Bande de Peepeekisis c. Canada
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Bande de Peepeekisis c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-07-19 Référence neutre 2012 CF 915 Numéro de dossier T-1068-92 Contenu de la décision Date : 20120719 Dossier : T‑1068‑92 Référence : 2012 CF 915 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2012 En présence de M. le juge Russell ENTRE : LA BANDE DE PEEPEEKISIS, représentée par le CHEF ENOCH POITRAS, DWIGHT PINAY, ARTHUR DESNOMIE, ALLAN BIRD, JAMES POITRAS, PERRY McLEOD, CLARENCE McNABB et LAWRENCE DEITER, CHEF ET CONSEILLERS DE LA BANDE DE PEEPEEKISIS no 81 demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse en vertu du paragraphe 213(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, (les Règles) au motif que l’action des demandeurs est entachée d’un vice fondamental et qu’elle est prescrite. La défenderesse demande également à la Cour de radier la déclaration des demandeurs en vertu de l’alinéa 221(1)f) des Règles au motif qu’elle constitue un abus de procédure. CONTEXTE [2] La bande de Peepeekesis (la Bande) est une bande au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5 (la Loi sur les Indiens) et au sens du traité no 4. Les personnes physiques demanderesses sont des membres de la Bande ainsi que son chef et ses conseille…
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Bande de Peepeekisis c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-07-19 Référence neutre 2012 CF 915 Numéro de dossier T-1068-92 Contenu de la décision Date : 20120719 Dossier : T‑1068‑92 Référence : 2012 CF 915 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2012 En présence de M. le juge Russell ENTRE : LA BANDE DE PEEPEEKISIS, représentée par le CHEF ENOCH POITRAS, DWIGHT PINAY, ARTHUR DESNOMIE, ALLAN BIRD, JAMES POITRAS, PERRY McLEOD, CLARENCE McNABB et LAWRENCE DEITER, CHEF ET CONSEILLERS DE LA BANDE DE PEEPEEKISIS no 81 demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse en vertu du paragraphe 213(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, (les Règles) au motif que l’action des demandeurs est entachée d’un vice fondamental et qu’elle est prescrite. La défenderesse demande également à la Cour de radier la déclaration des demandeurs en vertu de l’alinéa 221(1)f) des Règles au motif qu’elle constitue un abus de procédure. CONTEXTE [2] La bande de Peepeekesis (la Bande) est une bande au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5 (la Loi sur les Indiens) et au sens du traité no 4. Les personnes physiques demanderesses sont des membres de la Bande ainsi que son chef et ses conseillers. Déclaration [3] Le 29 avril 1992, les demandeurs ont déposé une déclaration dans laquelle ils alléguaient que la défenderesse avait diminué la superficie du territoire de leurs terres de réserve entre 1897 et 1944. Ils allèguent que la défenderesse a loti leur réserve sans avoir obtenu leur consentement éclairé et que les terrains lotis ont été cédés à des membres qui avaient été admis illégalement au sein de la Bande (les nouveaux membres). Ils soutiennent que, contrairement à l’article 140 de la Loi sur les Indiens, la demanderesse a admis les nouveaux membres en question au sein de la Bande sans vote majoritaire de la Bande ou de ses conseillers. À titre subsidiaire, les demandeurs affirment que, si les nouveaux membres ont effectivement été admis par suite d’un vote majoritaire, ce vote a été obtenu par subornation, abus d’influence ou comportement répréhensible équivalant à une fraude par interprétation. [4] Les demandeurs affirment qu’en admettant illégalement les nouveaux membres, la défenderesse a dilapidé les biens que les membres initiaux de la bande (les membres initiaux) possédaient avant l’arrivée des nouveaux membres. Aux termes de l’article 140 de la Loi sur les Indiens, le nouveau membre qui est admis au sein d’une bande a le droit de recevoir une quote‑part du capital de la bande dont il était antérieurement membre (les quotes‑parts). La Bande affirme qu’elle n’a pas reçu les quotes‑parts des nouveaux membres au moment de leur admission. [5] Les demandeurs affirment également que la défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire envers la Bande en aliénant les terres de la Bande aux nouveaux membres, en admettant de nouveaux membres sans avoir d’abord obtenu le consentement éclairé de la Bande, et en soudoyant et en fraudant les membres initiaux et en les influençant indûment. La défenderesse a également manqué à son obligation fiduciaire en n’administrant pas correctement les biens de la Bande et en ne transférant pas les quotes‑parts auxquelles la Bande avait droit en vertu de l’article 140 de la Loi sur les Indiens. La défenderesse a également manqué à son obligation fiduciaire en ne fournissant pas aux membres initiaux des conseils juridiques indépendants au sujet de l’admission de nouveaux membres au sein de la Bande. Enfin, les demandeurs affirment que la défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire envers eux en dilapidant leurs biens du fait de l’admission illégale de nouveaux membres. Historique procédural [6] Le 8 décembre 1998, le juge John Richard a ordonné que la présente affaire soit soustraite à l’article 380 des Règles, ce qui a permis aux demandeurs de poursuivre leur demande par le biais du processus des revendications particulières (le PRP), une procédure de règlement des différends créée par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien (le ministre). L’ordonnance du juge Richard devait expirer le 20 septembre 1999. La Cour a prorogé cette ordonnance à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle expire finalement le 30 septembre 2009. [7] Le 28 mai 2004, la Commission des revendications particulières des Indiens – un organisme créé par le ministre dans le cadre du PRP – a recommandé que la demande soit acceptée en vue de faire l’objet de négociations. Le ministre a rejeté cette recommandation parce qu’il croyait que le principe de l’autorité de la chose jugée s’appliquait aux questions soulevées par les demandeurs. [8] Le juge en chef de la Cour fédérale a publié un avis d’examen de l’état de l’instance le 20 novembre 2009, après que la défenderesse l’eut informé que les demandeurs avaient décidé de ne pas donner suite à leur demande dans le cadre du PCP. Dans les observations qu’elles ont formulées en réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance, les demandeurs ont réclamé la désignation d’un juge chargé de la gestion de l’instance. La défenderesse ne s’est pas opposée à cette demande et, le 28 janvier 2010, la protonotaire Tabib a ordonné que l’affaire se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. La Cour a désigné la protonotaire Tabib comme juge chargée de la gestion de l’instance le 26 février 2010. [9] Les demandeurs ont déposé une déclaration modifiée le 21 juillet 2010 (la déclaration modifiée) et la défenderesse a déposé une défense modifiée (la défense modifiée) le 2 septembre 2010. [10] La défenderesse a déposé sa requête en jugement sommaire le 18 novembre 2011 et les demandeurs ont déposé leur dossier de requête en réponse le 30 décembre 2011. La déclaration modifiée [11] Dans leur déclaration modifiée, les demandeurs ont ajouté l’allégation que l’agent des Indiens qui était chargé de leur réserve en 1896 avait attribué des parcelles de terrain à de nouveaux membres à qui il avait permis de s’établir dans la réserve sans avoir respecté les exigences de la Loi sur les Indiens. Entre 1897 et 1944, la défenderesse a mis en place un plan permettant à d’anciens élèves de l’école indienne Qu’Appelle et d’autres écoles industrielles de s’établir dans la réserve de Peepeekesis sans avoir d’abord obtenu le consentement éclairé de la Bande (le plan de colonisation). Aux termes du plan de colonisation, la réserve de Peepeekesis a fait l’objet d’un arpentage et d’un lotissement et les élèves se sont installés sur certains des terrains lotis. Les élèves ont également été admis comme nouveaux membres de la Bande. Les demandeurs affirment que le plan de colonisation n’a pas été créé à l’avantage de la Bande. [12] Les demandeurs affirment en outre qu’en 1910, certains des membres de la Bande se sont opposés à l’admission d’autres nouveaux membres. À l’époque, l’agent des Indiens avait tenté d’obtenir l’assentiment des membres de la Bande en vue de l’admission de 50 nouveaux membres. En 1911, l’agent des Indiens a indiqué qu’une entente en ce sens avait été approuvée par la Bande (l’entente de 1911). Les demandeurs soutiennent que l’entente de 1911 n’a pas été régulièrement approuvée par la Bande. [13] Les demandeurs allèguent en outre qu’en 1956, le juge McFadden de la Cour de district de la Saskatchewan (le juge McFadden) a entendu les protestations qui lui avaient été soumises par le registraire des Indiens en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les Indiens, LC 1951, c 29. Les demandeurs affirment que le juge McFadden avait en mains une copie de l’entente de 1911, mais qu’on ne lui avait soumis aucun autre renseignement utile. Le juge McFadden a conclu que la défenderesse avait tenu pour acquis que l’entente de 1911 avait été approuvée par un vote majoritaire des membres de la Bande, ce qui accordait à la défenderesse le droit d’admettre de nouveaux membres au sein de la bande. [14] Outre les pertes subies par les membres initiaux dont les demandeurs font état dans leur déclaration initiale, les nouveaux membres ont également subi un préjudice en raison du plan de colonisation étant donné qu’ils ont été privés des quotes‑parts de leur bande précédente qui leur revenaient. [15] Les demandeurs sollicitent un jugement déclarant que le plan de colonisation est invalide et que la défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire en n’agissant pas dans l’intérêt supérieur des demandeurs et en admettant les nouveaux membres au sein de la Bande. Ils réclament également des dommages‑intérêts pour aliénation illégitime de leurs terres et manquements par la défenderesse à son obligation fiduciaire. Les demandeurs réclament également des dommages‑intérêts en raison de la violation par la défenderesse de leurs droits issus de traités et du fait que la défenderesse a mis en œuvre le plan de colonisation en contravention de la Loi sur les Indiens. Défense modifiée [16] La défenderesse affirme qu’elle n’a jamais aliéné de terre appartenant à la Bande, de sorte qu’aucun manquement à une obligation n’a pu se produire. Les nouveaux membres ont été admis avec le consentement de la Bande. En 1956, le juge McFadden a conclu que les nouveaux membres avaient été admis de façon légale, de sorte que toute contestation de la légitimité de l’admission des nouveaux membres est maintenant chose jugée. L’entente de 1911 n’a pas été conclue à la suite d’incitations irrégulières et elle a bel et bien été approuvée par la majorité des membres de la bande. [17] La défenderesse affirme également que les faits générateurs du litige allégués par les demandeurs dans leur déclaration modifiée remontent à plus de dix ans avant l’introduction de leur action, de sorte que leur action est prescrite en vertu de la Limitation of Actions Act, RSS 1978, c L‑15 (la LAA) et de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50. QUESTIONS EN LITIGE [18] La défenderesse soulève les questions suivantes dans la présente requête : a. L’action des demandeurs est‑elle entachée d’un vice fondamental? b. L’action des demandeurs constitue‑t‑elle un abus de procédure? c. L’action des demandeurs est‑elle prescrite? d. Y a‑t‑il lieu de rejeter sommairement l’action? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [19] L’article suivant de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 (Loi sur les Cours fédérales) s’applique en l’espèce : 39. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province. […] 39. (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province. […] [20] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales (1998) s’appliquent à la présente instance : 213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés. […] 221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; […] f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. 213. (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed […] 221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to mend, on the ground that it (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, […] (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly. [21] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Indiens, LC 1951, c 29 (Loi sur les Indiens de 1951) s’appliquent également à la présente instance : 5. Est maintenu au ministère un registre des Indiens lequel consiste dans des listes de bande et des listes générales et où doit être consigné le nom de chaque personne ayant droit d’être inscrite comme Indien. 6. Le nom de chaque personne qui est membre d’une bande et a droit d’être inscrit doit être consigné sur la liste de bande pour la bande en question, et le nom de chaque personne qui n’est pas membre d’une bande et a droit d’être inscrite doit apparaître sur une liste générale. 7 (1) Le registraire peut en tout temps ajouter à une liste de bande ou à une liste générale, ou en retrancher, le nom de toute personne qui, d’après les dispositions de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans cette liste. (2) Le registre des Indiens doit indiquer la date où chaque nom y été ajoute ou en été retranché. 8. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les listes de bandes alors dressées au ministère doivent constituer le registre des Indiens et les listes applicables doivent être affichées à un endroit bien en vue dans le bureau du surintendant que dessert la bande ou les personnes visées par la liste et dans tous les autres endroits où les avis concernant la bande sont ordinairement affichés. 9. (1) Dans les six mois de l’affichage d’une liste conformément à l’article huit ou dans les trois mois de l’addition du nom d’une personne à liste du bande ou à une liste générale, ou de son retranchement d’une telle liste, en vertu de l’article sept : a) dans le cas d’une liste de bandes, le conseil de la bande, dix électeurs de la bande ou trois électeurs, s’il y en a moins de dix, […] peuvent, par avis écrit au registraire, renfermant un bref exposé des motifs invoqués à cette fin, protester contre l’inclusion, l’omission, l’addition, ou le retranchement, selon le cas, du nom de cette personne. (2) Lorsqu’une protestation est adressée au registraire, en vertu de présent article, il doit faire tenir enquête sur la question et rendre une décision qui, sous réserve d’un renvoi prévu au paragraphe trois, est définitive et péremptoire. (3) Dans les trois mois de la date d’une décision du registraire aux termes de présent article, a) le conseil de la bande que vise la décision du registraire, ou b) la personne qui a fait la protestation ou a l’égard de qui elle a eu lieu, peut, moyennent un avis écrit, demander au registraire de soumettre la décision a un juge, pour révision, et dès lors le registraire doit déférer la décision, avec tous les éléments que le registraire a examinés en rendent sa décision, au juge de la cour de comté ou district du comté ou district ou la bande est située ou dans lequel réside la personne à l’égard de qui la protestation a été faite, ou du tel autre comté ou district que le Ministre peut désigner, […] (4) Le juge de la cour de comté, de la cour de district ou de la cour supérieure, selon le cas, doit enquêter sur la justesse de la décision du registraire et, à ces fins, peut exercer tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Partie I de la Loi des enquêtes. Le juge doit décider si la personne qui a fait l’objet de la protestation a ou n’a pas droit, selon le cas, d’après les dispositions de la présente loi, à l’inscription de son nom au registre des Indiens, et la décision du juge est définitive et péremptoire. 5. An Indian Register shall be maintained in the Department, which shall consist of Band Lists and General Lists and in which shall be recorded the name of every person who is entitled to be registered as an Indian. 6. The Name of every person who is a member of a band and is entitled to be registered shall be entered in the Band List for that band, and the name of every person who is not a member of a band and is entitled to be registered shall be entered in a General List. 7. (1) The Registrar may at any time add to or delete from a Band List or a General List the name of any person who, in accordance with the provisions of this Act, is entitled or not entitled, as the case may be, to have his name included in that lists. (2) The Indian Register shall indicate the date on which each name was added thereto or deleted therefrom. 8. Upon the coming into force of this Act, the band lists then in existence in the Department shall constitute the Indian Register, and the applicable lists shall be posted in a conspicuous place in the superintendent’s office that serves the band or persons to whom the list relates and in all other places where band notices are ordinarily displayed. 9. (1) within six months after a list has been posted in accordance with section eight or within three months after the name of a person has been added to or deleted from a Band List or a General List pursuant to section seven (a) in the case of a Band List, the council of the band, any ten electors of the band, or any three electors if there are less than ten electors in the band, […] may by notice in writing to the Registrar, containing a brief statement of the grounds therefor, protest the inclusion, omission, addition, or deletion, as the case may be, of the name of that person. (2) Where a protest is made to the Registrar under this section he shall cause an investigation to be made into the matter and shall render a decision, and subject to a reference under subsection three, the decision of the Registrar is final and conclusive. (3) Within three months from the date of a decision of the Registrar under this section (a) the council of the band affected by the Registrar’s decision, or (b) the person by or in respect of whom the protest was made, may, by notice in writing, request the Registrar to refer the decision to a judge for review, and thereupon the Registrar shall refer the decision, together with all material considered by the Registrar in making his decision, to the judge of the county or district court of the county or district in which the band is situated or in which the person in respect of whom the protest was made resides, or such other county or district as the Minister may designate […]. (4) the judge of the county, district, or Superior Court, as the case may be, shall inquire into the correctness of the Registrar’s decision, and for such purposes may exercise all the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act; the judge shall decide whether the person in respect of whom the protest was made is, in accordance with the provisions of this Act, entitled or not entitled, as the case may be, to have his name included in the Indian Register, and the decision of the judge is final and conclusive. [22] Les dispositions suivantes de la Public Officers Protection Act, RSS 1978, c P‑40 (la POPA) sont en litige dans la présente instance : [traduction] 2 (1) Personne ne peut être l’objet d’une action, d’une poursuite ou d’une autre procédure en raison d’un acte commis dans le cadre de l’application effective ou censée telle d’une loi, ou dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir public ni en raison d’une prétendue négligence ou d’un prétendu manquement dans l’application de cette loi ou encore dans l’exercice de cette fonction ou de ce pouvoir. La protection prévue ci‑dessus ne s’applique pas si l’action, la poursuite ou toute autre procédure est instituée dans les douze mois qui suivent immédiatement l’acte, la négligence ou le manquement en cause ou dans les douze mois qui suivent immédiatement la fin d’un préjudice, dans le cas où un préjudice aurait subsisté, ou dans le délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder. (2) Si le tribunal estime que le demandeur n’a pas fourni au défendeur une occasion raisonnable de le dédommager avant que ne commence l’instance, il peut accorder les dépens au défendeur sur une base avocat‑client. [23] Les dispositions suivantes de la LAA sont en litige dans la présente instance : [traduction] 3 (1) Les actions suivantes se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci‑dessous : […] e) l’action pour atteinte ou dommages causés directement ou indirectement à des biens réels ou personnels, que l’action soit le résultat d’un acte illégal ou d’une négligence, ou pour dépossession, conversion ou détention de biens personnels se prescrit par six ans à compter de la naissance de cause d’action; f) l’action en recouvrement d’une somme d’argent, sauf celle relative à une créance grevant un bien‑fonds, que cette somme d’argent soit recouvrable notamment à titre de dette, de dommages‑intérêts ou à un autre titre, ou que cette somme découle d’un engagement, d’un cautionnement, d’un contrat scellé ou non ou d’une convention verbale, expresse ou tacite, se prescrit par six ans à compter de la naissance de la cause d’action; il en est de même de l’action en reddition de comptes ou pour non‑reddition de comptes; g) l’action fondée sur une déclaration volontairement fausse se prescrit par six ans à compter de la découverte de la fraude; h) l’action fondée sur un accident, une erreur ou un autre motif de recours reconnu en equity qui n’est pas régi par les dispositions qui précèdent se prescrit par six ans, à compter de la découverte de la cause d’action; […] j) toute autre action qui ne fait pas explicitement l’objet d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi se prescrit par six ans à compter de la naissance de la cause d’action. […] 12 (1) Une procédure en recouvrement : a) soit d’une rente foncière; b) soit d’une somme d’argent garantie par une hypothèque ou grevant de toute autre façon un bien‑fonds ou une rente foncière; c) d’un legs, que celui‑ci grève ou non un bien‑fonds; d) de tout ou partie des biens personnels d’une personne décédée intestat qui sont en la possession de son représentant personnel, se prescrit par dix ans à compter de la date à laquelle le droit immédiat de recouvrer ces sommes ou ces biens échoit à une personne capable d’en donner quittance ou libération, à moins qu’avant l’expiration de cette période de dix ans : e) une partie de la rente foncière ou de la somme d’argent ou des intérêts s’y rattachant ait été payée par la personne tenue ou ayant le droit d’en effectuer le paiement, ou par son représentant, à une personne y ayant droit ou à son représentant; f) une reconnaissance du droit à la rente foncière, à la somme, au legs, à la succession ou à la partie de celle‑ci ait été donnée par écrit et signée par la personne tenue ou ayant le droit d’en effectuer le paiement, ou par son représentant, à une personne y ayant droit ou à son représentant; dans un tel cas, l’action se prescrit par dix ans à compter de la date de ce paiement ou de cette reconnaissance, ou du dernier de ces paiements ou de la dernière de ces reconnaissances, s’il y en a eu plusieurs. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La défenderesse [24] Il convient en l’espèce de rejeter sommairement l’action des demandeurs parce qu’elle ne soulève pas de véritable question litigieuse, qu’elle constitue un abus de procédure et qu’elle est prescrite. Rendre un jugement sommaire en l’espère épargnera à la Cour le temps et les frais qu’entraînerait l’instruction d’une demande qui n’a aucune chance de succès. Dans le cas d’une requête en jugement sommaire, le requérant doit démontrer qu’il n’y a aucune véritable question à juger. Toutefois, le juge saisi de la requête peut tirer des inférences de fait en se fondant sur la preuve (Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14, au paragraphe 10). La Cour doit également s’assurer que les actes de procédure ne constituent pas une tentative de contourner la loi au moyen d’une formulation inappropriée. [25] La défenderesse affirme que plusieurs des membres de la bande ont, sous la direction d’Ernest Goforth (le groupe Goforth), demandé à la Couronne de charger une commission royale d’enquêter en 1948 sur les règles d’adhésion de la Bande. En 1952, le groupe Goforth s’est élevé contre l’admission de 25 nouveaux membres à la Bande et, en 1954, la défenderesse a désigné M. Trelenberg pour faire enquête sur cette contestation (l’enquête Trelenberg). M. Trelenberg a rendu compte de ses conclusions au registraire des Indiens et a conclu que 23 des 25 nouveaux membres dont l’admission était contestée avaient le droit d’être membres de la Bande. Ernest Goforth a contesté cette décision et, en 1956, le juge McFadden a conclu que les 25 nouveaux membres dont l’admission était contestée avaient tous le droit d’être enregistrés et que l’entente de 1911 était valide. L’action est entachée d’un vice fondamental [26] L’action des demandeurs est entachée d’un vice fondamental parce que les biens de la Bande sont détenus collectivement; les membres initiaux et leurs descendants ne possèdent pas de droits dissociables sur les terres de la réserve. Ils détiennent collectivement le droit de détenir et d’occuper les terres de la réserve et aucun membre individuel ne possède de droit dissociable sur les terres de la réserve (Beattie c Canada, [2000] ACF no 1920, aux paragraphes 20 et 24). Peu importe les mesures qu’elle a prises, la défenderesse n’a pas aliéné de terres appartenant à la Bande et aucun bien‑fonds n’a été transféré de façon irrévocable à un membre. Lorsqu’ils se sont joints à la Bande, les nouveaux membres ont acquis le droit de participer aux droits collectifs de la Bande. Le droit aux terres de la réserve découle de l’appartenance à la Bande et non de la filiation, de sorte que seuls les membres en règle possèdent des droits sur les terres de la Bande. Le cadre juridique qui établit le droit collectif de la Bande sur ses terrains fait obstacle à l’action des demandeurs, de sorte qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. Abus de procédure [27] L’action des demandeurs constitue par ailleurs un abus de procédure parce qu’elle a déjà été jugée sur le fond par un tribunal compétent. Les demandeurs fondent en effet leur demande sur l’admission illégale de nouveaux membres au sein de la Bande entre 1896 et 1944. Or, le juge McFadden a conclu en 1956 que les 25 nouveaux membres qui avaient été admis entre 1896 et 1919 avaient été légalement enregistrés comme membres de la Bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Le juge McFadden a examiné les mêmes faits et les mêmes éléments de preuve que ceux sur lesquels les demandeurs se fondent en l’espèce. Si la Cour devait conclure que les nouveaux membres ont été admis de façon illégale, elle contredirait directement la décision du juge McFadden. L’action est prescrite [28] L’action des demandeurs est par ailleurs prescrite en vertu de la POPA et de la LAA parce que les faits à l’origine de l’action sont bien connus depuis au moins 40 ans. Dans l’arrêt Lameman, précité, la Cour suprême du Canada a jugé, au paragraphe 13 : La Cour a souligné dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, 2002 CSC 79, que les règles sur les délais de prescription s’appliquent aux revendications autochtones. Les délais de prescription répondent à la recherche d’un équilibre entre la nécessité de protéger le droit du défendeur, après un certain temps, d’organiser ses affaires sans craindre une poursuite et celle de traiter le demandeur équitablement compte tenu de sa situation. Cela vaut autant pour les revendications autochtones que pour les autres, comme il est précisé au par. 121 de Wewaykum : Des témoins ne sont plus disponibles, des documents historiques ont disparu ou sont difficiles à mettre en contexte et l’idée de ce que constituent des pratiques loyales évolue. En raison de l’évolution des normes de conduite et de l’application de nouvelles normes en matière de responsabilité, il devient inéquitable de juger des actions passées au regard de normes contemporaines. La Public Officers’ Protection Act [29] Aux termes de l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales, les délais de prescription prévus par les lois provinciales s’appliquent aux instances introduites devant la Cour fédérale. La POPA fixe un délai de prescription de 12 mois à compter de l’acte ou du défaut qui a donné naissance à la cause d’action dans le cas de toute poursuite intentée contre un agent public, à moins que le tribunal ou le juge ne proroge le délai d’introduction de l’instance. [30] On trouve au paragraphe 50 de l’arrêt Des Champs [Deschamps] c Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott‑Russell, [1999] 3 RCS 281 (QL), le critère suivant en ce qui concerne le délai de prescription prévu par la POPA : (1) La partie défenderesse est‑elle une autorité publique appartenant à la catégorie des personnes physiques ou entités visées par la protection accordée par le délai de prescription? Même si la plupart des autorités publiques satisfont à cette exigence, l’affaire Schnurr, précitée, illustre le genre de problèmes susceptibles de se présenter. (2) Que faisait l’autorité publique, et dans l’exercice de quel pouvoir ou de quelle fonction? Cette information figure généralement dans les actes de procédure […] (3) Est‑ce que le pouvoir ou la fonction invoqué pour fonder en partie la cause d’action du demandeur peut à juste titre être considéré comme ayant « une connotation ou un aspect public » ou comme ayant plutôt une « connotation d’administration ou de gestion privée ou [comme étant de] par [sa] nature même accessoir[e] » (Berardinelli, le juge Estey, à la p. 283)? (4) Est‑ce que l’activité de la partie défenderesse qui fait l’objet de la plainte est « de nature essentiellement publique » ou plus « de nature interne ou courante et où le caractère privé prédomine » (Berardinelli, le juge Estey, à la p. 284 (italiques omis))? (5) Du point de vue du demandeur, est‑ce que son action ou le droit qu’il invoque peut « être corrélé » avec l’exercice, par la partie défenderesse, d’un pouvoir d’ordre public, se rapporte à un manquement à une fonction d’ordre public, ou reproche une activité à caractère public, compte tenu de la qualification appropriée? [31] La défenderesse agissait dans le cadre de ses fonctions publiques sous le régime de la Loi sur les Indiens de 1951 lorsqu’elle a loti les terres de la Bande et a admis de nouveaux membres. Le délai de prescription prévu par la POPA a expiré avant que l’action ne soit introduite en 1992, de sorte qu’elle est maintenant prescrite. [32] Bien que le paragraphe 2(1) de la POPA permette au Tribunal ou au juge de proroger les délais de prescription, les demandeurs ne satisfont pas au critère minimal pour pouvoir obtenir cette mesure. En effet, pour pouvoir obtenir une prorogation de délai en vertu de cet article, les demandeurs doivent démontrer : a. qu’il y a, à première vue, matière à procès; b. qu’elles peuvent présenter une explication raisonnable pour justifier leur retard à déposer leur demande; c. que le défendeur ne subira aucun préjudice. [33] Les demandeurs ne satisfont à aucun de ces critères. Il n’y a pas de véritable question litigieuse et il ne peut donc y avoir, à première vue, matière à procès. Les demandeurs n’ont pas fourni d’explications pour justifier leur retard à introduire leur demande. De plus, la défenderesse subira un préjudice en raison de ce délai parce que des documents importants ont été perdus et que d’éventuels témoins sont décédés. La Limitations of Actions Act [34] L’action des demandeurs est prescrite depuis 1958 par application de la LAA. À l’époque, les faits essentiels sur lesquels l’action est fondée avaient été découverts ou pouvaient être découverts avec une diligence raisonnable depuis déjà plus d’une dizaine d’années. En 1948, les demandeurs comprenaient clairement tous les faits importants de leur demande. La preuve documentaire démontre que les faits à l’origine des prétentions des demandeurs étaient largement connus. Le délai de prescription le plus long prévu par la LAA est de dix ans et le dernier document établissant la revendication des demandeurs ― une lettre dans laquelle M. Goforth faisait valoir un droit issu de traités et se plaignait de la décision du juge McFadden ― a été produit en 1957. La Constitution ne protège pas la revendication [35] L’expiration du délai de prescription applicable à l’action des demandeurs en 1958 a mis fin à leur revendication. La Loi constitutionnelle de 1982 ne peut être invoquée pour invalider des actes antérieurs accomplis par des représentants du gouvernement (Papaschase Indian Band No. 136 c Canada (Procureur général), 2004 ABQB 655, au paragraphe 50). [36] Bien que les déclarations in rem visant à faire invalider une loi inconstitutionnelle puissent être soustraites aux dispositions législatives relatives aux délais de prescription (Air Canada c Colombie‑Britannique (Procureur général), [1986] 2 RCS 539, à la page 543), les demandeurs ne réclament qu’une réparation in personam. Ils ne peuvent se soustraire aux dispositions législatives applicables en matière de délais de prescription. [37] L’arrêt Ravndahl c Saskatchewan, 2009 CSC 7, établit le principe suivant lequel les délais de prescription s’appliquent aux demandes de réparations personnelles découlant de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Même si les droits des demandeurs étaient protégés en vertu de l’article 35, leur action en réparation personnelle n’en est pas moins prescrite. Les demandeurs [38] Les demandeurs soutiennent que la requête en jugement sommaire de la défenderesse est mal fondée et qu’elle devrait être rejetée. Cause d’action valable [39] Les demandeurs affirment que la défenderesse a mal interprété la nature de leur demande. Celle‑ci est fondée sur la mise en œuvre illicite, par la défenderesse, d’un plan de colonisation qui a permis à des personnes qui n’avaient aucun droit sur la réserve de la Bande d’être admises au sein de cette dernière. Ce système a permis de manipuler les règles d’admission dans la Bande sans le consentement éclairé de la Bande. En créant le plan de colonisation et en manipulant les règles d’adhésion de la Bande, la défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire et aux obligations qui lui étaient imposées par traités. La défenderesse n’a pas prétendu que les moyens tirés de son manquement à son obligation fiduciaire et à ses obligations découlant de traités sont mal fondés. Ces moyens ne devraient donc pas être rejetés. [40] Même si la défenderesse affirme n’avoir aliéné aucune des terres de la Bande, les demandeurs affirment que les membres initiaux se sont vus privés de l’usage et du bénéfice des terres de la réserve. Il ressort de la preuve que les membres initiaux ont été forcés de s’installer sur la partie du territoire de la réserve qui n’avait pas été arpentée et que la colonie File Hills a été considérée comme une réserve distincte. En tout état de cause, la question de savoir si des terres de la réserve appartenant aux demandeurs ont été aliénées ou non est une question mixte de fait et de droit qu’il ne convient pas de trancher dans le cadre d’une requête en radiation. Absence d’abus de procédure [41] Les demandeurs affirment également que le juge McFadden n’a pas tranché la question de savoir si la défenderesse avait manqué à son obligation fiduciaire ou à ses obligations découlant de traités ou si elle avait fait défaut de respecter les exigences de la Loi sur les Indiens. Le juge McFadden était uniquement habilité à décider si la décision du registraire d’admettre de nouveaux membres était bien fondée. De plus, la Bande n’était pas partie à l’instance introduite devant le juge McFadden. [42] De plus, la procédure suivie devant le juge McFadden était viciée parce que la défenderesse n’a pas fourni les services d’un avocat aux membres initiaux qui contestaient l’admission des nouveaux membres. La défenderesse a également refusé de communiquer des documents importants au cours de cette procédure. Dans sa décision, le juge McFadden explique seulement qu’il n’est pas disposé à annuler la décision du registraire d’admettre un membre dès lors que le nom de ce membre figurait sur la liste des membres de la Bande avant 1951. [43] La défenderesse soutient en fait qu’il découle de la décision du juge McFadden que l’action des demandeurs a l’autorité de la chose jugée. Les demandeurs affirment toutefois que les questions soumises au juge McFadden et celles qui sont portées à l’attention de la Cour en l’espèce sont différentes. La présente demande concerne un manquement à une obligation fiduciaire ou le non‑respect d’obligations découlant de traités, des questions qui n’avaient pas été soumises au juge McFadden. Suivant les affaires In the Indian Act Re Joseph Poitras, [1956] SJ no 33 (CBRSK) et In the The Indian Act In re Wilson, [1954] AJ no 52 (CDA), le juge saisi d’un renvoi formulé en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les Indiens et portant sur l’admission de personnes au sein d’une bande ne peut trancher les questions relatives à de présumées violations d’obligation découlant de traités ou de manquement à des obligations fiduciaires. Dans l’arrêt Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) c Ranville, [1982] 2 RCS 518, la Cour suprême du Canada a estimé que le juge saisi d’un renvoi formulé en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les Indiens siège en tant que juge d’appel. [44] Même si les questions soulevées par les demandeurs sont chose jugée, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel pour instruire la présente affaire. On trouve dans l’arrêt Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44, une série de facteurs dont la Cour peut tenir compte pour décider si elle devrait instruire l’affaire même si les questions soulevées sont chose jugée. Dans le cas qui nous occupe, les facteurs énumérés dans l’arrêt Danyluk permettent de penser que la Cour devrait instruire le dossier des demandeurs. [45] De plus, même si les questions soulevées par les demandeurs supposent que l’on rouvre le débat sur des questions qui ont déjà été tranchées, la présente affaire ne constitue pas un abus de procédure. L’arrêt Morel c Canada, 2008 CAF 53, précise, aux paragraphes 33 à 40, une série de circonstances dans lesquelles le fait de débattre de nouveau de certaines questions ne constituera pas un abus de procédure. Dans le cas qui nous occupe, la défenderesse a contrôlé rigoureusement le déroulement de l’instance devant le juge McFadden. La défenderesse a également contrôlé les renseignements soumis au juge McFadden, de sorte que plusieurs documents n’ont jamais été portés à l’attention de ce dernier. Dans ces conditions, le fait de rouvrir le débat aura pour effet d’améliorer l’intégrité du système judiciaire, de sorte que la demande présentée par les demandeurs ne constitue pas un abus de procédure. Le rejet sommaire n’est pas une mesure appropriée [46] Dans l’arrêt Lameman, précité, la Cour suprême du Canada a expliqué que les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un jugement sommaire sont élevées. Dans le cas d’une requête en jugement sommaire, le défendeur est seulement tenu « de présenter une preuve montrant qu’il existe une véritable question litigieuse » (Succession MacNeil c Canada (Affaires indiennes et Nord Canada), 2004 CAF 50, au paragraphe 25). La Cour saisie de la requête ne devrait prononcer
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196