Mcclurg c. Canada
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Mcclurg c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-20 Recueil [1990] 3 RCS 1020 Numéro de dossier 20751 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit commercial Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20751 Contenu de la décision McClurg c. Canada, [1990] 3 R.C.S. 1020 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jim A. McClurg Intimé répertorié: mcclurg c. canada No du greffe: 20751 1989: 29 novembre; 1990: 20 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel fédérale Impôt sur le revenu ‑‑ Dividendes ‑‑ Attribution ‑‑ Dividendes déclarés et répartis entre les actionnaires d'une catégorie d'actions en vertu du pouvoir discrétionnaire des administrateurs ‑‑ Les autres catégories d'actions ne participaient pas au dividende ‑‑ Une partie du dividende pouvait‑elle légitimement être attribuée aux autres catégories d'actions? ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 56(2). Droit des sociétés ‑‑ Dividendes ‑‑ Dividende discrétionnaire déclaré et réparti à la discrétion des administrateurs ‑‑ Y a‑t‑il dérogation à la common law en ce qui concerne la nature des actions ou les obligations des administrateurs? ‑‑ Cela était‑il autorisé par la Business Corporations Act de la S…
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Mcclurg c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-20 Recueil [1990] 3 RCS 1020 Numéro de dossier 20751 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit commercial Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20751 Contenu de la décision McClurg c. Canada, [1990] 3 R.C.S. 1020 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jim A. McClurg Intimé répertorié: mcclurg c. canada No du greffe: 20751 1989: 29 novembre; 1990: 20 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel fédérale Impôt sur le revenu ‑‑ Dividendes ‑‑ Attribution ‑‑ Dividendes déclarés et répartis entre les actionnaires d'une catégorie d'actions en vertu du pouvoir discrétionnaire des administrateurs ‑‑ Les autres catégories d'actions ne participaient pas au dividende ‑‑ Une partie du dividende pouvait‑elle légitimement être attribuée aux autres catégories d'actions? ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 56(2). Droit des sociétés ‑‑ Dividendes ‑‑ Dividende discrétionnaire déclaré et réparti à la discrétion des administrateurs ‑‑ Y a‑t‑il dérogation à la common law en ce qui concerne la nature des actions ou les obligations des administrateurs? ‑‑ Cela était‑il autorisé par la Business Corporations Act de la Saskatchewan? ‑‑ Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10, art. 24(4), 40, 97, 234. L'intimé et son associé étaient les seuls administrateurs d'une société fermée constituée en vertu de la Business Corporations Act de la Saskatchewan. L'acte constitutif prévoyait trois catégories d'actions: la catégorie A composée d'actions ordinaires avec droit de vote et participantes; la catégorie B composée d'actions ordinaires sans droit de vote, mais participantes avec l'autorisation des administrateurs et la catégorie C composée d'actions privilégiées sans droit de vote. Les trois catégories d'actions comportaient "le droit distinctif de recevoir des dividendes à l'exclusion des autres catégories d'actions de ladite société". Les deux administrateurs n'ont touché aucun dividende pour leurs actions de catégorie A ou C au cours des années 1978, 1979 et 1980 mais ils ont reçu des salaires, des primes ou des droits à des primes. Des dividendes ont été déclarés et distribués à leurs épouses, qui détenaient des actions de catégorie B, chacune d'elles ayant touché des dividendes au montant de 10 000 $ pour chacune de ces trois années. Mme McClurg avait participé activement aux opérations de la société et avait touché un modeste salaire. Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation relativement au revenu de l'intimé pour les années 1978, 1979 et 1980 en tenant compte du fait que des 10 000 $ attribués à Mme McClurg à titre de dividendes provenant de ses actions de catégorie B, 8 000 $ auraient plutôt dû être attribués à l'intimé conformément au par. 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le ministre était d'avis que les dividendes déclarés pour chacune des années en question devraient être répartis également entre les actions ordinaires, quelque soit leur catégorie et malgré la condition expresse rattachée aux actions de catégorie B, qui prévoit qu'elles comportent le droit distinctif de recevoir des dividendes à l'exclusion des autres catégories d'actions de ladite société. La redistribution a été effectuée en fonction du nombre d'actions de catégorie A appartenant à l'intimé par rapport au nombre d'actions de catégorie B détenues par Mme McClurg. L'appel interjeté par l'intimé devant la Cour canadienne de l'impôt a été rejeté. Il a ensuite interjeté appel de cette décision d'un juge de la Cour de l'impôt en intentant une action devant la Cour fédérale du Canada, Section de première instance. L'appel a été accueilli. L'appel formé par le ministre devant la Cour d'appel fédérale a été rejeté. Le litige en l'espèce était de savoir si les dividendes reçus par Mme McClurg relativement à ses actions ordinaires de catégorie B devraient être attribués en partie à l'intimé. On a soulevé une question préliminaire qui était de savoir si la clause discrétionnaire constituait une dérogation valide à la règle de common law prévoyant la distribution égale des dividendes ou si cette clause était autorisée par la Business Corporations Act de la Saskatchewan. Arrêt (les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé sont dissidents): le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Dickson et les juges Sopinka, Gonthier et Cory: Les clauses de dividende discrétionnaire peuvent être validement utilisées parce qu'elles ne sont pas expressément prohibées par la Loi et ne sont pas contraires aux principes de la common law ou du droit des sociétés. Le pouvoir de verser des dividendes fait partie intégrante du pouvoir général de gestion conféré aux administrateurs par la Loi, qui impose expressément des restrictions à ce pouvoir, un peu comme c'était le cas en common law. Ce pouvoir est en outre limité par le fait que le pouvoir général de gestion conféré aux administrateurs d'une société est de nature fiduciaire et qu'il doit être exercé de bonne foi et au mieux des intérêts de la société. Les actions ont un droit égal de recevoir un dividende à moins que l'acte constitutif ne prévoie le contraire. Le partage des actions en catégories constitue une condition nécessaire pour pouvoir déroger à la présomption d'égalité, à la fois en ce qui concerne le droit aux dividendes et les autres droits des actionnaires. L'alinéa 24(4)a) a pour objet d'assurer que les actionnaires connaissent pleinement leurs droits et privilèges de manière à rendre inapplicable la présomption d'égalité. La conclusion quant à la question de savoir si la catégorie d'actions réfute cette présomption résulte d'un simple examen des faits. L'acte constitutif a réfuté la présomption d'égalité en l'espèce. C'est le droit d'être pris en compte pour le partage d'un dividende qu'il convient davantage de qualifier de "droit". Un dividende n'en est pas moins un "droit" parce qu'il dépend de l'exercice par les administrateurs de leur pouvoir discrétionnaire de répartir le dividende déclaré entre les catégories d'actions. Les administrateurs sont tenus, en vertu de leur obligation fiduciaire, d'agir de bonne foi, au mieux des intérêts de la société en question, lorsqu'ils déclarent et répartissent un dividende. Une clause de dividende discrétionnaire ne fait nullement disparaître cette obligation. Nombre de droits des actionnaires peuvent être restreints ou conditionnels et ces droits n'en constituent pas moins des droits des actionnaires même s'ils font l'objet de restrictions. Une clause de dividende discrétionnaire n'entraîne pas en soi un conflit entre l'obligation des administrateurs et leur intérêt personnel. La répartition de leurs dividendes en vertu d'une telle clause peut se faire au mieux des intérêts de la société. La possibilité que les administrateurs tiennent compte de l'identité des actionnaires n'a pas nécessairement pour effet d'invalider la déclaration en raison d'un conflit entre leur obligation et leur intérêt personnel. La clause de partage des dividendes ne fait que diviser, sur le plan conceptuel, en deux éléments ‑‑ déclaration et répartition ‑‑ ce qui, traditionnellement, constituait une seule décision. Le pouvoir discrétionnaire des administrateurs a toujours comporté ces deux éléments, sous réserve des dispositions de l'acte constitutif. L'alinéa 24(4)b) de la Loi reconnaît que lorsqu'un dividende est déclaré par une société, il doit exister des actions ayant droit à ce dividende. La présence de la clause de dividende discrétionnaire ne fait pas échec à cette règle parce que l'identité de la catégorie d'actions admissible à un dividende demeure tout simplement inconnue jusqu'au moment de la répartition. Cette division conceptuelle en déclaration et répartition n'est pas fondamentalement différente d'une dérogation à la présomption d'égalité dans le versement de dividendes. Notre Cour ne serait pas justifiée de se prononcer sur la validité de l'utilisation d'une clause de dividende discrétionnaire dans le cadre d'un pourvoi en matière d'impôt sur le revenu. La Loi a pour objet de faciliter les choses et de permettre aux parties, sous certaines réserves explicites, de structurer les sociétés comme elles le désirent. Elle fournit également à la partie lésée ‑‑ peu importe qu'il s'agisse d'un détenteur de valeurs mobilières, d'un créancier, d'un administrateur ou d'un dirigeant ‑‑ le moyen de demander réparation grâce au recours prévu à l'art. 234. Aucune des parties intéressées n'a déposé une telle plainte en l'espèce, probablement parce que toutes les personnes en cause étaient satisfaites de la manière dont les administrateurs la gérait. De plus, il est bien établi en common law que lorsque les actionnaires s'entendent unanimement sur une opération, celle‑ci ne constitue pas un excès de pouvoir de la part de la société parce qu'il y a eu inégalité de traitement. La conclusion que l'opération s'était produite dans le cadre des rapports existant entre les administrateurs et les actionnaires tranche la question. Bien qu'il soit toujours loisible aux tribunaux de "percer le voile corporatif" afin d'empêcher les parties de profiter de techniques d'évitement fiscal de plus en plus complexes, le versement d'un dividende n'est pas visé par le par. 56(2). Ce dernier a pour objet d'assurer que les paiements qui auraient autrement été reçus par le contribuable ne soient pas détournés au profit d'un tiers comme technique d'évitement fiscal. Cet objet n'est pas contrecarré parce que, dans le contexte du droit des sociétés, les profits appartiennent à la société en sa qualité de personne juridique tant qu'un dividende n'est pas déclaré. Si aucun dividende n'avait été déclaré ni versé à un tiers, il n'aurait pas non plus été touché par le contribuable. Ce montant aurait plutôt simplement fait partie des bénéfices non distribués de la société. Par conséquent, en règle générale, le versement d'un dividende ne peut raisonnablement être considéré comme un avantage détourné par un contribuable en faveur d'un tiers au sens du par. 56(2). Une répartition effectuée conformément à une clause de dividende discrétionnaire ne se distingue pas du versement d'un dividende en général. Dans les deux cas, le dividende continuerait à faire partie des bénéfices non distribués de la société, si ce n'était de la déclaration du dividende (et de sa répartition), et, par conséquent, il n'est pas visé par les paramètres fixés légitimement par le législateur au par. 56(2). Les versements effectués à Mme McClurg représentaient une contrepartie légitime et non simplement une tentative d'éviter le paiement de l'impôt. Les efforts qu'elle a déployés dans l'exploitation de la société, même s'ils ne sont pas décisifs quant à la question soulevée dans le présent pourvoi, constituent néanmoins une preuve supplémentaire que le versement de dividendes était le résultat d'une relation d'affaires normale. Si une distinction s'impose aux fins de l'application du par. 56(2) entre les opérations effectuées avec ou sans lien de dépendance, il faut la faire entre l'exercice du pouvoir discrétionnaire de répartir des dividendes lorsque l'actionnaire ayant un lien de dépendance n'a fourni aucun apport à la société (auquel cas le par. 56(1) peut s'appliquer) et les cas où un apport légitime a été fourni. Les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé (dissidents): la séparation de la propriété et du contrôle des actions sous‑tend plusieurs principes fondamentaux du droit des sociétés. Le principe selon lequel les administrateurs et les dirigeants d'une société ont une obligation de fiduciaire envers celle‑ci et le principe de l'égalité des actions en sont des exemples. Étant plus qu'un simple droit contractuel, le principe de l'égalité des actions constitue une mesure de protection pour l'actionnaire. Ainsi, les administrateurs ne sont pas libres de distinguer arbitrairement entre les catégories au moment d'accorder un dividende, même lorsqu'il y a plus d'une catégorie d'actions. Les droits d'un actionnaire comprennent le droit de recevoir un dividende, le droit de voter et le droit de participer au partage des actifs au moment de la dissolution de la société. Ces droits doivent se rattacher aux actions de la société et les actionnaires ne peuvent s'entendre pour faire échec à ce principe. Une clause de dividende discrétionnaire qui permet aux administrateurs d'une société de choisir la catégorie qui a le droit de toucher des dividendes à l'exclusion des autres catégories est nulle sous le régime de la common law. Elle va à l'encontre du principe selon lequel les administrateurs ne peuvent favoriser une catégorie au détriment des autres. Elle est également contraire au principe voulant que les dividendes se rattachent aux actions et non aux actionnaires car les administrateurs feraient une répartition discrétionnaire en se fondant essentiellement sur l'identité des actionnaires. Permettre la discrimination en se fondant sur l'identité de l'actionnaire, c'est ne pas tenir compte de la séparation qui est censée exister entre la société et ses actionnaires. Une clause de dividende discrétionnaire, lorsqu'elle est valide, engendrerait un certain nombre de problèmes. L'actionnaire dépendrait entièrement du bon vouloir des administrateurs et l'actionnaire minoritaire serait placé dans une situation presque impossible si ce bon vouloir devait jouer contre lui. Elle place également l'administrateur dans une situation où il ne peut remplir ses obligations de fiduciaire envers la société dans son ensemble et elle doit donc être nulle en common law. Le conflit d'intérêts est encore plus évident lorsqu'un l'administrateur est lui‑même un actionnaire faisant partie d'une catégorie à laquelle des dividendes sont accordés ou d'où il tire un avantage personnel; cette situation peut se comparer à l'usurpation d'un privilège de la société qui appartient à cette dernière. Exiger que le mode de distribution soit expressément énoncé dans l'acte constitutif, lequel ne peut être modifié qu'avec l'approbation des actionnaires, est conforme à l'obligation de fiduciaire. Si les administrateurs détiennent des actions privilégiées, les actionnaires ordinaires se seront entendus pour subordonner leur droit aux dividendes à la catégorie d'actions privilégiées moyennant "divulgation intégrale" du montant maximum jusqu'à concurrence duquel ces actions privilégiées auront priorité. Lorsqu'il y a une clause de dividende discrétionnaire, cette divulgation n'existe pas puisque le montant et la priorité en question seront déterminés subséquemment, à l'entière discrétion des administrateurs. Si les employés méritent une récompense additionnelle, la bonne façon de procéder est de leur accorder une forme de rémunération autre qu'un dividende. Celui‑ci est le rapport d'un investissement. Si les administrateurs devaient prendre en considération l'identité des actionnaires lorsqu'ils déclarent un dividende, cela constituerait un exercice abusif du pouvoir d'accorder un dividende discrétionnaire. Même si la clause de dividende discrétionnaire était valide sous le régime de la common law, elle ne suffirait pas à réfuter la présomption d'égalité de la common law. Les trois catégories d'actions sont définies essentiellement de la même façon en ce qui concerne leur droit aux dividendes. Par conséquent, toute différence qui existe entre les actions concernant leur droit de recevoir des dividendes découlerait clairement non pas d'une différenciation entre les actions mais plutôt des actes des administrateurs de la société. Ainsi donc, un tel droit ne découlerait pas de l'action elle‑même et serait invalide en common law. L'alinéa 24(4)a) de la Business Corporations Act de la Saskatchewan exige que le mode de distribution des dividendes soit expressément prévu dans l'acte constitutif lui‑même. Cet article doit être interprété conformément aux principes de la common law qui prescrivent notamment que les droits de l'actionnaire doivent être expressément prévus dans les actions elles‑mêmes. Toute dérogation à ce principe doit être prévue expressément. L'alinéa 24(4)a) n'exprime pas clairement l'intention de conférer aux administrateurs d'une société le pouvoir qu'ils n'avaient pas autrement en vertu de la common law. Le recours à la clause de dividende discrétionnaire est également incompatible avec l'exigence de l'al. 24(3)b) selon laquelle au moins une catégorie d'actions doit avoir le droit "de recevoir tout dividende déclaré par la société". Même lorsque la Loi prévoit expressément qu'on peut conférer aux administrateurs le pouvoir discrétionnaire de déterminer les droits à être assignés à une série, ce pouvoir discrétionnaire n'est pas illimité. Les actionnaires peuvent accorder aux administrateurs le pouvoir d'émettre des séries dans une catégorie donnée et conférer des droits à ces séries mais ils ne peuvent s'entendre pour accorder aux administrateurs le pouvoir discrétionnaire de porter atteinte à leur droit aux dividendes ou à un remboursement de capital en choisissant de donner priorité à une autre série. Les droits conférés aux séries, contrairement aux catégories d'actions, peuvent être changés sans qu'on modifie la constitution d'une société. La loi prévoit que les actionnaires seront protégés contre les modifications apportées aux droits se rattachant aux différentes catégories d'actions en raison du fait que ces droits ne peuvent être changés que par la modification de la constitution de la société. En principe, un actionnaire peut intenter une poursuite s'il est allégué que les administrateurs exercent leur pouvoir discrétionnaire d'une façon inappropriée. Ce recours entraîne toutefois un fardeau et des frais importants et ne constitue pas un moyen adéquat pour protéger les actionnaires contre les abus auxquels la clause de dividende discrétionnaire peut donner lieu. La nécessité de protéger l'actionnaire contre l'usage abusif de la clause de dividende discrétionnaire devient encore plus évidente lorsqu'on envisage la possibilité d'insérer une telle clause dans l'acte constitutif d'une société dont les actions sont détenues par le public. La clause de dividende discrétionnaire n'a aucune fin utile sur le plan social. Son seul but apparent est de faciliter l'évitement fiscal grâce au "fractionnement du revenu" et cela ne saurait justifier le besoin de permettre aux sociétés d'être structurées de cette manière. Il serait inapproprié de retourner à la société l'argent versé sous forme de dividendes parce qu'il faut présumer que les administrateurs ont déclaré des dividendes dans l'intérêt de la société. Ceux‑ci devraient par conséquent être redistribués parmi les différentes catégories d'actions qui doivent, en l'absence d'une différenciation valide entre les actions, participer également aux dividendes. Le versement d'un dividende n'est pas visé par le par. 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la situation typique où un tel versement relève des pouvoirs de la société et où l'actionnaire a vraiment droit aux dividendes. La contribution d'un actionnaire à l'entreprise n'est cependant pas pertinente, car un dividende est un rapport du capital qui se rattache à une action et ne dépend d'aucune façon de la conduite d'un actionnaire donné. Les quatre conditions du par. 56(2) sont remplies en l'espèce. Le paiement en question répondait à l'exigence selon laquelle il doit y avoir un paiement ou transfert de biens à une personne autre que le contribuable; le terme "paiement" n'a pas acquis un sens technique dans la Loi de l'impôt sur le revenu et il doit être interprété selon son sens ordinaire. Le paiement a été effectué suivant les instructions ou avec l'accord du contribuable. On peut affirmer qu'un particulier ayant le contrôle d'une société a ordonné un paiement au sens du par. 56(2) lorsqu'il exerce ce contrôle. Le paiement doit être effectué au profit du contribuable ou du bénéficiaire. En l'espèce, le versement à Mme McClurg, qui représentait le droit à un dividende de M. McClurg, équivalait à un avantage conféré à Mme McClurg en vertu du par. 56(2). Enfin, ce montant aurait été inclus dans le revenu de M. McClurg si la répartition avait été faite correctement. Jurisprudence Citée par le juge en chef Dickson Arrêts mentionnés: Burland v. Earle, [1902] A.C. 83; Bowater Canadian Ltd. v. R.L. Crain Inc. (1987), 62 O.R. (2d) 752; De Vall v. Wainwright Gas Co., [1932] 2 D.L.R. 145; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; La Reine c. Golden, [1986] 1 R.C.S. 209; Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32; Miller v. M.N.R., 62 D.T.C. 1139; Perrault c. La Reine, [1979] 1 C.F. 155. Citée par le juge La Forest (dissident) Salomon v. Salomon and Co., [1897] A.C. 22; Farrar v. Farrars Limited, (1888), 40 Ch. D. 395; Borland's Trustee v. Steel Brothers & Co., [1901] 1 Ch. 279; Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592; Henry v. Great Northern Ry. Co. (1857), 1 De G. & J. 606, 44 E.R. 858; Jacobsen v. United Canso Oil & Gas Ltd. (1980), 113 D.L.R. (3d) 427; Bowater Canadian Ltd. v. R. L. Crain Inc. (1987), 62 O.R. (2d) 752; Rondeau c. Poirier, [1980] C.A. 35; Birch v. Cropper, In re Bridgewater Navigation Co. (1889), 14 A.C. 525; Champ v. The Queen, 83 D.T.C. 5029; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Murphy v. The Queen (1980), 80 D.T.C. 6314; Bronfman, A. v. M.N.R., [1965] C.T.C. 378. Lois et règlements cités Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10, art. 6(1)c)(i), 24(3)b), (4), 27, 40, 97(1), 170(1)c), 234. Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 56(2), 248(1). Loi sur les compagnies, S.R.C. 1952, ch. 53. Loi sur les corporations commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75, ch. 33. Doctrine citée Boivin, Michelle. "Le droit aux dividendes et le dividende "discrétionnaire"", (1987), 47 R. du B. 73. Bryden, R. M. "The Law of Dividends", in Jacob S. Ziegel, ed., Studies in Canadian Company Law. Toronto: Butterworths, 1967. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1988] 2 C.F. 356, 84 N.R. 214, [1988] 1 C.T.C. 75, 88 D.T.C. 6047, qui a confirmé un jugement de la Cour fédérale, Section de première instance (1986), 2 F.T.R. 1, 86 D.T.C. 6128, qui avait infirmé une décision de la Cour canadienne de l'impôt, [1984] C.T.C. 2469, 84 D.T.C. 1379, qui avait rejeté un appel de l'intimé formé contre un avis de nouvelle cotisation. Pourvoi rejeté. (Les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé sont dissidents). Ian S. MacGregor et Brent Paris, pour l'appelante. Robert W. Thompson et Gordon Balon, pour l'intimé. Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Sopinka, Gonthier et Cory rendu par //Le juge en chef Dickson// LE JUGE EN CHEF DICKSON ‑‑ Il s'agit en l'espèce d'une affaire d'impôt sur le revenu. Ce pourvoi soulève la question de savoir si certains dividendes reçus par l'épouse de l'intimé, Jim A. McClurg, au cours des années 1978, 1979 et 1980 relativement à des actions ordinaires de catégorie B de Northland Trucks (1978) Ltd. (ci‑après Northland Trucks) devraient être attribués en partie à l'intimé, qui est à la fois dirigeant et administrateur de Northland Trucks, et détenteur des actions ordinaires majoritaires de catégorie A du capital‑actions de cette société. I. Historique 1. Les textes législatifs applicables Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63: 56. . . . (2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions et avec l'accord d'un contribuable, à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou ce transfert avait été fait au contribuable. Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10: [TRADUCTION] 24. . . . (4) L'acte constitutif peut prévoir plusieurs catégories d'actions, auquel cas: a)les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés;. . . b)chacun des droits énoncés au paragraphe (3) doit se rattacher à au moins une catégorie d'actions sans qu'il soit nécessaire qu'une même catégorie jouisse de l'ensemble de ces droits. 40. La société ne peut déclarer ni verser de dividende s'il existe des motifs raisonnables de croire que: a)ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance; b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré de toute catégorie. 97.--(1) Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs: a) exercent les pouvoirs de la société, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de ses employés et mandataires; b) gèrent les affaires tant commerciales qu'internes de la société. 234.--(1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article. (2) Le tribunal, saisi d'une demande visée au paragraphe (1), peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l'une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou porte atteinte à leurs intérêts ou n'en tient pas compte: a)soit en raison de son comportement; b) soit par la façon dont elle conduit ses affaires tant commerciales qu'internes ou celles de tout membre de son groupe; c) soit par la façon dont ses administrateurs ou ceux de son groupe exercent ou ont exercé leurs pouvoirs. 2. Les faits L'intimé est président de Northland Trucks, une société constituée sous le régime de la Business Corporations Act de la Saskatchewan. La société a été créée en 1978 par suite de l'achat d'une concession de camions International Harvester. L'intimé et son associé, Veryle Ellis, sont les seuls administrateurs de la société. L'acte constitutif de la société prévoit trois catégories d'actions: la catégorie A, composée d'actions ordinaires avec droit de vote et participantes, la catégorie B, composée d'actions ordinaires sans droit de vote, mais participantes avec l'autorisation des administrateurs, et enfin, la catégorie C, composée d'actions privilégiées sans droit de vote. L'acte constitutif renferme les dispositions suivantes en ce qui concerne le droit aux dividendes: [TRADUCTION] Actions ordinaires de catégorie A: Actions ordinaires avec droit de vote et participantes, comportant le droit distinctif de recevoir des dividendes à l'exclusion des autres catégories d'actions de ladite société. Actions ordinaires de catégorie B: Actions ordinaires sans droit de vote, mais participantes avec l'autorisation unanime des administrateurs, comportant le droit distinctif de recevoir des dividendes à l'exclusion des autres catégories d'actions de ladite société. Actions privilégiées de catégorie C: Actions privilégiées sans droit de vote, comportant le droit distinctif de recevoir des dividendes à l'exclusion des autres catégories d'actions, pourvu que ces dividendes soient autorisés par résolution unanime des administrateurs. Des dividendes peuvent être versés pour chaque catégorie d'actions à l'exclusion des autres catégories d'actions de la société, et la société est autorisée à émettre autant d'actions de chaque catégorie qu'elle le désire. Dans la définition des catégories d'actions, la clause concernant [TRADUCTION] "le droit distinctif de recevoir des dividendes à l'exclusion des autres catégories d'actions" est cruciale pour analyser l'espèce; il faut tout d'abord déterminer si cette clause, qui confère aux administrateurs un pouvoir discrétionnaire illimité en ce qui concerne la répartition des dividendes entre les diverses catégories d'actions, constitue une dérogation valide à la règle de common law ayant trait à l'égalité de la répartition des dividendes. Pour simplifier les choses, j'utiliserai l'expression "clause de dividende discrétionnaire" pour désigner cette clause dans les présents motifs. Les actions de la société ont été émises au prix de 1 $ l'unité, et leur répartition indique qu'il s'agit d'une société fermée: ACTIONS ORDI‑ ACTIONS ORDI‑ ACTIONS PRIVI‑ NAIRES DE NAIRES DE LÉGIÉES DE NOM CATÉGORIE A CATÉGORIE B CATÉGORIE C Jim McClurg 400 ‑ 37 500 Veryle Ellis 400 ‑ 37 500 Wilma McClurg ‑ 100 ‑ (épouse de Jim McClurg) Suzanne Ellis ‑ 100 ‑ (épouse de Veryle Ellis) Au cours des années 1978, 1979 et 1980, les administrateurs McClurg et Ellis ont déclaré des dividendes, répartis de la manière suivante: NOM 1978 1979 1980 Jim McClurg ‑ ‑ ‑ Veryle Ellis ‑ ‑ ‑ Wilma McClurg 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ Suzanne Ellis 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ La résolution déclarant les dividendes était libellée comme suit: [TRADUCTION] Les administrateurs ont à l'unanimité convenu que les actionnaires de la catégorie "B" recevront des dividendes de 100 $ l'action pour chaque action dont ils sont détenteurs. IL EST RÉSOLU que le versement des dividendes aux actionnaires de la catégorie "B" sera effectué de la manière suivante: ACTIONNAIRE DE NOMBRE D'ACTIONS DIVIDENDE LA CATÉGORIE B ÉMISES PAR ACTION TOTAL VERSÉ Wilma McClurg 100 100 $ 10 000 $ Suzanne Ellis 100 100 $ 10 000 $ Bien que les deux administrateurs n'aient touché aucun dividende pour leurs actions de catégorie A ou C au cours de ces trois années, ils n'en ont pas moins reçu des sommes d'argent. En effet, ils ont touché des sommes sous forme de salaires, de primes ou de droits à des primes totalisant pour l'intimé, suivant le juge de première instance, 33 968 $ en 1978, 65 292 $ en 1979 et 57 900 $ en 1980. En outre, les bénéfices non distribués de la société étaient de 312 611 $ au 31 octobre 1980, et de 421 481 $ au 31 octobre 1981. À titre de propriétaires des actions de catégorie A (les seules actions participantes de plein droit), seuls les administrateurs de la société participaient de plein droit aux bénéfices accumulés de la société. Une analyse de l'avoir propre des deux catégories d'actions figure ci‑après: Actions de Actions de catégorie A catégorie B Actions émises 800 200 Montant versé 800 200 Dividendes reçus NÉANT 60 000 Croissance des actions pour chaque dollar investi au 31 oct. 1980 312 611 NÉANT Les prétentions jointes à l'avis d'opposition présenté par M. McClurg pour les années d'imposition 1978, 1979 et 1980, indiquent qu'à la fin de l'année d'imposition 1981, l'avoir propre (croissance) des actions ordinaires de catégorie A était de 527 $ l'action (ce montant représentant 1,75 fois celui des actions de catégorie B) alors que la croissance totale (avoir propre) des actions ordinaires de catégorie B était encore de 300 $ l'action. Valeur Remboursement Avoir propre totale en $ total au non distribué pour chaque 31 oct. 1981 le 31 oct. 1981 Total action détenue % Jim McClurg 224 700 210 741 435 441 1 088,62 45 Veryle Ellis 224 700 210 741 435 441 1 088,62 45 Wilma McClurg 48 125 NÉANT 48 125 481,25 5 Suzanne Ellis 48 125 NÉANT 48 125 481,25 5 545 650 421 482 967 132 100 Il faut également examiner le financement de l'établissement de la société. La somme de 37 500 $ ayant servi à l'achat de 37 500 actions privilégiées a été empruntée par l'intimé à la Banque Toronto‑Dominion, moyennant un billet contresigné par son épouse et son beau‑père. Ce dernier a fourni une autre sûreté sous la forme d'un certificat de dépôt à terme de 40 000 $. L'achat de l'entreprise a été financé en partie au moyen d'un prêt consenti par le vendeur, dont caution en partie par l'intimé et son épouse par voie d'une seconde hypothèque s'élevant à 25 000 $ sur la maison dont ils étaient copropriétaires. En outre, Wilma McClurg a également été cosignataire avec l'intimé d'une garantie personnelle en faveur d'International Harvester Company, le fournisseur de la société, relativement à une débenture de 500 000 $ concernant les affaires de Northland Trucks. Enfin, la société a obtenu de la Banque Toronto‑Dominion une marge de crédit fixée tout d'abord à 50 000 $ puis, plus tard, à 200 000 $ et qui était garantie par tous les actionnaires. Il convient de souligner que le juge de première instance a conclu que la valeur de l'actif personnel de Wilma McClurg était à l'époque de 15 000 $ à 20 000 $, ce qui indique que la garantie personnelle qu'elle avait donnée n'était pas sans importance. Il convient également d'examiner le rôle joué par Wilma McClurg dans l'entreprise au cours de cette même période. La preuve indique qu'elle occupait le poste d'adjointe administrative et, qu'en cette qualité, elle participait à l'exploitation de l'entreprise en exécutant diverses tâches, suivant les besoins ‑‑ notamment elle faisait fonction de sténographe, s'occupait de la tenue de livres et de l'inventaire des marchandises, et elle conduisait un camion. Pour ses efforts, elle a touché un salaire de 625 $ en 1978, de 5 000 $ en 1979 et de 5 000 $ en 1980. Des 30 000 $ qu'elle a reçus sous forme de dividendes au cours de cette période, Wilma McClurg a réinvesti 20 000 $ dans M.E. Investments Corporation, une compagnie dont la structure était analogue à celle de Northland Trucks et qui comptait les mêmes actionnaires et administrateurs. M.E. Investments Corporation a été constituée dans le but d'acquérir un terrain où se trouvait l'entreprise de Northland Trucks. Ce terrain a été acquis grâce à une première hypothèque que Wilma McClurg a garantie personnellement. Le 14 janvier 1982, le ministre du Revenu national a délivré des avis de nouvelle cotisation relativement aux revenus du demandeur pour les années 1978, 1979 et 1980. Il y soutenait que, pour chacune de ces années, des 10 000 $ attribués à Wilma McClurg à titre de dividendes provenant de ses actions de catégorie B, 8 000 $ auraient plutôt dû être attribués à l'intimé conformément au par. 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre a effectué cette nouvelle ventilation en fonction du nombre d'actions de catégorie A que détenait l'intimé, par rapport au nombre d'actions de catégorie B que détenait Wilma McClurg. Le Ministre prétend que les dividendes déclarés au cours de chacune de ces années devraient être répartis également entre les actions ordinaires, quelle que soit leur catégorie et malgré la condition expresse rattachée aux actions de catégorie B, qui prévoit qu'elles comportent le droit distinctif de recevoir des dividendes à l'exclusion des autres catégories d'actions de ladite société. L'appel interjeté par l'intimé à la Cour canadienne de l'impôt a été rejeté. L'intimé a ensuite interjeté appel de la décision du juge de la Cour de l'impôt devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada. Cet appel a été accueilli. L'appel interjeté par le Ministre devant la Cour d'appel fédérale a été rejeté. Finalement, la demande d'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accueillie. 3. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure Cour canadienne de l'impôt, 84 D.T.C. 1379 Le juge Goetz a conclu qu'aucun élément de preuve n'indiquait que le placement fait par Wilma McClurg dans la société revêtait une quelconque importance. Il a déduit que l'intimé et son associé avaient le contrôle complet de la société, et il a conclu, à la p. 1381, que la structure du capital‑actions constituait simplement un moyen de partager les revenus: À mon sens, la structure du capital‑actions et l'établissement des actions de catégorie "B" étaient un moyen pour Northland de verser des profits à la femme de l'appelant, ce qui constituait un avantage fiscal pour l'appelant et est interdit par le paragraphe 56(2). Le juge Goetz a conclu, à la p. 1381, que les dividendes constituaient un [TRADUCTION] "effort manifeste" de conférer un avantage aux épouses des administrateurs, et il a en outre fait remarquer, à la p. 1382, que "la femme de l'appelant et celle d'Ellis étaient des jouets entre leurs mains et elles faisaient ce que ceux‑ci leur disaient de faire". Il a finalement statué que les efforts déployés par Wilma McClurg et les risques qu'elle avait pris en vertu des garanties n'avaient rien à voir avec le versement de dividendes. Il a rejeté l'appel interjeté contre la nouvelle cotisation. Cour fédérale du Canada ‑ Section de première instance (1986), 2 F.T.R. 1 Le juge Strayer a tout d'abord examiné comment il faut interpréter le par. 56(2), et il a conclu, à la p. 4, qu'au sens littéral il pourrait exiger que "chaque dividende versé à un actionnaire de la société soit attribué au revenu des administrateurs qui ont pris part à la décision de verser le dividende". Il a ajouté: En effet, le dividende deviendrait un "paiement [. . .] fait [. . .] à toute autre personne", "avec l'accord" d'un administrateur. Il pourrait également être considéré comme un "avantage" que l'administrateur "désirait voir accorder" à l'actionnaire, compte tenu du fait qu'il est certainement souhaitable, du point de vue des administrateurs, qu'un dividende soit déclaré lorsque cela est possible, afin d'augmenter le sentiment de satisfaction qu'éprouvent les actionnaires à l'égard de la société. Le juge Strayer a toutefois conclu que le législateur ne pouvait avoir eu l'intention de donner un sens aussi large à cette disposition; il a également conclu que le par. 56(2) devait faire l'objet de réserves en ce que pour y contrevenir, le contribuable doit chercher à éviter de toucher des sommes qui lui seraient autrement payables, et qu'il faut établir une distinction entre le concept de versement d'un "avantage" et le paiement fait moyennant contrepartie. De l'avis du juge Strayer, il était impossible d'affirmer que les sommes payables à l'intimé ont été détournées en faveur de son épouse, de manière à déclencher l'application du par. 56(2). Il n'était pas convaincu que l'acte constitutif de la société doit être considéré comme nul dans la mesure où il permet des disparités dans le versement des dividendes aux diverses catégories d'actionnaires. Il ne voyait non plus aucun obstacle légal à ce qu'un contrat conclu entre l'actionnaire et la société permette aux administrateurs de fixer le montant de dividendes payable au cours d'une année particulière à une certaine catégorie d'actionnaires. Comme aucun dividende n'était payable de plein droit aux détenteurs des actions de catégorie A, comme l'intimé, sans une résolution des administrateurs en ce sens, on ne pouvait pas dire que des sommes payables à l'intimé ont été détournées en faveur de son épouse, de manière à déclencher l'application du par. 56(2). Le juge Strayer était également convaincu que les dividendes versés à Wilma McClurg n'étaient pas un "avantage" au sens du par. 56(2). Ces dividendes ont été versés dans le contexte de rapports juridiques entre l'actionnaire et la société, en vertu desquels l'actionnaire avait le droit de recevoir les dividendes déclarés à l'occasion par les adm
Source: decisions.scc-csc.ca
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