Med Express Inc. c. M.R.N.
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Med Express Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-02-22 Référence neutre 2021 CCI 8 Numéro de dossier 2019-2529(EI) Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2019-2529(EI) ENTRE : MED EXPRESS INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Appel entendu les 8 et 9 octobre 2020, à Québec (Québec) Observations écrites présentées par l’appelante les 28 octobre 2020 et 20 novembre 2020 et par l’intimé le 13 novembre 2020 Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Guy Dussault Me Véronique Aubé Avocat de l’intimé : Me Renaud Fioramore-Beaulieu JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») est accueilli, sans frais, et la décision du ministre du Revenu national datée du 2 avril 2019 est modifiée, compte tenu que M. Le n’occupait pas un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période du 1er janvier 2017 au 17 janvier 2018. Signé à Ottawa (Canada), ce 22e jour de février 2021. « Dominique Lafleur » Juge Lafleur Référence : 2021 CCI 8 Date : 20210222 Dossier : 2019-2529(EI) ENTRE : MED EXPRESS INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur I - LE CONTEXTE [1] Med Express inc. (l’« appelante ») interjette appel de la décision du ministre du Revenu na…
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Med Express Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-02-22 Référence neutre 2021 CCI 8 Numéro de dossier 2019-2529(EI) Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2019-2529(EI) ENTRE : MED EXPRESS INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Appel entendu les 8 et 9 octobre 2020, à Québec (Québec) Observations écrites présentées par l’appelante les 28 octobre 2020 et 20 novembre 2020 et par l’intimé le 13 novembre 2020 Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Guy Dussault Me Véronique Aubé Avocat de l’intimé : Me Renaud Fioramore-Beaulieu JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») est accueilli, sans frais, et la décision du ministre du Revenu national datée du 2 avril 2019 est modifiée, compte tenu que M. Le n’occupait pas un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période du 1er janvier 2017 au 17 janvier 2018. Signé à Ottawa (Canada), ce 22e jour de février 2021. « Dominique Lafleur » Juge Lafleur Référence : 2021 CCI 8 Date : 20210222 Dossier : 2019-2529(EI) ENTRE : MED EXPRESS INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur I - LE CONTEXTE [1] Med Express inc. (l’« appelante ») interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») datée du 2 avril 2019 selon laquelle M. Kim Le était un employé de l’appelante et occupait donc auprès de cette dernière, pour la période du 1er janvier 2017 au 17 janvier 2018 (la « période »), un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la « Loi »). [2] L’appelante est une société fournissant des services de messagerie spécialisés principalement en transport médical (transport de prélèvements sanguins, de narcotiques, de chariots alimentaires, de médicaments pour pharmacies, et transports entre hôpitaux, cliniques médicales et CHSLD) depuis 1992. De plus, elle offre des services de gestion de courrier, d’entreposage et de logistique. L’appelante est une entreprise de compétence fédérale à laquelle s’applique le Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2). [3] M. Le, en tant que chauffeur propriétaire travaillant pour l’appelante dans la ville de Québec, était membre des Teamsters Québec Local 1999 (F.T.Q.) (les « Teamsters ») au cours de la période. Une convention collective datée du 23 juillet 2015 et signée par l’appelante et les Teamsters (la « convention collective ») régissait les conditions de travail de M. Le auprès de l’appelante. La convention collective prévoyait que M. Le était un « entrepreneur dépendant » au sens du Code canadien du travail. De plus, M. Le et l’appelante avaient signé une convention [de] service de messagerie en sous-traitance datée du 24 mars 2016 (la « convention de messagerie »), qui était en vigueur au cours de la période, identique à celle jointe à la convention collective (Addenda A). [4] En plus de M. Le, M. Stéphane Boudreau, directeur général de l’appelante, a témoigné à l’audience. Il s’est joint à l’entreprise en 1998, lorsqu’il a commencé à y travailler pendant ses études. En 2004, il a occupé un poste à temps plein pendant ses études universitaires pour obtenir son titre de CMA. Depuis 2004, il travaille dans les bureaux de l’appelante. [5] M. Sylvain Lacroix, permanent syndical des Teamsters depuis 2016, a également témoigné à l’audience. [6] Dans ces motifs, j’emploierai l’expression « travailleur autonome » ou « entrepreneur indépendant » pour désigner la même réalité. II - LA QUESTION EN LITIGE [7] La question en litige est de savoir si M. Le occupait auprès de l’appelante un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi au cours de la période. III - LES THÈSES DES PARTIES [8] Selon l’appelante, au cours de la période, M. Le n’occupait pas un emploi assurable auprès de l’appelante, puisque M. Le et l’appelante étaient liés par un contrat de service et non par un contrat de travail. En effet, l’intention des parties de conclure un tel contrat de service était claire. De plus, il n’y avait aucun lien de subordination juridique entre eux. [9] Selon l’intimé, au cours de la période, M. Le occupait un emploi assurable auprès de l’appelante, puisque M. Le et l’appelante étaient liés par un contrat de travail. En effet, les faits démontrent une réelle subordination juridique entre M. Le et l’appelante, tels l’impossibilité pour M. Le de refuser une demande de l’appelante, l’obligation pour M. Le d’obtenir une autorisation de l’appelante avant de pouvoir quitter pour la journée ou de prendre des vacances, et l’exercice par l’appelante de pouvoirs disciplinaires envers M. Le. De plus, puisque M. Le était indifférent quant à la qualification du type de relation qu’il avait avec l’appelante, il n’est pas possible d’établir l’intention commune des parties. IV - LE CADRE JURIDIQUE [10] L’article 5 de la Loi prévoit expressément ce qu’est un emploi assurable en incluant dans la définition de cette expression un emploi exercé aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage : 5(1) Sens de emploi assurable — Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable : a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière; […] 5(1) Types of insurable employment — Subject to subsection (2), insurable employment is (a) employment in Canada by one or more employers, under any express or implied contract of service or apprenticeship, written or oral, whether the earnings of the employed person are received from the employer or some other person and whether the earnings are calculated by time or by the piece, or partly by time and partly by the piece, or otherwise; . . . [Non souligné dans l’original.] Rien dans la Loi ne définit ce que constitue un « contrat de louage de services ». [11] Puisque les faits dans la présente affaire se sont déroulés au Québec, nous devons faire l’analyse de la relation entre M. Le et l’appelante au regard du droit privé applicable au Québec. [12] Ainsi, il faut appliquer les critères énoncés au Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») pour déterminer si l’on est en présence d’un contrat de louage de services (ou contrat de travail) ou d’un contrat d’entreprise ou de service. La juge Desjardins s’exprime ainsi à ce sujet dans l’arrêt NCJ Educational Services Limited c. M.R.N., 2009 CAF 131 : [49] Comme l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi ne contient aucune définition du contrat de louage de services, on doit se référer au principe de complémentarité consacré à l’article 8.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-2, qui indique qu’il faut appliquer les critères prévus par le Code civil du Québec pour décider si un ensemble de faits déterminé crée un contrat de travail. […] [13] Le fait que M. Le soit considéré comme un « entrepreneur dépendant » au sens du Code canadien du travail et que l’appelante soit une entreprise de compétence fédérale à laquelle s’applique le Code canadien du travail ne viennent pas modifier cette conclusion. En effet, je dois déterminer si cet entrepreneur dépendant au sens du Code canadien du travail est lié à l’appelante en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat de service au sens du C.c.Q. [14] Même si un entrepreneur dépendant, tel M. Le, est assimilé à un employé au sens du Code canadien du travail (paragraphe 3(1)), cela ne veut pas nécessairement dire qu’il sera considéré comme un employé au sens du C.c.Q. (DHL Express (Canada) Ltd c. Le Ministre du Revenu national, 2005 CCI 178, paragraphe 32). Les dispositions du Code canadien du travail permettent en effet aux entrepreneurs dépendants de se syndiquer et d’être régis par une convention collective, telle la convention collective applicable en l’espèce. [15] Également, le Code canadien du travail inclut dans la définition de l’expression « entrepreneur dépendant » « la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour elle » (alinéa 3(1)c) - définition d’ « entrepreneur dépendant »). Ainsi, le Code canadien du travail prévoit la possibilité qu’une convention collective régisse les relations entre des entrepreneurs dépendants et une entreprise les ayant engagés en vertu d’un contrat de service au sens du C.c.Q. (Dynamex Canada Corp. c. Le Ministre du Revenu national, 2008 CCI 71, au paragraphe 12). [16] Les dispositions pertinentes du C.c.Q. sont les articles 2085 et 2086 pour ce qui est du contrat de travail et les articles 2098, 2099 et 2101 pour ce qui est du contrat d’entreprise ou de service : 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. […] 2085. A contract of employment is a contract by which a person, the employee, undertakes, for a limited time and for remuneration, to do work under the direction or control of another person, the employer. 2086. A contract of employment is for a fixed term or an indeterminate term. . . . 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. […] 2098. A contract of enterprise or for services is a contract by which a person, the contractor or the provider of services, as the case may be, undertakes to another person, the client, to carry out physical or intellectual work or to supply a service, for a price which the client binds himself to pay to him. 2099. The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and, with respect to such performance, no relationship of subordination exists between the contractor or the provider of services and the client. . . . 2101. À moins que le contrat n’ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut s’adjoindre un tiers pour l’exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution. 2101. Unless a contract has been entered into in view of his personal qualities or unless the very nature of the contract prevents it, the contractor or the provider of services may obtain the assistance of a third person to perform the contract, but its performance remains under his supervision and responsibility. [Non souligné dans l’original.] [17] Ainsi, pour qu’il y ait contrat de louage de services au sens de la Loi (ou contrat de travail au sens du C.c.Q.), les trois éléments suivants doivent être réunis (9041-6868 Québec inc. c. M.R.N., 2005 CAF 334 [arrêt 9041-6868 Québec], paragraphe 11), soit : Une prestation de travail; Une rémunération; Un lien de subordination. [18] Le lien de subordination (ou le critère de la direction et du contrôle) est l’élément déterminant qui distingue un contrat de travail d’un contrat de service en droit québécois. [19] Dans l’analyse qui doit être faite, il faut également tenir compte des articles 1425 et 1426 du C.c.Q., qui prévoient que l’intention commune des parties doit être recherchée : 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1425. The common intention of the parties rather than adherence to the literal meaning of the words shall be sought in interpreting a contract. 1426. In interpreting a contract, the nature of the contract, the circumstances in which it was formed, the interpretation which has already been given to it by the parties or which it may have received, and usage, are all taken into account. [20] Dans l’arrêt Grimard c. Canada, 2009 CAF 47, [2009] 4 RCF 592 [arrêt Grimard] (paragraphe 43), la Cour d’appel fédérale a précisé qu’il n’est pas erroné de s’inspirer des critères établis par la common law dans l’analyse de la nature juridique de la relation de travail (soit la propriété des outils, l’expectative de profits et les risques de pertes, ainsi que l’intégration dans l’entreprise), et ce, afin de déterminer l’existence d’un lien de subordination, indépendamment du fait que l’on doive statuer en vertu du régime du droit civil québécois. Ces critères pris isolément ne seront pas nécessairement déterminants et ne seront que des indices à considérer afin de déterminer l’existence d’un tel lien (paragraphe 42). [21] Ainsi, le critère de la direction et du contrôle demeure, en droit québécois, l’élément déterminant (arrêt 9041-6868 Québec, paragraphe 12). Dans cet arrêt, le juge Décary a cité avec approbation des extraits du livre de Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, Éditions Yvon Blais, 2003, 5e édition (pages 66 et 67) : En pratique, on recherchera la présence d’un certain nombre d’indices d’encadrement, d’ailleurs susceptibles de varier selon les contextes : présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière du travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d’activité, contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation, etc. (paragraphe 11) [22] Dans l’arrêt Dicom Express inc. c. Claude Paiement, 2009 QCCA 611 [arrêt Paiement], la Cour d’appel du Québec a indiqué que la notion de subordination juridique se définit difficilement, et « […] contient l’idée d’une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements » (paragraphes 16 et 17). [23] Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Québec a aussi indiqué qu’il ne fallait pas confondre la subordination juridique et la dépendance économique, et elle ajoute : 16 […] Le fait de n’être lié qu’à un seul client qui impose certains devoirs ou obligations au regard de standards de qualité de service, fixe le prix du produit ou dicte certaines normes de publicité, ne signifie pas pour autant et nécessairement qu’il y a subordination juridique. Inversement, la subordination juridique inclut une dépendance économique. [24] Également, tel que l’a précisé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Grimard (paragraphe 67), le juge qui doit répondre à la question du statut d’un travailleur doit « […] rechercher et déterminer la nature juridique de la relation globale que les parties entretenaient entre elles dans un monde du travail en pleine évolution […] ». [25] Plus récemment, la Cour suprême du Canada a indiqué, dans l’arrêt Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec, 2019 CSC 28 (paragraphes 36, 37, 44 et 57), que, pour qu’une personne ait la qualité d’entrepreneur indépendant, elle doit avoir assumé les risques d’entreprise, c’est-à-dire qu’elle doit être capable d’organiser son entreprise en vue de réaliser un profit. Une analyse factuelle et contextuelle de chaque cas doit être faite; il faut aller au-delà du contrat liant les parties pour déterminer la nature véritable de leur relation. [26] Dans un premier temps, l’intention subjective de chacune des parties à la relation doit être établie. Ainsi, la Cour doit rechercher la commune intention des parties, le cas échéant, et, ce faisant, elle doit tenir compte des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu ainsi que des usages (art. 1426 C.c.Q.). [27] Par la suite, la Cour doit déterminer si la réalité objective confirme cette intention subjective de conclure soit un contrat de travail, soit un contrat d’entreprise ou de service. En effet, la jurisprudence a indiqué à maintes reprises que la caractérisation de la relation entre les parties n’est pas nécessairement déterminante quant à la nature du contrat les liant (D&J Driveway inc. c. M.R.N., 2003 CAF 453, paragraphe 2, arrêt Grimard, paragraphe 33). Ainsi, par exemple, si le comportement des parties n’est pas conforme au contrat se voulant créateur d’une relation d’entrepreneur indépendant ou encore, si la preuve démontre l’existence d’un lien de subordination entre les parties, la relation serait plutôt une relation d’employeur-employé. C’est à cette étape qu’il faut déterminer si un lien de subordination juridique existe entre les parties à la relation. V - L’ANALYSE [28] En l’espèce, les parties ne contestent pas le fait que M. Le a fourni une prestation de travail et a reçu une rémunération. Ces deux premiers éléments constitutifs d’un contrat de travail ne sont donc pas en litige. C’est plutôt le troisième et dernier des éléments constitutifs d’un contrat de travail, soit l’existence d’un lien de subordination juridique (critère de la direction et du contrôle), qui est en litige. [29] Avant d’aborder cette analyse, la Cour doit évaluer les circonstances dans lesquelles la relation entre les parties s’est créée et s’est développée ainsi que les usages. [30] L’évaluation doit tenir compte du Code canadien du travail assimilant l’entrepreneur dépendant à un employé. Également, il faut prendre en compte le fait que l’appelante a conclu des contrats avec ses propres clients pour offrir les services de messagerie. En effet, la preuve a démontré que les clients qui reçoivent des services de messagerie ne sont pas les clients de M. Le dans le cadre de cette relation, mais plutôt les clients de l’appelante. Cette dernière s’est engagée par contrat à s’acquitter de ses obligations spécifiques envers ses propres clients et est donc responsable du service à la clientèle. [31] Les clients de l’appelante sont principalement des clients institutionnels dans le domaine médical. Dans ce domaine, l’attribution des contrats à l’appelante se fait par le biais de soumissions. Ainsi, selon M. Boudreau, les devis de soumissions détaillent les obligations que l’appelante doit acquitter, tels le respect des exigences de circulation dans les établissements, le transport et les délais, le port de l’uniforme et d’une carte d’identité, etc. L’appelante doit également fournir des services le soir et la nuit, compte tenu des services requis dans le domaine médical tels ceux d’Héma‑Québec. L’appelante compte également des clients dans le domaine commercial industriel. L’appelante reçoit environ 2000 appels de service au cours des heures normales de travail le jour, environ 30 à 35 appels le soir, et entre 2 et 5 appels la nuit. [32] En 2017-2018, l’appelante comptait environ 200 chauffeurs propriétaires fournissant leur propre véhicule, dans les trois succursales basées à Québec, Trois‑Rivières et Laval. Pour la succursale de Québec, l’appelante compte environ 30 à 35 chauffeurs propriétaires. Les services d’environ 25 chauffeurs propriétaires sont requis quotidiennement à la succursale de Québec afin de répondre aux besoins des clients de l’appelante. L’appelante compte également certains employés de bureau, incluant des répartiteurs et des agents du service à la clientèle, de même que de 7 à 8 chauffeurs employés. Ces chauffeurs employés utilisent les véhicules de l’appelante et n’encourent aucune dépense dans le cours de leur travail. De plus, un manuel de l’employé est destiné aux chauffeurs employés, ce qui n’est pas le cas pour les chauffeurs propriétaires. L’appelante détermine les tâches que doivent effectuer les chauffeurs employés. [33] Certains contrats conclus par l’appelante prévoient que les chauffeurs propriétaires doivent être présents pendant certaines périodes précises de la journée, c’est-à-dire les « routes dédiées ». Par exemple, le CHU de Québec compte environ 7 à 8 routes dédiées. L’attribution de ces routes dédiées aux chauffeurs propriétaires est effectuée par l’appelante. M. Le a effectivement obtenu l’une de ces routes dédiées auprès du CHU de Québec, entre autres. [34] D’autres contrats prévoient que l’appelante fournisse un service sur demande, c’est-à-dire « la rapide ». Selon ce service, les chauffeurs propriétaires fournissent un service à de nombreux clients de l’appelante, selon les besoins ponctuels de ces clients. Le jour, les répartiteurs de l’appelante veillent à répartir les appels aux différents chauffeurs propriétaires en fonction de leur disponibilité et du lieu où ils se trouvent. Ces appels de service sont envoyés au chauffeur propriétaire par le moyen d’une application mobile sur un téléphone intelligent fourni par l’appelante et loué par le chauffeur propriétaire (pièce A‑1(9)). [35] Ce téléphone n’a pas de fonction de localisation permettant de localiser le chauffeur propriétaire. M. Boudreau a comparé cette application au bon de connaissement qui était autrefois le contrat de transport entre l’expéditeur et l’entreprise de messagerie. Le chauffeur propriétaire doit accepter une assignation en cliquant sur une icône; de plus, le chauffeur propriétaire doit cliquer sur une autre icône pour confirmer la cueillette et la livraison, afin que les heures de cueillette et de livraison soient enregistrées. [36] Au cours des soirs et des nuits, aucun répartiteur n’est toutefois en poste. C’est plutôt un centre d’appels externe qui transmet les appels de service à un chauffeur propriétaire, qui agit comme répartiteur et chauffeur en même temps. Si ce chauffeur n’est pas en mesure de répondre à une demande, il doit communiquer avec un autre chauffeur propriétaire dont le nom apparaît sur une liste fournie au préalable par l’appelante pour qu’il réponde à la demande de service. [37] Les chauffeurs propriétaires sont payés sur une base hebdomadaire. La semaine de travail commence le samedi et se termine le vendredi suivant. L’appelante prépare un rapport de commissions qui est acheminé au chauffeur propriétaire au début de la semaine suivante. Le paiement des sommes dues au chauffeur propriétaire se fait le mardi suivant l’envoi du rapport de commissions. La rémunération versée au chauffeur propriétaire est égale au pourcentage des commissions établi dans la convention collective ou dans la convention de messagerie qui correspond à un pourcentage du prix payé par le client à l’appelante et qui varie entre 50 % et 70 % de ce montant, duquel sont soustraits les cotisations syndicales, le loyer du téléphone et les primes de l’assurance-cargaison. Le chauffeur propriétaire n’établit pas de factures à l’appelante. 5.1 Première étape : recherche de l’intention commune et interprétation du contrat [38] Dans l’interprétation du contrat liant M. Le et l’appelante, il faut rechercher l’intention commune des parties. Tel qu’indiqué ci-dessus, au cours de la période, la convention collective régissait les conditions de travail des chauffeurs propriétaires pour la succursale de Québec. De plus, M. Le et l’appelante avaient conclu la convention de messagerie. À cette première étape, le comportement effectif des parties doit être analysé. [39] Pour les motifs suivants, je conclus que, selon la prépondérance de la preuve, l’intention subjective de l’appelante et de M. Le était de conclure un contrat de service et non pas un contrat de travail. La convention collective et la convention de messagerie prévoient spécifiquement que telle était l’intention des parties. [40] La convention collective vise la rémunération et autres modalités d’engagement des chauffeurs propriétaires, tel M. Le. La convention collective prévoit que les chauffeurs propriétaires sont des entrepreneurs dépendants et des propriétaires et/ou des locataires d’un véhicule (article 2.01). L’article 4.02 de la convention collective indique précisément que les chauffeurs propriétaires ne sont pas des employés de l’appelante : « La Compagnie et les chauffeurs propriétaires considèrent leur relation comme étant une de propriétaire/entrepreneur dépendant et non une d’employeur/employé et rien dans la présente ne sera reconnue comme une expression d’intention contraire ». [41] L’article 13.1 de la convention de messagerie prévoit expressément que les services de messagerie sont fournis par le chauffeur propriétaire dans le cadre de sa propre entreprise et qu’il ne sera pas considéré comme un employé de l’appelante : 13.1 Les parties aux présentes conviennent que les services de messagerie susdécrits sont fournis par un Chauffeur Propriétaire dans le cadre de sa propre entreprise et que lui-même ou tout chauffeur ou employé ou agent ne sera, en aucun temps, considéré comme un employé ou un associé de la Compagnie. [42] D’autres éléments factuels viennent appuyer ma conclusion selon laquelle l’intention subjective des parties était de conclure un contrat de service. [43] L’appelante a établi des feuillets T4A (état du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources) faisant état des commissions d’un travail indépendant versées par l’appelante à M. Le au cours de la période (pièce A‑1(2)). Aucun relevé d’emploi n’a été établi par l’appelante à M. Le. La preuve a également démontré que l’appelante n’a fait aucune déduction à la source sur les paiements de commissions versés à M. Le. [44] M. Le a également témoigné que, lors de la signature de la convention de messagerie, le représentant de l’appelante lui avait clairement indiqué qu’il serait un travailleur autonome, et non un employé de l’appelante. M. Le n’avait pas d’objection à cette qualification. 5.2 Deuxième étape : lien de subordination juridique [45] Pour les motifs suivants, je conclus, selon la prépondérance de la preuve, qu’aucun lien de subordination juridique n’existait dans les faits entre M. Le et l’appelante au cours de la période. La preuve a démontré que l’appelante exerçait un contrôle sur le résultat et la qualité des services fournis par M. Le à ses clients, mais ne contrôlait pas l’exécution des services fournis par M. Le. Ainsi, au cours de la période, un contrat de service liait M. Le à l’appelante et non pas un contrat de travail au sens du C.c.Q. a) Crédibilité des témoignages [46] L’intimé prétend que le témoignage de M. Boudreau est peu probant quant aux conditions de travail de M. Le, puisqu’à aucun moment M. Boudreau n’a été en contact direct avec M. Le. De plus, puisqu’aucun représentant de l’appelante ayant été en contact direct avec M. Le n’est venu témoigner à l’audience, l’intimé me demande de tirer une inférence négative à ce sujet en ce sens que le témoignage de cette personne n’aurait pas favorisé la thèse de l’appelante. L’intimé renvoie également à une annonce paraissant sur le site Web de l’appelante qui tend à indiquer que la tâche de chauffeur propriétaire auprès de l’appelante est en fait un contrat de travail (pièce I-1). [47] Pour les motifs suivants, je suis plutôt d’avis que le témoignage de M. Boudreau était crédible et fiable. M. Boudreau a commencé à travailler chez l’appelante comme étudiant en 1998 et a monté les échelons au cours des années, ce qui lui a donné l’occasion d’effectuer différentes tâches au sein de l’entreprise. Plus particulièrement, M. Boudreau a témoigné avoir agi à titre de répartiteur. Comme il est le directeur général de l’appelante depuis 2004, je trouve tout à fait plausible qu’il soit au courant de la description des tâches des répartiteurs et des chauffeurs propriétaires, tel M. Le, et de l’organisation du travail à l’intérieur de l’entreprise de l’appelante. Également, l’annonce qui se trouvait sur le site Web de l’appelante (pièce I-1) ne vient pas étayer la position de l’intimé, puisque cette annonce est tirée du site Web de l’appelante en date du 6 octobre 2020, soit après la période. M. Le a confirmé que les conditions de travail décrites dans l’annonce n’étaient pas exactement semblables aux siennes, en ce qui concerne notamment l’absence de pause pour le diner. De plus, M. Boudreau a témoigné que ces conditions ne représentaient pas fidèlement les conditions de travail des chauffeurs propriétaires. [48] J’ai trouvé le témoignage de M. Le parfois évasif et exagéré, donc peu fiable, et peu crédible à certains égards. [49] Tout d’abord, M. Le a surévalué le nombre d’heures consacrées aux services de messagerie pour l’appelante. En effet, il a témoigné avoir fait au moins 80 à 110 heures par semaine au cours de l’année 2017, mais a admis que ces heures incluaient les heures de disponibilité de nuit, au cours desquelles il y avait en moyenne 2 à 5 appels de service. Au début de son témoignage, il a indiqué qu’il faisait entre 80 et 110 heures par semaine, et travaillait 7 jours sur 7. Ensuite, toujours dans le cadre de son interrogatoire, M. Le a indiqué qu’il faisait 100 heures par semaine depuis un an et demi (donc pendant la période et les 6 derniers mois de 2016). En contre-interrogatoire, toutefois, il a témoigné qu’au début de l’année 2017, il faisait plutôt entre 70 et 85 heures par semaine, et, à l’été 2016, il faisait entre 60 et 70 heures. [50] En ce qui concerne le Questionnaire du travailleur déposé en preuve (pièce I‑4) et envoyé à la Division des appels de l’Agence du revenu du Canada en décembre 2018, M. Le a témoigné que c’était lui qui avait signé et rempli le formulaire. En contre-interrogatoire, il a indiqué ne pas se souvenir de l’identité de la personne qui avait rempli le formulaire : peut-être l’une de ses deux assistantes, ou encore son colocataire de l’époque, faisant valoir qu’il ne se souvenait plus parce que le questionnaire avait été rempli il y a longtemps, soit en décembre 2018. Toutefois, le temps écoulé ne me semble pas suffisamment important pour expliquer cet oubli, et ce, vu l’importance de ce document aux fins des recours entrepris par M. Le. En outre, je trouve peu crédible le fait que M. Le ne se souvienne pas de l’identité de la personne qui a rempli ce document. Également, M. Le ne se souvenait pas pourquoi il aurait répondu dans ce questionnaire que tout changement ou toute modification devait être approuvé. M. Le a aussi déclaré qu’à l’époque où le questionnaire avait été rempli, il avait été choqué par l’attitude de l’appelante à la fin de sa relation avec celle-ci. J’y reviendrai ci‑dessous. [51] En contre-interrogatoire, M. Le a témoigné que toutes ses heures de travail apparaissaient sur l’application mobile du téléphone intelligent. Il a ajouté que les répartiteurs pouvaient également appeler son fils directement pour lui confier des tâches et que, parfois, il n’était même pas au courant des courses effectuées par ce dernier. Ensuite, M. Le a témoigné que les demandes adressées à son fils compliquait les choses puisque les répartiteurs envoyaient toutes les demandes de service sur l’application mobile du téléphone intelligent qui était en sa possession, même celles adressées à son fils. M. Le devait certainement avoir connaissance des demandes attribuées à son fils, car il devait alors éteindre son application mobile, et son fils devait ouvrir l’application sur son propre téléphone pour pouvoir ensuite cliquer sur les icônes appropriées, ce qui compliquait les choses. [52] M. Le avait témoigné dans un premier temps que, lorsqu’il répondait aux diverses demandes de service, il n’en transférait jamais à son fils; il s’est ravisé par la suite en indiquant qu’il avait pu parfois transférer des demandes de service à son fils pour le territoire de la rive sud de Québec. [53] M. Le a aussi affirmé qu’il n’avait pas le choix d’accepter les demandes de service telles qu’elles apparaissaient sur l’application mobile du téléphone intelligent. Cependant, M. Boudreau a indiqué que l’application mobile prévoit que le chauffeur propriétaire doit accepter une assignation en cliquant sur une icône et qu’il est libre de refuser ou d’accepter une demande. La version de M. Boudreau me semble la plus probable, vu que les répartiteurs doivent savoir si une demande de service est acceptée ou non par un chauffeur propriétaire. Si tel n’était pas le cas, les répartiteurs ne pourraient savoir qu’une demande a été acceptée avant que la cueillette ne soit faite – un délai important pourrait donc s’écouler si l’application mobile fonctionnait de la façon indiquée par M. Le. [54] En ce qui concerne la négociation des taux pour les services de messagerie, M. Le a témoigné qu’il n’avait jamais négocié des taux différents de ceux prévus à la convention collective et à la convention de messagerie. Toutefois, selon M. Boudreau, M. Le a négocié des taux différents pour un contrat concernant l’Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que pour une demande de transport sur la rive sud de Québec. La convention collective prévoit aussi qu’il est possible pour un chauffeur propriétaire de négocier des taux différents. Encore une fois, la version de M. Boudreau me semble plus crédible et plus probable. [55] La crédibilité de M. Le en tant que témoin est douteuse à cause de l’animosité dont il a fait preuve à l’égard de l’appelante à la suite de la résiliation de la convention de messagerie. [56] Ainsi, en janvier 2018, l’appelante a décidé de se départir des services de M. Le après que M. Le a déposé une lettre de menaces (pièce A-1(15)) sur le parebrise d’un véhicule stationné dans un débarcadère du CHUL qu’il voulait utiliser. À la suite d’une plainte formulée par l’usager du CHUL au sujet de cette lettre, le CHUL a exigé que l’appelante ne fasse plus appel aux services de M. Le dans ses établissements. Quelques jours après avoir déposé la lettre, M. Le a été suspendu par l’appelante pour 2 à 3 jours et, par la suite, la convention de messagerie a été résiliée. M. Le a déposé un grief, mais comme il était hors délai, le grief n’a pu être retenu. M. Le a ensuite demandé au syndicat qu’il exige en son nom une compensation financière de 40 000 $ de l’appelante, sans succès. L’appelante lui a offert de fournir ses services à l’un de ses clients, un fabricant de pièces d’automobiles, offre que M. Le a refusée puisqu’il cherchait à obtenir une compensation financière de l’appelante. M. Le a témoigné qu’il a été choqué par la réponse de l’appelante. Par la suite, M. Le a déposé une plainte en vertu des normes du travail réclamant des montants en vertu du droit québécois, plainte qui a été rejetée puisque l’appelante est une entreprise de compétence fédérale. [57] En outre, M. Le a fait parvenir des courriels à l’appelante à la fin de l’année 2018 et au début de 2019 (pièce A-2). Selon M. Le, ces documents ne contenaient pas de menaces adressées à M. Boudreau, mais plutôt visaient à inciter M. Boudreau à réfléchir sur la façon dont l’entreprise de l’appelante était exploitée. Je ne suis pas du même avis que M. Le. Ces courriels contiennent effectivement des menaces d’entreprendre de nombreuses poursuites à l’encontre de l’appelante et font état de réclamations de montants substantiels à titre de compensation. b) Lien de subordination juridique (critère de la direction et du contrôle) Horaire de travail [58] Selon l’intimé, l’horaire de travail démontre un lien de subordination, puisque le répartiteur assignait les demandes de service et imposait l’ordre dans lequel les services devaient être fournis. Le répartiteur déterminait quand M. Le pouvait quitter pour la journée. De plus, le directeur des opérations déterminait si M. Le pouvait obtenir un quart de travail de soir et autorisait les congés. [59] Selon la prépondérance de la preuve, je conclus plutôt que l’appelante n’exerçait aucune direction et aucun contrôle sur M. Le à cet égard démontrant un lien de subordination juridique. [60] La preuve a démontré que l’appelante n’exigeait aucune disponibilité minimale des chauffeurs propriétaires, mais que les parties devaient s’entendre préalablement quant à un horaire. En cours de journée, il était possible qu’un chauffeur propriétaire devienne non disponible et, à compter de ce moment, les répartiteurs ne lui assignaient plus de demandes de service. Toutefois, le chauffeur propriétaire devait effectuer les courses qu’il avait acceptées. [61] Tel que mentionné par M. Boudreau, les répartiteurs veillaient à optimiser le transport. Ainsi, le répartiteur vérifiait la localisation du chauffeur propriétaire avant de lui envoyer des demandes de service. Le répartiteur suggérait un ordre de cueillettes et de livraisons, mais le chauffeur propriétaire pouvait choisir un ordre différent, le tout à sa discrétion, tout en respectant les demandes des clients de l’appelante. M. Le a même témoigné que les répartiteurs communiquaient avec lui pour lui demander s’il pouvait accepter d’autres demandes de service au cours de la journée. [62] M. Le a témoigné que le matin, lorsqu’il appelait le répartiteur pour lui dire qu’il était disponible, celui-ci lui envoyait la liste des demandes de service à fournir. Selon M. Le, il ne pouvait refuser de faire une course et devait suivre l’ordre indiqué par le répartiteur. Ce témoignage est toutefois moins crédible que celui de M. Boudreau. Selon M. Boudreau, le chauffeur propriétaire devait accepter une demande en cliquant sur une icône de l’application mobile du téléphone intelligent en sa possession. Le répartiteur devait savoir le plus tôt possible si un chauffeur propriétaire acceptait de faire une course, puisqu’en cas de refus, il pouvait l’envoyer à un autre chauffeur, et il devait savoir quand le colis serait effectivement ramassé et livré au destinataire. [63] De plus, au cours de la période, M. Le a travaillé en majeure partie le soir et la nuit, soit lorsqu’aucun répartiteur n’était en poste. Ce n’est qu’en début de l’année 2017 qu’il a travaillé le jour. Le soir et la nuit, c’était un chauffeur qui agissait comme répartiteur et qui attribuait les demandes de service aux chauffeurs dont le nom apparaissait sur une liste préparée par l’appelante. Les demandes de service provenaient directement d’un centre d’appels externe. M. Le a témoigné qu’il a parfois agi à titre de répartiteur et qu’il sélectionnait alors les demandes de service qu’il souhaitait prendre, et qu’il attribuait les autres demandes à d’autres chauffeurs. M. Le a témoigné qu’il devait parfois appeler plusieurs chauffeurs avant que l’un d’eux n’accepte une demande de service. Ceci démontre l’absence d’obligation de la part des chauffeurs propriétaires d’accepter les demandes de service, ainsi que l’absence de direction et de contrôle de l’appelante sur les chauffeurs propriétaires. [64] M. Le a également témoigné qu’il avait déjà refusé après quelques jours de continuer à faire un transport en utilisant un camion de l’appelante, puisque ce n’était pas assez payant. [65] De plus, la preuve n’a pas démontré que M. Le devait demander la permission du répartiteur pour quitter à la fin de son quart de travail de jour. M. Le a plutôt affirmé dans son témoignage qu’il recevait toujours des appels vers la fin de son quart de travail et qu’il se faisait supplier par le répartiteur d’accepter des demandes de service suppl
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