Badurdeen c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Badurdeen c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-26 Référence neutre 2003 CFPI 355 Numéro de dossier IMM-3006-02 Contenu de la décision Date : 20030326 Dossier : IMM-3006-02 Référence neutre : 2003 CFPI 355 Toronto (Ontario), le mercredi 26 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN ENTRE : MOHAMED IMRAN BADURDEEN (MUHUSEEN) demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE M. Mohamed Imran Badurdeen (Muhuseen) (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 11 juin 2002. Dans sa décision, la Commission a statué que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, est un Tamoul musulman. Il est arrivé au Canada le 3 octobre 2000 après un séjour de quatre mois aux États-Unis d'Amérique. Il a revendiqué le statut de réfugié au Canada le jour suivant son arrivée au pays. [3] Le fondement de la revendication du demandeur était qu'il disait craindre avec raison d'être persécuté au Sri Lanka par l'armée sri-lankaise (l'ASL) ainsi que par d'autres autorités sri-lankaises. Il prétend qu'il serait persécuté pour refus d'identifier les sympathisants et les membres des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET) qu'il reconnaissait, puisqu'…
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Badurdeen c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-26 Référence neutre 2003 CFPI 355 Numéro de dossier IMM-3006-02 Contenu de la décision Date : 20030326 Dossier : IMM-3006-02 Référence neutre : 2003 CFPI 355 Toronto (Ontario), le mercredi 26 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN ENTRE : MOHAMED IMRAN BADURDEEN (MUHUSEEN) demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE M. Mohamed Imran Badurdeen (Muhuseen) (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 11 juin 2002. Dans sa décision, la Commission a statué que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, est un Tamoul musulman. Il est arrivé au Canada le 3 octobre 2000 après un séjour de quatre mois aux États-Unis d'Amérique. Il a revendiqué le statut de réfugié au Canada le jour suivant son arrivée au pays. [3] Le fondement de la revendication du demandeur était qu'il disait craindre avec raison d'être persécuté au Sri Lanka par l'armée sri-lankaise (l'ASL) ainsi que par d'autres autorités sri-lankaises. Il prétend qu'il serait persécuté pour refus d'identifier les sympathisants et les membres des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET) qu'il reconnaissait, puisqu'il avait déjà vécu dans un territoire contrôlé par les TLET, à savoir Mannar. [4] La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas réussi à présenter des éléments de preuve crédibles selon lesquels il ferait face à plus qu'une simple possibilité de persécution à Colombo, au Sri Lanka, s'il devait y retourner. La Commission a accepté son identité ainsi que le fait qu'il est un Tamoul et un musulman, mais elle a conclu que le témoignage du demandeur démontrait qu'il ne faisait face qu'aux « conséquences générales de la guerre civile » et qu'il ne courrait pas un plus grand risque que les résidents de Colombo. [5] La Commission a fait une déclaration par trop générale au sujet de la crédibilité du demandeur lorsqu'elle a affirmé ce qui suit : Le fait qu'il a menti au sujet de son passé et a inventé de toutes pièces les mauvais traitements que lui auraient infligés les autorités sri-lankaises amène le tribunal à tirer une inférence négative au sujet du fondement de la crainte que dit éprouver le revendicateur. [6] À mon avis, la Commission n'a pas analysé adéquatement, en l'espèce, les éléments de preuve déposés par le demandeur. Elle n'a pas fourni de motifs concernant le rejet du témoignage du demandeur. Elle n'a pas satisfait à la norme énoncée par la Cour d'appel fédérale au paragraphe 6 de l'arrêt Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.) : [...] Selon moi, la Commission se trouvait dans l'obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doutait de la crédibilité de l'appelant. L'évaluation (précitée) que la Commission a faite au sujet de la crédibilité de l'appelant est lacunaire parce qu'elle est exposée en termes vagues et généraux. La Commission a conclu que le témoignage de l'appelant était insuffisamment détaillé et parfois incohérent. Il aurait certainement fallu commenter de façon plus explicite l'insuffisance de détails et les incohérences relevées. De la même façon, il aurait fallu fournir des détails sur l'incapacité de l'appelant à répondre aux questions qui lui avaient été posées. [7] La Commission n'a pas satisfait à cette norme. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire. Les avocats ont avisé la Cour qu'il n'y avait aucune question pour la certification. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire. Il n'y a aucune question pour la certification. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-3006-02 INTITULÉ : MOHAMED IMRAN BADURDEEN (MUHUSEEN) demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 26 MARS 2003 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Heneghan DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 26 MARS 2003 COMPARUTIONS : David P.Yerzy Pour le demandeur Alexis Singer Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David P. Yerzy Avocat 14, av. Prince-Arthur Bureau 108 Toronto (Ontario) M5R 1A9 Pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030326 Dossier : IMM-3006-02 ENTRE : MOHAMED IMRAN BADURDEEN (MUHUSEEN) demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158