7732716 Canada Inc. c. GND Productions Corp.
Source text
7732716 Canada Inc. c. GND Productions Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-11 Référence neutre 2013 CF 1038 Numéro de dossier T-819-13 Contenu de la décision Date : 20131011 Dossier : T‑819‑13 Référence : 2013 CF 1038 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2013 En présence de monsieur le juge Annis Dossier : T‑819‑13 ENTRE : 7732716 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA demanderesse et GND PRODUCTIONS CORP. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD et MTC‑W INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse cherche à obtenir un jugement par défaut contre les défenderesses. Les défenderesses contestent avoir reçu signification à personne. [2] L’affaire a été étudiée par la juge Mary Gleason qui a ordonné, le 12 août 2013, l’ajournement de la requête en jugement par défaut jusqu’au 30 septembre 2013, pour permettre à la défenderesse MTC‑W Inc. d’examiner les documents de requête, et, si elle le jugeait approprié, de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit présenté à l’appui de la requête. [3] Par lettre datée du 20 août 2013, l’avocat de MTC‑W Inc. a demandé de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit au cours des trois semaines suivantes. Rien n’indique qu’une réponse a été envoyée. La défenderesse MTC‑W Inc. a déclaré ne pas avoir reçu de réponse. [4] La demanderesse a plutôt présenté…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
7732716 Canada Inc. c. GND Productions Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-11 Référence neutre 2013 CF 1038 Numéro de dossier T-819-13 Contenu de la décision Date : 20131011 Dossier : T‑819‑13 Référence : 2013 CF 1038 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2013 En présence de monsieur le juge Annis Dossier : T‑819‑13 ENTRE : 7732716 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA demanderesse et GND PRODUCTIONS CORP. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD et MTC‑W INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse cherche à obtenir un jugement par défaut contre les défenderesses. Les défenderesses contestent avoir reçu signification à personne. [2] L’affaire a été étudiée par la juge Mary Gleason qui a ordonné, le 12 août 2013, l’ajournement de la requête en jugement par défaut jusqu’au 30 septembre 2013, pour permettre à la défenderesse MTC‑W Inc. d’examiner les documents de requête, et, si elle le jugeait approprié, de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit présenté à l’appui de la requête. [3] Par lettre datée du 20 août 2013, l’avocat de MTC‑W Inc. a demandé de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit au cours des trois semaines suivantes. Rien n’indique qu’une réponse a été envoyée. La défenderesse MTC‑W Inc. a déclaré ne pas avoir reçu de réponse. [4] La demanderesse a plutôt présenté, le 1er octobre 2013, d’autres observations dans lesquelles elle affirmait que la défenderesse MTC‑W Inc. avait été signifiée à personne, fournissant des éléments de preuve qui ne figuraient pas dans les documents de requête initiaux, mais sans se reporter à la demande de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit. [5] Dans les circonstances, en raison du défaut de la demanderesse de se conformer à la directive de la Cour qui visait à permettre d’examiner la question de la signification à personne, sa requête en jugement par défaut est rejetée. La défenderesse MTC‑W Inc. déposera sans délai une version provisoire de la défense qui figure dans ses documents de requête. L’action suivra ensuite son cours normal. [6] Étant donné que la défenderesse MTC‑W Inc. a obtenu gain de cause dans le cadre de la requête qui s’était poursuivie, malgré sa demande antérieure réclamant que la demanderesse retire la requête et qu’elle poursuive l’action, elle a droit aux dépens. La défenderesse peut déposer des observations dans les quinze jours suivant la présente ordonnance. La demanderesse peut présenter une réponse dans les 15 jours qui suivront. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête en jugement par défaut présentée par la demanderesse soit rejetée et que les dépens soient adjugés à la défenderesse MTC‑W Inc. « Peter Annis » Juge Traduction certifiée conforme Semra Denise Omer COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T‑819‑13 INTITULÉ : 7732716 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA c GND PRODUCTIONS CORP., faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD, et MTC‑W INC., faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE ANNIS DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 11 octobre 2013 COMPARUTIONS : Marc Boudreau POUR LA DEMANDERESSE 7732716 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA Brian P. Isaac Mark G. Biernacki Patrick M. Roszell POUR LES DÉFENDERESSES GND PRODUCTIONS CORP. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD et MTC‑W INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : CMB Avocats Inc. Avocats Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE 7732716 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA Smart & Biggar Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDERESSES GND PRODUCTIONS CORP. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD et MTC‑W INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61