Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
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Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-10-05 Référence neutre 2018 CSC 39 Recueil [2018] 2 RCS 687 Numéro de dossier 37543 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2018 CSC 39, [2018] 2 R.C.S. 687 Appel entendu : 15 mars 2018 Jugement rendu : 5 octobre 2018 Dossier : 37543 Entre : Jacques Chagnon, ès qualités de président de l’Assemblée nationale du Québec Appelant et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Intimé - et - Honorable Serge Joyal, c.p., et président de l’Assemblée législative de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Karakatsanis et motifs du juge Rowe Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 58) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Gascon et Martin) Motifs concordants : (par. 59 à 75) Le juge Rowe Motifs conjoints dissidents: (par. 76 à 165) Les juges Côté et Brown Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec…
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Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-10-05 Référence neutre 2018 CSC 39 Recueil [2018] 2 RCS 687 Numéro de dossier 37543 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2018 CSC 39, [2018] 2 R.C.S. 687 Appel entendu : 15 mars 2018 Jugement rendu : 5 octobre 2018 Dossier : 37543 Entre : Jacques Chagnon, ès qualités de président de l’Assemblée nationale du Québec Appelant et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Intimé - et - Honorable Serge Joyal, c.p., et président de l’Assemblée législative de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Karakatsanis et motifs du juge Rowe Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 58) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Gascon et Martin) Motifs concordants : (par. 59 à 75) Le juge Rowe Motifs conjoints dissidents: (par. 76 à 165) Les juges Côté et Brown Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2018 CSC 39, [2018] 2 R.C.S. 687 Jacques Chagnon, ès qualités de président de l’Assemblée nationale du Québec Appelant c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Intimé et Honorable Serge Joyal, c.p., et président de l’Assemblée législative de l’Ontario Intervenants Répertorié : Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 2018 CSC 39 No du greffe : 37543. 2018 : 15 mars; 2018 : 5 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Privilège parlementaire — Portée du privilège — Gardiens de sécurité congédiés par le président de l’Assemblée nationale du Québec — Présentation par le syndicat de griefs contre les congédiements à un arbitre en droit du travail — Opposition du président aux griefs au motif que la décision de congédier les gardiens était à l’abri d’une révision en raison du privilège parlementaire relatif à la gestion du personnel et de celui d’expulser des étrangers — Le président a‑t‑il établi que l’un ou l’autre des privilèges parlementaires était nécessaire pour que l’Assemblée nationale puisse s’acquitter de son mandat législatif, de sorte que les congédiements devraient être à l’abri d’une révision par l’arbitre? — Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A‑23.1, art. 110, 120. Trois gardiens de sécurité au service de l’Assemblée nationale du Québec ont été congédiés par le président de l’Assemblée nationale parce qu’ils ont utilisé des caméras de leur employeur pour observer ce qui se passait à l’intérieur de chambres d’un hôtel voisin. Leur syndicat a contesté les congédiements par voie de griefs devant un arbitre en droit du travail. Le président s’est opposé aux griefs au motif que la décision de congédier les gardiens était à l’abri d’une révision parce qu’elle était protégée par le privilège parlementaire relatif à la gestion du personnel et par celui d’expulser des étrangers de l’assemblée législative. L’arbitre a conclu que les congédiements n’étaient pas protégés par l’un ou l’autre des privilèges parlementaires, et que l’instruction des griefs pouvait donc avoir lieu. Le juge en révision était d’accord avec le raisonnement de l’arbitre en ce qui a trait au privilège d’expulser des étrangers, mais il a conclu que la décision de congédier les gardiens de sécurité n’était pas susceptible de révision en raison du privilège relatif à la gestion du personnel. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont statué que l’arbitre avait eu raison de conclure que les congédiements n’étaient pas protégés par le privilège parlementaire. Arrêt (les juges Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin : Les congédiements ne sont pas protégés par le privilège parlementaire et ne sont donc pas à l’abri d’une révision externe dans le cadre du régime de relations de travail applicable. Bien que le président soit autorisé à exercer ses droits de gestion et à congédier les gardiens de sécurité pour une cause juste et suffisante, le privilège parlementaire ne protège pas sa décision d’une révision dans le cadre du régime des relations de travail auquel les gardiens sont assujettis. Au Canada, les organes législatifs, y compris les assemblées législatives provinciales, disposent de privilèges parlementaires inhérents qui découlent de leur nature et de leur fonction au sein d’une démocratie parlementaire basée sur le modèle du Parlement de Westminster. Les privilèges parlementaires inhérents contribuent à maintenir la séparation des pouvoirs et à favoriser le bon fonctionnement de la démocratie représentative, en protégeant certains domaines d’activité législative d’une révision externe. Cependant, la nature inhérente du privilège parlementaire signifie que son existence et sa portée doivent être fermement ancrées dans sa raison d’être. Il appartient aux tribunaux d’établir si une catégorie de privilège parlementaire existe et d’en délimiter la portée, tandis qu’il appartient aux assemblées législatives de déterminer si l’exercice de ce privilège est nécessaire ou approprié dans un cas particulier. La portée du privilège parlementaire est délimitée par les objectifs qu’il vise, et ne s’appliquera que dans la mesure où cela est indispensable pour protéger les législateurs dans l’exécution de leurs fonctions législatives et délibératives et de la tâche de l’assemblée législative de demander des comptes au gouvernement relativement à la conduite des affaires du pays. Puisque les tribunaux ne peuvent pas réviser l’exercice des privilèges parlementaires, même pour des motifs fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés , ils doivent faire en sorte que la protection que procure un privilège n’excède pas son objet. En conséquence, une démarche téléologique doit être adoptée lors de l’appréciation des revendications de privilège parlementaire. Une telle démarche aide à concilier le privilège avec la Charte , en veillant à ce qu’il n’ait pas une portée plus large que nécessaire pour le bon fonctionnement d’une démocratie constitutionnelle. La partie qui invoque l’immunité contre une révision externe en application du privilège parlementaire a le fardeau d’en établir la nécessité, c’est‑à‑dire qu’elle doit démontrer que la portée de la protection revendiquée est nécessaire à la lumière de l’objet du privilège parlementaire. Le critère de la nécessité exige que la sphère d’activité à l’égard de laquelle est revendiqué le privilège soit plus que simplement liée aux fonctions de l’assemblée législative. L’immunité qui est sollicitée à l’égard de l’application du droit commun doit aussi être nécessaire au rôle constitutionnel de l’assemblée. En l’espèce, la norme de contrôle applicable à la décision de l’arbitre est celle de la décision correcte. L’arbitre a conclu à juste titre que la décision du président de congédier les gardiens de sécurité n’est pas visée par le privilège parlementaire. D’abord, le président n’a pas réussi à prouver la nécessité d’un privilège parlementaire à l’égard de la gestion des gardiens. Il est vrai que les gardiens accomplissent des tâches importantes qui sont liées aux fonctions constitutionnelles de l’Assemblée nationale; notamment, ils protègent celle‑ci contre les menaces à la sécurité et aident à faire respecter le décorum dans la salle de l’assemblée. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’Assemblée nationale dispose de l’immunité contre toute révision externe à l’égard de la gestion générale des gardiens de sécurité pour s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles. Les questions liées à la gestion des gardiens pourraient être réglées sous le régime de droit commun sans porter atteinte à la sécurité ou à la capacité de l’Assemblée nationale de s’acquitter de ses fonctions législatives et délibératives. Permettre que les protections habituellement conférées aux employés et aux travailleurs s’appliquent aux gardiens ne nuirait pas à l’indépendance dont l’Assemblée nationale a besoin pour s’acquitter de son mandat constitutionnel dignement et efficacement. La question de la nécessité peut être examinée sans se pencher sur la Loi sur l’Assemblée nationale (« LAN »). Cependant, bien qu’aucune mesure législative ne supprime le privilège parlementaire, la LAN établit que les employés de l’Assemblée nationale sont tous gérés conformément au droit commun. Les articles 110 et 120 de la LAN prévoient que les employés de l’Assemblée nationale font partie du personnel de la fonction publique et à ce titre, ils sont généralement assujettis à un régime de relations de travail, à moins d’en être exemptés par règlement. Puisqu’actuellement, il n’existe aucune exemption prévue par règlement pour les gardiens de sécurité, cela démontre que l’Assemblée nationale ne semble pas percevoir le contrôle exclusif de la gestion de ceux‑ci comme étant nécessaire à son autonomie. Pour ce qui est du privilège parlementaire d’expulser des étrangers, bien que son existence soit reconnue depuis longtemps, il n’est pas nécessaire pour qu’une assemblée législative puisse exercer ses fonctions constitutionnelles que son privilège soit défini largement au point d’inclure la décision de congédier des employés qui l’exercent au nom du président. Une telle immunité aurait une incidence sur des personnes qui ne sont pas membres de l’assemblée législative et minerait leur accès au régime de relations de travail négocié conformément aux droits que leur garantit l’al. 2d) de la Charte . Le président n’a pas démontré que l’application du droit général du travail à ces personnes mettrait en péril l’autonomie, la dignité et l’efficacité dont l’Assemblée nationale a besoin pour s’acquitter de son mandat législatif. En conséquence, le privilège d’expulser des étrangers ne protège pas d’une révision la décision de congédier les employés qui l’exercent. Le juge Rowe : Il y a accord quant au fait que la norme de contrôle est celle de la décision correcte, et accord avec l’opinion des juges majoritaires selon laquelle le pourvoi devrait être rejeté, mais pour des motifs différents. Quelle que soit la portée du privilège relatif à la gestion du personnel, la Loi sur l’Assemblée nationale (« LAN ») résout le litige. Lorsqu’un corps législatif assujettit un aspect du privilège à l’application d’une loi, ce sont les dispositions de la loi qui s’appliquent. Pendant que ces dispositions sont en vigueur, le corps législatif ne peut se prévaloir du privilège pour contourner la loi dont l’objet même est de régir le fonctionnement de la législature. Le privilège parlementaire ne peut être invoqué pour éviter l’application d’une loi que la législature a adoptée afin de régir son propre fonctionnement. Le fait que la législature se conforme à ses propres textes législatifs ne constitue pas un obstacle à son fonctionnement, et cela ne peut être perçu comme une intrusion eu égard à son privilège. La relation entre une loi et le privilège est définie en fonction des principes ordinaires d’interprétation législative. En l’espèce, dans la LAN, l’Assemblée nationale a prévu la façon dont doit être géré son personnel sous le régime applicable aux employés de la fonction publique. Si l’Assemblée nationale souhaite qu’un groupe d’employés ne soient plus régis par ce régime, elle peut se prévaloir de la procédure de dérogation à laquelle fait référence l’art. 120 de la LAN. Le privilège s’appliquerait donc de nouveau, à condition que les employés soient visés par celui‑ci. Comme la procédure de dérogation prévue à l’art. 120 n’a pas été appliquée en l’espèce à l’égard des gardiens de sécurité, le président ne peut maintenant invoquer le privilège en lien avec la gestion des gardiens, et ainsi soustraire la décision de les congédier à l’examen par l’arbitre de grief. Il serait incompatible avec la décision de l’Assemblée nationale énoncée dans la LAN que le président exerce son pouvoir sur la gestion des employés au cas par cas, en théorie, en application du privilège. L’arbitre n’a donc pas commis d’erreur lorsqu’il a jugé avoir compétence pour entendre les griefs. Les juges Côté et Brown (dissidents) : Il y a accord avec les juges majoritaires à l’effet que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, puisque l’existence et la portée des privilèges parlementaires soulèvent une question de droit générale à la fois d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre. La norme de la décision correcte s’applique également parce que l’existence et la portée des privilèges parlementaires soulèvent une question constitutionnelle. Toutefois, il y a désaccord avec les juges majoritaires quant à la façon de disposer du présent pourvoi. Les privilèges parlementaires en cause font échec à la compétence de l’arbitre de grief. Le pourvoi devrait donc être accueilli et les griefs déclarés irrecevables. Les tribunaux jouissent d’une compétence étroite en ce qui concerne les privilèges parlementaires — ils peuvent uniquement constater leur existence et leur portée. Ils doivent faire preuve d’une grande retenue quant au degré d’autonomie dont les assemblées législatives et les présidents de ces assemblées estiment devoir bénéficier pour s’acquitter de leurs fonctions. C’est en fonction du critère de la nécessité que les tribunaux doivent constater l’existence et l’étendue des privilèges. Ce critère s’attache à une sphère d’activité de l’organe législatif, qui sera exclue du régime de droit commun. Les assemblées législatives ont le fardeau de démontrer que la sphère d’activité à l’égard de laquelle le privilège est revendiqué est si étroitement et directement liée à l’exercice, par l’assemblée ou son membre, de leurs fonctions d’assemblée législative et délibérante, qu’une intervention externe saperait l’autonomie dont l’assemblée ou son membre ont besoin pour accomplir leur travail dignement et efficacement. La sphère d’activité ne doit pas être morcelée lors de l’analyse du critère de nécessité — ce ne sont pas les tâches précises de chaque employé qui font l’objet de l’analyse, mais bien la sphère d’activité et la catégorie d’emploi. Une fois que les tribunaux ont conclu que la sphère d’activité et la catégorie d’emploi sont nécessaires au bon fonctionnement de l’assemblée législative, l’analyse prend fin puisque l’existence du privilège est établie. Il n’y a alors pas lieu de se demander si l’arbitrage de grief peut interférer avec le bon fonctionnement de l’assemblée ou porter atteinte à la dignité de l’institution. La sécurité est une sphère d’activité nécessaire aux travaux des assemblées. Dans une démocratie parlementaire, il ne peut y avoir de débats libres sans sécurité. Il est essentiel pour toute assemblée législative d’opérer dans un environnement sécuritaire pour qu’elle s’acquitte de ses fonctions constitutionnelles dignement et efficacement. Par conséquent, le domaine de la sécurité est une sphère d’activité qui est protégée par des privilèges parlementaires absolus. Toutes les décisions relatives à la sécurité sont comprises dans cette sphère d’activité, incluant toutes les tâches des gardiens de sécurité d’une assemblée. La présente affaire se trouve à l’intersection des deux privilèges invoqués. L’entièreté des tâches qui relèvent des gardiens de sécurité employés par l’Assemblée fait partie d’une sphère d’activité nécessaire au bon fonctionnement de l’Assemblée, soit la sécurité. Cela est suffisant en soi pour établir le privilège de gestion. De plus, les gardiens exercent notamment, au nom du président, le privilège d’expulsion des étrangers. Un employé à qui est délégué l’exercice d’un privilège parlementaire reconnu exerce nécessairement une fonction présentant un lien étroit et direct avec les activités de l’Assemblée. Le lien nécessaire pour établir l’existence d’un privilège de gestion est donc établi lorsqu’il est démontré qu’une catégorie d’employés exerce ou participe à l’exercice d’un des privilèges parlementaires reconnus et nécessaires. Par conséquent, les relations de travail de ces employés sont visées par le champ d’application du privilège de gestion des employés, et la décision relative à leur congédiement relève de l’exercice de ce privilège. Le congédiement d’un employé à qui un privilège a été délégué est l’exercice ultime du privilège de gestion. Pour préserver l’intégrité des privilèges de l’Assemblée et de ses membres, le président doit pouvoir gérer le personnel qui les exerce sans que ses décisions ne soient remises en cause. Les tribunaux ne peuvent dicter à l’Assemblée la manière dont elle veille à la sécurité de ses membres à l’intérieur de ses murs en lui imposant des employés en qui le président n’a plus confiance. Si un arbitre de grief pouvait réviser la décision du président de mettre fin à l’emploi des gardiens, cela signifierait qu’une partie de l’exercice des fonctions du président lui‑même devient de facto sujette au contrôle par les tribunaux, et donc que l’Assemblée perdrait le contrôle sur les décisions touchant à sa sécurité. Les privilèges invoqués en l’espèce n’ont pas été abolis par l’entrée en vigueur de la LAN, et l’Assemblée n’a pas renoncé à son privilège à l’égard des employés visés en adoptant cette loi. Les tribunaux doivent faire preuve de respect à l’égard de l’opinion du président sur une loi portant sur les affaires internes d’une assemblée législative. L’interprétation proposée par le président de l’Assemblée doit donc jouir d’un poids prépondérant lorsqu’il s’agit de déterminer si l’Assemblée avait l’intention de limiter ses privilèges. La LAN régit les affaires internes de l’Assemblée, affaires qui sont hors de la portée juridictionnelle des tribunaux. Le préambule de la LAN reconnaît que l’Assemblée doit protéger ses travaux de toute interférence. L’article 110 de la LAN souligne que la gestion de l’Assemblée continue de s’exercer dans le cadre des lois, règlements et règles qui lui sont applicables. Sauf dans les cas où l’Assemblée l’a expressément prévu, les lois, règlements et règles du droit commun ne se sont jamais appliqués à une sphère d’activité sujette aux privilèges parlementaires. Ainsi, le régime de droit commun qui continue de s’appliquer à l’Assemblée est nécessairement défini par le privilège, qui a été une constante dans l’histoire constitutionnelle du Canada. Quant à l’art. 120 de la LAN, celui‑ci traite des pouvoirs du Bureau de l’Assemblée d’exclure des catégories d’emploi du personnel de la fonction publique et des pouvoirs de gestion attribués au secrétaire général, sans faire mention des privilèges du président. Il n’est pas clair que cette disposition abolit implicitement le privilège de gestion du personnel de l’Assemblée en intégrant ses employés à la fonction publique, ou retire au président une partie du privilège d’expulsion des étrangers. Étant donné que la Cour a reconnu que les privilèges parlementaires jouissent d’un statut constitutionnel, il faut interpréter la loi de telle sorte qu’elle n’abroge pas implicitement ces privilèges. Il n’est pas souhaitable de privilégier une interprétation selon laquelle, implicitement, l’Assemblée n’estimerait pas ce privilège nécessaire, niant ainsi son existence. Il faut plus pour abroger un privilège de nature constitutionnelle. Sans exiger la présence de termes exprès dans la LAN, la méthode moderne d’interprétation des lois requiert une intention législative claire et non équivoque pour abolir ou modifier des privilèges parlementaires qui sont encore nécessaires. En définitive, la LAN n’a pas pour effet de limiter les privilèges du président, qui peut les invoquer lorsqu’il l’estime nécessaire, et les tribunaux ne peuvent s’arroger une juridiction sans une indication claire que l’Assemblée la leur confère. L’intervention des tribunaux serait incompatible avec la souveraineté de l’Assemblée. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêt appliqué : Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667; arrêts mentionnés : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, [2018] 2 R.C.S. 230; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319; Stockdale c. Hansard (1839), 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112; Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, CEDH 2001‑II; Gravel c. United States, 408 U.S. 606 (1972); A. c. Royaume‑Uni, no 35373/97, CEDH 2002‑X; Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; Payson c. Hubert (1904), 34 R.C.S. 400. Citée par le juge Rowe Arrêts mentionnés : Fielding c. Thomas, [1896] A.C. 600; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704; Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667; Bradlaugh c. Gossett (1884), 12 Q.B.D. 271; Duke of Newcastle c. Morris (1870), L.R. 4 H.L. 661; Reference re the Final Report of the Electoral Boundaries Commission, Re, 2017 NSCA 10, 411 D.L.R. (4th) 271; Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1900; Québec (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2011 QCCA 1247, [2011] R.J.D.T. 690; Michaud c. Bissonnette, 2006 QCCA 775, [2006] R.J.Q. 1552; Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016. Citée par les juges Côté et Brown (dissidents) Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; Stockdale c. Hansard (1839), 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112; Case of the Sheriff of Middlesex (1840), 11 Ad. & E. 273, 113 E.R. 419; Bradlaugh c. Gossett (1884), 12 Q.B.D. 271; Kielley c. Carson (1842), 4 Moo. 63, 13 E.R. 225; Landers c. Woodworth (1878), 2 R.C.S. 158; Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; President of the Legislative Council c. Kosmas, [2008] SAIRC 41, 175 I.R. 269; Thompson c. McLean (1998), 37 C.C.E.L. (2d) 170; Payson c. Hubert (1904), 34 R.C.S. 400; Telezone Inc. c. Canada (Attorney General) (2004), 69 O.R. (3d) 161; Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1900; Duke of Newcastle c. Morris (1870), L.R. 4 H.L. 661. Lois et règlements cités Bill of Rights (Angl.), 1 Will. & Mar. sess. 2, c. 2, art. 9. Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) , d). Constitution de l’Inde, art. 105, 194. Constitution de l’Italie, art. 68. Constitution de la France, art. 26. Constitution des États‑Unis, art. I, § 6(1). Employment Protection Act 1975 (R.‑U.), 1975, c. 71, art. 122(3). Loi constitutionnelle de 1867 , préambule, art. 92(1) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 45 . Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, art. 55. Loi sur l’administration publique, RLRQ, c. A‑6.01, art. 36. Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A‑23.1, préambule, art. 87, 88, 110, 110.2, 116, 120. Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F‑3.1.1, art. 16, 17, 37, 64. Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique, RLRQ, c. F‑3.1.1, r. 3. Doctrine et autres documents cités Brun, Henri, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet. Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Campbell, Elaine. Current Issue Paper #68 — The Sergeant‑at‑Arms : Historical Origins and Contemporary Roles, Ontario, Ontario Legislative Research Service, 1987. Canada. Chambre des communes. La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2e éd. par Audrey O’Brien et Marc Bosc, Ottawa, 2009. Canada. Sénat. 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Serge Joyal et David Taylor, pour l’intervenant l’honorable Serge Joyal, c.p. Catherine Beagan Flood, Emily Hazlett et Christopher DiMatteo, pour l’intervenant le président de l’Assemblée législative de l’Ontario. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, et Martin rendu par La juge Karakatsanis — I. Aperçu [1] Au Canada, les organes législatifs disposent de privilèges parlementaires inhérents qui découlent de leur nature et de leur fonction au sein d’une démocratie parlementaire basée sur le modèle du Parlement de Westminster. En protégeant certains domaines d’activité législative d’une révision externe, le privilège parlementaire contribue à maintenir la séparation des pouvoirs. Il accorde à l’organe législatif du gouvernement l’autonomie dont il a besoin pour exercer ses fonctions constitutionnelles. Le privilège parlementaire joue aussi un rôle important dans notre tradition démocratique puisqu’il fait en sorte que les représentants élus peuvent débattre vigoureusement des lois et demander à l’exécutif de rendre des comptes. [2] Cependant, les privilèges inhérents se limitent à ceux qui sont nécessaires pour que les organes législatifs puissent exercer leurs fonctions constitutionnelles. La nature inhérente du privilège parlementaire signifie que son existence et sa portée doivent être fermement ancrées dans sa raison d’être. Puisque les tribunaux ne peuvent pas réviser l’exercice du privilège parlementaire, même pour des motifs fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés , ils doivent faire en sorte que la protection que procure le privilège n’excède pas l’objet de cette doctrine. La présente affaire illustre l’importance d’adopter une démarche téléologique lors de l’appréciation des revendications de privilège parlementaire. [3] L’appelant, le président de l’Assemblée nationale du Québec, soutient que sa décision de congédier trois gardiens de sécurité à l’emploi de l’Assemblée nationale est protégée par le privilège parlementaire; par conséquent, un arbitre n’a pas compétence pour instruire les griefs déposés par le syndicat intimé afin de contester les congédiements. Le président affirme que le congédiement de ces employés est à l’abri d’une révision externe puisqu’il est visé par le privilège parlementaire relatif à la gestion du personnel et par le privilège d’expulser des étrangers de l’Assemblée nationale. [4] Je conclus que les congédiements ne sont pas protégés par le privilège parlementaire. Le président n’a pas réussi à démontrer que la gestion des gardiens de sécurité est si étroitement et directement liée aux fonctions constitutionnelles de l’Assemblée que celle‑ci a besoin d’être soustraite du régime de relations de travail applicable afin d’exercer ces fonctions. De plus, la Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A‑23.1 (LAN), prévoit que les employés de l’Assemblée nationale font partie du personnel de la fonction publique, et à ce titre, ils sont généralement assujettis à un régime de relations de travail, à moins d’en être exemptés par règlement comme le prévoit l’art. 64 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F‑3.1.1. Actuellement, il n’existe aucune exemption prévue par règlement pour les gardiens ou tout autre employé de l’Assemblée. Il ressort donc de la LAN que l’Assemblée n’a pas besoin d’un pouvoir exclusif et non susceptible de révision quant à la gestion de ses gardiens de sécurité pour exercer son rôle constitutionnel avec dignité et efficacité. De plus, bien que l’expulsion d’étrangers soit protégée par le privilège parlementaire, la capacité de l’Assemblée de s’acquitter de son mandat constitutionnel n’exige pas que la portée de ce privilège aille jusqu’à protéger la décision par laquelle sont congédiés des employés qui participent à l’expulsion des étrangers. Le président n’a pas établi que l’immunité qu’il revendique est nécessaire. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Contexte [6] Trois gardiens de sécurité au service de l’Assemblée nationale du Québec ont été congédiés par l’appelant, le président de l’Assemblée nationale, parce qu’ils ont utilisé des caméras de leur employeur pour observer ce qui se passait à l’intérieur de chambres d’un hôtel voisin. Leur syndicat, l’intimé, a contesté les congédiements par voie de griefs devant un arbitre en droit du travail. [7] Le président s’est opposé aux griefs au motif que la décision de congédier les gardiens était à l’abri d’une révision parce qu’elle était protégée par le privilège parlementaire relatif à la gestion du personnel et par celui d’expulser des étrangers de l’Assemblée nationale. A. Tribunal arbitral, 2014 QCTA 696, [2014] AZ‑51104370 [8] L’arbitre, Pierre A. Fortin, a conclu que le congédiement des gardiens de sécurité n’était pas protégé par le privilège parlementaire, et que l’instruction des griefs pouvait donc avoir lieu. [9] Il a déclaré que la portée du privilège d’expulser des étrangers de l’Assemblée nationale ne protégeait pas la décision de congédier les gardiens de sécurité. Il a rejeté l’argument du président voulant que le privilège d’expulser des étrangers inclue la capacité de congédier des employés qui participent à la mise en œuvre de ce privilège. Quoi qu’il en soit, il a conclu que les gardiens de sécurité n’avaient pas le pouvoir d’expulser des étrangers. Si un problème de sécurité survient, ils peuvent le signaler, mais ils ne peuvent pas intervenir d’une autre manière. [10] De plus, l’arbitre a conclu que le congédiement des gardiens n’était pas visé par le privilège parlementaire relatif à la gestion du personnel. Il a souligné que les tâches de vérification et de surveillance exercées par les gardiens sont liées au maintien de la sécurité à l’Assemblée nationale. Cependant, contrairement à d’autres membres de l’équipe qui assure la sécurité, comme les policiers et les constables spéciaux, les gardiens ne peuvent pas intervenir en cas de problème de sécurité, ne peuvent pas accomplir d’actes susceptibles d’avoir une incidence sur le déroulement des travaux et ne sont pas en contact avec les membres de l’Assemblée. Il a conclu que les fonctions des gardiens ne sont pas étroitement et directement reliées aux fonctions constitutionnelles de l’Assemblée. Par conséquent, la gestion de ceux‑ci n’était pas protégée par le privilège parlementaire. B. Cour supérieure du Québec, 2015 QCCS 883 (le juge Bolduc) [11] Le juge Bolduc a accueilli la demande de révision judiciaire présentée par le président et a conclu que l’arbitre n’avait pas compétence pour trancher les griefs. [12] Même s’il était d’accord avec le raisonnement de l’arbitre en ce qui a trait au privilège d’expulser des étrangers, il a conclu que la décision de congédier les gardiens de sécurité n’était pas susceptible de révision en raison du privilège relatif à la gestion du personnel. [13] Le juge saisi de la demande de révision judiciaire a conclu que l’arbitre avait commis une erreur dans son appréciation de la preuve et qu’il n’avait pas accordé suffisamment d’importance aux tâches exécutées par les gardiens. Selon lui, les gardiens sont essentiels pour assurer la sécurité de l’enceinte parlementaire, puisqu’ils effectuent de la surveillance, vérifient l’identité des visiteurs et sont présents à la tribune du public pendant la période de questions. En conséquence, il a conclu que les tâches des gardiens sont étroitement et directement reliées aux fonctions législatives et délibératives de l’Assemblée nationale. Les décisions relatives à la gestion de ceux‑ci sont protégées par le privilège parlementaire, et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une révision externe. C. Cour d’appel du Québec, 2017 QCCA 271 (les juges Chamberland et Bélanger, le juge Morin, dissident) [14] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel interjeté par le syndicat. La juge Bélanger, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a statué que l’arbitre avait eu raison de conclure que le congédiement des gardiens de sécurité n’était pas protégé par le privilège parlementaire. Les juges majoritaires ont convenu avec l’arbitre que les gardiens n’avaient pas le pouvoir d’expulser des étrangers. De plus, ils ont affirmé que le privilège relatif à la gestion du personnel ne s’appliquait pas aux gardiens puisque leurs tâches n’étaient pas étroitement et directement reliées aux fonctions délibératives et législatives de l’Assemblée nationale. Les juges majoritaires ont reconnu que le maintien de la sécurité à l’Assemblée était de la plus haute importance, et que les gardiens de sécurité y contribuent de façon importante. Cependant, selon eux, il n’était pas nécessaire que le président dispose d’un pouvoir non susceptible de révision à l’égard de la gestion des gardiens pour faire en sorte que l’Assemblée puisse accomplir son travail dignement et efficacement. Ils ont ajouté que l’Assemblée a établi dans la LAN les paramètres de l’indépendance dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat constitutionnel, et que cette loi ne limite pas la capacité des gardiens de contester leur congédiement au moyen de griefs. [15] Le juge Morin, dissident, aurait rejeté l’appel. À son avis, le congédiement des gardiens de sécurité était visé par le privilège relatif à la gestion du personnel. Il a expliqué que les gardiens fournissent des services de sécurité de première ligne, sans lesquels l’Assemblée ne pourrait pas s’acquitter de son mandat constitutionnel dignement et efficacement. Il a aussi conclu que le privilège parlementaire a préséance sur la LAN et qu’il ne peut être limité par celle‑ci. III. Questions [16] La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si l’arbitre peut trancher les griefs, ou si le congédiement des gardiens de sécurité est protégé par le privilège parlementaire. Les parties ont demandé à la Cour de décider : (1) si la décision par laquelle les gardiens ont été congédiés est protégée par le privilège parlementaire relatif à la gestion du personnel; et (2) si cette décision est protégée par le privilège parlementaire d’expulser des étrangers. Comme je l’expliquerai, je répondrais par la négative. Je conviens avec l’arbitre et les jug
Source: decisions.scc-csc.ca