Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co.
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Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 252 Numéro de dossier 22372 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Manitoba Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22372 Contenu de la décision Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252 Simcoe and Erie General Insurance Company Appelante v. Reid Crowther & Partners Limited Intimée Répertorié: Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co. No du greffe: 22372. 1992: 13 octobre; 1993: 21 janvier. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du manitoba Assurance ‑‑ Responsabilité ‑‑ Police tenant à la fois d'une police «sur la base des réclamations» et d'une police «sur la base des événements» ‑‑ Réclamation subséquente découlant du même acte négligent ‑‑ Des réclamations successives en dommages‑intérêts découlant du même acte négligent constituent‑elles des réclamations distinctes? ‑‑ Dans l'affirmative, la seconde réclamation présentée en l'espèce a‑t‑elle été faite pendant la durée de validité de la police? L'appelante a assuré la firme d'ingénierie intimée à l'égard de la responsabilité envers les tiers. Il s'agissait d'une police d'assurance «sur la base des réclamations», en ce sens que l'assure…
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Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 252 Numéro de dossier 22372 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Manitoba Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22372 Contenu de la décision Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252 Simcoe and Erie General Insurance Company Appelante v. Reid Crowther & Partners Limited Intimée Répertorié: Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co. No du greffe: 22372. 1992: 13 octobre; 1993: 21 janvier. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du manitoba Assurance ‑‑ Responsabilité ‑‑ Police tenant à la fois d'une police «sur la base des réclamations» et d'une police «sur la base des événements» ‑‑ Réclamation subséquente découlant du même acte négligent ‑‑ Des réclamations successives en dommages‑intérêts découlant du même acte négligent constituent‑elles des réclamations distinctes? ‑‑ Dans l'affirmative, la seconde réclamation présentée en l'espèce a‑t‑elle été faite pendant la durée de validité de la police? L'appelante a assuré la firme d'ingénierie intimée à l'égard de la responsabilité envers les tiers. Il s'agissait d'une police d'assurance «sur la base des réclamations», en ce sens que l'assureur était tenu d'indemniser l'intimée seulement lorsqu'une réclamation était présentée pour la première fois contre l'assurée pendant la période d'assurance. La police comportait cependant des caractéristiques d'une police «sur la base des événements», en ce qu'elle ne couvrait pas les actes antérieurs à la police. L'intimée s'est occupée de la conception d'un réseau municipal d'égout et de distribution d'eau et en a supervisé la construction en 1974 et 1975. Toutefois, l'installation était défectueuse et l'intimée a reconnu avoir mal supervisé le projet. L'appelante a indemnisé l'intimée en janvier 1981 et a reçu une quittance limitée aux travaux de réparation exécutés. Dans le cadre de travaux d'expansion du réseau en septembre 1981, d'autres dommages ont été découverts et les plaintes présentées ont été considérées par l'intimée comme une demande d'indemnisation. L'intimée a fait effectuer d'autres travaux de réparation à ses frais. L'appelante a refusé d'indemniser l'intimée de cette somme au motif qu'elle ne se rapportait pas à une réclamation présentée avant la date d'expiration de la police. La décision de première instance rejetant l'action de l'intimée a été infirmée en appel. Le présent pourvoi soulève deux questions: (1) Des réclamations successives en dommages‑intérêts découlant du même acte négligent constituent‑elles des réclamations distinctes? (2) Dans l'affirmative, la seconde réclamation présentée en l'espèce a‑t‑elle été faite pendant la durée de validité de la police? Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les expressions «sur la base des réclamations» et «sur la base des événements» ne sont pas des qualifications juridiques qui entraîneront un résultat juridique donné selon la qualification retenue. Il s'agit toujours de déterminer ce que prévoit la police en question, quelle que soit la qualification qu'on lui donne. La police en cause est une police hybride, en ce sens qu'à première vue elle est une police «sur la base des réclamations», et que pourtant l'assureur ne se portait pas garant des réclamations découlant d'actes antérieurs à la police dans le cas où l'assuré était au courant de l'erreur, de l'omission ou l'acte négligent à la date de prise d'effet de la police. Les tribunaux doivent interpréter les dispositions de la police contestée en fonction des principes généraux d'interprétation des polices d'assurance, y compris notamment: (1) la règle contra proferentum, (2) l'interprétation large des dispositions concernant la garantie et l'interprétation restrictive des clauses d'exclusion, et (3) le fait qu'il est souhaitable, tout au moins dans les cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables des parties. Les ambiguïtés dans la police en cause, interprétées conformément à la règle contra proferentum, militent en faveur d'une interprétation qui favoriserait l'assuré plutôt que l'assureur qui a rédigé la police. On arrive au même résultat en appliquant la règle que les dispositions en matière de garantie doivent recevoir une interprétation large. On doit présumer que l'assuré s'attend raisonnablement, à tout le moins, que le régime d'assurance lui fournira, sur une base continue, une garantie au titre de réclamations légitimes, que ce soit par le renouvellement d'une police avec le même assureur ou la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance avec un assureur différent. Cette présomption est compatible avec le principe de la découverte en ce que l'assureur bénéficie d'une certaine certitude dans le calcul de ses risques, sans créer injustement de trous de garantie. Cependant, soutenir qu'une indemnité réclamée après l'expiration de la police ne fait pas partie de la réclamation équivaudrait à affirmer qu'un assuré ne pourrait pas, dans certaines circonstances, être indemnisé d'une perte. Les dommages découverts en 1981 faisaient partie de la réclamation initiale présentée pendant la période d'assurance. Même si les dommages constituaient une réclamation distincte, la réclamation aurait été présentée pendant la période d'assurance. En règle générale, pour qu'une «réclamation» soit présentée, le tiers doit d'une façon quelconque communiquer à l'assuré l'existence d'une demande d'indemnisation ou d'un autre type de réparation ou encore, il doit tout au moins lui communiquer qu'il a clairement l'intention de tenir l'assuré responsable des dommages en question. La police était loin d'être claire sur le sens du terme «réclamation». Elle laisse supposer que l'allégation de négligence peut constituer une réclamation et elle n'établit pas de distinction entre une demande officielle et une expression moins officielle d'une intention d'intenter une poursuite que la personne raisonnable interpréterait comme une réclamation. En conséquence, la jurisprudence permet de conclure qu'il peut y avoir réclamation en l'absence d'une demande officielle. La police ne renferme aucune exigence explicite quant à une demande officielle ou à toute autre demande, et la question de savoir s'il y a eu «présentation» d'une réclamation devait être tranchée en fonction des faits de l'affaire. Certains arrêts appuient la nécessité de tenir compte des attentes raisonnables des parties lorsque l'on détermine s'il y a eu présentation d'une réclamation. Une personne raisonnable aurait sûrement déduit que l'on présentait une nouvelle réclamation si on lui avait montré les autres dommages qui avaient été découverts et dit qu'ils étaient représentatifs du travail effectué par l'entrepreneur général dans le cadre du projet et approuvé par l'intimée. La substance de la réclamation a été présentée avant l'expiration de la police. L'appelante aurait pu rédiger la police de façon à exiger une demande écrite officielle pour déclencher l'application de la garantie. Comme elle ne l'a pas fait, elle doit accepter que les faits et circonstances peuvent servir à établir une demande ou une déclaration de responsabilité qui permettront de constituer une «réclamation» au sens de la police. Jurisprudence Arrêts examinés: Hoyt c. St. Paul Fire and Marine Insurance Co., 607 F.2d 864 (1979); St. Paul Fire and Marine Insurance Co. c. Guardian Insurance Co. of Canada (1983), 2 C.C.L.I. 275; Stevenson c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1981] I.L.R. ¶1‑1434; Defrancesco c. Stivala, [1989] I.L.R. ¶1‑2524, inf. par [1992] I.L.R. ¶1‑2896; arrêts mentionnés: Brissette, Succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S 87; Wigle c. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101, autorisation de pourvoi refusée [1985] 1 R.C.S. v; Continental Casualty Co. c. Enco Associates, Inc., 238 N.W. 2d 198 (1976); Williamson & Vollmer Engineering, Inc. c. Sequoia Insurance Co., 134 Cal.Rptr. 427 (1976); San Pedro Properties, Inc. c. Sayre & Toso, Inc., 21 Cal.Rptr. 844 (1962); Phoenix Insurance Co. c. Sukut Construction Co., 186 Cal.Rptr. 513 (1982); Mt. Hawley Insurance Co. c. Federal Savings & Loan Insurance Corp., 695 F.Supp. 469 (1982); Jensen c. Snellings, 841 F.2d 600 (1988); Safeco Title Insurance Co. c. Gannon, 774 P.2d 30 (1989), requête en révision refusée 782 P.2d 1069 (1989); Peacock c. Roberts (1985), 15 C.C.L.I. 36, conf. par (1990), 42 C.C.L.I. 196; McNish & McNish c. American Home Assurance Co. (1989), 39 C.C.L.I. 200, conf. par (1991), 5 C.C.L.I. (2d) 222; J. G. Link & Co. c. Continental Casualty Co., 470 F.2d 1133 (1972), cert. refusé 414 U.S. 829 (1973); Continental Casualty Co. c. Robert McLellan & Co., [1973] 5 W.W.R. 475. Doctrine citée Brown, Craig, and Julio Menezes. Insurance Law in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991. Davis, Thomas R. M. "The New IBC Standard Form Commercial General (Claims‑Made) Liability Policy" (1987), 5 Can. J. Ins. L. 77. Dumont, Jeanine. "What Every Professional Should Know Before Buying Claims‑Made Liability Insurance" (1985), 35 Fed. Ins. Couns. Q. 363. Hilliker, Gordon. Liability Insurance Law in Canada. Toronto: Butterworths, 1991. Long, Rowland H. The Law of Liability Insurance, Vol. 2. New York: Matthew Bender, 1992. Parker, John K. "The Untimely Demise of the `Claims Made' Insurance Form? A Critique of Stine V. Continental Casualty Company", [1983] Det. C.L. Rev. 25. Pierce, Lee Roy, Jr. "Professional Liability Insurance: The Claims Made and Reported Trap" (1991), 19 W. St. U. L. Rev. 165. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1991), 70 Man. R. (2d) 36, 77 D.L.R. (4th) 243, 47 C.C.L.I. 309, [1992] I.L.R. ¶1‑2703, avec motifs supplémentaires (1991), 73 Man. R. (2d) 128, qui a accueilli un appel de la décision du juge De Graves (1990), 66 Man. R. (2d) 142, 45 C.C.L.I. 172, [1990] I.L.R. ¶1‑2642. Pourvoi rejeté. David I. Marr, pour l'appelante. Leonard M. French et Dennis Ringstrom, pour l'intimée. //Le juge McLachlin// Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge McLachlin ‑‑ Le présent pourvoi porte sur l'interprétation d'une police d'assurance responsabilité «sur la base des réclamations» et soulève deux questions: (1) Des réclamations successives en dommages‑intérêts découlant du même acte négligent constituent‑elles des réclamations distinctes? Dans l'affirmative: (2) La seconde réclamation présentée en l'espèce a‑t‑elle été faite pendant la durée de validité de la police? 1. Les faits L'appelante («Simcoe and Erie») a assuré, pendant dix années consécutives entre le 1er octobre 1971 et le 30 septembre 1981, la firme d'ingénierie intimée («Reid Crowther») en vertu de sa police‑cadre d'assurance responsabilité professionnelle des ingénieurs L55470. Les dispositions de la police prévoyaient que Simcoe & Erie acceptait d'indemniser Reid Crowther à l'égard de la responsabilité envers les tiers. Il s'agissait d'une police d'assurance «sur la base des réclamations», en ce sens que Simcoe & Erie était tenue d'indemniser Reid Crowther seulement lorsqu'une réclamation était présentée «pour la première fois» contre l'assurée pendant la période d'assurance. En d'autres termes, les obligations de Simcoe & Erie en vertu de la police se rattachaient plutôt à la date de présentation de la réclamation qu'à celle de l'acte négligent y donnant lieu. La police prévoyait notamment: [traduction] Partie I Ententes d'assurance I.Garantie La compagnie paiera pour le compte de l'assuré toutes les sommes que celui‑ci devient légalement tenu de payer à titre de dommages‑intérêts si sa responsabilité juridique est engagée par suite de services professionnels rendus à autrui, en sa qualité d'architecte ou d'ingénieur, et si cette responsabilité juridique résulte d'une erreur, d'une omission ou d'un acte négligent. IV.Période d'assurance, territoire La présente police vise seulement les erreurs, les omissions ou les actes négligents qui se produisent [. . .] a) pendant la période d'assurance, pourvu qu'il y ait réclamation pour la première fois contre l'assuré pendant la période d'assurance, ou b) qui se sont produits avant la date de prise d'effet de la police, pourvu qu'il y ait réclamation pendant la période d'assurance et: (1) que l'assuré n'ait pas été au courant de l'erreur, de l'omission ou de l'acte négligent à la date de prise d'effet de la police . . . Partie IV Conditions 1.Avis de réclamation ou de poursuite Dès que possible après avoir reçu des renseignements concernant ses présumés erreurs, omissions ou actes négligents, l'assuré doit en donner avis écrit à la compagnie, préciser tous les détails qu'il possède relativement à toute réclamation en découlant. [. . .] Dans le cas où une poursuite est intentée, l'assuré doit immédiatement faire parvenir à la compagnie toute assignation ou autre document qu'il reçoit. En juin 1974, Reid Crowther a conclu un contrat avec la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba relativement à la prestation de services d'ingénierie pour la construction d'un réseau de collecte des eaux usées et de distribution d'eau dans la ville de Stonewall, au Manitoba («la ville»). Reid Crowther avait comme mandat d'assurer la conception du réseau, d'en superviser la construction et de garantir la qualité de l'exécution ainsi que des matériaux fournis par l'entrepreneur général. Le réseau a été construit en 1974 et 1975. Le réseau d'égouts et le réseau de distribution d'eau ont respectivement été approuvés et acceptés le 14 novembre 1975 et le 16 juin 1976. Le nouveau réseau a causé de nombreux problèmes et la ville a déposé une plainte auprès de Reid Crowther et de la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba. Il y a également eu des communications directes entre la Commission et Reid Crowther relativement aux problèmes que la ville éprouvait avec le nouveau réseau. En 1978, Reid Crowther a convenu avec la ville que l'installation était insatisfaisante et a reconnu que sa supervision de l'entrepreneur général avait été inadéquate. Les travaux de réparation ont été entrepris aux frais de Reid Crowther. Une réclamation d'indemnité contre Simcoe & Erie a été réglée et une quittance a été signée en janvier 1981. La quittance initialement rédigée par les avocats de Simcoe & Erie visait d'une façon générale [traduction] «les travaux de réparation des réseaux d'eau et d'égouts ainsi que les travaux connexes dans la Ville de Stonewall». Reid Crowther a insisté pour que la quittance soit rédigée en termes moins généraux et vise seulement [traduction] «les travaux de réparation relatifs au gel des tuyaux des services domestiques d'eau et d'égouts, installés à une profondeur insuffisante dans la Ville de Stonewall». La ville a continué à avoir des problèmes avec le réseau. Le 25 septembre 1981, dans le cadre de travaux d'expansion du réseau, d'autres dommages antérieurs ont été découverts. Le contremaître de la ville a montré à l'ingénieur de chantier de Reid Crowther les lacunes de l'installation initiale ainsi que les dommages nouvellement découverts; il a aussi mentionné à l'ingénieur que l'installation de cette partie du réseau était représentative du travail effectué par l'entrepreneur général, que Reid Crowther avait jugé satisfaisant. Par la suite, le 29 septembre, en présence d'ingénieurs de chantier de Reid Crowther, des travailleurs de la ville ont filmé sur bande magnétoscopique d'importantes parties du tuyau d'égout afin d'évaluer les dommages causés par l'installation fautive. Le contremaître de la ville se trouvait également sur les lieux pendant le filmage et a de nouveau indiqué aux représentants de Reid Crowther qu'il était fort insatisfait de l'état de la conduite d'égout et du travail qui avait été effectué. Reid Crowther a considéré ces communications comme une demande d'indemnisation. Le 1er octobre 1981, le jour même de l'expiration de la police, le bureau de Winnipeg de Reid Crowther a envoyé une note à son siège social à Calgary, dans laquelle on indiquait que d'autres dommages venaient d'être découverts dans le réseau. Cette note est arrivée à destination le 5 octobre 1981. Le même jour, le bureau de Calgary de Reid Crowther a avisé le représentant de Simcoe & Erie des dommages additionnels. Le 7 janvier 1982, la ville a demandé de rencontrer Reid Crowther afin d'examiner la question de l'indemnisation relative aux dommages additionnels, informant ainsi officiellement Reid Crowther de ses nouvelles exigences. Finalement, d'autres travaux de réparation ont été effectués aux frais de Reid Crowther, pour un montant total de 250 564,44 $ (y compris les intérêts jusqu'au 31 mars 1989). En outre, Reid Crowther a versé la somme de 62 023,76 $ en règlement de la poursuite que lui avait intentée la province du Manitoba relativement au réseau d'égouts défectueux. Reid Crowther a donc assumé des dépenses totales de 312 588,20 $ (y compris les intérêts jusqu'au 31 mars 1989) au titre de sa responsabilité à l'égard des dommages additionnels. Simcoe & Erie a refusé d'indemniser Reid Crowther de cette somme au motif qu'elle ne se rapporte pas à une réclamation présentée avant la date d'expiration de la police. Il est à signaler que, pour les fins du présent pourvoi, aucune distinction n'a été faite entre la ville et la province. II. Les questions en litige 1. Lorsqu'une réclamation a été présentée en vertu de la police et qu'une demande d'indemnisation au titre de dommages additionnels découlant du même acte négligent est ultérieurement présentée après l'expiration de la police, les dommages additionnels font‑ils partie de la première réclamation? 2. Si la demande d'indemnisation subséquente ne fait pas partie de la réclamation initiale mais constitue plutôt une réclamation distincte, cette réclamation, compte tenu des faits de l'espèce, a‑t‑elle, de toute façon, été présentée à l'intérieur de la période d'assurance? Comme on pourra le constater, j'ai conclu qu'il fallait répondre par l'affirmative à ces deux questions. III. Examen 1.La seconde demande d'indemnisation fait‑elle partie de la même réclamation que la demande initiale? Contexte: Polices «sur la base des réclamations» et polices «sur la base des événements» Avant d'examiner les principales questions soulevées en l'espèce, il convient d'examiner la distinction entre les polices d'assurance responsabilité «sur la base des événements» et les polices «sur la base des réclamations». Toute police d'assurance doit prévoir un mécanisme visant à déterminer les réclamations dont l'assureur se porte garant du point de vue temporel. On a traditionnellement retenu l'événement donnant lieu à la réclamation. Par exemple, la plupart des polices d'assurance automobile offrent une garantie à l'égard des accidents causés par la négligence de l'assuré au cours de la période d'assurance. Si l'acte négligent s'est produit au cours de la période d'assurance, l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré de toutes les pertes qui en découlent, quel que soit le moment où la réclamation est présentée contre l'assuré relativement à cette perte. Ce genre d'assurance est une police «sur la base des événements». Par ailleurs, l'accent peut être mis dans la police sur le moment où la réclamation est présentée par le tiers contre l'assuré. En vertu d'une police «sur la base des réclamations», l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré des réclamations présentées au cours de la durée de validité de la police, quel que soit le moment où a pu se produire la négligence donnant lieu à la réclamation. Les actes négligents antérieurs à l'entrée en vigueur de la police sont protégés pourvu qu'une réclamation soit présentée pendant la période d'assurance. Par contre, les actes négligents commis au cours de la période d'assurance ne sont protégés que si une réclamation est présentée contre l'assuré à ce titre pendant la période d'assurance. Comme l'indique John K. Parker dans «The Untimely Demise of the `Claims Made' Insurance Form? A Critique of Stine V. Continental Casualty Company», [1983] Det. C.L. Rev. 25, à la p. 27: [traduction] En règle générale, les polices «sur la base des événements» couvrent les événements entraînant la responsabilité, qui se produisent au cours de la période d'assurance, quel que soit le moment où est présentée la réclamation. Par contre, les polices «sur la base des réclamations» (ou «sur la base de la découverte des sinistres») couvrent les événements entraînant la responsabilité pourvu qu'une réclamation soit présentée pendant la période d'assurance, quel que soit le moment où se sont produits les événements. Il importe également de signaler que les expressions «sur la base des réclamations» et «sur la base des événements» ne sont pas des qualifications juridiques qui entraîneront un résultat juridique donné selon la qualification retenue. Il s'agit toujours de déterminer ce que prévoit la police en question, quelle que soit la qualification qu'on lui donne. Cela est d'autant plus vrai qu'il existe un désaccord entre les auteurs sur ce que sont les «véritables» polices «sur la base des réclamations» et les «véritables» polices «sur la base des événements». Par exemple, on se demande si dans l'expression «sur la base des réclamations» les réclamations sont celles que présente un tiers contre l'assuré ou celles que présente l'assuré contre son assureur en vertu de sa police. Dans le cas des «véritables» polices «sur la base des événements», on se demande si l'«événement» est l'acte négligent ou le dommage qui en résulte, ou les deux. On peut peut‑être trancher ces différends en reconnaissant qu'il peut y avoir différents types de polices d'assurance «sur la base des réclamations» et de polices «sur la base des événements», ainsi que des polices hybrides qui comprennent certains éléments de ces deux types de police. L'important n'est pas la qualification de la police, mais bien son libellé. Les tribunaux doivent dans chaque cas examiner le libellé de la police en question et ne doivent pas simplement tenter de la classer dans l'une ou l'autre catégorie. L'interprétation des polices contestées dans ces cas dépend davantage du libellé même de la police que d'une qualification générale qu'on lui attribue. Cela dit, il importe de comprendre ce que les parties cherchent à accomplir lorsqu'elles concluent une police «sur la base des réclamations» ou une police hybride, puisque cette compréhension peut aider à interpréter les dispositions de ce genre de police. Comme point de départ de cette analyse, je ferai maintenant un examen du contexte historique de l'utilisation répandue des polices «sur la base des réclamations» et des polices hybrides. Bien qu'il soit établit que les polices «sur la base des réclamations» et les polices hybrides sont utilisées au Canada, du moins dans une certaine mesure, depuis des décennies, et depuis la première moitié du siècle aux États‑Unis, c'est seulement au cours des quelque 25 dernières années, dans le cas des États‑Unis, et apparemment un peu plus récemment au Canada, que l'utilisation de ces types de police s'est répandue dans l'industrie de l'assurance responsabilité. Les compagnies d'assurances ont commencé à utiliser davantage les polices «sur la base des réclamations» et les polices hybrides en réponse aux graves problèmes auxquels donnait lieu l'utilisation des polices «sur la base des événements». Ces problèmes étaient liés au caractère à long terme des réclamations en matière de responsabilité contre certains types d'assurés. Les polices d'assurance responsabilité «sur la base des événements» fonctionnement assez bien pour ce qui est des assurés comme les propriétaires d'automobile et les conducteurs. Lorsque le conducteur d'une automobile est négligent et cause des dommages, la nature de l'acte négligent et les dommages qui s'ensuivent sont presque toujours connus au moment où se produit l'acte négligent ou peu de temps après. Toutefois, dans le cas d'assurés qui sont des professionnels comme les médecins, les avocats, les ingénieurs et autres, les dommages peuvent se produire (ou être découverts) de nombreuses années après l'acte négligent. Cela est d'autant plus vrai pour les fabricants et les autres types d'assurés qui peuvent causer des dommages en produisant des produits dangereux ou des déchets toxiques. Par conséquent, pour chacun de ces types d'assurés, les assureurs se portent garants d'un nombre inconnu de réclamations susceptibles d'être présentées longtemps après l'expiration d'une police particulière d'assurance responsabilité «sur la base des événements». L'évolution du droit et de la science est venue accroître l'incertitude que ces risques à long terme créent pour les assureurs. L'avancement de la science entraînant l'amélioration, tant quantitative que qualitative, de la preuve scientifique de la cause du préjudice, l'évolution du droit en matière de responsabilité juridique (par exemple, les mesures législatives concernant l'établissement d'un fonds de dépollution) et les modifications apportées au droit relativement au montant des dommages‑intérêts n'ont fait qu'intensifier l'incertitude des assureurs quant au nombre de réclamations susceptibles d'être présentées contre leurs assurés et au montant probable des dommages par réclamation relativement auxquels un assureur devra verser une indemnité. Le caractère à long terme des risques associés aux polices «sur la base des événements» donne lieu à un autre problème dans le cas où les défendeurs ont, au fil des ans, été couverts par des polices d'assurance responsabilité d'assureurs différents. Dans ces cas, il se produisait des différends entre les assureurs quant au moment de l'«événement» ‑‑ et, partant, quant à l'assureur qui était tenu à l'indemnisation de la perte. Ces différends intensifiaient davantage l'incertitude dans le calcul du risque actuariel des assureurs et entraînaient pour l'industrie de l'assurance des dépenses additionnelles au titre de ces poursuites. En raison de ces problèmes, les assureurs ont cherché à se protéger contre l'incertitude actuarielle en augmentant considérablement les primes ou en abandonnant carrément le domaine de l'assurance responsabilité pour certains types d'assurés. Les polices «sur la base des réclamations» (et les polices hybrides) sont apparues comme un moyen de fournir de l'assurance responsabilité à un prix abordable, et d'éviter les problèmes liés au caractère à long terme des risques liés aux polices d'assurance «sur la base des événements». On a jugé d'une part, qu'il serait plus facile de déterminer la date de présentation d'une réclamation que celle de l'«événement» et d'autre part, ce qui est plus important, que les assureurs pourraient faire de meilleures prévisions quant aux réclamations payables en vertu des polices d'assurance responsabilité. Toutefois, les polices «sur la base des réclamations» et les polices hybrides (tout particulièrement ces dernières), tout en accroissant la prévisibilité pour les assureurs et en réduisant les primes des assurés, ont un côté négatif ‑‑ une diminution de la garantie. Comme je l'ai déjà fait remarquer, les polices «sur la base des réclamations» sont parfois appelées polices «sur la base de la découverte». Prévoir que la «découverte» d'un sinistre est l'événement qui déclenche la garantie permet de résoudre les problèmes liés à l'utilisation des polices «sur la base des événements», tout en évitant certains des trous de garantie qui sont créés par une police qui prévoit que c'est la «présentation» d'une réclamation qui déclenche la garantie. L'attitude des assureurs à l'égard de la responsabilité éventuelle connue des assurés (ou des assurés éventuels) donne lieu à une diminution encore plus importante de garantie. Par exemple, la découverte par un fabricant, à la suite d'une réclamation présentée même par un seul consommateur, du fait qu'il a produit des milliers d'unités d'un produit dangereux, soulève d'importantes répercussions quant à l'assurabilité future de ce fabricant. Compte tenu du risque connu de réclamations futures de nature similaire contre ce fabricant, celui‑ci devra payer des primes d'assurance exorbitantes ou se verra catégoriquement refuser toute garantie ou renouvellement de celle‑ci. Par ailleurs, les assureurs peuvent accepter de lui accorder une police d'assurance responsabilité ou de renouveler la police existante, mais exclure du champ d'assurance le type de défectuosité découvert. Bref, les polices «sur la base des réclamations» ou «sur la base de la découverte» permettent aux assureurs d'obtenir des renseignements détaillés sur les réclamations éventuelles avant même d'offrir une garantie (ou son renouvellement) à une personne et, ainsi, d'éviter d'avoir à indemniser des assurés d'une partie importante des réclamations éventuelles qui existent à la date de prise d'effet de la garantie (ou de son renouvellement). Pour refuser d'accorder une garantie dans certains cas de responsabilité éventuelle de leurs assurés, les assureurs ont plus fréquemment recours à une disposition standard qui exclut de la garantie les réclamations découlant d'un acte négligent dont l'assuré était au courant à la date de prise d'effet de la garantie (ou du renouvellement). Cette façon de procéder est incompatible avec le fondement théorique des véritables polices «sur la base des réclamations». Puisque c'est la réclamation même qui est l'élément principal d'une véritable police «sur la base des réclamations» ‑‑ et non l'acte négligent ‑‑, le fait que l'assuré soit au courant avant la prise d'effet de la garantie (ou de son renouvellement) de l'existence d'un acte négligent antérieur ne devrait pas constituer un obstacle à la garantie. On peut dire que les polices assorties de ce genre de disposition sont davantage des polices hybrides que de véritables polices «sur la base des réclamations». L'assureur se trouve en fait à avoir incorporé dans sa police un élément d'une police «sur la base des événements». Les polices dites «sur la base des réclamations présentées et déclarées» sont un autre type de restriction de garantie à l'égard des polices «sur la base des réclamations» et des polices hybrides. Dans le cadre de ces polices, la garantie s'applique seulement aux réclamations qui sont à la fois présentées à l'assuré et déclarées à l'assureur pendant la période d'assurance. Ce type de police crée des problèmes évidents pour les assurés relativement aux réclamations découvertes ou présentées par des tiers juste avant la date d'expiration de la police. Dans son article intitulé: «Professional Liability Insurance: The Claims Made and Reported Trap» (1991), 19 W. St. U. L. Rev. 165, Lee Roy Pierce, Jr. affirme, à la p. 171: [traduction] Les polices sur la base des réclamations présentées et déclarées sont moins coûteuses parce que, du point de vue statistique, il est probable qu'un certain nombre d'assurés estimeront impossible de déclarer leurs réclamations à temps. En conséquence, les primes du groupe sont moins élevées parce que, du point de vue statistique, il est probable que de nombreux assurés (qui ont effectivement subi la perte assurée) renonceront à la garantie. Selon Pierce, cette situation va à l'encontre de l'objet même de l'achat d'une police d'assurance responsabilité, qui, pour l'assuré, consiste à échanger une perte éventuelle (l'incertitude) contre une perte certaine (la prime versée à l'assureur). De la même manière, une police normalisée diffusée en 1986 par le Bureau d'assurance du Canada a été critiquée par Thomas R. M. Davis dans «The New IBC Standard Form Commercial General (Claims‑Made) Liability Policy» (1987), 5 Can. J. Ins. 77. De l'avis de Davis, à la p. 78: [traduction] L'objectif de la formule d'assurance sur la base des réclamations est de permettre aux assureurs de prévoir les responsabilités en cours plutôt que de garantir des responsabilités imprévisibles à long terme (base des événements). Il n'y a pas de doute que cette formule permettra d'atteindre cet objectif, principalement en plaçant sur les épaules de l'assuré une grande partie du risque des responsabilités à long terme imprévisibles. Bref, s'il est raisonnable de soutenir qu'une certaine partie de la diminution des primes (et de l'offre plus importante de garantie) que l'on associe aux polices «sur la base des réclamations» et aux polices hybrides s'explique par une plus grande certitude sur le plan des risques, il demeure que ces types de police sont moins coûteux et plus faciles à obtenir que les polices «sur la base des événements» principalement parce qu'ils comportent en soi d'importants trous de garantie. Cela ne veut pas dire que les polices «sur la base des réclamations» ou les polices hybrides qui comportent de tels trous de garantie sont nécessairement injustes pour l'assuré. Il appartient à l'assuré d'accepter de conclure une entente d'indemnisation assortie de risques accrus (si cette expression n'est pas antinomique) en échange d'une prime moins élevée. La question de l'équité se pose seulement si l'assuré ne sait pas qu'il achète une police «assortie de risques accrus». Toutefois, je tiens à préciser que la plupart des assurés achètent une assurance responsabilité en tenant pour acquis qu'ils sont assurés contre tous les types de responsabilité, sans se rendre compte qu'il peut exister des trous de garantie dans leur assurance. Il ressort donc de ces considérations qu'il faut examiner avec prudence les polices dites «sur la base des réclamations» afin de déterminer si, globalement, elles placent clairement sur les épaules de l'assuré le risque de la responsabilité à long terme. Plus particulièrement ‑‑ compte tenu toujours de l'application du principe de la découverte dont l'objet est d'éviter les problèmes que présentent les polices «sur la base des événements» ‑‑, les tribunaux devraient prendre soin de ne pas interpréter les polices «sur la base des réclamations» ou les polices hybrides de façon à exclure les réclamations découvertes par l'assuré au cours de la période d'assurance au motif que la réclamation est entachée d'une erreur de forme. S'ils le faisaient, ils pourraient injustement priver des personnes de la garantie qu'elles croyaient, de manière raisonnable, avoir contractée. Qualification de la police de Simcoe & Erie La police en cause est à première vue une police «sur la base des réclamations», mais elle comporte des caractéristiques d'une police «sur la base des événements». Elle peut donc être considérée plutôt comme une police hybride. La clause IV de la partie I de la police est un type de clause que l'on rencontre dans les polices «sur la base des réclamations». L'assureur cherche à se porter garant seulement des réclamations présentées à l'assuré au cours de la période d'assurance. Toutefois, dans cette même clause, l'assureur établit une catégorie de réclamations présentées au cours de la période d'assurance dont il ne se portera pas garant ‑‑ les réclamations découlant d'actes antérieurs à la police dans le cas où l'assuré était [traduction] «au courant de l'erreur, de l'omission ou de l'acte négligent à la date de prise d'effet de la police . . .» L'assureur cherche ainsi à obtenir un avantage qu'il aurait en vertu d'une police «sur la base des événements», en excluant de la garantie les réclamations découlant de certains actes négligents survenus avant la date de prise d'effet de la police. On peut également soutenir, par interprétation, que les parties ont, dans la police qu'elles ont conclue, accordé à l'acte ou à l'omission négligent davantage d'importance qu'elles ne l'auraient fait en vertu d'une véritable police «sur la base des réclamations». Je fonde cet argument non seulement sur l'exclusion des réclamations se rapportant à des actes négligents antérieurs dont l'assuré était au courant, mais aussi sur d'autres parties de la police. L'intitulé de la clause I de la partie IV, [traduction] «Avis de réclamation ou de poursuite», indique que l'on y traitera des avis de ce genre de réclamations. Toutefois, la clause en question prévoit que l'assuré doit donner sans tarder un avis écrit [traduction] «de ses présumés erreurs, omissions ou actes négligents» «[d]ès que possible après avoir reçu des renseignements [les] concernant». On laisse donc entendre qu'une «réclamation» est assimilée à l'acte ou à l'omission négligent dont elle découle. À tout le moins, le libellé de cette clause crée une ambiguïté dans la police quant à savoir s'il s'agit d'une véritable police «sur la base des réclamations» ou d'un autre type de police. Interprétation de la police de Simcoe & Erie Cela m'amène à l'examen de la première question en litige: le terme «réclamation» utilisé à la clause IV de la partie I de la police comprend‑il une demande d'indemnisation présentée après l'expiration de la police relativement à une erreur, à une omission ou à un acte négligent qui avait déjà donné lieu à une réclamation pendant la période d'assurance? Comme nous l'avons déjà indiqué, la distinction entre les polices «sur la base des réclamations» et les polices «sur la base des événements» ne permet pas de résoudre cette question. Dans chaque cas, les tribunaux doivent examiner les dispositions de la police contestée (et les circonstances qui l'entourent) afin de déterminer si les actes en question sont visés par la garantie de cette police. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas de principes applicables à ce type d'analyse. Loin de là. Dans chaque cas, les tribunaux doivent interpréter les dispositions de la police contestée en fonction des principes généraux d'interprétation des polices d'assurance, y compris notamment: (1) la règle contra proferentum; (2) le principe que les dispositions concernant la garantie doivent recevoir une interprétation large, et les clauses d'exclusion une interprétation restrictive; (3) le fait qu'il est souhaitable, tout au moins dans les cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables des parties. Voir Brown et Menezes, Insurance Law in Canada (2e éd. 1991), aux pp. 123 à 131, et Brissette, Succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87. S'il s'agissait d'une véritable police «sur la base des réclamations», on aurait des arguments plus solides pour soutenir que les dommages additionnels ne sont pas visés par la garantie. Dans ce cas, il suffirait de se demander quand a été présentée à l'assuré la demande d'indemnisation des dommages découverts en 1981. On pourrait alors soutenir que l'origine de la réclamation (l'acte ou l'omission négligent) et l'existence d'une demande antérieure d'indemnisation relativement à d'autres dommages résultant du même acte négligent n'ont aucun rapport avec la question de savoir si la nouvelle demande d'indemnisation a été présentée pendant la période d'assurance. Le résultat obtenu ne serait pas injuste; l'assuré n'aurait qu'à présenter sa réclamation en vertu de la police subséquente qu'il aurait conclue sur la même base. Comme elle tient à la fois d'une police «sur la base des réclamations» et d'une police «sur la base des événements», la police de Simcoe & Erie ne permet pas d'avancer ces arguments, mais donne plutôt à entendre que l'acte ou l'omission qui a donné lieu à la réclamation est une question d'une importance considérable. Certaines dispositions de la police indiquent que l'acte ou l'omission qui a donné lieu à la réclamation revêt une importance considérable. Premièrement, comme je l'ai déjà indiqué, dans le cas où l'acte ou l'omission s'est produit avant la date d'effet de la police, on doit se demander si l'assuré était au courant ‑‑ non pas de la réclamation ‑‑ mais de l'acte ou de l'omission qui y a donné lieu. Deuxièmement, dans des cas comme en l'espèce
Source: decisions.scc-csc.ca
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