Miller et autre c. La Reine
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Miller et autre c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-10-05 Recueil [1977] 2 RCS 680 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Miller et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680 Date : 1976-10-05 John Harvey Miller et Vincent John Roger Cockriell Appelants; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1976: les 22 et 23 juin; 1976: le 5 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE . Droit criminel — Meurtre d’un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions — Sentence de mort impérative — La peine de mort ne constitue pas une peine cruelle ou inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44 — Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 214(2), 218(1), (mod. 1973, c. 38) — Loi modifiant le droit pénal (n» 2), 1974-75-76, c. 105. Conjointement accusés d’avoir illégalement commis un «meurtre punissable de mort» en tuant un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, les deux appelants, à l’issue de leur procès, ont été condamnés à mort conformément aux par. 214(2) et 218(1) du Code criminel. En appel, la majorité de la Cour d’appel a statué …
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Miller et autre c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-10-05 Recueil [1977] 2 RCS 680 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Miller et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680 Date : 1976-10-05 John Harvey Miller et Vincent John Roger Cockriell Appelants; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1976: les 22 et 23 juin; 1976: le 5 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE . Droit criminel — Meurtre d’un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions — Sentence de mort impérative — La peine de mort ne constitue pas une peine cruelle ou inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44 — Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 214(2), 218(1), (mod. 1973, c. 38) — Loi modifiant le droit pénal (n» 2), 1974-75-76, c. 105. Conjointement accusés d’avoir illégalement commis un «meurtre punissable de mort» en tuant un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, les deux appelants, à l’issue de leur procès, ont été condamnés à mort conformément aux par. 214(2) et 218(1) du Code criminel. En appel, la majorité de la Cour d’appel a statué notamment que la peine de mort ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits et que, en conséquence, les par. 214(2) et 218(1) du Code n’étaient pas devenus inopérants en raison de l’application dudit paragraphe 2b) de la Déclaration des droits. Après l’audition de ces pourvois par la présente Cour, fut promulguée la Loi de 1976 modifiant le droit pénal, (n» 2) qui a abrogé les dispositions relatives à la peine de mort. Le paragraphe 25(2) prévoit qu’«après l’entrée en vigueur de la présente Loi, toute peine de mort prononcée, avant cette date, pour meurtre punissable de mort est, dès le rejet de tout appel interjeté par le condamné de sa déclaration de culpabilité, commuée en un emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré, assorti d’un délai préalable à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans». La Loi est entrée en vigueur le 26 juillet 1976. Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés. La Cour: Malgré les dispositions de la Loi de 1976, la question du caractère cruel et inusité de la peine de mort, en l’espèce, est plus qu’une simple question théorique. Si le par. 2b) de la Déclaration des droits avait déjà eu pour effet de rendre inopérants les art. 214 et 218, les appelants n’auraient pas pu être déclarés coupables de «meurtre punissable de mort» et, selon la loi en vigueur à l’époque, la seule sentence possible aurait été l’emprisonnement à perpétuité en vertu du par. 214(3). Cette question prend donc une grande importance pour les appelants car, si ces pourvois devaient être accueillis au lieu d’être rejetés et si les déclarations de culpabilité pour «meurtre punissable de mort» devaient être annulées, aucune disposition ne viendrait leur imposer «un délai préalable à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans». La question de savoir si les appelants peuvent ou non obtenir une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de leur sentence dépend donc de l’effet du par. 2b) de la Déclaration des droits sur les anciens art. 214 et 218 du Code. Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson: Aux termes de son par. 5(2), la Déclaration canadienne des droits s’applique à la législation fédérale édictée, avant ou après son entrée en vigueur. En outre, l’interprétation et l’application de la Déclaration des droits ne peuvent dépendre de l’évolution de la législation et surtout pas des lois adoptées après la Déclaration canadienne des droits. En fait, c’est l’effet des lois du Parlement qui doit être analysé au vu des dispositions de la Déclaration des droits; autrement, cette dernière ne constituerait qu’une simple loi d’interprétation et resterait inopérante devant une loi à l’effet contraire. C’est l’art. 2 de la Déclaration des droits qui donne toute sa force à l’art. 1 et, puisque l’art. 2 précise que ces dispositions s’appliquent «en particulier», on ne peut diminuer leur portée en les interprétant en fonction des dispositions plus générales de l’art. 1. II faut donc étudier le libellé du par. 2b) selon lequel «nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition». Même si les termes du par. 2b) se reportent aux méthodes d’exécution, qu’il s’agisse de peine de mort ou non, ils ne peuvent s’appliquer uniquement à ces méthodes d’exécution. Il est évident que, si de nos jours, on imposait obligatoirement la peine de mort dans les cas de vol, ce serait contraire aux dispositions du par. 2b), en raison des considérations morales et sociales qui influencent la portée et l’application de ce paragraphe. La dureté d’une peine et la sévérité de ses conséquences sont fonction de l’infraction commise. Ceci dit, on peut encore se demander si la peine infligée est excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence. Les mots «cruel et inusité» ne doivent pas être considérés comme conjonctifs, en ce sens qu’il faudrait faire une analyse rigoureusement autonome de chaque mot et que le sens de chacun d’eux doive s’appliquer au cas en litige pour que cette disposition ait quelque effet sur la législation contestée. II s’agit plutôt de termes qui se complètent et qui, interprétés l’un par l’autre, doivent être considérés comme la formulation concise d’une norme. Les appelants soulèvent les quatre moyens suivants pour contester la peine de mort: (1) c’est une peine exceptionnellement sévère et elle est en conséquence inhumaine et dégradante; (2) elle est imposée de façon arbritaire [sic]; (3) une grande partie de la population la considère inacceptable et (4) elle est excessive puisqu’on ne peut établir qu’elle a un effet plus dissuasif que des peines moins «définitives» qui seraient imposées pour les meurtres. Les deuxième et troisième moyens sont irrecevables, et les moyens (1) et (4) doivent être rejetés. L’imposition de la peine de mort pour le meurtre d’un policier ou d’un gardien de prison n’est pas une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits. Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: L’effet du par. 2b) de la Déclaration des droits doit être examiné à la lumière de l’art. 1. La déclaration du droit de l’individu de ne pas être privé de la vie au par. la), est nettement restreinte par l’expression «[sauf] par l’application régulière de la loi» et cette expression semble envisager une procédure par laquelle un individu peut être privé de la vie. A l’époque de l’adoption de la Déclaration des droits, le droit de l’individu de ne pas être privé de la vie, après une condamnation pour «meurtre punissable de mort», en conformité d’un verdict dûment prononcé par un jury ayant reçu des directives appropriées, n’existait pas et n’avait jamais existé au Canada; le «droit existant» garanti au par. la) ne peut viser que les individus condamnés sans procès régulier. Si l’on admet que l’art. 2 n’a pas créé de nouveaux droits, il faut conclure que le Parlement n’avait pas l’intention de créer le droit absolu de ne pas être privé de la vie, quelles que soient les circonstances, lorsqu’il a édicté que nulle loi du Parlement ne devait s’appliquer comme «infligeant des peines ou traitements cruels ou inusités, ou comme en autorisant l’imposition». Interprété de la sorte, l’article empêcherait la transgression d’un droit qui n’a jamais existé et aurait ainsi un effet contraire à son but. Le fait que le Parlement .ait jugé à propos, à trois reprises depuis la promulgation de la Déclaration des droits, de maintenir la peine de mort dans le Code criminel indique clairement qu’il n’avait jamais eu l’intention, en employant le mot «peine», au par. 2b), de rendre impossible l’imposition de la peine de mort dans le cas d’un individu régulièrement déclaré coupable de meurtre. S’il en était autrement, cela signifierait, compte tenu du par, 5(2), que les dispositions des modifications prévoyant la peine de mort étaient inopérantes avant même leur entrée en vigueur. On ne peut souscrire à cette thèse. En conséquence, les «peines ou traitements cruels et inusités» mentionnés au par. 2b) de la Déclaration des droits n’incluent pas la peine de mort et ce paragraphe ne vise pas à rendre inopérantes les dispositions du Code criminel prévoyant la peine de mort et il n’a pas cet effet. Les adjectifs (cruels et inusités» au par. 2b) doivent être pris conjonctivement et se rapportent aux «peines ou traitements» qui sont à la fois cruels et inusités. On ne peut prétendre que la peine de mort pour meurtre constitue une peine «inusitée» au sens ordinaire de ce terme. Le juge Beetz: Il n’est pas nécessaire, aux fins de ce pourvoi, de se prononcer sur la question de savoir si l’art. 2 de la Déclaration des droits crée de nouveaux droits, ni sur la question de savoir si l’art. 1 doit prévaloir. Cependant, comme l’a dit le juge Ritchie, l’art. 1 jette de la lumière sur l’art. 2 et les mots «cruels et inusités» au par. 2b) doivent être pris en conjonction et qualifient les mots «traitement ou peine» qui sont à la fois cruels et inusités et la peine de mort pour meurtre n’enfreint pas le par. 2b). [Arrêts mentionnés: Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; Hogan c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 574; P.G. du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349; R. c. Burnshine, [1975] R.C.S. 693; P.G. du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170; Runyowa c. La Reine, [1966] 1 All E.R. 633; Furman v. Georgia (1972), 408 U.S 238; Gregg v. Georgia (1976), 44 U.S. LW 5230; Woodson and Waxton v. North Carolina (1976), 44 U.S. LW 5267; Jurek v. Texas (1976), 44 U.S. LW 5262; Roberts v. Louisiana (1976), 44 U.S. LW 5281.] Droit criminel — Accusation conjointe — Un des accusés n’a pas réussi à établir qu’il avait effectivement abandonné l’intention de participer à la réalisation de la fin criminelle avant la perpétration du crime — Prétendues erreurs dans la conduite du procès — Aucun tort important ou aucune erreur judiciaire — Application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel. [Arrêts mentionnés: R. v. Whitehouse, [1941] 1 W.W.R. 112; R. c. Côté, [1964] R.C.S. 358; R. v. Black, [1966] 1 O.R. 683; Brooks c. Le Roi, [1927] R.C.S. 633; Ambrose c. La Reine (1976), 30 C.C.C. (2d) 97.] POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant les appels interjetés par les appelants de leur déclaration de culpabilité sur l’accusation conjointe d’avoir illégalement commis un «meurtre punissable de mort». Pourvois rejetés. T. L. Robertson, pour l’appelant, John Harvey Miller. J. Wood et J. B. Clarke, pour l’appelant, Vincent John Roger Cockriell. F. J. Rowan et H. Foster, pour l’intimée. E. L. Greenspan, pour l’intervenante, Canadian Civil Liberties Association. W. G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de Terre-Neuve. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été prononcé par LE JUGE EN CHEF—On allègue pour la première fois devant cette Cour que la peine de mort, imposée de façon impérative aux deux appelants condamnés pour le meurtre d’un policier, constitue une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits et qu’en conséquence ce paragraphe doit prévaloir sur le par. 218(1) du Code criminel, qui prévoit cette peine, et le rendre ainsi inopérant. Si les appelants ont gain de cause, le meurtre qualifié punissable de mort ne pourra donc plus faire partie du droit pénal canadien tant que le par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits sera en vigueur; il ne restera alors que le meurtre non qualifié punissable, de façon impérative, d’emprisonnement à perpétuité. C’est par pure coïncidence que le jour même du début de l’audition de ce pourvoi, la Chambre des communes a passé en deuxième lecture un projet de loi sur l’abolition de la peine de mort et l’a par la suite adopté; en conséquence même si les déclarations de culpabilité des accusés sont maintenues après rejet de tous les moyens d’appel, ils ne pourront pas être excécutés [sic]. Cela n’empêche toutefois pas la Cour de se prononcer sur la question de savoir si la Déclaration canadienne des droits rend inopérante une loi fédérale imposant la peine de mort à des personnes déclarées coupables de meurtre d’un policier ou d’un gardien de prison dans l’exercice de ses fonctions, aux termes des par. 214(2) et 218(1) du Code criminel, maintenant abrogés par le texte modificatif. Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit mon collègue le juge Ritchie sur l’effet de l’abolition de la peine de mort à l’égard des deux appelants. Nous n’avons pas à envisager ici la question de la méthode d’exécution, en l’occurrence la pendaison, car les plaidoiries n’ont pas traité de ce point; nous ne nous demanderons pas non plus si les sentences prononcées en l’espèce auraient été exécutées ou commuées comme l’ont été toutes les peines de mort depuis plus de 10 ans. Il s’agit en fait de déterminer si une loi fédérale peut autoriser l’imposition de la peine de mort dans les cas de meurtres de policiers ou de gardiens de prison, sans enfreindre la Déclaration canadienne des droits qui prohibe l’imposition de «peines ou traitements cruels et inusités». Il est à mon avis évident que si une telle peine ne peut être validement autorisée et imposée (en l’absence d’une déclaration du Parlement écartant la Déclaration canadienne des droits), dans le cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison, je ne vois pas comment elle pourrait l’être pour le meurtre d’une autre personne quel que soit son état ou sa situation. J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par mon collègue le juge Ritchie. Il considère que l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits assujetti l’art. 2 à cette disposition introductive et estime (compte tenu des dispositions relatives à l’homicide coupable adoptées par le Parlement depuis la promulgation de la Déclaration canadienne des droits en 1960) que le mot «peine» ne peut viser à exclure la peine de mort dans le cas de meurtre. Comme mon collègue le juge Ritchie, je conclus que l’imposition de la peine de mort dans le cas de meurtre d’un policier ou d’un gardien de prison n’enfreint pas le par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits, mais mon raisonnement diffère. Aux termes de son par. 5(2), la Déclaration canadienne des droits s’applique à la législation fédérale édictée avant ou après son entrée en vigueur et cette Cour s’est fondée sur cette disposition pour déterminer l’applicabilité de lois fédérales contestées, eu égard à la Déclaration canadienne des droits, même si elles avaient été édictées après son entrée en vigueur: voir par exemple, Brownridge c. La Reine[2]; cf. Curr c. La Reine[3], à la p. 893. En outre, je suis d’avis que l’interprétation et l’application de la Déclaration canadienne des droits ne peuvent dépendre de l’évolution de la législation et surtout pas des lois adoptées après la Déclaration canadienne des droits. En fait, c’est l’effet des lois du Parlement qui doit être analysé au vu des dispositions de la Déclaration canadienne des droits; autrement, cette dernière ne constituerait qu’une simple loi d’interprétation et resterait inopérante devant une loi à l’effet contraire. La Cour a rejeté un tel raisonnement dans son jugement rendu à la majorité dans Drybones[4], et tant la majorité de la Cour que les juges en dissidence l’ont de nouveau rejeté dans Hogan c. La Reine[5]. La Cour a ainsi ramené le problème de l’application de la Déclaration canadienne des droits à un dénominateur commun, sans pour autant avoir défini son champ d’application ni son effet dans certains cas particuliers. Les jugements de cette Cour dans Le Procureur général du Canada c. Lavell[6], R. c. Burnshine[7], et Le Procureur général du Canada c. Canard[8], le démontrent de façon évidente. Je maintiens l’opinion que j’ai exprimée dans le jugement rendu à la majorité par cette Cour dans Curr c. La Reine[9], à la p. 896: c’est l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits qui donne toute sa force à l’art. 1 et, en conséquence, puisque l’art. 2 précise que ses dispositions s’appliquent «en particulier», je ne diminuerai pas leur portée en les interprétant en fonction des dispositions plus générales de l’art. 1. Je vais donc étudier le libellé du par. 2b) selon lequel «nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition». Dans l’avant-projet de loi initial, présenté en 1958 et remplacé par un projet modifié en 1960, (après avoir été soumis au public pendant plus d’un an), le par. 2b) reprenait les termes du par. 4(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que «nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». La Constitution de 1961 de la Rhodésie du sud contient une disposition semblable qui a été examinée par le Conseil privé dans Runyowa v. Reginam[10], en appel d’un jugement de la Cour suprême fédérale de l’ancienne fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. Le Conseil privé a jugé que le libellé de la Constitution de l’ancienne Rhodésie du sud était foncièrement différent des dispositions relatives aux «peines cruelles et inusitées» dans la Constitution américaine et qu’en conséquence, la jurisprudence américaine invoquée devant le Conseil privé, tout en étant utile, n’était pas vraiment pertinente puisque la Constitution de la Rhodésie du sud reposait sur des concepts différents. Dans cette affaire, le Comité judiciaire, confirmant l’arrêt de la Cour suprême fédérale de la Rhodésie, a conclu que les dispositions imposant obligatoirement la peine de mort à toute personne déclarée coupable de complicité avec un incendiaire, n’enfreignaient pas la Constitution, puisque celle-ci prévoyait expressément que [TRADUCTION] «tout acte ... accompli sous l’autorité d’une loi écrite sera réputé ... fait en conformité de cette partie [qui interdit la torture, les peines et autres traitements inhumains et dégrandants [sic]] si la loi en cause autorise l’imposition d’une peine ou d’un traitement qui était légal en Rhodésie du sud immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la loi». II est évident que cette décision, vu le texte sur lequel elle se fonde, ne peut être d’aucune utilité en l’espèce. Le paragraphe 2b) actuel reprend le libellé du Bill of Rights anglais de 1688 et du huitième amendement de la Constitution américaine. Même si ces textes se rapportent aux méthodes d’exécution, qu’il s’agisse de peine de mort ou non, et l’on peut penser que c’était effectivement le but visé lors de leur adoption initiale en Angleterre et aux États-Unis, ils ne peuvent s’appliquer uniquement aux méthodes d’exécution qui autrefois comprenaient la décapitation, l’éventration et l’écartèlement. Il est à mon sens évident que si de nos jours, on imposait obligatoirement la peine de mort dans les cas de vol, ce serait contraire aux dispositions du par. 2b), en raison des considérations morales et sociales qui influencent la portée et l’application de ce paragraphe. La dureté d’une peine et la sévérité de ses conséquences sont fonction de l’infraction commise. Ceci dit, on peut encore se demander (et, à ce sujet, l’histoire peut nous être de quelque utilité) si la peine infligée est excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence. Ce n’est pas une définition bien précise du par. 2b), mais je doute que l’on puisse faire mieux. Les appelants et l’intervenante, la Canadian Civil Liberties Association, ont avancé deux arguments principaux à l’égard de l’interprétation des mots «peines cruelles et inusitées». Ils appuient l’opinion dissidente du juge McIntyre selon laquelle ces mots devraient être pris séparément; une telle interprétation renforcerait leur effet neutralisant sur le par. 218(1) et les dispositions connexes du Code criminel. Cependant, au cours des plaidoiries, les avocats des appelants ont déclaré qu’ils n’insisteraient pas sur l’interprétation disjonctive des dispositions et ils n’ont pas plaidé ce point. Pour appuyer son interprétation disjonctive de ces mots, le juge McIntyre a eu recours à la jurisprudence américaine et aux commentaires s’y rapportant. Quant au juge Robertson, qui a rendu le jugement au nom des quatre autres juges d’une formation de cinq juges, il a d’abord présumé aux fins de la discussion que la pendaison constituait une peine cruelle et s’est ensuite demandé si la peine de mort imposée dans le cas d’un meurtre était «inusitée». Il a conclu que puisque la peine de mort pour meurtre existait en Angleterre depuis des temps immémoriaux et qu’elle existait au Canada avant la Confédération et qu’elle n’a cessé de faire partie de notre droit depuis, elle ne pouvait pas être considérée comme «inusitée» au sens du par. 2b), et ce, nonobstant la pratique constante du Cabinet depuis 1962 de commuer les peines. Le juge Robertson a de toute évidence considéré les mots clé du paragraphe comme conjonctifs. Quant à l’effet de la Déclaration canadienne des droits, il avait précédemment conclu dans ses motifs qu’il existe de telles différences, tant dans les méthodes d’interprétation que dans le recours possible à des documents extrinsèques, pour interpréter la Constitution américaine et le texte législatif de la Déclaration canadienne des droits, que la jurisprudence américaine n’est pas pertinente. À l’époque où il écrivait, l’arrêt américain faisant autorité était Furman v. Georgia[11], et c’était toujours le cas lorsque la Cour a entendu le présent pourvoi. Peu de temps après l’audition en l’espèce, la Cour suprême des États-Unis a rendu plusieurs arrêts relatifs à la compatibilité de la peine de mort avec le huitième amendement (et, par voie de conséquence, avec le quatorzième); je mentionne à ce titre Gregg v. Georgia[12] et Woodson and Waxton v. North Carolina[13]. Ces deux arrêts étaient accompagnés de trois autres, en particulier Jurek v. Texas[14] et Roberts v. Louisiana[15]; je retiens ce dernier à cause des motifs en dissidence du juge White. Ces jugements de la Cour suprême des États-Unis, que je considère au moins devoir être pris en considération, appuient l’opinion que les mots «cruel et inusité» ne doivent pas être considérés comme conjonctifs, en ce sens qu’il faudrait faire une analyse rigoureusement autonome de chaque mot et que le sens de chacun d’eux doive s’appliquer au cas en litige pour que cette disposition ait quelque effet sur la législation contestée. Il s’agit plutôt de termes qui se complètent et qui, interprétés l’un par l’autre, doivent être considérés comme la formulation concise d’une norme. C’est à mon avis une interprétation raisonnable conforme au devoir de la Cour de ne pas diminuer la protection offerte par la Déclaration canadienne des droits en interprétant de façon restrictive ce document quasi constitutionnel. Puisque la peine de mort est obligatoire dans le cas qui nous occupe, je ne mentionnerai pas la question de l’application inégale des peines autorisées, ni la question de l’application discrétionnaire, arbitraire ou inconséquente de la peine de mort. On ne peut dire que la limitation de la peine de mort aux seuls meurtres de policiers et de gardiens de prison, personnes précisément chargées de faire respecter le droit pénal et préposées à la garde et à la surveillance des condamnés, est arbitraire ou inconséquente. La diminution graduelle des cas dans lesquels la peine de mort pouvait être imposée dans notre pays (jusqu’à sa récente abolition pour les infractions civiles, par opposition aux infractions militaires dont il n’est pas question en l’espèce), ne fait pas ressortir que lorsqu’elle était obligatoire pour les infractions relevant de catégories restreintes, elle était imposée de façon désordonnée. Dans Furman v. Georgia, deux membres seulement de la Cour suprême des États-Unis, les juges Brennan et Marshall, étaient d’avis que la peine de mort était intrinsèquement inconstitutionnelle et ils ont maintenu leur opinion dans Gregg v. Georgia et dans Woodson and Waxton v. North Carolina. Les trois autres membres de la Cour qui ont formé la majorité avec les juges Brennan et Marshall dans Furman, arrêt rendu à cinq contre quatre, se sont fondés sur l’opinion que le jury, en tant que tribunal prononçant la sentence, dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire pour décider d’imposer ou non la peine de mort pour certains crimes (ce qui varie selon les États). Ce pouvoir discrétionnaire, ont-ils souligné, qui n’est pas guidé par des directives législatives, donne lieu à des sentences discriminatoires, inconséquentes et même surprenantes et à des condamnations tellement rares par rapport au nombre de cas où elles auraient pu être imposées, qu’elles rendent la peine de mort cruelle et inusitée. Je m’arrête pour souligner deux différences importantes, et pertinentes en l’espèce, entre le droit pénal canadien et américain. Premièrement, il existe un seul Code criminel applicable à tout le Canada; à la différence du droit pénal américain, qui relève des États et varie de l’un à l’autre, le droit pénal canadien relève exclusivement du pouvoir législatif fédéral. Deuxièmement, en droit pénal canadien, les jurés ne prononcent pas les sentences. Il me semble que lorsqu’on s’attaque dans Furman au caractère arbitraire des sentences, il s’agit aussi d’égalité devant la loi en raison du manque d’uniformité dans l’imposition des peines de mort par les jurés. Pourtant, en dépit du large pouvoir discrétionnaire dont disposent les jurés pour imposer la peine de mort, quatre des juges de la Cour ont estimé dans Furman que la peine de mort ne constituait pas une peine cruelle et inusitée. Dans son récent arrêt Gregg v. Georgia, la Cour suprême des États-Unis a non seulement traité de la question de savoir si la peine de mort était intrinsèquement inconstitutionnelle, concluant, les juges Brennan et Marshall étant dissidents sur ce point, qu’elle ne l’était pas, mais elle a également examiné la validité des nouvelles dispositions législatives adoptées dans l’État de Georgie afin de remédier aux défauts de la législation analysée dans Furman. À ce sujet, la Cour était également d’avis, les deux dissidences portant évidemment sur cet aspect du litige, que la nouvelle législation adoptée en Georgie donne aux jurys des lignes directrices adéquates pour l’imposition de sentences, d’autant plus que leur décision est soumise à l’examen et à la révision de la Cour suprême de Georgie, en vue de déterminer notamment si la peine de mort est excessive ou disproportionnée, eu égard aux sentences prononcées dans des affaires semblables, compte tenu du crime et de l’accusé. Les appelants en l’espèce se sont essentiellement fondés sur la thèse du juge Brennan au sujet de l’inconstitutionnalité intrinsèque de la disposition et il ne fait aucun doute qu’ils auraient invoqué le jugement rendu à la majorité par la Cour suprême des États-Unis dans Woodson and Waxton v, North Carolina s’il avait été rendu avant l’audition de la présente affaire. J’analyserai donc d’abord les prétentions fondées sur l’opinion exprimée par le juge Brennan et puis l’arrêt Woodson and Waxton. L’argument fondé sur l’inconstitutionnalité intrinsèque de la disposition doit, à mon avis, viser l’imposition de la peine de mort pour les infractions les plus odieuses, comme le meurtre; cet argument a peu de valeur dans le cas, par exemple, des voies de fait simples, parce que d’autres facteurs entrent en jeu pour déterminer si dans pareil cas la peine de mort est une condamnation cruelle et inusitée. Compte tenu de tout cela, je remarque que les appelants soulèvent les quatre moyens suivants pour étayer leur thèse: (1) la peine de mort est une peine exceptionnellement sévère et elle est en conséquence inhumaine et dégradante; (2) elle est imposée de façon arbitraire; (3) une grande partie de la population la considère inacceptable, et (4) elle est excessive puisqu’on ne peut établir qu’elle a un effet plus dissuasif que des peines moins «définitives» qui seraient imposées pour les meurtres. L’argument fondé sur le caractère arbitraire de l’imposition de la peine sonne faux dans le contexte canadien, où l’imposition de la peine est obligatoire en cas de meurtre qualifié, du moins dans sa définition passée. En outre, je ne vois rien d’arbitraire dans l’imposition de la peine à cause de la possibilité de faire un recours en grâce devant le Cabinet qui examine ainsi chaque cas particulier avant de prendre sa décision, bien que depuis 1962 la peine capitale ait constamment été commuée. De plus, l’argument fondé sur le fait qu’une grande partie de la population canadienne considère inacceptable la peine de mort revient, à mon avis, à demander à la Cour de définir et d’appliquer le par. 2b) en fonction de statistiques sur les partisans et les adversaires de la peine capitale. Ce n’est pas ce que prescrit ce paragraphe. Les deuxième et troisième moyens sont donc irrecevables. Le quatrième moyen, à savoir le caractère excessif de la peine, repose sur l’affirmation que la peine de mort est cruelle et inusitée si l’on ne peut ‘établir qu’elle décourage la perpétration des infractions qu’elle punit. La Canadian Civil Liberties Association a repris cette thèse sous un autre angle. Elle prétend que la peine de mort ne constitue pas une peine «appropriée», parce que le but du châtiment lui-même serait atteint tout aussi bien par une sentence moins sévère; si la peine n’est pas appropriée, cela indiquerait qu’elle est cruelle et inusitée. En fait, toujours selon ce raisonnement, cette conclusion se justifie par la sévérité d’une peine qui en outre fait outrage à la dignité humaine. Cette dernière affirmation correspond au premier moyen invoqué par les appelants, bien qu’elle soit avancée séparément par la Canadian Civil Liberties Association. À l’appui de leurs prétentions relatives à la sévérité et au caractère excessif de la peine, les appelants et l’intervenante ont invoqué certains extraits des motifs du juge Brennan dans Furman, qui avait retenu le critère suivant: [TRADUCTION] «une peine ne doit pas être sévère au point de porter atteinte à la dignité humaine» et a ajouté que la Constitution prohibe les peines cruelles et inusitées en raison du principe fondamental selon lequel [TRADUCTION] «le pire criminel reste un être humain et garde sa dignité humaine». Les appelants et l’intervenante ont soutenu que le préambule de la Déclaration canadienne des droits, qui se réfère à «la dignité et la valeur de la personne humaine», reflète la même idée. Au sujet du principe susmentionné, le juge Brennan avait proposé un critère global correspondant aux arguments avancés par les appelants et l’intervenante devant cette Cour: [TRADUCTION] Si une peine est exceptionnellement sévère, s’il est très probable qu’elle soit infligée arbitrairement, si elle est fondamentalement rejetée par la société contemporaine et s’il n’y a aucune raison de croire qu’elle sert la justice plus efficacement qu’une peine moins sévère, alors l’imposition de cette peine enfreint la clause qui interdit à l’État d’infliger aux criminels des peines inhumaines et barbares. Les appelants n’ont pas allégué que ces différents éléments étaient nécessairement cumulatifs, mais je déduis de leurs argumentations que si l’on établissait la sévérité et le caractère excessif de la peine de mort (selon leur conception de ces notions), cela suffirait pour que leur contestation de cette peine en l’espèce soit accueillie. Je suis disposé à accepter ces prémisses, mais je ne puis admettre que leurs conclusions sont bien fondées. En règle générale, toute peine, que ce soit l’emprisonnement ou autre chose, est dégradante, mais on ne peut s’attendre à ce que la société tolère, sans les punir, les violations du droit pénal pour la simple raison que la peine encourue porte atteinte à la dignité du criminel. Ce qui nous occupe présentement n’est pas seulement la dégradation par laquelle la société exprime sa désapprobation du comportement criminel, mais également sa portée, par rapport à l’infraction commise et, dans certains cas, au coupable. La gravité et le caractère irréversible de la peine de mort lorsqu’elle est exécutée révèlent certainement une sévérité injustifiée dans l’abstrait, mais la présente affaire porte sur la proportionnalité et sur l’imposition obligatoire de la peine de mort non pas à toute la catégorie des infractions les plus odieuses qui soient, c.-à-d. les meurtres, mais à des cas de meurtres précis et limités qui méritaient, selon le législateur, la peine de mort. Le fait que le Parlement, depuis l’audition de ces pourvois, a aboli la peine de mort pour tous les genres de meurtres ne signifie pas que cette Cour doive ex post facto conclure que la peine de mort imposée avant les récentes modifications législatives constituait une «peine cruelle et inusitée», de manière à rendre inopérante l’ancienne loi. Dans l’exercice du contrôle de la mise en oeuvre des lois fédérales qui lui est dévolu par la Déclaration canadienne des droits, cette Cour peut certainement tenir compte de l’évolution des lois adoptées par le Parlement et de l’état du droit statutaire à l’époque où elle rend sa décision, mais elle ne remplirait pas son rôle si elle souscrivait à la politique législative sans au préalable étudier elle-même la compatibilité d’une politique particulière, exprimée dans une loi contestée, avec la Déclaration canadienne des droits, indépendamment des changements ultérieurs de cette politique par le Parlement. Une telle modification, que le Parlement peut adopter en tout temps, ne signifie pas que la loi antérieure contrevenait à la Déclaration canadienne des droits. Selon les appelants et l’intervenante, la question de la proportionnalité relève de la question plus large de la politique pénale. Ils prétendent en effet que l’imposition d’une peine a pour but la protection de la société par la prévention, l’exemplarité et la réforme, et que ce but serait atteint par l’imposition d’une peine moins sévère, comme l’emprisonnement à perpétuité. Ils ont soumis des statistiques indiquant que rien ne prouve que le maintien de la peine capitale décourage le crime, particulièrement le meurtre. Je n’entends pas m’opposer à cette prétention (ce serait d’ailleurs impossible) mais elle repose sur deux prémisses que je ne saurais accepter. Selon la première, la question du caractère cruel et inusité de la peine imposée en l’espèce doit non seulement être tranchée comme une question de fait relative à l’exemplarité, mais le fardeau de la preuve (ou de la réfutation) est à la charge du Parlement. À mon avis, les statistiques présentées par les appelants et l’intervenante n’ont pas échappé au Parlement lorsqu’il a d’abord restreint le nombre de crimes passibles de la peine de mort et lorsque plus récemment il a aboli la peine de mort. Cela ne signifie pas que le Parlement se fondait uniquement sur des faits patents mais plutôt qu’il a pris en considération toutes les données pour formuler sa politique législative et on ne peut prétendre qu’il a limité ses débats à la question de l’exemplarité de la peine. En fait, je reconnais comme l’avancent les appelants et l’intervenante qu’il n’y a pas de preuve déterminante que la peine de mort décourage le crime, mais l’on peut tout aussi bien dire, tout au moins à l’égard des cas circonscrits qui nous occupent, qu’on ne peut pas prouver non plus que le maintien de la peine de mort n’a eu aucun effet. Le nombre de meurtres de policiers et de gardiens de prison est resté, heureusement, relativement peu élevé et les statistiques ne nous permettent pas de conclure dans un sens ou dans l’autre. Elles ne nous permettent certainement pas d’affirmer que le Parlement n’avait pas de bonnes raisons de croire, lorsqu’il a restreint l’imposition obligatoire de la peine de mort aux cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison, que cette mesure aurait une certaine force de dissuasion. Le Parlement n’a donc certainement pas le fardeau de la preuve, d’autant plus qu’il s’agit d’une peine reconnue et imposée de façon obligatoire depuis très longtemps. J’en viens à la seconde prémisse inacceptable: l’exemplarité de la peine devrait être la considération déterminante dans l’examen de la peine de mort imposée de façon obligatoire aux fins du par. 2b), et, au mieux, il faudrait n’accorder que très peu d’importance à l’esprit justicier ou de l’indignation générale qui peuvent raisonnablement s’exprimer dans une politique pénale qui impose la peine de mort dans les cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison. On comprend facilement qu’une société disciplinée, révoltée par certains meurtres, particulièrement ceux de policiers et de gardiens de prison, puisse imposer une sanction aussi sévère, qui ne serait pas justifiée pour des infractions moins graves. En résumé, comme l’a déclaré le juge Stewart dans Gregg v. Georgia, [TRADUCTION] «la décision d’imposer la peine capitale dans des cas extrêmes exprime la conviction de la collectivité que certains crimes constituent un tel affront à l’humanité que la seule sanction adéquate peut être la peine de mort». (44 U.S. LW à la p. 5239.) On peut certainement soutenir qu’on devrait considérer l’imposition obligatoire de la peine de mort, en tant que simple vengeance, comme une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b), compte tenu de sa gravité, de son caractère irréversible et des douleurs physiques et morales qu’elle entraîne et compte tenu du fait qu’elle est incompatible avec toute visée de réhabilitation. Je ne pense toutefois pas que l’on puisse dire que le Parlement, en restreignant l’imposition obligatoire de la peine de mort aux cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison, ne répondait qu’à un sentiment de vengeance. Il a sans aucun doute estimé qu’elle contribuait à donner aux policiers et gardiens de prison un certain sentiment de sécurité vu la gravité de la peine qu’entraînerait leur meurtre et, en outre, qu’elle aurait, du moins dans une certaine mesure, un effet dissuasif à l’égard, par exemple, du détenu purgeant une sentence d’emprisonnement à perpétuité qui serait tenté de s’évader même au prix d’un meurtre. Le Parlement pouvait prendre en considération ces éléments additionnels en décidant, comme il l’a fait, de limiter les cas d’imposition obligatoire de la peine de mort et je ne puis dire qu’il les a négligés. Il m’est donc impossible de conclure que l’imposition obligatoire de la peine de mort enfreint le par. 2b) parce qu’elle ne sert aucune fin sociale. Les appelants ont prétendu, à l’appui de leur thèse, que la peine de mort révoltait la conscience sociale et la moralité publique. C’est effectivement l’opinion que défend âprement une partie du public à l’égard de la question de la peine de mort en général, mais ce débat soulève de telles controverses que je ne peux dire que du point de vue moral la situation est claire. De fait, je puis tout aussi bien prendre acte de ce qu’une bonne partie de l’opinion publique estime que l’imposition obligatoire de la peine de mort dans les cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison n’est ni révoltante ni répugnante. Il convient donc d’agir avec circonspection avant d’intervenir dans une politique législative prescrivant la peine de mort dans de tels cas. Je
Source: decisions.scc-csc.ca
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