Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard
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Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-01-13 Référence neutre 2000 CSC 1 Recueil [2000] 1 RCS 3 Numéro de dossier 26682 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Île-du-Prince-Édouard Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26682 Contenu de la décision Arsenault‑Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3 Noëlla Arsenault‑Cameron, Madeleine Costa‑Petitpas et la Fédération des Parents de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Inc. Appelantes c. Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba, la Commission scolaire de langue française de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, la Commission nationale des parents francophones, la Société St‑Thomas d’Aquin ‑‑ Société acadienne de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, et le Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenants Répertorié: Arsenault‑Cameron c. Île-du-Prince-Édouard Référence neutre: 2000 CSC 1. No du greffe: 26682. 1999: 4 novembre; 2000: 13 janvier. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour suprême de l’île-du-prince édouard, section d’appel Droit constitutionnel – Charte des droits…
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Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-01-13 Référence neutre 2000 CSC 1 Recueil [2000] 1 RCS 3 Numéro de dossier 26682 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Île-du-Prince-Édouard Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26682 Contenu de la décision Arsenault‑Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3 Noëlla Arsenault‑Cameron, Madeleine Costa‑Petitpas et la Fédération des Parents de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Inc. Appelantes c. Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba, la Commission scolaire de langue française de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, la Commission nationale des parents francophones, la Société St‑Thomas d’Aquin ‑‑ Société acadienne de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, et le Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenants Répertorié: Arsenault‑Cameron c. Île-du-Prince-Édouard Référence neutre: 2000 CSC 1. No du greffe: 26682. 1999: 4 novembre; 2000: 13 janvier. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour suprême de l’île-du-prince édouard, section d’appel Droit constitutionnel – Charte des droits – Droits à l’instruction dans la langue de la minorité – Établissement d’enseignement – Emplacement des écoles de la minorité linguistique – Droit de gestion et de contrôle des établissements d’enseignement – Les droits à l’instruction dans la langue de la minorité prévus à l’art. 23 de la Charte comprennent‑ils le droit à l’instruction dans un établissement d’enseignement situé dans la région même où le nombre justifie la prestation de l’instruction dans la langue de la minorité? – Détermination du droit de gestion et de contrôle exercé par la commission scolaire de la langue de la minorité en ce qui a trait à l’emplacement des écoles de la minorité linguistique – Pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Éducation d’approuver les décisions de la commission concernant les services d’enseignement dans la langue de la minorité. Les appelantes, qui sont des particuliers, sont titulaires de droits à l’instruction dans la langue de la minorité en vertu de l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés . Elles ont demandé à la Commission scolaire de langue française la création d’une école française pour les classes de première à sixième années dans la région de Summerside pour l’année scolaire 1995‑1996. Les résultats de la préinscription remplissaient le critère minimal énoncé dans le règlement et la commission a décidé d’offrir conditionnellement l’enseignement en français langue première à Summerside. Le ministre de l’Éducation a admis que les enfants des titulaires des droits prévus à l’art. 23 habitant dans la région de Summerside avaient droit à un enseignement en français et que le nombre d’enfants justifiait la prestation de cet enseignement sur les fonds publics, mais il a refusé d’approuver l’offre de la commission, proposant à la place de maintenir les services de transport jusqu’à une école de langue française dans le village d’Abram. La durée moyenne du trajet en autobus de la région de Summerside à cette école est de 57 minutes. Il a également rejeté la proposition ultérieure de la commission d’offrir un enseignement en français à Summerside par l’entremise de l’école de langue française du village d’Abram. Les appelantes ont intenté des poursuites contre le gouvernement provincial afin d’obtenir un jugement déclaratoire portant qu’elles avaient le droit de faire instruire leurs enfants en français langue première au niveau primaire dans un établissement situé à Summerside. La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard a fait droit à leur demande, mais la Section d’appel a annulé ce jugement et a rétabli la décision du ministre. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L’article 23 de la Charte prescrit que les gouvernements provinciaux doivent faire ce qui est pratiquement faisable pour maintenir et promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité. Cet article a en partie un caractère réparateur et n’a pas pour objet de renforcer le statu quo par l’adoption d’une conception formelle de l’égalité qui viserait principalement à traiter de la même façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle. Une interprétation fondée sur l’objet des droits prévus à l’art. 23 repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté. L’analyse historique et contextuelle est importante pour les tribunaux qui doivent déterminer si un gouvernement n’a pas respecté les obligations imposées par l’art. 23 et devrait guider les acteurs gouvernementaux qui prennent les décisions requises pour donner effet à l’art. 23 . Le fait que les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique n’est pas une caractéristique attachée uniquement à ces droits et ce fait n’a aucune incidence sur leur portée. En vertu du par. 23(3) de la Charte , la province a l’obligation d’assurer l’enseignement dans la langue de la minorité linguistique officielle lorsque le nombre le justifie. Le nombre pertinent se situe entre la demande connue et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service. Étant donné que l’art. 23 favorise le développement de la communauté et associe le droit à l’instruction à l’endroit géographique où existent les conditions d’exercice de ce droit, le calcul du nombre pertinent ne se limite pas aux subdivisions scolaires existantes. Lorsqu’une commission scolaire de la langue de la minorité a été établie, la définition de la région se fait cas par cas et est assujettie aux pouvoirs exclusifs de gestion et de contrôle de la minorité, sous réserve des normes et directives provinciales objectives compatibles avec l’art. 23 . Sans cela, le caractère réparateur et protecteur de l’art. 23 serait grandement affaibli. En l’espèce, le nombre pertinent dans la région de Summerside se situe entre 49 et 155. La Section d’appel a commis une erreur en adoptant une norme différente plus restrictive qui se limite uniquement à la demande réelle. Pour déterminer ce que l’art. 23 exige, il faut définir les services appropriés, sur le plan pédagogique, pour le nombre d’élèves en cause et examiner les coûts du service envisagé. Il n’est pas nécessaire que les services éducatifs fournis à la minorité soient identiques à ceux fournis à la majorité. Aux termes de l’art. 23 , l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle. En raison des situations différentes dans lesquelles se trouvent diverses écoles et des exigences de l’enseignement dans la langue de la minorité, il peut n’être ni pratique ni souhaitable de fournir le même système d’enseignement à la minorité et à la majorité. Mettre l’accent sur le droit individuel à l’instruction au détriment des droits linguistiques et culturels de la communauté minoritaire restreint dans les faits les droits collectifs de la communauté minoritaire. En l’espèce, par l’utilisation de normes objectives pour évaluer les besoins des enfants de la minorité linguistique principalement par référence aux besoins pédagogiques des enfants de la majorité linguistique, le ministre n’a pas tenu compte des exigences particulières des titulaires des droits garantis par l’art. 23 . De plus, bien que des modalités de transport puissent parfois satisfaire aux exigences de l’art. 23 , le ministre n’a pas tenu compte du fait que les enfants visés par l’art. 23 devaient faire un choix entre fréquenter une école locale dans la langue de la majorité et fréquenter une école moins accessible dans la langue de la minorité, un choix qui aurait une incidence sur l’assimilation des enfants de la minorité linguistique. En outre, l’école est l’institution la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle, qui est elle‑même un véritable bénéficiaire en vertu de l’art. 23 ; on n’a pas accordé une importance suffisante à ce facteur. Le ministre a admis que les considérations d’ordre financier n’étaient pas en jeu en l’espèce. La gestion et le contrôle sont essentiels à l’exercice des droits garantis par l’art. 23 et, lorsque le nombre justifie la création d’un établissement, les représentants de la communauté de langue officielle ont droit à un certain degré de direction de cet établissement. Ce droit de gestion et de contrôle est présent indépendamment de l’existence d’une commission de la langue de la minorité. À l’extrémité supérieure de l’échelle variable des droits, lorsqu’une commission scolaire de la langue de la minorité est requise, elle possédera les pouvoirs de gestion prévus par la loi, de même que tout autre pouvoir conféré par l’art. 23 . Bien que le ministre soit responsable de l’élaboration de la politique applicable en matière d’enseignement, son pouvoir discrétionnaire est assujetti à la Charte , notamment en ce qui a trait au caractère réparateur de l’art. 23 , aux besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et au droit exclusif des représentants de la minorité de gérer l’enseignement et les établissements d’enseignement de la minorité. La réglementation des pouvoirs conférés à la commission est permise, sous réserve des paramètres de l’art. 23 . Le gouvernement devrait disposer du pouvoir discrétionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens institutionnels dont il usera pour remplir ses obligations en vertu de l’art. 23 . La province a un intérêt légitime dans le contenu et les normes qualitatives des programmes d’enseignement pour les communautés de langues officielles, et elle peut imposer des programmes dans la mesure où ceux‑ci ne portent pas atteinte aux intérêts linguistiques et culturels légitimes de la minorité. En l’espèce, la Commission scolaire de langue française a l’obligation de dispenser l’enseignement en français là où le nombre le justifie et de déterminer l’emplacement des classes ou établissements requis, sous réserve de l’approbation du ministre. La décision du ministre de ne pas offrir de services à Summerside est inconstitutionnelle parce que l’offre de classes ou d’un établissement relevait du pouvoir exclusif de gestion de la minorité et satisfaisait à toutes les exigences provinciales et constitutionnelles. Le pouvoir discrétionnaire du ministre se limitait à vérifier si la commission avait satisfait aux exigences provinciales; il n’était pas habilité à substituer ses propres critères ou sa propre décision. Le ministre n’a pas adéquatement pesé l’effet de sa décision sur la promotion et la préservation de la communauté linguistique minoritaire de Summerside et n’a pas reconnu, comme il l’aurait dû, le rôle de la commission de langue française à cet égard. La Section d’appel a fait erreur en statuant que la méthode du critère variable était régie par l’«accessibilité raisonnable» des services sans examiner quels services favoriseraient le mieux l’épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone. Elle a aussi fait erreur en concluant que le ministre pouvait trancher unilatéralement la question du niveau de service approprié. Les priorités de la communauté minoritaire doivent avoir préséance parce qu’elles sont au cœur même de la gestion et du contrôle conférés par l’art. 23 aux titulaires de droits linguistiques minoritaires et à leurs représentants légitimes. Jurisprudence Arrêt suivi: Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; arrêts mentionnés: Reference re: School Act (1988), 49 D.L.R. (4th) 499; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Lavoie c. Nova Scotia (Attorney-General) (1988), 50 D.L.R. (4th) 405; Reference re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights (1984), 10 D.L.R. (4th) 491. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 23 . School Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑2.1, art. 2(1) [mod. 1994, ch. 56, art. 2], 7(1)a), b), 27(1), 49 [idem, art. 14], 112, 121(1), (2), (3), (4), 122(2), (3), 128(1) [idem, art. 28], (2). School Act Regulations, EC674/76 [mod. EC108/90], art. 6.01b), f), 6.05(1), (4), 6.07, 6.08, 6.11. POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard, Section d’appel (1998), 162 Nfld. & P.E.I.R. 329, 500 A.P.R. 329, 160 D.L.R. (4th) 89, [1998] P.E.I.J. No. 38 (QL), qui infirmait un jugement de la Section de première instance (1997), 147 Nfld. & P.E.I.R. 308, 459 A.P.R. 308, [1997] P.E.I.J. No. 7 (QL). Pourvoi accueilli. Robert A. McConnell, pour les appelantes. Roger B. Langille, c.r., pour l’intimé. Claude Joyal, Warren J. Newman et Marc Tremblay, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Robert Earl Charney, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Deborah L. Carlson, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Pierre Foucher, pour l’intervenante la Commission scolaire de langue française de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Paul S. Rouleau, pour l’intervenante la Commission nationale des parents francophones. Christian E. Michaud, pour l’intervenante la Société St‑Thomas d’Aquin -- Société acadienne de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Daniel Mathieu et Richard L. Tardif, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Les juges Major et Bastarache — En décembre 1982, un groupe de parents représentant 17 enfants qui fréquentaient des écoles situées dans la région de Summerside ont demandé à l’unité 2 de la commission scolaire régionale, une commission scolaire de langue anglaise, d’ouvrir une classe à Summerside où l’enseignement serait dispensé en français, en vertu de l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés . La commission régionale a refusé la demande, mais a offert soit d’inscrire les enfants admissibles à un enseignement en français dans des classes d’immersion en français existantes soit de leur fournir le transport en autobus à l’école Évangéline, une école gérée par l’unité 5 de la commission scolaire régionale dans le village d’Abram, où l’enseignement était dispensé en français. D’autres demandes ont été faites en 1983 et 1985; la réponse a été la même. Une action a été intentée devant la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, puis abandonnée après un renvoi soumis à la Section d’appel de la Cour le 19 septembre 1985. Dans Reference re: School Act (1988), 49 D.L.R. (4th) 499, la Section d’appel a conclu que les articles de la Loi et de nombreuses dispositions du Règlement mentionnées dans le renvoi étaient inconstitutionnels. La Loi et son règlement d’application ont été modifiés par la suite et prévoyaient notamment que l’unité 5 de la commission scolaire régionale devait être réorganisée et chargée de promouvoir et de dispenser l’enseignement en français dans la province. 2 En novembre 1994, les particuliers qui sont parties appelantes dans le présent pourvoi ont demandé à la Commission scolaire de langue française la création d’une école française pour les classes de première à sixième années dans la région de Summerside pour l’année scolaire 1995‑1996. Des dirigeants de la commission ont rencontré des représentants du ministre de l’Éducation afin de discuter de la possibilité de créer une école. En janvier 1995, 34 élèves s’étaient préinscrits, dont un total de 17 enfants visés par l’art. 23 dans les classes de première et de deuxième années. Vingt‑neuf enfants venaient de Summerside, quatre de Miscouche et un de Kensington. S’appuyant sur les résultats de la préinscription, la commission a décidé d’offrir conditionnellement l’enseignement en français langue première à Summerside. Elle n’a pas offert de transporter les enfants à l’école Évangéline, située au village d’Abram, parce que la majorité des parents ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l’extérieur de leur communauté. Le village d’Abram est situé à 28 km de Summerside, 20 km de Miscouche, 40 km de Kensington et Bedeque, et à 46 km de Kinkora. La commission savait que le transport qui était offert depuis 20 ans n’avait pas été accepté comme solution aux besoins de la communauté francophone. Pour l’année 1995‑1996, des 34 élèves préinscrits et des 13 autres prêts à fréquenter une école française à Summerside, 15 étaient inscrits en immersion française dans des écoles anglaises de la région de Summerside parce que leurs parents jugeaient que le trajet était trop long pour de jeunes enfants. 3 En février 1995, le ministre de l’Éducation a refusé d’approuver l’offre de la commission, proposant à la place de maintenir les services de transport jusqu’au village d’Abram. Tentant de trouver une solution acceptable pour le ministre, la commission a proposé d’offrir un enseignement en français à Summerside grâce à l’école Évangéline. Le ministre a aussi rejeté cette proposition. En juin 1995, les appelantes ont donné un avis à la Couronne et, dans une déclaration déposée en novembre 1995, ont intenté des poursuites contre le gouvernement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard afin d’obtenir un jugement déclaratoire portant qu’elles avaient le droit de faire instruire leurs enfants en français langue première au niveau primaire dans un établissement situé à Summerside. 4 La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard a statué que le nombre d’enfants des classes de première à sixième années qui pourraient être regroupés pour suivre leurs cours à Summerside était suffisant pour justifier la prestation, sur les fonds publics, de l’enseignement en langue française à Summerside et que les parents de ces enfants avaient le droit de recevoir ce service dans la région de Summerside. La Section d’appel de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard a accueilli l’appel et a statué que les avantages qui pourraient résulter de l’établissement d’une école française à Summerside ne l’emportaient pas sur le désavantage que constituerait un enseignement qui, de l’avis du ministre, serait inférieur sur le plan pédagogique à celui dispensé aux enfants de la majorité linguistique officielle. La cour a ajouté qu’on pouvait considérer que le transport par autobus était assimilable à un établissement d’enseignement et ne constituait pas un obstacle à l’exercice de leurs droits par les parents de la région de Summerside puisque le temps moyen de transport n’excédait pas la moyenne provinciale. Nous sommes d’avis que la décision du juge de première instance, qui a tiré toutes les conclusions de fait nécessaires et qui n’a commis aucune erreur de droit, doit être rétablie. I. Les questions en litige 5 Aucune question constitutionnelle n’a été formulée dans le présent pourvoi. Les questions en litige ont été libellées de la manière suivante pour les parties: 1. L’alinéa 23(3) a) de la Charte doit‑il être interprété comme signifiant que, lorsque le nombre d’enfants concernés justifie la prestation de l’instruction dans la langue de la minorité dans une région donnée, ce droit comprend automatiquement le droit à l’instruction dans un établissement d’enseignement situé dans cette région? 2. Ou bien, eu égard aux facteurs appropriés, y compris le nombre d’élèves qui pourraient éventuellement avoir droit à l’instruction dans la langue de la minorité, est‑ce que le recours à la méthode de l’échelle variable pour l’application de l’art. 23 de la Charte autorise la prestation de l’instruction dans la langue de la minorité dans un établissement situé à l’extérieur de la région où le nombre d’enfants justifie la prestation de ce service? 6 Après avoir entendu les plaidoiries des parties et des intervenants, nous sommes d’avis que la principale question en litige dans le présent pourvoi est la détermination du droit de gestion et de contrôle exercé par la commission scolaire de langue française en ce qui a trait à l’emplacement des écoles de la minorité linguistique et du pouvoir discrétionnaire du ministre d’approuver les décisions de la commission à cet égard. II. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes 7 Charte canadienne des droits et libertés 23. (1) Les citoyens canadiens: a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province: a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité; b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics. School Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑2.1 [traduction] 2. (1) Le ministre est chargé de l’administration de la présente loi, de la prestation des services d’enseignement par l’intermédiaire du ministère et des commissions scolaires, et de la direction générale du système d’éducation dans la province. . . . 7. (1) Le ministre: a) définit les objectifs, les normes, les directives, les politiques et les priorités applicables à l’enseignement à l’Île‑du‑Prince‑Édouard; b) documente et évalue les tendances, les méthodes et les besoins changeants dans le domaine de l’éducation, et élabore et met en œuvre des plans stratégiques; . . . 27. (1) Le ministre établit le nombre d’unités scolaires qu’il juge nécessaires, chacune de celles‑ci ayant les limites territoriales prescrites par règlement et étant administrée par une commission scolaire conformément à la présente loi. . . . 49. Sous réserve des règlements et des directives du ministre, la commission scolaire: a) dispense l’enseignement dans un programme éducatif aux personnes inscrites dans ses écoles et en droit de les fréquenter en vertu de la Loi et du Règlement; b) veille au recrutement, à l’embauche, à la gestion et à l’évaluation du personnel de la commission scolaire et détermine les besoins de perfectionnement du personnel; c) fournit et administre les installations et équipements nécessaires au fonctionnement efficace et sûr de l’unité scolaire; d) assure le transport des élèves; e) assure la gestion efficace et efficiente des affaires financières de la commission scolaire; f) surveille et évalue l’efficacité des écoles; g) élabore et approuve les programmes d’amélioration des écoles; h) favorise de bons rapports entre les écoles, les parents et la communauté, et fait la promotion au sein des familles et des communautés de l’importance de l’éducation. . . . 112. (1) Sous réserve de la preuve de leur admissibilité conformément aux règlements, les parents qui résident dans l’Île‑du‑Prince‑Édouard ont le droit de faire instruire leurs enfants en français langue première là où le nombre le justifie, si l’une des conditions suivantes est remplie: a) la première langue apprise et encore comprise par le parent est le français; b) le parent a reçu son instruction, au niveau primaire, au Canada, en français langue première; c) un enfant du parent a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, au Canada, en français langue première. (2) Là où le nombre le justifie, l’enseignement en français langue première prévu au paragraphe (1) est dispensé dans un établissement d’enseignement de langue française conformément aux règlements. (3) Les résidents de la province qui remplissent les conditions prévues au paragraphe (1) ont le droit de participer à la gestion et à l’administration de l’enseignement en français langue première, qu’ils aient ou non des enfants. . . . 121. (1) Le ministre met au point un programme de financement des commissions scolaires. (2) Chaque commission scolaire présente au ministre des renseignements budgétaires conformément aux règlements et aux directives du ministre. (3) Le ministre rencontre annuellement les commissions scolaires pour discuter des questions budgétaires. (4) Au plus tard à la date fixée dans ses directives, le ministre approuve le budget de chaque commission scolaire en faisant les recommandations ou en imposant les conditions qu’il estime nécessaires. . . . 122. . . . (2) Une commission scolaire ne peut prévoir un déficit au cours d’une année financière si cela entraînerait un déficit accumulé. (3) En cas de déficit, la contribution allouée à la commission scolaire au titre du deuxième exercice financier suivant doit d’abord servir à combler le déficit et la commission doit établir son budget en conséquence. . . . 128. (1) Après consultation avec la commission scolaire concernée, le ministre peut recommander au ministre des Transports et des Travaux publics: a) l’achat, la location ou l’acceptation de terrains ou d’immeubles devant servir à des écoles; b) la construction et l’équipement de bâtiments scolaires; c) des rajouts immobiliers aux bâtiments scolaires. (2) La commission scolaire détermine l’emplacement des bâtiments scolaires avec l’approbation du ministre. Règlement pris en vertu de la School Act, EC674/76 [traduction] PARTIE VI ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS . . . 6.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. . . . b) «école française» Bâtiment ou partie de bâtiment qui (i) est désigné à titre d’école par le ministre conformément à l’article 6.11, et (ii) est utilisé, pendant les heures de classe, pour dispenser un enseignement en français à des classes de divers niveaux; . . . f) «là où le nombre le justifie» Au moins quinze enfants de deux niveaux consécutifs qui sont visés par l’article 23 et qui peuvent être raisonnablement regroupés aux fins de recevoir leur enseignement en français. . . . 6.05 (1) La commission scolaire de langue française est responsable de l’enseignement en français dans la province et l’administre conformément à la Loi et aux règlements. . . . (4) La commission scolaire de langue française est chargée de la promotion de l’enseignement en français dans la province et de la diffusion de renseignements à cet égard. . . . 6.07 Là où le nombre le justifie, la commission scolaire de langue française offre un enseignement en français dans une région donnée en y ouvrant des classes ou en offrant de transporter les élèves à un endroit où des cours sont dispensés en français. 6.08 (1) Lorsqu’elle prend des dispositions préliminaires pour ouvrir une nouvelle classe dans une région ou pour offrir le transport à une classe, la commission scolaire de langue française doit tenir compte de la proximité des classes ou établissements existants, du nombre projeté d’élèves visés par l’article 23 et d’autres facteurs pertinents; elle peut faire une préinscription des élèves visés par l’article 23 afin de déterminer la demande d’enseignement en français dans la région. (2) Avant d’offrir conditionnellement l’enseignement en français, la commission scolaire de langue française obtient l’approbation du ministre en ce qui a trait: a) au nombre projeté d’enfants visés par l’article 23 qui fréquenteront la classe; b) à leur regroupement pour former une classe. (3) Aux fins de déterminer si un nombre suffisant d’élèves peuvent être raisonnablement regroupés, le ministre peut examiner si les enfants visés par l’article 23 sont suffisamment concentrés sur le plan géographique et suivant les niveaux scolaires, en tenant compte des facteurs suivants: a) la proximité des classes et des établissements existants par rapport à la région, b) le nombre d’enfants visés par l’article 23 dans la région, c) la possibilité d’admissions futures, d) la distance de transport, e) l’âge des enfants. (4) Une offre conditionnelle d’inscription à l’enseignement en français peut viser: a) soit l’ouverture d’une nouvelle classe dans la région; b) soit le transport d’enfants visés par l’article 23 vers une autre région. (5) Lorsqu’une offre conditionnelle est faite conformément au paragraphe (4), les parents retournent les formulaires d’inscription à la commission scolaire de langue française au plus tard le 1er mars de l’année scolaire pendant laquelle l’offre est faite. . . . 6.11 (1) Le ministre peut désigner une école à titre d’école française. (2) Aux fins du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants: a) le nombre d’élèves; b) le nombre de niveaux; c) le regroupement raisonnable des élèves dans un endroit. III. Historique judiciaire A. Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard -‑ Section de première instance (1997), 147 Nfld. & P.E.I.R. 308 8 Le juge DesRoches examine l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, et le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839. Il analyse aussi l’historique du litige tel qu’il a été exposé dans l’arrêt Reference re: School Act, précité, ainsi que la preuve dont il a été saisi. Il étudie la preuve produite par les représentants de la communauté et un expert en sociolinguistique relativement à l’assimilation linguistique et culturelle de la minorité linguistique officielle, et il reconnaît l’importance des écoles locales pour la préservation de la communauté minoritaire. Il note aussi que les parents s’opposent à de longs déplacements non seulement en raison de leurs inconvénients pour les enfants, mais aussi parce que le transport les empêche de participer aux activités parascolaires et créent des problèmes pour les parents lorsqu’ils ont besoin de rencontrer des enseignants, d’aller chercher un enfant malade ou d’emmener un enfant à un rendez‑vous. 9 Le juge DesRoches souligne que les parties ont reconnu que le nombre d’enfants visés par l’art. 23 est suffisant pour justifier la prestation de l’enseignement en français. La principale question en litige consiste donc à déterminer si le nombre d’enfants justifie la création, sur les fonds publics, d’un établissement d’enseignement en français dans la région de Summerside. Il fait remarquer que, conformément à l’objet du droit garanti par l’art. 23 tel qu’il a été défini dans l’arrêt Mahe, la réponse à cette question devrait idéalement être guidée par ce qui favoriserait le mieux l’épanouissement et la préservation du français dans la province et, en particulier, dans la région de Summerside. L’article 23 a été conçu comme une disposition réparatrice et, pour qu’il puisse corriger les erreurs du passé, il faut lui donner une interprétation large et libérale. 10 En l’espèce, les parties ont admis que 34 élèves visés par l’art. 23 s’étaient préinscrits à l’école primaire et que 140 enfants visés par l’art. 23 fréquentaient des écoles primaires anglaises dans la région de Summerside au cours de l’année scolaire 1995‑1996. Un expert en sociolinguistique, Mme Angéline Martel, a extrapolé que 155 enfants visés par l’art. 23 pourraient fréquenter des classes françaises à Summerside au cours de l’année scolaire 1996‑1997 et l’intimé a accepté ces chiffres. Elle a en outre calculé qu’environ 151 autres enfants rempliraient les conditions requises pour fréquenter une école primaire française au cours des cinq années suivantes. Le juge DesRoches souligne, à la p. 340, que le nombre pertinent est [traduction] «le nombre de personnes qui se prévaudront en définitive du programme ou de l’établissement envisagés» et que ce droit ne se limite pas aux subdivisions scolaires existantes. Il conclut que 306 élèves pourraient éventuellement se prévaloir de l’enseignement en français (155 élèves alors admissibles plus 151 élèves qui s’ajouteraient au système scolaire). Il estime que le nombre relativement peu élevé de préinscriptions est compréhensible, et il déduit de l’augmentation du nombre d’inscriptions à l’école François‑Buôte à Charlottetown qu’il est raisonnable de s’attendre à une augmentation de la demande une fois que des services en français seraient dispensés à Summerside. 11 Le juge DesRoches estime inutile de trancher si le par. 6.08(2) du Règlement confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir des classes ou d’assurer le transport des enfants, ou si un tel pouvoir discrétionnaire contrevient à l’art. 23 , et il s’abstient expressément de se prononcer sur la constitutionnalité du Règlement. 12 Le juge DesRoches fait remarquer que le ministre n’a pas vraiment tenu compte du nombre de préinscriptions, du nombre d’enfants visés par l’art. 23 à Summerside, de la possibilité d’admissions futures ou de la distance du transport scolaire. En particulier, le ministre n’a pas tenu compte de l’objet de l’art. 23 , de son caractère réparateur ni du rôle qu’il joue dans la préservation et l’épanouissement de la culture de la minorité linguistique. Le juge DesRoches estime que le ministre aurait dû soupeser les effets des deux options qu’il pensait avoir — le transport scolaire ou la création d’un établissement — sur la minorité linguistique francophone dans la région de Summerside. Cette considération était particulièrement importante puisque l’expert en sociolinguistique a témoigné que l’option du transport scolaire répondait aux besoins des individus, mais ne permettait ni de renforcer ni de maintenir la culture et la langue françaises dans une région où l’on trouve le deuxième groupe minoritaire francophone en importance de la province. 13 Le juge DesRoches conclut que l’enseignement en français pour les élèves des écoles primaires de Summerside n’est pas raisonnablement accessible, le trajet en autobus étant trop long pour des enfants de l’école primaire. Même si 19 des 34 élèves préinscrits fréquentent l’école Évangéline, leurs parents s’inquiètent du long trajet en autobus. Pour ce qui est des parents des 15 élèves préinscrits qui ont décidé en fin de compte de fréquenter des écoles anglaises, l’école française existante est située trop loin. De plus, il souligne que la plupart des enfants qui fréquentent l’école Évangéline ne peuvent pas participer aux activités parascolaires de l’école en raison de la distance entre leur domicile et l’école. 14 Le juge DesRoches conclut que si le nombre d’enfants justifie la création d’un établissement conformément à l’art. 23 , comme c’est le cas en l’espèce, cet établissement doit être situé de manière à être raisonnablement accessible et à éliminer, lorsque cela est possible, les trajets trop longs en autobus pour les enfants des écoles primaires. Cela est particulièrement vrai lorsque la preuve montre que les enfants des écoles primaires de la majorité linguistique du district scolaire de l’Est ne parcourent pas des distances comparables. Le juge DesRoches estime que l’ouverture à Summerside, sur les fonds publics, de classes en français organisées et offertes par l’école Évangéline, en vertu du mandat qui lui est conféré, offrirait aux parents de la région de Summerside visés par l’art. 23 une meilleure garantie de leurs droits que le transport des enfants à l’école Évangéline. Il statue que [traduction] «le critère de la “justification par le nombre” appliqué aux faits particuliers de la présente espèce exige une réparation située à l’extrémité supérieure de l’échelle variable proposée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mahe» (p. 346). 15 Le juge DesRoches affirme donc que, suivant l’art. 24 de la Charte , (1) le nombre des enfants de la région de Summerside que les parents ont le droit de faire instruire en français de la première à la sixième année était suffisant pour justifier la prestation de l’instruction sur les fonds publics conformément à l’al. 23(3) b) de la Charte , et (2) que les appelantes ont le droit, en vertu de l’al. 23(3) b), de faire instruire leurs enfants en français au niveau primaire (de la première à la sixième année) dans des établissements d’enseignement de langue française financés sur les fonds publics dans la région de Summerside. 16 Tout en reconnaissant que des dépens sur la base avocat‑client ne devraient être accordés que dans des cas exceptionnels, le juge DesRoches conclut qu’ils doivent l’être en l’espèce. Après avoir entendu d’autres arguments sur la question des dépens, le juge DesRoches confirme les dépens sur la base avocat‑client dans un jugement supplémentaire rendu en février 1997. B. Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, Section d’appel (1998), 162 Nfld. & P.E.I.R. 329 17 Le juge McQuaid, au nom de la Section d’appel, note en préliminaire qu’il faut considérer que le jugement déclaratoire du juge de première instance conférait aux appelantes le droit d’avoir une ou des classes dans la région de Summerside, mais pas nécessairement, comme le pensent maintenant les appelantes, une école séparée, c’est‑à‑dire un établissement physique distinct. Il conclut que le juge du procès a fait erreur en droit parce qu’il n’a pas appliqué correctement la méthode du critère variable pour interpréter l’art. 23 , et qu’il a fait des erreurs manifestes ou dominantes dans l’évaluation de la preuve et dans certaines déductions qu’il en a tirées. 18 La Section d’appel fait remarquer que le ministre a admis que les enfants des titulaires des droits prévus à l’art. 23 habitant dans la région de Summerside avaient droit à un enseignement en français et que le nombre d’enfants justifiait la prestation de cet enseignement sur les fonds publics. C’est à la création d’un établissement d’enseignement séparé dans la région de Summerside que le ministre s’opposait. 19 Sur l’interprétation de l’art. 23 de la Charte , le juge McQuaid souligne que, même si une interprétation fondée sur l’objet s’impose et que cet article doit être interprété de façon réparatrice, il faut considérer d’autres importants principes d’interprétation. Premièrement, différentes méthodes d’interprétation peuvent s’appliquer dans des ressorts différents en raison de la dynamique linguistique particulière à chacune des provinces. Deuxièmement, une interprétation prudente de cet article est recommandée étant donné que les droits linguistiques sont fondamentalement différents des autres droits protégés par la Charte parce qu’ils reposent sur un compromis politique. Troisièmement, le droit conféré à chaque titulaire du droit est le droit à un système d’éducation. 20 Le juge McQuaid estime que la cour doit examiner les exigences situées à l’extrémité inférieure ou au milieu de l’échelle variable. Il reconnaît que le nombre pertinent pour les titulaires des droits garantis par l’art. 23 ne peut être déterminé qu’approximativement par un examen de la demande connue
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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