R. c. Davis
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R. c. Davis Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-11-25 Recueil [1999] 3 RCS 759 Numéro de dossier 26441 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Appel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26441 Contenu de la décision R. c. Davis, [1999] 3 R.C.S. 759 Glenn Norman Davis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Davis No du greffe: 26441. 1999: 26 février; 1999: 25 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Major et Binnie. en appel de la cour d’appel de terre-neuve Droit criminel – Extorsion – Extorsion de faveurs sexuelles – Plaignantes amenées à poser totalement ou partiellement nues pour l’accusé qui se faisait passer pour un photographe ayant des relations avec des agences de mannequins – Extorsion de faveurs sexuelles sous la menace de dévoiler des photographies compromettantes – L’infraction d’extorsion prévue par le Code criminel comprend-elle l’extorsion de faveurs sexuelles? – Étendue de l’expression «quelque chose» dans la disposition relative à l’extorsion du Code criminel – Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 305(1). Appels – Cour suprême du Canada – Appels de plein droit – Principe énoncé dans l’arrêt Kienapple – Accusé ayant obtenu des faveurs sexuelles de la plaignante en la menaçant…
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R. c. Davis Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-11-25 Recueil [1999] 3 RCS 759 Numéro de dossier 26441 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Appel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26441 Contenu de la décision R. c. Davis, [1999] 3 R.C.S. 759 Glenn Norman Davis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Davis No du greffe: 26441. 1999: 26 février; 1999: 25 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Major et Binnie. en appel de la cour d’appel de terre-neuve Droit criminel – Extorsion – Extorsion de faveurs sexuelles – Plaignantes amenées à poser totalement ou partiellement nues pour l’accusé qui se faisait passer pour un photographe ayant des relations avec des agences de mannequins – Extorsion de faveurs sexuelles sous la menace de dévoiler des photographies compromettantes – L’infraction d’extorsion prévue par le Code criminel comprend-elle l’extorsion de faveurs sexuelles? – Étendue de l’expression «quelque chose» dans la disposition relative à l’extorsion du Code criminel – Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 305(1). Appels – Cour suprême du Canada – Appels de plein droit – Principe énoncé dans l’arrêt Kienapple – Accusé ayant obtenu des faveurs sexuelles de la plaignante en la menaçant de dévoiler des photographies compromettantes – Maintien par la Cour suprême de la déclaration de culpabilité relativement à l’extorsion et à l’agression sexuelle – Arrêt Kienapple non soulevé dans le jugement dissident en Cour d’appel – La Cour suprême a-t-elle compétence pour examiner l’application de l’arrêt Kienapple? – Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 691(1) a). Droit criminel – Principe énoncé dans l’arrêt Kienapple – Extorsion – Agressions sexuelles – Accusé ayant obtenu des faveurs sexuelles de la plaignante en la menaçant de dévoiler des photographies compromettantes – Le principe interdisant les déclarations de culpabilité multiples relativement au même délit empêche-t-il qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée à la fois pour extorsion et pour agression sexuelle? Droit criminel – Agressions sexuelles – Défense de croyance sincère mais erronée au consentement – Le juge du procès a-t-il omis d’examiner la défense de croyance sincère mais erronée au consentement? – Dans l’affirmative, la défense était-elle vraisemblable? Droit criminel – Agressions sexuelles – Doute raisonnable – Le juge du procès a-t-il commis une erreur en appliquant le principe du doute raisonnable? – Le commentaire du juge du procès selon lequel il «n’était pas convaincu» que les plaignantes aient consenti à l’activité sexuelle a-t-il eu pour effet d’inverser le fardeau de la preuve? De 1984 à 1991, l’accusé, qui se présentait comme un photographe ayant des relations avec une agence de mannequins, a invité les plaignantes, dont l’âge variait de 15 à 20 ans, à poser pour lui afin de se constituer un portfolio destiné à leur ouvrir une carrière de mannequin. Ils les a toutes persuadées à poser totalement ou partiellement nues, et certaines ont été photographiées dans des scènes d’asservissement. L’accusé aurait agressé sexuellement les plaignantes D., K., S. et R. alors qu’elles posaient plus ou moins dévêtues ou qu’elles étaient ligotées et complètement vulnérables. Dans les cas de B. et de D., l’accusé aurait menacé de faire parvenir des photographies révélatrices soit à leurs parents, soit à un magazine pornographique, si elles ne consentaient pas à lui accorder des faveurs sexuelles. D. n’a pas cédé aux menaces de l’accusé, mais B. a obtempéré et lui a accordé des faveurs sexuelles pendant une période de deux à trois mois en échange des négatifs. Selon le témoignage de B., au cours de cette période, à deux reprises au moins, l’accusé a continué l’activité sexuelle après qu’elle lui eut communiqué son absence de consentement. D’après le témoignage de l’accusé, toute activité sexuelle entre B. et lui était consensuelle et les séances de photographie n’ont commencé qu’après le début de leur liaison. Il n’avait donc aucun motif de menacer de dénoncer la plaignante et il ne l’a jamais fait. Dans le cas de D., l’accusé a admis avoir pris des photographies mais il a nié qu’elle ait été photographiée à moitié nue ou que toute inconvenance sexuelle ait eu lieu. Il a aussi nié avoir tenté de lui extorquer des faveurs sexuelles puisqu’il ne disposait d’aucune photographie lui permettant de la menacer. En ce qui concerne K., S. et R., l’accusé a prétendu que tout contact sexuel était consensuel. Le juge du procès a déclaré l’accusé coupable de deux chefs d’extorsion contre B. et D. et de cinq chefs d’agression sexuelle contre les cinq plaignantes. En appel, la majorité de la Cour d’appel a maintenu les déclarations de culpabilité. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. C’est un crime d’extorquer des faveurs sexuelles. Bien que la disposition relative à l’extorsion se trouve dans la partie du Code criminel intitulée «Infractions contre les droits de propriété», l’expression «quelque chose», qui y figure, n’est pas limitée aux choses telles que des biens ou de l’argent. Les rubriques ne sont jamais décisives quant à l’intention du législateur, elles constituent uniquement un facteur qu’il faut prendre en considération. En l’espèce, des considérations concurrentes l’emportent sur l’emplacement de la disposition relative à l’extorsion dans le Code criminel lorsqu’il s’agit de déterminer la portée de l’expression «quelque chose». Premièrement, le sens ordinaire de l’expression «quelque chose», placée dans son contexte immédiat, est clair et appuie une interprétation large, qui devrait comprendre les faveurs sexuelles. Deuxièmement, une interprétation de l’expression «quelque chose» qui comprend des faveurs sexuelles est suggérée par l’objet et la nature de l’infraction d’extorsion. Cet objet, qui peut être déduit directement du libellé de la disposition, est que l’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix. Compte tenu de cet objectif, il serait déraisonnable de criminaliser l’extorsion d’argent ou de biens, mais non l’extorsion de faveurs sexuelles. Troisièmement, le législateur fédéral aurait pu facilement restreindre la portée de l’expression «quelque chose» aux choses telles que de l’argent ou des biens. Enfin, un certain nombre de tribunaux canadiens ont statué que l’expression «quelque chose» comprend les faveurs sexuelles. Il n’est pas nécessaire en l’espèce de trancher la question de savoir s’il y a consentement à une activité sexuelle si celui-ci est obtenu sous la menace de dévoiler des photographies de nus. La déclaration de culpabilité de l’accusé pour agression sexuelle contre B. peut être confirmée en se fondant sur une agression sexuelle indépendante, totalement séparée de l’extorsion. B. a témoigné que pendant la période de deux à trois mois pendant laquelle elle s’est rendue à l’appartement de l’accusé et a eu des relations sexuelles avec lui en échange des négatifs, il y a eu au moins deux incidents au cours desquels l’accusé a continué l’activité sexuelle après qu’elle lui eut communiqué son absence de consentement. Le juge du procès a estimé que B. était un témoin digne de foi et notre Cour est convaincue que les événements se sont déroulés de la manière décrite par la plaignante. La preuve justifie une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle. Même s’il s’agit d’un appel de plein droit formé sous le régime de l’al. 691(1) a) du Code criminel et que le juge dissident de la Cour d’appel n’a exprimé sa dissidence qu’à l’égard des déclarations de culpabilité pour extorsion et agression sexuelle prononcées relativement à B., notre Cour est compétente pour examiner l’application de l’arrêt Kienapple dans le cas de B. La compétence de la Cour sur les déclarations de culpabilité prononcées relativement à l’extorsion et à l’agression sexuelle doit, par la force des choses, inclure celle de rendre toute ordonnance requise pour trancher ces moyens d’appel. La Cour ne peut pas rendre une ordonnance qui contreviendrait aux principes établis ni aux règles de droit. Dans le cas de B., il se pourrait qu’en confirmant les déclarations de culpabilité sans examiner l’application possible de l’arrêt Kienapple, la Cour déclare l’accusé coupable d’infractions multiples relativement au même délit. Une telle décision serait illégale car elle contreviendrait à un principe juridique établi. En l’espèce, il n’existe pas entre les déclarations de culpabilité pour extorsion et pour agression sexuelle un lien factuel suffisant pour entraîner l’application de l’arrêt Kienapple dans le cas de B. Les déclarations de culpabilité ont été prononcées par suite d’opérations factuelles différentes. Chacun des incidents qui se sont produits au cours de la période de deux à trois mois pendant laquelle l’accusé a eu une activité sexuelle avec B. est suffisant pour justifier la déclaration de culpabilité pour extorsion. Par contre, la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle résulte d’une ou de deux occasions précises où B. a communiqué explicitement son absence de consentement au contact sexuel. En ce qui concerne K., si l’on suppose, sans en décider, que le juge du procès n’a pas examiné la défense de croyance sincère mais erronée, un examen de la preuve mène à la conclusion que la défense n’était pas vraisemblable. Même si le témoignage de l’accusé était retenu entièrement, il révèle que celui-ci a à tout le moins fait preuve d’aveuglement volontaire quant à savoir si K. avait consenti à ce qu’il lui caresse les seins et le vagin. L’accusé n’a pas indiqué que K. avait posé nue pour une autre raison que pour lancer sa carrière de mannequin. Rien dans la preuve n’indiquait non plus qu’elle l’avait invité à la toucher avant qu’il ne lui caresse les seins et le vagin. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans l’application du principe du doute raisonnable. À l’évidence, il a examiné correctement le principe à appliquer et son jugement révèle qu’il a analysé la preuve en profondeur. Dans les cas de S. et de R., les remarques faites par le juge du procès selon lesquelles il «n’était pas convaincu» que les plaignantes aient consenti à l’activité sexuelle en question donnent à penser, lorsqu’elles sont interprétées hors contexte, que le juge du procès peut avoir inversé le fardeau de la preuve. Toutefois, examinées dans le contexte du jugement dans son ensemble, ces remarques étaient effectivement neutralisées par d’autres passages. Jurisprudence Arrêt suivi: R. c. Bird (1969), 9 C.R.N.S. 1; arrêt examiné: Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; arrêts mentionnés: R. c. Coughlan (1992), 100 Nfld. & P.E.I.R. 326; R. c. Caskenette (1993), 80 C.C.C. (3d) 439; R. c. Guerrero (1988), 64 C.R. (3d) 65; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; R. c. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758; R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469; Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621; R. c. Natarelli, [1967] R.C.S. 539; Attorney-General of Canada c. Jackson, [1946] R.C.S. 489; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106; R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167; R. c. D.K.P. (No. 1) (1991), 11 W.A.C. 302; R. c. Bloch-Hansen (1977), 38 C.C.C. (2d) 143; R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 265(3) b), 271(1) a), 273.2 [aj. 1992, ch. 38, art. 1], 346(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 46 ], 691(1)a) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., no 9)]. Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51, art. 291. Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 402, 403, 404, 405, 406. Code criminel, S.R.C. 1906, ch. 146, art. 450, 451, 452, 453, 454. Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 155, 246.1(1)a) [aj. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19], 305(1). Theft Act 1968 (R.-U.), 1968, ch. 60, art. 21, 34. Doctrine citée Dictionnaire encyclopédique Quillet. Paris: Librairie Aristide Quillet, 1975, «chose», «quelque chose». Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994. Smith, John Cyril, and Brian Hogan. Criminal Law, 8th ed. London: Butterworths, 1996. Williams, Glanville L. «Blackmail», [1954] Crim. L. Rev. 79. Winder, W. H. D. «The Development of Blackmail» (1941), 5 Modern L. Rev. 21. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1998), 159 Nfld. & P.E.I.R. 273, [1998] N.J. No. 16 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui par le juge Easton, [1993] N.J. No. 143 (QL) (C.S.), relativement à cinq chefs d’agression sexuelle, un chef d’extorsion et un chef de tentative d’extorsion. Pourvoi rejeté. Robin Reid, pour l’appelant. Wayne Gorman, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le Juge en chef – Il s’agit d’un appel de plein droit des déclarations de culpabilité prononcées contre l’appelant relativement à cinq chefs d’agression sexuelle et à deux chefs d’extorsion concernant cinq plaignantes. L’appelant a contesté les déclarations de culpabilité en invoquant plusieurs moyens d’appel. La principale question à trancher dans le présent pourvoi est de savoir si l’infraction d’extorsion, telle qu’elle est définie dans le Code criminel , comprend l’extorsion de faveurs sexuelles. I. Les faits 2 L’appelant a été inculpé sous 10 chefs d’accusation concernant sept plaignantes: quatre chefs d’agression sexuelle en contravention de l’al. 246.1(1)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 (maintenant l’al. 271(1) a)) en ce qui concerne les plaignantes C.B., P.V.B., T.R. et C.D.; deux chefs d’extorsion en contravention du par. 305(1) (maintenant le par. 346(1)) en ce qui concerne P.V.B. et C.D.; un chef de sodomie en contravention de l’art. 155 (maintenant l’art. 159) en ce qui concerne T.R.; et trois chefs d’agression sexuelle en contravention de l’al. 271(1) a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , en ce qui concerne les plaignantes E.V.K., D.A.S. et J.C.H. Les événements visés par les accusations se sont produits à diverses dates entre 1984 et 1991. Les faits de la présente espèce sont assez complexes et ils ont été exposés de façon très détaillée dans le jugement de première instance. Ils font l’objet d’une présentation sommaire ci‑dessous. J’examinerai les faits plus en détail au moment d’aborder le jugement de première instance. 3 Dans chaque cas, l’appelant s’est fait passer pour un photographe ayant des relations avec une agence de mannequins. En réalité, il n’avait pas de relations de cette sorte. Il se servait de ce stratagème pour intéresser les plaignantes, âgées de 15 à 20 ans, à l’idée de se faire photographier pour se constituer un portfolio destiné à leur ouvrir une carrière de mannequin. Il a persuadé toutes les plaignantes de poser totalement ou partiellement nues, et quatre des plaignantes ont été photographiées dans des scènes d’asservissement. Sauf dans un cas, il aurait agressé sexuellement les plaignantes pendant qu’elles posaient plus ou moins dévêtues. Certaines ont été agressées alors qu’elles étaient ligotées et complètement vulnérables. Dans le cas de P.V.B. et de C.D., l’appelant les aurait menacées de faire parvenir certaines des photographies les plus révélatrices à leurs parents ou à un magazine pornographique si elles ne consentaient pas à lui accorder des faveurs sexuelles. C.D. n’a pas cédé aux menaces de l’appelant, mais P.V.B. a obtempéré et lui a accordé des faveurs sexuelles pendant une période de deux à trois mois en échange des négatifs des photographies visées. 4 L’appelant a été reconnu coupable d’agression sexuelle contre E.V.K., D.A.S. et T.R., et d’extorsion et d’agression sexuelle en ce qui concerne P.V.B. et C.D. Il a été acquitté des accusations d’agression sexuelle contre C.B. et J.C.H., et de l’accusation de sodomie concernant T.R. Il a été condamné à une peine totale de neuf ans d’emprisonnement. Cette peine a par la suite été réduite à sept ans par la Cour d’appel de Terre‑Neuve. 5 La Cour d’appel a rejeté à la majorité les appels formés par l’appelant contre les déclarations de culpabilité. Le juge O’Neill, dissident, aurait accueilli les appels et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux chefs d’agression sexuelle contre E.V.K., D.A.S., T.R. et C.D. Il aurait acquitté l’appelant sous le chef d’agression sexuelle contre P.V.B. et sous les chefs d’extorsion concernant P.V.B. et C.D. II. Dispositions législatives pertinentes 6 La disposition pertinente du Code criminel , au moment des événements, était ainsi libellée: 305. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de quatorze ans, quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’extorquer ou de gagner quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. III. L’historique judiciaire A. Cour suprême de Terre‑Neuve, Division de première instance, [1993] N.J. No. 143 (QL) 7 En première instance, le juge Easton a examiné deux questions dont notre Cour n’est pas saisie. La première était de savoir si le ministère public s’était acquitté de son obligation de divulguer en temps utile son intention de présenter des témoignages d’expert sur le syndrome de stress post‑traumatique dans les affaires d’agression sexuelle ainsi que sur la toxicologie. La deuxième portait sur la question de savoir si une preuve de faits similaires aurait dû être présentée au procès. Il a conclu que le ministère public avait fait une divulgation adéquate. Il aurait aussi admis la preuve de faits similaires, mais en limitant son utilisation au modus operandi de l’appelant et à l’appréciation de la crédibilité de tous les témoins. 8 Après s’être penché sur l’application de la présomption d’innocence dans une affaire où le nombre des plaignantes était élevé et où 10 chefs d’accusation avaient été portés, il a entrepris l’appréciation de la preuve présentée par chaque plaignante et par l’appelant à l’égard de chaque chef. Je n’examinerai pas la preuve relative à la plaignante C.B. L’appelant a été acquitté de l’accusation de l’avoir agressée sexuellement et son acquittement n’est pas en cause dans le présent pourvoi. (1) P.V.B. 9 P.V.B., qui avait 15 ou 16 ans au moment des événements en cause, a fait la connaissance de l’appelant par l’intermédiaire de la fédération de motocyclistes dont il était président. La plaignante s’est rendue à la résidence de l’appelant au début du printemps 1985 pour plusieurs séances de photographie. Cédant finalement aux sollicitations, elle s’est fait photographier nue. Elle a témoigné qu’elle s’enquérait constamment des photographies auprès de l’appelant, mais que celui‑ci refusait de les lui montrer. Elle a finalement refusé de poser pour d’autres photographies et a insisté pour qu’il lui remette les négatifs. L’appelant lui a dit que si elle voulait les négatifs, il faudrait qu’elle lui accorde des faveurs sexuelles et que si elle refusait, il ferait parvenir les photographies à sa mère. 10 La plaignante a expliqué que par crainte d’être [traduction] «dénoncée», elle a accepté ses conditions. Selon son témoignage, au cours des deux ou trois mois suivants, elle s’est rendue régulièrement à l’appartement de l’appelant pour y avoir des relations sexuelles avec lui. Au cours de ces visites, elle était fouettée et obligée de se prêter à des scènes d’asservissement, et elle devait subir l’introduction de vibrateurs et de godemichés dans le vagin. À la fin de chaque séance, elle recevait une bande de négatifs. Elle les a tous recueillis et les a brûlés. Une amie de P.V.B. et son ami de l’époque ont confirmé avoir été au courant de l’«arrangement» qu’elle avait pris avec l’appelant, et l’amie a vu P.V.B. détruire certains des négatifs. 11 L’appelant prétend que toute activité sexuelle entre la plaignante et lui était consensuelle et que les séances de photographie n’ont commencé que quelque temps après le début de leur liaison. Par conséquent, il n’aurait eu aucun motif de menacer de dénoncer la plaignante, et ce qu’il n’aurait jamais fait. 12 Le juge Easton a accepté le témoignage de P.V.B. et a déclaré l’appelant coupable d’agression sexuelle en contravention de l’al. 246.1(1)a) et d’extorsion en contravention du par. 305(1). (2) C.D. 13 C.D. a rencontré l’appelant dans un centre commercial de sa région au cours de l’été 1984. Elle avait alors 19 ans. Des photographies ont été prises au domicile de ses parents en fin de compte. Une deuxième séance a par la suite été prévue dans le sous‑sol de son immeuble d’habitation. Une amie de C.D. a assisté à cette deuxième séance de photographie. À un moment donné, C.D. a demandé à son amie d’aller voir sa fille qui se trouvait à l’étage supérieur avec une troisième personne. Pendant l’absence de son amie, l’appelant a demandé à C.D. de se déshabiller. Comme elle refusait, il s’est fâché et lui a dit qu’elle lui faisait perdre son temps. Après quelques efforts de persuasion, elle a retiré le haut. Il lui a alors pris les seins, les serrant dans ses mains et il a fait des commentaires obscènes. La plaignante a déclaré qu’elle était bouleversée, ne sachant que faire. L’appelant a alors glissé la main dans sa culotte et dans son vagin. C.D. a dit qu’elle s’est fâchée et qu’elle s’est levée au moment même où son amie revenait après s’être assurée que sa fille allait bien. L’appelant a rangé son matériel photographique et est parti. 14 C.D. a témoigné qu’il est revenu plus tard à son appartement avec les photographies. Elle lui a dit qu’elles étaient dégoûtantes. Il lui a répondu qu’il faudrait les payer si elle voulait les ravoir. Il a avancé un chiffre, mais elle n’avait pas l’argent nécessaire. L’appelant lui a alors dit que si elle couchait avec lui, elle n’aurait pas à les payer. Il l’a aussi menacée de publier les photographies dans un magazine pornographique et d’en déposer d’autres dans la boîte aux lettres de son père si elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui, bien qu’en définitive, il n’ait pas mis ses menaces à exécution. 15 L’appelant a admis avoir pris des photographies de la plaignante, mais il a nié qu’elle ait été photographiée partiellement nue ou que toute inconvenance sexuelle ait eu lieu. Il a aussi nié avoir tenté de lui extorquer des faveurs sexuelles puisqu’il ne disposait d’aucune photographie lui permettant de la menacer. 16 Le juge Easton a accepté le témoignage de la plaignante et a déclaré l’appelant coupable d’agression sexuelle en contravention de l’al. 246.1(1)a) et d’extorsion en contravention du par. 305(1). (3) E.V.K. 17 E.V.K., qui était âgée d’environ 20 ans au moment de l’agression sexuelle reprochée, a rencontré l’appelant près du centre commercial Fraser en août 1990. L’appelant l’a abordée en lui demandant si elle envisageait une carrière de mannequin. Elle a manifesté de l’intérêt, et s’est rendue par la suite à plusieurs reprises à son appartement pour des séances de photographie. À sa dernière séance, l’appelant l’a convaincue de poser nue et il lui a attaché les poignets avec de la corde à des crochets fixés dans une porte d’arche de son appartement. Une fois la plaignante attachée, il s’est approché d’elle par derrière, lui a touché les seins, lui a caressé le vagin et y a inséré un doigt. Elle lui a demandé [traduction] «[E]s‑tu obligé de faire ça?» et il a répondu [traduction] «Non.» Il l’a alors détachée, est allé chercher une chaise et l’a attachée à la chaise. Il lui a de nouveau caressé les seins et le vagin. D’après son témoignage, elle a vu son reflet dans la vitre du stéréo et l’a regardé détacher son pantalon. Elle lui a demandé de la détacher, ce qu’il a fait, mais uniquement après lui avoir touché le vagin avec son pénis. 18 L’accusé a confirmé les deux incidents dans son témoignage, mais il a soutenu qu’ils étaient consensuels. Il n’a pas convaincu le juge Easton qui l’a reconnu coupable d’agression sexuelle en contravention de l’al. 271(1) a). (4) T.R. 19 T.R., qui avait 19 ans au moment de l’agression sexuelle, a été approchée par l’appelant au printemps 1986. Elle a posé partiellement nue pour l’appelant à l’appartement de ce dernier. Quelques semaines plus tard, elle est revenue à l’appartement. Il y a eu prise de photographies et consommation de vin. L’appelant a suggéré de prendre en photo quelques scènes d’asservissement, ce à quoi elle a acquiescé. Il lui a attaché les poignets de chaque côté de la porte d’arche et, en se tenant derrière elle, il a écarté les vêtements qu’elle portait et a eu un rapport sexuel avec elle par derrière. Elle a déclaré avoir essayé de l’arrêter lorsqu’il a tenté d’insérer son pénis dans son vagin, mais il n’a pas cessé avant d’avoir éjaculé. Elle était très fâchée et il l’a détachée. Selon son témoignage, ils ont bu encore du vin et il l’a assurée que cela ne se reproduirait plus jamais. Plus tard, elle a posé sur une couverture placée sur une table de salon. L’appelant l’a convaincue de se laisser attacher à la table. Elle était passablement ivre à ce moment. Il a pris d’autres photographies d’elle, puis il l’a sodomisée. Il l’a ensuite détachée, puis elle a pris ses effets et est partie. Elle est revenue par la suite à son appartement pour voir quelques‑unes des photographies, mais sans qu’il y ait eu de contact sexuel, ni de prise de photographies. 20 Le témoignage de l’appelant était très différent de celui de la plaignante. Celui‑ci a déclaré avoir eu une liaison avec T.R. avant les événements en cause. Il a aussi prétendu que les deux incidents dénoncés par T.R. – le rapport sexuel et le rapport sexuel anal – n’ont pas eu lieu le même soir. Il a admis avoir eu un rapport sexuel avec la plaignante pendant qu’elle était attachée, mais il a soutenu que cela était complètement consensuel et qu’ils s’étaient par la suite rendus dans la chambre à coucher pour continuer les rapports sexuels. Le rapport sexuel anal a eu lieu à une autre occasion. Selon son témoignage, T.R. et lui en avait parlé. Elle lui a ensuite fait des caresses bucco‑génitales jusqu’à ce qu’il soit excité et il lui en a fait autant avant de la sodomiser avec son consentement. L’appelant a aussi décrit une autre relation sexuelle consensuelle postérieure aux infractions reprochées lorsque la plaignante s’est présentée chez lui pour voir les photographies. 21 Le juge Easton a reconnu l’appelant coupable d’agression sexuelle en contravention de l’al. 246.1(1)a). Même s’il n’était pas certain que le rapport sexuel anal ait eu lieu le même soir que l’agression sexuelle, malgré l’acceptation du témoignage en ce sens de l’appelante, il éprouvait de sérieux doutes quant à la crédibilité de la plaignante au sujet de ce deuxième incident. Il s’est dit étonné que la plaignante accepte de se mettre dans une position encore plus vulnérable et compromettante après une agression sexuelle. N’étant pas convaincu que le rapport sexuel anal n’avait pas été consensuel, il a acquitté l’appelant de l’accusation de sodomie. (5) D.A.S. et J.C.H. 22 L’agression sexuelle de D.A.S. aurait eu lieu le soir du 4 août 1991. Alors âgée de 15 ans, D.A.S. s’est rendue à l’appartement de Davis avec son amie J.C.H., qui avait déjà posé pour l’appelant. Après un échange sur le métier de mannequin, D.A.S. a signé une formule de consentement. L’appelant lui a alors demandé de rester dans la chambre à coucher environ une demi- heure, pendant qu’il prenait des photographies de J.C.H. D.A.S. se souvient ensuite d’avoir été photographiée pendant qu’elle était attachée à la porte d’arche, et elle dit que l’appelant a tenté de faire glisser les bretelles de son maillot, et qu’il lui a touché les seins et pincé les mamelons [traduction] «pour les faire durcir». D.A.S. lui a dit de la laisser tranquille et il l’a détachée. C’est la seule allégation d’agression sexuelle qu’elle a faite. Elle se souvient ensuite avoir vu J.C.H. téléphoner pour qu’on vienne la chercher et avoir quitté l’appartement de l’appelant. 23 Le souvenir que D.A.S. a conservé des événements est vague, et il y a une période d’environ une heure et demie qui ne lui revient pas à la mémoire. Elle ne peut se souvenir dans quelles circonstances elle a été attachée et elle ne sait pas si elle a consenti à se livrer à une activité sexuelle avec l’appelant pendant ce laps de temps. 24 J.C.H., qui avait 17 ans, s’était déjà rendue à l’appartement de l’appelant et avait posé nue pour lui. Le 4 août, pendant que D.A.S. était dans la chambre à coucher, J.C.H. témoigne qu’elle a été attachée à une chaise et qu’elle a subi contre son gré l’introduction d’un godemiché dans le vagin. Elle n’a rien dit parce qu’elle avait peur. Elle a en outre soutenu que l’appelant lui a touché les seins pendant qu’elle était attachée à la porte d’arche. Elle a aussi fait le récit suivant des activités sexuelles entre l’appelant et D.A.S.: l’appelant a attaché D.A.S. à une chaise et a obtenu que J.C.H. lui fasse des caresses bucco‑génitales. L’appelant a ensuite pénétré D.A.S. qui pleurait, et il a éjaculé sur elle. Elles ont quitté les lieux peu après, avec l’ancien ami de J.C.H., venu les chercher. Ce dernier a confirmé qu’au moment où il les a ramenées, J.C.H. et D.A.S. semblaient toutes deux bouleversées et que D.A.S. avait l’air fâchée contre J.C.H. 25 L’appelant prétend qu’il a couché avec J.C.H. au cours de l’une de ses visites antérieures et que toutes les activités sexuelles qui ont eu lieu, y compris les incidents survenus le soir du 4 août, étaient purement consensuelles. Selon son témoignage, le soir en question, J.C.H. a insisté pour que D.A.S. pose pour des photographies, et c’est J.C.H. qui a suggéré que D.A.S. soit attachée à la chaise. Une fois D.A.S. ligotée, J.C.H. lui a inséré un vibrateur et elle a invité l’appelant à s’approcher pour qu’elle lui fasse des caresses bucco‑génitales. Il a déclaré que J.C.H. a alors retiré le vibrateur et qu’il a eu un rapport sexuel avec D.A.S. pendant que J.C.H. l’encourageait. Il a éjaculé sur D.A.S. qu’il a ensuite détachée. D.A.S aurait alors dit: [traduction] «Sors, sors-moi d’ici», en réponse, au dire de l’appelant, à la proposition de relations sexuelles lesbiennes que J.C.H. lui aurait faite. 26 Une bande vidéo de J.C.H., saisie à la résidence de l’appelant, a aussi été montrée à la cour. Elle comporte une séquence dans laquelle J.C.H., manifestement une participante consentante, se masturbait avec un godemiché. Selon l’appelant, l’enregistrement a été fait peu après le 4 août 1991. J.C.H. a nié avoir connaissance de cette bande vidéo. 27 Le juge Easton a conclu qu’il était extrêmement difficile de reconstituer les événements survenus ce soir-là. D.A.S. se rappelait peu de choses et elle se contredisait parfois. De plus, il y avait de nombreuses divergences entre les témoignages de J.C.H. et de D.A.S. Il a toutefois conclu en ces termes, aux par. 95 à 97: [traduction] Ici, même si nous sommes en présence d’un prétendu trou de mémoire, que j’ai trouvé suspect de la part de la plaignante, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas été agressée sexuellement. Pour de nombreuses raisons, elle peut avoir tu ce qui, selon moi, s’est produit ce soir‑là à la résidence. Même si son témoignage au sujet du pincement des seins peut être véridique ou ne pas l’être, et que cela constitue la seule agression sexuelle qui aurait eu lieu selon elle, je ne suis toutefois pas convaincu qu’il n’y a pas effectivement eu d’agression sexuelle. . . . À mon avis, nous avons ici d’autres témoignages, y compris celui de l’accusé, qui prouvent hors de tout doute raisonnable que l’accusé a, en fait, commis une agression sexuelle contre la plaignante sans son consentement. [. . .] [L’]accusé admet avoir eu un rapport sexuel avec la plaignante [. . .] Il a déclaré que la plaignante D.A.S. était très bouleversée. Selon son témoignage, les bras et les jambes de D.A.S. étaient ligotés et D.A.S. se plaignait pendant qu’elle était attachée à la chaise. [. . .] D.A.S. a dit «Sors, sors». Même si l’accusé tente de faire croire que ce commentaire était davantage dirigé vers J.C.H. que lui, je ne suis pas convaincu que cela ne lui était pas également applicable. J’accepte aussi le témoignage de J.C.H. quand elle dit qu’au moment où l’accusé a pénétré D.A.S., celle‑ci pleurait. Je considère cela comme une manifestation d’absence de consentement. Il a déclaré Davis coupable d’avoir agressé sexuellement D.A.S. en contravention de l’al. 271(1) a) du Code criminel . 28 Le juge Easton a acquitté Davis de l’accusation d’agression sexuelle contre J.C.H. Le fait qu’elle ne se souvienne pas d’avoir fait la bande vidéo, dans laquelle elle semblait être une participante consentante, et le fait que des trous de mémoire semblables aient été invoqués par C.B. et par D.A.S., qui étaient de bonnes amies, jette un doute sur sa crédibilité. B. Cour d’appel de Terre‑Neuve (1998), 159 Nfld. & P.E.I.R. 273 (1) Le juge Green, pour la majorité (avec l’appui du juge Steele) 29 L’appelant a contesté les déclarations de culpabilité prononcées contre lui en invoquant divers moyens d’appel. Je traiterai de chacun dans l’ordre retenu par les juges majoritaires de la Cour d’appel. 30 Le juge Green a d’abord rejeté les arguments de l’appelant voulant que le juge du procès ait commis une erreur en concluant que le ministère public s’était acquitté de ses obligations de divulgation et en admettant une preuve de faits similaires. Il a ensuite examiné les moyens d’appel plus précis invoqués à l’égard des chefs particuliers. 31 L’appelant a prétendu que le juge du procès a commis un certain nombre d’erreurs en le déclarant coupable d’extorsion en ce qui concerne P.V.B. et C.D. Son argument principal, c’est que les mots «quelque chose» au par. 346(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 (l’ancien par. 305(1) ), se rapportent uniquement à des choses telles que de l’argent ou des biens et que, par conséquent, ils ne comprennent pas les faveurs sexuelles. Le juge Green a rejeté cet argument. En se fondant sur l’arrêt R. c. Bird (1969), 9 C.R.N.S. 1 (C.A.C.‑B.), il a statué que l’expression «quelque chose» pouvait viser des choses incorporelles et qu’elle comprenait les faveurs sexuelles. Reconnaissant que le juge du procès n’avait pas procédé à une analyse particulière des règles du droit relatives à l’extorsion, il a néanmoins conclu après un examen du dossier que les éléments nécessaires de l’infraction avaient été établis. Il a donc rejeté ce moyen d’appel. 32 L’appelant a prétendu que le juge du procès avait commis une erreur en le reconnaissant coupable d’agression sexuelle contre P.V.B. Selon l’appelant, même si P.V.B. a décidé d’avoir des rapports sexuels avec lui parce qu’il menaçait de dévoiler les photographies où elle apparaissait nue, une telle menace n’aurait pas rendu sa décision non consensuelle. Il a soutenu que l’al. 265(3) b) (l’ancien al. 244(3)b)), qui mentionne les menaces avec emploi de la force, établit de façon exhaustive les types de menaces qui vicient le consentement. Le juge Green a conclu que la menace de dévoiler des photographies de nus n’est pas visée par le par. 265(3) . Toutefois, en se fondant sur les arrêts R. c. Coughlan (1992), 100 Nfld. & P.E.I.R. 326 (C.A.T.‑N.), et R. c. Caskenette (1993), 80 C.C.C. (3d) 439 (C.A.C.‑B.), il a conclu que le par. 265(3) n’établit pas de façon exhaustive les circonstances dans lesquelles des menaces peuvent vicier le consentement. Il a aussi statué que la menace de l’appelant en l’espèce était suffisamment contraignante pour vicier le consentement de la plaignante. Il a donc rejeté ce moyen d’appel. 33 Le juge Green s’est ensuite penché sur l’argument de l’appelant selon lequel le principe interdisant les déclarations de culpabilité multiples relativement au même délit, énoncé par notre Cour dans l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, aurait dû faire obstacle à l’une des deux déclarations de culpabilité relatives aux chefs d’accusation concernant P.V.B. Il a conclu que pour que le principe établi dans l’arrêt Kienapple s’applique, il faut qu’il y ait un lien factuel et juridique entre les infractions. Dans la présente espèce, il n’y avait pas de lien juridique suffisant entre l’extorsion et l’agression sexuelle, compte tenu des intérêts sociaux différents que les deux infractions cherchent à protéger. Il a rejeté ce moyen d’appel. 34 L’appelant a prétendu que le juge du procès avait commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir si la défense de croyance sincère mais erronée au consentement dans le cas d’E.V.K. avait quelque vraisemblance. Le juge Green a conclu que le fait que le juge du procès n’ait pas porté attention à ce moyen de défense dans un jugement par ailleurs détaillé soulevait la question de savoir s’il avait omis d’en tenir compte. L’autre possibilité était que le juge du procès ait conclu que ce moyen de défense n’était pas «vraisemblable» et qu’il n’y avait pas lieu d’en traiter dans ses motifs. Concluant qu’il était impossible de résoudre cette question à la lecture du jugement, le juge Green a procédé à l’examen de la preuve et il a jugé que ce moyen de défense n’était pas vraisemblable; il a par conséquent rejeté ce moyen d’appel. 35 Le juge Green a enfin étudié la prétention de l’appelant selon laquelle le juge du procès avait commis une erreur dans l’application du principe du doute raisonnable aux cas des cinq plaignantes. Il a noté que le juge du procès avait fait deux déclarations problématiques dans le cas de D.A.S. et de T.R. lorsqu’il a dit, au cours de l’examen des éléments de preuve, qu’il n’était [traduction] «pas convaincu» que les plaignantes aient consenti aux activités sexuelles en cause. Le juge Green a conclu que le juge du procès ne s’était pas trompé au sujet de la présomption d’innocence et du principe du doute raisonnable au début de son jugement. Il a conclu que, lorsqu’elles étaient examinées dans le contexte du jugement dans son ensemble, les deux remarques étaient effectivement neutralisées par d’autres passages. Le juge Green a aussi conclu que les verdicts étaient tous raisonnables et étayés par la preuve. (2) Le juge O’Neill, dissident 36 Le juge O’Neill aurait acquitté l’appelant relativement aux deux chefs d’extorsion. Adoptant le point de vue exposé par A.W. Mewett et M. Manning dans leur ouvrage intitulé Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), à la p. 833, il a conclu que les mots «quelque chose» au par. 346(1) , ne pouvaient se rapporter qu’à [traduction] «une chose matérielle, telle que de l’argent ou des biens». Par conséquent, les mots «quelque chose» ne pouvaient viser des activités sexuelles. Quant à l’extorsion de faveurs sexuelles à C.D., le juge O’Neill a conclu que l’infraction exigeait que l’appelant fasse une véritable tentative. Une tentative en droit exige plus qu’une déclaration d’intention. Aucune preuve n’établit l’existence d’un contact entre l’appelant et la plaignante après la rencontre dans l’appartement de cette dernière, et il n’a pas été établi non plus que l’appelant ait fait quoi que ce soit pour mettre les m
Source: decisions.scc-csc.ca
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