Bonhomme c. La Reine
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Bonhomme c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-06-14 Référence neutre 2016 CCI 152 Numéro de dossier 2011-771(IT)G, 2012-3192(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-771(IT)G ENTRE : JANICE BONHOMME, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Janice Bonhomme, 2012-3192(IT)G les 9, 10, 12 et 13 novembre 2015 et les 18, 19, 20 et 21 avril 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Richard A. Pharand Avocat de l’intimée : Me John Grant JUGEMENT L’appel des années d’imposition 2001 à 2005 de l’appelante, interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national aux fins de réexamen et de l’établissement de nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les profits pour lesquels une cotisation a été établie à l’égard de l’appelante en vertu du paragraphe 15(1), relativement à son utilisation d’une maison en 2001, en 2002, en 2003, en 2004 et en 2005, soient réduits de 11 987 $, de 16 460 $, de 21 405 $, de 20 620 $ et de 20 272 $, respectivement. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2016. « David E. Graham » Juge Graham Dossier : 2012-3192(IT)G ENTRE : JANICE BONHOMME, appelante, et SA MAJESTÉ L…
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Bonhomme c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-06-14 Référence neutre 2016 CCI 152 Numéro de dossier 2011-771(IT)G, 2012-3192(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-771(IT)G ENTRE : JANICE BONHOMME, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Janice Bonhomme, 2012-3192(IT)G les 9, 10, 12 et 13 novembre 2015 et les 18, 19, 20 et 21 avril 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Richard A. Pharand Avocat de l’intimée : Me John Grant JUGEMENT L’appel des années d’imposition 2001 à 2005 de l’appelante, interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national aux fins de réexamen et de l’établissement de nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les profits pour lesquels une cotisation a été établie à l’égard de l’appelante en vertu du paragraphe 15(1), relativement à son utilisation d’une maison en 2001, en 2002, en 2003, en 2004 et en 2005, soient réduits de 11 987 $, de 16 460 $, de 21 405 $, de 20 620 $ et de 20 272 $, respectivement. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2016. « David E. Graham » Juge Graham Dossier : 2012-3192(IT)G ENTRE : JANICE BONHOMME, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Janice Bonhomme 2011-771(IT)G les 9, 10, 12 et 13 novembre 2015 et les 18, 19, 20 et 21 avril 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Richard A. Pharand Avocat de l’intimée : Me John Grant JUGEMENT L’appel des années d’imposition 2006 à 2009 de l’appelante, interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, est rejeté. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2016. « David E. Graham » Juge Graham Référence : 2016 CCI 152 Date : 20160614 Dossiers : 2012-3192(IT)G 2011-771(IT)G ENTRE : JANICE BONHOMME, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Graham [1] Janice Bonhomme est l’unique actionnaire, administratrice et dirigeante de l’entreprise 1218395 Ontario Inc. (l’entreprise « 121 »). Au fil des ans, Mme Bonhomme et l’entreprise 121 ont mené diverses activités dans l’industrie minière. Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2001 à 2005 de Mme Bonhomme de façon à inclure ce que le ministre allègue être des avantages conférés à un actionnaire de 666 176 $ tirés de l’entreprise 121 au revenu de Mme Bonhomme. Le ministre a imposé des pénalités pour faute lourde relativement à certains de ces avantages. Le ministre a également établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2006 à 2009 de Mme Bonhomme, de façon à refuser des frais d’exploration au Canada s’élevant à 430 000 $ que Mme Bonhomme a déclarés au cours de ces années. Mme Bonhomme a interjeté appel de ces deux séries de nouvelles cotisations. Ces appels ont été entendus sur preuve commune, mais je les aborderai séparément dans les présents motifs[1]. I. Années d’imposition 2001 à 2005 [2] Les avantages conférés à un actionnaire allégués que le ministre a inclus dans le revenu de Mme Bonhomme étaient répartis dans deux catégories : des dépôts inexpliqués sur les comptes bancaires personnels de Mme Bonhomme et des avantages conférés à un actionnaire relativement à l’occupation par Mme Bonhomme et sa famille d’une maison appartenant à l’entreprise 121. [3] Les questions en litige concernant les années d’imposition 2001 à 2005 sont les suivantes : (a) si les dépôts inexpliqués sur les comptes bancaires de Mme Bonhomme représentent un revenu non déclaré; (b) si certains des dépôts inexpliqués effectués au cours des années d’imposition 2001 et 2003 de Mme Bonhomme, par ailleurs frappées de prescription, peuvent faire l’objet d’une cotisation; (c) si les pénalités pour faute lourde ont été appliquées correctement à certains de ces dépôts inexpliqués; (d) si Mme Bonhomme a bénéficié d’avantages relatifs à un logement en raison de son occupation de la maison qui appartenait à l’entreprise 121 et, le cas échéant, le montant de ces avantages; (e) si ces avantages relatifs à un logement obtenus au cours des années d’imposition 2001 et 2003 de Mme Bonhomme, par ailleurs frappées de prescription, peuvent faire l’objet d’une cotisation. [4] Je conclus que le ministre a inclus à juste titre les dépôts inexpliqués ajoutés au revenu de Mme Bonhomme, que les dépôts qui ont été effectués en 2001 et 2003 peuvent faire l’objet d’une cotisation et que des pénalités pour faute lourde ont été appliquées correctement. Je conclus également que Mme Bonhomme bénéficiait d’avantages relatifs à un logement en raison de son occupation de la maison, bien que les montants ne correspondent pas aux montants des cotisations établis par le ministre. Enfin, je conclus que les avantages relatifs à un logement perçus en 2001 et 2003 peuvent faire l’objet d’une cotisation, bien que les montants ne correspondent pas non plus aux montants des cotisations établis par le ministre. A. Dépôts inexpliqués [5] Le ministre a procédé à une analyse des dépôts bancaires des comptes de Mme Bonhomme pour les années d’imposition 2001 à 2005. L’analyse des dépôts bancaires est une autre méthode visant à déterminer un revenu parfois utilisée par le ministre lorsqu’il considère que les dossiers d’un contribuable ne constituent pas une méthode adéquate pour vérifier son revenu. L’analyse des dépôts bancaires consiste généralement à examiner chacun des dépôts effectués par un contribuable sur son compte bancaire au-delà d’un certain montant. Le ministre demande au contribuable d’expliquer la source de chacun de ces dépôts. Étant donné que le contribuable ne peut pas expliquer la source, qu’il fournit une explication que le ministre juge inacceptable ou admet que la source est imposable et n’a pas été déclarée, le ministre inclut le dépôt dans les revenus du contribuable. Si le contribuable parvient à démontrer, à la satisfaction du ministre, qu’un dépôt donné provient d’une source non imposable ou a déjà été déclaré dans le revenu du contribuable, le ministre ne tient pas compte du dépôt. [6] Le vérificateur de l’ARC qui a procédé à l’audit des années d’imposition 2001 à 2005 de Mme Bonhomme a témoigné au nom de l’intimée[2]. J’ai conclu qu’il était un témoin crédible. Il a fourni une description détaillée de la méthode utilisée pour procéder à l’analyse des dépôts bancaires de Mme Bonhomme pour les années d’imposition 2001 à 2005. Il n’est pas nécessaire que je répète cette description ici. J’ai conclu que le processus utilisé par le vérificateur était conforme à la description susmentionnée d’une analyse de dépôts bancaires type. J’ai également conclu qu’il a suivi les étapes normales et justes pour s’assurer qu’il n’y avait pas double comptabilisation, que tous les dépôts provenant de sources non imposables identifiables étaient éliminés et que tous les dépôts provenant de sources imposables identifiables qui avaient été déclarées antérieurement étaient également éliminés. [7] Le vérificateur a réparti les dépôts qui n’étaient pas expliqués convenablement dans quatre catégories : (a) les montants qui ont été enregistrés comme des « notes de crédit » dans le compte bancaire de Mme Bonhomme; (b) les montants que Mme Bonhomme semble avoir reçus d’une entreprise appelée Explorers Alliance Corporation (« EAC »); (c) les autres dépôts de plus de 5 000 $; (d) 50 % de tous les autres dépôts entre 1 000 $ et 5 000 $[3]. [8] Le ministre a traité ces dépôts inexpliqués comme des montants que Mme Bonhomme a soustraits à l’entreprise 121 et a donc établi ses cotisations en vertu du paragraphe 15(1). Le ministre a appliqué des pénalités pour faute lourde aux trois premières catégories. [9] Pour un contribuable, il existe deux façons de contester une analyse des dépôts bancaires. La première consiste à démontrer que ses dossiers étaient adéquats et que son revenu aurait dû être déterminé à l’aide de ces dossiers. La deuxième, qui est la méthode la plus courante, consiste à démontrer que les dépôts inexpliqués provenaient d’une source non imposable ou étaient déjà inclus dans les revenus. Mme Bonhomme a opté pour la deuxième méthode. [10] L’argument principal de Mme Bonhomme était que la plupart des dépôts inexpliqués étaient des remboursements de son prêt aux actionnaires à l’entreprise 121, et qu’ils n’étaient donc pas imposables. Elle a également soutenu que certains dépôts provenaient de sources non imposables. Bien que j’aie clairement conseillé à Mme Bonhomme de se pencher sur chacun de ces dépôts inexpliqués individuellement, elle a choisi de ne pas le faire. J’estime qu’aucun des dépôts n’était des remboursements d’un prêt aux actionnaires versés par Mme Bonhomme et que les dépôts qui, selon elle, provenaient de sources non imposables, ne provenaient pas de ces sources. [11] Avant d’aborder les quatre catégories de dépôts inexpliqués, je vais procéder à une analyse de la qualité des éléments de preuve fournis par Mme Bonhomme. [12] Mme Bonhomme n’a pas témoigné relativement à l’analyse des dépôts bancaires. Tous les éléments de preuve à l’appui de son appel de l’analyse des dépôts bancaires ont été fournis par son époux, M. Lionel Bonhomme. Je n’ai pas jugé fiables les éléments de preuve fournis par M. Bonhomme. Il s’est exprimé de façon vague et par des affirmations générales qui se sont avérées erronées ou qui ont dû être modifiées considérablement. Son témoignage a été ponctué de déclarations où il confondait Mme Bonhomme avec l’entreprise 121. À d’autres occasions, il a confondu sa propre personne avec Mme Bonhomme ou l’entreprise 121, l’entreprise 121 avec EAC et EAC avec d’autres entités. Dans ses références aux dossiers présentés en preuve, j’ai constaté que M. Bonhomme avait tendance à exagérer la nature ou le contenu des documents. Il est arrivé fréquemment que M. Bonhomme ne parvienne pas à répondre aux questions, même si ces questions lui étaient présentées plusieurs fois. Bien qu’il était difficile de déterminer s’il était évasif ou avait simplement de la difficulté à suivre le cours de la conversation, il était évident qu’il était volontairement vague à l’égard d’un grand nombre des questions les plus importantes. Dans sa façon de rester vague et de semer la confusion chez les diverses parties, M. Bonhomme pouvait ainsi modifier son témoignage antérieur sans donner l’impression de se contredire lui-même. Ceci dit, il s’est contredit lui-même à plusieurs occasions. Pour les motifs qui précèdent, j’ai accordé peu d’importance au témoignage de M. Bonhomme lorsque celui-ci n’est pas étayé par une preuve documentaire. [13] Malgré sa vaste expérience du domaine de la comptabilité, M. Bonhomme n’a pas tenu de livres et de registres pour l’entreprise 121. Aucun registre comptable contemporain n’a été tenu. En réponse à une ordonnance de la cour de produire ses déclarations de revenus en retard, l’entreprise 121 a préparé ces déclarations à partir de balances de vérification qui ne reflétaient pas les opérations réelles de l’entreprise. Les balances de vérification ont été préparées suivant la comptabilité de caisse et non la comptabilité d’exercice. Elles ne tiennent pas compte du revenu de 290 000 $ qui, selon le témoignage de M. Bonhomme, a été reçu par l’entreprise 121 entre août 2003 et décembre 2005[4]. À une exception près, en 2002, il n’y a eu aucun débit inscrit au compte de prêt aux actionnaires. En d’autres termes, aucun des dépôts inexpliqués qui, aux dires de M. Bonhomme, étaient des remboursements d’un prêt aux actionnaires, à l’exception d’un seul, n’est pris en compte dans ces balances de vérification. En outre, les balances de vérification ne tiennent pas compte du montant de 339 000 $ qu’EAC devait à l’entreprise 121, des montants dus au titre de la marge de crédit de l’entreprise 121, des frais d’intérêt prétendument engagés par l’entreprise 121 relativement à l’intérêt à payer à Mme Bonhomme et aux revenus d’intérêt prétendument gagnés par l’entreprise 121 sur les montants que lui devait EAC. Il n’y a aucun changement à la balance des [traduction] « prêts et effets débiteurs » de l’entreprise 121 de 1997 à 2005, en dépit du fait que M. Bonhomme affirme que l’entreprise 121 avançait des fonds ou engageait des dépenses remboursables au nom d’EAC au cours de cette période. Finalement, tous les ajustements au compte de prêt aux actionnaires dans les balances de vérification ont clairement été établis au moyen de différences plutôt que de registres réels des opérations pertinentes. [14] M. Bonhomme a fourni diverses piètres explications pour le manque de détail susmentionné. Sa principale explication est qu’en raison d’une ordonnance de la cour de produire ses déclarations de revenus, l’entreprise 121 a essayé de mettre l’accent sur les aspects relatifs à l’état des résultats de la production d’une déclaration plutôt que sur les aspects liés aux bilans. Je ne puis retenir cette explication. Si l’entreprise 121 avait véritablement mis l’accent sur les aspects liés à l’état des résultats de sa production de déclaration, alors pourquoi n’a-t-elle pas déclaré le revenu de 290 000 $ reçus d’EAC? L’explication de M. Bonhomme selon laquelle l’entreprise 121 n’avait pas besoin de le faire puisqu’EAC avait renoncé à compenser les frais d’exploitation au Canada au profit de l’entreprise 121 sonne faux. Cela pourrait expliquer pourquoi l’entreprise 121 pensait que ces revenus n’étaient pas imposables, mais cela ne justifie pas l’absence de comptabilisation de ses revenus. L’entreprise est parvenue à comptabiliser ses dépenses malgré le fait qu’elle pensait ne pas devoir d’impôt. Il semble un peu trop commode qu’elle ait simplement oublié de déclarer la quasi-totalité de son revenu. [15] Même si je retenais les explications de M. Bonhomme concernant la comptabilité de l’entreprise 121, je ne sais pas comment je pourrais me fier aux balances de vérification préparées sans tenir compte des éléments du bilan. Si les bilans ne tiennent pas compte des montants retirés par l’entreprise 121 de sa marge de crédit, comment puis-je être certain que les diverses dépenses ont été payées par l’entremise du prêt aux actionnaires, et non de la marge de crédit? Si le bilan ne tient pas compte des comptes créditeurs, comment puis-je être certain que les dépenses déclarées ont été réellement payées au moyen du prêt aux actionnaires et qu’elles ne sont pas restées impayées à la fin d’un exercice particulier? [16] M. Bonhomme a fourni au vérificateur ce qu’il considère être un rapprochement du compte de prêt aux actionnaires[5]. À partir du solde de clôture du compte en 1997, il a apporté des ajustements jusqu’à l’année 2005. Au procès, Mme Bonhomme s’est appuyée sur ce rapprochement en tant que supposée preuve qu’il y avait, en tout temps, un solde créditeur dans le compte de prêt aux actionnaires et que, par conséquent, elle ne s’était pas approprié de fonds de l’entreprise 121. Je ne puis retenir le rapprochement comme preuve pour diverses raisons. (a) Comme les autres feuilles de calcul préparées par M. Bonhomme et déposées en preuve au procès, le rapprochement me semble représenter ce que M. Bonhomme souhaite ou croit être des faits plutôt qu’un résumé d’une analyse rigoureuse de ce que les faits et les documents sous-jacents ont démontré. (b) Le solde du prêt aux actionnaires est gonflé par divers montants définis comme des [traduction] « avances ». On ne m’a remis aucune preuve documentaire que ces avances ont été versées. (c) Les ajustements réels au prêt aux actionnaires qui apparaissent dans les balances de vérification n’ont pas été inclus dans le rapprochement. M. Bonhomme a plutôt pris en compte la perte déclarée chaque année par l’entreprise 121 et, en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle la perte était financée par le compte de prêt aux actionnaires, a porté la perte au crédit de ce compte. Il a procédé ainsi malgré le fait que la perte tenait compte de l’amortissement, un élément hors caisse qui ne pourrait possiblement avoir d’influence sur le prêt aux actionnaires. (d) Le solde du prêt aux actionnaires est gonflé par des montants définis comme des [traduction] « intérêts ». Selon ce que je comprends, ces montants sont censés représenter les intérêts dus par l’entreprise 121 à Mme Bonhomme sur les montants qu’elle a empruntés. M. Bonhomme a mentionné plusieurs fois une résolution adoptée par un administrateur qui autorisait prétendument l’entreprise 121 à verser des intérêts à Mme Bonhomme à un taux de 18 %, jusqu’à ce que le solde du prêt aux actionnaires de Mme Bonhomme soit nul ou que le solde de ses cartes de crédit personnelles ait été remboursé. J’ai plutôt compris que le taux de 18 % représentait le taux d’intérêt payé par Mme Bonhomme pour ses cartes de crédit. Aucune copie de la résolution n’a été déposée en preuve. Aucune copie des relevés de carte de crédit de Mme Bonhomme montrant ses soldes impayés n’a été déposée en preuve. Aucun calcul montrant comment le montant des intérêts dus a été établi n’a été déposé en preuve. Mme Bonhomme n’a pas déclaré les intérêts en question comme un revenu dans ses déclarations de revenus. (e) Fait plus important, le rapprochement est simplement un rapprochement de l’un des comptes dans l’abstrait. Il n’atténue aucunement mes préoccupations générales concernant les balances de vérification. Il ne fournit pas de renseignements comptables complets. Même si l’entreprise 121 a dû faire face à des contraintes de temps pour produire ses déclarations de revenus, l’entreprise a eu par la suite plusieurs années pour créer des dossiers comptables pertinents sur lesquels s’appuyer. Je tire une conclusion défavorable de son manquement à cet égard. [17] Ce qui suit présente une analyse des quatre catégories de dépenses inexpliquées relevées par le vérificateur. (1) Notes de crédit [18] Dans son témoignage, le vérificateur a affirmé que les montants désignés comme des « notes de crédit » sur les relevés de compte bancaire de Mme Bonhomme étaient des virements d’autres comptes ou d’autres banques. Il a expliqué qu’il a supprimé toutes les notes de crédit liées aux virements à partir des propres comptes de Mme Bonhomme et ceux de sa famille, laissant des notes de crédit inexpliquées totalisant 268 470 $. Il a affirmé qu’il était incapable de déterminer la source exacte de ces montants, mais qu’il pensait qu’EAC pouvait en avoir été la source, en raison de certains renseignements que lui avait fournis Mme Bonhomme[6]. Je conclus que le ministre a ajouté ces montants au revenu de Mme Bonhomme comme il se devait. [19] Un grand nombre des notes de crédit se rapportent aux dépôts de deux montants précis : 4 990 $ et 9 990 $. M. Bonhomme a expliqué que ces montants représentaient des dépôts de 5 000 $ et de 10 000 $ provenant d’EAC, desquels étaient déduits des frais de virement de 10 $. Certains faits sont nécessaires pour comprendre l’explication de M. Bonhomme concernant ces dépôts. M. Bonhomme était actionnaire d’EAC jusqu’au début des années 2000. En 2001, EAC devait à M. Bonhomme la somme de 157 000 $ et à l’entreprise 121, la somme de 339 000 $. En 2003, EAC s’est retrouvée dans une situation financière difficile. Une déclaration a été déposée par l’entreprise 121, qui a obtenu un bref de saisie-exécution. EAC a ensuite conclu ce que M. Bonhomme a présenté comme un [traduction] « arrangement privé avec ses créanciers », parmi lesquels figuraient M. Bonhomme et l’entreprise 121. M. Bonhomme a expliqué que, malgré une situation financière difficile, il restait du travail à faire relativement aux intérêts miniers d’EAC afin de préserver ces intérêts. Il a témoigné qu’ainsi, EAC a conclu avec Mme Bonhomme et l’entreprise 121 une entente en vertu de laquelle Mme Bonhomme ou l’entreprise 121, ou les deux, fourniraient des services à EAC en échange [traduction] « de frais de gestion et de consultation » s’élevant à 10 000 $ par mois[7]. M. Bonhomme a affirmé qu’en échange de ces paiements mensuels, EAC renoncerait chaque mois à des frais d’exploration au Canada de 10 000 $ auprès de l’entité concernée, selon les services rendus[8]. [20] Outre le témoignage de M. Bonhomme, la seule preuve de cette prétendue entente figure dans un document présenté comme le procès-verbal d’une réunion tenue le 12 août 2003. L’entente intégrale se lit comme suit [9]: [traduction] « Il a été convenu que 1218395 Ontario Inc. organise les services, prenne les mesures nécessaires et s’acquitte du paiement des frais d’exploration et d’autres travaux, et qu’il y aura renonciation aux crédits pour son entreprise ou elle-même, au besoin. Ce facteur était crucial compte tenu des sommes dues à l’entreprise et à elle-même. » [sic dans le texte intégral] [21] Le procès-verbal n’est pas signé. Il ne fait pas référence au paiement d’une somme ni à un montant de 10 000 $ par mois. Il fait mention de renonciations, mais n’en précise pas le montant. [22] M. Bonhomme n’a pas convoqué comme témoins les autres personnes soi-disant présentes à la réunion. Je tire une conclusion défavorable de ce fait. Je souligne plus particulièrement que l’une de ces personnes était le président d’EAC, Jean-Claude Bonhomme, qui est le cousin de M. Bonhomme. Il habite Toronto, où se tenait le procès. [23] M. Bonhomme a témoigné que l’entreprise 121 a fourni des services en vertu de l’entente, d’août 2003 à décembre 2005, et que Mme Bonhomme a fourni des services de janvier 2006 à juillet 2009. [24] Le témoignage de M. Bonhomme relativement à ces paiements était incohérent. Il a affirmé qu’EAC avait versé 10 000 $ chaque mois. Lorsqu’il a été confronté à la liste réelle de notes de crédit inexpliquées, il a changé son témoignage, affirmant qu’un certain nombre des premiers paiements s’élevaient à 5 000 $ seulement. M. Bonhomme a également affirmé que les paiements étaient faits sans délai chaque mois; pourtant, il n’y a eu aucun dépôt certains mois. [25] M. Bonhomme a affirmé que le paiement mensuel de 10 000 $ versé à l’entreprise 121 en vertu de cette prétendue entente était déposé sur un compte bancaire personnel de Mme Bonhomme en raison du fait que l’entreprise 121 ne possédait pas de compte bancaire au cours de l’année en question. Il a déclaré que l’entreprise 121 traitait les dépôts comme des remboursements du prêt aux actionnaires de Mme Bonhomme et qu’ils n’étaient donc pas imposables lorsqu’ils étaient en sa possession. Je ne puis retenir cette explication. L’entreprise 121 n’a pas déclaré ces montants à titre de revenus dans ses déclarations de revenus et ne les a pas comptabilisés non plus à titre de crédits au compte de prêt aux actionnaires de Mme Bonhomme. L’argent est seulement passé d’EAC au compte de Mme Bonhomme sans être comptabilisé ni déclaré par l’entreprise 121 ou Mme Bonhomme. L’explication de M. Bonhomme n’est rien de plus que la description de la situation qu’il aurait souhaitée après coup. [26] En fonction de ce qui précède, je conclus que les notes de crédit de 4 990 $ et 9 990 $ étaient des montants de l’entreprise 121 que Mme Bonhomme s’est appropriés. [27] Cinq notes de crédit de 4 990 $ ont été déposées au cours des mois précédant la soi-disant entente entre EAC, l’entreprise 121 et Mme Bonhomme. M. Bonhomme a fourni diverses explications quant à la nature de ces montants. Aucune preuve documentaire n’a été déposée pour soutenir ces explications. Je trouve peu crédible l’explication de M. Bonhomme voulant que ces notes de crédit diffèrent quelque peu des notes de crédit identiques qui ont suivi. Par conséquent, je conclus qu’il s’agit de paiements versés par EAC à l’entreprise 121 que Mme Bonhomme s’est appropriés. [28] M. Bonhomme a affirmé qu’un dépôt de 10 990 $ et un dépôt de 11 590 $ étaient la combinaison de deux paiements mensuels de 10 000 $ versés à l’entreprise 121 et des remboursements par EAC de dépenses engagées par l’entreprise 121 ou Mme Bonhomme en son nom. Il a désigné d’autres dépôts de 6 190 $ et de 6 490 $ qui, combinés, représentaient selon lui des paiements mensuels de 5 000 $ versés à l’entreprise 121 et des remboursements. Il a également témoigné qu’un dépôt de 3 990 $ correspondait simplement à un remboursement. Aucune preuve documentaire n’a été déposée pour soutenir ces affirmations. Je ne suis pas prêt à les retenir en me fiant uniquement au témoignage de M. Bonhomme. Je conclus que ces montants étaient des paiements versés par EAC à l’entreprise 121 que Mme Bonhomme s’est appropriés. [29] M. Bonhomme a témoigné que deux autres notes de crédit de 7 990 $ et de 4 990 $ pourraient correspondre à des virements de l’un des comptes de courtage de Mme Bonhomme, mais n’a pas tenté de retracer ces virements dans les comptes de courtage. Je ne suis pas prêt à retenir cette affirmation en me fiant uniquement au témoignage de M. Bonhomme. [30] M. Bonhomme a affirmé qu’une note de crédit de 18 990 $ correspondait à un versement de la compagnie d’assurance de Mme Bonhomme concernant un accident de la route. Encore une fois, M. Bonhomme a négligé de fournir des documents à l’appui ou une explication plausible quant au fait que le lendemain du dépôt de cette note de crédit, la compagnie d’assurance a émis un chèque (plutôt qu’une autre note de crédit) de 19 309,76 $ (montant qui a été admis comme non imposable par le vérificateur). Je ne suis pas prêt à conclure que le montant de 18 990 $ était non imposable en me fiant uniquement au témoignage de M. Bonhomme. [31] Il y a deux autres notes de crédit (de 2 990 $ et de 4 490 $) que M. Bonhomme n’a pas abordé dans son témoignage. [32] En fonction de ce qui précède, je conclus que le montant de 268 470 $ en notes de crédit correspondait à des appropriations de la part de Mme Bonhomme provenant de l’entreprise 121 et qu’il a été correctement pris en compte dans son revenu. (2) Montants provenant d’Explorers Alliance Corporation [33] Le vérificateur a ajouté un montant de 72 629 $ au revenu de Mme Bonhomme au motif des différents montants qu’il a présentés comme [traduction] « des frais de consultation et des intérêts versés à EAC ». [34] Mme Bonhomme a indiqué dans une télécopie envoyée au vérificateur que [traduction] « le montant de 72 629 $ est composé principalement du paiement d’intérêts [sic] sur un montant de 339 000 $ »[10]. La somme de « 339 000 $ » désigne le montant de 339 000 $ dû à l’entreprise 121 par EAC. Cette explication est complètement incohérente par rapport aux explications suivantes fournies par M. Bonhomme lors du procès[11]. [35] On compte huit dépôts dans cette catégorie. Les cinq premiers dépôts totalisent 32 990 $. M. Bonhomme a reconnu que ces dépôts provenaient tous d’EAC. Dans son témoignage direct, il a expliqué que ces dépôts étaient des paiements versés à Mme Bonhomme pour couvrir les coûts associés à un employé de l’entreprise 121[12]. Je ne puis retenir l’explication de M. Bonhomme. Je note que la balance de vérification de l’entreprise 121 pour 2001 montre qu’un montant total de 0,20 $ a été consacré aux salaires au cours de cette année. Au cours de son contre-interrogatoire, M. Bonhomme a fourni une explication complètement différente. Après avoir initialement affirmé que ces dépôts étaient des frais de consultation, il a ensuite changé d’avis et présenté les dépôts comme des remboursements de dépenses effectués par l’entreprise 121 au nom d’EAC[13]. Aucun document n’a été déposé pour démontrer les montants dépensés, la facturation de ces montants ou comment les cinq totaux ont été déterminés. Ces débours n’ont pas été comptabilisés dans les balances de vérification (comme des dépenses compensées par les revenus après le remboursement ou des prêts à court terme qui ont été remboursés). De même, il n’y a eu aucune entrée dans le compte de prêt aux actionnaires pour comptabiliser la réception de ces montants. Par conséquent, je rejette aussi l’autre explication de M. Bonhomme. Je conclus que ces cinq dépôts étaient des paiements d’intérêts versés à l’entreprise 121 par EAC qui n’ont pas été déclarés par l’entreprise 121 et que Mme Bonhomme s’est appropriés. [36] Le sixième dépôt s’élevait à 26 213 $. Mme Bonhomme a fait valoir que ce dépôt était un remboursement de son prêt aux actionnaires. M. Bonhomme a témoigné que l’entreprise 121 avait refinancé son prêt hypothécaire en 2002 et que ce montant représentait les produits de ce refinancement. La balance de vérification pour 2002 montre un remboursement du prêt aux actionnaires en lien avec le refinancement, mais ce remboursement s’élève à 35 288 $. M. Bonhomme n’a pas expliqué pourquoi les dépôts sur le compte bancaire de Mme Bonhomme différaient du montant débité du compte de prêts aux actionnaires. Le montant de 26 213 $ a été présenté dans la feuille de calcul de M. Bonhomme comme des [traduction] « intérêts d’EAC »[14] et, comme il est indiqué ci-dessus, a été présenté dans la télécopie envoyée au vérificateur. Je conclus que ce dépôt correspondait à un paiement d’intérêts versé à l’entreprise 121 par EAC qui n’a pas été déclaré par l’entreprise 121, n’est pas lié au remboursement de 35 388 $ du prêt aux actionnaires comptabilisé et qu’il s’agit donc d’un montant que Mme Bonhomme s’est approprié. [37] Le septième dépôt s’élevait à 5 426 $. M. Bonhomme a initialement fait valoir que le montant n’a jamais été déposé sur le compte bancaire de Mme Bonhomme et qu’il représentait plutôt des intérêts imputés à la marge de crédit de l’entreprise 121 par sa banque[15]. Ce montant apparaît dans les balances de vérification de 2002 à titre de dépenses engagées par l’entreprise 121 sous la rubrique [traduction] « intérêts et frais bancaires ». Toutefois, lorsque l’on a porté à l’attention de M. Bonhomme que le même montant avait été déposé en janvier 2003[16], il a modifié son témoignage et présenté le dépôt comme un remboursement de la livraison de carottes de forage et d’outils de forage au nom d’EAC. Il a soutenu que le fait que le montant soit identique à l’intérêt imputé à la marge de crédit était une coïncidence[17]. Selon la balance de vérification comptabilisée et la télécopie envoyée au vérificateur, je conclus que le dépôt était un remboursement par EAC de l’intérêt imputé à 121 sur sa marge de crédit et que Mme Bonhomme s’est approprié ce dépôt. [38] M. Bonhomme a affirmé qu’il ne se rappelait pas ce que le dernier dépôt de 8 000 $ représentait. Il a soutenu qu’il s’agissait peut-être d’un prêt accordé à Mme Bonhomme ou du produit de la vente d’actions[18]. À la lumière de la télécopie envoyée au vérificateur et de mes conclusions relativement aux autres montants de cette catégorie, je conclus qu’il s’agissait d’un paiement d’intérêts versé par EAC à l’entreprise 121 que Mme Bonhomme s’est approprié. [39] En fonction de ce qui précède, je conclus que le montant de 72 629 $ en dépôts correspondait à des appropriations de la part de Mme Bonhomme provenant de l’entreprise 121 et qu’il a été correctement pris en compte dans ses revenus. (3) Dépôts de 5 000 $ et plus [40] Le vérificateur a ajouté un montant de 131 749 $ au revenu de Mme Bonhomme relativement à d’autres dépôts inexpliqués de 5 000 $ ou plus. [41] Dans son témoignage oral, M. Bonhomme a fourni peu de détails pour soutenir l’affirmation de Mme Bonhomme selon laquelle elle ne s’était pas approprié les montants de l’entreprise 121, et ce, malgré le fait que j’ai expliqué très clairement à Mme Bonhomme que si elle désirait que son appel soit accueilli, elle devait mettre l’accent sur l’établissement de la source de chaque dépôt inexpliqué. [42] On compte six dépôts de 10 000 $ chacun. M. Bonhomme a fait valoir que certains de ces dépôts ont pu correspondre à des versements de 10 000 $ mensuels d’EAC payés par chèque au lieu d’une note de crédit. Étant donné que les explications de M. Bonhomme concernant les remboursements du prêt aux actionnaires de Mme Bonhomme visaient ces dépôts ou tout autre dépôt dans cette catégorie, je rejette les explications pour les motifs énoncés précédemment. [43] Le seul élément de cette catégorie que M. Bonhomme a précisément mentionné était un dépôt de 20 000 $ qu’il affirme être un prêt d’un collègue avec qui il a joué au poker et au blackjack. Ce collègue n’a pas été appelé à témoigner. Je tire une conclusion défavorable de ce fait. [44] M. Bonhomme a témoigné que diverses autres sommes avaient également été prêtées à Mme Bonhomme au cours des années en question, mais n’a pas indiqué précisément de dépôts représentant ces sommes. Je conclus qu’aucun des dépôts de 5 000 $ n’était un prêt. Quatre documents qui, selon M. Bonhomme, soutiennent les allégations de prêt ont été déposés en preuve. (a) Le premier document est une lettre écrite manuscrite sur le papier à en-tête d’une entreprise nommée Colbert Drilling and Exploration Co[19]. La lettre, qui date d’avant le début de la vérification, est intrinsèquement incohérente. Elle met en avant un prêt impayé de 16 000 $ [traduction] « payable à Colbert Drilling par 1218395 Ont. Inc. »; à la ligne suivante, il est indiqué que [traduction] « ces sommes ont été prêtées à Janice Bonhomme pour son entreprise ». M. Colbert n’a pas été appelé à témoigner. Je tire une conclusion défavorable de ce fait. (b) Le deuxième document est une liste manuscrite censée montrer les montants dus et les remboursements effectués[20]. Il semble que le montant total prêté s’élevait à 40 500 $. M. Bonhomme a témoigné que ce document se rapportait à un prêt accordé personnellement par M. Colbert. Le document n’est pas signé. L’emprunteur est désigné comme étant M. Bonhomme, et non Mme Bonhomme. Une fois de plus, je tire une conclusion négative du fait que M. Colbert n’a pas été appelé à témoigner. (c) Le troisième document est une liste des montants prétendument prêtés à Mme Bonhomme par le cousin de M. Bonhomme, Jean Claude Bonhomme[21]. Le document n’est pas signé. Le document montre les dates auxquelles les divers montants ont soi-disant été avancés. M. Bonhomme n’a pas fait le lien entre ces montants et les dépôts inexpliqués. Un seul montant peut être facilement lié aux dépôts inexpliqués. Le vérificateur a déjà reconnu que ce montant était non imposable[22]. Une fois de plus, Jean Claude Bonhomme n’a pas été appelé à témoigner. Je tire une conclusion défavorable de ce fait. (d) Le dernier document est une liste de prêts préparée par M. Bonhomme au cours de la vérification[23]. Une liste de prêts préparée par un témoin ne constitue pas une preuve fiable des prêts souscrits. Aucun document n’a été déposé en preuve pour appuyer ces prêts, outre ceux déjà mentionnés précédemment, et les prêteurs n’ont pas été appelés à témoigner[24]. La liste combine les montants prêtés à l’entreprise 121 avec les montants prêtés à Mme Bonhomme. Aucun rapprochement évident ne peut être effectué entre cette liste et les dépôts inexpliqués, et M. Bonhomme n’a pas tenté de le faire dans son témoignage. Il m’est impossible de savoir si les montants présentés à cet égard ont été inclus ou non dans la liste de dépôts inexpliqués. Cette liste comprend le prêt de 20 000 $ mentionné précédemment. Le prétendu prêt de 16 000 $ de Colbert Drilling est indiqué comme étant un prêt de M. Colbert. Il n’y aucune mention du prêt de 40 500$ avancé par M. Colbert personnellement. La liste comprend également divers soldes de cartes de crédit. Aucun renseignement n’indique si les soldes de cartes de crédit étaient des avances de fonds ou simplement des achats accumulés. [45] En fonction de ce qui précède, je conclus que le montant de 131 749 $ en dépôts inexpliqués de 5 000 $ ou plus représentait des appropriations de la part de Mme Bonhomme provenant de l’entreprise 121 et qu’il a été correctement pris en compte dans son revenu. (4) Dépôts variant entre 1 000 $ et 5 000 $ [46] Le vérificateur a ajouté un montant de 68 362 $ au revenu de Mme Bonhomme relativement à d’autres dépôts inexpliqués variant entre 1 000 $ et 5 000 $. Le vérificateur a établi la somme à 136 726 $, mais a choisi de n’ajouter que 50 % de celle-ci au revenu de Mme Bonhomme. J’estime que cette décision était raisonnable. [47] Malgré ma recommandation contraire, Mme Bonhomme n’a fourni aucune preuve orale ou documentaire des motifs selon lesquels ces montants ne devraient pas être ajoutés à son revenu. Étant que les explications concernant les prêts de tiers ou les remboursements de prêts aux actionnaires visaient à couvrir ces dépôts, je rejette ces explications pour les motifs précités. [48] En fonction de ce qui précède, je conclus que le montant de 68 362 $ en dépôts inexpliqués représentait des appropriations de la part de Mme Bonhomme provenant de l’entreprise 121 et qu’il a été correctement pris en compte dans son revenu. (5) Années frappées de prescription [49] Les années d’imposition 2001 et 2003 de Mme Bonhomme sont frappées de prescription. Par conséquent, pour ces années, je dois décider si Mme Bonhomme a fait de fausses déclarations en ne déclarant pas les dépôts sur son compte bancaire à titre de revenu et si ces fausses déclarations étaient attribuables à de l’inattention, à de la négligence ou à une omission volontaire. [50] Je n’ai aucune hésitation à conclure que Mme Bonhomme a fait de fausses déclarations en ne déclarant pas les dépôts de 2001 et de 2003 dans ses déclarations de revenus. Compte tenu de l’absence de livres et de dossiers pertinents, je conclus qu’il était approprié pour le vérificateur de procéder à une analyse des dépôts bancaires. Cette analyse a révélé un nombre important de dépôts inexpliqués. En 2001, Mme Bonhomme a déclaré un revenu de 1 472 $ seulement. Le ministre a ajouté un montant de 76 210 $ au revenu de Mme Bonhomme à la suite de la vérification des dépôts bancaires. Mme Bonhomme a déclaré des revenus de 34 349 $ pour l’année d’imposition 2003. Le ministre a ajouté un montant de 91 557 $ au revenu de Mme Bonhomme à la suite de la vérification des dépôts bancaires. Comme il est indiqué en détail ci-dessus, je rejette l’explication de Mme Bonhomme selon laquelle ces montants ne devraient pas être traités comme un revenu. Devant d’importants dépôts inexpliqués, des sources identifiables de revenus qui pourraient avoir donné lieu à ces dépôts et l’absence d’une autre explication plausible, il convient de conclure que Mme Bonhomme a fait de fausses déclarations en ne déclarant pas ces montants dans son revenu[25]. [51] Il serait difficile de présenter Mme Bonhomme comme étant une personne diligente à la lumière de sa situation fiscale de 2001 à 2005. Au mieux, elle s’est montrée indifférente quant à l’acquittement de ses obligations fiscales. Sa déclaration de revenus de 2001 est la seule déclaration produite en temps au cours de cette période. Sa déclaration de revenus de 2003 a été produite en 2005 seulement. Ses déclarations de revenus de 2002, 2004 et 2005 ont été produites en 2007. En 2001 et en 2002, Mme Bonhomme a déposé sur son compte bancaire personnel des montants appartenant à l’entreprise 121. À la fin de l’année 2002, le compte bancaire de l’entreprise a été fermé et toutes les opérations bancaires de l’entreprise 121 à partir de ce moment ont été effectuées à partir du compte personnel de Mme Bonhomme. Aucune explication plausible n’a été fournie pour justifier cette situation. Malgré la fusion des comptes, aucun dossier n’a été tenu à jour pour déterminer la source des dépôts. Mme Bonhomme était l’unique administratrice, dirigeante et actionnaire de l’entreprise 121. Pour pouvoir produire adéquatement ses déclarations de revenus pour 2001 à 2005, il aurait fallu qu’elle tienne à jour des livr
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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