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Tax Court of Canada· 2004

Orcheson c. La Reine

2004 CCI 427
GeneralJD
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Court headnote

Orcheson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-06-11 Référence neutre 2004 CCI 427 Numéro de dossier 2001-2324(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gordon Teskey Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001‑2324(IT)G ENTRE : ALLAN ORCHESON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ___________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Lorna Orcheson (2001‑2325(IT)G) le 7 janvier 2004 et les 10, 11 et 12 mars 2004 à Toronto (Ontario) Par: L’honorable juge Gordon Teskey Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui‑même Avocat de l’intimée : Me John Grant ____________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national afin d’être examinées et calculées de nouveau, au motif que l’appelant est en droit de déduire des dépenses supplémentaires dans le cadre des années en question, notamment la moitié des sommes suivantes : 8 022 $, 7 192 $, 8 933,12 $, 9 054,78 $ et 6 418 $ respectivement. L’appelant n’a droit à aucun autre moyen de redressement. Les dépens à taxer entre parties sont accordés à l’intimée. En toute conformité avec les motif…

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Orcheson c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-06-11
Référence neutre
2004 CCI 427
Numéro de dossier
2001-2324(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Gordon Teskey
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2001‑2324(IT)G
ENTRE :
ALLAN ORCHESON,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
___________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune
avec les appels de Lorna Orcheson (2001‑2325(IT)G)
le 7 janvier 2004 et les 10, 11 et 12 mars 2004 à Toronto (Ontario)
Par: L’honorable juge Gordon Teskey
Comparutions :
Pour l’appelant :
L’appelant lui‑même
Avocat de l’intimée :
Me John Grant
____________________________________________________________________
JUGEMENT MODIFIÉ
Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national afin d’être examinées et calculées de nouveau, au motif que l’appelant est en droit de déduire des dépenses supplémentaires dans le cadre des années en question, notamment la moitié des sommes suivantes : 8 022 $, 7 192 $, 8 933,12 $, 9 054,78 $ et 6 418 $ respectivement.
L’appelant n’a droit à aucun autre moyen de redressement.
Les dépens à taxer entre parties sont accordés à l’intimée.
En toute conformité avec les motifs du jugement datés du 12 mai 2004 et avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Kelowna (Colombie‑Britannique), ce 11e jour de juin 2004.
« Gordon Teskey »
Juge Teskey
Traduction certifiée conforme
ce 2e jour de septembre 2004.
Ingrid B. Miranda, traductrice
Dossier : 2001‑2325(IT)G
ENTRE :
LORNA ORCHESON,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
___________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune
avec les appels d’Allan Orcheson (2001‑2324(IT)G)
le 7 janvier 2004 et les 10, 11 et 12 mars 2004 à Toronto (Ontario)
Par : L’honorable juge Gordon Teskey
Comparutions :
Pour l’appelante :
L’appelante elle‑même
Avocat de l’intimée :
Me John Grant
____________________________________________________________________
JUGEMENT MODIFIÉ
Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national afin d’être examinées et calculées à nouveau, au motif que l’appelante est en droit de déduire des dépenses supplémentaires dans le cadre des années en question, notamment la moitié des sommes suivantes : 7 192 $, 8 933,12 $, 9 054,78 $ et 6 418 $ respectivement.
L’appelante n’a droit à aucun autre type de redressement.
Les dépens à taxer entre parties sont accordés à l’intimée, mais en tenant compte d’une seule préparation et des honoraires d’un seul avocat au procès.
En toute conformité avec les motifs du jugement datés du 12 mai 2004 et avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Kelowna (Colombie‑Britannique), ce 11e jour de juin 2004.
« Gordon Teskey »
Le juge Teskey
Traduction certifiée conforme
ce 2e jour de septembre 2004.
Ingrid B. Miranda, traductrice
Référence : 2004CCI427
Date : 20040611
Dossier : 2001‑2324(IT)G
ENTRE :
ALLAN ORCHESON,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
et
Dossier : 2001-2325(IT)G
ENTRE :
LORNA ORCHESON,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉ
Le juge Teskey
[1] Lorsque j’ai effectué les calculs pour les jugements originaux, j’ai travaillé avec les chiffres inscrits dans les colonnes de montants « admissibles » figurant à l’annexe A des réponses à l’avis d’appel. Un fait a alors échappé à mon attention : le ministre du Revenu national qui avait initialement admis ces montants, en avait soustrait une portion, la portion qu’il a appelée la « proportion saisonnière ». Au début de l’audience, l’avocate de l’intimée a reconnu que ces montants avaient été rejetés par erreur et qu’ils auraient dû être admis, ce que j’ai fait dans les présents motifs modifiés pour chacune des années en cause.
[2] Il est important de remarquer que dans le cadre de l’année 1999, l’appel est maintenant accueilli afin de rajouter la proportion saisonnière.
[3] Le paragraphe 8 des motifs porte sur la somme globale de dépenses. Le libellé énonce la somme de 12 836 $ mais aurait dû énoncer la somme de 19 254 $, de manière à ce que le profit net devienne 15 176 $ pour l’année en question.
[4] Au paragraphe 48 des motifs, j’ai mentionné une déduction de 12 836 $ du revenu brut. Cette déduction s’élève en fait à la somme de 19 254 $.
[5] Voici le libellé que devrait maintenant avoir le paragraphe 61 des motifs :
Puisque, dans le cadre de l’année 1999, le total des dépenses prouvées lors de l’audience à l’égard des trois propriétés ne dépasse pas le montant de dépenses admises dans la cotisation et reconnues, soit 19 254 $, le seul moyen de redressement disponible consiste à accueillir l’appel et attribuer à chacun des appelants la moitié de la proportion saisonnière qui a été déduite initialement, c’est‑à‑dire la somme de 6 418 $.
[6] Le paragraphe 62 des motifs est maintenant erroné et doit être ignoré, tout comme s’il n’avait pas été rédigé.
Signé à Kelowna (Colombie‑Britannique), ce 11e jour de juin 2004.
« Gordon Teskey »
Juge Teskey
Traduction certifiée conforme
ce 2e jour de septembre 2004.
Ingrid B. Miranda, traductrice

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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