effectuée par la Cour dans le cadre d’une requête en autorisation, mais aussi du fait que le rapport d’enquête renferme clairement des renseignements pertinents à l’égard des conditions d’autorisation, et surtout, que les deux parties ont accepté qu’il soit utilisé pour déterminer si ces conditions sont remplies, j’examinerai le rapport d’enquête et les renseignements y contenus pour trancher la présente requête. Même si je note que le consentement de la défenderesse ne s’applique pas aux avis exprimés par les enquêteurs dans le rapport, je conviens avec le demandeur que la défenderesse n’a relevé, dans le rapport sur lequel s’appuie le demandeur, aucune partie de celui-ci qui représenterait un avis plutôt qu’un compte rendu des déclarations des témoins rencontrés en entrevue par les enquêteurs. [26] En ce qui concerne une question différente liée à la preuve, le demandeur soutient que la Cour devrait tirer des conclusions de fait défavorables de la décision de la défenderesse de ne pas présenter d’affidavit en réponse à la requête en autorisation. Comme il sera expliqué en plus grand détail ci-dessous, deux des principales questions en litige consistent à savoir s’il existe un certain fondement factuel permettant, d’une part, de conclure que des participants au programme DASH, autres que le demandeur, ont subi des agressions, et d’autre part, de conclure qu’il y avait d’autres programmes similaires au programme DASH auxquels les Forces armées participaient. Le demandeur avance que la défenderesse posséderait des renseignements liés à ces deux aspects et que, après avoir refusé de présenter des éléments de preuve, elle devrait faire l’objet de conclusions défavorables à ces égards. [27] Le demandeur s’appuie à cet égard sur la décision Piscitelli c Régie des alcools de l’Ontario, 2001 CFPI 868 [Piscitelli], dans laquelle la Cour fédérale, aux paragraphes 46 à 50, a tiré une conclusion défavorable du défaut de la défenderesse de fournir des détails relatifs à l’adoption et à l’emploi de la marque officielle en cause dans cette affaire. La Cour a conclu que le demandeur avait soulevé suffisamment de doutes au sujet de l’adoption et de l’emploi de la marque officielle par la défenderesse pour que, ainsi confrontée, la défenderesse, qui disposait de la preuve pertinente, ne puisse se contenter de s’appuyer sur une simple assertion relative à l’adoption et à l’emploi de la marque. [28] De même, dans la décision Jian Sheng Co c Great Tempo SA, [1998] 3 CF 418 (CAF) [Jian Sheng], aux paragraphes 39 et 40, la Cour d’appel fédérale s’est appuyée sur ce qu’elle a décrit comme un principe bien établi, selon lequel les tribunaux peuvent tirer des inférences négatives lorsqu’une partie omet de fournir des éléments de preuve dont elle a connaissance, et qui sont nécessaires au règlement d’un litige. [29] Le demandeur relève également que, même s’il apparaît clairement, à la lecture du paragraphe 314.15(4) des Règles, qu’un défendeur, dans le cadre d’une requête en autorisation, n’a pas l’obligation de déposer un affidavit, le paragraphe 314.15(5) des Règles prévoit quant à lui que, lorsqu’une personne dépose un affidavit, celui-ci doit inclure les faits substantiels sur lesquels cette personne entend se fonder; une affirmation selon laquelle il n’existe pas, à sa connaissance, de faits substantiels autres que ceux qui sont mentionnés dans son affidavit; et le nombre de membres du groupe envisagé, pour autant qu’elle le connaisse. Le demandeur soutient que l’imposition de telles obligations en matière de preuve à la partie défenderesse milite en faveur de conclusions défavorables lorsque la partie défenderesse refuse de présenter des éléments de preuve. [30] L’avocat du demandeur affirme en outre que, à sa connaissance, il s’agit de la première requête en autorisation d’un recours collectif où la partie défenderesse n’a pas déposé d’éléments de preuve à titre de réponse, de sorte qu’aucune jurisprudence ne vient appuyer la proposition de la défenderesse en l’espèce. La défenderesse conteste cette prétention — sans toutefois renvoyer la Cour à des affaires précises dans lesquelles aucun élément de preuve n’a été déposé par un défendeur — et soutient qu’il n’y a aucun fondement à l’argument du demandeur selon lequel le paragraphe 314.15(5) des Règles milite en faveur d’une conclusion défavorable lorsqu’aucun élément de preuve n’est présenté. La défenderesse fait remarquer que les décisions Jian Sheng et Piscitelli n’ont pas été rendues dans le contexte de recours collectifs, et affirme que les conclusions défavorables entrent en application dans des circonstances où il existe des éléments de preuve contradictoires, et où l’on sait que la partie visée par la conclusion défavorable possède des éléments de preuve qui pourraient résoudre la contradiction. [31] Le dossier dont dispose la Cour ne permet pas d’évaluer s’il s’agit du premier recours collectif dans lequel un défendeur a refusé de présenter des éléments de preuve. Même si les décisions Jian Sheng et Piscitelli n’ont pas été rendues dans le contexte d’une requête en autorisation d’un recours collectif, le demandeur a également attiré l’attention de la Cour sur la décision Lambert c Guidant Corporation, [2009] OJ No 1910 (ONSC) [Lambert], au paragraphe 81, dans laquelle le juge Cullity a dans une certaine mesure parlé de cette question comme suit : [traduction] 81 Comme il a été souligné à maintes occasions auparavant, la requête en autorisation est essentiellement de nature procédurale. Bien sûr, rien n’empêche les défendeurs de procéder à une communication complète relativement aux faits qui aidera à limiter le groupe ou à formuler les questions. Il est tout aussi évident que les procédures sont de nature contradictoire, et que les défendeurs ne peuvent être contraints à agir de la sorte. Si, toutefois, ils choisissent de s’appuyer sur des assertions de faits qui relèvent surtout de leurs propres connaissances et qui ne peuvent pas être examinés correctement et adéquatement dans le cadre de la requête, ils ne peuvent pas, à mon avis, insister pour que leurs éléments de preuve soient considérés comme concluants. La Cour doit décider de l’importance qu’il y a lieu de leur accorder à la lumière de tous les éléments de preuve, en portant son attention strictement sur les réclamations présentées concrètement par les demandeurs au nom du groupe et sur la norme de preuve qui s’applique à leur égard. [32] Il est également précisé, dans la décision Lambert, au paragraphe 68, que le fardeau très léger de présentation d’un « certain fondement factuel » fait en sorte que, si un défendeur présente des éléments de preuve pour réfuter ceux du demandeur, il lui incombe le fardeau inversement lourd de démontrer que la preuve soumise ne présente « aucun fondement » susceptible d’appuyer une décision selon laquelle les conditions d’autorisation sont respectées (voir également Walter c Western Hockey League, 2017 ABQB 382, au paragraphe 14). [33] À mon avis, même si un défendeur a le droit de s’abstenir de présenter des éléments de preuve, une telle décision peut entraîner une conclusion défavorable, et les circonstances d’une affaire donnée détermineront en grande partie si la Cour peut ou devrait tirer une telle conclusion. Ces circonstances ont trait notamment aux éléments de preuve que le demandeur dépose relativement à une question donnée, et qui soulèvent un doute ou révèlent des aspects contradictoires dans la preuve sur cette question, et à la mesure dans laquelle on peut s’attendre à ce que le défendeur dispose d’éléments de preuve pertinents relativement à la question. Je reviendrai sur ces principes au moment d’examiner les éléments de preuve et les arguments du demandeur concernant certaines des conditions d’autorisation traitées plus bas. C. La cause d’action valable [34] La première condition de certification veut que les actes de procédure révèlent une cause d’action raisonnable. Un demandeur ne satisfait pas à cette condition si, en supposant que les faits invoqués soient véridiques, la demande ne pourra manifestement pas être accueillie (voir Pro‑Sys, au paragraphe 63). Il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’un demandeur satisfasse à cette condition en ce qui concerne toutes les causes d’action invoquées. Il suffit que l’acte de procédure du demandeur révèle une cause d’action valable (voir Gay c Regional Health Authority 7, 2014 NBCA 10, au paragraphe 36). [35] En l’espèce, la défenderesse ne prétend pas que le demandeur n’a pas satisfait à cette condition. Elle convient qu’il y avait une obligation de diligence envers les jeunes participants au programme DASH au Quadra, et que la requête du demandeur révèle une cause d’action en négligence liée au manquement à cette obligation de diligence. Je précise que, d’après ce que je comprends, la défenderesse convient non pas qu’il y a eu manquement à l’obligation, mais seulement que cette obligation existe. Toutefois, il est évident que l’acte de procédure du demandeur révèle une cause d’action raisonnable en matière de négligence. Je reviendrai sur les autres causes d’action invoquées par le demandeur dans sa déclaration lorsque j’examinerai les points communs à certifier que propose celui-ci. D. Groupe identifiable formé d’au moins deux personnes [36] La condition selon laquelle le demandeur doit démontrer l’existence d’un certain fondement factuel permettant de conclure qu’il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes est un des principaux aspects en litige entre les parties. [37] Selon l’affidavit du demandeur et le contre-interrogatoire qui s’y rattache, il est clair que mis à part ses propres expériences, le demandeur ne connaît directement aucun participant au programme DASH ayant été victime de violences. Dans son affidavit, il affirme croire que les deux autres participants résidents ont probablement subi eux aussi des mauvais traitements de la part de l’agresseur allégué, d’autres membres des Forces armées ou des membres du personnel du programme DASH. Cependant, il a reconnu en contre-interrogatoire qu’il ne détenait aucune information lui indiquant si d’autres participants résidents avaient été agressés physiquement ou sexuellement pendant qu’ils participaient au programme DASH. Il n’a pas été témoin de telles agressions, et n’a jamais discuté d’agressions avec les autres participants résidents. Il mentionne que l’agresseur allégué aurait dit, en faisant référence au demandeur et aux deux autres participants résidents, que personne ne les croirait, [traduction] « [eux], les jeunes » plutôt qu’un officier militaire. [38] Pour appuyer sa position quant à l’existence d’un certain fondement factuel permettant de conclure qu’il n’était pas la seule victime d’agression, le demandeur se fonde sur l’expression [traduction] « vous, les jeunes » employée par l’agresseur allégué, ainsi que sur les renseignements qui se trouvent dans le rapport d’enquête entourant les circonstances ayant mené à la libération de l’agresseur allégué de son service militaire dans les années 1980. Bon nombre des témoins rencontrés en entrevue en rapport avec l’enquête ont été questionnés sur leur connaissance de ces circonstances. Les renseignements contenus dans le rapport d’enquête ayant fait suite aux entrevues avec les témoins révèlent un incident au cours duquel un officier supérieur aurait vu l’agresseur allégué endormi dans une chambre de la caserne du Quadra, en sous-vêtements, alors qu’au moins un jeune y était également endormi. L’officier qui a fait cette observation a ouvert une enquête sur ce qu’il croyait être une situation inappropriée, et l’agresseur allégué a ensuite été libéré des Forces armées. [39] Comme on peut s’y attendre d’entrevues menées au moins 30 ans après l’incident, on trouve un certain nombre d’incohérences dans les renseignements obtenus des divers témoins. Le témoin qui semble avoir la plus grande connaissance directe des faits, c’est-à-dire le commandant Leitch (décrit comme le commandant du Quadra de l’automne 1978 à 1982), a affirmé que, tôt le matin entre l’automne 1981 et le printemps 1982, il avait vu l’agresseur allégué endormi, assis sur une chaise, à l’intérieur d’une des chambres, ne portant que ses sous‑vêtements, et un jeune qui dormait sous les couvertures du lit dans la même pièce. Le commandant Leitch n’a pas été en mesure de décrire le jeune. Il a signalé au capitaine Clark ce qu’il croyait être une situation inappropriée, et il se souvient que, peu de temps après, l’agresseur allégué a été libéré de l’armée. [40] Un autre témoin, le major Letson (décrit comme le cadet-officier régional pour la région du Pacifique de 1978 à 1983), a expliqué qu’il demeurait sur la Base des Forces canadiennes Esquimalt, mais qu’il effectuait des visites au Quadra. Dans sa déclaration à titre de témoin, le major Letson indique que, vers la fin de 1982 et au début de 1983, il se souvient d’avoir entendu parler d’un incident, dans lequel un certain capitaine de corvette Hunt avait surpris l’agresseur allégué dans une position compromettante dans une chambre d’une caserne, en présence de deux jeunes. Le major Letson ne connaissait pas les détails de l’incident, puisque c’était le capitaine Clark qui était chargé de l’enquête, et qu’il n’avait jamais vu le rapport résultant de l’enquête. Toutefois, le capitaine Clark l’a avisé que l’agresseur allégué ne travaillait plus au Quadra. L’explication du major Letson quant à la réponse qu’il a reçue du capitaine Clark après lui avoir demandé qui étaient les personnes impliquées dans l’incident semble contenir des parties caviardées, et se lit ainsi : [traduction] « Le capitaine CLARK a répondu que c’était [PARTIE CAVIARDÉE], le jeune
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196