Godoy Enriquez c. M.R.N.
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Godoy Enriquez c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-05-10 Référence neutre 2019 CCI 114 Numéro de dossier 2017-3972(EI), 2017-3973(EI), 2017-3974(EI), 2017-3975(EI), 2017-3976(EI), 2017-3978(EI), 2017-3981(EI), 2017-3984(EI), 2017-3988(EI), 2017-3993(EI), 2017-3995(EI), 2017-3996(EI), 2017-3997(EI), 2017-3998(EI) Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi sur l'assurance-emploi Notes A correction was made on May 29, 2019 Contenu de la décision Référence : 2019 CCI 114 Date : 20190528 Dossier : 2017-3972(EI) ENTRE : JUAN ANTONIO GODOY ENRIQUEZ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3973(EI) ET ENTRE : JORGE FERNANDO BOTELLO AGUILAR, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3974(EI) ET ENTRE : JUAN DE JESUS HERNANDES SOLIS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3975(EI) ET ENTRE : JOSUE WILDER CANTORAL URRUTIA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, Intimé. Dossier : 2017-3976(EI) ET ENTRE : HUGO ALBERTO LOPEZ GARCIA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3978(EI) ET ENTRE : RUDY FERNANDO ALVAREZ VASQUEZ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3981(EI) ET ENTRE : JOAQUIN ABNER MIRANDA LOPEZ appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3984(EI) ET ENTRE : HENRY DE JESUS AGUIRRE CONTRERAS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Doss…
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Godoy Enriquez c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-05-10 Référence neutre 2019 CCI 114 Numéro de dossier 2017-3972(EI), 2017-3973(EI), 2017-3974(EI), 2017-3975(EI), 2017-3976(EI), 2017-3978(EI), 2017-3981(EI), 2017-3984(EI), 2017-3988(EI), 2017-3993(EI), 2017-3995(EI), 2017-3996(EI), 2017-3997(EI), 2017-3998(EI) Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi sur l'assurance-emploi Notes A correction was made on May 29, 2019 Contenu de la décision Référence : 2019 CCI 114 Date : 20190528 Dossier : 2017-3972(EI) ENTRE : JUAN ANTONIO GODOY ENRIQUEZ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3973(EI) ET ENTRE : JORGE FERNANDO BOTELLO AGUILAR, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3974(EI) ET ENTRE : JUAN DE JESUS HERNANDES SOLIS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3975(EI) ET ENTRE : JOSUE WILDER CANTORAL URRUTIA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, Intimé. Dossier : 2017-3976(EI) ET ENTRE : HUGO ALBERTO LOPEZ GARCIA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3978(EI) ET ENTRE : RUDY FERNANDO ALVAREZ VASQUEZ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3981(EI) ET ENTRE : JOAQUIN ABNER MIRANDA LOPEZ appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3984(EI) ET ENTRE : HENRY DE JESUS AGUIRRE CONTRERAS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3988(EI) ET ENTRE : GUSTAVO ADOLFO PRADO PAREDES, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3993(EI) ET ENTRE : BANNER AUDIEL DONIS Y DONIS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3995(EI) ET ENTRE : MARVIN ESTUARDO DIAZ PERLA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3996(EI) ET ENTRE : ISMAEL SIMON CHUTA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3997(EI) ET ENTRE : ERIK TANADEO LOPEZ MAYORGA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Dossier : 2017-3998(EI) ET ENTRE : EDSON VINCENT PEREZ VASQUEZ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Tardif [1] Il s’agit d’appels relatifs à l’assurabilité du travail effectué par les appelants. Les faits étant très similaires, les parties ont convenu de procéder au moyen d’une seule preuve commune à tous les dossiers. [2] Les réponses aux avis d’appel font état des faits retenus comme fondements au soutien des déterminations à l’origine des avis des appels. Les faits en question se sont avérés conformes à la preuve soumise. Il s’agit des faits suivants : (a) Les appelants sont citoyens guatémaltèques; (b) Les appelants n’étaient pas citoyen canadien, ni résident permanent au Canada durant la période en litige; (c) Les appelants détenaient un permis de travail fermé qui l’autorisait à travailler légalement pour un employeur spécifique (le « permis de travail ») (d) Les appelants ont quitté leur emploi avec l’employeur spécifique pour aller travailler pour les payeuses sans qu’il y ait modification de leur permis de travail; (e) Les appelants et les payeuses ont conclu des ententes verbales à Victoriaville, et (f) Les appelants ne détenaient pas de permis de travail valide pour travailler pour les payeuses, délivré par Citoyenneté et Immigration Canada, pour les périodes en litige. [3] Les appelants sont originaires du Guatémala. Confrontés dans leur pays à des difficultés multiples reliées à la pénurie de travail et aux très faibles salaires les obligeant à vivre dans la pauvreté extrême, ils ont fait les démarches auprès d’agences pour venir travailler au Canada dans le cadre du programme qui embauche beaucoup de travailleurs saisonniers généralement relié à l’agro‑alimentaire. [4] La preuve constituée par les témoignages de quelques appelants ainsi que de madame Viviana Medina, associée à un organisme communautaire dont la vocation est d’aider et soutenir les immigrants dont spécifiquement les travailleurs saisonniers. [5] La preuve a démontré que les appelants avaient été victimes d’une organisation dont l’objectif ultime était de s’enrichir à leur détriment; parasite, sans scrupule voire criminelle, cette organisation avait mis en place une stratégie qui recrutait des travailleurs dont notamment tous les appelants en leur faisant miroiter une meilleure qualité de vie, de meilleurs salaires et la possibilité d’obtenir rapidement un statut de résidant. [6] À ce stade, il est important de rappeler que cette organisation malveillante intervenait après l’arrivée des travailleurs mais aussi et surtout après une période de temps où ils avaient travaillé pour un premier donneur d’ouvrage visé et concerné par le permis de travail. [7] Quelque peu désappointés de l’expérience première non conforme à leurs attentes, ils constituaient des cibles ou proies faciles, sans ressource, sans soutien et tout à fait vulnérables pour l’entreprise qui les a sollicités et recrutés en faisant miroiter une sensible amélioration. [8] Compte tenu du contexte particulier, le stratagème mensonger et malhonnête a plu aux appelants qui devaient travailler dans un climat, contexte et conditions difficiles fort très différentes de celles que l’on leur avait présenté dans leur pays au moment de prendre la décision de venir au Canada. Croyant avoir des conditions de travail exceptionnelles, ils ont plutôt constaté que le travail était difficile et les conditions ne correspondaient pas à ce que l’on leur avait fait miroiter au Guatémala. [9] Sur cette question, deux des appelants ont notamment fait valoir ce qui suit : Premier témoin : Travaille dur, doit déplacer des objets très lourds, décroissance des heures de travail c’est‑à‑dire journée de plus de 10 heures vers quelques heures par jour et pas tous les jours. Salaire moins intéressant que celui espéré. 2e témoin : Gustavo Adolfo Prado Paredes Maltraité : Manque d’eau, insultes et conclut que les conditions de travail étaient plus pénibles et exigeantes que dans leur pays d’origine soit le Guatémala. Mauvaises conditions tant physique que psychologique que morale. [10] Dans ce contexte de déception et désenchantement, ils rencontrent un certain Gordon qui exploite une agence de placements de personnes à Victoriaville; ce dernier leur fait miroiter de meilleures conditions, meilleurs salaires et meilleur milieu et un statut permanent; en d’autres termes, il leur était promis des conditions de travail supérieures le tout étant plus conforme à leurs attentes au moment de décider de venir au Canada. [11] Gordon leur indique qu’il va s’occuper de toute la paperasse requise auprès d’Immigration Canada pour régulariser leur dossier quant à la conformité et validité de leur permis de travail en vertu duquel ils sont venus travailler au Canada. [12] À première vue, il peut être tentant de leur reprocher une certaine naïveté, une certaine imprudence voire négligence. Par contre, à partir du contexte et circonstances à l’effet qu’il s’agissait de personnes ne parlant pas la langue, vulnérables, démunies, pauvres et sans aucunes ressources de soutien ou support, il est tout à fait inapproprié de conclure ainsi. [13] Ces personnes avaient un seul espoir, soit la ferme volonté d’améliorer leur situation et celle de leur famille. Ils ne connaissaient rien de la culture, des us et coutumes et en surcroît, ne comprenait pas la langue des divers documents qu’ils devaient pourtant signer. [14] Sur cette question, j’ouvre la parenthèse à l’effet qu’il m’apparaît totalement inacceptable de laisser de tels travailleurs saisonniers à eux‑mêmes. Il est urgent et impératif que l’État mette au pieds une organisation avec les ressources nécessaires pour rejoindre tous les travailleurs saisonniers ou tout au moins préparer une trousse écrite dans la langue des intéressés pour permettre à ces derniers de connaître leurs droits et obligations permettant ainsi aux travailleurs saisonniers d’obtenir des réponses à leurs problèmes ou préoccupations et cela, avant leur arrivée, lors de l’arrivée et tout au long de leur séjour au Canada. [15] En l’espèce, il m’apparaît évident que les appelants ont été victimes d’une organisation sans scrupule dont le seul objet était de s’enrichir sur le dos de personnes démunies, vulnérables sans ressources et tout à fait vulnérables. [16] Malgré le côté sympathique, la Cour ne doit pas s’écarter de la véritable question en litige. La question en litige est la suivante : les appelants ont travaillé, reçu une rémunération dans le cadre d’une relation employeur employés; sont‑ils qualifiés pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi? [17] Les procureurs des appelants n’ont manifestement rien négligé pour prendre et conclure qu’ils s’agissaient de contrats de travail assurables. À cet effet, ils ont répertorié un grand nombre de décisions de différents tribunaux et ou commissions ayant rendus des décisions sur des questions connexes dont plusieurs sont façonnés par des motifs d’humanité, compassion et sympathie et bonne foi. [18] La question en litige est la même pour les deux parties, c’est-à-dire qu’elle est la suivante : est-ce que les appelants ont exercé un emploi assurable pendant la période en cause? [19] Un contrat de travail doit exister pour qu’une personne puisse bénéficier des avantages de la Loi sur l’assurance-emploi. Les lois du Québec sont applicables au litige aux fins de déterminer si un contrat de travail existe bel et bien dans le cas des appelants. [20] La relation entre les appelants et leur donneur d’ouvrage se qualifiait de contrat de travail au sens de l’article 2085 du Code civil du Québec. Par contre, vu que les appelants ne possédaient pas de permis de travail valide, la validité du contrat les liant à leur employeur doit être examinée. [21] En effet, si les contrats de travail sont sanctionnés par la nullité absolue si l’on considère que l’absence de permis de travail affecte l’intérêt général, ils sont alors considéré nul ab initio et les appelants ne peuvent alors bénéficier des prestations d’assurance-emploi. [22] Par contre, la simple contravention à une loi n’emporte pas nécessairement nullité absolue d’un contrat. Un exercice d’interprétation de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est nécessaire à cet effet. Il est aussi utile de se demander s’il est possible de prendre en compte d’autres considérations que l’objet de l’interdiction pour déterminer le type de nullité en cause. [23] Deux courants s’opposent ici. Il n’est pas évident que l’un doit primer sur l’autre, et ce, malgré un examen minutieux des notions en cause. L’analyse des dispositions législatives en cause ne permet pas de conclure qu’elles visent nécessairement l’intérêt général ou seulement des intérêts particuliers. I. Analyse [24] Un emploi est assurable lorsqu’il est exercé en vertu d’un contrat de louage de services au Canada en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi (ci-après « LAE »). [25] Ainsi, l’existence d’un contrat de travail est centrale à l’obtention des avantages du régime d’assurance-emploi. A. Droit applicable [26] L’article 8.1 de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c. I-21, établit que l’interprétation des notions de droit privé doit se faire en fonction de la province à laquelle le litige de compétence fédérale se rattache. Conséquemment, l’évaluation de l’existence d’un contrat de travail se fait ici selon les lois du Québec, plus particulièrement à l’aide du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] . [27] Par ailleurs, les règles concernant le droit international privé contenues dans le C.c.Q. indiquent clairement que la loi s’appliquant à un contrat de travail est celle où la prestation de travail est effectuée (en l’absence de désignation contraire par les parties) [2] . Cela confirme que le droit québécois trouve ici application, même si les appelants ont signé leur contrat de travail au Guatémala [3] . B. Existence de contrats de travail [28] La définition de contrat de travail est prévue à l’article 2085 du C.c.Q. qui explique qu’il s’agit d’un contrat où une personne s’oblige à effectuer un travail sous la direction et le contrôle d’une autre personne contre une rémunération. [29] Les appelants ont bel et bien exercé une prestation de travail sous la supervision et le contrôle d’un employeur; finalement ils ont été payés pour leurs services [4] . [30] Conséquemment, la relation entre les appelants et leur donneur d’ouvrage se qualifie à priori pour les fins de l’application de l’alinéa 5(1)a) de la LAE. C. Validité des contrats de travail [31] Cependant, au-delà de la définition prévue à l’article 2085 du C.c.Q., un contrat de travail est assujetti aux règles générales de formation et de validité des contrats prévues aux articles 1371 à 1456 du C.c.Q. (1) Conditions de formation d’un contrat [32] Pour qu’un contrat soit valablement formé en droit civil québécois, plusieurs éléments sont nécessaires. Tout d’abord, les parties cherchant à contracter doivent être capables et consentir de manière libre et éclairée. De plus, le contrat en question doit avoir un objet et une cause (art. 1385 et suiv. du C.c.Q.). [33] Ici, l’aspect de la validité des contrats qui est remis en question est l’objet du contrat [5] , puisque l’article 1413 du C.c.Q. prévoit que l’objet d’un contrat ne doit pas être « prohibé par la loi ou être contraire à l’ordre public ». [34] L’objet d’un contrat est « l’opération juridique envisagée » (article 1412 du C.c.Q.). Ici, il s’agit simplement la prestation de services par les appelants contre une rémunération [6] . [35] Les personnes ne possédant pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent doivent obtenir un permis de travail pour travailler au Canada selon l'article 30 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés [7] (« LIPR ») et l'article 196 de son règlement d'application [8] : LIPR 30(1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés 196 L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement. [Je souligne.] [36] Un permis de travail lié à un employeur donné (permis « fermé ») n’est valide que pour un emploi avec l’employeur qui y est spécifié [9] . [37] En l’espèce, les appelants ont travaillé pour un employeur qui n’était pas celui précisé sur leur permis de travail fermé. Les contrats de travail des appelants ont donc un objet contraire à la loi puisque la LIPR indique clairement que les appelants ne pouvaient travailler au Canada sans permis de travail valide [10] . [38] De ce fait, une des conditions à la validité d’un contrat n’a pas été respectée. (2) Application de la théorie de l’illégalité au Québec [39] Par contre, il n’est pas contesté que l’illégalité d’un contrat n’entraîne pas nécessairement son annulation en common law [11] . Cependant, tel que mentionné plus tôt, ce sont ici les principes provenant du droit civil québécois qui doivent s’appliquer et la common law ne peut pas servir directement de source d’interprétation, surtout si les règles civilistes ne constituent pas un emprunt à cet autre régime [12] . [40] En effet, la common law utilise la « théorie de l’illégalité » pour maintenir des contrats illégaux en faveur d’une partie de bonne foi [13] . Dans Still c. M.N.R., [1997] F.C.J. No. 1622 (CF, div. d’appel), la Cour d’appel fédérale explique que ce n’est pas cette théorie, mais les articles du C.c.Q. qui doivent être appliqués lorsqu’un contrat de travail du Québec est analysé : [44] [...] On peut soutenir que la Cour devrait appliquer la théorie de l’illégalité en common law telle qu’elle est comprise et appliquée dans chaque province. En théorie, les conséquences juridiques qu’entraîne le défaut — d’une personne —d’obtenir un permis de travail de la manière prescrite par la Loi sur l’immigration pourraient être déterminées par la common law de la province dans laquelle le contrat de travail a été conclu. Vu le caractère bijuridique de la Cour fédérale, nous ne saurions perdre de vue le fait que les affaires émanant du Québec doivent être tranchées en vertu des dispositions relatives à l’illégalité qui figurent au Code civil du Québec. [...] [Je souligne.] [41] De plus, la théorie de l’illégalité est tirée d’un principe qui n’est nullement applicable en droit civil québécois, c’est-à-dire que l’absence de précision sur les conséquences de la violation d’une interdiction constitue une délégation aux tribunaux par le législateur du pouvoir de déterminer quelle conséquence est appropriée dans les circonstances [14] . Les tribunaux de droit civil doivent plutôt d’abord rechercher l’intention du législateur. [42] Une autre notion qui n’est pas applicable en droit civil a été mentionnée par les appelants, soit celle du caractère disproportionné de la sanction [15] . Les mêmes commentaires s’appliquent à cet argument. (3) Sanction des conditions de formation des contrats [43] Si l’une des conditions de formation du contrat n’est pas respectée, celui‑ci peut être déclaré nul (article 1416 du C.c.Q.). Dépendamment du type de nullité en cause — relative ou absolue — les règles applicables diffèrent. [44] Seule la nullité absolue peut être invoquée d’office par le tribunal ou par une personne autre que les parties (articles 1418 et 1420 du C.c.Q.). Un contrat frappé de nullité absolue n’est pas susceptible d’être confirmé par les parties (art. 1420, al. 2 du C.c.Q.). [45] La question fondamentale est donc la suivante : est-ce que l’illégalité de l’objet du contrat rend ici le contrat nul de nullité absolue? [46] Comme l’application de l’article 1413 du C.c.Q. découle ici d’un objet « contraire à la loi », le type de nullité dépend logiquement des intérêts protégés par l’article de loi qui engendre son application, soit le paragraphe 30(1) de la LIPR et de l’article 196 RIPR en l’espèce. [47] L’article 1421 du C.c.Q. présume qu’un contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaire à sa formation n’est frappé que de nullité relative à moins que la loi n’indique clairement le caractère de la nullité. [48] Cet article crée une présomption simple en faveur de la nullité relative, qui peut être renversée si assez d’éléments penchent en faveur de la nullité absolue [16] . La qualification du type de nullité demeure donc un exercice nécessaire même quand la loi ne prévoit pas laquelle s’applique expressément et la présomption de l’article 1421 du C.c.Q. est à être utilisée quand un doute subsiste [17] . [49] La nullité absolue se produit lorsque la condition de formation du contrat qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général, par opposition à la protection d’intérêts particuliers (articles 1417 et 1419 du C.c.Q.). (a) Notion d’intérêt général [50] La jurisprudence civiliste sur la notion d’intérêt général ne détaille pas longuement le concept [18] . Les décisions se bornent souvent à répéter que ces règles visent les dispositions qui protègent « l'intérêt public, plutôt que simplement privé » [19] , ce qui revient à se demander si le législateur « comptait protéger un groupe limité de personne ou promouvoir le bien-être de la société » [20] . [51] Voici les commentaires faits par le Ministre de la justice sur la notion d’intérêt général prévue à l’article 14717 du C.c.Q. lors de l’adoption du Code civil du Québec. Remarquons que les termes « intérêt général » et « ordre public » n’ont pas la même signification même s’il existe une tendance à les utiliser indistinctement : La nullité absolue sanctionne une condition de formation qui vise l’intérêt général, c’est-à-dire ce qui est pour le bien public, à l’avantage de tous. Bien que la notion d’ordre public présente des liens étroits avec la notion d’intérêt général en ce que toutes deux sanctionnent de nullité les actes qui leur contreviennent, elles ne sont pas interchangeables, la première étant plus large que la deuxième. Seuls l’ordre public politique et l’ordre public économique de direction rejoignent la notion d’intérêt général. L’ordre public politique est voué à la défense des institutions essentielles de la société: l’État, la Famille, la Morale. L’ordre public économique de direction touche la réglementation directe des échanges de richesses et de services pour assurer l’implantation d’une politique d’économie dirigée. La notion d’ordre public ne saurait être substituée à la notion d’intérêt général, à moins de préciser au besoin la nature de l’ordre public en cause. [Je souligne.] [52] Conséquemment, il faut déterminer si une disposition fait partie de l’ordre public politique ou économique de direction lorsque vient le moment de décider si elle s’impose pour protéger l’intérêt général. [53] La décision Fortin c. Chrétien, 1998 CanLII 12628 (QCCA) (conf. 2001 CSC 45), fait ces commentaires plus détaillés sur l’ordre public de direction : On rattache généralement à l'ordre public politique et moral les lois portant sur l'administration de la justice, les lois sur l'organisation de l'État, les lois administratives et fiscales, les lois d'organisation des corporations professionnelles, les lois pénales, les lois du travail, les chartes des droits et libertés fondamentales. Les parties ne peuvent faire échec à ces lois ou s'y soustraire par convention particulière et le contrat qui a pour effet de le faire est frappé de nullité absolue. Ainsi, s'il y a exercice illégal de la profession d'architecte, de médecin, d'avocat, le contrevenant encourt non seulement une sanction pénale mais le contrat basé sur la violation de la loi est jugé nul et illégal. Sous le titre de l'ordre public économique de direction, la jurisprudence et la doctrine regroupent les textes et arrêts jurisprudentiels qui tentent d'imprimer aux agissements des individus une direction publique, sociale ou économique déterminée. Il s'agit, donc, avant tout de règles posées dans l'intérêt de la société toute entière et de son bon gouvernement et qui s'attachent davantage, mais non exclusivement cependant, à l'intérêt collectif. [Je souligne.] [54] L’ordre public de direction vise donc à protéger « l’ensemble des institutions qui constituent la base des règles du jeu de la société » [21] . [55] À priori, l’une ou l’autre des catégories visées par l’ordre public de direction pourrait trouver application. Une interprétation des dispositions en litige est nécessaire pour conclure sur la question. (b) Interprétation de l’objet des dispositions en litige [56] Il est pertinent de se demander si c’est l’objet de l’ensemble de la LIPR qui doit être interprété pour les fins de ce dossier ou essentiellement celui créant l’objet de l’interdiction. [57] Il arrive que les décisions considèrent que des lois entières visent à protéger l’ordre public [22] , alors que parfois seules des dispositions spécifiques font l’objet d’une telle interprétation [23] . [58] Comme l’article 1417 du C.c.Q. réfère à « la condition de formation du contrat qu’elle sanctionne » et non à la loi en général, il semble plus logique de centrer l’analyse sur l’objet du paragraphe 30(1) LIPR et de l’article 196 RIPR et de n’utiliser l’objet de la loi entière que pour interpréter ces dispositions. [59] Le point de départ de toute interprétation du caractère d’une disposition législative est généralement de vérifier si les tribunaux se sont déjà penchés sur la question. (i) Décisions antérieures [60] Les parties ont soumis les deux courants jurisprudentiels qui s’opposent. [61] D’un côté, il existe des décisions qui considèrent les dispositions liées à la LIPR comme étant d’ordre public. D’autre part, certaines décisions ont considéré que le non‑respect de l’article 18 du Règlement sur l’immigration de 1978 qui est l’équivalent de l’article 196 du RIPR, n’affectait pas automatiquement l’intérêt général [24] . (ii) Courant à l’encontre de la position des appelants [62] Une série de décisions de la Cour ont considéré que les intérêts protégés par la LIPR relèvent de l’ordre public de direction et qu’un contrat de travail exercé par un étranger sans permis de travail valide doit être sanctionné par la nullité absolue : Isidore c. M.N.R., [1997] T.C.J. No. 463, par.__ ; Saad c. M.N.R., [1997] T.C.J. No. 644 (CCI), par. 8; Amer c. M.N.R., [1999] T.C.J. No. 213 (CCI), par. 19-20; Mia c. M.N.R., [2001] T.C.J. No. 199 (CCI), par. 16‑18; Coicou c. M.N.R., 2008 CCI 628, par. 44. [63] Ces décisions se basent notamment sur un extrait de la doctrine de Baudoin et Jobin qui indique que « l'illicéité de l'objet est sanctionnée par une nullité absolue, puisque l'ordre public est en jeu » [25] . Ce n’est plus ce que l’auteur écrit dorénavant en parlant de l’illicéité de l’objet d’un contrat : « Quand la loi interdit expressément de passer tel ou tel contrat, il y aura alors nullité. Toutefois, quand elle se borne à interdire telle ou telle activité ou état de fait sous peine de sanction pénale ou administrative, la situation commande certaines nuances : comme on l’a vu précédemment, il y a lieu dans certains cas d’appliquer une sanction moins radicale que la nullité pure et simple, voire parfois de n’appliquer aucune sanction civile. » [26] . [64] Les décisions de ce courant expliquent aussi qu’elles considèrent que l’intérêt général est en cause puisque la Loi sur l’immigration, LRC, c. I‑2 (abrogée LC 2001, c. 27) visait à réglementer qui peut entrer et demeurer au Canada [27] . À cet effet, elles citent généralement l’extrait suivant de Saravia c. 101482 Canada Inc., [1987] R.J.Q. 2658 (C.P. Qué.) : « The Immigration Act 1976 is a statute of public order, and a contract, knowingly or not, made in breach of one or many of its sections will be void and null ». [65] La décision Saravia est une décision de la Cour provinciale datant d’une trentaine d’année. Elle ne lie évidemment pas la Cour canadienne de l’impôt. Elle se base principalement sur la décision Pauzé c. Gauvin, 1954 S.R.R. 15, où la Cour suprême écrivait que tous les contrats faits à l’encontre d’une disposition d’ordre public (la Loi sur les architectes en l’occurrence) sont nuls de nullité absolue. [66] Or, le droit n’est peut-être pas aussi figé qu’il y paraît à priori. De plus, cette décision a rarement été citée par d’autres décideurs que la Cour canadienne de l’impôt, et toujours par des cours inférieures le cas échéant [28] . [67] En contrepartie, on retrouve plusieurs décisions considérant que l’ordre public n’est pas en jeu et que le droit civil doit s’appliquer de la même manière que la common law dans des circonstances similaires à celle des appelants : Haule c. M.N.R., [1998] T.C.J. No. 1079 (CCI) [29] ; Luzolo c. M.N.R., [1999] T.C.J. No. 822 (CCI), par. 14-16; Lessuru c. M.R.N., 1998 CanLII 377 (CCI) [30] , Garneau c. M.N.R., 2006 CCI 160, par. 58 (en obiter). [68] Ces décisions mettent l’accent sur le fait que l’intérêt public n’est pas affecté dans les circonstances particulières où un appelant est de bonne foi au lieu de se demander si l’interdiction édictée par la Loi sur l’immigration vise à protéger l’intérêt général. [69] Elles sont en accord avec une certaine ligne de décisions administratives de la Commission des lésions professionnelles du Québec, où la nullité absolue n’est plus toujours déclarée quand un contrat de travail va à l’encontre des dispositions de la LIPR. En effet, elles considèrent aussi le but des lois dont on cherche à entraîner l’application (comme celui de la LATMP visant à indemniser les victimes d’accidents de travail) [31] . [70] L’analogie avec ces décisions est intéressante puisqu’elles visent aussi exactement la question de l’effet de l’invalidité d’un permis sur l’existence d’un contrat de travail. De plus, le terme « travail » dans la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, RLRQ c. A‑3.001, art. 2, a une définition similaire à celle inscrite dans la LAE [32] . [71] Il est cependant étonnant que ces décisions appliquent directement l’arrêt Still sans soulever la distinction entre le droit civil et la common law, sauf pour mentionner que la Commission, n’étant pas une cour supérieure, n’a pas compétence pour prononcer la nullité d’un contrat et qu’elle doit lui donner plein effet jusqu’à ce qu’il soit déclaré nul [33] . [72] Les appelants considèrent d’ailleurs que la décision Haule prend en compte le droit civil québécois parce que les dispositions du C.c.Q. sont citées par la Cour [34] , mais cela n’est pas évident à la lecture des motifs de la décision. Ils soutiennent aussi que la décision Luzolo est applicable puisque le juge considère que le droit civil ne déroge pas à première vue à la common law [35] . Cet argument est difficile à adopter puisque l’égalité du droit civil et de la common law fait en sorte que le régime contractuel québécois n’a pas à « déroger » de la common law pour s’appliquer distinctement. (iii) Analyse du texte [73] Un autre indice pertinent se retrouve dans la rédaction du paragraphe 30(1) de la LIPR et de l’article 196(1) du RIPR, soit l’usage de la forme prohibitive. Lorsqu’une disposition est rédigée sous la forme d’une interdiction, cela peut dénoter la présence d’intérêts plus larges que ceux des particuliers [36] . La Loi d’interprétation, RLRQ c. I-16, art. 41.3, mentionne que les lois prohibitives emportent nullité. Il s’agit d’une reproduction de l’article 13 du Code civil du Bas-Canada [37] . Cette disposition a été reléguée dans la loi d’interprétation et retirées du Code civil. Bien qu’il ne soit généralement pas approprié d’utiliser une loi d’interprétation provinciale pour interpréter les lois émanant du Parlement, l'interrelation entre le Code civil et la Loi d’interprétation fait en sorte qu’il est difficile d’ignorer cette règle. [74] Selon une décision de la Cour d’appel du Québec, « cette présomption peut être renversée lorsqu'il apparaît que les objectifs poursuivis par le législateur, en édictant la prohibition, exigent que soient examinés la nature, les circonstances et les effets de l'opération juridique qui contrevient à la règle. » [38] Certains auteurs soutiennent aussi que cette règle d’interprétation « doit céder le pas lorsqu’il apparaît clairement que les objectifs poursuivis par le législateur, en édictant une prohibition quelconque, n’exigent pas ou même seraient desservis par la nullité du contrat qui contrevient à la règle » puisqu’il ne s’agit que d’une règle d’interprétation parmi d’autres [39] . Bref, l’usage de la forme prohibitive ne crée pas de présomption absolue qu’une disposition ait été édictée pour l’intérêt général, mais elle peut être utile à cet effet. [75] Puisque le texte lui-même ne fait pas pencher d’un côté de manière irrémédiable, il faut se référer au reste de la loi et à son contexte pour déterminer si l’objet de la disposition vise l’intérêt général. (iv) Dispositions illustratives de l’objet du législateur [76] La LIPR indique son objet au paragraphe 3 [40] : 3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet : a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada; c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration; d) de veiller à la réunification des familles au Canada; e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne; f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces; g) de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale; h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne; i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité; j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société. (2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet : a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution; b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller; c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada; d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités; e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain; f) d’encourager l’autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada; g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité; h) de promouvoir, à l’échelle internationale, la sécurité et la justice par l’interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d’asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité. (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet : a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international; b) d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés; c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux; d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada; e) de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada; f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire. [Je souligne.] [77] La section sur les sanctions se lit comme suit : 124(1) Commet une infraction quiconque : a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n'est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime; b) échappe ou tente d'échapper à sa détention; c) engage un étranger qui n'est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi. (2) Quiconque engage la personne visée à l'alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu'elle n'était pas autorisée à occuper l'emploi. (3) Est disculpée de l'infraction visée à l'alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe 148(1) qui établit qu'elle a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration. 125. L'auteur de l'infraction visée au paragraphe 124(1) est passible, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines. [Je souligne.] [78] La définition du terme « travail » et le paragraphe 8(1) dans le RIPR [41] indiquent ce qui suit : 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. travail Activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. 8(1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail (…) [Je souligne.] [79] La section du règlement sur les permis de travail s’intéresse plus particulièrement à d’autres éléments comme les effets de l’embauche de l’étranger : 203 (1) Sur présentation d’une demande de permis de travail conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, si, à la fois : a) l’offre d’emploi est authentique conformément au paragraphe 200(5); b) le travail de l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien; (…) (3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son évaluation relative aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application du paragraphe (1.01) : a) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents; b) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents; c) le travail de l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’œuvre; d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées; e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet; f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit; g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’une évaluation précédemment fournie en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e). [Je souligne.] [80] En plus de la prise en compte de l’authenticité de l’offre d’emploi [42] et de l’octroi d’un salaire décent, d’autres dispositions visent spécifiquement à protéger les travailleurs étrangers comme [43] : 196.1 L’étranger ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur : a) qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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2024 CAF 158