Canada (Procureur général) c. Roy
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Canada (Procureur général) c. Roy Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-12-21 Référence neutre 2007 CAF 410 Numéro de dossier A-579-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20071221 Dossier : A-579-06 Référence : 2007 CAF 410 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Appelant et JACQUES ROY, ès qualités de syndic Intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 décembre 2007. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2007. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY Date : 20071221 Dossier : A-579-06 Référence : 2007 CAF 410 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Appelant et JACQUES ROY, ès qualités de syndic Intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU Appel, appel incident et questions en litige [1] L’appelant s’en prend à une décision du juge Simon Noël de la Cour fédérale (rapportée à 2006 CF 1387) au terme de laquelle le juge a rejeté deux des revendications que l’appelant soumettait par voie de contrôle judiciaire. Il formule les reproches suivants : a) le juge a commis une erreur de droit en concluant qu’afin de prouver l’existence d’une infraction à la Règle 45 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, C.R.C., 1978, c. 368 (Règles), soit la signature d’un document faux ou trompeur, il était nécessaire d’établir l’intenti…
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Canada (Procureur général) c. Roy Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-12-21 Référence neutre 2007 CAF 410 Numéro de dossier A-579-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20071221 Dossier : A-579-06 Référence : 2007 CAF 410 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Appelant et JACQUES ROY, ès qualités de syndic Intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 décembre 2007. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2007. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY Date : 20071221 Dossier : A-579-06 Référence : 2007 CAF 410 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Appelant et JACQUES ROY, ès qualités de syndic Intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU Appel, appel incident et questions en litige [1] L’appelant s’en prend à une décision du juge Simon Noël de la Cour fédérale (rapportée à 2006 CF 1387) au terme de laquelle le juge a rejeté deux des revendications que l’appelant soumettait par voie de contrôle judiciaire. Il formule les reproches suivants : a) le juge a commis une erreur de droit en concluant qu’afin de prouver l’existence d’une infraction à la Règle 45 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, C.R.C., 1978, c. 368 (Règles), soit la signature d’un document faux ou trompeur, il était nécessaire d’établir l’intention coupable du signataire; et b) le juge a commis une erreur de droit en concluant que les feuilles de temps d’un syndic ne constituent pas des documents de l’actif au sens de l’article 26 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 (Loi). [2] Pour sa part, l’intimé interjette appel de cette partie de la décision du juge qui affirme qu’un syndic de faillite commet une infraction aux règles déontologiques lorsqu’il pose un des gestes énumérés à l’article 30 de la Loi, sans obtenir au préalable la permission des inspecteurs pour ce faire. Il y voit là une erreur de droit de la part du juge. Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes [3] Avant de résumer sur ces points la décision du juge, il importe de reproduire les dispositions législatives et réglementaires pertinentes pour mieux saisir les énoncés du juge et, par la suite, les prétentions des parties : Loi 13.5 Les syndics sont tenus de se conformer aux codes de déontologie régissant leur conduite qui peuvent être prescrits. 14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l’une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l’actif, soit lorsqu’il n’a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l’actif… […] 19. (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir un avis juridique et prendre les procédures judiciaires qu’il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli. (2) Dans un cas d’urgence où il est impossible d’obtenir des inspecteurs, en temps utile, l’autorisation requise pour prendre les mesures qui s’imposent, le syndic peut obtenir l’opinion d’un conseiller juridique, intenter les procédures judiciaires et prendre les mesures qu’il juge nécessaires dans l’intérêt de l’actif. […] 26. (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et le texte original et signé de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif. (2) Les livres, registres et documents de l’actif concernant l’administration d’un actif sont considérés comme étant la propriété de l’actif et, advenant un changement de syndic, ils sont immédiatement remis au syndic substitué. […] 30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut : a) vendre ou autrement aliéner, à tel prix ou moyennant telle autre contrepartie que peuvent approuver les inspecteurs, tous les biens ou une partie des biens du failli, y compris l’achalandage, s’il en est, ainsi que les créances comptables échues ou à échoir au crédit du failli, par soumission, par enchère publique ou de gré à gré, avec pouvoir de transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, ou de les vendre par lots; b) donner à bail des immeubles ou des biens réels; c) continuer le commerce du failli, dans la mesure où la chose peut être nécessaire pour la liquidation avantageuse de l’actif; d) intenter ou contester toute action ou autre procédure judiciaire se rapportant aux biens du failli; e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver; f) accepter comme contrepartie pour la vente de tout bien du failli une somme d’argent payable à une date future, sous réserve des stipulations que les inspecteurs jugent convenables quant à la garantie ou à d’autres égards; g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers; h) transiger sur toute dette due au failli et la régler; i) transiger sur toute réclamation faite par ou contre l’actif; j) partager en nature, parmi les créanciers et selon sa valeur estimative, un bien qui, à cause de sa nature particulière ou d’autres circonstances spéciales, ne peut être promptement ni avantageusement vendu; k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli; l) nommer le failli pour aider à l’administration de l’actif de la manière et aux conditions que les inspecteurs peuvent ordonner. (2) La permission n’est pas une permission générale visant tous les pouvoirs mentionnés, mais est restreinte à un ou plusieurs pouvoirs précisés, ou à une catégorie de pouvoirs précisés. 31. (1) Avec la permission du tribunal, un séquestre intérimaire ou un syndic, avant la nomination d’inspecteurs, peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l’argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers. […] 38. (4) Lorsque, avant qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe (1), le syndic, avec la permission des inspecteurs, déclare au tribunal qu’il est prêt à intenter les procédures au profit des créanciers, l’ordonnance doit prescrire le délai qui lui est imparti pour ce faire, et dans ce cas le profit résultant des procédures, si elles sont intentées dans le délai ainsi prescrit, appartient à l’actif. […] 117. (1) Le syndic peut convoquer une assemblée des inspecteurs lorsqu’il l’estime utile, et il doit le faire lorsque la majorité des inspecteurs l’en requiert par écrit. […] 120. (3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés. (4) Avant d’approuver l’état définitif des recettes et des débours du syndic, les inspecteurs doivent s’assurer eux-mêmes qu’il a été rendu compte de tous les biens et que l’administration de l’actif a été complétée, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, et doivent établir si les débours et dépenses subis sont appropriés ou non et ont été dûment autorisés et si les honoraires et la rémunération sont justes et raisonnables en l’occurrence. 13.5 A trustee shall comply with such code of ethics respecting the conduct of trustees as may be prescribed. 14.01 (1) Where, after making or causing to be made an investigation into the conduct of a trustee, it appears to the Superintendent that (a) a trustee has not properly performed the duties of a trustee or has been guilty of any improper management of an estate, (b) a trustee has not fully complied with this Act, the General Rules, directives of the Superintendent or any law with regard to the proper administration of any estate, or… … 19. (1) The trustee may prior to the first meeting of creditors obtain such legal advice and take such court proceedings as he may consider necessary for the recovery or protection of the property of the bankrupt. (2) In the case of an emergency where the necessary authority cannot be obtained from the inspectors in time to take appropriate action, the trustee may obtain such legal advice and institute such legal proceedings and take such action as he may deem necessary in the interests of the estate of the bankrupt. … 26. (1) The trustee shall keep proper books and records of the administration of each estate to which he is appointed, in which shall be entered a record of all moneys received or disbursed by him, a list of all creditors filing claims, the amount and disposition of those claims, a copy of all notices sent out, the original signed copy of all minutes, proceedings had, and resolutions passed at any meeting of creditors or inspectors, court orders and all such other matters or proceedings as may be necessary to give a complete account of his administration of the estate. (2) The estate books, records and documents relating to the administration of an estate are deemed to be the property of the estate, and, in the event of any change of trustee, shall forthwith be delivered to the substituted trustee. … 30. (1) The trustee may, with the permission of the inspectors, do all or any of the following things: (a) sell or otherwise dispose of for such price or other consideration as the inspectors may approve all or any part of the property of the bankrupt, including the goodwill of the business, if any, and the book debts due or growing due to the bankrupt, by tender, public auction or private contract, with power to transfer the whole thereof to any person or company, or to sell the same in parcels; (b) lease any real property or immovable; (c) carry on the business of the bankrupt, in so far as may be necessary for the beneficial administration of the estate of the bankrupt; (d) bring, institute or defend any action or other legal proceeding relating to the property of the bankrupt; (e) employ a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, or employ any other representative, to take any proceedings or do any business that may be sanctioned by the inspectors; (f) accept as the consideration for the sale of any property of the bankrupt a sum of money payable at a future time, subject to such stipulations as to security and otherwise as the inspectors think fit; (g) incur obligations, borrow money and give security on any property of the bankrupt by mortgage, hypothec, charge, lien, assignment, pledge or otherwise, such obligations and money borrowed to be discharged or repaid with interest out of the property of the bankrupt in priority to the claims of the creditors; (h) compromise and settle any debts owing to the bankrupt; (i) compromise any claim made by or against the estate; (j) divide in its existing form among the creditors, according to its estimated value, any property that from its peculiar nature or other special circumstances cannot be readily or advantageously sold; (k) elect to retain for the whole part of its unexpired term, or to assign, surrender, disclaim or resiliate any lease of, or other temporary interest or right in, any property of the bankrupt; and (l) appoint the bankrupt to aid in administering the estate of the bankrupt in such manner and on such terms as the inspectors may direct. (2) The permission given for the purposes of subsection (1) is not a general permission to do all or any of the things mentioned in that subsection, but is only a permission to do the particular thing or things or class of thing or things that the permission specifies. 31. (1) With the permission of the court, an interim receiver or a trustee, prior to the appointment of inspectors, may make necessary or advisable advances, incur obligations, borrow money and give security on the property of the debtor in such amounts, on such terms and on such property as may be authorized by the court and those advances, obligations and money borrowed shall be repaid out of the property of the debtor in priority to the claims of the creditors. … 38. (4) Where, before an order is made under subsection (1), the trustee, with the permission of the inspectors, signifies to the court his readiness to institute the proceeding for the benefit of the creditors, the order shall fix the time within which he shall do so, and in that case the benefit derived from the proceeding, if instituted within the time so fixed, belongs to the estate. … 117. (1) The trustee may call a meeting of inspectors when he deems it advisable and he shall do so when requested in writing by a majority of the inspectors. … 120. (3) The inspectors shall from time to time verify the bank balance of the estate, examine the trustee’s accounts and inquire into the adequacy of the security filed by the trustee and, subject to subsection (4), shall approve the trustee’s final statement of receipts and disbursements, dividend sheet and disposition of unrealized property. (4) Before approving the final statement of receipts and disbursements of the trustee, the inspectors shall satisfy themselves that all the property has been accounted for and that the administration of the estate has been completed as far as can reasonably be done and shall determine whether or not the disbursements and expenses incurred are proper and have been duly authorized, and the fees and remuneration just and reasonable in the circumstances. Règles 45. Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé et un état financier, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s’associe de quelque manière à un tel document, y compris en y joignant sous sa signature un déni de responsabilité. […] 61. (1) La demande de libération du syndic: a) est établie en la forme prescrite; b) est accompagnée d’une copie de l’avis de dividende définitif et de demande de libération du syndic et d’une copie de l’état définitif des recettes et des débours taxés, lesquels sont en la forme prescrite, ainsi que du bordereau de dividende. (2) Au moment de sa libération, le syndic démontre au tribunal qu’il a rempli les conditions suivantes : a) les déclarations relatives à sa libération sont vraies; b) l’état définitif des recettes et des débours constitue un état exact et fidèle de l’administration de l’actif et a été approuvé par les inspecteurs et taxé par le tribunal; c) les débours indiqués dans cet état sont exacts et justifiables; d) les biens du failli dont il était responsable ont été vendus, réalisés ou disposés de la manière indiquée dans cet état; e) les réclamations ayant fait l’objet d’un dividende ont été dûment examinées et : (i) pour autant qu’il sache, le bordereau de dividende soumis au tribunal donne une liste véridique et fidèle des réclamations des créanciers ayant droit à une partie de l’actif, (ii) les paiements mentionnés dans ce bordereau ont été dûment effectués, (iii) il a fait parvenir les dividendes non réclamés et les fonds non distribués au surintendant conformément au paragraphe 154(1) de la Loi; f) il n’a reçu ni ne compte recevoir et il ne lui a été promis aucune rémunération ou rétribution autre que celle figurant sur l’état définitif des recettes et des débours; g) il s’est conformé au paragraphe 170(2) de la Loi; h) l’état définitif des recettes et des débours, le bordereau de dividende et l’avis de demande de libération du syndic ont été envoyés au registraire, au bureau de division, au failli et à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée. […] 65. À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, un syndic doit conserver pendant au moins six (6) ans après la date de sa libération, les livres, registres et documents mentionnés au paragraphe 26(2) de la Loi. 45. Trustees shall not sign any document, including a letter, report, statement, representation or financial statement that they know, or reasonably ought to know, is false or misleading, and shall not associate themselves with such a document in any way, including by adding a disclaimer of responsibility after their signature. … 61. (1) An application of a trustee for discharge must (a) be made in prescribed form; and (b) be accompanied by a copy of the notice of final dividend and application for discharge of trustee, a copy of the final statement of receipts and disbursements as taxed, both in prescribed form, and a dividend sheet. (2) At the time of discharge, the trustee must satisfy the court that (a) the statements made in connection with the discharge are true; (b) the final statement of receipts and disbursements is an accurate and correct statement of the administration of the estate, and has been approved by the inspectors and taxed by the court; (c) every disbursement included in the final statement of receipts and disbursements is accurate and proper; (d) all the property of the bankrupt for which the trustee was accountable has been sold, realized or disposed of in the manner described in the final statement of receipts and disbursements; (e) every claim subject to a dividend was properly examined and that (i) to the best of the trustee’s knowledge, the dividend sheet presented to the court contains a true and correct list of the claims of creditors entitled to share in the estate, (ii) all payments shown on the dividend sheet have been duly made, and (iii) unclaimed dividends and undistributed funds have been forwarded to the Superintendent by the trustee in accordance with subsection 154(1) of the Act; (f) the trustee has not received, does not expect to receive, and has not been promised, any remuneration or consideration other than as shown in the final statement of receipts and disbursements; (g) the trustee has complied with subsection 170(2) of the Act; and (h) the final statement of receipts and disbursements, the dividend sheet and the notice of application for discharge of trustee have been sent to the registrar, the Division Office, the bankrupt and every creditor whose claim has been proved. … 65. Unless the court otherwise orders, the trustee who completes the administration of an estate shall keep, for not less than six years from the date of his discharge, the estate books, records and documents referred to in subsection 26(2) of the Act. [Je souligne] Directive Directive No. 7 (Pré-1992) Rétention de documents par le syndic […] Livres, registres et documents concernant l'administration d'un actif Les livres, registres et documents de l'actif concernant l'administration d'un actif mentionnés au paragraphe 26(2) de la Loi sont les documents produits pour ou par le syndic durant sa propre administration pour justifier ses décisions et démarches (le dossier d'administration du syndic). Ceci consistera généralement en preuves de réclamations, avis divers aux créanciers, multiples rapports aux créanciers, au tribunal et au surintendant, la correspondance, les requêtes et les ordonnances, tous les procès-verbaux d'assemblées, les effets bancaires et les relevés comptables démontrant les entrées et dispositions de fonds ainsi que les pièces justificatives pour les divers déboursés. Directive No. 7 (Pre-1992) Retention of Documents by the Trustee … Books, Records and Documents relating to the Administration of the Estate The books, records and documents pertaining to the administration of the estate referred to in subsection 26(2) of the Act are the documents generated for or by the trustee reflecting his decisions and actions in the administration (trustee's own administration file). This will generally involve the proofs of claims, the various notices to creditors, reports to creditors, the Court and the Superintendent, the correspondence, petitions and court orders, all minutes of meetings, the banking records and the accounting records showing the receipts and disbursements of the funds as well as the supporting documents for the various disbursements. Résumé de la décision du juge [4] S’inspirant des définitions des mots « faux » et « trompeur » dans des dictionnaires français et anglais, le juge a conclu, aux paragraphes 35 et 36 des motifs de sa décision, que les mots « faux » et « trompeur » sous-entendent l’intention. [5] L’essence de sa conclusion se retrouve aux paragraphes 39 et 40 de ses motifs. Elle se veut une réponse aux arguments de l’appelant que l’on retrouve au paragraphe 38. Je reproduis ces trois paragraphes car ils seront au cœur de mon analyse subséquente de la conclusion du juge : [38] Les avocats du Procureur général prétendent que l’emploi des mots dans la Règle 45 « qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur » (en anglais « that they know or reasonably ought to know, is false or misleading ») n’exige pas la démonstration d’une intention de tromper pour le signataire du document. Pour eux, si une personne raisonnable aurait dû savoir que le document était faux ou trompeur, il y a contravention et ce, que l’on ait ou non démontré une intention réelle de tromper. Il s’agit d’un test objectif sans égard à l’intention réelle de la personne en cause. [Souligné dans l’original] [39] Ma lecture de la Règle me permet de constater que le syndic doit avoir une connaissance que le document signé est faux ou trompeur. Le libellé de la Règle lie le syndic avec le verbe savoir ou devrait raisonnablement savoir que le document est faux ou trompeur. L’adjectif « faux » ou « trompeur » sous-entend l’élément d’intention de savoir ou de devoir raisonnablement savoir que le document est faux ou trompeur. Je ne vois pas en quoi les mots « devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur » peuvent en soi éliminer la connaissance du syndic pour y établir un test objectif. L’intention du syndic de savoir ou de devoir raisonnablement savoir lorsqu’il signe un document faux ou trompeur m’apparaît être un élément essentiel permettant de conclure ou non au bien-fondé du manquement disciplinaire suivant le libellé de la Règle 45. [Je souligne] [40] La conclusion à laquelle le délégué en est arrivé, soit que la Règle 45 inclut l’intention coupable d’être associé à un document faux ou trompeur, est correcte. Sa conclusion à l’effet qu’il n’y a pas de preuve au dossier que le syndic avait l’intention de confectionner un document faux ou trompeur n’est pas remise en question. Elle est conforme au droit applicable et elle est correcte. [Je souligne] [6] Le raisonnement du juge quant au statut légal des feuilles de temps d’un syndic apparaît aux paragraphes 68 à 80 de ses motifs. Essentiellement, il s’est dit d’avis que les termes « documents de l’actif » de l’article 26 de la Loi ne permettaient pas d’y inclure les feuilles de temps du syndic. Il a vu dans ces documents des « documents personnels préparés dans le but de pouvoir chiffrer, s’il y a lieu, ses honoraires pour les fins de la taxation éventuelle ou encore d’une demande d’honoraire spéciale » : paragraphe 77 des motifs de sa décision. [7] Enfin, en ce qui a trait à l’article 30 de la Loi qui autorise un syndic à poser un certain nombre d’actes avec la permission des inspecteurs, le juge s’est servi d’autres dispositions de la Loi, notamment les articles 19, 31, 38 et 117, pour établir que le rôle que jouent les inspecteurs n’en est pas un simplement figuratif. Leur présence et leur acquiescement préalable à certains actes que peut poser un syndic visent à assurer une protection et une saine administration de l’actif au profit des créanciers. [8] Tout en reconnaissant une jurisprudence constante voulant qu’un tiers ne soit pas préjudicié par un geste posé par un syndic sans la permission des inspecteurs, il a conclu, et je le dis en mes termes, qu’un syndic ne saurait, au plan disciplinaire, ignorer les inspecteurs, faire cavalier seul et faire impunément fi des dispositions impératives de la Loi : voir les paragraphes 61 à 66 de ses motifs. [9] J’aborde donc maintenant dans l’ordre les deux motifs de l’appel principal et celui de l’appel incident. Analyse de la décision du juge et des motifs de l’appel principal a) l’erreur alléguée du juge quant à la mens rea de l’interdiction de signer un document faux ou trompeur [10] J’ai déjà évoqué précédemment la position de l’appelant quant à l’interdiction contenue à la Règle 45 : la responsabilité du signataire est engagée s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le document qu’il signe est faux ou trompeur. [11] Naturellement, l’intimé supporte la décision du juge. Il cite une jurisprudence abondante portant sur la fabrication et l’usage de faux documents. J’y reviendrai plus loin. Mais auparavant il n’est pas inapproprié de rappeler certains principes de la responsabilité pénale et disciplinaire. Ceci dit, je suis bien conscient que le droit disciplinaire est un droit sui generis et que l’ensemble des principes du droit pénal n’y sont pas applicables : voir Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, [1992] R.J.Q. 1822 (C.A. Qué.), Létourneau et Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté, 7ième éd., Wilson et Lafleur Ltée, 2007, aux pages 8 et 9 pour un énoncé de certaines différences entre les deux droits. Cependant, il existe des rapprochements et des chevauchements au niveau de la faute requise pour l’enregistrement d’une déclaration de culpabilité. [12] Sauf pour les infractions de responsabilité absolue où la seule commission de l’acte est génératrice de responsabilité, il faut que le geste posé soit accompagné ou d’une faute objective ou d’un élément de culpabilité morale dite faute subjective, i.e. d’une mens rea : La Reine c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 420. Dans le cas du droit disciplinaire, on parle d’une faute professionnelle ou disciplinaire qui peut être subjective ou objective : voir Béliveau, supra, Létourneau et Robert, supra. [13] La mens rea d’une infraction, lorsqu’elle est exigée, soit expressément, soit implicitement par les termes choisis, varie en fonction des éléments matériels ou constitutifs de cette infraction, i.e. de l’actus reus. Dans le cas d’une infraction composée de plusieurs éléments matériels, la mens rea prendra des formes diverses, adaptées à chacun de ces éléments matériels. Deux exemples empruntés au droit criminel pour le besoin de la cause suffiront à illustrer le fonctionnement de la relation entre ces deux concepts. J’en ai retenu un comme deuxième qui s’apparente à l’interdiction de la Règle 45, mais qui est différent et qui permet de mieux comprendre la teneur de celle-ci. [14] Ainsi, une accusation de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic requiert au niveau de la mens rea une preuve que le possesseur à la fois connaissait la nature de la substance possédée et qu’il avait l’intention de trafiquer cette substance. [15] La fabrication d’un faux document, interdite par l’article 366 du Code criminel, survient lorsqu’une personne « fait un faux document le sachant faux, avec l’intention », par exemple, « qu’il soit employé… comme authentique, au préjudice de quelqu’un ». Il ressort de ce texte d’incrimination, à l’instar de l’exemple précédent, la nécessité d’établir une double mens rea : l’une de connaissance quant à la fausseté du document, l’autre d’intention quant à l’usage qui sera fait de ce document. [16] Dans le cas qui nous occupe, les éléments matériels de l’interdiction prévue à la Règle 45 sont simples, soit la signature d’un document que le signataire sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur. L’interdiction exige une mens rea de connaissance quant à la fausseté ou au caractère trompeur du document, sans plus. Elle se limite, en ce qui a trait à ses éléments matériels, au seul fait et geste de signer un tel document. Contrairement à ce qu’ont cru le juge et le délégué qui fut le premier à décider la question, la Règle 45 ne crée pas une infraction de fabrication d’un faux document avec l’intention qu’il soit utilisé au préjudice de quelqu’un. Le faux document peut avoir été fabriqué par quelqu’un d’autre. Ce que la Règle reproche au syndic comme faute disciplinaire et non criminelle, c’est de l’avoir signé. [17] La méprise du juge quant à la nature de l’interdiction l’a inexorablement amené à se méprendre quant à la mens rea requise par la Règle 45 en exigeant la preuve que le syndic « avait l’intention de confectionner un document faux ou trompeur » : voir le paragraphe 40 de ses motifs. Il s’est aussi trompé quant à la nature même de la connaissance nécessaire pour établir une violation de la Règle 45. [18] L’appelant a raison lorsqu’il affirme que les termes « devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur » de la Règle 45 établissent un test objectif pour la détermination de la connaissance que le syndic a de la fausseté ou du caractère trompeur du document : sur la signification de ces termes par rapport à la faute, voir Canada c. Gates, [1995] 3 C.F. 17, aux pages 19 et 20 (C.A.F.); Côté-Harper et Turgeon, Droit pénal canadien, 3ième éd., supplément, Les Éditions Yvon Blais Inc., pages 63 à 65. Contrairement à ce qu’énonce le juge au paragraphe 39 de ses motifs, ces termes n’éliminent pas en soi la connaissance du syndic : au contraire, ils lui en prêtent une qu’il n’a pas, mais que, dans les circonstances, il était raisonnable pour lui d’avoir. [19] De fait, la connaissance qu’une personne a d’une chose peut être actuelle ou imputée. Elle est actuelle lorsque, par exemple, elle connaît le contenu d’un colis parce que c’est elle-même qui l’y a placé. Elle est imputée lorsque, bien qu’elle ne connaît pas le contenu dudit colis, elle est néanmoins réputée le connaître, soit par suite de son aveuglement volontaire, soit parce qu’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances l’aurait connu. Alors que la connaissance imputée par suite de l’aveuglement volontaire réfère à l’état d’esprit de l’accusé, celle imputée par le jeu de la responsabilité objective « n’a rien à voir avec ce qui s’est passé effectivement dans l’esprit de l’accusé, mais concerne ce qui aurait dû s’y passer si ce dernier avait agi raisonnablement » : voir R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, à la page 58. [20] De plus, parler de « l’intention du syndic de savoir ou de devoir raisonnablement savoir lorsqu’il signe un document faux ou trompeur » revient à revêtir de confusion et d’ambiguïté une disposition explicite et claire (je souligne) : id., au paragraphe 39. [21] En somme, la Règle 45 reconnaît deux tests, l’un subjectif (s’il sait), l’autre objectif (s’il devrait raisonnablement savoir), pour établir la connaissance que le signataire du document a du caractère faux ou trompeur de ce document. Il suffit de satisfaire l’un ou l’autre de ces deux tests. La preuve d’une violation de l’interdiction prévue à la Règle 45 sera faite si le poursuivant établit : a) que le syndic qui est poursuivi a signé le document en litige; b) que ce document était faux, c’est-à-dire contraire à la vérité, ou trompeur, c’est-à-dire qui induit en erreur; et c) que le syndic soit le savait, soit aurait dû raisonnablement le savoir. [22] Contrairement à ce que j’avais initialement cru à la lecture du mémoire des faits et du droit de l’intimé, ce dernier ne nie pas l’existence des deux tests, subjectif et objectif, ainsi que le fait que l’un ou l’autre puisse être appliqué pour établir la connaissance du syndic. [23] L’échange qui a eu lieu lors de l’audition entre les membres de la formation et le procureur de l’intimé a permis d’apporter des précisions quant à l’argument que l’intimé soulève par rapport à la mens rea de la Règle 45. [24] L’intimé fonde son argument sur l’emploi des mots « faux » ou « trompeur » que l’on retrouve dans la Règle 45. Initialement, le procureur de l’intimé a soutenu que ces mots employés par le législateur emportaient nécessairement, d’une manière implicite, une intention de tromper. Suite à des échanges avec la Cour, il a parlé d’un risque de causer un préjudice. [25] Si la mens rea requise n’était pas précisée dans le texte même de la Règle 45 et si ce n’était des termes de responsabilité objective « devrait raisonnablement savoir », l’argument pourrait avoir du mérite. Mais comme la Règle 45 établit une responsabilité objective, on ne peut exiger du syndic qu’il ait une intention de tromper en signant le document puisqu’il ne sait pas qu’il est faux. L’intention de tromper réfère nécessairement à l’état d’esprit du syndic alors que la responsabilité objective « n’a rien à voir avec ce qui s’est passé dans l’esprit [du syndic], mais concerne ce qui aurait dû s’y passer si ce dernier avait agi raisonnablement » : R. c. Creighton, supra. En d’autres termes, l’exigence d’une intention de tromper est incompatible avec les termes « devrait raisonnablement savoir » de la Règle 45. Elle a pour effet de les rendre inopérants. [26] Quant à l’exigence d’un risque de causer un préjudice, celle-ci est toujours satisfaite, indépendamment des notions de faute ou de mens rea, puisqu’un document faux ou trompeur, par définition, risque de causer un préjudice. Le risque nait du caractère faux ou trompeur du document, que son signataire l’ait signé intentionnellement, en connaissance de son caractère, sans s’en soucier ou sans le savoir. [27] À mon avis, le premier motif d’appel du Procureur général du Canada doit être accueilli. b) l’erreur alléguée du juge quant au statut légal des feuilles de temps d’un syndic [28] Il est acquis que le concept de « documents de l’actif » qui apparaît au paragraphe 2 de l’article 26 de la Loi n’est ni défini dans celle-ci, ni dans les Règles. [29] L’appelant reconnaît que les feuilles de temps du syndic ne sont pas expressément mentionnées au paragraphe 26(2) comme faisant partie des documents de l’actif. Il admet également qu’elles n’entrent pas dans les vocables « livres et registres » du paragraphe 26(1). [30] Mais il soutient qu’elles font implicitement partie du paragraphe 26(2) puisque, selon le paragraphe 26(1), le syndic doit garder une copie de « toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif ». Or, selon lui, les feuilles de temps du syndic sont des documents qui permettent de « fournir un aperçu complet de l’administration de l’actif » au sens de l’article 26 de la Loi. [31] L’appelant appelle aussi à sa rescousse la Directive No. 7, précitée, laquelle précise que « les livres, registres et documents de l’actif … sont les documents produits par ou pour le syndic durant sa propre administration pour justifier ses décisions et démarches (le dossier d’administration du syndic) ». En somme, la Directive réfère au dossier d’administration du syndic. [32] Le deuxième paragraphe de la Directive énumère en quoi consistera généralement ce dernier. La courte liste énumérative se termine par les mots « ainsi que les pièces justificatives pour les divers déboursés ». Selon l’appelant, les feuilles de temps constituent des pièces justificatives pour les divers déboursés. Elles sont utiles pour la taxation des honoraires, la libération du syndic et toute révision subséquente. [33] Si ces pièces sont utiles aux fins ci-auparavant mentionnées, l’appelant reconnaît qu’elles sont à la fois ni obligatoires, ni nécessaires. De fait, un syndic n’est pas, d’une part, législativement contraint de tenir des feuilles de temps. D’autre part, plutôt que de réclamer paiement selon un tarif horaire, il peut demander la rémunération statutaire de 7½ pour cent prévue au paragraphe 39(2) de la Loi. [34] Dans ce contexte, il est difficile de voir un fondement rationnel à cette position de l’appelant selon laquelle commet une infraction disciplinaire le syndic qui tient des feuilles de temps, fait taxer ses honoraires en conséquence, obtient sa libération et en dispose par la suite alors que ne commet aucune infraction celui qui n’en tient pas et réclame des honoraires globaux supérieurs à la rémunération statutaire. [35] Je suis d’accord avec le procureur de l’intimé que le mécanisme de taxation du relevé des recettes et des déboursés par la Cour, lequel contient les honoraires du syndic, offre des garanties suffisantes pour prévenir les abus que, semble-t-il, voudrait dissuader l’infraction disciplinaire : voir la Règle 61(2). Le syndic qui ne peut adéquatement justifier ses honoraires encourt le risque de se les voir refuser ou diminuer par la Cour en vertu du paragraphe 39(5) de la Loi : voir Scott et Le Groupe Bourdreau Richard Inc. et Le surintendant des faillites, J.E. 2002-147 (C.S. Qué.); Brosseau et Marchand Syndics Inc. et al., C.S.M. no. 500-11-003915-838, 16 août 2006; et Airobec Inc. et Marchand Syndics Inc., C.S.M. nos. 500-11-003111-925 et 500-11-003112-923, 9 juillet 2007. [36] Il est aussi toujours loisible aux créanciers de contester les honoraires sur réception d’une copie du relevé taxé qui doit leur être envoyée en vertu de l’article 152 de la Loi. [37] En l’absence d’une disposition expresse qui l’exige ou d’une disposition suffisamment explicite et non équivoque pour conclure que c’était là l’intention du législateur, on ne peut présumer d’une obligation pour un syndic de faillite, sous peine de sanction disciplinaire, de conserver ses feuilles de temps. L’existence d’une infraction disciplinaire ne se présume pas, même si le droit disciplinaire accepte que l’infraction puisse être couchée en des termes larges. [38] En outre, il ne faut pas oublier que le droit disciplinaire peut être lourd de conséquences pour un titulaire de licence qui l’enfreint : voir Sheriff c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 139 aux paragraphes 31 et 32; et Howe c. Institute of Chartered Accountants (1994), 19 O.R. (3d) 483 (C.A.). [39] Un syndic de faillite, qui agit professionnellement et qui est soucieux de respecter la Loi et les Règles, doit pouvoir être en mesure de raisonnablement identifier et connaître les prohibitions de nature disciplinaire qui s’appliquent à lui de manière à pouvoir se conformer à la Loi. Pour les fins de l’obligation prévue à la Règle 65, l’appelant se réclame d’une définition large et tentaculaire du concept de « documents de l’actif » qui, en ce qui a trait aux feuilles de temps, n’a pas trouvé preneur dans l’affaire Cochard, Re (2004), 7 C.B.R. (5e) 73 où, au paragraphe 49 la juge Veit de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta conclut qu’elles ne sont pas des « records required to be produced under s. 26 ». Accepter la po
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61