Peach c. La Reine
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Peach c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-01-23 Référence neutre 2020 CCI 12 Numéro de dossier 2018-346(IT)I Juges et Officiers taxateurs Siobhan Monaghan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-346(IT)I ENTRE : HAROLD PEACH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 23 octobre 2019 à St. John’s (Terre-Neuve) Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me Cynthia Isenor JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2011 de l’appelant est accueilli et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre aux fins de nouvel examen et d’établissement d’une nouvelle cotisation pour le motif que : le gain en capital imposable de M. Peach résultant de la disposition du bien à Bishop’s Place en faveur de son fils s’élève à 14 437 $; sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 1, le revenu de M. Peach pour 2011, selon la cotisation établie par le ministre et qui figure dans la nouvelle cotisation datée du 5 janvier 2018, ne doit pas être rajusté; chaque partie prendra en charge ses propres dépens. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de janvier 2020. « K.A. Siobhan Monaghan » Juge Monaghan R…
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Peach c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-01-23 Référence neutre 2020 CCI 12 Numéro de dossier 2018-346(IT)I Juges et Officiers taxateurs Siobhan Monaghan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-346(IT)I ENTRE : HAROLD PEACH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 23 octobre 2019 à St. John’s (Terre-Neuve) Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me Cynthia Isenor JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2011 de l’appelant est accueilli et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre aux fins de nouvel examen et d’établissement d’une nouvelle cotisation pour le motif que : le gain en capital imposable de M. Peach résultant de la disposition du bien à Bishop’s Place en faveur de son fils s’élève à 14 437 $; sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 1, le revenu de M. Peach pour 2011, selon la cotisation établie par le ministre et qui figure dans la nouvelle cotisation datée du 5 janvier 2018, ne doit pas être rajusté; chaque partie prendra en charge ses propres dépens. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de janvier 2020. « K.A. Siobhan Monaghan » Juge Monaghan Référence : 2020 CCI 12 Date : 20200123 Dossier : 2018-346(IT)I ENTRE : HAROLD PEACH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Juge Monaghan I. INTRODUCTION [1] Harold Peach vit à Salmon Cove (Terre-Neuve-et-Labrador). En 2011, il était le propriétaire de plusieurs biens qu’il louait à ses fils. Il a également tenté de vendre de l’assurance-vie et des fonds communs de placement sous le nom de Harold’s Financial Services (« HFS »). En 2011, M. Peach a demandé des déductions au titre de pertes importantes liées à ces deux activités. Il a également transféré l’un de ses biens locatifs à l’un de ses fils. Cependant, il n’a pas indiqué cette disposition dans sa déclaration de revenus et il n’a pas indiqué un gain en capital ou une perte en capital relativement à la disposition. [2] Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2011 de M. Peach afin de (i) réduire de 15 000 $ environ la perte d’entreprise de M. Peach, (ii) de supprimer les recettes de location et toutes les dépenses qui s’y rattachent de son revenu et (iii) d’ajouter un gain en capital imposable à son revenu relativement à sa disposition du bien locatif en faveur de son fils. M. Peach a interjeté appel de cette nouvelle cotisation auprès de notre Cour. [3] Le ministre a diminué la perte d’entreprise de M. Peach pour le motif que de nombreuses dépenses, que M. Peach avait déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise HFS, n’ont pas été engagées pour tirer un revenu ou qu’elles étaient déraisonnables. M. Peach n’était pas d’accord et a laissé entendre que le ministre tentait de supplanter son appréciation commerciale. En deuxième lieu, même si M. Peach estimait que les biens locatifs étaient une source de revenus, le ministre n’a pas considéré que cela était le cas. Enfin, le ministre a fait valoir que le bien que M. Peach a transféré à son fils avait une juste valeur marchande supérieure à son prix de base rajusté et à la somme payée par son fils, de sorte que M. Peach a réalisé un gain en capital. Même si M. Peach a convenu que le bien a été transféré à son fils, il a allégué qu’aucun gain en capital n’a résulté de ce transfert. II. ANNÉES D’IMPOSITION ANTÉRIEURES [4] Ce n’est pas la première fois que M. Peach comparaît devant notre Cour relativement à des dépenses déclarées portant sur ses biens locatifs et son entreprise. Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2009 et 2010 de M. Peach pour le motif que les biens locatifs n’étaient pas une source de revenus et que les dépenses qu’il a déclarées relativement à son entreprise HFS étaient déraisonnables. M. Peach s’est opposé et a interjeté appel de ces nouvelles cotisations devant la Cour qui a conclu que les activités de location de M. Peach en 2009 et 2010 étaient surtout de nature personnelle et qu’elles ne constituaient pas une source de revenus [1] . La Cour d’appel fédérale était d’accord avec cette décision [2] . [5] Relativement aux dépenses que M. Peach a déduites dans le calcul du revenu tiré de son entreprise pour ses années d’imposition 2009 et 2010, la Cour a d’abord jugé que les dépenses supérieures aux commissions que M. Peach a perçues étaient déraisonnables. Cependant, la Cour d’appel fédérale s’est dite préoccupée par le fait que le juge de première instance avait examiné les dépenses d’entreprise dans leur ensemble, au lieu de tenir compte des dépenses précises et de l’explication de M. Peach quant à celles-ci. En conséquence, la Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire à notre Cour pour qu’elle examine de nouveau le caractère raisonnable des dépenses d’entreprise de M. Peach en 2009 et 2010. Cependant, la Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que les dépenses déraisonnables pouvaient être supprimées ou réduites à des sommes raisonnables. Après réexamen, il a été jugé qu’un grand nombre (pas la totalité) des dépenses, que M. Peach a déclarées dans le calcul de son revenu tiré de son entreprise pour ces années d’imposition, étaient déraisonnables [3] . Notre Cour a autorisé des dépenses de 4 249 en 2009 et de 3 694 $ en 2010 [4] . Pour ces années, les revenus tirés de HFS et perçus par M. Peach étaient de 1 052 $ et de 681 $, respectivement [5] . [6] L’avocate de l’intimée a laissé entendre que la Cour d’appel fédérale ayant souscrit à la conclusion de notre Cour, selon laquelle les activités de location de M. Peach n’étaient pas une source de revenus, cela suffisait pour rejeter l’appel de M. Peach interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2011, dans la mesure où il se rapportait à ses pertes qui découlaient d’activités de location. Cependant, M. Peach a prétendu que cette fois-ci, il disposait de meilleurs éléments de preuve qu’il n’avait pas lors du précédent appel, et que les faits en 2011 étaient différents. [7] En ce qui concerne les dépenses d’entreprise, l’avocate de l’intimée a souligné que la nouvelle cotisation pour 2011, qui faisait l’objet de l’appel, était fondée sur l’interprétation par le ministre de la décision de notre Cour concernant le caractère raisonnable des dépenses pour les années d’imposition 2009 et 2010 de M. Peach. Elle a indiqué que le ministre a autorisé des dépenses raisonnables occasionnant une perte de 3 700 $ environ. M. Peach a contesté le fait que toutes les dépenses refusées par le ministre en 2011 l’ont été à juste titre. [8] Bien que les décisions de la Cour d’appel fédérale et de notre Cour lors du précédent appel de M. Peach aient été pertinentes, je suis d’accord avec M. Peach qu’elles n’étaient pas déterminantes. L’appel se rapportant à son année d’imposition 2011 est un appel distinct. Par conséquent, si M. Peach disposait d’éléments de preuve distinguant 2011 de 2009 et de 2010, je pourrais être convaincue que les conclusions en 2009 et 2010 ne s’appliquent pas à 2011 et je pourrais parvenir à une conclusion différente. En outre, lors du précédent appel, le ministre a établi les nouvelles cotisations au cours de la période normale de nouvelle cotisation. Cela n’est pas le cas pour la nouvelle cotisation pour 2011. [9] La première cotisation pour 2011 est datée du 15 mars 2012. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Peach dans un avis daté du 11 août 2015 et donc après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour 2011. À la suite de l’opposition de M. Peach à l’égard de la nouvelle cotisation pour 2015, le ministre a établi une deuxième nouvelle cotisation datée du 5 janvier 2018. Cette nouvelle cotisation pour 2018 fait l’objet de l’appel de M. Peach. La période normale de nouvelle cotisation ne s’applique pas à la nouvelle cotisation pour 2018, car elle a été établie après l’opposition de M. Peach à l’égard de la nouvelle cotisation pour 2015 [6] . [10] Dans son avis d’opposition, M. Peach n’a pas indiqué que la nouvelle cotisation du 11 août 2015 a été établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. Il a soulevé cette question pour la première fois lors de l’appel interjeté auprès de notre Cour à l’encontre de la nouvelle cotisation pour 2018. Néanmoins, si une nouvelle cotisation établie au-delà de la période normale pour l’établissement d’une nouvelle cotisation n’est pas valable, une deuxième nouvelle cotisation établie après un avis d’opposition à cette première nouvelle cotisation non valide n’est, de la même manière, pas valable [7] . M. Peach pourrait soulever la question de la validité de la deuxième cotisation dans le présent appel et il incombe à l’intimée de démontrer que le ministre avait le droit d’établir cette nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. III. ANNÉE D’IMPOSITION 2011 [11] Par conséquent, le présent appel soulève quatre questions : En 2011, les biens locatifs de M. Peach constituaient-ils une source de revenus l’obligeant d’inclure dans le revenu les loyers payés qu’il recevait et qui ouvraient droit à une déduction des dépenses qu’il déclare avoir engagées relativement aux biens locatifs? Y a-t-il des dépenses que le ministre a refusées dans le calcul du revenu de M. Peach qui proviennent des dépenses d’entreprise que M. Peach pouvait déduire pour son année d’imposition 2011? M. Peach a-t-il réalisé un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien situé à 16 Bishop’s Place à St. John’s en faveur de son fils et, dans l’affirmative, le ministre a-t-il calculé correctement le montant du gain en capital imposable figurant dans la nouvelle cotisation établie à l’égard de M. Peach? Le ministre avait-il le droit d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de M. Peach pour l’année d’imposition 2011 après la période normale de nouvelle cotisation applicable pour ladite année? Le présent appel exige que je détermine : a) si M. Peach a fait de fausses déclarations dans sa déclaration de revenus de 2011 concernant les trois questions soulevées dans la nouvelle cotisation; b) dans le cas où il aurait fait de fausses déclarations, si celles-ci étaient imputables à de la négligence, à de l’inattention ou à une omission volontaire [8] . IV. BIENS LOCATIFS [12] En 2011, M. Peach était le propriétaire, ou le copropriétaire avec sa femme, de trois biens : 21 Ryan’s Lane, à Brigus Junction, 36 Riverside Drive, à Salmon Cove et 16 Bishop’s Place, à St. John’s. Les mêmes biens locatifs, à l’exception du bien situé à Ryan’s Lane, acheté en décembre 2011, étaient en cause dans l’appel précédent de M. Peach. [13] Le bien situé à Salmon Cove est le lieu de résidence de M. et de Mme Peach, bien qu’il comprenne un appartement d’une chambre au sous-sol indépendant. En 2011, M. Peach a permis à l’un de ses fils d’occuper une chambre dans la partie de la maison où sa femme et lui-même habitent et il a offert à ce fils l’usage des parties communes et de la buanderie, contre un loyer de 300 $ par mois. Cette entente était en vigueur de janvier à juin 2011. Un autre fils a loué l’appartement au sous-sol pour 350 $ par mois, pendant la période allant de janvier à avril 2011. Le bien situé à Bishop’s Place a été loué à un fils pour 550 $ par mois, à partir du 1er juin 2011. Dans chaque cas, le loyer versé par les fils de M. Peach comprenait tous les services publics. Comme cela est abordé ci-dessous, M. Peach et sa femme ont transféré la propriété du bien situé à Bishop’s Place à leur fils en août 2011. Le loyer de 550 $ par mois a donc eu une très courte durée. [14] Pour qu’ils constituent une source de revenus, les biens doivent être loués en vue de réaliser un profit et il ne doit pas s’agir d’une démarche personnelle. Dans l’appel précédent de M. Peach, notre Cour a conclu que les ententes de location entre M. Peach et ses fils en 2009 et 2010 comportaient [traduction] « des aspects personnels évidents et importants » [9] . Même si les raisons pour lesquelles M. Peach préférait louer ses biens à ses fils étaient parfaitement [traduction] « acceptables et compréhensibles », les biens locatifs [traduction] « étaient simplement une démarche personnelle entreprise sans le besoin de réaliser un profit » pour constituer une source de revenus [10] . La Cour d’appel fédérale a conclu que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en parvenant à cette conclusion [11] . [15] Les ententes de M. Peach relativement à ces biens en 2011 sont les mêmes que celles examinées par notre Cour à l’égard des années d’imposition 2009 et 2010, à l’exception du fait qu’avant le 1er juin 2011, le bien situé à Bishop’s Place avait été loué pour 350 $ par mois et la chambre dans sa résidence personnelle n’a été louée qu’en 2010. Dans l’appel précédent, les biens locatifs n’ont pas été jugés comme une source de revenus. M. Peach a allégué qu’il disposait d’éléments de preuve pour 2011 qui établissaient que ces biens étaient une source de revenus en 2011. [16] Les seuls nouveaux éléments de preuve que M. Peach a présentés relativement à ces biens étaient les évaluations qu’il a obtenues. Il a expliqué que, dans son appel précédent, l’intimée était en possession d’évaluations, mais qu’il n’en avait pas. Il a décidé, cette fois, d’obtenir ses propres évaluations pour réfuter celles de l’Agence du revenu du Canada (Agence). Malheureusement, les évaluations de M. Peach n’ont pas soutenu sa cause. D’abord, chacune d’entre elles était une évaluation de la juste valeur marchande du bien en question, fondée sur des ventes comparables. Elles n’étaient pas une évaluation des loyers courants concernant les biens. M. Peach devait démontrer qu’il cherchait à réaliser un profit en louant les biens à ses fils. [17] Dans le contexte de la question des loyers courants, chacune des évaluations de M. Peach contenait une déclaration semblable à ce qui suit : [traduction] « Le loyer du marché dans la région en 2011 variait de [chiffre approprié] $ à [chiffre approprié] $ par mois, services publics non compris ». En revanche, elles ne comprenaient aucune analyse ou explication du fondement ou de la source de la déclaration concernant les tarifs de location ou les hypothèses qui la sous-tendent. La seule analyse se rapportait à des ventes de biens comparables. M. Peach n’a pas appelé l’évaluateur à témoigner pour expliquer la provenance des renseignements concernant le loyer du marché. [18] Par contre, l’intention déclarée des rapports de l’Agence pour chacun de ces biens était de déterminer une juste valeur locative. Dans leur évaluation, les rapports de l’Agence tenaient compte des taux d’inoccupation, des données du marché pour des loyers comparables, lorsqu’elles étaient accessibles, et d’autres facteurs, lorsqu’ils étaient jugés appropriés, notamment une analyse des coûts et des revenus. Les rapports de l’Agence indiquaient expressément les hypothèses et les limites sous-jacentes et, même s’ils précisaient qu’ils n’étaient pas des évaluations, compte tenu de leur contenu et de leur intention déclarée, ils étaient plus convaincants et manifestement plus pertinents pour l’analyse des tarifs de location appropriés que les évaluations soumises par M. Peach. [19] Par exemple, le rapport de l’Agence relatif à un appartement d’une chambre au sous-sol à Salmon Cove a relevé cinq appartements d’une chambre à louer dans la région de Salmon Cove, notamment un appartement à Salmon Cove, avec des loyers variant de 500 $ à 600 $ par mois. Sur ce fondement, l’évaluateur de l’Agence a suggéré que la juste valeur locative de l’appartement au sous-sol de M. Peach à Salmon Cove varierait de 500 $ à 550 $ par mois, services publics non compris. Bien que M. Peach ait avancé que ce prix était trop élevé, il ne disposait pas d’éléments de preuve convaincants pour appuyer cette allégation. Son évaluation indiquait que les tarifs de location dans la région variaient de 400 $ à 500 $ par mois, services publics non compris. M. Peach a allégué que cette déclaration se rapportait à la location de la maison tout entière, non à celle d’un appartement au sous-sol. Cela ne ressortait pas clairement de l’évaluation elle-même et divergeait du rapport de l’Agence qui se rapportait à des locations précises d’appartements d’une chambre comparables. Mais, plus important encore, l’évaluation de M. Peach avait l’inconvénient de porter sur le mauvais élément, à savoir la juste valeur marchande du bien, au lieu de la valeur locative. L’évaluation de M. Peach n’incluait aucune hypothèse, analyse ou recherche et aucun fait pour expliquer la déclaration qu’elle contenait concernant les loyers du marché dans la région. Sa qualité ne permettait pas de réfuter le rapport de l’Agence. [20] Compte tenu de l’analyse par l’Agence d’autres biens locatifs précis dans la région et des lacunes des évaluations présentées par M. Peach, j’admets qu’en 2011, comme en 2010, la somme de 350 $ par mois, services publics compris (au moins 30 % en dessous de l’établissement par l’Agence du loyer courant [12] ) pour l’appartement au sous-sol était inférieur au loyer du marché. Quant à l’espace dans la résidence principale loué à un autre fils, je suis convaincue que M. Peach n’aurait pas offert le même espace à quelqu’un d’autre que son fils (ou il l’aurait peut-être fait à l’égard d’un autre très proche parent). En effet, M. Peach a reconnu que si son fils n’avait pas été en mesure de payer le loyer, il lui aurait permis de vivre avec lui et sa femme. [21] À mon avis, ces ententes rendaient compte du fait que les deux fils étaient disposés à aider avec les frais liés à l’entretien et à l’exploitation de la résidence, sachant qu’ils continuaient à y vivre en tant qu’adultes, et que les deux parents étaient ravis d’offrir l’hébergement à leurs fils adultes à un tarif inférieur aux tarifs du marché, puisqu’ils étaient leurs fils. [22] Quant au bien situé à Bishop’s Place, le rapport de l’Agence indiquait que les loyers fondés sur la juste valeur locative concernant le bien à Bishop’s Place varieraient de 850 $ à 900 $ par mois, services publics non compris. L’évaluation de M. Peach relative au bien situé à Bishop’s Place avait les mêmes lacunes que son évaluation concernant le bien à Salmon Cove, dans la mesure où elle était axée sur la juste valeur marchande du bien. Mais même si cela n’était pas le cas, elle n’appuyait simplement pas l’affirmation de M. Peach selon laquelle le loyer qu’il facturait était le loyer courant, car son évaluation indiquait des loyers mensuels de 650 $ à 750 $, services publics non compris. M. Peach demandait à son fils un loyer de seulement 550 $ par mois, services publics compris, soit une somme inférieure à la limite inférieure des tarifs de location du marché dans les deux évaluations. Il semblait aussi que M. Peach avait doté le bien situé à Bishop’s Place de certains meubles, sa liste des dépenses relatives à ce bien comprenant un matelas, de la literie et des cintres pour penderies. Un bien locatif meublé coûterait normalement plus qu’un bien non meublé. Enfin, le loyer de 550 $ par mois ne commençait que le 1er juin 2011. Même si ce loyer était supérieur au loyer de 350 $ par mois que M. Peach avait facturé les années précédentes, je suis toutefois convaincue qu’il demeure inférieur à la juste valeur locative. [23] En conclusion, aucun des éléments de preuve présentés par M. Peach, relativement aux biens situés à Salmon Cove et Bishop’s Place, n’indique que ces biens étaient une source de revenus et que la conclusion tirée dans le précédent appel à cet égard ne continuerait pas de s’appliquer en 2011. Ces ententes ne témoignaient pas d’une recherche de profit. [24] Il reste le bien situé à Ryan’s Lane, acquis en 2011 et qui n’est donc pas pris en considération dans son précédent appel. Le bien situé à Ryan’s Lane ayant été acquis le 11 décembre 2011, il n’a été loué à son fils que pendant une semaine en 2011. Le montant du loyer convenu était de 1 000 $ par mois, services publics compris. Le montant total du loyer qu’il a perçu en 2011 était donc de 250 $. L’évaluateur du ministre a établi que le montant approprié du loyer serait supérieur à 1 100 $ par mois, services publics non compris. L’évaluateur de M. Peach a indiqué des loyers variant de 600 à 800 $ par mois, services publics non compris, mais comme avec les autres évaluations, la déclaration est formulée sans analyse ou explication à l’appui. Encore une fois, l’intention de l’évaluation était d’évaluer la juste valeur marchande du bien fondée sur les prix de vente de biens comparables. L’évaluation fournie par M. Peach ne démontait certainement pas l’hypothèse du ministre au sujet des loyers fondés sur la juste valeur locative. [25] L’intention du rapport de l’Agence concernant le bien situé à Ryan’s Lane était d’établir une juste valeur locative. Le rapport de l’Agence reconnaissait expressément la difficulté d’évaluer les loyers courants, car les chalets dans cette région étaient rarement acquis aux fins d’investissement. Mais même si j’acceptais les tarifs mentionnés dans l’évaluation de M. Peach, ils portent aussi à croire qu’il appliquait des tarifs de location inférieurs au loyer du marché, puisque le loyer demandé comprenait les services publics. Les factures d’électricité pour la période allant du 12 décembre 2011 au 27 novembre 2012 révèlent que les dépenses d’électricité s’élevaient à 2 335 $ environ, soit une moyenne de 195 $ par mois. La location d’un réservoir à propane était de 11 $ par mois. Si l’on ajoute, comme l’a suggéré l’évaluateur de M. Peach, 206 $ par mois à la limite supérieure de la fourchette, pour laquelle il n’existe certes aucune analyse ou aucun élément à l’appui, on obtient un loyer supérieur à 1 000 $ par mois. Et cela ne tient pas compte des frais de M. Peach liés à l’installation du réservoir à propane et à l’achat du propane (chauffage). M. Peach devait aussi payer des frais hypothécaires pour un emprunt supérieur à 200 000 $, des primes annuelles d’assurance de 1 084 $ et d’autres frais d’entretien. Les éléments de preuve de M. Peach ne m’ont pas convaincue que ce bien était d’une nature différente de ceux qu’il louait à ses fils. Je conclus que ce bien, comme les autres, n’était pas une source de revenus en 2011. [26] En conclusion, à mon avis, en 2011, bien qu’il ait suggéré le contraire, M. Peach n’a pas cherché à générer des profits à partir de ces trois biens. Les ententes ont plutôt été régies par des relations personnelles et il s’agissait d’une démarche personnelle. Autrement dit, je souscris à l’opinion du juge Bocock selon laquelle en 2011, comme en 2009 et en 2010, ces biens [traduction] « étaient simplement une démarche personnelle entreprise sans le besoin de réaliser un profit et tous les revenus perçus ou toutes les dépenses engagées qui étaient liés aux biens locatifs ne provenaient pas d’une source de revenus » [13] . Par conséquent, je conclus que les biens locatifs n’étaient pas une source de revenus en 2011. V. SERVICES DE CONSULTATION FINANCIÈRE [27] M. Peach gère HFS depuis 1999. L’objectif déclaré de cette entreprise est de vendre des fonds communs de placement et de l’assurance-vie. M. Peach n’a pas exercé ces activités à temps plein au cours des années 2009, 2010 ou 2011. Bien que M. Peach ait lancé HFS en 1999, il n’a jamais réalisé un profit. Depuis le lancement de HFS, il n’a eu des revenus supérieurs à 1 900 $ pour aucune année d’imposition et durant neuf ans, ses revenus ont été inférieurs à 800 $ [14] . Chaque année, ses dépenses ont été nettement supérieures aux revenus. Sa plus petite perte, subie en 1999, était de 2 501 $, soit l’année du lancement de HFS. Sa perte déclarée la plus importante s’est produite en 2011. [28] En 2011, M. Peach n’a pas conquis de nouveaux clients pour HFS et a gagné une commission de 27 $. Il a expliqué que les commissions étaient perçues au taux de 1,5 % des primes pour le produit vendu, ce qui signifie qu’en 2011, il a vendu un produit pour 1 800 $. M. Peach ne pouvait se rappeler si un client avait renouvelé un achat précédent ou s’il avait acheté un nouveau produit, mais il a confirmé qu’en 2011, il n’avait pas de nouveaux clients. Malgré ce petit revenu, dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise en 2011, M. Peach a déduit des dépenses supérieures à 19 600 $. Comparativement à sa commission de 27 $, les dépenses déclarées sont colossales : elles sont plus de 720 fois plus élevées que ses commissions. Lorsque son revenu était le plus bas [15] , ses dépenses déclarées étaient les plus élevées. [29] En établissant une nouvelle cotisation à l’égard de M. Peach, le ministre a autorisé ce dernier à déduire des dépenses s’élevant à 3 715 $, ce qui a occasionné une perte d’entreprise de 3 688 $. Le ministre a refusé 15 951 $ de dépenses pour le motif qu’elles n’ont pas été engagées pour tirer un revenu ou qu’elles étaient déraisonnables dans les circonstances. [30] Dans l’appel précédent de M. Peach, les pertes d’entreprise étaient également en litige, mais il a ensuite été reconnu que HFS était une entreprise [16] . L’objet de cet appel était le caractère raisonnable des dépenses. Dans le présent appel, l’intimée, encore une fois, ne conteste pas le fait que HFS est une entreprise. En revanche, elle fait valoir que certaines des dépenses refusées n’ont pas été engagées pour tirer un revenu de HFS et étaient déraisonnables. [31] M. Peach a décrit ses activités commerciales en 2011 qui se rapportaient à HFS. M. Peach était à Rankin Inlet, où il a travaillé en tant que conseiller d’orientation pendant 7 mois environ, au cours de l’année 2011. Il était à Terre-Neuve durant une partie des mois de mars, de juin, d’août et de novembre, et pendant tout le mois de juillet et tout le mois de décembre [17] . [32] Pendant qu’il était à Rankin Inlet, il a effectué des appels téléphoniques et envoyé des courriels à des clients existants. Il consacrait 10 heures environ par mois à cette activité. Pendant qu’il était à Terre-Neuve, il consacrait plus de temps à l’entreprise HFS. Même s’il communiquait aussi par téléphone et courriel avec des clients pendant qu’il était à Terre-Neuve, il rendait aussi visite à des clients ou à des clients potentiels chez eux. Il affirme que cela expliquait ses frais de déplacement élevés, puisque ses clients n’étaient pas à Salmon Cove. [33] M. Peach a décrit sa clientèle comme étant composée de 35 personnes environ, dont les deux tiers étaient de la famille et des amis de longue date. Même si en 2011, il n’a pas acquis de nouveaux clients et il a consacré très peu de temps à l’entreprise, M. Peach a allégué qu’il parcourait près de 4 600 kilomètres pour HFS. Un grand nombre de ces déplacements étaient effectués à partir de son domicile, à Salmon Cove, jusqu’à St. John’s et plusieurs de ces déplacements avaient trait à des réunions ou à des formations organisées à la succursale de St. John’s de l’organisation à laquelle il était affilié. [34] Compte tenu de l’activité très limitée liée à HFS en 2011, du fait que M. Peach était également occupé par ses quatre biens et son travail à Rankin Inlet et que les deux tiers de ses clients étaient de la famille et des amis de longue date, il ne me paraît pas évident que M. Peach a réellement poursuivi l’exploitation de l’entreprise HFS en 2011 en y déployant tous les efforts possibles ou que les appels et les visites effectués étaient surtout motivés par une démarche personnelle. Cependant, je ne suis pas saisie de cette question, puisque le ministre reconnaît que M. Peach a exploité une entreprise en 2011 et qu’il a donc autorisé des dépenses de 3 715 $ environ. Par conséquent, j’ai tenu pour acquis que HFS était une source de revenu d’entreprise et que la seule question que je dois examiner est celle de savoir si M. Peach peut déduire une partie des dépenses refusées par le ministre, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise HFS. Il incombe à M. Peach d’établir qu’elles sont raisonnables et qu’elles ont été engagées en vue de tirer un revenu. [35] Les dépenses de M. Peach pour HFS comprenaient des frais de repas et de divertissement importants, des frais de déplacement, des frais de bureau, des frais de véhicule à moteur et une déduction pour amortissement relativement aux véhicules. Comme je l’ai souligné, l’intimée a prétendu que certaines de ces dépenses étaient personnelles. Lors de l’audience, M. Peach a été invité à expliquer quelle était la justification commerciale de plusieurs dépenses et il n’a pas été en mesure de le faire. Dans cette catégorie, les éléments de preuve suivants sont pertinents : Achat d’un iPod – M. Peach ne pouvait pas se rappeler ou expliquer dans quelle mesure cela était lié à HFS. Livres et frais de renouvellement d’une carte irewards – M. Peach n’a pas pu expliquer ces dépenses. Achat d’un téléphone – M. Peach ne pouvait pas se rappeler ou expliquer dans quelle mesure cette dépense était liée à HFS. Paiement d’un droit de douane à l’importation à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) – M. Peach ne pouvait pas se rappeler ou expliquer dans quelle mesure le droit de douane à l’importation était lié à son entreprise; il a reconnu qu’il n’avait pas de client à l’extérieur du Canada. Envoi ExpressPost à sa femme – M. Peach ne pouvait pas se rappeler l’objet de cet envoi postal, même s’il pensait avoir peut-être envoyé des documents à sa femme pour que cette dernière les transmette à ses clients. Je n’ai pas jugé cette explication très convaincante, en particulier parce que son journal des déplacements tendait à indiquer que la plupart de ses clients ne se trouvaient pas à Salmon Cove. Encore une fois, je ne suis pas convaincue que cette dépense était liée à HFS. Envoi ExpressPost à sa fille à Brampton (plus d’une fois) – M. Peach a affirmé que sa fille était une cliente, mais il ne pouvait pas se rappeler ce qui lui avait été envoyé et il a reconnu qu’elle n’a rien acheté auprès de lui en 2011. Je ne suis pas convaincue que ces envois ont été effectués pour des motifs professionnels, mais plutôt pour des motifs personnels. Envoi ExpressPost à Montréal – M. Peach ne pouvait pas se rappeler ou expliquer dans quelle mesure cet envoi était lié à HFS. Il a admis qu’il n’avait pas de client à Montréal. [36] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la plupart des dépenses susmentionnées étaient personnelles et qu’elles n’ont pas été engagées pour tirer un revenu de l’entreprise HFS. Cependant, malgré cela, le ministre a autorisé tous les frais de bureau déclarés par M. Peach (y compris les dépenses décrites ci-dessus) et je ne suis pas en mesure de modifier cette décision si cela donnait lieu à une augmentation du revenu de M. Peach [18] . [37] Je crains aussi que certaines des autres dépenses engagées par M. Peach aient été des dépenses personnelles, plutôt que des dépenses d’entreprise. Plus précisément, M. Peach a consacré plus de 200 $ à une catégorie de dépenses qui comprenait des cartes d’anniversaire, des gâteaux d’anniversaire, des t-shirts pour enfants, des billets pour un spectacle de Noël, de la crème glacée et de l’alcool. Lorsqu’on lui a demandé quelle était la justification commerciale de ces dépenses, M. Peach a répondu qu’il s’agissait de cadeaux offerts à des clients et leurs enfants en guise de remerciement. Cependant, M. Peach ne pouvait pas se rappeler à qui il avait offert les cadeaux. Sachant que les deux tiers de sa clientèle étaient de la famille et des amis de longue date, qu’il n’a gagné que 27 $ de commission en 2011 de la part d’un client existant et qu’il n’a acquis aucun nouveau client en 2011, et compte tenu de la nature et de la taille de ces cadeaux, je pense que ceux-ci étaient principalement motivés par des relations personnelles plutôt que par des considérations commerciales. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que ces dépenses n’ont pas été engagées pour tirer un revenu. Néanmoins, si elles ont été engagées pour tirer un revenu, elles n’étaient pas raisonnables. [38] Quant aux autres dépenses, les repas, les déplacements, les frais de bureau et les frais automobiles représentent les grandes catégories des dépenses, lesquelles peuvent être déductibles. À mon avis, plusieurs des dépenses déclarées étaient probablement des dépenses personnelles, non engagées à des fins professionnelles. Cependant, à l’exception du témoignage de M. Peach concernant les dépenses précises susmentionnées, M. Peach a insisté davantage sur les catégories de dépenses, plutôt que sur les détails de certaines dépenses. J’ai donc limité mon analyse de ces autres dépenses à la question de savoir si elles étaient raisonnables. [39] L’article 67 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi) prévoit qu’une dépense engagée pour tirer un revenu peut être réduite ou supprimée dans la mesure où cette dépense n’est pas raisonnable dans les circonstances. L’intimée suggère qu’un nombre important des dépenses de M. Peach sont déraisonnables dans les circonstances de M. Peach. [40] Pour décider dans quelle mesure, le cas échéant, une dépense engagée par M. Peach dépassait une somme raisonnable, je dois examiner les éléments de preuve se rapportant à l’entreprise HFS et à ces dépenses. Mes conclusions de fait sont fondées sur le témoignage de M. Peach et sur les divers documents présentés en preuve lors de l’audience. Plus précisément, je relève ce qui suit : M. Peach passait sept mois de l’année environ à Rankin Inlet, au cours desquels, selon lui, il consacrait 10 heures par mois aux courriels et aux appels téléphoniques. Son activité professionnelle était assurément une activité exercée à temps partiel et elle ne nécessitait pas raisonnablement des dépenses importantes. Pendant les cinq mois où il était à Terre-Neuve, M. Peach a témoigné qu’il a consacré plus de temps à HFS que lorsqu’il était à Rankin Inlet. Il n’a toutefois pas vraiment précisé combien de temps en plus il a investi pour l’entreprise. M. Peach a expliqué que ses activités à Terre-Neuve consistaient à effectuer des appels téléphoniques, à envoyer des courriels et, parfois, à rendre des visites personnelles à des clients ou à des clients potentiels. Il est évident, encore une fois, que l’activité professionnelle liée à HFS n’était pas exercée à temps plein. Les deux tiers des clients de M. Peach étaient de la famille et des amis. Même cette clientèle n’a pas acheté de produits d’une valeur importante auprès de M. Peach. Un grand nombre des frais de déplacement et des frais de repas de M. Peach se rapportaient à des voyages à St. John’s aux fins de formation et de réunions organisées à la succursale, activités qu’il a également entreprises en 2009 et 2010. Avant 2011, M. Peach a exploité l’entreprise HFS pendant plus d’une décennie, sans réaliser un profit. Ses dépenses ont augmenté, tandis que ses revenus ont diminué de manière considérable et constante. M. Peach ne disposait d’aucun élément de preuve donnant à penser que son entreprise bénéficierait d’une situation plus favorable en 2011 qu’en 2009 et 2010. [41] Je vais à présent me pencher sur les diverses dépenses par catégorie. A. Repas [42] M. Peach a déclaré des frais de repas de 986 $ dans le calcul de son revenu provenant de ses activités professionnelles [19] . Le ministre a autorisé 125 $ de frais de repas. J’estime que cela est plus que raisonnable. La déclaration par M. Peach de son revenu d’entreprise [20] démontre que la plupart des frais de repas ont été engagés lors de voyages à St. John’s aux fins de formation ou de réunions avec des équipes. À mon avis, il n’était pas raisonnable d’engager les frais liés à des voyages mensuels aux fins de formation au cours des mois où M. Peach était à Terre-Neuve, compte tenu du niveau d’activité professionnelle de M. Peach en 2011. Les éléments de preuve brossaient le portrait d’une entreprise dont l’activité ralentissait. Je doute que les cinq voyages au bureau de St. John’s en décembre, notamment un voyage durant la semaine entre Noël et le jour de l’An et un voyage effectué un samedi, étaient nécessaires ou même souhaitables, mais je conclus qu’il n’était pas raisonnable d’engager les dépenses pour les effectuer. Je soupçonne que ces voyages à St John’s étaient motivés aussi bien par des relations personnelles que par des obligations commerciales, en particulier parce qu’il semble évident que M. Peach achetait des repas pour d’autres personnes lors de ces voyages (pour plusieurs personnes, dans certains cas) et qu’il les déclarait à titre de dépenses d’entreprise [21] . Quoi qu’il en soit, il n’est pas raisonnable de dépenser des centaines de dollars pour des repas pour percevoir une commission de 27 $. B. Déplacements [43] La plupart des frais de déplacement que M. Peach a engagés se rapportaient à des voyages à St. John’s. Apparemment, chacun de ces voyages représentait 240 kilomètres aller-retour. La plupart des kilomètres parcourus étaient liés à des réunions et à des formations avec des équipes organisées à la succursale. Un voyage a été effectué pour rédiger un rapport [22] . J’ai déjà conclu que les dépenses engagées pour ces voyages, qui dépassaient les dépenses autorisées par le ministre, étaient déraisonnables. M. Peach n’a pas expliqué l’objet de la formation. Quant aux réunions avec des équipes, bien qu’elles n’aient pas été abordées en détail lors de l’audience, encore une fois, les dépenses engagées pour se rendre à St. John’s deux fois par mois pour une réunion n’étaient pas raisonnables dans les circonstances de M. Peach. Le niveau d’activité de son entreprise, son absence de Terre-Neuve pendant la majeure partie de l’année et l’absence de succès commercial probant au cours des décennies précédentes, à mon avis, rendent déraisonnable l’engagement de ces frais de déplacement. Le voyage à St. John’s pour rédiger un rapport était, à mon avis, manifestement déraisonnable, en particulier parce que M. Peach avait un bureau à domicile et un ordinateur portable. M. Peach ne consacrait pas suffisamment de temps à l’entreprise pour justifier ces dépenses. Aucun homme d’affaires à l’esprit commercial n’agirait de cette manière dans des circonstances similaires. Il convient de souligner que M. Peach n’a pas assisté aux réunions en personne durant sept mois de l’année. [44] Quant aux visites à des clients existants et potentiels, M. Peach a admis qu’il n’avait aucun registre dans lequel figuraient les personnes jointes par téléphone ou par courriel ou celles à qui il rendait visite. Je crains que les déplacements aux domiciles de clients qui sont de la famille ou des amis de longue date aient été motivés bien plus par des relations personnelles que par des considérations commerciales. M. Peach a allégué qu’il était en mesure d’entretenir des relations avec les clients grâce aux courriels et aux appels téléphoniques la majeure partie de l’année, pendant qu’il était à Rankin Inlet. Sachant cela, son manque de succès dans l’acquisition de nouveaux clients ou dans l’obtention d’un revenu non négligeable à partir de clients existants, même s’il s’agissait principalement de la famille et d’amis, à mon avis, il n’était pas raisonnable d’engager des frais de déplacement dans l’espoir d’obtenir de nouvelles affaires, compte tenu de son expérience au cours de la décennie précédente. [45] En outre, je ne peux m’empêcher d’observer qu’un grand nombre d’endroits, où M. Peach s’est rendu et qu’il a déclarés comme étant des déplacements pour rencontrer des clients ou des clients potentiels, étaient
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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