Taker c. Canada (Procureur général)
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Taker c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-03-09 Référence neutre 2012 CAF 83 Numéro de dossier A-228-11 Contenu de la décision Date : 20120309 Dossier : A-228-11 Référence : 2012 CAF 83 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : DARLENE TAKER appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2012 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA COUR Date : 20120309 Dossier : A-228-11 Référence : 2012 CAF 83 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : DARLENE TAKER appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR LA COUR [1] L'article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, permet à notre Cour de réexaminer ses propres ordonnances pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. [2] Madame Taker a déposé une requête, après l'expiration du délai prescrit, pour demander à notre Cour de réexaminer le jugement par lequel elle avait rejeté l'appel interjeté de la décision d’un membre désigné de la Commission d'appel des pensions qui avait refusé de lui accorder l'autorisation d'interjeter appel d’une décision du tribunal de révision. [3] Dans son mémoire des faits et du droit, Mme Taker cherche à …
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Taker c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-03-09 Référence neutre 2012 CAF 83 Numéro de dossier A-228-11 Contenu de la décision Date : 20120309 Dossier : A-228-11 Référence : 2012 CAF 83 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : DARLENE TAKER appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2012 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA COUR Date : 20120309 Dossier : A-228-11 Référence : 2012 CAF 83 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : DARLENE TAKER appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR LA COUR [1] L'article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, permet à notre Cour de réexaminer ses propres ordonnances pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. [2] Madame Taker a déposé une requête, après l'expiration du délai prescrit, pour demander à notre Cour de réexaminer le jugement par lequel elle avait rejeté l'appel interjeté de la décision d’un membre désigné de la Commission d'appel des pensions qui avait refusé de lui accorder l'autorisation d'interjeter appel d’une décision du tribunal de révision. [3] Dans son mémoire des faits et du droit, Mme Taker cherche à débattre de nouveau le fond de son appel en s’appuyant sur des éléments de preuve médicaux et en mentionnant les conclusions qu'elle nous a exhorté à tirer à partir de cette preuve lorsque nous avons entendu son appel. [4] Madame Taker n'a relevé aucune contradiction entre la décision de notre Cour et les motifs que la Cour avait exposés pour la justifier. Elle n'a pas non plus signalé de question qui aurait dû être traitée, mais qui a été oubliée ou omise involontairement. Il importe de souligner que l'article 397 des Règles ne peut être invoqué pour faire infirmer une décision déjà rendue (Yukon Forest Corporation c. Canada, 2006 CAF 34). [5] Ayant entendu et tranché l'appel de Mme Taker, notre Cour est functus officio, une expression latine qui signifie simplement que la Cour a exercé sa compétence et qu'il ne lui est pas loisible de revenir sur sa décision sauf dans les circonstances très limitées prévues à l'article 397 des Règles. [6] Il nous est impossible d'accorder à Mme Taker la réparation qu'elle sollicite. La requête en réexamen sera rejetée. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a.. « Eleanor R. Dawson » j.c.a. « David Stratas » j.c.a. Traduction certifiée conforme Linda Brisebois, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-228-11 INTITULÉ : DARLENE TAKER et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (LES JUGES PELLETIER, DAWSON et STRATAS) DATE DES MOTIFS : Le 9 mars 2012 OBSERVATIONS ÉCRITES : Darlene Taker L'APPELANTE, POUR SON PROPRE COMPTE Martin Kreuser POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Darlene Taker L'APPELANTE, POUR SON PROPRE COMPTE Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
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