R. c. D.L.W.
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R. c. D.L.W. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-06-09 Référence neutre 2016 CSC 22 Recueil [2016] 1 RCS 402 Numéro de dossier 36450 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36450 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402 Appel entendu : 9 novembre 2015 Jugement rendu : 9 juin 2016 Dossier : 36450 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et D.L.W. Intimé - et - Animal Justice Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 124) Motifs dissidents : (par. 125 à 153) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown) La juge Abella R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.L.W. Intimé et Animal Justice Intervenante Répertorié : R. c. D.L.W. 2016 CSC 22 No du greffe : 36450. 2015 : 9 novembre; 2016 : 9 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Bestialité — Éléments de l’infraction — Interprétation — Accusé reconnu coupabl…
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R. c. D.L.W. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-06-09 Référence neutre 2016 CSC 22 Recueil [2016] 1 RCS 402 Numéro de dossier 36450 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36450 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402 Appel entendu : 9 novembre 2015 Jugement rendu : 9 juin 2016 Dossier : 36450 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et D.L.W. Intimé - et - Animal Justice Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 124) Motifs dissidents : (par. 125 à 153) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown) La juge Abella R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.L.W. Intimé et Animal Justice Intervenante Répertorié : R. c. D.L.W. 2016 CSC 22 No du greffe : 36450. 2015 : 9 novembre; 2016 : 9 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Bestialité — Éléments de l’infraction — Interprétation — Accusé reconnu coupable de bestialité — Accusé étendant du beurre d’arachides sur le vagin de la plaignante et faisant en sorte que le chien le lèche alors qu’il captait la scène sur bande vidéo — Le terme « bestialité » a‑t‑il un sens juridique bien défini en common law et, dans l’affirmative, le législateur a‑t‑il voulu s’écarter de cette signification lorsque ce terme a été introduit pour la première fois dans la version anglaise du Code criminel ? — La pénétration est‑elle un élément essentiel de l’infraction de bestialité? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 160 . Au terme d’un procès de 38 jours, D.L.W. a été reconnu coupable de nombreuses infractions d’ordre sexuel commises contre ses deux belles‑filles sur une période de 10 ans, y compris un seul chef d’accusation de bestialité. D.L.W. a amené le chien de la famille pour la première fois dans la chambre avec la plaignante plus âgée quand elle avait 15 ou 16 ans. Il a alors tenté de faire en sorte que le chien ait des rapports sexuels avec elle et, lorsque cela n’a pas fonctionné, il a étendu du beurre d’arachides sur son vagin et a pris des photos pendant que le chien le léchait. Il a par la suite demandé à la plaignante de le refaire pour qu’il puisse l’enregistrer sur vidéo. Au procès, il a été conclu que D.L.W. avait agi de la sorte à des fins d’ordre sexuel. De l’avis du juge du procès, la bestialité au sens du Code s’entend des attouchements auxquels se livre une personne avec un animal à des fins d’ordre sexuel et il a conclu que la pénétration n’est pas nécessaire. Le juge du procès a préféré interpréter les éléments constitutifs de la bestialité de façon à ce qu’ils reflètent ce qui est considéré de nos jours comme des actes sexuels prohibés. La majorité de la Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par D.L.W. contre la déclaration de culpabilité pour bestialité et elle l’a acquitté de ce chef d’accusation. La majorité a conclu que, suivant le sens qui a été donné au terme « bestialité » en common law, la pénétration est un élément essentiel de l’infraction de bestialité. Le juge dissident a conclu que la pénétration n’était pas un élément constitutif de l’infraction de bestialité et il aurait rejeté l’appel. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown : Depuis 1955, les infractions criminelles au Canada sont entièrement créées par la loi (sauf l’outrage criminel au tribunal). Toutefois, la common law continue de jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un comportement criminel. En effet, il faut souvent recourir à des notions de common law pour définir les éléments d’une infraction créée par la loi. L’application des principes qui guident l’interprétation des textes de loi mène en l’espèce à la conclusion que le terme « bestialité » a un sens juridique bien établi et qu’il s’entend des rapports sexuels entre un être humain et un animal. La pénétration a toujours été considérée comme un élément essentiel de la bestialité. Le législateur a adopté ce terme sans le définir, et l’historique et l’évolution des dispositions pertinentes ne démontrent pas qu’il avait l’intention de s’écarter de sa signification juridique bien définie. De plus, les tribunaux ne devraient pas, en faisant évoluer la common law, élargir la portée de la responsabilité afférente à l’infraction de bestialité. Tout élargissement de la responsabilité criminelle liée à cette infraction relève de la compétence exclusive du législateur. Lorsque le législateur utilise un terme comportant un sens juridique, il veut généralement lui donner ce sens. Lorsqu’ils sont utilisés dans une loi, les mots qui ont une signification juridique bien définie devraient recevoir cette signification, sauf si le législateur indique clairement autre chose. Une autre considération est le principe connexe de la stabilité du droit voulant qu’en l’absence d’une intention contraire exprimée clairement par le législateur, une loi ne doive pas être interprétée de façon à modifier substantiellement le droit, y compris la common law. Le législateur est censé connaître le droit existant et il n’a probablement pas voulu y apporter de changements importants à moins de l’indiquer clairement. Bien que ces principes d’interprétation soient faciles à énoncer, la façon de les appliquer dans un cas particulier peut prêter à controverse. Parfois la controverse porte sur l’état de la common law au moment où le législateur a agi : autrement dit, le débat porte alors sur la question de savoir si le terme utilisé avait un sens juridique bien défini lorsqu’il a été introduit dans la loi. En l’espèce, le terme « bestiality » (bestialité) avait un sens juridique clair lorsque le législateur l’a utilisé sans le définir dans la version anglaise du Code criminel de 1955. La bestialité s’entendait d’un acte de sodomie avec un animal et exigeait une pénétration. Il ne faisait aucun doute que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite devait établir qu’un acte de pénétration avait été commis sur un animal ou, dans le cas d’une femme, que l’acte de pénétration avait été commis par l’animal. Tel était l’état du droit lorsque la Offences Against the Person Act, 1861 a été adoptée en Angleterre. L’infraction a été importée essentiellement sous cette forme dans la première version anglaise du Code criminel canadien de 1892 et elle est demeurée en vigueur jusqu’à ce que l’infraction appelée bestiality soit introduite dans la version anglaise du Code lors de la révision de 1955. Au Canada, tout comme en Angleterre, il ressort des origines de l’infraction que ce que l’on appelait communément « bestialité » était compris dans l’infraction appelée sodomie et que la pénétration était l’un de ses éléments essentiels. La version de langue anglaise de la loi canadienne prévoyait simplement que la sodomie avec un animal était une infraction, mais elle ne l’a pas définie davantage. Or, comme l’équivalent français de « buggery [. . .] with any other living creature » est « bestialité », cela démontre que « buggery with an animal » et « bestialité » désignent la même chose. Il est impossible de mettre sérieusement en doute le fait que l’infraction canadienne de bestialité/buggery with an animal prévue au Code de 1892 qui est demeurée en vigueur jusqu’à la révision de 1955 avait un sens généralement reconnu : l’infraction exigeait une pénétration sexuelle impliquant un être humain et un animal. En utilisant ce terme sans le définir, le législateur voulait retenir son sens juridique bien défini. Le législateur n’a pas modifié explicitement ou par déduction nécessaire le sens juridique bien défini du terme « bestialité » lorsqu’il a modifié le Code criminel en 1955 et en 1988. Aucune disposition légale n’élargit expressément la portée de l’infraction de bestialité. En outre, l’évolution et l’historique législatifs ne permettent aucunement de conclure que le législateur a voulu faire implicitement une telle modification. La clarté et la certitude requises sont totalement absentes. Les tribunaux ne concluront à la création d’un nouveau crime que si les mots utilisés pour ce faire sont sûrs et définitifs. Cette approche tient compte non seulement des fonctions revenant à bon droit respectivement au législateur et aux tribunaux, mais également de l’exigence fondamentale en droit criminel que les gens sachent ce qui constitue une conduite punissable et ce qui ne l’est pas, surtout lorsque leur liberté est en jeu. Il revient au législateur d’examiner, s’il le juge à propos, les questions importantes de politique pénale et sociale que soulève l’élargissement de l’infraction de bestialité. Le législateur peut vouloir se demander si les dispositions actuelles protègent adéquatement les enfants et les animaux. Il appartient cependant au législateur, et non aux tribunaux, d’élargir la portée de la responsabilité criminelle liée à cette infraction. En l’absence d’une intention claire du législateur de s’écarter de la définition juridique claire des éléments de l’infraction, il n’appartient manifestement pas aux tribunaux d’élargir cette définition. Le terme « bestiality » ne figurait pas dans la version anglaise du Code criminel avant 1955, mais on retrouvait son équivalent « bestialité » dans la version française. Lors de la révision de 1955, le terme « bestiality » a été introduit pour la première fois dans la version anglaise du Code, et le passage « buggery [. . .] with any other living creature » a été supprimé, mais on n’a défini ni le terme « buggery » (sodomie), ni celui de « bestiality ». Le texte de la révision de 1955 ne porte pas à croire que le législateur a voulu changer le droit de façon substantielle. Il semble s’agir là du simple remplacement de l’ancienne expression plus générale dans la version anglaise par un terme juridique plus précis. L’absence de définition de l’un ou l’autre des termes dans la loi ne s’accorde qu’avec l’intention d’adopter le sens juridique reconnu des deux termes. En l’espèce, rien ne prouve qu’un changement de fond était souhaité. L’absence de modification de fond à la version française de l’infraction mène presque inévitablement à la conclusion que le changement de terminologie dans la version anglaise ne visait qu’à donner à l’infraction une formulation plus claire et plus moderne qui concorderait mieux avec son équivalent français. Cette modification mineure de la version anglaise du Code ne permet aucunement d’affirmer qu’un changement de fond des éléments de l’infraction était souhaité. Le texte, lu dans ses deux versions officielles, l’évolution et l’historique législatifs, les propos de tous les auteurs ainsi que les principes applicables en matière d’interprétation législative permettent de conclure que la révision de 1955 du Code n’a pas élargi les éléments de l’infraction de bestialité et que la pénétration impliquant un être humain et un animal était l’essence même de l’infraction. La refonte complète des infractions sexuelles contre la personne en 1983 a été suivie de la révision de 1988, qui visait à mieux protéger les enfants contre l’abus sexuel. En 1988, entre autres, la nouvelle loi a aboli l’ancienne infraction de sodomie et l’a remplacée par la nouvelle infraction de relations sexuelles anales, et la bestialité a fait l’objet d’une disposition distincte. Tout au long de ces nombreuses modifications, qui comprenaient une révision de fond en comble de la définition de plusieurs infractions d’ordre sexuel et l’abrogation de certaines autres, le Code a continué de criminaliser la bestialité sans la définir. Le fait que le législateur n’a pas modifié la définition de la bestialité au milieu de cette révision exhaustive des infractions d’ordre sexuel étaye uniquement la conclusion selon laquelle il a voulu que le terme « bestialité » conserve son sens juridique bien défini. Il est illogique de penser que le législateur renommerait ou redéfinirait des infractions existantes et créerait de nouvelles infractions d’ordre sexuel à l’occasion d’une refonte pratiquement complète des dispositions en cause en 1983 et 1988 et qu’il continuerait malgré tout d’utiliser un terme juridique ancien ayant un sens bien défini — bestialité — sans le définir afin de modifier substantiellement le droit. Bien qu’elles n’aient pas modifié la définition de l’infraction sous‑jacente, les nouvelles infractions de bestialité ajoutées à la révision de 1988 ont prévu des mesures de protection supplémentaires pour les enfants relativement à cette infraction. Enfin, contrairement au point de vue exprimé dans la dissidence, cela ne signifie pas que tous les actes d’exploitation sexuelle avec des animaux qui n’impliquent pas de pénétration sont tout à fait légaux. Le Code contient d’autres dispositions qui peuvent servir à protéger les enfants et d’autres personnes d’une activité sexuelle avec un animal qui n’implique pas nécessairement de pénétration. La juge Abella (dissidente) : Les origines de l’infraction de « buggery avec un être humain ou avec un animal » en common law sont ecclésiastiques et elles ont émergé de l’hégémonie qu’exerçait l’Église sur les infractions d’ordre sexuel et de l’aversion de celle-ci envers les actes sexuels non procréateurs, qui étaient jugés « contre nature ». La juridiction de l’Église sur les infractions d’ordre sexuel a pris fin en 1533, mais non ses attitudes critiques, et la peine capitale est demeurée la peine prévue pour « l’infraction détestable de buggery ». Pour ce qui est de savoir si ces actes étaient criminels seulement quand il y avait pénétration, cela n’est, cependant, pas du tout clair. Le Parlement n’a jamais défini le terme « buggery ». Pour appliquer les principes d’interprétation, il faut examiner les dispositions connexes du Code criminel et le contexte dans lequel la disposition sur la bestiality a vu le jour. C’est en 1955 que l’infraction de « bestiality » a été expressément nommée telle quelle pour la première fois dans la version anglaise du Code. Elle n’a jamais été définie non plus. L’infraction de « bestiality » ajoutée devait donc avoir une signification différente de celle de « buggery » parce que, si l’acte de bestiality et l’acte de buggery partageaient les mêmes éléments, l’ajout de la « bestiality » au Code de 1955 était redondant et point n’était besoin de remplacer la disposition interdisant les actes de buggery par une disposition interdisant ces actes et la bestiality. En 1955, le législateur a aussi modifié l’infraction de cruauté envers les animaux prévue au Code en étendant sa portée à toutes les espèces d’oiseaux et d’animaux, plutôt qu’à seulement certaines d’entre elles comme c’était le cas auparavant, pour traduire une reconnaissance accrue de l’importance d’assurer le bien‑être des animaux. C’est dans cet environnement juridique transformé offrant une plus grande protection aux animaux que l’infraction de « bestiality » a vu le jour. Quel qu’ait été le sens de « buggery » avec un animal en common law, la création d’une infraction distincte de bestiality la même année que les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux ont été étendues pour protéger plus d’animaux de l’exploitation montre que le législateur voulait aborder l’infraction sous un autre angle. Les objectifs du Parlement seraient incompatibles si la protection offerte par le Code criminel aux animaux contre la cruauté s’étendait désormais à tous les oiseaux et animaux, mais la disposition relative à la bestiality se limitait aux animaux dont l’anatomie est susceptible de pénétration. Exiger que l’infraction de bestiality comporte un élément de pénétration rend, d’un point de vue technique, tout à fait légaux l’ensemble des actes d’exploitation sexuelle commis avec des animaux sans qu’il n’y ait de pénétration. Et cela sape entièrement les dispositions législatives concurrentes qui protègent les animaux contre la cruauté et l’abus. S’il persistait quelque doute que ce soit à propos de ce que voulait le législateur en 1955, son intention paraît encore plus claire à la lumière des modifications de 1988 au Code, lorsqu’il a consacré à la notion de buggery et à celle de bestiality deux dispositions distinctes. L’infraction de « bestiality » a été étendue aux personnes qui ont forcé quelqu’un d’autre à la commettre ou qui l’ont commise en présence d’un enfant. Il est difficile d’accepter que le Parlement voulait empêcher que des enfants soient témoins d’une activité sexuelle avec des animaux ou forcés de se livrer à pareille activité seulement si elle comportait une pénétration. Le Parlement devait certainement vouloir empêcher que des enfants soient témoins de quelque activité sexuelle que ce soit avec des animaux ou forcés d’y prendre part. Cette protection plus large des enfants peut également s’inférer des autres modifications de 1988 au Code qui ont créé les infractions de contacts sexuels, d’exploitation sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels, lesquelles visaient toutes à protéger les mineurs et aucune d’entre elles n’exigeait de pénétration. Par conséquent, le libellé et l’historique de la disposition sur la bestialité ainsi que l’évolution de sa réalité sociale jusqu’en 1988 mènent à la conclusion que le Parlement voulait, ou supposait à tout le moins, que la pénétration ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction. L’absence d’exigence de pénétration n’élargit pas la portée de la bestialité. Il s’agit plutôt d’un reflet de la supposition logique du Parlement que, comme il est physiquement impossible de pénétrer la plupart des animaux et comme la pénétration est un acte qui est physiquement impossible à accomplir par la moitié de la population, en faire un élément constitutif de l’infraction soustrait à la censure la plupart des actes d’exploitation sexuelle commis avec des animaux. Les actes de nature sexuelle commis avec des animaux relèvent intrinsèquement de l’exploitation, qu’il y ait ou non pénétration, et la prévention de l’exploitation sexuelle était la raison d’être des modifications de 1988. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêt non suivi : R. c. M.G., 2002 CanLII 45200; arrêts mentionnés : United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269; Will‑Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, 2000 CSC 36, [2000] 1 R.C.S. 915; Townsend c. Kroppmanns, 2004 CSC 10, [2004] 1 R.C.S. 315; A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42, [2007] 3 R.C.S. 217; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214; Nadeau c. Gareau, [1967] R.C.S. 209; R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749; R. c. Cozins (1834), 6 Car. & P. 351, 172 E.R. 1272; R. c. Bourne (1952), 36 Cr. App. R. 125; Henry c. Henry, [1953] O.J. No. 347 (QL); R. c. Wishart (1954), 110 C.C.C. 129; Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; R. c. McLaughlin, [1980] 2 R.C.S. 331; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Gralewicz c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 493; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687; Kirzner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 487; R. c. Jacobs (1817), Russ. & Ry. 331, 168 E.R. 830; R. c. L.B., 2011 ONCA 153, 274 O.A.C. 365; R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155; R. c. Ruvinsky, [1998] O.J. No. 3621 (QL); R. c. Poirier, C.Q. Chicoutimi, nos 150‑01‑001993‑923 et 150‑01‑002026‑921, 2 février 1993. Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; Henry c. Henry, [1953] O.J. No. 347 (QL); R. c. Wishart (1954), 110 C.C.C. 129; Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; Reece c. Edmonton (City), 2011 ABCA 238, 513 A.R. 199; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170; Procureur général du Québec c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. K.D.H., 2012 ABQB 471, 546 A.R. 248; R. c. J.J.B.B., 2007 BCPC 426; R. c. Black, 2007 SKPC 46, 296 Sask. R. 289. Lois et règlements cités Act for consolidating and amending the Statutes in England relative to Offences against the Person (R.‑U.), 9 Geo. 4, c. 31, art. 18. Acte concernant les crimes et délits contre les mœurs et la tranquillité publiques, S.R.C. 1886, c. 157, art. 1. Acte concernant les offenses contre la Personne, S.C. 1869, c. 20, art. 63. Acte for the punysshement of the vice of Buggerie (Angl.), 25 Hen. 8, c. 6 (abr. 1553; ré‑éd. 1562). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 4(5) , 8(3) , 9 , 151 , 153 , 159 , 160 , 172 , 173 , 179(1) , (2) , 445.1(1) a). Code criminel, S.C. 1953‑54, c. 51, art. 3(6), 8, 147, 387(1)a), 661. Code criminel, S.R.C. 1906, c. 146, art. 202. Code criminel, S.R.C. 1927, c. 36, art. 202, 542a). Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 3(6), 154, 155. Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, art. 174. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 45(2) , (3) . Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, S.C. 1980‑81‑82‑83, c. 125 (projet de loi C‑127). Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, c. 24, art. 3 (projet de loi C‑15). Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. 19 (3e suppl.), art. 3. Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6, art. 54 . Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 1, art. 15 . Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, L.C. 2015, c. 23, art. 5 . Offences against the Person Act, 1861 (R.‑U.), 24 & 25 Vict., c. 100, art. 61, 63. Projet de loi 178, A Bill to Establish a Code of Indictable Offences and the Procedure relating thereto (R.‑U.), 1878, art. 101(a) (Draft Code de 1878). Sexual Offences Act, 1956 (R.‑U.), 4 & 5 Eliz. 2, c. 69, art. 12(1). Doctrine et autres documents cités 2015 Annotated Tremeear’s Criminal Code, by David Watt and Michelle Fuerst, Toronto, Carswell, 2014. Ben‑Atar, Doron S., and Richard D. Brown. Taming Lust : Crimes Against Nature in the Early Republic, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014. Boyle, Christine L. M. Sexual Assault, Toronto, Carswell Co., 1984. Brown, Desmond H. The Genesis of the Canadian Criminal Code of 1892, Toronto, Osgoode Society, 1989. Burbidge, George Wheelock. A Digest of the Criminal Law of Canada (Crimes and Punishments), Toronto, Carswell & Co., 1890. Cambridge Department of Criminal Science. Sexual Offences : A Report of the Cambridge Department of Criminal Science, London, MacMillan & Co., 1957. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. XVII, 1re sess., 32e lég., 4 août 1982, p. 20041. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑15 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, no 1, 2e sess., 33e lég., 27 novembre 1986, p. 18-19. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑15 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, no 9, 2e sess., 33e lég., 17 février 1987, p. 66‑67. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 10, Rapport sur les infractions sexuelles, Ottawa, La Commission, 1978. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 22, Droit pénal : infractions sexuelles, Ottawa, La Commission, 1978. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 31, Rapport pour une nouvelle codification du droit pénal, édition révisée et augmentée du rapport no 30, Ottawa, La Commission, 1987. Canada. 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The New Offences Against the Person : The Provisions of Bill C‑127, Toronto, Butterworths, 1984. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Bauman et les juges Lowry et Goepel), 2015 BCCA 169, 371 B.C.A.C. 51, 636 W.A.C. 51, 325 C.C.C. (3d) 73, 20 C.R. (7th) 413, [2015] B.C.J. No. 773 (QL), 2015 CarswellBC 1025 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité de bestialité inscrite par le juge Romilly, 2013 BCSC 1327, [2013] B.C.J. No. 1620 (QL), 2013 CarswellBC 2238 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge Abella est dissidente. Mark K. Levitz, c.r., et Laura Drake, pour l’appelante. Eric Purtzki et Garth Barriere, pour l’intimé. Peter Sankoff et Camille Labchuk, pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] Il y a 60 ans, le législateur a ajouté une infraction appelée « bestiality » (bestialité) à la version anglaise du Code criminel, S.C. 1953-54, c. 51, art. 147 (la « révision de 1955 »), sans toutefois en définir les éléments constitutifs. Par le truchement de modifications successives — et substantielles — apportées aux dispositions du Code portant sur les infractions d’ordre sexuel, le législateur a maintenu l’infraction de bestialité jusqu’à ce jour, mais il ne l’a jamais définie. Il s’agit en fait d’une très ancienne infraction qui, à diverses époques, a aussi été décrite comme une forme de sodomie. Mais, quel que soit le nom qu’on lui a donné au cours de sa longue histoire, la pénétration sexuelle a toujours constitué un de ses éléments essentiels. La question de savoir si cela est toujours le cas selon le Code actuel a divisé les tribunaux de la Colombie‑Britannique et nous en sommes maintenant saisis dans le présent pourvoi. [2] Le ministère public appelant soutient que l’infraction de bestialité n’exige plus la pénétration, et qu’elle est commise lorsqu’une personne se livre à une activité sexuelle avec un animal. En avançant cette thèse, il nous demande en fait de créer un nouveau crime. Or, là n’est pas notre rôle. [3] Au Canada, on ne peut être tenu responsable d’un crime de common law, hormis l’outrage criminel au tribunal (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 9 ). Par conséquent, seul le législateur peut modifier l’étendue de la responsabilité criminelle; les juges ne peuvent modifier les éléments constitutifs d’un crime d’une façon qui, selon eux, conviendrait mieux dans les circonstances d’une affaire (D. H. Brown, The Genesis of the Canadian Criminal Code of 1892 (1989), p. 124 et 148). Accepter l’invitation du ministère public d’étendre la portée du crime de bestialité équivaudrait à faire reculer l’horloge du temps et à revenir à l’époque antérieure à la codification de notre droit criminel, une période au cours de laquelle les tribunaux et non le législateur pouvaient modifier les éléments constitutifs des infractions criminelles. Ma collègue la juge Abella estime qu’accepter la thèse du ministère public n’aurait pas pour effet d’élargir la portée de la bestialité. Mais il va sans dire que ce serait le cas. C’est la raison d’être de la thèse du ministère public. S’il convient de modifier les éléments du crime de bestialité de la manière proposée par le ministère public, c’est au législateur qu’il revient de le faire. [4] À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, je conclus que la pénétration demeure, comme cela a toujours été le cas, un élément essentiel de l’infraction de bestialité. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. II. Aperçu des faits et historique judiciaire [5] Le présent pourvoi concerne seulement la déclaration de culpabilité de l’intimé D.L.W. quant à un seul chef d’accusation de bestialité. Cette déclaration de culpabilité a été prononcée au terme d’un procès de 38 jours, à l’issue duquel l’intimé a aussi été reconnu coupable de nombreuses autres infractions d’ordre sexuel commises contre ses deux belles‑filles sur une période de 10 ans (2013 BCSC 1327). Les deux victimes ont déclaré que l’intimé avait commencé à se livrer à des attouchements sexuels sur leur personne quand elles avaient 12 ans et que, lorsqu’elles ont eu 14 ans, il les forçait à avoir des rapports sexuels oraux et à avoir des relations sexuelles, et il les encourageait à se livrer à des actes sexuels entre elles. Il a été condamné à purger un total de 16 ans d’emprisonnement. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité pour bestialité à l’égard de la plaignante plus âgée, il a été condamné à une peine de deux ans à purger consécutivement aux autres peines totalisant 14 ans infligées à l’égard des autres infractions (2014 BCSC 43). [6] Le juge du procès, le juge Romilly, a conclu que la plaignante était âgée de 15 ou 16 ans la première fois que l’intimé a amené le chien de la famille dans la chambre avec elle. L’intimé a alors tenté de faire en sorte que le chien ait des rapports sexuels avec elle et, lorsque cela n’a pas fonctionné, il a étendu du beurre d’arachides sur son vagin et a pris des photos pendant que le chien le léchait. Il a par la suite demandé à la plaignante de le refaire pour qu’il puisse l’enregistrer sur vidéo. Le juge a conclu que l’intimé avait agi de la sorte à des fins d’ordre sexuel (2013 BCSC 1327, par. 317‑318 (CanLII)). [7] Le terme « bestialité » n’est pas défini dans le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , qui dispose simplement que : 160 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité. La question soulevée au procès et aux deux instances d’appel concerne le point de savoir si la pénétration est un élément essentiel de l’infraction. Dans l’affirmative, l’intimé doit être acquitté étant donné que les actes reprochés n’impliquaient pas de pénétration sexuelle. [8] Le juge du procès a retenu la thèse du ministère public selon laquelle la pénétration n’est pas nécessaire. À son avis, la bestialité au sens du Code s’entend des attouchements auxquels se livre une personne avec un animal à des fins d’ordre sexuel. S’appuyant sur R. c. M.G., 2002 CanLII 45200 (C.Q.), le juge a rejeté l’idée que les éléments constitutifs de la bestialité étaient [traduction] « figé[s] dans le temps », préférant plutôt les interpréter de façon à ce qu’ils « reflètent ce qui est considéré de nos jours comme des actes sexuels prohibés » (par. 314‑315). Il a conclu que l’intimé avait participé à cette infraction parce qu’il avait facilité la perpétration d’actes de bestialité par la plaignante en l’encourageant à les commettre et en utilisant du beurre d’arachides (par. 320). Toujours selon le juge, le ministère public n’a pas établi que l’intimé avait forcé la plaignante à commettre l’infraction (par. 326). Autrement dit, le juge du procès a, dans les faits, conclu que la plaignante était la principale auteure de l’infraction (mais non inculpée) et l’intimé, un participant à l’infraction commise par la plaignante. Le ministère public qualifie cette conclusion de [traduction] « douteuse », mais elle est pertinente quant à la question de droit à laquelle nous devons répondre en l’espèce puisque, si elle est acceptée, la thèse du ministère aurait pour effet de faire de la victime l’auteure de l’infraction. [9] La majorité de la Cour d’appel (le juge Goepel s’exprimant en son nom et en celui du juge Lowry) a accueilli l’appel interjeté par l’intimé contre la déclaration de culpabilité pour bestialité et elle l’a acquitté de ce chef d’accusation (2015 BCCA 169, 371 B.C.A.C. 51). La majorité a conclu que, suivant le sens qui a été donné au terme « bestialité » en common law, la pénétration est un élément essentiel de l’infraction de bestialité. Selon les juges majoritaires, l’historique législatif de l’infraction au Canada ne démontre pas que le législateur a voulu s’écarter de ce sens. Le juge en chef Bauman, dissident, aurait rejeté l’appel. Il a conclu que la pénétration n’était pas un élément constitutif de l’infraction canadienne de bestialité qui est entrée en vigueur en 1955. Le ministère public se pourvoit de plein droit devant la Cour en raison de cette dissidence. [10] La seule question en litige est de savoir si la majorité de la Cour d’appel a eu tort de conclure que la pénétration est un élément essentiel de l’infraction de bestialité prévue au par. 160(1) du Code. III. Analyse A. Les thèses des parties [11] Le ministère public soutient d’abord que le terme « bestialité » n’a pas une signification bien établie et définie en common law. Le Code criminel du Canada a d’abord assimilé — si l’on se réfère à la version anglaise — le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un animal au crime de sodomie, qui concernait uniquement, selon le ministère public, les relations anales entre êtres humains ou entre un être humain et un animal. Le ministère public fait valoir ensuite que, lorsque le terme « bestiality » a été utilisé pour la première fois dans la version anglaise du Code lors de la révision de 1955, le législateur voulait distinguer la bestialité de la notion de sodomie en common law et lui donner sa propre signification. Toujours selon le ministère public, d’autres modifications apportées au Code en 1988 montrent que le législateur doit avoir tenu pour acquis que le terme « bestialité » englobe toute activité sexuelle entre un être humain et un animal. [12] L’intimé, pour sa part, fait valoir que, lorsque le terme « bestiality » a été introduit dans la version anglaise du Code en 1955, il avait une signification précise, bien établie et bien connue en droit : la pénétration vaginale ou anale impliquant un être humain et un animal. Le législateur doit avoir voulu utiliser ce terme dans son sens juridique habituel lorsqu’il l’a employé sans le définir. Aucune des modifications sur lesquelles s’appuie le ministère public n’a eu d’incidence sur la définition des éléments de l’infraction; le législateur a simplement continué d’utiliser le terme sans le définir dans la loi. B. La méthode d’analyse [13] Le débat devant la Cour porte sur la question de savoir si le terme « bestiality » a un sens juridique bien défini en common law et, dans l’affirmative, si le législateur a voulu s’écarter de cette signification lorsqu’il a utilisé le terme sans le définir dans
Source: decisions.scc-csc.ca
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