ING Bank N.V. c. Canpotex Shipping Services Limited
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ING Bank N.V. c. Canpotex Shipping Services Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-03-10 Référence neutre 2017 CAF 47 Numéro de dossier A-462-15 Contenu de la décision Date : 20170310 Dossier : A‑462‑15 Référence : 2017 CAF 47 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB ENTRE : ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS et PAUL DAVID COPLEY, EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S et O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, et AUTRES appelants et CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO K.G. et STAR NAVIGATION CORPORATION S.A. intimées et MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S, O.W. BUNKERS (UK) LIMITED intimées Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 juin 2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2017. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB Date : 20170310 Dossier : A‑462‑15 Référence : 2017 CAF 47 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB ENTRE : ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS et PAUL DAVID COPLEY, EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S et O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, et AUTRES appelants et CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO K.G. et STAR NAVIGATION CORPORATION S.A. intimées …
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ING Bank N.V. c. Canpotex Shipping Services Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-03-10 Référence neutre 2017 CAF 47 Numéro de dossier A-462-15 Contenu de la décision Date : 20170310 Dossier : A‑462‑15 Référence : 2017 CAF 47 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB ENTRE : ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS et PAUL DAVID COPLEY, EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S et O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, et AUTRES appelants et CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO K.G. et STAR NAVIGATION CORPORATION S.A. intimées et MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S, O.W. BUNKERS (UK) LIMITED intimées Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 juin 2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2017. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB Date : 20170310 Dossier : A‑462‑15 Référence : 2017 CAF 47 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB ENTRE : ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS et PAUL DAVID COPLEY, EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S et O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, et AUTRES appelants et CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO K.G. et STAR NAVIGATION CORPORATION S.A. intimées et MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S, O.W. BUNKERS (UK) LIMITED intimées MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON I. Introduction [1] Le 27 octobre 2014, à la demande de l’intimée Canpotex Shipping Services Limited (Canpotex), du combustible de soute (le combustible) a été livré à deux navires, à savoir le M.V. Star Jing et le M.V. Ken Star (les navires), ancrés dans le port de Vancouver (Colombie‑Britannique). Le différend dont nous sommes maintenant saisis dans le présent appel requiert de répondre à la question suivante : « Qui a droit au paiement pour la livraison du combustible susdit? » [2] Les prétendants au paiement sont l’intimée Marine Petrobulk Ltd. (Petrobulk) et les appelants ING Bank N.V. (ING), Ian David Green (M. Green), Anthony Victor Lomas (M. Lomas) et Paul David Copley (M. Copley), en leur qualité de séquestres de certains biens de O.W. Supply & Trading A/S (OW S&T) et de O.W. Bunkers (U.K.) Limited (OW UK) (ci‑après les appelants). Devant faire face à une demande de paiement venant à la fois de Petrobulk et des appelants, Canpotex a introduit devant la Cour fédérale une procédure pour obtenir une décision désignant l’entité qu’elle devrait payer et, après paiement à ladite entité, obtenir un jugement déclaratoire la déchargeant de toute obligation pour la livraison du combustible. II. Les faits A. Les parties [3] À toutes les dates pertinentes, Canpotex était l’affréteur à temps des navires. Conformément aux modalités des chartes‑parties, sur le formulaire de la bourse de marchandises de New York, conclues entre Canpotex et les propriétaires des navires, il incombait à Canpotex de fournir et de payer tout le combustible requis par les navires (clause 2 des chartes‑parties) et de s’assurer qu’aucun privilège ni aucune charge consentie par elle et par ses mandataires n’auraient préséance sur le titre et l’intérêt des propriétaires des navires (clause 18 des chartes‑parties). [4] À toutes les dates pertinentes, Norr Systems Pte. Ltd. (Norr) était le propriétaire inscrit du M.V. Star Jing, Oldendorff Carriers GmbH & Co K.G. (Oldendorff) était son armateur disposant, et Star Navigation Corporation S.A. (Star) était le propriétaire du M.V. Ken Star (ces entités seront ci‑après appelées « les armateurs »). [5] S’agissant du groupe de sociétés O.W. (le Groupe OW), ses activités comprenaient notamment la fourniture, la vente et le négoce de combustible à l’échelle mondiale. Plus particulièrement, les activités de OW UK, l’une des entités du Groupe OW, consistaient principalement à vendre du combustible aux clients du Groupe OW et à en organiser la livraison. [6] L’autre partie à la présente instance est Petrobulk, une société de la Colombie‑Britannique dont les activités consistent à vendre et à fournir du combustible aux navires océaniques dans le port de Vancouver et aux alentours. B. Les achats de combustible [7] Le 14 février 2014, Canpotex et OW S&T se sont entendues sur les conditions d’un contrat à prix fixe (le contrat à prix fixe, ou le contrat) qui devait régir l’achat périodique de combustible par Canpotex, pour les navires affrétés par Canpotex. Les négociations ayant conduit au contrat à prix fixe se sont déroulées entre Keith Ball, au nom de Canpotex, et MM. Robert Preston et Serge Laureau, au nom du Groupe OW. Le contrat a été signé en juin 2014. [8] L’objet du contrat à prix fixe était, si je comprends bien, d’offrir à Canpotex l’option d’acheter le combustible à un prix fixe au cours d’une période déterminée quand les taux du marché étaient favorables. Comme Canpotex n’a jamais considéré les conditions du marché comme favorables durant la période pertinente, elle n’a jamais bloqué le prix du combustible et n’a donc pas fait d’achats aux termes du contrat. En fait, les achats en question n’ont jamais eu lieu, car le Groupe OW a fait faillite en novembre 2014. [9] Le 22 octobre 2014, Canpotex a passé deux commandes auprès de OW UK pour la fourniture de combustible aux navires amarrés dans le port de Vancouver. Il n’est pas contesté entre les parties que ces commandes étaient des « achats au comptant » et non des opérations à prix fixe tombant sous le coup du contrat à prix fixe. [10] Plus tard ce jour‑là, OW UK a envoyé à Canpotex deux confirmations de commande (les confirmations de OW UK), qui précisaient que les achats étaient soumis aux conditions générales de vente du Groupe OW, lesquelles étaient incorporées dans les confirmations et mises à disposition au moyen d’un lien URL. Les confirmations de OW UK indiquaient aussi que OW UK avait pris des dispositions avec une tierce partie, à savoir Petrobulk, pour la livraison physique du combustible au port de Vancouver. Il n’y a pas eu d’autres négociations entre Canpotex et le Groupe OW à la suite des confirmations de OW UK. [11] Le 22 octobre 2014, après une enquête de OW UK pour savoir si Petrobulk pouvait fournir le combustible aux navires ancrés au port de Vancouver, Petrobulk a confirmé à OW UK qu’elle était disposée à livrer le combustible aux navires. Les confirmations écrites de Petrobulk faisaient savoir à OW UK que ses services étaient régis par ses propres conditions générales de vente et de livraison (les conditions générales de Petrobulk), lesquelles étaient incorporées dans ses confirmations (les confirmations de Petrobulk). [12] Également le 22 octobre 2014, OW UK a envoyé à Petrobulk des confirmations de commande pour la livraison du combustible aux navires. [13] Le 27 octobre 2014, Petrobulk a livré le combustible aux navires dans le port de Vancouver. Ce jour‑là, OW UK a facturé à Canpotex le combustible fourni par Petrobulk aux navires, pour une somme totale de 654 493,15 $ US, exigible le 26 novembre 2014. Les 28 et 29 octobre 2014, Petrobulk a facturé à OW UK le combustible qu’elle avait livré aux navires, pour une somme totale de 648 917,40 $ US. La différence entre les deux montants représente la marge bénéficiaire de OW UK pour ses services. C. Faillite du Groupe OW [14] Le 19 décembre 2013, OW S&T et plusieurs de ses filiales, dont OW UK, ont cédé à ING leurs créances provenant de la vente de combustible. Canpotex a été informée de cette cession au cours du mois de décembre 2013. [15] Le 7 novembre 2014, OW S&T a déclaré faillite, et OW UK a fait la même chose peu après. Le 12 novembre 2014, ING a nommé MM. Green, Lomas et Copley (les séquestres) comme séquestres des créances du Groupe OW. Le 12 décembre 2014, Charles Christopher Macmillan a été nommé administrateur de OW UK (l’administrateur) dans la procédure de faillite introduite en Angleterre. [16] Dans un accord de coopération conclu par ING, les séquestres et l’administrateur, le 22 décembre 2014, il était convenu que toutes les sommes dues à OW UK et cédées à ING seraient recouvrées par ING et que le paiement à ING éteindrait les obligations des débitrices envers OW UK. [17] Le 22 décembre 2014, OW UK n’ayant pas payé ses factures, Petrobulk a prié Canpotex de lui verser la somme due pour sa livraison du combustible le 27 octobre 2014. Au moment de présenter sa demande de paiement, Petrobulk a mis Canpotex au fait de ses conditions générales. Petrobulk a aussi fait savoir à Canpotex qu’elle avait un privilège contractuel sur ses biens et un privilège maritime sur les navires. [18] Le 8 janvier 2015, les séquestres ont demandé à Canpotex de leur verser la somme de 654 493,15 $ US et l’ont informée que, en l’absence de paiement, ils exerceraient tous leurs droits, y compris celui de saisir les navires. III. La procédure [19] Le 23 janvier 2015, Canpotex a déposé devant la Cour fédérale une déclaration la priant notamment de lui donner des directives conformément à la Règle 108 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). Plus particulièrement, Canpotex demandait à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à consigner à la Cour la somme de 654 493,15 $ US, ainsi qu’une ordonnance déclarant que, une fois ladite somme consignée à la Cour, elle serait déchargée de son obligation découlant de la fourniture du combustible aux navires. [20] Après avoir déposé sa déclaration, Canpotex a déposé une requête le 11 février 2015, conformément aux paragraphes 108(1) et (2) des Règles, pour que soit rendue une ordonnance l’autorisant à consigner à la Cour la somme de 654 493,15 $ US, plus les intérêts applicables en matière d’amirauté, calculés du 26 novembre 2014 jusqu’à la date de consignation des fonds, et pour que soit rendu un jugement déclarant que, une fois la somme consignée, elle serait déchargée de son obligation découlant de la fourniture du combustible aux navires. [21] La requête de Canpotex a été instruite par le protonotaire Lafrenière (le protonotaire) qui, le 27 mars 2015, a ordonné à Canpotex de consigner la somme de 654 493,15 $ US, plus les intérêts en matière d’amirauté, calculés du 26 novembre 2014 au 31 mars 2015, soit la somme de 6 557,48 $ US, pour une somme totale de 661 050,63 $ US (les fonds en fiducie) dans le compte en fiducie américain de ses avocats. Cette consignation devait être [traduction] « traitée comme l’équivalent d’un paiement consigné à la Cour » (paragraphe 2 de l’ordonnance du protonotaire). [22] Le protonotaire a aussi ordonné que l’instruction des réclamations visant les fonds en fiducie devrait avoir lieu au plus tard le 17 juillet 2015 [traduction] « sous réserve de la disponibilité de la Cour et des avocats inscrits au dossier » et que, en attendant l’audience, aucune procédure ne devait être introduite, ni aucune réclamation déposée à l’encontre des navires ou de leurs propriétaires pour le combustible fourni aux navires le 27 octobre 2014. [23] Le 2 avril 2015, Canpotex a déposé les fonds en fiducie dans le compte en fiducie américain de ses avocats, conformément à l’ordonnance du protonotaire. [24] Le 14 avril 2015, la déclaration déposée par Canpotex le 23 janvier 2015 a été modifiée par consentement de toutes les parties intéressées. Plus particulièrement, les armateurs ont été ajoutés comme demandeurs dans l’action, et les appelants MM. Green, Lomas et Copley, en leur qualité de séquestres, ont été ajoutés comme défendeurs. [25] Le 19 juin 2015, Canpotex et les armateurs ont déposé une requête en vue d’obtenir, conformément aux Règles 216 et 64 et aux paragraphes 108(1) et (2) des Règles, un jugement précisant laquelle, de Petrobulk ou d’ING, avait droit à la totalité ou à une partie des fonds en fiducie, et aussi déclarant que, après paiement sur les fonds en fiducie, Canpotex et les armateurs seraient libérés de toute obligation. [26] Le 22 juin 2015, Petrobulk a déposé, conformément aux Règles 108 et 216 des Règles, une requête pour qu’un jugement soit rendu sur ses factures impayées totalisant 648 917,40 $ US, en liaison avec sa livraison du combustible le 27 octobre 2014, et pour que soit prononcé un jugement déclarant qu’elle avait droit au paiement de ses factures sur les fonds en fiducie. [27] Également le 22 juin 2015, les appelants (ci‑après ING ) ont déposé, conformément aux Règles 108 et 216 des Règles, une requête pour que soit rendu un jugement sur les factures impayées d’OW UK totalisant 654 493,15 $ US, en liaison avec la livraison du combustible, et pour que soit prononcé un jugement déclarant qu’ils avaient droit d’être payés sur les fonds en fiducie. [28] Les réclamations de Petrobulk et de ING contre les fonds en fiducie ont été instruites par monsieur le juge Russell (le juge), le 16 juillet 2015 (2015 CF 1108). Le 23 septembre 2015, le juge a statué de la manière suivante sur lesdites réclamations : Il a ordonné à Canpotex de payer à l’intimée Petrobulk la somme de 648 917,40 $ US, avec les intérêts applicables en matière d’amirauté sur cette somme. Il a ordonné que la somme susdite soit payée à Petrobulk sur les fonds en fiducie. Il a ordonné à Canpotex de payer à ING une somme égale à la marge bénéficiaire payable à OW UK pour le combustible fourni par Petrobulk aux navires le 27 octobre 2014, avec les intérêts applicables en matière d’amirauté sur cette somme. Il a ordonné que, une fois payées les sommes susdites, Canpotex, les navires et leurs propriétaires soient déchargés de toute obligation pour le combustible fourni aux navires le 27 octobre 2014, avec mainlevée de tous les privilèges y afférents. Enfin, il a ordonné à ING de payer les dépens des intimés. [29] L’appel dont nous sommes saisis est un appel de la décision rendue par le juge le 23 septembre 2015. Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel, avec dépens devant notre Cour et devant la Cour fédérale, et je renverrais l’affaire au juge pour nouvel examen conforme aux présents motifs. IV. L’ordonnance du protonotaire [30] Aux paragraphes 21 et 22 des présents motifs, j’ai résumé l’ordonnance du protonotaire. Il ne m’est donc pas nécessaire d’en dire davantage à ce sujet, si ce n’est que pour faire observer qu’il y a divergence de vues entre les parties sur le sens et la portée de cette ordonnance. En bref, les intimées sont d’avis que le protonotaire a rendu une ordonnance autorisant une procédure d’interplaidoirie à la fois pour Canpotex et pour les armateurs à l’égard des sommes dues en liaison avec la fourniture du combustible. ING, quant à elle, est d’avis que le protonotaire n’a pas rendu une telle ordonnance et que, par conséquent, Canpotex et les armateurs n’ont pas droit, dans les circonstances de la présente affaire, à une procédure d’interplaidoirie. [31] La difficulté que présente cette divergence de vues tient en partie au fait que le protonotaire n’a pas motivé son ordonnance, hormis une déclaration (sur laquelle je reviendrai plus tard dans les présents motifs), apparaissant aux pages 2 et 3 de son ordonnance, où il écrit qu’il est [traduction] « prématuré de statuer, de manière complète et définitive, sur le droit de Marine Petrobulk de revendiquer un privilège maritime contre les navires des [armateurs], et qu’une demande d’interplaidoirie n’est pas la procédure adéquate pour rendre une telle décision de manière sommaire ». V. La décision de la Cour fédérale [32] Après avoir exposé les faits pertinents et les dispositions applicables, le juge a résumé les arguments respectifs avancés par les parties au soutien de leurs réclamations contre les fonds en fiducie. Il a ensuite entrepris d’examiner les points qui lui étaient soumis. D’abord, il s’est penché sur trois questions préliminaires, à savoir : la possibilité d’une procédure d’interplaidoirie; l’affidavit de Claus Erik Mortensen, chef du service du soutien à la qualité chez OW S&T; et la question de savoir si l’affaire dont il était saisi se prêtait à un procès sommaire aux termes de la Règle 216 des Règles. Il a ensuite examiné la principale question, le droit aux fonds en fiducie. A. Possibilité d’une procédure d’interplaidoirie [33] D’abord, le juge a conclu que le protonotaire s’était prononcé sur la possibilité d’une procédure d’interplaidoirie. En d’autres termes, il était d’avis que le protonotaire avait examiné et accepté la requête de Canpotex comme une requête qui entrait dans le champ de la Règle 108 des Règles. Par conséquent, comme ING n’avait pas fait appel de l’ordonnance du protonotaire, il lui était maintenant impossible de contester la possibilité d’ouvrir une procédure d’interplaidoirie. Au paragraphe 97 de ses motifs, le juge s’est exprimé ainsi : [97] À l’évidence, ING cherche à préserver la créance de Canpotex envers OW UK au cas où la Cour déciderait que les fonds doivent être versés à MP. À mon avis, ce point‑là a déjà été franchi. ING a déjà admis que la Cour devrait trancher la question de la répartition des fonds, conformément à la procédure d’entreplaiderie que prévoit l’article 108 des Règles. Selon moi, cette admission comporte forcément le fait de concéder que la présente instance se prête à une [interplaidoirie] au sens de l’article 108 des Règles. [34] Cependant, le juge a ensuite écrit, à titre subsidiaire, que l’affaire dont il était saisi se prêtait à une telle procédure. Le paragraphe 104 de ses motifs expose son raisonnement à l’origine de cette conclusion, et je le reproduis ici : [104] Je suis d’avis que, dans la présente affaire, les ententes contractuelles qu’ont conclues Canpotex, OW UK et MP en vue de la fourniture de combustible aux navires font en sorte que l’objet des réclamations concurrentes de MP et d’ING est le même. Toutes disent avoir droit à la part des fonds qui représente le montant que MP demande pour la fourniture de combustible aux navires. B. L’affidavit Mortensen [35] La question soumise au juge était de savoir s’il devrait radier les paragraphes 7 à 13 de l’affidavit de M. Mortensen aux motifs que ces paragraphes constituaient une opinion et une preuve par ouï‑dire. Après avoir examiné l’affidavit et considéré les conclusions des parties, le juge a radié les paragraphes 9 à 13 de l’affidavit qui, selon lui, étaient « tout à fait inappropriés, en ce sens qu’ils ne constituent rien de plus qu’une opinion non corroborée sur la question même que la Cour est maintenant appelée à trancher » (paragraphe 115 des motifs). [36] En plus de radier les paragraphes 9 à 13 de l’affidavit de M. Mortensen, le juge a tiré une conclusion défavorable à l’encontre d’ING, qui n’avait pas appelé comme témoin une personne du Groupe OW ayant pris part à la négociation du contrat à prix fixe. C. La Règle 216 des Règles [37] Le juge a indiqué qu’il n’y avait pas de divergence de vues entre les parties sur la question de savoir si l’affaire dont il était saisi en était une qui se prêtait à un procès sommaire selon la Règle 216 des Règles. Après un bref examen de la Règle 216, le juge a expliqué, au paragraphe 119 de ses motifs, pourquoi il croyait judicieux, au vu des circonstances, d’aller de l’avant par voie de procès sommaire : [119] À mon avis, je dispose de preuves suffisantes pour trancher la présente affaire de manière sommaire. Ce qu’il en coûterait pour soumettre l’affaire à un procès complet, compte tenu des montants en cause, donne également à penser qu’il y a lieu de la trancher de manière sommaire. Il y a aussi une certaine urgence, en ce sens qu’il est nécessaire de déterminer la répartition des fonds le plus rapidement possible de façon à éviter les frais associés au maintien de la fiducie. D. Droit aux fonds [38] Le juge a d’abord examiné la question de savoir quelles conditions générales s’appliquaient aux achats au comptant du combustible par Canpotex. Les parties s’accordaient à dire que les achats de combustible n’avaient pas été faits en vertu du contrat à prix fixe antérieurement négocié par Canpotex et le Groupe OW. Cependant, il y avait divergence de vues sur la question de savoir si l’annexe 3 du contrat à prix fixe, intitulée « Conditions générales de vente du combustible de soute », s’appliquait également aux achats au comptant de Canpotex. Le libellé de l’annexe 3 diffère des conditions qui autrement s’appliqueraient – les conditions générales du Groupe OW. En particulier, la clause L.4 des deux ensembles de conditions diffère comme indiqué ci‑après : Contrat à prix fixe, annexe 3 Conditions générales du Groupe OW L.4 a) Les présentes conditions sont sujettes à modification dans les cas où la fourniture physique du combustible est entreprise par une tierce partie. Dans un tel cas, les présentes conditions seront modifiées en conséquence, et l’acheteur sera réputé avoir lu et accepté les conditions imposées au vendeur par ladite tierce partie. L.4 a) Les présentes conditions sont sujettes à modification dans les cas où la fourniture physique du combustible est entreprise par une tierce partie qui insiste pour que l’acheteur soit également lié par ses propres conditions. Dans un tel cas, les présentes conditions seront modifiées en conséquence, et l’acheteur sera réputé avoir lu et accepté les conditions imposées par ladite tierce partie. [non souligné dans l’original] [non souligné dans l’original] [39] Après examen de la preuve, en particulier le témoignage de M. Keith Ball, le juge a conclu que l’annexe 3 du contrat à prix fixe s’appliquait également aux achats au comptant faits par Canpotex. Par conséquent, ces conditions s’appliquaient aux achats de combustible d’octobre 2014. Le juge était aussi d’avis que, en raison de la clause L.4 de l’annexe 3 du contrat à prix fixe, les conditions du contrat conclu entre Canpotex et OW UK étaient sujettes à modification lorsque la fourniture physique du combustible était effectuée par une tierce partie. Dans un tel cas, Canpotex serait réputée avoir lu et accepté les conditions imposées par la tierce partie « au vendeur », c’est‑à‑dire au Groupe OW. [40] Le juge a ensuite fait porter son attention sur les conditions générales de Petrobulk, faisant observer que les confirmations de Petrobulk avaient précisé que ses conditions générales s’appliquaient à la fourniture du combustible et que l’acceptation de ses confirmations, et de ses conditions générales, serait réputée définitive à moins que l’acheteur, OW UK, n’y fasse opposition dans un délai de trois jours ouvrables après la réception des confirmations. [41] Puis le juge a conclu que OW UK n’avait pas soulevé d’objections quant à l’application des conditions générales de Petrobulk et qu’elle « comprenait et acceptait que MP fournirait le combustible aux navires conformément aux conditions générales de MP » (paragraphe 132 des motifs). Le juge a écrit aussi que Canpotex et OW UK comprenaient clairement toutes deux que leurs ententes contractuelles « changeraient si la fourniture physique du combustible était effectuée par une tierce partie comme MP, et que l’acheteur était réputé avoir lu et accepté les conditions imposées par cette tierce partie » (paragraphe 132 des motifs). Et le juge de conclure que Canpotex et OW UK étaient liées par les conditions générales de Petrobulk pour ce qui concernait la livraison du combustible aux navires le 27 octobre 2014. [42] Le juge a ensuite examiné les conditions générales de Petrobulk et conclu que Canpotex et OW UK étaient solidairement responsables du paiement à Petrobulk du prix d’achat total du combustible. Au paragraphe 136 de ses motifs, il s’est exprimé ainsi : [136] À mon avis, l’entente indique clairement que Canpotex et OW UK étaient solidairement responsables du paiement à MP du prix d’achat total du combustible livré aux navires, et ce, même si MP a facturé au départ le prix d’achat à OW UK. Selon moi, cette responsabilité prend naissance indépendamment du fait de savoir si OW UK a agi comme mandataire, courtier ou gestionnaire pour la fourniture du combustible. La définition du mot « client », au premier paragraphe des conditions standards de MP, englobe à la fois Canpotex et OW UK à titre de clientes, et le deuxième paragraphe considère aussi tout mandant, mandataire, gestionnaire ou courtier comme un client, » et tous seront solidairement responsables à titre de clients dans le cadre de chaque entente ». Lus dans le contexte de la clause et de l’Entente tout entière, ces mots, selon moi, ne peuvent pas vouloir dire qu’une responsabilité solidaire ne prend naissance que s’il existe une relation de mandat‑mandataire, de courtier ou de gestionnaire. La clause fait simplement entrer ces parties dans la définition du mot « client » s’il existe une telle relation, et ce sont tous les clients qui sont solidairement responsables « dans le cadre de chaque entente ». Au vu des faits dont je dispose, cela veut dire que la responsabilité solidaire s’étend à MP (le juge veut sans doute dire Canpotex et non MP) et à OW UK parce que toutes deux correspondent à la définition d’un « client », soit au sens du premier paragraphe, soit au sens du deuxième paragraphe s’il existe une relation de mandataire, de gestionnaire ou de courtier. La Cour n’a pas à décider s’il existe dans la présente affaire une relation de mandant‑mandataire entre Canpotex et OW UK […]. [43] Le juge a aussi estimé que, en raison de la clause 10 de ses conditions générales, Petrobulk avait un privilège contractuel sur les navires selon la somme qui lui était due pour la fourniture du combustible. Cependant, il a exprimé un doute sur la question de savoir si le privilège contractuel de Petrobulk pouvait être exercé contre les fonds en fiducie. [44] Le juge a ensuite considéré l’article 139 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la LRMM), et conclu que Petrobulk remplissait les conditions de cette disposition et avait donc un privilège maritime qui pouvait être exercé contre les navires pour non‑paiement du prix de livraison du combustible. Il justifie cette conclusion au paragraphe 142 de ses motifs : [142] Je suis disposé à admettre que MP bénéficie bel et bien d’un privilège maritime au sens de l’article 139 parce que, dans la présente affaire, toutes les exigences de la loi sont remplies. MP est une entreprise canadienne qui exploite une entreprise au Canada et qui a fourni des marchandises à un bâtiment étranger pour son fonctionnement. Mais cela ne veut pas forcément dire que le privilège maritime au sens de l’article 139 peut s’étendre aux fonds dont il est question en l’espèce. Ces fonds ont été déposés par Canpotex de façon à ce que ni MP ni OW UK n’enregistrent un privilège sur les biens et saisissent les navires. Cela ne veut pas dire qu’ils remplacent la res. [45] Enfin, au paragraphe 145 de ses motifs, le juge a conclu que ING n’avait aucun droit contractuel ni aucun privilège à faire valoir à l’encontre des fonds en fiducie ou à l’encontre des navires et que Petrobulk avait par conséquent le droit d’être payée sur les fonds en fiducie « sur le fondement du droit des contrats et de l’équité ». Il a ajouté que, compte tenu d’un jugement de la Cour fédérale, Balcan ehf c. The Atlas, 2001 CFPI 1328, [2001] A.C.F. no 1820, ING ne pouvait faire valoir aucune réclamation in rem contre les navires ou contre les fonds en fiducie parce que le Groupe OW n’avait pas physiquement fourni le combustible aux navires. [46] Par conséquent, selon le juge, Petrobulk avait par contrat le droit d’être payée sur les fonds en fiducie. Il a donc ordonné que Petrobulk perçoive son dû sur les fonds en fiducie et que ING perçoive la marge bénéficiaire due à OW UK. Il a alors éteint l’obligation de Canpotex et des armateurs se rapportant à la livraison de combustible du 27 octobre 2014, et prononcé la mainlevée de tous privilèges. VI. Points litigieux [47] L’appel soulève à mon avis les questions suivantes : Le juge a‑t‑il commis une erreur en concluant à la possibilité d’une procédure d’interplaidoirie? Le juge a‑t‑il commis une erreur en radiant certaines parties de l’affidavit de M. Mortensen et en tirant une conclusion défavorable contre les appelants? Le juge a‑t‑il commis une erreur en décidant que l’annexe 3 du contrat à prix fixe s’appliquait aux achats de combustible? Le juge a‑t‑il commis une erreur en concluant que Canpotex et OW UK étaient solidairement tenues de payer MP pour la livraison du combustible? VII. Analyse [48] Avant d’aborder la première question, quelques mots s’imposent à propos de la norme de contrôle applicable. Puisqu’il s’agit d’un appel formé contre une décision de la Cour fédérale, les normes énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (Housen), sont applicables. Ainsi, les questions de droit sont revues d’après la norme de la décision correcte, tandis que les questions de fait sont revues selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. S’agissant des questions mixtes de fait et de droit, elles seront elles aussi revues selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, sauf si elles comportent une question de droit isolable, auquel cas la norme applicable sera celle de la décision correcte. [49] Je passe maintenant à la première question. A. Le juge a‑t‑il commis une erreur en concluant à la possibilité d’une procédure d’interplaidoirie? [50] Je commence par reproduire les paragraphes 108(1) et (2) des Règles, en vertu desquels le protonotaire a rendu son ordonnance du 27 mars 2015 : Interplaidoirie Interpleader 108 (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle‑ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demandes des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si : 108 (1) Where two or more persons make conflicting claims against another person in respect of property in the possession of that person and that person a) d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens; (a) claims no interest in the property, and b) d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle‑ci. (b) is willing to deposit the property with the Court or dispose of it as the Court directs, that person may bring an ex parte motion for directions as to how the claims are to be decided. Directives Directions (2) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant : (2) On a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding a) l’avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente; (a) notice to be given to possible claimants and advertising for claimants; b) le délai de dépôt des réclamations; (b) the time within which claimants shall be required to file their claims; and c) la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants. (c) the procedure to be followed in determining the rights of the claimants. [non souligné dans l’original] [emphasis added] [51] Quant à la requête de Canpotex pour l’ouverture d’une procédure d’interplaidoirie, le protonotaire a ordonné, après avoir enjoint à Canpotex de déposer les fonds en fiducie dans le compte en fiducie américain de ses avocats, que soit tenue [traduction] « une audience sur les réclamations respectives à l’égard des fonds en fiducie ». Puis, il a ordonné que, jusqu’à ladite audience, aucune des parties ne soit autorisée à introduire une procédure ou à présenter des réclamations à l’encontre des navires ou des armateurs pour le combustible livré le 27 octobre 2014. [52] Comme elles l’ont fait devant le juge, les parties restent en désaccord sur ce qu’a décidé le protonotaire. ING soutient que l’ordonnance du protonotaire n’a pas ouvert la porte à une procédure d’interplaidoirie puisqu’il n’a pas éteint l’obligation de Canpotex, mais a simplement ordonné que les fonds en fiducie soient consignés à la Cour. ING soutient qu’une procédure d’interplaidoirie n’est pas possible dans le cas présent puisque, à la date de l’audience devant le protonotaire, la preuve n’avait pas encore été établie. Par conséquent, selon ING, les réclamations contre Canpotex ont tout simplement été mises de côté afin qu’elles puissent être examinées lors d’une audience complète. S’agissant du fond de la question, ING est d’avis que les intimées ne remplissent pas le critère d’interplaidoirie de la Règle 108 des Règles, car elles ne sont pas une personne unique soumettant à une procédure d’interplaidoirie un bien unique. En outre, ING prétend que, bien que Canpotex puisse dans l’avenir être indirectement exposée à des réclamations multiples, ces réclamations ne constituent pas des réclamations contradictoires au sens de la Règle 108 des Règles. [53] Canpotex et les armateurs disent que la question de savoir si une procédure d’interplaidoirie est possible a été tranchée par l’ordonnance du protonotaire, selon laquelle il ne restait plus qu’à examiner la question d’éventuels privilèges contre les navires et la question du partage équitable des fonds en fiducie. Ils prétendent donc que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée empêche ING de remettre en cause la possibilité d’une procédure d’interplaidoirie. Subsidiairement, ils disent qu’une telle procédure est possible en l’espèce puisqu’il y a des réclamations contradictoires portant sur la même somme d’argent, la seule différence entre la réclamation de OW UK et celle de Petrobulk étant la marge bénéficiaire demandée par OW UK pour ses services. [54] Bien que je ne sois pas tout à fait certain de l’argument précis des intimées à propos de l’entité que la Cour devrait décharger de son obligation, il semble que les intimées voudraient non seulement l’extinction de l’obligation de Canpotex, mais également celle de l’obligation des armateurs. J’arrive à cette conclusion à la lecture des paragraphes 62 et 74 de leur mémoire des faits et du droit, où elles écrivent ce qui suit : [traduction] 62. Comme les défenderesses ont soulevé l’argument selon lequel les réclamations in rem ne pourraient pas être éteintes par un jugement déclaratoire sans que les armateurs soient parties à l’action, les armateurs et l’armateur disposant ont été joints comme demandeurs. Comme il ressort des chartes‑parties, ces parties ont droit à des indemnités de Canpotex, et c’est à Canpotex qu’il aurait incombé d’opposer une défense à toute réclamation in rem pour le combustible impayé. Les nouvelles parties ont été ajoutées afin que l’on puisse se dispenser d’examiner un point accessoire; toutefois, il est clair que, peu importe que la procédure ait été introduite in personam, ou in rem, elle serait dirigée vers Canpotex, et Canpotex devrait opposer une défense [Référence interne omise.] 74. En l’espèce, non seulement le combustible a‑t‑il été fourni au Canada, mais les parties se sont accordées à dire que le droit applicable était le droit canadien, et que la juridiction compétente était la Cour fédérale. Il est respectueusement soumis que, en autorisant une procédure d’interplaidoirie dans la présente affaire, le juge de première instance a validement appliqué la Règle 108 des Règles et l’ordonnance éteignant tous les droits in rem, exactement comme l’a fait la Cour dans des arrêts antérieurs. [55] Cette manière de voir trouve appui dans le fait que le juge a ordonné l’extinction de l’obligation de Canpotex comme de l’obligation des armateurs découlant de la livraison du combustible. [56] Petrobulk soutient que, dans son ordonnance, le protonotaire a clairement décidé qu’une procédure d’interplaidoirie était possible en l’espèce. En l’absence d’un appel interjeté de cette ordonnance, elle dit que le juge a eu raison de conclure qu’il n’était plus possible pour ING de remettre en cause cette question. En tout état de cause, Petrobulk dit que le juge a validement conclu que la présente affaire se prêtait à une procédure d’interplaidoirie aux termes de la Règle 108 des Règles. [57] La véritable signification de la procédure d’interplaidoirie a été résumée par la Cour d’appel de Californie, Sixième district d’appel, dans l’arrêt City of Morgan Hill c. Brown, 71 Cal. App. 4th 1114, à la page 1122 (Sixth 1999), 84 Cal. Rptr. 2d 361, dans lequel elle écrivait que [traduction] « [l]’objet de la procédure d’interplaidoirie est de prévenir une multiplicité de procès et une double mesure vexatoire ». Elle ajoutait, citant Pfister c. Wade, (1880) 56 Cal. 43, à la page 47, que [traduction] « [l]e droit au recours par interplaidoirie est fondé, cependant, non sur le fait qu’une personne pourrait être assujettie à une obligation double, mais sur le fait qu’elle est menacée d’une double mesure vexatoire pour une seule obligation. » [58] De même nature, mais exprimés de manière plus détaillée, sont les mots de monsieur le juge Chong, de la Haute Cour de Singapour, dans l’arrêt Precious Shipping Public Company Ltd c. O.W. Bunker Far East (Singapore) Pte Ltd, [2015] S.G.H.C. 187, où il expose sa conception de l’interplaidoirie aux paragraphes 59 et 60 : [traduction] 59 En d’autres termes, la procédure d’interplaidoirie a pour objet d’aider les demandeurs qui veulent s’acquitter de leurs obligations légales (payer une dette, livrer des biens, etc.), mais ne savent pas envers qui ils devraient s’en acquitter […] 60 Dans une procédure d’interplaidoirie, le demandeur est pris entre le marteau et l’enclume – s’il s’acquitte de son obligation envers un réclamant, il s’expose à être poursuivi par l’autre. Dans un tel cas, la procédure d’interplaidoirie vient à sa rescousse en contraignant les véritables réclamants à présenter leurs cas afin que la cour puisse déterminer lequel des réclamants rivaux est juridiquement fondé à obtenir l’exécution de l’obligation reconnue du demandeur. Le demandeur, qui s’est désisté de tout intérêt dans l’objet du différend, « renonce » et se libère de la procédure (voir De La Rue, à la page 173). En d’autres termes, l’objet d’une procédure d’interplaidoirie est de déterminer l’incidence de l’obligation; cette procédure sert à désigner la personne envers qui le demandeur a une obligation. Il s’ensuit qu’une procédure d’interplaidoirie n’est pas possible lorsque le demandeur a une obligation distincte envers les deux réclamants (voir Farr c. Ward [1837] 150 ER 1000) parce qu’il n’y a pas de controverse dans un tel cas : il y a deux obligations, et le demandeur est juridiquement tenu de s’acquitter des deux obligations. [non souligné dans l’original] [59] Le juge Chong explique ensuite ce en quoi consistent des réclamations rivales [puisque la Règle 108 des Règles emploie l’expression « réclamations contradictoires », c’est l’expression que j’emploierai ci‑après] qui donneront lieu à une procédure d’interplaidoirie. D’abord, à son avis, les réclamations doivent être des réclamations se rapportant au même objet. Deuxièmement, elles doivent être mutuellement exclusives. Autrement dit, la décision rendue à l’issue d’une procédure d’interplaidoirie éteindra les réclamations contradictoires non couronnées de succès. Troisièmement, elles doivent être telles que [traduction] « le demandeur doit faire face à un réel dilemme quant à la manière dont il devrait agir » (paragraphe 67 des motifs du juge Chong). [60] Gardant cela à l’esprit, il me semble que les seules réclamations qui sont « contradictoires » et qui peuvent donc donner lieu à une procédure d’interplaidoirie aux termes de la Règle 108 des Règles sont les réclamations contractuelles avancées par OW UK et Petrobulk. À mon avis, la revendication par Petrobulk d’un privilège maritime, aux termes de l’article 139 de la LRMM, n’est pas une réclamation contradictoire au sens de la Règle 108, puisque cette réclamation est une réclamation contre les navires, et donc contre les armateurs, et non contre Canpotex. En d’autres termes, l’
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196