Scott c. Golden Oaks Enterprises Inc.
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Scott c. Golden Oaks Enterprises Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-10-11 Référence neutre 2024 CSC 32 Numéro de dossier 40399 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Ontario Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Scott c. Golden Oaks Enterprises Inc., 2024 CSC 32 Appel entendu : 5 décembre 2023 Jugement rendu : 11 octobre 2024 Dossier : 40399 Entre : Lorne Scott, Janet Arsenault, Jeremy Mitchell, Josée Bouchard, Le Thu Nguyen, Mark McKenna, Judy McKenna, Susan McKillip, 1531425 Ontario Inc., Joe Messa et Ernest Toste Appelants et Doyle Salewski Inc., en sa qualité de syndic en matière de faillite de Golden Oaks Enterprises Inc., et Joseph Gilles Jean Claude Lacasse Intimés - et - Procureur général de l’Ontario et Institut d’insolvabilité du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 132) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 133 à 189) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Lorne Sc…
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Scott c. Golden Oaks Enterprises Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-10-11 Référence neutre 2024 CSC 32 Numéro de dossier 40399 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Ontario Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Scott c. Golden Oaks Enterprises Inc., 2024 CSC 32 Appel entendu : 5 décembre 2023 Jugement rendu : 11 octobre 2024 Dossier : 40399 Entre : Lorne Scott, Janet Arsenault, Jeremy Mitchell, Josée Bouchard, Le Thu Nguyen, Mark McKenna, Judy McKenna, Susan McKillip, 1531425 Ontario Inc., Joe Messa et Ernest Toste Appelants et Doyle Salewski Inc., en sa qualité de syndic en matière de faillite de Golden Oaks Enterprises Inc., et Joseph Gilles Jean Claude Lacasse Intimés - et - Procureur général de l’Ontario et Institut d’insolvabilité du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 132) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 133 à 189) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Lorne Scott, Janet Arsenault, Jeremy Mitchell, Josée Bouchard, Le Thu Nguyen, Mark McKenna, Judy McKenna, Susan McKillip, 1531425 Ontario Inc., Joe Messa et Ernest Toste Appelants c. Doyle Salewski Inc., en sa qualité de syndic en matière de faillite de Golden Oaks Enterprises Inc., et Joseph Gilles Jean Claude Lacasse Intimés et Procureur général de l’Ontario et Institut d’insolvabilité du Canada Intervenants Répertorié : Scott c. Golden Oaks Enterprises Inc. 2024 CSC 32 No du greffe : 40399. 2023 : 5 décembre; 2024 : 11 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Faillite et insolvabilité — Enrichissement sans cause — Prescription des actions — Théorie de l’attribution d’actes à une société — Sociétés unipersonnelles — Compensation en equity — Contrats illégaux — Préférences — Effondrement d’un stratagème de type Ponzi exploité par une société ayant un seul dirigeant, actionnaire et âme dirigeante — Actions intentées par le syndic de faillite pour recouvrer les sommes que la société a versées à des investisseurs en intérêts sur des prêts et en commissions dans le cadre d’ententes d’aiguillage — Actions du syndic intentées plus de deux ans après que la société ait versé les intérêts et les commissions — Les actions du syndic sont-elles prescrites? — La connaissance des faits qu’avait l’unique dirigeant, actionnaire et âme dirigeante de la société devrait-elle être attribuée à cette dernière? — Les investisseurs peuvent-ils s’appuyer sur le principe de la compensation en equity pour opérer compensation entre les intérêts qu’ils doivent et le capital des prêts qui leur est dû? — Les ententes d’aiguillage sont-elles des contrats illégaux en common law? — Les intérêts et les commissions payés par la société à un agent immobilier constituaient-ils des paiements ayant procuré une préférence illicite? — Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B, art. 4, 5, 12 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 95(1)b), 97(3). L était le seul actionnaire, dirigeant et âme dirigeante d’une société. La société semblait être une réussite; mais en fait, elle était un exemple classique de stratagème de type Ponzi. L était un fraudeur, qui avait réussi à convaincre des investisseurs de prêter de l’argent à la société en leur offrant des taux de rendement faramineux sur des billets à ordre, pour ensuite rembourser les premiers investisseurs en recrutant de nouveaux investisseurs au lieu de générer des revenus à partir d’une entreprise légitime. Le stratagème de type Ponzi s’est effondré en juillet 2013. La société et L ont été mis sous séquestre et ont fait cession de leurs biens, et un syndic de faillite de leur actif a été nommé. En 2015, le syndic a intenté des actions en justice contre les prêteurs de la société, y compris 17 actions visant à recouvrer les intérêts et les commissions versés illégalement aux investisseurs par la société avant sa faillite. Dans ces actions, le syndic a présenté des réclamations en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») ainsi que des réclamations fondées sur l’enrichissement sans cause, faisant valoir qu’il n’y avait aucun motif juridique justifiant les intérêts versés aux investisseurs par la société parce que les taux d’intérêt qu’elle offrait étaient illégaux, et que les investisseurs s’étaient enrichis aux dépens de la société. Le syndic a également affirmé que les commissions versées aux investisseurs pour avoir dirigé de nouveaux investisseurs vers la société étaient illicites, de sorte que les ententes d’aiguillage ne constituaient pas un motif juridique justifiant les commissions. Les investisseurs ont invoqué quatre principaux moyens de défense contre les actions. Premièrement, ils ont soutenu que les actions sont frappées de prescription en vertu de l’art. 4 et du par. 12(1) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions de l’Ontario, qui prévoient un délai de prescription de deux ans qui commence à courir le jour où le failli a découvert ou aurait dû découvrir les faits à l’origine de ses réclamations. Ils ont affirmé que, puisque L était au courant des paiements contestés au moment où ils ont été faits entre le 6 juin 2011 et le 3 avril 2013, la connaissance de ces faits par L devrait être attribuée à la société selon la théorie de common law de l’attribution d’actes à une société. Deuxièmement, les investisseurs ont affirmé qu’ils ne s’étaient pas enrichis injustement. Troisièmement, ils ont invoqué le par. 97(3) de la LFI dans le but d’être autorisés à opérer compensation entre les sommes qu’ils devaient à l’actif de la faillite et les sommes qui leur étaient dues en capital en vertu des prêts qu’ils avaient consentis. Quatrièmement, ils ont fait valoir que les ententes d’aiguillage qu’ils avaient conclu avec la société étaient légitimes, et qu’elles constituaient par conséquent un motif juridique leur permettant de conserver les commissions qu’ils avaient touchées. La juge de première instance a conclu que la société était un stratagème de type Ponzi et a attribué à la société la connaissance qu’avait L des faits, mais elle a conclu que les actions intentées par le syndic n’étaient pas prescrites parce que l’introduction d’une instance n’était pas « appropriée » au sens du sous‑al. 5(1)a)(iv) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions avant que le syndic de faillite ne soit nommé, qu’il ait enquêté sur les causes de la faillite et qu’il ait découvert le stratagème de type Ponzi. Elle a condamné les investisseurs à rembourser les intérêts qu’ils avaient reçus illégalement, et a refusé de leur permettre d’opérer compensation, en vertu du par. 97(3) de la LFI, entre les montants d’intérêts qu’ils devaient à l’actif de la faillite et les sommes qui leur étaient dues en capital. Elle a rejeté les réclamations fondées sur l’enrichissement sans cause présentées par le syndic en vue d’obtenir le remboursement des commissions d’aiguillage. Enfin, la juge de première instance a fait droit à la réclamation du syndic selon laquelle les intérêts et les commissions payés par la société à un agent immobilier, S, constituaient des paiements ayant procuré à S une préférence illicite au sens de l’al. 95(1)b) de la LFI, parce que S avait un lien de dépendance avec la société. La Cour d’appel a rejeté l’appel des investisseurs. Elle a souscrit à la décision de la juge de première instance de rejeter le moyen de défense fondé sur la prescription, mais a conclu que la juge de première instance aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas attribuer à la société la connaissance de L, et ce, pour des raisons de politique générale. À son avis, les actions n’étaient pas frappées de prescription parce que la société n’avait pas connaissance des faits nécessaires pour pouvoir intenter les actions avant de déclarer faillite. Elle a également souscrit à la décision de la juge de première instance de rejeter le moyen de défense fondé sur la compensation, ainsi qu’à sa décision sur les réclamations visant à obtenir de S qu’il rembourse les paiements lui ayant procuré une préférence illicite. La Cour d’appel a fait droit à l’appel incident du syndic sur la question de savoir si les ententes d’aiguillage constituaient un motif juridique de rejeter les réclamations fondées sur l’enrichissement sans cause lié au paiement des commissions, répondant par la négative à cette question. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin : Les actions intentées par le syndic ne sont pas prescrites en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions. Les principes de la théorie de l’attribution d’actes à une société, résumés dans Aquino c. Bondfield Construction Co., 2024 CSC 31, s’appliquent aux sociétés unipersonnelles. La Cour d’appel a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d’attribuer à la société la connaissance qu’avait L des faits parce que cette attribution n’aurait pas favorisé la réalisation des objets des lois au titre desquelles l’attribution était demandée. Selon la règle de la possibilité de découvrir les faits, une cause d’action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importants sur lesquels repose cette cause d’action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l’être s’il avait fait preuve de diligence raisonnable. Le concept de possibilité de découvrir les faits est un principe de common law qui est maintenant consacré en Ontario dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions. Le paragraphe 5(1) indique dans quels cas les faits ayant donné naissance à la réclamation sont effectivement découverts ou découverts par interprétation. L’article 12 énonce les règles permettant de déterminer dans quels cas une personne est réputée avoir appris les faits visés à l’alinéa 5(1)a). Le paragraphe 12(1) traite des instances introduites par l’ayant droit du titulaire du droit de réclamation, et précise dans quels cas il faut attribuer à l’ayant droit la connaissance d’un prédécesseur. Le paragraphe 12(2) concerne, quant à lui, les instances introduites par un mandant, et prévoit les cas où il faut attribuer au mandant la connaissance des faits appris par le mandataire. En l’espèce, bien que les actions intentées par le syndic aient été intentées plus de deux ans après le versement des commissions et des intérêts illégaux, elles ne seraient pas frappées de prescription si le commencement du délai de prescription était retardé par l’application de la règle de la possibilité de découvrir les faits. La connaissance qu’avait la société des faits doit être attribuée au syndic en application du par. 12(1) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, parce que le syndic est l’ayant droit de la société. Toutefois, la connaissance qu’avait L des faits ne peut être attribuée à la société en vertu du par. 12(2) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions. Le paragraphe 12(2) ne s’applique qu’à « une instance introduite par un mandant ». Même en tenant pour acquis, sans pour autant en décider, que la société agissait en tant que mandant et L en tant que son mandataire, et en supposant également que L ait agi dans le cadre des pouvoirs qui lui avaient été conférés, l’instance sous‑jacente a été introduite non pas par la société, le mandant supposé, mais par le syndic, qui n’était pas un mandant de L. De plus, il n’a pas été suffisamment déterminé au procès si L était un mandataire de la société et s’il agissait dans le cadre de ses pouvoirs, ce qui nuit à la capacité de la Cour d’appliquer les principes des mandats en common law pour la première fois. Par conséquent, si la connaissance qu’avait L des faits doit être attribuée à la société, elle doit l’être en vertu de la théorie de l’attribution d’actes à une société. Tel qu’il est souligné dans l’arrêt Aquino, la théorie de common law de l’attribution d’actes à une société pose les principes directeurs qui permettent de déterminer dans quels cas les actes, les connaissances, l’état d’esprit ou l’intention de l’âme dirigeante d’une société peuvent être attribués ou imputés à cette dernière. Elle doit être appliquée de manière téléologique, contextuelle et pragmatique afin que se réalisent les objectifs de politique générale de la loi en vertu de laquelle l’attribution est demandée. Ces principes offrent suffisamment de souplesse pour répondre à la plupart, voire à l’ensemble, des cas d’attribution d’actes à une société, y compris ceux de sociétés unipersonnelles. Il n’y a aucune raison de principe d’appliquer des principes directeurs différents dans le cas de l’attribution d’actes à une société unipersonnelle. De plus, accepter l’argument selon lequel la connaissance de l’unique âme dirigeante de la société doit toujours être attribuée à celle‑ci reviendrait en réalité à faire fi du principe fondamental de la personnalité morale distincte des sociétés. Même les sociétés unipersonnelles ont une existence distincte de celle de leur unique propriétaire et âme dirigeante. Ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêt Aquino, les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de s’abstenir d’attribuer à la société les actes, les connaissances, l’état d’esprit ou l’intention de l’âme dirigeante lorsque cette abstention serait dans l’intérêt public, en ce sens qu’elle favoriserait la réalisation de l’objet de la loi au titre de laquelle l’attribution d’un acte est sollicitée. Attribuer à la société la connaissance qu’avait L des faits contrecarrerait l’objectif de la règle de la possibilité de découvrir les faits qui est énoncée dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions en rendant les réclamations du syndic prescrites par la loi avant même qu’il n’ait été en mesure de les faire valoir, ce qui créerait une injustice. Attribuer à la société la connaissance qu’avait L des faits contrecarrerait également les objectifs de la LFI, et permettrait aux investisseurs de conserver le produit de leurs actes répréhensibles et réduirait par le fait même la valeur des actifs du débiteur susceptibles d’être partagés entre les autres créanciers. Pareil scénario ne serait pas dans l’intérêt public. Pour ce qui est des autres questions, les investisseurs ne peuvent, en vertu du par. 97(3) de la LFI, invoquer les principes de la compensation en equity pour opérer compensation entre les intérêts qu’ils doivent à l’actif de la faillite et le capital des prêts qui leur est dû. Les investisseurs ne se sont pas présentés devant le tribunal sans reproche parce que leur conduite fautive était au cœur de leur demande de compensation, ce qui a pour effet de les empêcher de bénéficier de la défense de compensation en equity. Il n’y a pas non plus de raison de mettre en doute la conclusion de la Cour d’appel suivant laquelle les ententes d’aiguillage étaient des contrats illégaux en common law. L’absence par les investisseurs de connaissance subjective de l’illégalité ne fait pas obstacle à l’argument du syndic fondé sur l’illégalité parce que la question de savoir si un contrat a été conclu au moins en partie dans le but de commettre un acte illégal est examinée du point de vue objectif d’une personne raisonnable. Les investisseurs savaient tous, ou auraient dû savoir, qu’ils concluaient des ententes illégales. Enfin, les juridictions inférieures n’ont pas fait erreur en concluant que S avait un lien de dépendance avec la société pour l’application de l’al. 95(1)b) de la LFI. La juge Côté : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que les réclamations pour enrichissement injustifié présentées par le syndic contre les investisseurs ne sont pas prescrites par le délai de prescription de deux ans prévu à l’art. 4 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions; il y a toutefois désaccord quant à la manière d’arriver à cette conclusion. Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la théorie de l’attribution d’actes à une société, car des règles codifiées d’attribution se trouvent à l’art. 12 de la Loi de 2002 sur la prescription et apportent une réponse complète. Le fait est que, pendant qu’elle était contrôlée uniquement par L, la société ne pouvait avoir pris connaissance des faits ayant donné naissance aux réclamations présentées contre les investisseurs parce que l’introduction d’une instance par la société n’était pas un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation pour ce préjudice, cette perte ou ces dommages subis au sens du sous‑al. 5(1)a)(iv) de la Loi de 2002 sur la prescription. Comme l’ont affirmé les juges majoritaires, c’est à bon droit que la juge de première instance a conclu que le syndic avait présenté les réclamations fondées sur l’enrichissement injustifié en tant qu’ayant droit de la société en faillite. La question de savoir si les réclamations pour enrichissement injustifié présentées par le syndic sont prescrites dépend alors du moment où les faits à l’origine de ces réclamations ont été découverts par la société. Pour répondre à cette question, il n’est pas nécessaire de recourir à la common law au moyen de la théorie de l’attribution d’actes à une société. Cette théorie est réservée aux cas exceptionnels. Il ne s’agit pas d’un tel cas exceptionnel, car l’on peut répondre à la question de la possibilité de découvrir les faits, à l’aide des règles codifiées d’attribution, lesquelles comprennent les principes généraux du droit des mandats. L’existence d’un moyen codifié d’attribution fait obstacle à l’application de la théorie de l’attribution d’actes à une société compte tenu du principe que la common law ne devrait pas écarter la volonté qu’a exprimée la législature dans une loi. Plus précisément, la législature a codifié les dispositions déterminatives des mandats à l’art. 12 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions. En effet, le par. 12(2) prévoit que le mandant « est réputé avoir connaissance » des faits énoncés à l’al. 5(1)a) lorsque le mandataire avait l’obligation de lui communiquer les faits en question. Selon le droit du mandat, la connaissance qu’avait L valait connaissance par la société du stratagème de type Ponzi pendant toute la durée de celui-ci. En concluant que L était l’unique âme dirigeante de la société, la juge de première instance a bel et bien estimé qu’il en était un mandataire. Cette conclusion de fait de la juge de première instance commande la déférence. La société était donc au courant, plus de deux ans avant que les actions ne soient intentées, des paiements qui avaient été faits aux investisseurs et qui sont à l’origine des réclamations pour enrichissement injustifié. Toutefois, même si la société avait la capacité juridique de poursuivre les investisseurs, les réclamations fondées sur l’enrichissement injustifié n’étaient pas « appropriées » et donc les faits leur ayant donné naissance ne pouvaient pas être découverts tant que le tribunal n’autorisait pas le syndic à les introduire. Le fait que, par l’entremise de L, la société était au courant des préjudices, des pertes ou des dommages et qu’elle savait qu’ils avaient été causés entièrement ou en partie par les investisseurs n’est pas suffisant pour établir que la société avait appris les faits ayant donné naissance aux réclamations pour l’application de la Loi de 2002 sur la prescription. Selon le sous‑alinéa 5(1)a)(iv), la société devait savoir qu’« étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l’introduction d’une instance aurait été un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation ». La question de savoir si l’introduction d’une instance est « appropriée » appelle un examen des faits propres à l’espèce. La juge de première instance a conclu à bon droit que bien que la société ait pu être au courant, par l’entremise de L, des opérations conclues avec les investisseurs, elle ne savait pas et n’aurait pu savoir qu’il était opportun pour elle en droit de poursuivre les investisseurs pour recouvrer ses pertes tant qu’elle était dirigée par L. Lorsque la société est devenue insolvable, L a perdu son contrôle absolu sur elle, et la possibilité pour celle-ci de présenter des réclamations fondées sur l’enrichissement injustifié s’est matérialisée. Le syndic a été nommé séquestre le 9 juillet 2013. Ainsi, les réclamations pour enrichissement injustifié introduites par le syndic entre le 23 juin et le 9 juillet 2015 ont toutes été présentées avant l’expiration du délai de prescription. Quant aux actions intentées entre le 10 juillet et le 23 juillet 2015, elles ne sont pas prescrites parce qu’il n’était pas approprié pour le syndic d’intenter les actions avant le 16 juin 2015, date à laquelle la cour supervisant le processus de faillite a rendu une ordonnance provisoire permettant au syndic de signifier les déclarations aux investisseurs et de faire instruire les actions. Il y a accord avec les juges majoritaires et les juridictions inférieures pour dire que les investisseurs ne sont pas autorisés à opérer compensation, en vertu du par. 97(3) de la LFI, entre le montant des intérêts qu’ils avaient été condamnés à payer à l’actif de la faillite de la société et les sommes qui leur sont dues en capital aux termes de leurs prêts. Toutefois, la juge de première instance a commis une erreur en examinant, dans son analyse de la compensation, l’effet d’accorder un traitement préférentiel à un créancier par rapport à la masse des créanciers. Le Parlement a indiqué que la compensation en matière d’insolvabilité doit être examinée de la même manière et dans la même mesure qu’elle s’appliquerait en dehors du contexte de l’insolvabilité. Ainsi, le Parlement a autorisé le demandeur à modifier l’ordre de priorité qu’il a établi en matière de faillite en raison de l’application des règles de la compensation. Enfin, il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que les ententes d’aiguillage entre certains des investisseurs et la société étaient des contrats illégaux en common law, et que S avait un lien de dépendance avec la société au sens de l’al. 95(1)b) de la LFI. Jurisprudence Citée par le juge Jamal Arrêts appliqués : Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; Christine DeJong Medicine Professional Corp. c. DBDC Spadina Ltd., 2019 CSC 30, [2019] 2 R.C.S. 530; Aquino c. Bondfield Construction Co., 2024 CSC 31; Singularis Holdings Ltd. c. Daiwa Capital Markets Ltd., [2019] UKSC 50, [2020] A.C. 1189; distinction d’avec les arrêts : 373409 Alberta Ltd. (Séquestre de) c. Banque de Montréal, 2002 CSC 81, [2002] 4 R.C.S. 312; Stone & Rolls Ltd. c. Moore Stephens, [2009] UKHL 39, [2009] 1 A.C. 1391; arrêts mentionnés : King Insurance Finance (Wines) Inc. c. 1557359 Ontario Inc., 2012 ONSC 4263, 99 C.B.R. (5th) 227; Grant Thornton LLP c. Nouveau-Brunswick, 2021 CSC 31, [2021] 2 R.C.S. 704; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Lefebvre (Syndic de), 2004 CSC 63, [2004] 3 R.C.S. 326; Bilta (UK) Ltd. c. Nazir, [2015] UKSC 23, [2016] A.C. 1; In re King, [1963] Ch. 459; Singularis Holdings Ltd. c. Daiwa Capital Markets Europe Ltd., [2017] EWHC 257 (Ch.), [2017] 2 All E.R. (Comm.) 445; Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801; Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808; Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150; Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2024 CSC 28; 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, [2020] 1 R.C.S. 521; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 52, [2005] 2 R.C.S. 564; Lister c. Hooson, [1908] 1 K.B. 174; Holt c. Telford, [1987] 2 R.C.S. 193; Coba Industries Ltd. c. Millie’s Holdings (Canada) Ltd., [1985] 6 W.W.R. 14; Grand Financial Management Inc. c. Solemio Transportation Inc., 2016 ONCA 175, 395 D.L.R. (4th) 529; Stewart c. Bardsley, 2014 NSCA 106, 353 N.S.R. (2d) 284; Re Jason Construction Ltd. (1972), 29 D.L.R. (3d) 623; DeJesus c. Sharif, 2010 BCCA 121, 284 B.C.A.C. 244; Strellson AG c. Strellmax Ltd., 2018 ONSC 1808, 62 C.B.R. (6th) 328; Canada Trustco Mortgage Co. c. Sugarman (1999), 179 D.L.R. (4th) 548; Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97; Holman c. Johnson (1775), 1 Cowp. 341, 98 E.R. 1120; Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159; Youyi Group Holdings (Canada) Ltd. c. Brentwood Lanes Canada Ltd., 2020 BCCA 130, 35 B.C.L.R. (6th) 326; Zimmermann c. Letkeman, [1978] 1 R.C.S. 1097; Alexander c. Rayson, [1936] 1 K.B. 169; Hydro Electric Commission of Nepean c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347; Ciments Canada LaFarge Ltée c. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd., [1983] 1 R.C.S. 452; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Canada c. McLarty, 2008 CSC 26, [2008] 2 R.C.S. 79; Montor Business Corp. (Trustee of) c. Goldfinger, 2016 ONCA 406, 36 C.B.R. (6th) 169; Piikani Nation c. Piikani Energy Corp., 2013 ABCA 293, 86 Alta. L.R. (5th) 203; National Telecommunications Inc., Re, 2017 ONSC 1475, 45 C.B.R. (6th) 181; National Telecommunications c. Stalt, 2018 ONSC 1101, 59 C.B.R. (6th) 263. Citée par la juge Côté Distinction d’avec les arrêts: Aquino c. Bondfield Construction Co., 2024 CSC 31; Ridel c. Goldberg, 2019 ONCA 636, 147 O.R. (3d) 23; arrêts examinés: Meridian Global Funds Management Asia Ltd. c. Securities Commission, [1995] 2 A.C. 500; 373409 Alberta Ltd. (Séquestre de) c. Banque de Montréal, 2002 CSC 81, [2002] 4 R.C.S. 312; arrêts mentionnés : Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Saulnier c. Banque Royale du Canada, 2008 CSC 58, [2008] 3 R.C.S. 166; Tesco Supermarkets Ltd. c. Nattrass, [1972] A.C. 153; Livent Inc. (Receiver of) c. Deloitte & Touche, 2016 ONCA 11, 128 O.R. (3d) 225, inf. en partie par 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; El Ajou c. Dollar Land Holdings plc, [1994] 1 B.C.L.C. 464; R. c. Rozeik, [1996] 1 B.C.L.C. 380; Regina Fur Co. c. Bossom, [1957] 2 Lloyd’s Rep. 466; R. c. Andrews-Weatherfoil Ltd., [1972] 1 W.L.R. 118; Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662; 407 ETR Concession Co. Ltd. c. Day, 2016 ONCA 709, 133 O.R. (3d) 762; Beniuk c. Leamington (Municipality), 2020 ONCA 238, 150 O.R. (3d) 129; Nelson c. Lavoie, 2019 ONCA 431, 47 C.C.P.B. (2nd) 1; King Insurance Finance (Wines) Inc. c. 1557359 Ontario Inc., 2012 ONSC 4263, 99 C.B.R. (5th) 227; Stein c. Blake, [1995] 2 All E.R. 961; Lister c. Hooson, [1908] 1 K.B. 174. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 347. Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B, art. 4, 5, 12. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 2 « bien », 4(4), 30(1)d), 71, 95(1)b), 97(3). Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5. Doctrine et autres documents cités Benson, Peter. 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No. 4446 (Lexis), 2019 CarswellOnt 14145 (WL). Pourvoi rejeté. Charles R. Daoust, pour les appelants. Harvey G. Chaiton, Doug Bourassa et Laura Culleton, pour les intimés. Dona Salmon et Jennifer Boyczuk, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Natasha MacParland, Chanakya A. Sethi, Rui Gao et J. Henry Machum, pour l’intervenant l’Institut d’insolvabilité du Canada. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin rendu par Le juge Jamal — I. Introduction [1] La principale question que soulève le présent pourvoi est de savoir de quelle manière devrait s’appliquer la théorie de common law de l’attribution d’actes à une société dans le cas d’une société unipersonnelle qui est contrôlée par son seul dirigeant, actionnaire et âme dirigeante. Il faut répondre à cette question pour déterminer si les actions en justice intentées par un syndic de faillite pour recouvrer les fonds qu’une société a payés dans le cadre d’un stratagème de type Ponzi sont prescrites en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B. [2] Golden Oaks Enterprises Inc. était en apparence une entreprise légitime de location avec option d’achat de propriétés résidentielles qui était exploitée par son seul dirigeant, actionnaire et âme dirigeante, Joseph Gilles Jean Claude Lacasse. En réalité, Golden Oaks était un stratagème de type Ponzi classique : l’entreprise avait continuellement besoin de contracter de nouveaux prêts pour rembourser les prêts existants. Elle payait à des investisseurs à court terme des intérêts à des taux criminels pour se procurer des fonds afin de rembourser ses investisseurs existants. Certains investisseurs ont également contribué à perpétuer ce stratagème de type Ponzi en concluant des ententes d’aiguillage avec Golden Oaks pour diriger de nouveaux investisseurs vers l’entreprise en échange de commissions fondées sur un pourcentage du montant investi. Lorsque le stratagème de type Ponzi s’est finalement effondré, Golden Oaks et l’intimé, M. Lacasse, ont été mis sous séquestre et ont fait cession de leurs biens. [3] Le syndic de faillite intimé, Doyle Salewski Inc., a intenté plusieurs actions pour recouvrer les sommes que Golden Oaks avait versées aux investisseurs appelants en intérêts sur les prêts et en commissions dans le cadre des ententes d’aiguillage. Les actions intentées par le syndic étaient principalement fondées sur l’enrichissement sans cause. Les appelants sont tous des victimes du stratagème de type Ponzi qui ont perdu le capital qu’ils avaient investi lors de la faillite de Golden Oaks, mais ils ont réussi à récupérer une partie de leur investissement initial grâce aux intérêts et aux commissions que Golden Oaks leur avait versés avant sa faillite. [4] Les appelants affirment que les actions intentées par le syndic sont prescrites en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions parce qu’elles ont été introduites plus de deux ans après le versement par Golden Oaks des intérêts et des commissions. Les appelants soutiennent que M. Lacasse était au courant de ces paiements avant l’expiration du délai de prescription, et que la connaissance de ces faits par M. Lacasse devrait être attribuée à Golden Oaks selon la théorie de common law de l’attribution d’actes à une société que notre Cour a élaborée dans les arrêts Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662, Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855, et Christine DeJong Medicine Professional Corp. c. DBDC Spadina Ltd., 2019 CSC 30, [2019] 2 R.C.S. 530. [5] La juge de première instance a attribué à Golden Oaks la connaissance qu’avait M. Lacasse des faits, mais elle a conclu que les actions intentées par le syndic n’étaient pas prescrites parce que l’introduction d’une instance n’était pas « approprié[e] » au sens du sous‑al. 5(1)a)(iv) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions avant que le syndic de faillite ne soit nommé, qu’il ait enquêté sur les causes de la faillite et qu’il ait découvert le stratagème de type Ponzi. [6] La Cour d’appel de l’Ontario a convenu que le moyen de défense fondé sur la prescription ne pouvait être retenu, mais elle a statué que la juge de première instance aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas attribuer à Golden Oaks la connaissance de M. Lacasse, et ce, pour des raisons de politique générale conformément à l’arrêt Livent de notre Cour. [7] L’argument principal avancé par les appelants devant notre Cour repose sur la Loi de 2002 sur la prescription des actions et la théorie de l’attribution d’actes à une société. Les appelants font remarquer que, dans l’arrêt Livent, notre Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire du tribunal de ne pas attribuer à une société la connaissance qu’avait son âme dirigeante s’appliquait dans le cas d’une société unipersonnelle. Ils font valoir que, dans le cas d’une société unipersonnelle, la connaissance que possède son âme dirigeante doit toujours être attribuée à cette société, car les deux sont essentiellement une seule et même personne. Il s’ensuit, selon les appelants, que la connaissance que M. Lacasse avait des intérêts et des commissions versés doit être imputée à Golden Oaks, et ensuite attribuée au syndic, de sorte que les actions en justice intentées par le syndic sont prescrites parce qu’elles n’ont pas été introduites dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes. [8] Le présent pourvoi soulève également les questions de savoir si (i) les appelants peuvent, en vertu du par. 97(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (« LFI »), invoquer les principes de la compensation en equity pour opérer compensation entre les intérêts qu’ils doivent à l’actif de la faillite et le capital des prêts qui leur est dû, (ii) les ententes d’aiguillage sont des contrats illégaux en common law, et (iii) Lorne Scott, l’un des appelants, avait un lien de dépendance avec Golden Oaks au sens de l’al. 95(1)b) de la LFI. [9] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Comme notre Cour l’a fait observer dans l’arrêt Aquino c. Bondfield Construction Co., 2024 CSC 31, par. 1, la théorie de l’attribution d’actes à une société « pose les principes directeurs qui permettent de déterminer dans quels cas les actes, les connaissances, l’état d’esprit ou l’intention de l’âme dirigeante d’une société peuvent être attribués ou imputés à cette dernière ». La théorie de l’attribution doit être appliquée de manière téléologique, contextuelle et pragmatique afin que se réalisent les objectifs de politique générale de la loi en vertu de laquelle l’attribution est demandée (par. 56, 64 et 82). À mon avis, les mêmes principes s’appliquent aux sociétés unipersonnelles. Ces principes offrent suffisamment de souplesse pour répondre à la plupart, voire à l’ensemble, des cas d’attribution d’actes à une société, y compris ceux de sociétés unipersonnelles. De plus, accepter l’argument des appelants selon lequel la connaissance de l’unique âme dirigeante de la société doit toujours être attribuée à celle‑ci reviendrait en réalité à faire fi du principe fondamental de la personnalité morale distincte des sociétés. [10] Dans le cas qui nous occupe, la Cour d’appel a exercé à juste titre son pouvoir discrétionnaire en refusant d’attribuer à Golden Oaks la connaissance qu’avait M. Lacasse des faits au motif que l’attribution de cette connaissance irait à l’encontre des objectifs des dispositions législatives sur la prescription et sur la faillite en cause. L’attribution créerait une injustice en rendant irrecevables les demandes du syndic visant à recouvrer les paiements illégaux avant même que le syndic n’ait été en mesure de les faire valoir. Elle permettrait également aux appelants de conserver le produit de leurs actes fautifs ayant consisté à conclure des ententes illégales et réduirait la valeur de l’actif du débiteur pour les autres créanciers de la faillite. Je suis également d’avis de rejeter les autres moyens d’appel. II. Contexte A. Le stratagème de type Ponzi de Golden Oaks [11] Golden Oaks a été fondée par M. Lacasse et a été exploitée à Ottawa entre 2009 et 2013. Monsieur Lacasse était le seul actionnaire, dirigeant et âme dirigeante de la société. Il présentait publiquement Golden Oaks comme une entreprise de location avec option d’achat altruiste qui permettait à des personnes qui n’étaient pas admissibles à un prêt hypothécaire d’accéder à la propriété. Les locataires versaient un acompte et payaient un loyer légèrement gonflé pour une propriété sur laquelle ils obtenaient une option d’achat au bout de trois à cinq ans. [12] Monsieur Lacasse faisait également la promotion de Golden Oaks auprès d’investisseurs potentiels en la présentant comme un moyen pour eux de réaliser un profit rapide en prêtant à la société de l’argent pour financer ses opérations en échange de billets à ordre à taux d’intérêt élevés. Les investisseurs de Golden Oaks consentaient des prêts à court terme à la société. Certains investisseurs avaient également conclu avec Golden Oaks des ententes d’aiguillage suivant lesquelles ils recrutaient de nouveaux investisseurs en échange de commissions équivalant à 8 p. 100 du montant investi. [13] Aux yeux de l’observateur extérieur, Golden
Source: decisions.scc-csc.ca