Buffalo c. Canada
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Buffalo c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-25 Référence neutre 2004 CF 472 Numéro de dossier T-2022-89 Contenu de la décision Date : 20040325 Dossier : T-2022-89 Référence : 2004 CF 472 CALGARY (Alberta), le jeudi 25 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom des autres membres de la nation et bande indienne de Samson, et la BANDE ET NATION INDIENNE DE SAMSON demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD et LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs LE CHEF JEROME MORIN, en son propre nom et au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE DES INDIENS ENOCH ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE N ° 135 DE STONY PLAIN intervenants - et - EMILY STOYKA et SARA SCHUG intervenantes MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par sa requête présentée oralement, la Couronne voudrait que la Cour ordonne, en conformité avec l'article 289 des Règles, que des documents additionnels soient ajoutés aux pièces que les demandeurs Samson avaient consignées comme éléments de preuve dans leurs arguments. Les pièces ainsi consignées portent la cote S-645 dans le procès de cette action. [2] L'article 289 des Règles est ainsi formulé : 289. Extraits pertinents -- Lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions q…
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Buffalo c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-25 Référence neutre 2004 CF 472 Numéro de dossier T-2022-89 Contenu de la décision Date : 20040325 Dossier : T-2022-89 Référence : 2004 CF 472 CALGARY (Alberta), le jeudi 25 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom des autres membres de la nation et bande indienne de Samson, et la BANDE ET NATION INDIENNE DE SAMSON demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD et LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs LE CHEF JEROME MORIN, en son propre nom et au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE DES INDIENS ENOCH ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE N ° 135 DE STONY PLAIN intervenants - et - EMILY STOYKA et SARA SCHUG intervenantes MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par sa requête présentée oralement, la Couronne voudrait que la Cour ordonne, en conformité avec l'article 289 des Règles, que des documents additionnels soient ajoutés aux pièces que les demandeurs Samson avaient consignées comme éléments de preuve dans leurs arguments. Les pièces ainsi consignées portent la cote S-645 dans le procès de cette action. [2] L'article 289 des Règles est ainsi formulé : 289. Extraits pertinents -- Lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis. [3] Dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Odynksy (1999), 173 F.T.R. 294 (1re inst.), le juge MacKay décrivait l'objet de cette règle, au paragraphe 6 : Cette disposition est comparable à l'ancien paragraphe 494(10) des Règles de la Cour sauf que l'ancienne disposition prévoyait que la Cour devait être saisie « d'une demande de la partie adverse » , soit une restriction qui n'est pas prévue dans les Règles de 1998. À mon avis, la disposition actuelle vise aux mêmes fins que l'ancienne disposition, soit une fin qui a été énoncée dans les brefs motifs que j'ai prononcés dans l'affaire Oro Del Norte, SA c. Canada, [1991] 1 A.C.F. n ° 986 (C.F. 1re inst.), comme visant à : faire en sorte que le passage tiré de la transcription d'un interrogatoire préalable consigné comme élément de preuve au cours de l'instruction soit placé dans un contexte approprié afin qu'il soit vu et consigné équitablement, sans qu'un préjudice ne soit causé à une autre partie, si une seule partie du contexte nécessaire à une bonne compréhension de la preuve consignée était dévoilée. [4] Voici la liste des documents additionnels dont la Couronne propose l'ajout aux pièces produites par les demandeurs Samson (les renvois s'entendent des numéros d'onglet des classeurs qui constituent la pièce S-645) : (i) le paragraphe 23 de la demande d'admission, en date du 16 août 2002, et le paragraphe 23 de la réponse à la demande d'admission, en date du 3 septembre 2002, seront ajoutés à l'onglet 22C des demandeurs Samson; (ii) la page 2523, ligne 3, jusqu'à la page 2525, ligne 9; la page 2525, ligne 9; et la page 2525, ligne 18, jusqu'à la page 2527, ligne 22, seront ajoutées à l'onglet 43 des demandeurs Samson; (iii) la page 698, lignes 8 à 13; la page 698, ligne 22, jusqu'à la page 700, ligne 4; et la page 700, lignes 5 à 20, seront ajoutées à l'onglet 126 des demandeurs Samson; (iv) la page 2021, ligne 12, jusqu'à la page 2023, ligne 7; la page 1993, ligne 26, jusqu'à la page 1994, ligne 25; et la réponse d'engagement n ° 236, seront ajoutées à l'onglet 160 des demandeurs Samson; (v) la page 3090, ligne 21, jusqu'à la page 3091, ligne 27, seront ajoutées à l'onglet 225 des demandeurs Samson; (vi) la page 2021, ligne 12, jusqu'à la page 2023, ligne 7; la page 1993, ligne 26, jusqu'à la page 1994, ligne 25; et la réponse d'engagement n ° 236 seront ajoutées à l'onglet 228 des demandeurs Samson; (vii) la page 805, lignes 1 à 8, sera ajoutée à l'onglet 264 des demandeurs Samson; (viii) la réponse d'engagement n ° 388; la page 3688, ligne 9, jusqu'à la page 3690, ligne 9; et la réponse d'engagement n ° 390, seront ajoutées à l'onglet 297 des demandeurs Samson et mentionnées dans les onglets 303 et 305 des demandeurs Samson; (ix) la page 3, lignes 11 à 19; la page 21, ligne 24, jusqu'à la page 27, ligne 12; la page 34, ligne 24, jusqu'à la page 37, ligne 12; la réponse d'engagement n ° 5; et la réponse d'engagement n ° 7, seront ajoutées à la section 14 des demandeurs Samson; et (x) la page 825, lignes 14 à 27; la page 826, lignes 1 à 8; et la page 826, lignes 9 à 27, seront ajoutées à l'onglet 392 des demandeurs Samson. [5] Toutes les autres demandes de la Couronne pour le dépôt d'autres pièces sont rejetées. [6] Samson s'est réservé le droit de retirer des pièces consignées dans le dossier pour le cas où la Cour ferait droit à la demande de la Couronne pour le dépôt de pièces additionnelles. Les demandeurs Samson informeront donc la Cour dans un délai de sept jours s'ils décident d'exercer ce droit et, le cas échéant, ils indiqueront quelles pièces consignées seront retirées. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE ce qui suit : la liste de pièces additionnelles dont la Couronne propose l'ajout aux éléments de preuve consignés par les demandeurs Samson est celle qui est indiquée au paragraphe 4 des motifs de l'ordonnance. Toutes autres requêtes de la Couronne pour le dépôt de pièces additionnelles sont rejetées. « Max M. Teitelbaum » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2022-89 INTITULÉ : LE CHEF VICTOR BUFFALO ET AUTRES c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 DÉCEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM DATE DES MOTIFS : LE 25 MARS 2003 COMPARUTIONS : J. O'REILLY POUR LES DEMANDEURS E. MOLSTAD, c.r. A. MACLEOD, c.r. POUR LES DÉFENDEURS C. HUNTER B. ARMITAGE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : O'REILLY & ASSOCIÉS Montréal (Québec) PARLEE MCLAWS LLP POUR LES DEMANDEURS Edmonton (Alberta) MACLEOD DIXON LLP POUR LES DÉFENDEURS Calgary (Alberta)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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