Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al.
Court headnote
Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-01-31 Recueil [1976] 1 RCS 294 Juges Laskin, Bora; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Appel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al., [1976] 1 R.C.S. 294 Date: 1975-01-31 C. Vanderlaan et E. Sentes (Défendeurs) Appelants; et Edinburgh Developments Ltd. et Cascade Builders Ltd. (Demanderesses) Intimées. 1975: les 30 et 31 janvier; 1975: le 31 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Spence, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA Pourvoi—Loi sur la Cour suprême donnant à la plus haute cour de dernier ressort en une province le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à la Cour suprême dans le cas d’un jugement définitif—Autorisation d’interjeter un pouvoi donnée à l’égard d’un arrêt qui confirmait une injonction interlocutoire—Il ne s’agit pas d’un jugement définitif—La Cour n’avait pas juridiction pour accorder l’autorisation—Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 2(1) et 38. Pourvoi—Loi sur la Cour suprême donnant à cette Cour le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à l’égard de tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans…
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Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-01-31 Recueil [1976] 1 RCS 294 Juges Laskin, Bora; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Appel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al., [1976] 1 R.C.S. 294 Date: 1975-01-31 C. Vanderlaan et E. Sentes (Défendeurs) Appelants; et Edinburgh Developments Ltd. et Cascade Builders Ltd. (Demanderesses) Intimées. 1975: les 30 et 31 janvier; 1975: le 31 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Spence, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA Pourvoi—Loi sur la Cour suprême donnant à la plus haute cour de dernier ressort en une province le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à la Cour suprême dans le cas d’un jugement définitif—Autorisation d’interjeter un pouvoi donnée à l’égard d’un arrêt qui confirmait une injonction interlocutoire—Il ne s’agit pas d’un jugement définitif—La Cour n’avait pas juridiction pour accorder l’autorisation—Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 2(1) et 38. Pourvoi—Loi sur la Cour suprême donnant à cette Cour le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à l’égard de tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans une province—Jugement interlocutoire—Autorisation d’interjeter un pourvoi est refusée - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 41. Requête pour l’autorisation d’interjeter un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1], qui a confirmé un jugement accordant une injonction interlocutoire. Requête rejetée. M.R. McBain, c.r., et M.D. McGown, pour les défendeurs, appelants. W.B. Gill, c.r., et G.R. Meurin, pour les demanderesses, intimées. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE EN CHEF—Le présent pourvoi, à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel d’Alberta, où le juge d’appel Prowse a été dissident, est interjeté conformément à une autorisation accordée par ladite Cour en vertu de l’art. 38 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19. Cet article donne à la plus haute cour de dernier ressort en une province le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à cette Cour dans le seul cas d’un jugement définitif; la cour d’appel provinciale ne peut donner l’autorisation dans aucun cas, même s’il s’agit d’une question qu’elle aimerait voir soumise à la Cour suprême du Canada. En l’occurrence, l’arrêt de la Division d’appel d’Alberta confirmait une injonction interlocutoire interdisant le piquetage sur un chantier de construction. Il ne s’agissait pas d’un jugement définitif selon la définition que donne de cette expression le par. (1) de l’art. 2 de la Loi sur la Cour suprême. Par conséquent, la Division d’appel d’Alberta n’avait pas juridiction pour accorder l’autorisation. Les appelants demandent maintenant l’autorisation d’interjeter un pourvoi en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, qui donne à cette cour le pouvoir d’accorder une telle autorisation à l’égard de «tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans une province….». Le fait que d’importantes questions de droit soient en litige (et cette Cour ne se prononce pas en l’espèce sur le bien-fondé des décisions rendues sur ces questions) ne suffit pas en soi à convaincre la cour dans ce cas-ci qu’il y a lieu d’autoriser un pourvoi touchant un jugement interlocutoire. L’autorisation d’interjeter un pourvoi est donc refusée. Il n’y a pas d’adjudication de dépens. Requête rejetée. Procureurs des défendeurs appelants: Barron, McBain, Green & Park, Calgary. Procureurs des demanderesses, intimées: Gill, Cook, Calgary. [1] [1974] 3 W.W.R. 481, 43 D.L.R. (3d) 354.
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196