Adviento c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Adviento c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-09 Référence neutre 2003 CF 1430 Numéro de dossier IMM-1993-02, IMM-2386-03 Contenu de la décision Date : 20031209 Dossiers : IMM-1993-02 IMM-2386-03 Référence : 2003 CF 1430 ENTRE : JOCELYN ADVIENTO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LE JUGE MARTINEAU MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Ces motifs d'ordonnance se rapportent à deux demandes de contrôle judiciaire. En premier lieu, par une demande qui a été présentée le 1er mai 2002 en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi), la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision que l'agente chargée du renvoi a prise le 2 mai 2002, laquelle lui avait antérieurement été communiquée et dans laquelle l'agente chargée du renvoi avait fait savoir que le renvoi de la demanderesse ne serait pas différé et que la mesure d'expulsion serait exécutée. En second lieu, par une demande présentée le 3 avril 2003 en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, la demanderesse sollicite un jugement déclaratoire fondé sur l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte) portant qu'elle ne devrait pas être renvoyée du Canada étant…
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Adviento c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-09 Référence neutre 2003 CF 1430 Numéro de dossier IMM-1993-02, IMM-2386-03 Contenu de la décision Date : 20031209 Dossiers : IMM-1993-02 IMM-2386-03 Référence : 2003 CF 1430 ENTRE : JOCELYN ADVIENTO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LE JUGE MARTINEAU MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Ces motifs d'ordonnance se rapportent à deux demandes de contrôle judiciaire. En premier lieu, par une demande qui a été présentée le 1er mai 2002 en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi), la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision que l'agente chargée du renvoi a prise le 2 mai 2002, laquelle lui avait antérieurement été communiquée et dans laquelle l'agente chargée du renvoi avait fait savoir que le renvoi de la demanderesse ne serait pas différé et que la mesure d'expulsion serait exécutée. En second lieu, par une demande présentée le 3 avril 2003 en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, la demanderesse sollicite un jugement déclaratoire fondé sur l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte) portant qu'elle ne devrait pas être renvoyée du Canada étant donné que son renvoi irait à l'encontre de l'article 7 de la Charte. LES FAITS [2] La demanderesse n'a pas de famille au Canada. Toute sa famille, y compris son fils et sa fille, vit aux Philippines. La demanderesse est arrivée au Canada au mois de juillet 1990 dans le cadre du Programme concernant les employés de maison étrangers, maintenant connu sous le nom de Programme concernant les aides familiaux résidants (le PAFR). Elle a exercé un emploi rémunérateur au Canada à titre d'aide familiale depuis son arrivée. Le dernier permis de travail de la demanderesse a expiré le 13 novembre 1998. La demanderesse est néanmoins restée au Canada pour y travailler. Elle envoie régulièrement de l'argent aux Philippines pour aider à subvenir aux besoins de ses deux adolescents, qui fréquentent une école privée. [3] En 1994, la demanderesse a fait l'objet d'un diagnostic d'insuffisance rénale. Si une greffe de rein n'est pas effectuée, la demanderesse devra continuer à subir des dialyses pour le reste de sa vie. En outre, même si la dialyse peut éliminer les déchets et l'eau excédentaire, des médicaments sont également nécessaires pour contrôler la quantité de minéraux et pour remplacer les hormones. [4] En l'absence de dialyse, la demanderesse mourrait en moins d'une semaine ou deux. Deux types de dialyses sont utilisées pour traiter une insuffisance rénale chronique qui en est au dernier stage : a) Dans le cas de l'hémodialyse, le sang est retiré du corps au moyen d'un appareil et passe par un rein artificiel. L'hémodialyse peut être effectuée dans un centre de dialyse (c'est-à-dire à l'hôpital), dans un centre de dialyse semi-autonome (c'est-à-dire dans certains centres communautaires) ou à domicile, à condition que le patient ait acquis l'équipement nécessaire et ait reçu la formation requise pour l'utiliser. Chaque hémodialyse dure normalement de trois à cinq heures. Au moins trois traitements sont nécessaires chaque semaine. b) La dialyse péritonéale fonctionne selon le même principe que l'hémodialyse, mais le sang du patient est nettoyé pendant qu'il est encore dans le corps du patient plutôt que dans un appareil. Le liquide pénètre dans la cavité péritonéale au moyen d'un cathéter qui doit être inséré par chirurgie dans l'abdomen du patient. L'eau excédentaire et les déchets passent par le péritoine dans le liquide de dialyse. La solution est ensuite évacuée du corps du patient et jetée, et le processus est répété. Il y a différents types de dialyse péritonéale. Dans la dialyse péritonéale continue ambulatoire (la DPCA), le patient transporte tout le temps environ au moins deux litres de liquide de dialyse dans la cavité péritonéale. Il faut habituellement moins de trois semaines pour apprendre comment procéder à une DPCA. Le patient fait un échange quatre ou cinq fois par jour. Il faut environ 30 à 45 minutes pour procéder à chaque échange. Cette procédure peut avoir lieu à domicile ou ailleurs. Toutefois, la responsabilité de commander les produits nécessaires et de les emmagasiner dans un endroit où ils ne gèleront pas incombe au patient. [5] La demanderesse s'occupe elle-même de la gestion de sa maladie rénale depuis le 17 avril 1994. Un cathéter permanent a été implanté dans son estomac. La demanderesse a reçu la formation nécessaire pour procéder à une DPCA au centre de dialyse péritonéale à domicile, au Toronto Hospital. Elle est entièrement autonome dans la gestion de sa DPCA. Cette procédure lui permet de mener une vie presque normale sans l'empêcher de travailler, de voyager ou de s'occuper d'elle-même. La vie de la demanderesse n'est pas en danger, à condition qu'elle ait accès aux produits et médicaments nécessaires. [6] En 1995, la demanderesse a demandé à résider en permanence au Canada. Il n'a pas alors été expressément fait mention de son état de santé. De fait, dans sa demande, la demanderesse déclare ne jamais avoir eu de maladie sérieuse ou d'affection physique (demande du 1er mars 1995, réponse à la question 23-D, dossier du tribunal, page 231). Sa demande a été refusée le 26 octobre 1995 pour le motif que son ex-conjoint, M. Fathe Majdha, un citoyen israélien, faisait l'objet d'une mesure de renvoi définitive. Ce dernier était entré au Canada le 7 mai 1992 et s'était vu refuser le statut de réfugié. Par la suite, le couple s'était séparé et leur divorce est devenu définitif au mois d'avril 2000. La demanderesse ne satisfaisait donc pas aux conditions applicables au PAFR. Elle a été informée que le permis de travail en vigueur expirerait le 23 mai 1996. Elle devait donc quitter le Canada au plus tard ce jour-là. Toutefois, il semble qu'elle ait subséquemment pu obtenir un permis du ministre. [7] Au mois de mars 1996, pendant qu'ils habitaient encore ensemble, les conjoints ont présenté une demande initiale fondée sur des raisons d'ordre humanitaire en invoquant l'état de santé de la demanderesse ainsi que d'autres motifs d'ordre humanitaire. Des observations écrites ont été soumises par l'entremise de leur avocat (qui était alors Arnold Bruner). Ce dernier a notamment soutenu que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne était reconnu à la demanderesse à l'article 7 de la Charte. Il a été allégué que la vie de la demanderesse dépendait de ce qu'elle puisse demeurer au Canada, où elle avait accès à la DPCA. En particulier, il a été soutenu que la DPCA n'était pas disponible aux Philippines. L'hémodialyse était disponible aux Philippines, mais à un prix exorbitant (soit environ 9 000 $ par mois, comme l'atteste une lettre du docteur Daniel R. Ynzon, fils, de la Kidney Foundation, aux Philippines). Il a également été souligné que, grâce à la solution d'importance vitale, la demanderesse pouvait bien fonctionner en suivant les traitements quotidiens. Il a été affirmé que l'on ne pouvait donc pas raisonnablement s'attendre à ce que, par suite de son état de santé, l'admission de la demanderesse entraîne un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada. [8] Par suite de sa demande, le couple a subi un examen médical au mois de septembre 1996. Il a été conclu que la demanderesse n'était pas admissible sur le plan médical en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi, parce que son admission au Canada entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Toutefois, aucune mesure immédiate n'a été prise. L'agente d'immigration chargée du dossier a alors été informée que la demanderesse envisageait de se rendre aux Philippines à la fin du mois de novembre 1997. La demanderesse a déclaré effectuer ce voyage pour des raisons d'ordre médical, puisqu'elle avait l'intention de trouver un rein compatible. La demanderesse s'est de fait rendue aux Philippines au mois de décembre 1997, où elle est restée pendant un mois. Elle a pu continuer à effectuer sa DPCA quotidienne grâce aux solutions et aux médicaments qu'elle avait apportés du Canada. Elle n'a pas eu de problèmes à cet égard. [9] Pendant l'hiver 1998, l'agente d'immigration a demandé des renseignements supplémentaires au sujet de l'accessibilité des services médicaux aux Philippines. Valerie Hindle, médecin principal à Manille, a informé l'agente d'immigration que les greffes de rein et l'hémodialyse étaient facilement disponibles aux Philippines et qu'il en coûtait de 5 555 à 6 666 $US pour une greffe de rein et 111 $US pour une séance d'hémodialyse. Le 11 juin 1998, l'agente d'immigration N. Sharma a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier une dispense de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi, qui permet le traitement d'une demande de résidence permanente depuis le Canada. Par une lettre en date du 27 juillet 1998, la demanderesse a été informée que sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire était rejetée, qu'un rapport avait été rédigé conformément à l'article 27 de la Loi et que, par suite de ce rapport, la tenue d'une enquête avait été ordonnée. La demanderesse a apparemment été mise au courant du refus au mois de janvier 1999 seulement, lorsqu'elle a demandé une prorogation de son permis de travail, qui était déjà expiré. [10] Au mois de mars 1999, il y a eu un changement d'avocat, la demanderesse ayant décidé d'être représentée par les experts-conseils en immigration O'Brien Carpenter et King. Par suite de l'intervention de ces conseillers dans le dossier de la demanderesse, une deuxième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été soumise au mois de mars 2000. Encore une fois, l'avocat a invoqué l'état de santé de la demanderesse comme motif d'ordre humanitaire. Pendant que cette deuxième demande était encore à l'étude, une mesure de renvoi définitive a été prise le 9 juin 2000. Des avis de convocation à des entrevues au Centre d'exécution de la loi du Toronto métropolitain, lesquelles devaient d'abord avoir lieu le 19 juin, puis le 26 juillet 2000, ont été envoyés à la demanderesse, qui ne s'est présentée à aucune des entrevues. [11] La deuxième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été refusée le 9 janvier 2002. Avant de rendre sa décision, l'agente d'immigration a procédé à une mise à jour des renseignements portant sur l'accessibilité des services de santé aux Philippines. Compte tenu des renseignements obtenus à cet égard, l'agente d'immigration a conclu que la demanderesse avait accès à des établissements de santé appropriés aux Philippines, et plus particulièrement que la DPCA était disponible partout sur l'île de Luçon (et notamment à Dagupan), d'où venait initialement la demanderesse. Il a également été noté que des fonds de l'État étaient disponibles pour le traitement. Si un patient n'est pas en mesure de payer, il existe un service subventionné qui ne coûte rien ou presque rien. La demanderesse a présenté une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de cette décision défavorable. Toutefois, elle n'a pas poursuivi la demande. [12] Le 19 février 2002, la demanderesse devait avoir une entrevue à Toronto avec l'agente chargée du renvoi, Mme Sindi Pannu. Elle ne s'est pas présentée. L'examen du dossier de la demanderesse révèle qu'elle ne s'était pas conformée par le passé, puisqu'elle avait omis au moins à quatre reprises de comparaître (deux fois à une enquête et deux fois à des entrevues préalables au renvoi). L'examen du dossier indique également que la demanderesse a changé d'adresse domiciliaire à sept reprises. Enfin, elle a continué à travailler illégalement au Canada et n'a fait aucun préparatif afin de quitter le pays. Un mandat d'arrestation a donc été délivré. [13] La demanderesse a encore une fois changé d'avocat, pour retenir cette fois les services de Lorne Waldman. Une troisième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été présentée pour son compte au mois de mars 2002. La demanderesse blâme maintenant son ancien avocat pour ne pas avoir réfuté la preuve sur laquelle l'agente d'immigration s'était fondée pour effectuer une évaluation défavorable, au mois de janvier 2002. Au mois d'octobre 2001, on a expressément donné à l'avocat la possibilité de réfuter ladite preuve dans un délai de 30 jours. [14] Dans l'intervalle, la demanderesse a été arrêtée le 1er mai 2002. Pendant qu'elle était détenue, le nouvel avocat de la demanderesse a demandé à l'agente chargée du renvoi de différer l'exécution de la mesure de renvoi tant qu'il n'était pas statué sur la demande la plus récente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Même si les deux demandes antérieures fondées sur des raisons d'ordre humanitaire avaient été rejetées, le nouvel avocat de la demanderesse a affirmé à l'agente chargée du renvoi qu'elle devait examiner la nouvelle preuve documentaire soumise par sa cliente, laquelle montrait que cette dernière n'obtiendrait probablement pas de dialyses adéquates aux Philippines. [15] En particulier, il a été fait mention du courriel du docteur Tan, en date du 15 février 2002, qui est ainsi libellé : [TRADUCTION] Madame, Je ne suis pas trop convaincu qu'il lui soit possible d'obtenir un appui financier pour la dialyse péritonéale. Quant à l'hémodialyse, il peut y avoir deux sources de financement. En premier lieu, la Philippine Charity Sweepstakes Organization offre de l'aide financière pour environ huit traitements tous les 6 à 12 mois. Philhealth (autrefois Medicare) finance chaque année environ 45 traitements. Toutefois, étant donné que la patiente n'est plus au pays depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas trop si elle est admissible. De toute façon, les patients comme la patiente ici en cause ne peuvent survivre longtemps à moins de subir une hémodialyse hebdomadaire et ils auraient besoin de fonds supplémentaires pour être traités au moins deux fois par semaine. De plus, il n'a pas été tenu compte des médicaments, de l'hospitalisation et des autres dépenses. [16] Toutefois, l'agente chargée du renvoi estimait que ce « nouvel » élément de preuve n'était pas concluant. Après avoir examiné le Système de soutien aux opérations des bureaux locaux et les renseignements versés au dossier, et compte tenu du fait que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) est tenu, en vertu de l'article 48 de la Loi, d'exécuter les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent, l'agente chargée du renvoi a conclu, le 1er mai 2002, qu'il n'était pas justifié de différer l'exécution de la mesure de renvoi. [17] Une demande de contrôle judiciaire de cette décision défavorable a été présentée le même jour, et un sursis a été accordé le 3 mai 2002 par le juge MacKay. Cette demande de contrôle judiciaire devait être entendue à Toronto au mois d'avril 2003. Toutefois, à la demande de la demanderesse et avec le consentement des avocats, j'ai ajourné l'audience afin de permettre à la demanderesse de présenter une demande distincte en vue de solliciter, entre autres, conformément au paragraphe 24(1) de la Charte, un jugement déclaratoire portant que l'article 7 de la Charte lui reconnaît le droit de rester au Canada. La chose a entraîné des retards supplémentaires. LES POINTS LITIGIEUX [18] La présente instance soulève les questions ci-après énoncées : a) Quelle est la norme de contrôle applicable lorsque la décision de l'agent chargé du renvoi de ne pas différer le renvoi est examinée? b) L'agente chargée du renvoi a-t-elle omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire, a-t-elle omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents ou a-t-elle agi de toute autre façon contraire à la loi? c) En l'espèce, l'argument fondé sur la Charte peut-il être invoqué devant la présente cour? d) De toute façon, les droits reconnus à la demanderesse à l'article 7 de la Charte entrent-ils en ligne de compte eu égard aux circonstances de l'affaire? ANALYSE A) Quelle est la norme de contrôle applicable lorsque la décision de l'agent chargé du renvoi de ne pas différer le renvoi est examinée? [19] Afin d'examiner de la façon appropriée la décision de l'agente chargée du renvoi, il faut d'abord établir la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer. L'appréciation de la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer prête quelque peu à controverse puisque le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, énonce les motifs précis que le demandeur doit établir pour que sa demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Cette disposition prescrit ce qui suit : 4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas : a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages; f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. (4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal (a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction; (b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe; (c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record; (d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it; (e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or (f) acted in any other way that was contrary to law. [20] En décidant d'énumérer six motifs distincts d'examen, le législateur a délibérément opté pour une approche plutôt formaliste à l'égard du contrôle judiciaire, l'accent étant principalement mis sur la nature particulière ou sur la gravité de l'erreur alléguée par le demandeur. [21] Une conclusion de fait erronée tirée par un tribunal n'est pas en soi exclue de l'examen judiciaire, mais elle ne devient une erreur susceptible de révision au sens de l'alinéa 18.1(4)d) que si le demandeur est en mesure de convaincre la Cour que cette conclusion a été tirée « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le tribunal] dispos[ait] » . Comme nous pouvons le voir, l'emploi d'attributs tels que « abusive » et « arbitraire » , à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, donne à entendre que le législateur a déjà énoncé la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux conclusions de fait tirées par un tribunal. [22] Dans l'arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 108, paragraphe 14 (C.A.F.), le juge Décary note que « c'est l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui établit [la] norme de contrôle, qu'en d'autres juridictions on définit par l'expression " manifestement déraisonnable " » . Devrait-on faire preuve d'une moins grande retenue à l'égard des questions de compétence ou de droit, ou des questions mixtes de fait et de droit? [23] Je note que les mots « abusive » et « arbitraire » qui figurent à l'alinéa 18.1(4)d) ne figurent pas dans les autres alinéas du paragraphe 18.1(4). Selon un point de vue formaliste, les questions de droit et de compétence sont généralement examinées selon la norme de la « décision correcte » , alors que les questions mixtes de fait et de droit sont examinées selon la norme de la « décision raisonnable simpliciter » . [24] Lorsqu'une demande d'examen soulève des motifs d'examen précis en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, on peut se demander si la Cour doit vraiment toujours se fonder sur l'analyse pragmatique et fonctionnelle afin de déterminer la norme de contrôle à appliquer. Je sais bien que dans l'arrêt Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, paragraphe 21, la juge en chef McLachlin, au nom de la Cour, a dit que « le juge de révision doit commencer par déterminer la norme de contrôle applicable selon l'analyse pragmatique et fonctionnelle » . L' « analyse pragmatique et fonctionnelle » a d'abord été appliquée dans l'arrêt U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, et a par la suite été appliquée dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. Je sais bien également que dans l'affaire Pushpanathan, précitée, le contrôle judiciaire était effectué en vertu de la Loi sur la Cour fédérale. [25] Ceci dit, un arrêt plus récent de la Cour suprême a mis en doute l'emploi de l'analyse pragmatique et fonctionnelle dans les affaires où des normes précises de contrôle judiciaire sont prévues par la loi. Dans l'arrêt R. c. Owen, 2003 CSC 33, la Cour examinait l'annulation par la Cour d'appel de l'Ontario d'une décision rendue par la Commission ontarienne d'examen. La Commission d'examen avait conclu que l'intimé Owen présentait un danger important pour la sécurité du public et elle avait ordonné le maintien de sa détention dans un hôpital psychiatrique. Devant la Cour d'appel, le ministère public avait cherché à renforcer la décision de la Commission en produisant de nouveaux éléments de preuve par affidavit montrant que, depuis l'audition tenue devant la Commission, l'intimé avait frappé un patient et menacé de tuer un autre patient, en plus d'avoir été trouvé en possession de drogues interdites. La Cour d'appel a refusé d'admettre ces nouveaux éléments de preuve et a révisé l'ordonnance de la Commission en se fondant sur la preuve disponible à l'audience initiale; elle a annulé l'ordonnance de la Commission pour le motif qu'elle était déraisonnable et elle a ordonné la libération inconditionnelle de l'intimé. La Cour suprême (la juge Arbour étant dissidente) a accueilli le pourvoi et a statué que l'ordonnance de la Commission d'examen n'était pas déraisonnable et devait être rétablie. [26] Le juge Binnie, qui a rédigé les motifs au nom de la majorité de la Cour, a expliqué qu'il n'était pas nécessaire, dans le cas de la Commission d'examen, d'employer la « méthode fonctionnelle et pragmatique » étant donné que le législateur avait énoncé en toutes lettres, à l'article 672.78 du Code criminel, la norme de contrôle à appliquer. Il a ensuite conclu que le libellé de l'alinéa 672.78(1)a) correspondait à ce que les tribunaux appellent la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter. [27] En particulier, aux paragraphes 31, 32 et 33, le juge Binnie a dit ce qui suit : L'appelante a soumis une analyse approfondie des décisions de notre Cour en droit administratif, de U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, p. 1087, à Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11, relativement à l'application de la « méthode fonctionnelle et pragmatique » pour déterminer la norme de contrôle applicable. Cependant, le législateur a pris la peine d'énoncer dans le Code criminel la norme précise de contrôle judiciaire qui s'applique à ces commissions d'examen, à savoir que la cour ne peut annuler une ordonnance rendue par la commission d'examen que si elle est d'avis que, selon le cas : a) la décision est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve; b) il s'agit d'une erreur de droit [sauf si aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit]; c) il y a eu erreur judiciaire. [C.cr., art. 672.78] Il ne faut pas perdre de vue que, [TRADUCTION] « [d]ans une large mesure, l'examen judiciaire d'un acte administratif est une division spécialisée de l'interprétation des lois » : Bibeault p. 1087. Si le législateur a révélé son intention dans le libellé explicite de l'art. 672.78 C.cr., c'est cette norme de contrôle qu'il convient d'appliquer en l'absence de contestation constitutionnelle. Le premier volet du critère correspond à ce que les tribunaux appellent la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter, c'est-à-dire que la cour d'appel devrait se demander si l'évaluation du risque et l'ordonnance de la Commission étaient déraisonnables en ce sens qu'elles n'étaient étayées par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 56, Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, et Dr. Q. c. The College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19. En règle générale, la cour devrait s'abstenir d'intervenir si la décision de la Commission est telle que les membres de la Commission ayant une bonne connaissance des faits et une perception juste du droit applicable pourraient raisonnablement se trouver en désaccord. [Non souligné dans l'original.] [28] Sur ce point, la juge Arbour note que le libellé de l'article 672.8 du Code criminel s'apparente à la norme de la décision manifestement déraisonnable, plutôt qu'à celle de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, la juge a appliqué l'analyse pragmatique et fonctionnelle et elle a conclu que la norme de la décision manifestement déraisonnable commanderait une trop grande retenue et que la norme de la décision raisonnable simpliciter est celle qu'il convient d'appliquer. Son raisonnement est exprimé comme suit aux paragraphes 87 et 88 : Je conviens, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Binnie, que la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle de la décision raisonnable simpliciter. Je voudrais toutefois signaler que l'emploi par le législateur d'un libellé presque identique à l'art. 672.78 et au sous-al. 686(1)a)(i) donne lieu à une anomalie manifeste, car les mêmes mots figurant dans différents articles de la même loi - le Code criminel - révèlent des sens tout à fait différents. Comme l'a souligné le juge Binnie, le terme « déraisonnable » employé à l'art. 672.78 signifie « déraisonnables en ce sens qu'elles n'étaient étayées par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé » (par. 33), alors que la même expression employée à l'art. 686 renvoie à une décision qu'aucun juge des faits raisonnable ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire n'aurait pu rendre (voir R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, p. 185). À mon avis, c'est là une norme qui s'apparente à celle de la décision manifestement déraisonnable plutôt qu'à celle de la décision raisonnable simpliciter, telles qu'on les interprète en droit administratif. En définitive, malgré l'anomalie créée par le législateur du fait qu'il a employé un libellé identique dans différents articles d'une même loi pour exprimer des concepts différents, j'estime que la norme de contrôle applicable sous le régime de l'art. 672.78 est celle de la décision raisonnable simpliciter. La similarité du libellé est trompeuse, car il existe d'importantes différences quant au fond entre les deux articles. L'article 686 s'applique à une cour d'appel qui examine le verdict rendu par une cour (composée d'un juge seul ou d'un juge et d'un jury) alors que, sous le régime de l'art. 672.78, l'examen en appel vise la décision d'un organisme administratif. La différence est également bien illustrée par le fait que le caractère déraisonnable d'un verdict constitue une question de droit (Biniaris, précité) et que le pouvoir de redressement de la cour d'appel qui conclut au caractère déraisonnable d'un verdict de culpabilité se limite à celui d'inscrire un verdict d'acquittement. En revanche, dans le cadre d'un appel prévu à l'art. 672.78, la cour d'appel peut, en présence d'une « décision déraisonnable » , accueillir l'appel et substituer sa propre décision à celle de la Commission, ou lui renvoyer l'affaire (par. 672.78(3)). Pour les motifs exposés par le juge Binnie, je suis d'avis qu'il y a lieu de recourir à la méthode fonctionnelle et pragmatique pour déterminer la norme de contrôle qui s'applique. Suivant cette méthode, il convient en l'espèce d'appliquer la norme de la décision raisonnable simpliciter, la norme de la décision manifestement déraisonnable commandant une trop grande retenue à l'égard de la Commission. [Non souligné dans l'original.] [29] En l'espèce, l'agente chargée du renvoi a pris une décision essentiellement factuelle. Conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la décision devrait uniquement être examinée si elle a été rendue de façon « abusive » ou « arbitraire » ou sans que l'agente chargée du renvoi tienne compte des éléments dont elle disposait. Comme il en a déjà été fait mention, les termes forts de cette disposition, « abusive » et « arbitraire » , donnent à entendre que les décisions factuelles doivent être examinées selon la norme de la « décision manifestement déraisonnable » (Harb, précité, paragraphe 14, et Owen, précité, paragraphe 87). Ceci dit, je reconnais qu'il est possible de se demander si la norme de contrôle est peut-être celle de la « décision raisonnable simpliciter » , du moins lorsqu'il est allégué que le tribunal a rendu une décision « sans tenir compte des éléments dont il dispo[sait] » , mais comme l'a récemment souligné le juge LeBel dans l'avis concourant qu'il a exprimé dans l'arrêt Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 (SCFP), 2003 CSC 63, il est maintenant plus difficile en pratique de faire une distinction entre ces deux normes. La chose a rendu encore plus complexe la tâche des juges chargés de l'examen, en particulier si la Cour est invitée à examiner une conclusion factuelle (voir en particulier Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 (SCFP), précité, paragraphes 100 à 134). [30] Quoi qu'il en soit, tant que les questions qui ont récemment été soulevées dans les arrêts Owen, précité, et SCFP, précité, n'auront pas été clarifiées et réexaminées par la Cour suprême, j'estime être obligé d'appliquer la « méthode pragmatique et fonctionnelle » même si le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale semble énoncer la norme de contrôle appropriée. Ce faisant, quatre facteurs contextuels doivent être soupesés. Il s'agit des facteurs suivants : l'absence d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi; l'expertise du tribunal sur la question en litige par rapport à celle de la cour de révision; l'objet de la loi et de la disposition particulière; et la nature de la question : à savoir s'il s'agit d'une question de droit, d'une question de fait ou d'une question mixte de fait et de droit. [31] En l'espèce, la décision contestée qui a été prise par l'agente chargée du renvoi n'est pas protégée par une clause privative. La Loi ne prévoit aucun droit d'appel de la décision de l'agente chargée du renvoi de différer ou de ne pas différer la mesure de renvoi. En outre, conformément au paragraphe 82.1(1) de la Loi, la présentation d'une demande de contrôle judiciaire peut se faire avec l'autorisation d'un juge de la Cour. Comme il a déjà été noté, le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale énumère une vaste gamme d'erreurs susceptibles de révision. [32] La vie ou la sécurité de la demanderesse peut être directement mise en danger par suite de l'exécution de la mesure de renvoi, mais l'agente chargée du renvoi n'avait aucune connaissance spéciale de la situation qui existait dans le pays en question à l'égard de l'accessibilité de la demanderesse aux services de santé et de l'existence d'une protection ou d'un financement par un régime public d'assurance. À cet égard, l'agente chargée du renvoi se trouve dans la même situation que la cour de révision. La chose exige une moins grande retenue. [33] Il est certain que l'agente chargée du renvoi, en vertu de l'article 48 de la Loi, possède un certain pouvoir discrétionnaire en s'acquittant du mandat qui lui est conféré par la loi lorsqu'il s'agit d'exécuter une mesure de renvoi. Toutefois, selon une politique clairement énoncée, une mesure de renvoi devrait être exécutée « dès que les circonstances le permettent » . Par conséquent, conformément au but de la Loi et à l'article 49 en particulier, le pouvoir discrétionnaire de l'agente chargée du renvoi est clairement restreint aux considérations portant sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée (Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 936, paragraphe 12 (1re inst.) (QL)). [34] Ceci dit, la décision de l'agente chargée du renvoi est fortement fondée sur des conclusions de fait. Cela donne clairement à entendre que la présente cour devrait faire preuve d'une plus grande retenue. Comme la Cour suprême l'a souligné dans l'arrêt Dr. Q., précité, au paragraphe 34 : Enfin, sur les questions mixtes de fait et de droit, ce facteur appelle une déférence plus grande si la question est principalement factuelle, et moins grande si elle est principalement de droit. [35] Par conséquent, si j'applique la méthode pragmatique et fonctionnelle décrite dans l'arrêt Dr. Q., précité, je conclus que les quatre facteurs mènent à l'application de la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter. B) L'agente chargée du renvoi a-t-elle omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire, a-t-elle omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents ou a-t-elle agi de toute autre façon contraire à la loi? [36] La demanderesse soutient que l'agente chargée du renvoi a omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes applicables, qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents ou qu'elle a par ailleurs agi de façon contraire à la loi. Je conclus que ces allégations sont dénuées de fondement. [37] Il est bien établi en droit que le pouvoir discrétionnaire de différer une mesure de renvoi est fort restreint. Il serait contraire aux buts et objectifs de la Loi d'étendre, au moyen d'une déclaration judiciaire, le pouvoir discrétionnaire restreint que possède l'agent chargé du renvoi, de façon à exiger un « mini » examen des raisons d'ordre humanitaire avant le renvoi (Davis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1628, paragraphe 4 (1re inst.) (QL); John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 A.C.F. no 583 (1re inst.) (QL)). Il ne suffit tout simplement pas de jeter le blâme sur l'ancien avocat de la demanderesse. [38] La présente cour a déjà statué qu'en déterminant si la mesure de renvoi doit être différée, l'agent peut à bon droit tenir compte d'une gamme de facteurs tels que la question de savoir s'il manque des documents de voyage nécessaires, si le demandeur fait l'objet d'une ordonnance judiciaire exigeant sa présence au Canada ou si l'état de santé du demandeur l'empêche de voyager. Tous ces facteurs pourraient entraîner le report de la mesure de renvoi (Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 805, paragraphe 32 (1re inst.) (QL)). Lorsque l'omission de différer le renvoi ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu'il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inadéquat, le report semble également justifié (Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 204 F.T.R. 5, paragraphe 48 (C.F. 1re inst.); John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précité, paragraphe 14). Il faut se rappeler que le renvoi est habituellement la dernière étape d'une procédure qui peut être fort longue. Dans la présente demande, deux évaluations portant sur l'accessibilité des services de santé ont déjà été effectuées. [39] Dans l'affaire John, précitée, la demanderesse avait présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente chargée du renvoi, qui avait refusé de différer son renvoi du Canada. La demanderesse était citoyenne de Saint-Vincent; elle avait demandé le report de son renvoi du Canada en alléguant que sa fille née au Canada avait besoin de médicaments qui n'étaient pas disponibles à Saint-Vincent ou qui coûteraient trop cher. La demanderesse avait antérieurement présenté sans succès une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. En appréciant le pouvoir discrétionnaire de l'agente chargée du renvoi, la juge Snider a souligné que la question du pouvoir discrétionnaire de l'agent chargé du renvoi avait été examinée par le juge McKeown dans la décision Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1802 (1re inst.) (QL), où il avait été statué que les pouvoirs de l'agent ne sont pas analogues à ceux d'un arbitre. [40] Aux paragraphes 18 et 19, le juge McKeown a expliqué son raisonnement comme suit : Je ne suis pas d'accord avec l'avocate du demandeur lorsqu'elle prétend que le pouvoir discrétionnaire conféré à un agent de renvoi en vertu de la Loi sur l'immigration actuelle est aussi étendu que celui qui était conféré à un arbitre par le paragraphe 27(3) et d'autres dispositions de la Loi sur l'immigration, S.C. 1976-77, ch. 52, et ses modifications. En conséquence, les décisions Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560 et Nesha c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1982] 1 C.F. 42 (1re inst.), [...], ont peu d'incidence sur l'affaire dont je suis saisi. Essentiellement, l'avocate du demandeur n'interprète pas correctement le régime créé par la Loi sur l'immigration actuelle, sous lequel c'est l'agent chargé de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qui doit examiner tous les facteurs invoqués au soutien de cette demande, et non l'agent de renvoi. À mon avis, l'agent de renvoi peut se fonder sur ce que l'avocat du demandeur considère être le facteur prépondérant justifiant le report du renvoi. L'avocat doit choisir avec soin ce qu'il décide de soumettre à l'agent de renvoi. Je préfère que la Loi actuelle ne confère pas à un agent de renvoi le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération les différents facteurs d'ordre humanitaire lorsqu'il décide de reporter ou non le renvoi d'un demandeur. [Non souligné dans l'original.] [41] Compte tenu de ce qui précède, il n'existe probablement pas d'exigence voulant que l'agente chargée du renvoi tienne compte des facteurs d'ordre humanitaire. Cette obligation, lorsqu'elle existe déjà au stade de la présentation de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, serait inutilement redondante. L'agente chargée du renvoi ne possédait pas l'expertise de l'agent qui examinait les raisons d'ordre humanitaire et elle n'était pas tenue d'examiner tous les documents que la demanderesse avait antérieurement soumis en vue d'une évaluation fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Ces documents avaient dûment été examinés par les agents d'immigration, qui avaient pris des décisions défavorables en 1998 et en 2002. Dans ce dernier cas, la demanderesse a décidé de ne pas poursuivre sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Elle a préféré présenter une troisième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Il ne s'agit pas ici d'un cas dans lequel une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitair
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158