Varga c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Varga c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-22 Référence neutre 2020 CF 102 Numéro de dossier IMM-515-19 Contenu de la décision Date : 20200122 Dossier : IMM-515-19 Référence : 2020 CF 102 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Russel ENTRE : NIKOLETTA VARGA, ATTILA BALOGH ET ATTILA PATRIK BALOGH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision, rendue le 4 janvier 2019 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés ou celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] Les demandeurs, Nikoletta Varga, Attila Balogh et leur fils, Attila Patrik Balogh, sont des citoyens roms de Hongrie. Madame Varga et son fils sont venus au Canada le 3 avril 2012, quelques mois après l’arrivée de M. Balogh, le 30 décembre 2011. Les demandeurs affirment avoir une crainte fondée de persécution en Hongrie en raison de leur origine ethnique rom. A. Nikoletta Varga [3] À son arrivée au Canada, Mme Va…
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Varga c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-22 Référence neutre 2020 CF 102 Numéro de dossier IMM-515-19 Contenu de la décision Date : 20200122 Dossier : IMM-515-19 Référence : 2020 CF 102 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Russel ENTRE : NIKOLETTA VARGA, ATTILA BALOGH ET ATTILA PATRIK BALOGH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision, rendue le 4 janvier 2019 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés ou celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] Les demandeurs, Nikoletta Varga, Attila Balogh et leur fils, Attila Patrik Balogh, sont des citoyens roms de Hongrie. Madame Varga et son fils sont venus au Canada le 3 avril 2012, quelques mois après l’arrivée de M. Balogh, le 30 décembre 2011. Les demandeurs affirment avoir une crainte fondée de persécution en Hongrie en raison de leur origine ethnique rom. A. Nikoletta Varga [3] À son arrivée au Canada, Mme Varga a été détenue et interrogée au point d’entrée de Montréal par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Selon les notes de l’agent chargé de l’entrevue, Mme Varga a affirmé qu’elle venait au Canada pour une période de 30 jours afin de rendre visite à un ami, Fauriss Kabeya, chez qui elle devait séjourner, et qu’elle n’avait pas peur de retourner en Hongrie parce qu’elle n’éprouvait aucun problème là-bas malgré son statut de Rom. Lorsqu’il a été contacté, Fauriss Kabeya a nié avoir invité Mme Varga à rester chez lui. [4] Quelques jours plus tard, le 13 avril 2012, Mme Varga a présenté une demande d’asile dans laquelle elle a indiqué, à la case 42, qu’elle avait peur de retourner dans son pays à cause des [traduction] « membres de la Garde hongroise et skinheads racistes ». À la case 43, elle a inscrit être venue au Canada parce que : [traduction] [...] J’étais persécutée. J’ai été maltraitée alors que j’étais enceinte de 17 semaines et j’ai fait une fausse couche. Je préférerais mourir plutôt que d’y retourner. Je crains pour la vie de mon enfant. [5] Dans sa demande d’asile, Mme Varga a également déclaré que son conjoint de fait, M. Attila Balogh, vivait actuellement au Canada. [6] Madame Varga a ensuite rempli son Formulaire de renseignements personnels (FRP) le 23 avril 2012. Elle y confirmait une fois de plus son identité rom et affirmait qu’elle demandait l’asile pour des raisons raciales, politiques et sociales. Un exposé circonstancié de deux pages était joint au FRP, dans lequel elle déclarait ce qui suit : (1) elle a généralement souffert de discrimination depuis l’enfance en raison de son origine ethnique; (2) elle a été agressée le 29 septembre 1998 par un groupe de nationalistes hongrois, qui l’a laissée inconsciente et lui a fait subir une fausse couche; et (3) elle a été agressée le 25 août 2009 par un groupe de la Garde hongroise à l’extérieur de l’immeuble où habitait son frère. Elle a par la suite modifié son FRP pour préciser qu’elle avait été violée pendant cette agression en 2009. [7] Premièrement, Mme Varga a allégué que, tout comme ses parents, elle avait été victime de discrimination toute sa vie. Elle a indiqué qu’enfant, elle avait été forcée de quitter l’école primaire parce qu’elle était ridiculisée par ses camarades de classe et ignorée par ses enseignants. Elle a affirmé qu’en tant qu’adulte, la discrimination faisait partie de sa vie quotidienne, puisqu’elle se voyait régulièrement refuser des emplois en raison de son origine ethnique et, si elle avait la chance d’obtenir un emploi, elle était forcée de travailler dans des conditions discriminatoires. Madame Varga a relevé, à titre d’exemple, que lorsqu’elle travaillait comme aide de cuisine, il lui était interdit d’entrer dans la zone où les aliments étaient préparés. [8] Deuxièmement, Mme Varga a affirmé avoir été agressée par un groupe de nationalistes hongrois le 29 septembre 1998, incident à la suite duquel elle avait fait une fausse couche alors qu’elle était enceinte de 17 semaines. Elle a fourni un rapport médical du service de gynécologie de l’hôpital Josa Andras, qui indiquait ce qui suit : (1) elle a affirmé qu’un agresseur inconnu s’en était pris à elle; (2) des signes visibles et des examens avaient confirmé cette affirmation; et (3) une fausse couche avait été provoquée. Le rapport indiquait que Mme Varga avait été admise à l’hôpital le 29 septembre 1998 (le jour même de l’incident présumé), et que la procédure chirurgicale avait eu lieu à cette date. Toutefois, il ne précisait pas quand Mme Varga avait obtenu son congé de l’hôpital. Le rapport mentionnait qu’il avait été transmis aux autorités policières compétentes. [9] Madame Varga a fourni un rapport médical supplémentaire du service de neurologie de l’hôpital Josa Andras détaillant son séjour de 4 jours à l’hôpital du 22 au 27 octobre 1998. Ce rapport réitérait la prétention de Mme Varga selon laquelle elle avait été agressée et avait fait une fausse couche en conséquence. Le rapport décrivait également les blessures à la tête subies par Mme Varga à cause de cette agression, et indiquait qu’elle était restée inconsciente pendant 10 secondes après celle-ci. [10] Bien que le rapport du 29 septembre 1998 ait été transmis aux autorités, la police n’a pas donné suite. Madame Varga a témoigné qu’elle s’était rendue à la police avec sa mère pour porter plainte après l’agression, mais qu’elle avait essuyé une rebuffade. [11] Troisièmement, Mme Varga a affirmé qu’elle avait été agressée et violée par des membres de la Garde hongroise le 25 août 2009, alors qu’elle sortait les ordures à l’appartement de son frère lors d’une fête. Madame Varga a affirmé que le temps était sombre et qu’elle avait dû attendre de 15 à 20 minutes avant que quelqu’un ne vienne à son secours. Elle a prétendu qu’elle avait d’abord crié à l’aide, mais que ses assaillants lui avaient aussitôt couvert la bouche. Après l’incident, son frère et M. Balogh l’avaient entendue crier, puis l’avaient trouvée en position fœtale. Madame Varga a affirmé n’avoir pas dit à M. Balogh qu’elle avait été violée. Elle a déclaré que sa mère était allée au poste de police pour signaler l’incident, mais que la police avait refusé d’agir. [12] Madame Varga a fourni cinq lettres rédigées par trois personnes à l’appui de son affirmation selon laquelle elle avait été agressée et violée en 2009. En particulier, la lettre d’Erzsbet Balogh, la belle‑sœur de Mme Varga, indiquait que cette dernière avait aperçu par la fenêtre de l’appartement cinq hommes attaquant une [traduction] « gitane ». En se portant au secours de la femme qui criait, on s’était rendu compte que c’était Mme Varga. [13] Madame Varga a affirmé qu’après l’agression de 2009, elle avait suivi un traitement psychiatrique en Hongrie jusqu’en 2012. Elle a fourni une lettre médicale signée par le Dr Alshahsoh Akeef en 2017 qui confirmait ce traitement et précisait que Mme Varga : [traduction] [S]ouffre d’anxiété, d’agitation, de trouble d’adaptation et de trouble de perte d’identité, en plus d’avoir subi une décompensation physique à la suite d’un viol par des skinheads hongrois en août 2009. Elle a reçu un traitement psychiatrique tant qu’elle est demeurée en Hongrie, c’est-à-dire jusqu’en mars 2012. [14] Madame Varga a affirmé avoir continué de suivre un traitement psychiatrique après son arrivée au Canada. Elle a fourni plusieurs rapports médicaux à l’appui de cette allégation, notamment : une lettre de son médecin généraliste, le Dr Zaki, confirmant qu’elle était suivie par lui depuis cinq ans en raison d’une dépression sévère et d’un traumatisme, et qu’il [traduction] « sera[it] plus sûr et préférable pour le bien-être de [Mme Varga] qu’[elle] demeure au pays »; un rapport de consultation de 2013, signé par le Dr Balci, du Centre de toxicomanie et de santé mentale, indiquant qu’elle présentait des symptômes de trouble de stress post‑traumatique (TSPT) et de trouble dépressif majeur; un rapport de consultation de 2017 du Dr Abraham, du Centre de toxicomanie et de santé mentale, diagnostiquant chez elle un trouble dépressif majeur et un TSPT; une lettre de 2018 signée par un conseiller du Centre canadien pour victimes de torture (CCVT) et confirmant que le centre avait aidé Mme Varga en lui offrant des services de counseling post‑traumatique à la suite des incidents survenus en Hongrie. B. Attila Balogh [15] Près d’un mois après son arrivée au Canada, soit le 28 janvier 2012, M. Balogh a déposé une demande d’asile. Dans cette demande, il indiquait, à la case 42, qu’il avait [traduction] « peur des membres de la Garde hongroise et des autres Hongrois qui haïssent les Tziganes ». Il déclarait également, à la case 43 : [traduction] J’ai fui la Hongrie après avoir été victime pendant des années de persécution en raison de ma race ou de mon appartenance à un groupe social en tant que tzigane. J’ai été physiquement maltraité par des membres de la Garde hongroise, menacé de mort par des gens qui m’ont envoyé des lettres anonymes et privé de travail, et j’ai redoublé à l’école. Tout cela parce que je suis un Tzigane. Ma femme s’est adressée à la police, une fois, mais on nous a ignorés. J’ai peur de la police, et elle ne nous aidera pas. [16] Monsieur Balogh a par la suite rempli son FRP le 2 février 2012. Il y confirmait, une fois de plus, qu’il était Rom et demandait l’asile pour des raisons raciales, nationales et sociales. [17] Lors de l’audience devant la SPR, M. Balogh a affirmé qu’il : (1) avait reçu plusieurs lettres de menaces à son endroit envoyées par des persécuteurs anonymes; (2) avait été agressé par un groupe de la Garde hongroise en 2010 alors qu’il rentrait chez lui à pied; et (3) avait été agressé par un groupe de la Garde hongroise à l’automne 2011, et ses agresseurs avaient aussi uriné sur lui. Il a en outre présenté un rapport de police relatant que la maison de sa sœur avait été vandalisée par un inconnu, qui avait peint une croix gammée sur son mur et écrit : [traduction] « Vous les Tziganes, vous allez mourir. » [18] En premier lieu, M. Balogh a affirmé avoir reçu entre 6 et 10 lettres anonymes qui lui étaient adressées, et dans lesquelles on menaçait de lui faire du mal, à lui et à sa famille, parce qu’ils étaient roms. Selon ses dires, à la suite de son départ pour le Canada, les lettres avaient été envoyées à la maison de sa mère jusqu’en 2016 environ. [19] En deuxième lieu, M. Balogh a affirmé qu’un groupe de la Garde hongroise l’avait agressé en 2010 tout en proférant des insultes raciales et en lui piétinant la main. Monsieur Balogh a témoigné qu’il n’avait pas porté plainte à la police, son médecin lui ayant conseillé de ne pas le faire parce que la police ne le croirait pas. [20] En troisième lieu, M. Balogh a déclaré, dans son témoignage, qu’il avait de nouveau été agressé par des membres de la Garde hongroise en 2011. Selon ses dires, ils l’avaient attrapé et jeté au sol et avaient commencé à le frapper. Il a indiqué qu’ils l’avaient par la suite fait se déshabiller, pour ensuite uriner sur lui. Monsieur Balogh a déclaré qu’il était allé voir la police avec Mme Varga pour porter plainte, mais qu’ils avaient été ridiculisés et rejetés par celle-ci. [21] En dernier lieu, M. Balogh a affirmé que les nationalistes hongrois étaient allés chez sa sœur, avaient jeté sa famille dehors et avaient vandalisé leur maison. Le graffiti comprenait une croix gammée ainsi que des écritures qui disaient : [traduction] « Vous les Tziganes, vous allez mourir. » Les demandeurs ont produit un rapport de police déposé par la sœur de M. Balogh, qui confirmait le graffiti et indiquait que le malfaiteur inconnu était entré illégalement dans la maison vide en forçant la porte. Dans ce rapport, il était également noté que l’enquête relative à une [traduction] « infraction contre la propriété » avait pris fin parce qu’on n’avait pas pu identifier l’auteur de celle-ci. C. Attila Patrik Balogh [22] Enfin, les demandeurs ont allégué que leur fils, Attila Patrik Balogh, avait été victime de persécution à l’école parce qu’il était rom. Ils ont affirmé qu’il avait pris du retard dans son cheminement scolaire, et qu’en en raison de son origine ethnique, on avait diagnostiqué à tort chez lui un [traduction] « niveau d’intelligence dans la zone de la déficience mentale légère ». Selon les demandeurs, ce n’était pas vrai, et leur fils n’était pas autorisé à participer en classe. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [23] Le 4 janvier 2019, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés ou de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas parvenus à « établir de façon crédible […] leurs allégations de persécution et d’absence de protection de l’État » en Hongrie. A. Crédibilité et crainte fondée [24] La SPR a conclu que la grande majorité des allégations des demandeurs n’étaient pas crédibles. [25] Pour ce qui est des allégations de Mme Varga, la SPR a cru au fait qu’elle était rom et qu’elle avait généralement été victime de discrimination en Hongrie. Toutefois, la SPR a conclu qu’elle n’avait pas démontré de façon crédible que cette discrimination équivalait à de la persécution. Plus précisément, la SPR a estimé que les allégations de Mme Varga n’étaient pas dignes de foi pour les raisons suivantes : (1) les incohérences découlant de ses déclarations au point d’entrée; (2) l’insuffisance des rapports médicaux concernant sa santé mentale, le manque d’impartialité de ceux-ci et le hiatus dans le traitement de Mme Varga; (3) les omissions dans les rapports d’hôpital concernant l’incident de 1998 et l’absence de suivi de la part de la police à l’hôpital; et (4) les incohérences et les invraisemblances en ce qui a trait à l’incident de 2009. [26] Premièrement, la SPR a affirmé que Mme Varga avait déclaré, à la case 42 de sa demande d’asile : [traduction] « Je n’ai peur de personne, je veux simplement que vous sachiez qu’il n’y a pas de ressources pour vivre là-bas ». La SPR a fait remarquer qu’elle avait également indiqué, à la case 43 : [traduction] Comme il n’y a rien dans mon pays, pas de nourriture, pas d’emplois, je ne peux pas travailler. Comment puis-je nourrir ma famille? Je n’ai pas de quoi m’abriter, je n’ai pas de maison et je n’ai pas de nourriture. C’est pourquoi je suis ici. Je ne peux pas du tout subvenir aux besoins de ma famille. [27] La SPR a également relevé que Mme Varga avait déclaré à l’agent chargé de l’entrevue, au point d’entrée, qu’elle n’avait pas peur de retourner en Hongrie et qu’elle était au Canada pour rendre visite à un ami, Fauriss Kabeya, lequel a nié l’avoir invitée à rester chez lui. [28] La SPR a fait remarquer que ces déclarations étaient en contradiction directe avec son FRP, selon lequel elle demandait le statut de réfugiée ainsi que de personne à protéger en raison des actes de persécution dont elle était victime en Hongrie du fait de son origine ethnique, notamment les incidents violents de 1998 et 2009. [29] Puisque Mme Varga avait tout simplement nié avoir fait lesdites déclarations aux cases 42 et 43 de sa demande d’asile, et ajouté qu’elle ne se souvenait pas de ses réponses à l’entrevue au point d’entrée, la SPR a estimé que ses demandes de statut de réfugié et de personne à protéger n’étaient pas crédibles. La SPR a fait observer que l’agent chargé de l’entrevue n’aurait pas pu communiquer avec Fauriss Kabeya si Mme Varga n’avait pas fourni son nom et son numéro de téléphone. Elle a également déclaré qu’étant donné que Mme Varga se souvenait d’autres éléments de l’entrevue au point d’entrée, il était peu probable qu’elle ne se souvienne pas avoir fait ces déclarations. Par conséquent, la SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, Mme Varga n’avait pas de crainte fondée de persécution et qu’elle était plutôt venue au Canada pour des raisons économiques. [30] Deuxièmement, la SPR a soulevé plusieurs préoccupations quant à la suffisance et à la crédibilité des rapports médicaux fournis par les demandeurs, qui décrivaient l’état de santé mentale de Mme Varga depuis 2009. La SPR a conclu que la lettre du Dr Akeef qui, selon Mme Varga, aurait assuré son traitement psychologique en Hongrie, n’était pas fiable, car elle n’indiquait pas son domaine de pratique ni le nombre de fois où il avait vu Mme Varga. La SPR a également constaté que les rapports médicaux de Dr Balci et Dr Abraham, du Centre de toxicomanie et de santé mentale, n’étaient pas convaincants, car ces derniers n’avaient vu Mme Varga que deux fois, et le contenu des rapports était largement fondé sur l’information fournie par celle-ci. La SPR a également souligné que, dans sa lettre, le Dr Zaki, médecin généraliste de Mme Varga, avait franchi [traduction] « cette ligne intangible entre les soins médicaux et la défense des intérêts », vu son affirmation selon laquelle il serait préférable pour le bien-être de Mme Varga qu’elle reste au Canada. [31] Pour ces raisons, la SPR a déclaré qu’elle accordait moins de poids à la preuve médicale concernant la santé mentale de Mme Varga qu’elle ne l’aurait fait autrement. Cela étant, la SPR a conclu que les documents médicaux soumis ne permettaient pas d’établir que les incidents allégués avaient eu lieu. En outre, la SPR a fait remarquer que les trois années qu’il avait fallu à Mme Varga avant de s’adresser au CCVT pour obtenir de l’aide, après avoir été aiguillée par le Dr Balci en 2013, venaient miner ses allégations. [32] Troisièmement, la SPR a conclu que les omissions dans le rapport d’hôpital du 29 septembre 1998, ainsi que le témoignage de Mme Varga selon lequel la police ne s’était pas présentée à l’hôpital pour lui parler, minaient la crédibilité de son allégation selon laquelle elle avait été battue par des nationalistes hongrois et avait fait une fausse couche à la suite de cet incident. La SPR a déclaré qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le rapport d’hôpital du 29 septembre 1998 mentionne que Mme Varga avait été transportée inconsciente en ambulance, et que, selon l’expertise spécialisée du tribunal, il était invraisemblable que la police ne soit pas allée à l’hôpital pour parler à Mme Varga. [33] Quatrièmement, la SPR a conclu que l’allégation de Mme Varga selon laquelle elle avait été agressée et violée par des membres de la Garde hongroise était incohérente et présentait des invraisemblances. À cet égard, la SPR a exprimé quatre grandes préoccupations. En premier lieu, elle a trouvé invraisemblable qu’il ait fallu 15 à 20 minutes pour que quelqu’un vienne à son aide, alors qu’elle se serait trouvée à proximité de l’immeuble de son frère. En deuxième lieu, la SPR a fait remarquer que Mme Varga avait présenté des versions contradictoires quant à savoir si elle avait demandé de l’aide durant l’incident. Bien qu’elle eut indiqué dans son FRP qu’elle avait crié à l’aide pendant l’agression, et qu’elle eut fourni plusieurs lettres de témoins l’ayant entendue crier, lorsqu’interrogée à l’audience à savoir pourquoi il avait fallu si longtemps avant que quelqu’un lui vienne en aide, elle a déclaré que sa bouche était couverte la majeure partie de l’incident. En troisième lieu, la SPR a fait état de plusieurs préoccupations concernant la lettre fournie par la sœur de Mme Varga, qui avait déclaré avoir entendu des cris et vu par la fenêtre cinq hommes agresser une [traduction] « gitane ». La SPR a jugé invraisemblable que sa sœur n’ait pas désigné Mme Varga par son nom, et estimé qu’elle aurait probablement reconnu la voix de Mme Varga en entendant ses appels à l’aide. De plus, étant donné le temps sombre qu’il faisait et les vêtements noirs portés par les assaillants, la sœur n’aurait probablement pas pu voir par la fenêtre cinq hommes agresser Mme Varga. Quatrièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle Mme Varga n’avait pas dit à M. Balogh qu’elle avait été violée, la SPR a conclu qu’il était « peu vraisemblable que [M. Balogh] se soit porté à son aide, l’ait découverte en posture fœtale et n’ait pas appris, si ce n’est immédiatement, qu’elle avait été violée ». Compte tenu de ces préoccupations, la SPR a rejeté l’allégation de Mme Varga selon laquelle elle avait été agressée et violée par des membres de la Garde hongroise. [34] En ce qui concerne les allégations de M. Balogh, la SPR a reconnu qu’il était rom et avait été généralement victime de discrimination en Hongrie. Toutefois, elle a conclu que trois des incidents allégués par M. Balogh n’étaient pas crédibles, et estimé que le quatrième, bien que crédible, n’équivalait pas à de la persécution. [35] Premièrement, la SPR a conclu que l’allégation de M. Balogh selon laquelle il avait reçu des lettres menaçantes en Hongrie, lettres désormais envoyées à sa mère à la suite de son déménagement au Canada, n’était pas crédible, puisque les lettres n’avaient été produites « que dans le but de soutenir la demande d’asile du demandeur d’asile ». Cette conclusion tenait à ce que M. Balogh avait déclaré ne pas savoir qui les avait écrites, malgré le fait que le ou les auteurs des lettres s’étaient adressés à lui par son nom et le connaissaient suffisamment bien pour envoyer des lettres à la maison de sa mère après son départ. [36] Deuxièmement, la SPR a jugé non crédible l’allégation de M. Balogh selon laquelle il avait été victime en 2010 d’une agression à caractère racial commise par des membres de la Garde hongroise. La SPR a conclu que, d’après son expertise spécialisée, il était peu probable que le médecin qui avait traité ses blessures lui ait conseillé de ne pas porter plainte à la police. La SPR a indiqué qu’au contraire, « le personnel médical a[vait] le devoir d’aviser la police » et que « [l]e signalement n’est habituellement pas laissé au patient ». [37] Troisièmement, la SPR n’a pas trouvé crédible l’allégation de M. Balogh selon laquelle sa sœur aurait été chassée de chez elle par des nationalistes hongrois, qui auraient ensuite vandalisé son domicile en peignant une croix gammée sur le mur. Bien que M. Balogh ait fourni un rapport de police accompagné de photos, la SPR a observé que ce rapport contredisait son récit, car il semblait que la maison était vide et verrouillée au moment du vandalisme. [38] Quatrièmement, la SPR a jugé crédible l’affirmation de M. Balogh selon laquelle, à l’automne 2011, il avait été agressé et s’était fait uriner dessus par un groupe d’hommes, puis avait été ridiculisé par la police lorsqu’il avait tenté de porter plainte. Toutefois, la SPR a conclu qu’elle n’était pas « convaincu[e] que le refus des policiers de recueillir la déclaration [de M. Balogh], bien que discriminatoire, fa[sse] en sorte que l’acte de discrimination en devienne un de persécution. ». En effet, selon la SPR, d’autres recours s’offraient à M. Balogh, notamment les nombreux organismes de surveillance chargés d’enquêter sur les plaintes contre la police. [39] Enfin, en ce qui concerne Attila Patrik Balogh, le fils de Mme Varga et M. Balogh, la SPR a estimé que trop peu d’éléments de preuve crédibles avaient été présentés pour établir que l’évaluation de ses capacités d’apprentissage faite par l’école avait un caractère raciste. B. Protection de l’État [40] La SPR a ensuite examiné l’argument des demandeurs selon lequel ils n’avaient pas bénéficié de la protection de l’État et n’en bénéficieraient pas non plus s’ils retournaient en Hongrie. [41] La SPR en est arrivée à la conclusion que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle ils bénéficiaient en Hongrie de la protection de l’État. En plus de juger non crédibles la grande majorité des allégations des demandeurs, la SPR a fondé cette conclusion sur le fait que M. Balogh n’avait pas épuisé les recours dont il disposait après que la police ait refusé de prendre sa déposition à la suite de l’incident de 2011, lequel, de l’avis de la SPR, avait été une agression aléatoire. [42] La SPR a fait remarquer que l’omission, par les autorités locales, d’assurer une protection ne voulait pas dire que l’État dans son ensemble n’était pas en mesure de protéger ses citoyens. De fait, la SPR a cité la décision rendue dans l’affaire Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 188 [Mudrak], où le juge Annis avait décrété qu’il y avait obligation de porter plainte auprès des organismes de surveillance compétents si la police ne fournissait pas une aide adéquate. Or en l’espèce, comme les demandeurs ne s’étaient pas prévalus de toutes les ressources dont ils disposaient dans leur pays, ils ne pouvaient obtenir la qualité de réfugiés. [43] La SPR a poursuivi en examinant la capacité générale de la Hongrie à protéger des personnes comme les demandeurs. Elle a fait remarquer que, pour l’application de l’article 96 de la LIPR, « il n’est pas nécessaire d’avoir personnellement été pris pour cible ou d’avoir fait l’objet de persécution dans le passé pour établir un risque. Il est possible d’établir la persécution en examinant la situation des personnes se trouvant dans une situation similaire » citant Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426, par. 19. [44] Au terme de son analyse de la protection offerte aux Roms en Hongrie, la SPR a conclu que « cette protection [était] suffisante sur le plan concret ». En citant un rapport de la BBC figurant dans le cartable national de documentation (le CND) dans lequel on reconnaissait que les Roms étaient toujours victimes de discrimination en Hongrie, et que certains policiers continuaient à se montrer hostiles envers les Roms, la SPR a estimé que la dissolution de la Garde hongroise en 2013, ainsi que le virage politique pris par le parti de droite Jobbik, avait considérablement réduit la menace qui pesait sur les Roms en Hongrie. Outre le cas de ces divers acteurs, la SPR a ensuite observé ce qui suit : […] le tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve documentaire lui permettant de croire ou de conclure que d’autres groupes nationalistes ou de droite prennent aujourd’hui les Roms pour cible comme ils le faisaient au cours des années précédant le départ des demandeurs d’asile, ou que ces groupes sont appuyés par l’État. [45] La SPR s’est dite d’avis que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait de fournir des preuves claires et convaincantes de l’incapacité ou du refus de la Hongrie de les protéger, conformément aux principes qui sous-tendent la présomption de la protection de l’État ayant été reconnue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, p. 724-725. La SPR a en outre précisé, en citant la décision Camacho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 830, par. 10, qu’un demandeur d’asile devait s’acquitter d’un lourd fardeau lorsque, comme en l’espèce, il alléguait une absence de protection de l’État dans une « démocratie fonctionnelle » comme la Hongrie. IV. QUESTIONS EN LITIGE [46] Les questions à trancher en l’espèce sont les suivantes : La SPR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité des allégations des demandeurs? La SPR a-t-elle commis une erreur dans son analyse du caractère adéquat de la protection de l’État offerte aux demandeurs en Hongrie? V. NORME DE CONTRÔLE [47] La présente demande a été débattue avant que la Cour suprême du Canada ne rende les récents arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. Le jugement de notre Cour a été mis en délibéré. Les observations des parties sur la norme de contrôle étaient donc fondées sur le cadre prévu par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce et des directives énoncées par la Cour suprême du Canada au paragraphe 144 de l’arrêt Vavilov, notre Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire de demander aux parties de présenter des observations supplémentaires sur la norme de contrôle. En effet, j’ai appliqué le cadre établi par l’arrêt Vavilov à mon analyse de la demande, et ce cadre ne change rien à la norme de contrôle à employer, ni à mes conclusions. [48] Aux paragraphes 23 à 32 de l’arrêt Vavilov, les juges majoritaires ont tenté de simplifier la façon dont le tribunal détermine la norme de contrôle qui s’applique à l’égard des questions dont il est saisi. Les juges majoritaires se sont écartés de l’approche contextuelle et catégorielle adoptée dans l’arrêt Dunsmuir afin d’instituer une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique. Toutefois, ils ont signalé que cette présomption pouvait être réfutée : (1) dans le cas d’une intention claire du législateur de prescrire une autre norme de contrôle (Vavilov, aux paragraphes 33 à 52); et (2) dans certaines situations où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte, par exemple dans le cas de questions constitutionnelles, de questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et de questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux paragraphes 53 à 64). [49] Les parties n’ont pas disconvenu que la norme de contrôle applicable en l’espèce était celle de la décision raisonnable. [50] Rien ne permet de réfuter la présomption suivant laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. L’application de la norme de la décision raisonnable aux questions en litige est également conforme à la jurisprudence qui existait avant la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov. Voir Haastrup c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 711, par. 9, et Aissa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1156, par. 56, où il était question du contrôle des conclusions tirées par un décideur en matière de crédibilité; voir également Pava c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1239, par. 22; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Neubauer, 2015 CF 260, par. 11, concernant le contrôle de l’évaluation, faite par un décideur, de la protection offerte par l’État. [51] Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse portera sur la question de savoir si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99). La norme de la décision raisonnable constitue une norme unique qui « s’adapte au contexte », lequel varie (Vavilov, par. 89, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, par. 59). Ces contraintes d’ordre contextuel « cernent les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir » (Vavilov, par. 90). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que lorsque la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, par. 100). La Cour suprême du Canada a mentionné deux catégories de lacunes fondamentales qui rendent une décision déraisonnable : (1) le manque de logique interne du raisonnement du décideur; et (2) le caractère indéfendable d’une décision « compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » (Vavilov, par. 101). VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [52] Voici les dispositions de la LIPR applicables à la présente demande de contrôle judiciaire : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care VII. ARGUMENTS A. Demandeurs [53] Les demandeurs soutiennent que la SPR a évalué de façon déraisonnable : (1) la crédibilité de leurs demandes en déformant et en ignorant des éléments de preuve essentiels; et (2) le caractère adéquat de la protection de l’État qui leur était offerte en Hongrie, non seulement en donnant préséance aux éléments de preuve généraux, au détriment des éléments de preuve précis présentés en l’espèce, mais aussi en concluant que la Hongrie est une démocratie pleinement fonctionnelle. Pour ces raisons, ils soutiennent que la Cour devrait accueillir le présent contrôle judiciaire et renvoyer leur affaire pour nouvel examen. (1) Crédibilité des demandes des demandeurs [54] Les demandeurs soutiennent que la SPR a évalué de façon déraisonnable les éléments de preuve dont elle était saisie dans son évaluation de la crédibilité de leurs demandes. Notamment, ils font valoir que la SPR : (1) a déformé les déclarations de Mme Varga aux cases 42 et 43 de sa demande d’asile; (2) a rejeté et ignoré indûment les éléments de preuve psychologiques dont elle était saisie; (3) a évalué de façon déraisonnable les rapports médicaux concernant l’incident de 1998; (4) a fondé de manière déraisonnable son rejet de l’incident de 2009 sur des conclusions périphériques et circonstancielles quant à la vraisemblance; et (5) n’a pas évalué pleinement la preuve concernant les motivations racistes à l’origine de l’acte de vandalisme commis à la maison de la sœur de M. Balogh. [55] Premièrement, les demandeurs soutiennent que la SPR a [traduction] « complètement déformé » les réponses de Mme Varga inscrites aux cases 42 et 43 de sa demande d’asile. En effet, la SPR a prétendu que Mme Varga avait déclaré, à la case 42 : [traduction] « Je n’ai peur de personne, je veux simplement que vous sachiez qu’il n’y a pas de ressources pour vivre là‑bas », et à la case 43, qu’elle se trouvait au Canada parce qu’il [traduction] « [...] n’y a[vait] rien dans [s]on pays, pas de nourriture, pas d’emplois […] », et qu’elle [traduction] « ne p[ouvait] pas travailler […] ». Les demandeurs soulignent que ces propos n’apparaissent nulle part dans la demande d’asile de Mme Varga. Ils ont fait remarquer qu’en réalité, à la case 42, Mme Varga disait avoir peur de retourner dans son pays à cause des [traduction] « membres de la Garde hongroise et skinheads racistes », tandis qu’à la case 43, elle déclarait ce qui suit au sujet des raisons de sa venue au Canada : [traduction] [...] J’étais persécutée. J’ai été maltraitée alors que j’étais enceinte de 17 semaines et j’ai fait une fausse couche. Je ne veux pas y retourner et préfère mourir. Je crains pour la vie de mon enfant. [56] Les demandeurs soutiennent que cette déformation des éléments de preuve justifie à elle seule de faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire, car cette incohérence perçue a joué un rôle fondamental dans la conclusion relative à la crédibilité des allégations des demandeurs. Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur position, la décision de la Cour dans l’affaire Cuevas Cornejo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1184, par. 6. [57] Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que la SPR a écarté et ignoré indûment les nombreux éléments de preuve psychologiques présentés en l’espèce. Ils affirment qu’il n’était pas approprié, pour la SPR, de fonder son rejet de la preuve psychologique en grande partie sur le fait que le récit du traumatisme avait été fait par Mme Varga elle-même, dans la mesure où cela va à l’encontre la jurisprudence de la Cour. Voir BC c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 826, par. 19. En outre, les demandeurs avancent que la SPR a commis une erreur en écartant des éléments de preuve psychologiques principalement pour des raisons de forme, par exemple le rapport du Dr Akeef, dont la SPR n’a pas tenu compte parce qu’il n’indiquait pas clairement son domaine de pratique. Les demandeurs affirment qu’il va de soi que le Dr Akeef a administré le traitement psychiatrique indiqué dans son rapport. Enfin, les demandeurs soutiennent que les nombreux éléments de preuve psychologiques démontrent de façon convaincante que Mme Varga souffre de TSPT et d’une grave dépression en conséquence de la persécution qu’elle aurait subie en Hongrie. [58] Troisièmement, les demandeurs soutiennent que la SPR a conclu de façon déraisonnable que les allégations des demandeurs concern
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158