Burlington Resources Finance Company c. La Reine
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Burlington Resources Finance Company c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-03-20 Référence neutre 2015 CCI 71 Numéro de dossier 2012-2683(IT)G, 2013-2595(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2683(IT)G Entre : BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Requête entendue consécutivement à la requête de Conoco Funding Company (2013-2595(IT)G) les 9 et 10 décembre 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocates de l’appelante : Me Martha MacDonald Me Brynne Harding Avocates de l’intimée : Me Jenny Mboutsiadis Me Erin Strashin ORDONNANCE vu la requête de l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance prévoyant les mesures suivantes : 1. enjoindre au représentant de l’intimée de se présenter à nouveau, aux frais de l’intimée, et de répondre aux questions énumérées à l’annexe A (les « questions en cause ») et à toutes les questions légitimes découlant des réponses, posées lors des interrogatoires préalables tenus les 2, 3, 4 et 5 juin et les 13 et 14 novembre 2014, auxquelles l’intimée a refusé de répondre ou auxquelles elle n’a pas répondu complètement; 2. adjuger les dépens de la présente requête; 3. accorder toute autre mesure que l’appelante pourrait solliciter et que la Cour pourrait juger juste dans les circonstances. Après avoir…
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Burlington Resources Finance Company c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-03-20 Référence neutre 2015 CCI 71 Numéro de dossier 2012-2683(IT)G, 2013-2595(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2683(IT)G Entre : BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Requête entendue consécutivement à la requête de Conoco Funding Company (2013-2595(IT)G) les 9 et 10 décembre 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocates de l’appelante : Me Martha MacDonald Me Brynne Harding Avocates de l’intimée : Me Jenny Mboutsiadis Me Erin Strashin ORDONNANCE vu la requête de l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance prévoyant les mesures suivantes : 1. enjoindre au représentant de l’intimée de se présenter à nouveau, aux frais de l’intimée, et de répondre aux questions énumérées à l’annexe A (les « questions en cause ») et à toutes les questions légitimes découlant des réponses, posées lors des interrogatoires préalables tenus les 2, 3, 4 et 5 juin et les 13 et 14 novembre 2014, auxquelles l’intimée a refusé de répondre ou auxquelles elle n’a pas répondu complètement; 2. adjuger les dépens de la présente requête; 3. accorder toute autre mesure que l’appelante pourrait solliciter et que la Cour pourrait juger juste dans les circonstances. Après avoir entendu les observations des parties; la cour ordonne : Le représentant de l’intimée doit, aux frais de l’intimée, se présenter à nouveau à la reprise des interrogatoires préalables, qui doit avoir lieu dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, pour répondre aux questions énumérées dans les catégories suivantes : 1. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement au fondement de la cotisation : les questions 1071, 2338 et 2339 (pourvu que les questions 2338 et 2339 soient reformulées). 2. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante : les questions 192, 2720, 2721, 2723, 2726, 2727. 3. Questions concernant la cote de solvabilité de Burlington selon l’[traduction]« approche axée sur le taux de rendement » : les questions 2638 et 2639. 4. Questions concernant les demandes visant le point de vue du prêteur à propos de la garantie : les questions 107, 108, 112, 113, 2695 et 2790 doivent faire l’objet d’une réponse. La question 2788 devrait faire l’objet d’une réponse, mais l’intimée n’est pas tenue de fournir la preuve de ces faits. Les questions 2789 et 2791 doivent faire l’objet d’une réponse dans la mesure où elles se limitent à chercher à obtenir la position que l’intimée adoptera au procès. 5. Questions concernant la demande relative à la nature des versements de commissions de garantie : aucune. 6. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement au trompe‑l’œil : les questions 33, 34, 35 et 36. 7. Questions concernant la thèse de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)b) : la question 2616. La question 2617 devrait faire l’objet d’une réponse, mais uniquement dans la mesure où cette question vise à faire en sorte que l’intimée communique les faits pertinents concernant son recours à l’alinéa 18(1)b), mais qu’elle ne cherche pas à obtenir des éléments de preuve. 8. Questions concernant les demandes présentées à la Couronne de décrire la primauté de ses arguments au procès : les questions 2766 et 2767. 9. Questions concernant les demandes relativement à la position de la Couronne à l’égard de l’imposition de pénalités : selon l’entente des parties, ces questions doivent être résolues entre elles ou par la voie de la gestion de l’instance. 10. Questions concernant les demandes relativement à la position de la Couronne à l’égard des alinéas 247(2)b) et d) : les questions 2587, 2588, 2593, 2594 et 2610. 11. Questions concernant l’utilisation de documents au procès : la question 2105 devrait faire l’objet d’une réponse. Je prévois que cette réponse devrait également répondre aux questions 2708, 2711 et 2712. Les questions 2298, 2299, 2301, 2303 et 2304 devraient faire l’objet d’une réponse, à la condition que l’appelante reformule ces questions de manière à ce qu’elles mentionnent des numéros de production précis ou qu’elle désigne de quelque autre manière les documents précis à l’égard desquels une réponse est demandée. La question 2310 devrait faire l’objet d’une réponse. Les questions 2311 et 2313 devraient faire l’objet d’une réponse si l’appelante produit des numéros d’identification ou de production à l’égard des accords intersociétés qu’elle mentionne dans la question 2311 et l’élément visé par le numéro 57 qu’elle mentionne à la question 2313. 12. Questions concernant les demandes relatives aux dossiers de vérification à l’égard de l’évitement fiscal : les questions 897, 2327 et 2328. Toutes autres questions légitimes découlant de ces réponses doivent être présentées dans les 14 jours de la date d’achèvement des autres interrogatoires. Les dépens suivent l’issue de la cause. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mars 2015. « Diane Campbell » Juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 19e jour d’octobre 2015 Francois Brunet, réviseur Dossier : 2013-2595(IT)G Entre : CONOCO FUNDING COMPANY, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Requête entendue consécutivement à la requête de Burlington Resources Finance Company (2012-2683(IT)G) les 9 et 10 décembre 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocates de l’appelante : Me Martha MacDonald Me Brynne Harding Avocates de l’intimée : Me Jenny Mboutsiadis Me Erin Strashin ORDONNANCE vu la requête de l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance prévoyant les mesures suivantes : 1. enjoindre au représentant de l’intimée de se présenter à nouveau, aux frais de l’intimée, et de répondre aux questions énumérées à l’annexe A (les « questions en cause ») et à toutes les questions légitimes découlant des réponses, posées lors des interrogatoires préalables tenus les 5 et 6 juin et les 12 et 13 novembre 2014, auxquelles l’intimée a refusé de répondre ou auxquelles elle n’a pas répondu complètement; 2. adjuger les dépens de la présente requête; 3. accorder toute autre mesure que l’appelante pourrait solliciter et que la Cour pourrait juger juste dans les circonstances. Après avoir entendu les observations des parties; la cour ordonne : Le représentant de l’intimée doit, aux frais de l’intimée, se présenter à nouveau à la reprise des interrogatoires préalables, qui doit avoir lieu dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, pour répondre aux questions énumérées dans les catégories suivantes : 1. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement au fondement de la cotisation : la question 807. 2. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante : les questions 1068 et 1343. 3. Questions concernant la cote de solvabilité de l’appelante selon l’[traduction]« approche axée sur le taux de rendement » : aucune. 4. Questions concernant la demande relative à la nature des versements de commissions de garantie : la question 1127. 5. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à l’effet juridique de documents, au trompe-l’œil et à l’authenticité : la question 1224 a fait l’objet d’une réponse à ce moment-ci, mais il incombera à l’intimée de présenter sa position en temps opportun. La question 1290 devrait faire l’objet d’une réponse, dans la mesure où elle se limite aux faits et non à la preuve de ces faits sur laquelle s’appuiera l’intimée à l’appui de sa position. Les questions 1319, 1322, 1323, 1330 et 1331 devraient faire l’objet d’une réponse. 6. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à l’application du paragraphe 247(2) aux « arrangements » : les questions 1454 et 1455. 7. Questions concernant la thèse de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)(b) : les questions 1160, 1161, 1164, 1428 et 1429 devraient faire l’objet d’une réponse. La question 1435 devrait faire l’objet d’une réponse. Toutefois, la Couronne n’est pas tenue, en répondant à cette dernière question, d’indiquer la manière dont elle a l’intention d’établir sa preuve à cet égard. 8. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à son principal argument : les questions 1664, 1666, 1667, 1668 et 1669. 9. Questions concernant la thèse de la Couronne au titre des alinéas 247(2)b) et (d) : la question 1081 devrait faire l’objet d’une réponse. La question 1215 devrait faire l’objet d’une réponse en ce qui concerne les alinéas 247(2)b) et d). Les questions 1216, 1653, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 1662 et 1663 devraient faire l’objet d’une réponse. Les questions 1404, 1406, 1407, 1408, 1409 et 1410 devaient faire l’objet d’une réponse avec des précisions supplémentaires. La question 1423 devrait faire l’objet d’une réponse à l’égard des faits qui se rapportent à la prétention selon laquelle aucune partie sans lien de dépendance ne voulait fournir de garantie. La Couronne n’est cependant pas tenue de fournir les éléments qui prouveront cette prétention. 10. Questions concernant la demande relative à des thèses concernant les faits : les questions 1628, 1630 et 1671 devraient faire l’objet d’une réponse. La question 1580 devait faire l’objet d’une réponse à l’égard de tout fait qui se rapporte à la prétention selon laquelle des commissions de garantie n’ont pas été engagées. Toutefois, cela n’inclut pas la communication des éléments de preuve de la Couronne qui prouveront cette prétention. 11. Questions concernant l’utilisation de documents au procès : les questions 942, 944, 945, 946, 948 et 949. Toutes autres questions légitimes découlant de ces réponses doivent être présentées dans les 14 jours de la date d’achèvement des autres interrogatoires. Les dépens suivent l’issue de la cause. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mars 2015. « Diane Campbell » Juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 19e jour d’octobre 2015 Francois Brunet, réviseur Référence : 2015 CCI 71 Date : 20150320 Dossier : 2012-2683(IT)G ENTRE : BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée, Dossier : 2013-2595(IT)G et entre : CONOCO FUNDING COMPANY, appelante, et Sa Majesté la reine, Intimée. [Traduction française officielle] Motifs de l’ordonnance La juge Campbell [1] Les appelantes, Burlington Resources Finance Company (« Burlington ») et Conoco Funding Company (« Conoco ») ont présenté des requêtes aux termes des articles 4, 7, 95 et 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) sollicitant les mesures suivantes : 1. enjoindre au représentant de l’intimée de se présenter à nouveau, aux frais de l’intimé, et de répondre à certaines questions (les « questions en cause »), et à toutes les questions légitimes découlant des réponses, posées lors des interrogatoires préalables qui ont eu lieu les 2, 3, 4 et 5 juin et les 13 et 14 novembre 2014 (dans le cas de Burlington) et les 5 et 6 juin et les 12 et 13 novembre 2014 (dans le cas de Conoco), auxquelles l’intimée a refusé de répondre ou auxquelles elle n’a pas répondu complètement; 2. adjuger les dépens de la présente requête; 3. accorder toute autre mesure que l’appelante pourrait solliciter et que la Cour pourrait juger juste dans les circonstances. [2] Les appelantes soutiennent que les questions en cause sont pertinentes quant aux questions en litige, mais que l’intimée n’a pas répondu à ces questions ou n’y a pas répondu complètement. [3] La requête de chaque appelante a été entendue l’une à la suite de l’autre les 9 et 10 décembre 2014. [4] L’intimée s’est opposée aux requêtes au motif que toutes les questions légitimes ont fait l’objet d’une réponse et qu’elle avait à juste titre refusé de répondre aux questions non légitimes. Les faits [5] Voici en bref les faits de l’appel de Burlington : 1. Burlington est une société à responsabilité illimitée de la Nouvelle‑Écosse et une filiale à part entière de Burlington Resources Inc. (« BRI »), une société résidant aux États-Unis. 2. Les activités de Burlington consistent principalement à obtenir des fonds pour financer les activités d’exploitation de sociétés canadiennes affiliées et, plus précisément, à emprunter des fonds sur les marchés publics et à [traduction] « prêter » le produit de ces emprunts à ses entités canadiennes affiliées, qui exploitaient des entreprises liées à des actifs de pétrole brut et de gaz naturel. 3. Burlington, BRI et les sociétés affiliées ont effectué une série d’opérations, notamment l’émission mutuelle de billets à ordre, la conclusion de conventions de souscription et d’accords de garantie limitée qui, selon Burlington, visaient à assurer ses paiements exigibles en vertu des billets. 4. En 2001 et en 2002, l’appelante a emprunté environ trois milliards de dollars américains et a émis des billets en faveur de parties sans lien de dépendance. 5. BRI a fourni une garantie sans condition à l’égard du paiement des billets et Burlington [traduction] « a prêté » le produit aux sociétés sœurs canadiennes. 6. Burlington et BRI ont convenu que Burlington verserait des commissions de garantie à sa société mère non résidente en fonction d’une commission de garantie annuelle de 50 points de base du principal des billets en circulation. Selon l’appelante, les commissions ont été engagées en échange des garanties de BRI et se fondaient sur des conseils prodigués par des banques d’investissement. 7. Au cours des années d’imposition 2002 à 2005, Burlington a versé environ 83 millions de dollars américains en commissions de garantie à BRI et a également engagé des frais de financement à l’occasion de l’émission de ses billets. 8. Dans le calcul de son revenu pour chacune des années d’imposition 2002 à 2005, Burlington a déduit les commissions de garantie qu’elle versait tous les ans à sa société mère, BRI, suivant l’article 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), ainsi que certains frais de financement, déduits pour chacune des années d’imposition. 9. Le ministre des Finances (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante concernant ces années d’imposition. Dans la nouvelle cotisation, le ministre refusait ces déductions et imposait des pénalités relatives aux prix de transfert en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi parce que Burlington a omis de faire des efforts raisonnables pour déterminer le prix de transfert de pleine concurrence à l’égard des garanties. 10. Le ministre s’est fondé sur les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi pour réduire le montant des commissions de garantie à zéro pour chaque année d’imposition et pour soutenir que les modalités de l’arrangement entre l’appelante et sa société mère concernant les commissions de garantie n’étaient pas des modalités sur lesquelles se seraient entendues des parties sans lien de dépendance. Dans ses actes de procédure, le ministre s’est également fondé sur les alinéas 247(2)b) et d) pour faire valoir que la série d’opérations ayant donné lieu aux commissions de garantie n’aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance et que les opérations n’ont pas été principalement conclues pour des objectifs véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal. 11. Le ministre s’est fondé sur l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour refuser les frais de financement, soutenant qu’ils n’avaient pas été engagés par l’appelante en vue de tirer un revenu de l’entreprise. [6] Les faits de l’appel interjeté par Conoco sont semblables à ceux de l’appel interjeté par Burlington. Voici ces faits en bref : 1. Conoco est également une société à responsabilité illimitée de la Nouvelle‑Écosse et une filiale à part entière de Conoco Inc., une société résidant aux États‑Unis. 2. À l’instar de Burlington, les principales activités de l’appelante comportaient l’obtention de fonds sur les marchés publics afin de financer les activités d’exploitation de ses sociétés canadiennes affiliées. Pour ce faire, la société mère, Conoco Inc., garantissait l’emprunt sur les billets et elle [traduction] « prêtait » ensuite les fonds aux entités affiliées. 3. Tout comme dans le cas de Burlington, cette appelante et sa société mère ont effectué une série d’opérations, notamment des billets à ordre, des conventions de souscription d’actions à terme et des accords de garantie limitée, à l’égard des garanties afin d’assurer ses paiements au titre des émissions obligataires. 4. En 2001, Conoco a emprunté environ 3,5 milliards de dollars et a émis des billets en faveur de parties sans lien de dépendance aux fins de financer l’acquisition de Ressources Gulf Canada Limitée par des parties canadiennes apparentées. 5. La société mère de l’appelante, Conoco Inc., a fourni une garantie sans condition à l’égard des paiements des billets et Conoco [traduction] « a prêté » le produit à des sociétés sœurs canadiennes. 6. Tout comme dans le cas de Burlington, l’appelante a versé des commissions de garantie annuelles à la société garante selon un montant de 50 points de base du principal de la dette non remboursée. Conoco a soutenu que les commissions ont été engagées en échange des garanties de la société mère. 7. Au cours des années d’imposition 2002 à 2005, Conoco a versé environ 109 millions de dollars américains en commissions de garantie à sa société mère, Conoco Inc. 8. Dans le calcul de son revenu pour chacune des années d’imposition 2002 à 2005, Conoco, à l’instar de Burlington, a déduit les commissions de garantie versées annuellement à sa société mère. 9. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Conoco dans laquelle il refusait les déductions, réduisant ainsi les commissions de garantie à zéro pour chacune des années d’imposition et imposait des pénalités relatives au prix de transfert en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi. 10. Le ministre s’est fondé sur les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi pour réduire le montant des commissions de garantie à zéro en soutenant que les modalités de l’arrangement entre l’appelante et sa société mère concernant les commissions de garantie n’étaient pas des modalités sur lesquelles se seraient entendues des parties sans lien de dépendance. Le ministre s’est également fondé sur les alinéas 247(2)b) et d) pour faire valoir que la série d’opérations ou d’arrangements ayant donné lieu aux commissions de garantie n’aurait pas été raisonnablement conclue entre personnes sans lien de dépendance et par conséquent, les opérations et arrangements n’ont pas été conclus pour des objectifs véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal. Les questions en litige [7] Les principales questions en litige à l’égard des deux appels sont les suivantes : a) la question de savoir si le ministre a à juste titre réduit les commissions de garantie à zéro pour chaque année d’imposition en déterminant que les appelantes ne pouvaient pas déduire les commissions de garantie dans le calcul de leur revenu respectif au cours de ces années d’imposition; b) la question de savoir si le ministre a correctement appliqué les paragraphes 247(3) et (4) de la Loi en imposant aux appelantes les pénalités relatives au prix de transfert. [8] En ce qui concerne les commissions de garantie dans les deux appels, l’intimée recense cinq sous‑questions distinctes : a) la question de savoir si les commissions de garantie ont été engagées par l’appelante aux fins de tirer ou de produire un revenu de son entreprise; b) la question de savoir si les modalités, y compris les commissions de garantie, convenues ou imposées à l’égard des garanties étaient différentes de celles sur lesquelles se seraient entendues des personnes sans lien de dépendance; c) la question de savoir si les modalités, y compris les commissions de garantie, convenues ou imposées à l’égard des arrangements étaient différentes de celles sur lesquelles se seraient entendues des personnes sans lien de dépendance; d) la question de savoir si des personnes sans lien de dépendance auraient conclu les garanties et si ces garanties peuvent raisonnablement être considérées comme n’ayant pas été conclues principalement pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal ; e) la question de savoir si des personnes sans lien de dépendance auraient conclu les arrangements et si ces arrangements peuvent raisonnablement être considérés comme n’ayant pas été conclus principalement pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal; […] (Réponse à l’avis d’appel dans Conoco, paragraphe 9) Les mêmes sous‑questions sont recensées au paragraphe 11 de la nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel de l’appelante dans Burlington. [9] Puisque la pertinence d’une question posée dans le cadre d’un interrogatoire préalable est établie en fonction des questions soulevées dans les actes de procédure, il y a lieu de souligner le fondement de la nouvelle cotisation dans chaque appel. Par les observations écrites de la requête pour le compte de Burlington, l’avocate déclare ce qui suit : [traduction] Fondement de la nouvelle cotisation : les alinéas 247(2)a) et c) • Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2002 à 2005 afin de réduire le montant des commissions de garantie à zéro, en se fondant exclusivement sur les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »). Le fondement de la nouvelle cotisation était le suivant : • La théorie selon laquelle le « prix de la commission de garantie est zéro » – l’appelante ne devrait pas payer pour la garantie parce qu’elle n’avait ni employés ni capital. • La théorie selon laquelle le « prix de la commission de garantie est erroné » – en prenant en compte les cotes de solvabilité fournies par l’appelante dans ses documents contemporains, la commission de garantie aurait dû se situer entre zéro et l’écart. • La théorie du « double emploi » – le statut de l’appelante à titre de société à responsabilité illimitée constituée en vertu des lois de la Nouvelle‑Écosse faisait double emploi avec la garantie du point de vue de l’appelante. Questions 1896 à 1920, transcription de l’interrogatoire préalable de Kathy Fawcett tenu le 3 juin 2014, dossier de requête de l’appelante, volume 2, onglet 6, aux pages 494 à 500 [« transcription du 3 juin de Fawcell »]; questions 2040 à 2083, transcription de l’interrogatoire préalable de Kathy Fawcett tenu les 4 et 5 juin 2014, aux pages 532 à 540 [« transcription des 4 et 5 juin de Fawcett »]. (Aperçu des observations de l’appelante, page 5) [10] En ce qui concerne l’appel de Conoco, l’appelante a observé à l’égard du fondement de la nouvelle cotisation du ministre : [traduction] Fondement de la nouvelle cotisation : les alinéas 247(2)a) et c) • Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2002 à 2005 afin de réduire le montant des commissions de garantie à zéro, en se fondant exclusivement sur les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »). • Le fondement de la nouvelle cotisation en vertu des alinéas 247(2)a) et c) était le suivant : • Théorie no 1 – « Il ne devrait pas y avoir de commission pour cette garantie puisqu’en l’absence d’obligations négatives à l’égard du paiement de dividendes ou de remboursement du capital, la garantie ne fait qu’apaiser les inquiétudes des détenteurs d’obligations, inquiétudes qui sont survenues en raison de la nature de la relation sans lien de dépendance. » • Théorie no 2 – « Il n’y a pas d’écart de taux puisque le garant et les parties bénéficiant de la garantie ont la même cote et ainsi, il ne devrait pas y avoir de commissions de garantie pour des économies de taux d’intérêt qui n’existent nettement pas. » • Théorie no 3 – « Les commissions de garantie sont jugées redondantes parce que [l’appelante] est une SARINE. En conséquence, [la société mère] aurait déjà été responsable des dettes impayées [de l’appelante]. De plus, nous estimons que [l’appelante] ne paiera aucune commission de garantie en présence d’une convention de souscription pour couvrir ses créances. » Questions 864 à 895, transcription de l’interrogatoire préalable de Kathy Fawcett tenu les 5 et 6 juin 2014, dossier de requête de l’appelante, volume 1, onglet 5, pages 202 à 209 [« transcription de juin de Fawcett »]. (Aperçu des observations de l’appelante, page 5) Les principes de l’interrogatoire préalable [11] La jurisprudence est claire et abondante. L’essence des principes de l’interrogatoire préalable est que sa portée devrait être large, la pertinence interprétée de façon généreuse sans toutefois lui permettre de devenir une expédition de pêche. Ces principes de base sont essentiels parce que l’interrogatoire a pour objet de permettre aux parties de connaître les moyens qui leur seront opposés au procès, de connaître les moyens de fait que la partie adverse invoquera, de circonscrire les questions ou d’en éliminer, d’obtenir des aveux qui faciliteront l’administration des preuves relativement aux questions en litige et, finalement, d’éviter toute surprise au procès (General Electric Capital Canada Inc v The Queen, 2008 TCC 668, 2009 DTC 1186, au paragraphe 14). Tout cela vise à simplifier l’audition de l’appel et de veiller à ce que les parties se concentrent sur les questions pertinentes. [12] A l’occasion de l’affaire Baxter et al c La Reine, 2004 CCI 636 au paragraphe 13, 2004 DTC 3497, le juge en chef Bowman (tel était alors son titre) a résumé comme suit les principes concernant la pertinence des questions dans le cadre des interrogatoires préalables : a) la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude; b) le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence; c) le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes; d) les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées. [13] A l’occasion de l’affaire Kossow c La Reine, 2008 CCI 422 au paragraphe 60, 2008 DTC 4408, la juge V. Miller a présenté un résumé des principes généraux dégagés de la jurisprudence : 1. Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50. 2. Bien que le critère de la pertinence à l’étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, [1997] 2 CF 3, au paragraphe 19. 3. Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine, [2005] 2 CTC 2297, au paragraphe 19(iii). 4. Il n’est pas légitime de poser une question qui obligerait l’avocat à faire une classification des documents qu’il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l’avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, [2001] 2 CTC 2086, au paragraphe 11. 5. Une partie n’a pas droit à l’expression de l’opinion de l’avocat de la partie adverse quant à l’utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, ibid. 6. Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada c. Canada, [1987] A.C.F. no 149. 7. Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un informateur qui a fourni une aide en vue d’assurer l’application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s’applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine, 2003 DTC 211, au paragraphe 14. 8. Les Règles n’obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n’est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine, [2007] 1 CTC 2151, au paragraphe 14. 9. Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada, [2000] OJ No. 1431, au paragraphe 14. 10. Il n’est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine, ibid. [14] A l’occasion de l’affaire HSBC Bank Canada v The Queen, 2010 TCC 228 aux paragraphes 14 et 15, 2010 DTC 1159, après avoir cité les principes énoncés dans Kossow, le juge C. Miller a ajouté les observations suivantes à son examen de la portée des questions dans le cadre des interrogatoires préalables : [traduction] [14] On peut également tirer les principes suivants d’autres décisions récentes de la Cour canadienne de l’impôt : 1. La partie qui interroge a droit « à tout renseignement et a le droit de consulter tout document qui pourrait raisonnablement la lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à sa cause ou nuire à celle de la partie adverse » : Teelucksingh v. The Queen, 2010 TCC 94, 2010 DTC 1085. 2. La Cour ne devrait interdire que les questions « (1) qui constituent manifestement un abus; (2) qui sont manifestement dilatoires; (3) qui sont manifestement sans pertinence » : John Fluevog Boots & Shoes Ltd. c. La Reine, 2009 CCI 345, 2009 DTC 1197. [15] Enfin, dans la décision récente 4145356 Canada Limited c. La Reine, 2009 CCI 480, DTC 1313, j’ai conclu que : a) les documents qui ont mené à la cotisation sont pertinents; b) les documents contenus dans un dossier de l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’un contribuable sont à première vue pertinents, et la demande de communication de ces documents n’a pas en soi une portée trop étendue ni un caractère trop vague; c) les documents qu’une personne a examinés pour se préparer à l’interrogatoire préalable sont à première vue pertinents; d) le fait qu’une partie n’ait pas consenti à la divulgation intégrale en application de l’article 82 des Règles n’empêche pas une demande de documents qui peut sembler être une communication intégrale à sens unique [15] A l’occasion de l’affaire La Reine c Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120 aux paragraphes 34 et 35, 2011 DTC 5069, la Cour d’appel fédérale a défini les lignes générales concernant les interrogatoires préalables : [34] Il appert de la jurisprudence qu’une question est pertinente lorsqu’il est raisonnablement possible qu’elle mène à l’obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourra produire l’un ou l’autre de ces effets. Pour déterminer s’il est satisfait à ce critère, il convient d’examiner les allégations que la partie qui procède à l’interrogatoire tente d’établir ou de réfuter. Voir Eurocopter, au paragraphe 10, Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2008 CAF 287, 381 N.R. 93, aux paragraphes 61 à 64; Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., aux paragraphes 30 à 33. [35] Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu’une partie abuse du processus de communication préalable. Voir Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., au paragraphe 34. La Cour peut refuser d’autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d’une « recherche à l’aveuglette » de portée vague et étendue : Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438, 312 N.R. 273, au paragraphe 10; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2008 CAF 131, 66 A.C.W.S. (3d) 850, au paragraphe 3. [16] Enfin, une partie peut être tenue de répondre à des questions qui se rapportent à toute question soulevée dans les actes de procédure, peu importe si une partie a informé l’autre qu’elle ne s’appuiera plus sur cette position ou cette disposition ou s’est engagée envers elle en ce sens (ExxonMobil Canada Hibernia Co. c La Reine, 2014 CAF 168, 2014 DTC 5086). [17] La jurisprudence est exhaustive et les lignes directrices bien établies. Comme l’a souligné une jurisprudence abondante, il n’existe pas de formule unique qui peut être appliquée pour recherche si les questions doivent faire l’objet d’une réponse. Le but ultime consiste à faire avancer les choses de façon équitable, raisonnable et rapide pour en arriver au procès. Compte tenu de ces paramètres, il est néanmoins surprenant qu’une telle multitude de questions me soient déférées. Il est encore plus étonnant que peu après la publication des présents motifs, en qualité de juge chargé de la gestion de l’instance, j’ai reçu une demande de l’intimée indiquant que la Couronne avait l’intention de présenter une requête concernant les réponses de l’appelante aux engagements, requête dont la durée prévue était une journée. Je ne peux pas conclure que le bon sens est l’élément moteur de ces requêtes présentées à la Cour, dont le nombre augmente sans cesse. En effet, il semble que le bon sens soit si rare dans ce genre de requêtes qu’il est presque inexistant. J’aurais cru que les avocates de l’intimée auraient au moins voulu examiner mes motifs concernant les refus relatifs aux questions de l’appelante avant d’encore entreprendre une autre requête. Cela pourrait très bien éliminer la nécessité de présenter une autre requête ou, à tout le moins, en limiter l’étendue. Après tout, ce serait la démarche prudente, logique et économique à adopter pour agir au mieux des intérêts du client. BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY [18] Sur cette toile de fond, j’examine maintenant les requêtes des appelantes. J’examinerai tout d’abord la requête de Burlington. Dans les deux requêtes, les avocates des appelantes ont regroupé les questions en diverses catégories et je suivrai donc ces regroupements. [19] Premièrement, il a été soutenu que plusieurs questions ne faisaient plus partie de la présente requête. Il s’agit des questions suivantes : 2574, 2575, 2576, 2577, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2591, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2693, 2694, 2707, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2783 et 2784. [20] Deuxièmement, pendant l’audition de la présente requête, l’intimée a informé notre Cour qu’elle ne se fonderait plus sur les alinéas 247(2)b) et d) pour soutenir qu’aucune déduction ne devrait être autorisée à l’égard des commissions de garantie. Cependant, aucune modification n’a été apportée aux actes de procédure et aucune mesure n’a été prise pour les modifier depuis la date de l’audition de la présente requête en décembre 2014. I. Questions concernant la position de la Couronne A. Questions concernant la position de la Couronne relativement au fondement de la cotisation Objet : Questions 1071, 2333, 2338, 2339 et 2340 La thèse de l’appelante [21] L’appelante soutient que ces questions doivent faire l’objet d’une réponse parce qu’elles se rapportent à la position juridique de la Couronne concernant les trois théories proposées sur lesquelles elle s’est appuyée pour établir la nouvelle cotisation. L’appelante fait valoir qu’elle a le droit de savoir si la Couronne défendra l’une de ces trois théories au procès ou si les trois théories seront rejetées. Cela permettra à la Cour de répartir le fardeau de la preuve de façon appropriée permettant ainsi à l’appelante de se préparer adéquatement pour le procès. La thèse de l’intimée [22] L’intimée soutient qu’elle a répondu aux questions 2333 et 2340. Elle soutient que la question 1071 constitue une demande trop lourde, car elle exigerait que l’intimée examine l’ébauche d’un document volumineux avant de pouvoir indiquer si elle retiendra une partie de celui-ci. Les questions 2338 et 2339 ne doivent pas faire l’objet d’une réponse, car elles sont mal rédigées et prêtent à confusion. La directive de la Cour [23] Ces questions concernent trois théories proposées dans le rapport d’un économiste rédigé pour l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») dans le cadre de sa vérification de l’appelante. Ces théories, qui concernent la déductibilité des commissions de garantie, allaient dans le sens de la cotisation. Si l’intimée n’a pas répondu à ces questions et si, de fait, elles concernent la position juridique qui sera retenue au procès, elles doivent alors faire l’objet d’une réponse, pourvu qu’elles ne visent pas les preuves ou le raisonnement qui peuvent appuyer les faits pertinents ou la recherche juridique de la partie adverse. [24] La question 1071 est légitime et doit faire l’objet d’une réponse. L’intimée doit impérativement indiquer si elle retient la totalité du rapport de l’économiste, des parties de ce rapport ou si elle ne le retient pas du tout. [25] La question 2333 a fait l’objet d’une réponse, mais a suscité les autres questions 2338 et 2339 afin de clarifier la réponse à la question 2333. Les questions 2338 et 2339 sont des questions légitimes puisqu’elles concernent la position juridique de la Couronne. Par conséquent, elles doivent faire l’objet d’une réponse. Je demande toutefois à l’appelante de reformuler les deux questions, car, dans leur formulation actuelle, elles sont longues et prêtent à confusion. [26] La question 2340 a fait l’objet d’une réponse et la réponse de l’intimée était [traduction] « oui ». B. Questions concernant la position de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante : Objet : Questions 192, 217, 218, 2720, 2721, 2723, 2724, 2726, 2727, 2728, 2729 La thèse de l’appelante [27] Selon les actes de procédure, l’appelante estime qu’une grande importance est accordée au rôle de la capitalisation et, plus particulièrement, à l’absence de capitalisation de l’appelante aux fins du paragraphe 247(2). L’appelante soutient qu’elle n’est pas certaine de l’existence d’une controverse entre les parties concernant sa capitalisation, mais s’il y en a une, elle fait valoir qu’elle a le droit de savoir si la Couronne s’écarte du fondement de la cotisation du ministre concernant la capitalisation en vertu de la théorie selon laquelle le [traduction] « prix de la commission de garantie est zéro » et la manière dont elle s’en écarte. La thèse de l’intimée [28] L’intimée soutient qu’elle a répondu aux questions 192, 217 et 218. Elle soutient de plus que les questions 2720 et 2721 visent en fait à rechercher si l’intimée s’appuiera sur la manière dont l’appelante a été capitalisée au procès et comment elle le fera. L’intimée fait valoir que l’appelante cherche à
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196