Wood, Wire & Metal Lathers’ International Union et al. c. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et al.
Court headnote
Wood, Wire & Metal Lathers’ International Union et al. c. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-05-07 Recueil [1973] RCS 756 Juges Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Wood, Wire & Metal Lathers’ Int. Union et al. c. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et al., [1973] R.C.S. 756 Date: 1973-05-07 Wood, Wire & Metal Lathers’ International Union, Wood, Wire & Metal Lathers’ International Union, Local 207, et Tom Pennington, poursuivant en son nom et au nom de tous les autres membres dudit «Local 207» (Demandeurs) Appelants; et United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et George Bengough, poursuivi personnellement et à titre de représentant de tous les autres membres de United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, et United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 452, poursuivie personnellement et à titre de représentante de tous les syndicats locaux membres du Council of Carpenters de la Colombie-Britannique, et Construction Labour Relations Association of British Columbia (Défendeurs) Intimés. 1973: les 19 et 20 mars; 1973: le 7 mai. Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Travail—Syndicat ouvrier—Ent…
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Wood, Wire & Metal Lathers’ International Union et al. c. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-05-07 Recueil [1973] RCS 756 Juges Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Wood, Wire & Metal Lathers’ Int. Union et al. c. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et al., [1973] R.C.S. 756 Date: 1973-05-07 Wood, Wire & Metal Lathers’ International Union, Wood, Wire & Metal Lathers’ International Union, Local 207, et Tom Pennington, poursuivant en son nom et au nom de tous les autres membres dudit «Local 207» (Demandeurs) Appelants; et United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et George Bengough, poursuivi personnellement et à titre de représentant de tous les autres membres de United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, et United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 452, poursuivie personnellement et à titre de représentante de tous les syndicats locaux membres du Council of Carpenters de la Colombie-Britannique, et Construction Labour Relations Association of British Columbia (Défendeurs) Intimés. 1973: les 19 et 20 mars; 1973: le 7 mai. Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Travail—Syndicat ouvrier—Entente en vue de soumettre les conflits de compétence à un comité conjoint national—Convention de statu quo—Violations alléguées—Aucun recours aux tribunaux ordinaires avant d’épuiser le recours au tribunal interne—Action prématurée. Le Département des métiers de la construction FAT-COI et l’association d’employeurs des entrepreneurs participants ont conclu une convention intitulée «Plan de règlement des conflits de compétence à l’échelle nationale et à l’échelle locale» (appelé le Livre vert). Le Livre vert stipule qu’un Comité conjoint national pour le règlement des conflits de compétence sera constitué. En vertu du pouvoir donné par le Livre vert fut établi un document intitulé «Règles et règlements de procédure du Comité conjoint national visant le règlement par lui des conflits de compétence, et Procédure des commissions d’appel» (appelé le Livre bleu). Le syndicat appelant et le syndicat intimé, qui, avec d’autres syndicats, constituent le Département des métiers de la construction FAT-COI, se sont pleinement prévalus du droit que donne le Livre vert de soumettre les conflits de compétence au Comité conjoint. Ce comité s’est rendu compte qu’il était complètement entravé par une abondance de tels conflits. Conséquemment, les présidents des deux syndicats industriels ont conclu une convention de statu quo visant le règlement du différend portant sur l’installation de plafonds suspendus et de montants métalliques pour recevoir le revêtement en panneaux secs. Quelques années plus tard, le local intimé concluait une convention collective avec Construction Labour Relations Association of British Columbia. Selon la clause 14.01 de cette convention, les travaux connexes à l’installation, l’érection et (ou) l’application de tous les matériaux et éléments de construction de murs et cloisons sont reconnus comme étant de la compétence de United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America. Les appelants prétendent que l’application de la clause 14.01 de la convention collective contrevient à la convention de statu quo et aussi à un article du Livre vert. L’action lancée par les appelants dans laquelle ils ont réclamé des dommages-intérêts et un redressement par voie d’injonction, a été rejetée en première instance. Un appel a été rejeté par la Cour d’appel. Les appelants se sont pourvus devant cette Cour. Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge Laskin étant dissident. Les Juges Abbott, Martland, Ritchie et Spence: Les appelants étaient obligés de par leurs conventions contenues dans le Livre vert, le Livre bleu et la Constitution du Département des métiers de la construction FAT-COI, d’épuiser au préalable leurs recours au tribunal interne, et tant qu’ils n’épuisaient pas ces recours, ils étaient empêchés de recourir aux tribunaux ordinaires. L’action des appelants était prématurée. Le Juge Laskin, dissident: Le conflit quant aux plafonds suspendus avait été résolu et, en fin de compte, seuls les montants métalliques font l’objet de la convention de statu quo. Cette convention, qui, selon l’admission du local intimé, est toujours en vigueur et lie le local, exclut expressément le recours au Comité conjoint national à l’égard de l’attribution par un contracteur de tâches relatives aux montants métalliques, en attendant que les différends entre les deux syndicats soient résolus par leurs deux Comités. Il n’y a donc pas de procédure interne de règlement qu’il fallait épuiser avant de pouvoir avoir recours aux tribunaux. [Arrêt suivi: White v. Kuzych, [1951] A.C. 585. Distinction faite avec les arrêts: Orchard v. Tunney, [1957] R.C.S. 436; Bimson v. Johnston, [1957] O.R. 519, confirmé par 12 D.L.R. (2d) 379; Gee v. Freeman (1958), 26 W.W.R. 546.] APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant un jugement du Juge Macdonald. Appel rejeté, le Juge Laskin étant dissident. John Laxton, pour les demandeurs, appelants. H.E. Hutcheon, c.r., et R.R. Holmes, pour les défendeurs, intimés. Le jugement des Juges Abbott, Martland, Ritchie et Spence a été rendu par LE JUGE SPENCE—Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique prononcé le 10 janvier 1972. Par cet arrêt, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetait un appel du jugement de M. le Juge Macdonald, prononcé le 9 juillet 1971 (la minute de l’ordonnance porte la date du 12 juillet 1971). M. le Juge Macdonald rejetait l’action des demandeurs. Le 15 août 1970, l’intimé, le Local 452 des charpentiers et menuisiers d’Amérique, concluait une convention collective avec Construction Labour Relations Association (association des relations ouvrières de la construction) of British Columbia. La clause 14.01 de cette convention se lit comme suit: [TRADUCTION] CLAUSE 14—RECONNAISSANCE DE COMPÉTENCE 14.01 Le domaine de travail spécifique suivant est reconnu comme étant de la compétence de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique (United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America). Les travaux connexes à l’installation, l’érection et (ou) l’application de tous les matériaux et éléments de construction de murs et cloisons, sans égard à la composition des matériaux ou à la méthode ou façon de les installer, poser, ou assembler, y inclus, mais de façon non limitative, les suivants: tous les coulisseaux de plancher et de plafond, montants, raidisseurs, croisillons, profilés paraflamme souples, profilés pour fourrure, portes et fenêtres et leurs cadres, boiseries d’encadrement, moulures, boiseries accessoires, panneaux de revêtement mural sec, panneaux de plâtre lamellé pour sous-couche, panneaux de finition, l’ignifugation des poutres et des poteaux, l’ignifugation des conduits, les matériaux d’insonorisation et de calorifugeage, les dispositifs de fixation des appareils d’éclairage et leur mise en place, la préparation des ouvertures pour l’éclairage, pour les bouches d’air et pour d’autres fins, et tous les travaux nécessaires ou connexes y afférents. Lorsque le pourvoi est venu pour audition en cette Cour, on a produit la preuve qu’une autre convention est maintenant en vigueur, ayant été signée le 3 août 1972, nous a-t-on dit. Ces conventions renferment une clause 14.01 couchée exactement dans les mêmes termes. En dépit du fait que la convention collective initiale est périmée depuis longtemps, et vu qu’aucun pourvoi ne pourrait être interjeté en cette Cour avant l’expiration de la convention collective habituelle, cette Cour a entendu le pourvoi, adoptant le principe énoncé par M. le Juge Cartwright, alors juge puîné, dans International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders’ Exchange[2], aux pp. 636 et 637. C’est la signature d’une convention renfermant cette clause 14.01 que les demandeurs allèguent comme cause d’action dans la présente action. Les appelants et l’intimée, la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, et d’autres syndicats, constituent le Département des métiers de la construction de la FAT-COI (Building and Construction Trades Department of the AFL-CIO). Le Département et l’association d’employeurs des entrepreneurs participants ont conclu une convention détaillée intitulée [TRADUCTION] «Plan de règlement des conflits de compétence à l’échelle nationale et à l’échelle locale». Ce plan fut produit au procès comme pièce et on l’a appelé tout au long le «Livre vert». L’essentiel du plan est énoncé à l’art. II, s. 1, dans les termes suivants: [TRADUCTION] Section 1. Comité conjoint.—Sera constitué un Comité conjoint national pour le règlement des conflits de compétence dans l’industrie de la construction. La section 4 dudit art. II stipule: [TRADUCTION] Section 4. Il est du devoir du Comité conjoint d’examiner et de juger les affaires de conflit de compétence dans l’industrie de la construction, lesquelles peuvent lui être soumises par tout syndicat international engagé dans le conflit, ou par un employeur directement touché par le conflit dans les travaux dans lesquels il est engagé, ou par un organisme participant représentant un tel employeur. L’article III, s. 9 du Livre vert stipule: [TRADUCTION] Section 9. Commet une infraction à la présente convention tout syndicat local, syndicat international, employeur ou association d’employeurs qui passe une convention, résolution ou stipulation qui tente d’établir une compétence s’écartant de l’esprit et de l’intention des Convention et Règles de procédure du Plan de Comité conjoint. Lorsque le Comité conjoint reçoit une protestation relative à une infraction alléguée d’un syndicat international, d’un employeur ou d’une association d’employeurs, il doit entreprendre de rendre une décision et de déterminer les mesures correctives à adopter compatibles avec les obligations juridiques applicables des parties. L’omission des parties d’accepter la décision du Comité conjoint sous le régime de cet alinéa doit être traitée de la même manière qu’un refus de se conformer à une décision de chantier. Il est prévu à l’art. II, 1 du Livre vert que le président et le Comité conjoint ont compétence pour établir les règles de procédure et l’administration efficace de la convention, avec l’approbation du comité mixte de négociation, pourvu que ces règles et pratiques soient compatibles avec les dispositions expresses de la convention. En vertu de ce pouvoir fut établi un document intitulé [TRADUCTION] «Règles et règlements de procédure du Comité conjoint national visant le règlement par lui des conflits de compétence, et Procédure des commissions d’appel». Un exemplaire de ce document fut produit comme Pièce 2 au procès, qu’on a appelée tout au long le «Livre bleu». Je cite une partie de ces règles de procédure: [TRADUCTION] RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR 1. Les entrepreneurs qui concèdent des travaux à des sous-traitants doivent stipuler que les sous-traitants sont liés par la convention établissant le Comité conjoint national et les règles de procédure de ce dernier dans l’attribution des tâches. 2. L’entrepreneur responsable de l’exécution et de l’installation doit faire une attribution spécifique des tâches. Par exemple, si l’entrepreneur A concède certains travaux à l’entrepreneur B, ce dernier a alors la responsabilité d’attribuer spécifiquement les tâches prévues à son contrat. Si l’entrepreneur B à son tour concède certains travaux à l’entrepreneur C, celui-ci a alors la responsabilité d’attribuer spécifiquement les tâches prévues à son contrat. C’est une infraction au Plan, de la part de l’entrepreneur, que de retarder l’exécution des tâches en litige ou de fermer un chantier à cause d’un conflit de compétence. 3. L’attribution à faire par l’entrepreneur doit se faire sur la base suivante: a) Lorsqu’une décision consignée s’applique aux tâches en litige, ou lorsqu’une convention consignée intervenue entre les syndicats de métier en conflit s’applique aux tâches en litige, l’entrepreneur doit attribuer les tâches en conformité de cette convention ou décision consignée. Les conventions et décisions consignées sont rapportées dans le «Livre vert» publié par le Département des métiers de la construction, FAT-COI (Conventions et décisions rendues touchant l’industrie de la construction). Lorsque s’applique une convention nationale entre les syndicats de métier en conflit qui a été produite au Comité conjoint et attestée par le président, même si elle n’a pas été consignée, l’entrepreneur doit attribuer les tâches conformément à telle convention. En négociant semblables conventions nationales entre les syndicats internationaux, la consultation auprès des groupes gestionnaires appropriés au sujet de la conclusion de conventions entre les syndicats internationaux est souhaitable et devrait être effectuée. Les décisions consignées s’appliquent à tous les syndicats de métier. Les conventions consignées s’appliquent seulement à leurs parties signataires. b) Lorsqu’aucune décision ou convention prévue à l’al. a) s’applique, l’entrepreneur doit attribuer les tâches en litige conformément à la pratique qui prévaut dans la localité. La localité aux fins de déterminer la pratique qui prévaut, doit ordinairement être définie comme étant la circonscription géographique du conseil local des métiers de la construction où se trouve le chantier. c) Si un conflit a pris naissance avant l’attribution spécifique des tâches lorsqu’aucune décision ou convention prévue à l’al. a) ne s’applique, ou lorsqu’il n’y a pas de pratique prédominante dans la localité, l’entrepreneur doit néanmoins faire une attribution spécifique au meilleur de sa connaissance après avoir consulté les représentants des syndicats de métier en conflit et avoir pris en considération les arguments et les faits que les syndicats de métier ont bien voulu faire valoir relativement aux décisions ou conventions consignées applicables, ou à la pratique dans la localité. L’entrepreneur doit aussi consulter les associations locales d’entrepreneurs dans la localité à l’égard de la pratique établie. 4. Lorsqu’un entrepreneur a fait une attribution de tâches, il doit maintenir l’attribution sans modification, sauf indication contraire du Comité conjoint ou convention intervenue entre les syndicats internationaux en cause. a) (Non pertinent) b) Le commencement de travaux par des hommes de métier, sans une attribution spécifique de l’entrepreneur responsable, n’est pas considéré comme une attribution initiale à ces hommes de métier, pourvu que l’entrepreneur responsable ou son mandataire autorisé, sans délai et en tout état de cause dans les huit heures ouvrables qui suivent le début des travaux, prenne des mesures positives pour arrêter l’exécution non autorisée des travaux par ces hommes de métier. 5. Advenant un débrayage, ou une menace de débrayage, ou une cessation de travaux, découlant d’un conflit de compétence à la suite d’une attribution de tâches, l’entrepreneur est tenu d’aviser immédiatement le président du Comité conjoint, 815 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20006. (Suit une disposition portant sur le contenu de l’avis.) Vient ensuite une section intitulée [traduction] «Responsabilités du syndicat» et j’en cite les pars. 1 et 2: [TRADUCTION] 1. La convention stipule (Art. V, section 1) que «Dans l’attente d’une décision du Comité, ou d’une convention intervenue par l’intermédiaire du bureau du président du Comité conjoint, il ne doit pas y avoir de débrayage à cause d’un conflit de compétence. 2. Lorsqu’un entrepreneur a fait une attribution spécifique de tâches, tous les syndicats doivent demeurer au travail et soumettre toute plainte relative à un conflit de compétence conformément à la procédure établie aux présentes par le Comité conjoint. Tout syndicat qui fait une protestation selon laquelle un entrepreneur a omis d’attribuer des tâches conformément à la procédure énoncée ci-dessus, doit demeurer au travail et soumettre sa plainte par l’intermédiaire de son bureau international. Il est interdit au Comité conjoint de prendre des mesures à l’égard de protestations émanant directement de syndicats locaux ou de conseils locaux des métiers de la construction. Il semble que le syndicat appelant aussi bien que le syndicat intimé se soient pleinement prévalus du droit que donne le Livre vert de soumettre les conflits de compétence au Comité conjoint. Le Comité conjoint s’est rendu compte qu’il était complètement entravé par une abondance de tels conflits. Conséquemment, au mois de mai 1965 les présidents des deux syndicats industriels ont conclu ce qu’on a appelé tout au long des procédures la «convention de statu quo» du différend portant sur l’installation de plafonds suspendus et de montants métalliques pour recevoir le revêtement en panneaux secs. Cette convention de statu quo est intervenue sans formalités. Le président de chacun des deux syndicats a envoyé un télégramme au Comité conjoint national. Le télégramme du président du syndicat appelant, M. Sal Maso, est rédigé dans les termes suivants: [TRADUCTION] RÈGLEMENT DES CONFLITS DE COMPETENCE 815 SIXTEENTH STREET NW WASHINGTON DC SUITE DISCUSSION TÉLÉPHONIQUE AUJOURD’HUI AVEC PRÉSIDENT HUTCHESON DES CHARPENTIERS NOUS AVONS CONVENU ENTRE NOUS DE NOMMER COMITÉS DE TROIS DE CHAQUE ORGANISATION POUR ESSAYER RÈGLER NOS DIFFÉRENDS VISANT PLAFONDS ET MONTANTS MÉTALLIQUES POUVANT ÊTRE CLOUÉS OU VISSÉS POUR RECEVOIR REVÊTEMENT EN PANNEAUX SECS. NOUS AVONS AUSSI CONVENU QUE NOS POSITIONS SUR CES DEUX POINTS DEMEURERONT STATU QUO DANS ATTENTE RÉSULTATS POURPARLERS PRÉSIDENT HUTCHESON DOIT VOUS TÉLÉGRAPHIER AUSSI APPRÉCIERAIS QUE VOUS LE CONFIRMIEZ COPIE DU PRÉSENT TÉLÉGRAMME EST ENVOYÉE AU PRÉSIDENT HUTCHESON «MASO» Et le président du syndicat intimé a envoyé un télégramme au même effet, rédigé dans les termes suivants: [TRADUCTION] WESTERN UNION TELEGRAM 12 mai, 1965 National Joint Board 815 Sixteenth Street NW Washington DC ATTN WM Cour Suite discussion téléphonique aujourd’hui avec président Maso des latteurs internationaux, nous avons convenu entre nous de nommer comité de trois de chaque organisation pour essayer régler nos différends visant plafonds et montants métalliques. Nous avons aussi convenu que le travail visé par ces deux points demeurera statu quo dans attente résultats pourparlers ou décision par un jury de revision. Président Maso vous télégraphiera aussi et j’apprécierais que vous le confirmiez. Copie de ce télégramme est envoyée au président Maso. MAH:em M.A. HUTCHESON PRÉSIDENT GÉNÉRAL La brièveté de ces deux télégrammes a été considérablement compensée par une lettre écrite par William J. Cour, président du Comité conjoint national, et adressée aux deux présidents susdits; cette lettre, datée du 10 juin 1965 dans un cas et du 11 juin 1965 dans l’autre, se lit comme suit: Le 10 juin 1965 «11 juin 1965» M. Maurice A. Hutcheson, président général Fraternité unie des charpentiers et menuisiers 101 Constitution Avenue, N.W. Washington, D.C. 20001 Mon cher Maurice, La présente lettre a trait à la réunion tenue avec vous et le président Maso dans les bureaux du Comité conjoint le 9 juin 1965, au cours de laquelle nous avons discuté certaines questions de compétence entre vos syndicats internationaux respectifs. Je comprends que suite à cette réunion il est clairement entendu que la déclaration sur le statu quo que mentionne votre télégramme du 12 mai 1965 est applicable à tous vos syndicats locaux affiliés, y compris ceux qui se trouvent dans des zones relevant de la compétence de comités locaux reconnus. Mon interprétation de votre déclaration sur le statu quo, c’est que les travaux se poursuivront conformément à l’attribution de l’entrepreneur et que ni votre syndicat, ni l’Union internationale des latteurs ne traiteront d’affaires où il est question de montants métalliques, coulisseaux de plafond et de plancher compris, destinés à recevoir des revêtements en panneaux secs, ou d’affaires où il est question de plafonds suspendus, devant le Comité conjoint national, les comités locaux ou la commission nationale des relations de travail pendant que vos comités respectifs seront saisis de ces conflits de compétence et tenteront de les régler. J’espère sincèrement que les efforts de vos comités respectifs seront couronnés de succès. Si je puis vous être utile, je vous prie de me le faire savoir. Sincèrement vôtre Le président, WILLIAM J COUR WJC/lp c.c. M. Sal Maso—Latteurs Commission d’appel M. le Juge d’appel Tysoe, dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, a signalé que les parties ont convenu que l’interprétation donnée à la «convention de statu quo» par M. William J. Cour dans cette lettre-là est une interprétation juste de ladite convention. C’est la prétention de l’appelante que l’application de la clause 14.01 de la convention collective précitée contrevient à la convention de statu quo parce qu’elle ne permet pas aux entrepreneurs d’agir conformément à une attribution par un entrepreneur, c’est-à-dire conformément à la responsabilité de l’entrepreneur suivant les règles de procédure que j’ai déjà citées, et qu’il y a donc eu contravention non seulement de la convention de statu quo mais aussi de la s. 9 de l’art. III du Livre vert, que j’ai également citée. Les appelants ont lancé un bref dans lequel ils ont réclamé des dommages-intérêts pour violation de contrat, des dommages-intérêts pour contrainte et intimidation à l’égard des entrepreneurs dans le but de persuader ou de tenter de persuader les entrepreneurs et les sous-traitants de ne pas attribuer de tâches aux demandeurs, et une injonction ordonnant aux défendeurs et à chacun d’eux de s’abstenir de contraindre et d’intimider les entrepreneurs en les persuadant ou en tentant de les persuader de ne pas attribuer de tâches aux demandeurs. Le bref n’a pas été signifié à la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, ni à George Bengough, et les dommages-intérêts ont été réclamés seulement contre la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, Local 452. M. le Juge Macdonald, à la suite du procès, a rejeté l’action en concluant avec l’énoncé suivant: [TRADUCTION] A mon avis, les documents ne comprennent ni n’englobent aucun contrat par lequel les syndicats défendeurs s’engagent à ne pas conclure de convention qui tente d’établir une compétence s’écartant de l’esprit et de l’intention des convention et règles de procédure. Le contrat, en des termes bien précis, stipule autre chose, soit qu’une telle conduite constituera une violation de la convention du Livre vert, rendant le syndicat responsable sujet à des conséquences prescrites. La Convention de statu quo, quand on l’ajoute au Livre vert et au Livre bleu et qu’on l’interprète en regard de ces livres, ne sert en rien à étayer une conclusion qu’il y a dans le contrat la stipulation de ne pas faire qui est essentielle à la cause des demandeurs. Ce qu’elle fait, c’est de rendre l’attribution du sous-traitant encore plus importante, parce que les parties conviennent qu’elle subsistera sans appel au Comité conjoint. En Cour d’appel, M. le Juge Davey, Juge en chef de la Colombie-Britannique, aurait accueilli l’appel en partie et accordé aux demandeurs des dommages-intérêts s’élevant à la somme de $1,000, sur laquelle les parties s’étaient entendues avant le procès comme étant le juste montant des dommages. Le Juge en chef aurait rejeté la demande d’injonction. En énonçant ses motifs au nom de la majorité de la Cour d’appel, M. le Juge Tysoe a dit: [TRADUCTION] La première question à trancher est de déterminer si, comme le soutient l’intimée, cette action en justice est prématurée parce que les appelants n’ont fait aucune tentative d’épuiser les recours internes accessibles à l’intérieur du Département des métiers de la construction de la FAT-COI. Il est établi que semblable tentative n’a pas été faite. Les appelants allèguent qu’ils n’ont pas l’obligation de se prévaloir d’abord de ces recours. Ainsi, affirment les appelants, leur action est susceptible d’être accueillie. Terminant un jugement circonstancié et très soigneusement étayé, M. le Juge d’appel Tysoe a dit: [TRADUCTION] Je suis aussi d’avis que les appelants ont stipulé et convenu que semblable conflit devait être réglé et résolu conformément au Plan établi par ledit Département et exposé dans le Livre vert. De plus, ils ont convenu de ne pas entamer de procédures judiciaires concernant ledit conflit de compétence sans avoir d’abord épuisé les recours internes qui leur sont accessibles en vertu dudit Plan. Je suis en outre d’avis qu’un droit de protester devant le Comité conjoint national est à la disposition des appelants et que le Comité a compétence pour connaître de cette protestation et pour prescrire les effets qui s’ensuivront s’il est fait droit à la protestation dans le cadre, évidemment, des pouvoirs conférés au Comité par les dispositions du Livre vert ou du Livre bleu. Il s’ensuit que, les appelants n’ayant pas tenté de faire valoir leur droit de protestation, la présente action a été intentée prématurément et les cours ne peuvent connaître de la demande. Je rejetterais l’appel. M. le Juge d’appel MacLean a signifié son assentiment au rejet de l’appel pour les motifs énoncés par M. le Juge d’appel Tysoe. Considérons d’abord l’interprétation et l’application de la convention de statu quo et, à cette fin, utilisons la lettre de M. Cour, président du Comité conjoint, adressée aux présidents du syndicat appelant et du syndicat intimé et datée des 10 et 11 juin 1965, puisque les parties se sont mises d’accord pour reconnaître que cette lettre interprète correctement la convention de statu quo et constitue un contrat entre le syndi- cat appelant et le syndicat intimé. J’en reproduis un extrait: [TRADUCTION] Mon interprétation de votre déclaration sur le statu quo, c’est que les travaux se poursuivront conformément à l’attribution de l’entrepreneur et que ni votre syndicat, ni l’Union internationale des latteurs ne traiteront d’affaires où il est question de montants métalliques, coulisseaux de plafond et de plancher compris, destinés à recevoir des revêtements en panneaux secs, ou d’affaires où il est question de plafonds suspendus, devant le Comité conjoint national, les comités locaux ou la commission nationale des relations de travail pendant que vos comités respectifs seront saisis de ces conflits de compétence et tenteront de les régler. Le conflit fut réglé pour ce qui est des plafonds mais le comité n’est pas encore arrivé à une décision en ce qui a trait aux montants métalliques et au revêtement mural sec, et les parties sont d’accord que tout ce que prévoit la convention de statu quo est toujours en vigueur. Les circonstances dans lesquelles cette convention est intervenue doivent être prises en considération en l’interprétant. Je l’ai déjà souligné, le Comité conjoint national était inondé, et même entravé, par une surabondance de conflits de chantier, c’est-à-dire de conflits dans lesquels un syndicat contestait l’attribution à un autre syndicat de tâches prévues dans un contrat. Je suis arrivé à la ferme conclusion qu’une telle situation était la seule visée par la convention de statu quo, de sorte que cette série de protestations portant sur l’attribution à des syndicats ou à d’autres de tâches prévues dans un contrat devait être tenue en suspens jusqu’à ce qu’une politique générale soit élaborée. Je souligne que ce n’est pas cette question qui est en litige entre les syndicats appelant et intimé, mais plutôt la question de savoir si les intimés ont violé les dispositions de la convention principale contenue dans le Livre bleu et le Livre vert et, aussi, la Constitution du Département des métiers de la construction FAT-COI. Ce dernier document a été produit au procès comme pièce 38 et tout au long des procédures on l’a appelé le «Livre jaune». Pour mes propres fins, il est nécessaire de citer des parties seulement des articles II, X et XI comme suit: [TRADUCTION] ARTICLE II Buts et Principes Les buts et les principes de l’organisme sont: 6. Assurer le règlement pratique de conflits de compétence et de métiers surgissant de temps à autre dans l’industrie des métiers de la construction; et de telles décisions sont finales et lient tous les syndicats nationaux et internationaux affiliés et leurs syndicats locaux affiliés. 8. Promouvoir la paix industrielle et faire naître une entente plus harmonieuse entre employeurs et salariés. 12. Protéger les syndicats nationaux et internationaux affiliés au Département, relativement à la compétence professionnelle qui est établie en leur faveur dans l’industrie des métiers de la construction, et qui leur est accordée et conférée depuis toujours par l’American Federation of Labor et qu’ils exercent traditionnellement. ARTICLE X Conflits de compétence Tous les conflits de compétence entre ou parmi les syndicats nationaux et internationaux affiliés et leurs syndicats locaux affiliés et les employeurs sont réglés et résolus d’après le plan actuel établi par le Département des métiers de la construction, ou tout autre plan ou mode de procédure adopté à l’avenir par le Département pour régler les conflits de compétence. Ledit plan actuel ou tout autre plan adopté à l’avenir est tenu pour final et comme liant le Département et tous les syndicats nationaux ou internationaux affiliés et leurs syndicats locaux affiliés. ARTICLE XI Épuisement des recours et des appels Section 1. Aucun syndicat national ou international affilié ou syndicat local y affilié, conseil local ou d’État des métiers de la construction, ne doit, pour ce qui est d’une question relevant de la compétence du Département, recourir à des procédures judiciaires contre le Département ou un syndicat national ou international affilié ou un syndicat local y affilié, sans avoir préalablement épuisé les recours internes accessibles dans le Département. Les syndicats nationaux et internationaux affiliés, et les conseils locaux ou d’État des métiers de la construction doivent s’en tenir à la procédure suivante: A. Les appels d’une mesure quelconque prise par tout conseil d’État ou local des métiers de la construction peuvent être interjetés auprès du président du Département. B. Les appels de toute décision du président du Département peuvent être interjetés dans les trente (30) jours auprès du conseil exécutif. C. Les appels de toute décision du conseil exécutif peuvent être interjetés au prochain congrès et doivent être déposés auprès du Département au plus tard soixante (60) jours après la décision du conseil exécutif. Il est manifeste que l’un des buts et principes énoncés à l’art. II, s. 6, est d’assurer le règlement pratique des conflits de métiers et de compétence dans l’industrie de la construction… et que l’art. X prévoit que tous les conflits de compétence entre ou parmi les syndicats nationaux et internationaux affiliés et leurs syndicats locaux affiliés et les employeurs doivent se régler conformément au plan actuel établi par le Département des métiers de la construction, ou à tout autre plan ou mode de procédure adopté à l’avenir. Je pense comme M. le Juge d’appel Tysoe que le «plan actuel» était celui qui est exposé dans le Livre vert et que le «plan futur» comprenait celui qui est exposé dans le Livre bleu. L’article XI renferme un code complet des étapes de la procédure et prévoit un engagement clair de ne pas recourir à des procédures judiciaires sans avoir au préalable épuisé tous les recours internes accessibles dans le Département, c’est-à-dire, les recours dont j’ai fait mention. Les appelants n’ont pas tenté d’agir conformément aux dispositions de la Constitution, du Livre bleu ou du Livre vert, mais ont intenté une action devant les tribunaux ordinaires de la Colombie-Britannique, cherchant seulement à utiliser le Livre vert et le Livre bleu comme fondement de leur cause d’action. Le Comité judiciaire du Conseil privé, dans l’affaire White v. Kuzych[3], a eu à se prononcer sur un pourvoi interjeté depuis la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et concernant des syndicats ouvriers. L’intimé, qui avait été membre du syndicat ouvrier appelant, avait été trouvé coupable par un comité du syndicat de certaines infractions et, à l’assemblée générale du syndicat, avait été expulsé. L’intimé, sans avoir au préalable interjeté appel à la fédération des conclusions du rapport et de la résolution d’expulsion, entama une action par laquelle il réclamait une déclaration qu’il n’avait pas été expulsé validement des effectifs du syndicat. Le Comité judiciaire a statué que l’intimé était tenu de prendre diverses mesures prévues par la constitution du syndicat en vue de l’appel de la décision du comité et de l’assemblée générale et que, ayant omis de ce faire, son action était prématurée. Le pourvoi fut donc accueilli et l’action rejetée. Comme l’a fait M. le Juge d’appel Tysoe, je cite l’avant-dernier alinéa de ce jugement. [TRADUCTION] Leurs Seigneuries sont donc contraintes de décider que la conclusion tirée par le comité général était sujette à appel. Et elles doivent respectueusement désavouer à la fois la justesse et la pertinence de l’opinion qu’il eût été inutile que l’intimé interjetât appel parce que la fédération aurait indubitablement décidé contre lui. Elles ne voient pas pourquoi la fédération, si elle est saisie de l’appel, doit être présumée incapable d’accorder son attention honnête à une plainte d’injustice ou de sévérité excessive, et de s’efforcer d’arriver à la décision finale juste. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un appel que, de par son contrat, l’intimé était tenu de poursuivre avant de pouvoir intenter sa demande en justice. Il ne l’a pas fait, et pour ce motif leurs Seigneuries recommanderont humblement à Sa Majesté l’accueil du pourvoi. Selon moi, la décision dans White c. Kuzych et les nombreuses autres décisions rendues dans le même sens s’appliquent avec une égale force à la situation qui oppose les appelants et les intimés. Je suis d’accord avec M. le Juge d’appel Tysoe que les syndicats peuvent légalement s’obliger dans une convention stipulant que, dans le cas d’un conflit de compétence s’élevant entre eux, le litige doit être déféré au Comité conjoint national et ils n’auront pas recours aux tribunaux. Les appelants prétendent ne pas être tenus d’épuiser les recours Internes avant de recourir aux tribunaux ordinaires pour le motif que la réparation obtenue dans les tribunaux internes ne pourrait aller au delà d’une déclaration favorable à leur prétention et que le Comité conjoint international ne pourrait pas accorder de dommanges-intérêts ni d’injonction. Je fais mienne la brève réponse donnée à cette prétention par M. le Juge d’appel Tysoe, savoir, que si les sanctions sont sans effet, elles sont les sanctions auxquelles les deux syndicats ont souscrit et ceux-ci sont tenus de donner suite à leur convention. Je sais qu’il y a une série de causes dans lesquelles les tribunaux ordinaires ont reçu et considéré des litiges soumis par des parties à des conventions semblables à celle qui est en cause, alors que la partie qui avait soumis le litige avait omis de franchir toutes les étapes de procédure prescrites dans la convention. De toutes ces affaires, la plus importante pour les fins qui nous occupent est peut-être celle de Orchard c. Tunney[4]. Dans cette affaire-là, M. le Juge en chef Williams, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, avait accueilli l’action de l’intimé qui réclamait une déclaration énonçant qu’il était encore membre d’un syndicat local malgré sa suspension dudit syndicat, décrétée en des termes qui équivalaient à une expulsion. La Cour d’appel du Manitoba, dans son jugement rapporté à (1955) 15 W.W.R. 49, a rejeté l’appel, et M. le Juge Adamson, Juge en chef du Manitoba, a décidé la question d’omission d’épuisement des voies de recours internes en examinant les dispositions portant sur ces recours internes et la façon dont le syndicat avait traité l’affaire, et il a dit à la page 59: [TRADUCTION] Je conclus que les dispositions relatives aux appels sont déraisonnables, impraticables et inefficaces. Je conclus aussi que l’exécutif général du syndicat n’a pas pris de dispositions raisonnables en vue de l’audition et de la décision de l’appel. Le demandeur n’avait, en fait, aucun moyen d’obtenir un redressement si ce n’est par voie de poursuites judiciaires. En cette Cour, la question de la nécessité d’épuiser les voies de recours interne fut traitée quelque peu différemment. M. le Juge Rand dit, à la p. 439: [TRADUCTION] L’effet de l’article 45, c’est que la conclusion du comité demeure conditionnelle jusqu’à ce que, par ratification, elle devienne accomplie. En vertu de l’art. XVIII, section 20, des règles internationales, on peut interjeter appel de la «décision du comité exécutif local» devant le comité exécutif général. En l’absence de confirmation, il n’y a pas eu de décision et la condition d’interjeter ou permettre un appel n’est pas intervenue. Le jugement de la Cour d’appel du Manitoba ne fut modifié que pour en retrancher l’adjudication faite contre les appelants en leur qualité de représentants, mais il fut confirmé quant au reste. Dans Bimson v. Johnston[5], M. le Juge Thompson a rendu jugement en faveur du demandeur dans une affaire de conflit syndical en dépit de l’omission de ce dernier d’épuiser les voies de recours internes conformément à la constitution, jugeant que la suspension du demandeur allait à l’encontre du principe de la justice naturelle et qu’elle était ultra vires et que, par conséquent, dire que le demandeur avait omis d’épuiser les voies de recours sous le régime des règles de l’association ne constituait pas un moyen de défense. M. le Juge Thompson a ajouté, à la p. 541: [TRADUCTION] Quel que soit le résultat des affaires antérieures à la lumière de la décision finale dans l’affaire Tunney, il est maintenant établi que dans les causes où la décision d’un tribunal de compétence de première instance est nulle ou est non avenue par défaut de compétence ou est ultra vires, de façon à ne rien avoir d’une véritable décision, généralement parlant les conditions visant l’épuisement des droits et des recours prévus par la réglementation interne sont inefficaces pour prévenir le recours aux tribunaux. Il en va de même a fortiori lorsque les dispositions relatives aux recours internes sont simplement habilitantes. Si l’on applique ce raisonnement à la présente affaire, le moyen de défense fondé sur la prématurité doit être écarté. Le jugement de la Cour d’appel est publié à (1958), 12 D.L.R. (2d) 379. Dans ses motifs, M. le Juge Porter, Juge en chef de l’Ontario, a dit ne pas être certain que les responsables du syndicat défendeur aient agi de mauvaise foi, mais il a conclu: [TRADUCTION] Puisqu’ils ont outrepassé leurs pouvoirs, même s’ils peuvent avoir agi de bonne foi, le demandeur a droit à ce que jugement soit rendu en sa faveur. Dans Gee v. Freeman et al.[6], M. le Juge Wilson, en Cour suprême de la Colombie‑Britannique, a refusé de rejeter pour cause de recours non épuisés l’action d’un demandeur, pour le motif que les dispositions de la constitution du syndicat quant à l’appel étaient impraticables et inefficaces. Je pense comme M. le Juge d’appel Tysoe qu’aucun des arrêts cités, ou des autres arrêts qui ont décidé dans le même sens, s’applique en la présente espèce. Personne n’a prétendu que le droit de protester auprès du Comité conjoint national est déraisonnable et imprat
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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