Lans c. Canada
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Lans c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-10-19 Référence neutre 2011 CAF 290 Numéro de dossier A-127-11 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20111019 Dossier : A‑127‑11 Référence : 2011 CAF 290 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON LE JUGE STRATAS ENTRE : CHERYL ALISON LANS appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 18 octobre 2011 Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 octobre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON LE JUGE STRATAS Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20111019 Dossier : A‑127‑11 Référence : 2011 CAF 290 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON LE JUGE STRATAS ENTRE : CHERYL ALISON LANS appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS [1] La Cour est saisie d’un appel formé par Cheryl Alison Lans contre la décision 2011 CCI 121 de la Cour canadienne de l’impôt, par laquelle la juge Woods (la juge) a rejeté son recours contre des cotisations fiscales relatives aux années d’imposition 2004 et 2005. Ces cotisations se fondaient sur les sommes excédentaires que Mme Lans avait versées à son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) au titre de ces années. L’impôt établi pour 2004 était de 1 039,88 $, plus une pénalité de 176,78 $, et celui de 2005 s’élevait à 1 098,72 et était majoré d’une pénalité d…
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Lans c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-10-19 Référence neutre 2011 CAF 290 Numéro de dossier A-127-11 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20111019 Dossier : A‑127‑11 Référence : 2011 CAF 290 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON LE JUGE STRATAS ENTRE : CHERYL ALISON LANS appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 18 octobre 2011 Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 octobre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON LE JUGE STRATAS Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20111019 Dossier : A‑127‑11 Référence : 2011 CAF 290 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON LE JUGE STRATAS ENTRE : CHERYL ALISON LANS appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS [1] La Cour est saisie d’un appel formé par Cheryl Alison Lans contre la décision 2011 CCI 121 de la Cour canadienne de l’impôt, par laquelle la juge Woods (la juge) a rejeté son recours contre des cotisations fiscales relatives aux années d’imposition 2004 et 2005. Ces cotisations se fondaient sur les sommes excédentaires que Mme Lans avait versées à son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) au titre de ces années. L’impôt établi pour 2004 était de 1 039,88 $, plus une pénalité de 176,78 $, et celui de 2005 s’élevait à 1 098,72 et était majoré d’une pénalité de 186,78 $. [2] Bien qu’ayant déposé des conclusions écrites au soutien de son appel, Mme Lans n’était ni présente ni représentée à l’audience, dont elle connaissait le jour et l’heure. La Cour avait auparavant rejeté sa requête tendant à faire trancher l’appel sur la base des conclusions écrites des parties. Toutefois, la Cour l’avait aussi avisée qu’elle pouvait choisir de ne pas participer à l’audience si tel était son souhait et que la formation d’appel prendrait en considération son exposé des faits et du droit, mais que l’avocat de l’intimée serait quant à lui présent et aurait droit de parole. [3] Après avoir retardé le commencement de l’audience afin d’établir si Mme Lans se trouvait à proximité de la salle et ayant constaté que ce n’était pas le cas, la Cour a ouvert la séance en son absence. L’avocat de l’intimée n’a rien ajouté à ses conclusions écrites, sauf pour préciser, en réponse à une question de la Cour, que sa cliente sollicitait les dépens en cas de rejet de l’appel. [4] Le paragraphe 204.1(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi), frappe d’un impôt spécial les contribuables qui dépassent le plafond des cotisations à leur REER pour une année d’imposition donnée. [5] La juge a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour annuler les cotisations fiscales en question au motif invoqué par Mme Lans, selon lequel l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) avait inclus des subventions postdoctorales dans son revenu, alors qu’il n’avait pas fait de même pour des contribuables d’autres régions du pays. La juge a reconnu que le paragraphe 204.1(4) de la Loi confère au ministre du Revenu national (le ministre) un pouvoir discrétionnaire limité de renonciation, pour des motifs d’équité, à l’impôt de 1 % que prévoit le paragraphe 204.1(2.1) sur les cotisations excédentaires au REER. Cependant, a‑t‑elle ajouté, seule la Cour fédérale a compétence pour contrôler les décisions discrétionnaires prises par le ministre sous le régime du paragraphe 204.1(4). [6] Mme Lans s’était vu infliger les pénalités en cause en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi, modifié par son paragraphe 204.3(2), pour avoir omis de produire dans le délai prescrit une déclaration spéciale relative à l’excédent de cotisations au REER, contrevenant ainsi au paragraphe 204.3(1). Mme Lans a soutenu qu’il convenait d’annuler ces pénalités, au motif qu’elle était fondée à croire qu’il ne serait pas perçu d’impôt pour excédent de cotisations puisqu’elle n’avait pas de revenu imposable pour les années en question. Cependant, elle n’a pas réussi à convaincre la juge que les mesures qu’elle avait prises étaient assimilables à une diligence raisonnable. [7] Enfin, la juge a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour annuler au motif de l’équité les intérêts réclamés à Mme Lans. [8] L’appelante ne m’a pas convaincu que la juge a commis dans la décision qui fait l’objet de l’appel une quelconque erreur qui justifierait l’intervention de notre Cour. Le point de savoir si elle avait compétence pour annuler les impôts et les intérêts y afférents au motif de l’équité, ou pour contrôler l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire de renoncer à ces impôts, est une question de droit. Notre Cour pourrait intervenir si elle estimait que la juge a mal interprété la loi, mais, à mon sens, tel n’est pas le cas. [9] Le fait que l’application de la loi dans des circonstances particulières puisse sembler dure ou que les fonctionnaires de l’ARC ne se soient peut-être pas toujours montrés très obligeants ne constitue pas un motif qui autoriserait la Cour de l’impôt à prononcer un redressement à l’égard d’une cotisation fiscale licite. Dans le cadre d’un recours contre le montant d’une cotisation fiscale, la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour se prononcer sur l’allégation de Mme Lans, selon laquelle le fisc aurait appliqué la Loi à son cas d’une manière discriminatoire, en violation de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés; voir Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403, 247 D.L.R. (4th) 597. Notre Cour ne peut infirmer la décision de la juge sur une question qu’elle n’avait pas compétence pour trancher. Quoi qu’il en soit, Mme Lans n’a étayé d’aucun fondement factuel son allégation d’atteinte aux droits que lui confère la Charte. [10] La conclusion de la juge selon laquelle Mme Lans n’avait pas fait preuve de la diligence requise pour justifier l’annulation des pénalités de production tardive prononcées contre elle est une question mixte de fait et de droit, et notre Cour ne pourrait l’infirmer que si la juge avait commis une erreur manifeste et dominante. [11] Or la conclusion de la juge selon laquelle Mme Lans avait omis de prendre des mesures raisonnables pour déterminer son obligation fiscale et n’avait donc pas établi avoir fait preuve de la diligence requise ne me paraît pas entachée d’une telle erreur. En effet, bien que le ministre l’ait avisée dès 2007 qu’elle devait des impôts sur les cotisations excédentaires à son REER au titre de 2004 et de 2005, Mme Lans n’avait pas produit les déclarations nécessaires avant 2009. [12] Enfin, il n’est pas permis à Mme Lans de faire valoir pour la première fois devant notre Cour que les cotisations fiscales en cause étaient frappées de prescription, affirmation que n’appuie d’ailleurs pas le dossier d’appel. [13] Par ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens. « John M. Evans » j.c.a. « Je suis d’accord. Carolyn Layden‑Stevenson, j.c.a. » « Je suis d’accord. David Stratas, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑127‑11 APPEL DE L’ORDONNANCE EN DATE DU 23 FÉVRIER 2011 DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, PRONONCÉE PAR MADAME LA JUGE JUDITH WOODS DANS LE DOSSIER NO 2010‑3135(IT)1 INTITULÉ : CHERYL ALISON LANS c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie –Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 octobre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON LE JUGE STRATAS DATE DES MOTIFS : Le 19 octobre 2011 COMPARUTIONS : Kristian DeJong Ron Wilhelm POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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2024 CAF 196