Corriveau c. Canada
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Corriveau c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-03-26 Référence neutre 2021 CF 267 Numéro de dossier T-138-19 Contenu de la décision Date : 20210326 Dossier : T‑138‑19 Référence : 2021 CF 267 [TRADUCTION FRANÇAISE] Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 26 mars 2021 En présence de madame la juge McDonald RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : SYLVIE CORRIVEAU demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La présente requête, présentée avec le consentement de la défenderesse, vise à autoriser la présente action comme recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles des Cours fédérales]. Les parties s’entendent sur les conditions de l’ordonnance d’autorisation. [2] La représentante proposée, Sylvie Corriveau, demande à la Cour d’autoriser un recours collectif contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour le comportement inapproprié de médecins désignés par la GRC (les médecins désignés) dans le cadre d’examens médicaux (examen du postulant) comme condition préalable à l’admission à la GRC. [3] Les allégations contre la GRC portent sur une négligence, un manquement à l’obligation de diligence, une responsabilité du fait d’autrui et une négligence systémique. [4] Pour les motifs qui suivent, la présente action est autorisée comme recours collectif. Contexte [5] La GRC est le service de police national du Canada et est régie par la Loi sur la Gendarmerie royale du Cana…
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Corriveau c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-03-26 Référence neutre 2021 CF 267 Numéro de dossier T-138-19 Contenu de la décision Date : 20210326 Dossier : T‑138‑19 Référence : 2021 CF 267 [TRADUCTION FRANÇAISE] Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 26 mars 2021 En présence de madame la juge McDonald RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : SYLVIE CORRIVEAU demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La présente requête, présentée avec le consentement de la défenderesse, vise à autoriser la présente action comme recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles des Cours fédérales]. Les parties s’entendent sur les conditions de l’ordonnance d’autorisation. [2] La représentante proposée, Sylvie Corriveau, demande à la Cour d’autoriser un recours collectif contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour le comportement inapproprié de médecins désignés par la GRC (les médecins désignés) dans le cadre d’examens médicaux (examen du postulant) comme condition préalable à l’admission à la GRC. [3] Les allégations contre la GRC portent sur une négligence, un manquement à l’obligation de diligence, une responsabilité du fait d’autrui et une négligence systémique. [4] Pour les motifs qui suivent, la présente action est autorisée comme recours collectif. Contexte [5] La GRC est le service de police national du Canada et est régie par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R‑10 [Loi sur la GRC] et le Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014‑281 [Règlement sur la GRC]. [6] Les personnes employées par la GRC se divisent généralement en trois catégories : les membres réguliers, qui sont des policiers assermentés; les membres civils, qui fournissent des services spécialisés; les employés de la fonction publique, qui fournissent un soutien administratif et technique. [7] Le paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la GRC prévoit que les personnes qui demandent à devenir membre (régulier ou civil) de la GRC doivent posséder les « aptitudes physiques nécessaires ». Les aptitudes physiques sont évaluées, en partie, au moyen d’un examen médical obligatoire effectué par des médecins désignés par la GRC. En plus de la désignation d’un médecin par la GRC, un examen médical, appelé examen du postulant, est effectué dans une installation de la GRC. [8] L’examen du postulant est obligatoire et constitue souvent l’étape finale du processus de recrutement des personnes qui présentent une demande d’emploi à la GRC. Les médecins désignés remplissent un formulaire et donnent leur opinion quant à la question de savoir si un postulant est apte à être accepté par la GRC. Les médecins désignés exercent un pouvoir considérable, car il leur revient souvent de décider si un postulant peut devenir membre de la GRC. [9] Mme Corriveau a présenté une demande à la GRC pour devenir membre civil et, le 1er septembre 1989, elle a subi un examen du postulant par un médecin désigné, le Dr John A. MacDougall, au quartier général de la division de la GRC à Toronto. [10] Dans sa déclaration et son affidavit, Mme Corriveau décrit en détail l’« examen » effectué par le Dr MacDougall. L’examen comprenait l’exécution par le Dr MacDougall de ce que ce dernier a décrit comme la [traduction] « méthode d’ajustement » pour l’examen de ses seins, ainsi qu’un examen physique et visuel pendant qu’elle était complètement nue. Même s’il n’était pas nécessaire que le Dr MacDougall effectue un test Pap, il a déclaré qu’il était tenu de [traduction] « jeter un coup d’œil » à ses régions génitale et anale. [11] Mme Corriveau décrit l’examen comme étant sexualisé et inapproprié, et explique qu’elle s’est sentie vulnérable et anxieuse pendant l’examen. Toutefois, elle savait que son futur emploi à la GRC dépendait de la réussite de l’examen du postulant, un fait qui a été réitéré par le Dr MacDougall tout au long de l’examen. [12] Mme Corriveau décrit qu’après l’examen, elle était en état de choc et se sentait humiliée et violée. Cet événement lui a causé un traumatisme et a eu des conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles à vie pour Mme Corriveau. [13] Après avoir prêté serment à la GRC en octobre 1989 et avoir appris que d’autres femmes avaient vécu des expériences similaires avec le Dr MacDougall, Mme Corriveau a communiqué avec le Programme d’aide aux membres et aux employés (PAME) de la GRC pour déclarer son expérience avec le Dr MacDougall. Cette déclaration a également mené à la déclaration des incidents à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’Ordre) et au Metropolitan Toronto Police Service (MTPS). [14] Malgré les déclarations concernant la conduite du Dr MacDougall et diverses enquêtes, aucune mesure n’a été prise par la GRC, l’Ordre ou le MTPS, et le Dr MacDougall a continué d’effectuer des examens du postulant à titre de médecin désigné par la GRC. [15] En 2018, la police régionale de Halifax a déclaré qu’elle enquêtait sur des allégations d’agression sexuelle contre un autre médecin désigné par la GRC, le Dr Donald Campbell, pour des événements survenus entre 1981 et 2003. À la suite de cette déclaration de la police de Halifax, de nombreuses autres allégations ont été portées contre le Dr Campbell. [16] Dans sa déclaration, Mme Corriveau affirme que la GRC était au courant depuis longtemps des problèmes avec les médecins désignés, mais qu’elle n’a pas pris les mesures appropriées ou qu’elle a refusé de prendre de telles mesures. Cette situation a entraîné la poursuite des examens inappropriés et des agressions à l’encontre de postulants et de postulantes qui devaient se soumettre aux examens du postulant par des médecins désignés par la GRC. La preuve [17] Les éléments de preuve suivants ont été déposés à l’appui de la présente requête : affidavit de Sylvie Corriveau, établi sous serment le 21 novembre 2019; affidavit d’Yvette Gallo, établi sous serment le 26 novembre 2019; affidavit de Pierre Lebrun, souscrit le 20 juillet 2019. Question en litige [18] La seule question à trancher est celle de savoir si la présente action devrait être autorisée comme recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales. Analyse [19] Comme l’a fait remarquer le juge Rothstein dans Pro‑Sys Consultants Ltd c Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, au paragraphe 102 [Pro‑Sys Consultants] : La procédure de certification ne comporte pas d’examen au fond de la demande et elle ne vise pas à déterminer le bien‑fondé des allégations; [traduction] « elle intéresse plutôt la forme que revêt l’action pour déterminer s’il convient de procéder par recours collectif » [...] [20] Le paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales prévoit ce qui suit : 334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies : 334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; (b) there is an identifiable class of two or more persons; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux‑ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre; (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; (d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and e) il existe un représentant demandeur qui : (e) there is a representative plaintiff or applicant who (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe, (i) would fairly and adequately represent the interests of the class, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing, (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs, (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier. (iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record. Cause d’action valable [21] La tâche de la Cour ne consiste « pas à résoudre des faits et des éléments de preuve contradictoires [ou] à évaluer la solidité de l’affaire. Il s’agit plutôt d’une simple question du seuil requis[, à savoir si] l’action peut [...] se poursuivre comme recours collectif » (Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199 au paragraphe 28 [Wenham], citant Pro‑Sys Consultants, aux paragraphes 99 et 102). [22] Lorsqu’elle examine s’il existe une cause d’action raisonnable, la Cour doit présumer que les faits contenus dans la déclaration sont véridiques (Condon c Canada, 2015 CAF 159 au paragraphe 13). [23] Dans sa déclaration, Mme Corriveau explique le processus de demande pour devenir membre civil de la GRC et l’exigence de subir un examen du postulant. Elle décrit la conduite du Dr John A. MacDougall, qui a effectué son examen au quartier général de la division de la GRC à Toronto. [24] En 1989, Mme Corriveau et deux autres femmes ont déposé une plainte auprès du PAME de la GRC concernant la conduite du Dr MacDougall. Dans sa déclaration, Mme Corriveau allègue que la GRC était au courant des agressions sexuelles commises par le Dr MacDougall et des procédures inappropriées et invasives qu’il utilisait, mais qu’elle n’a pas enquêté et n’est pas intervenue dans les enquêtes sur la conduite du Dr MacDougall, et qu’elle a donc toléré cette conduite. [25] Au paragraphe 58 de sa déclaration, Mme Corriveau déclare ce qui suit : [traduction] Les employés de la GRC étaient au courant depuis plusieurs années des problèmes avec les médecins désignés, y compris les problèmes survenant pendant l’examen du postulant, et ils ont dissimulé ces problèmes. Plusieurs membres du groupe, hommes et femmes, ont été victimes de procédures inappropriées et inutiles, et de voies de fait, y compris d’agression sexuelle et de voies de fait. Néanmoins, les employés de la GRC ont continué de référer des membres du groupe à des médecins désignés qui, ils savaient ou auraient dû savoir, causaient des dommages aux membres du groupe pendant l’examen du postulant. [26] La déclaration allègue que la défenderesse a fait preuve de négligence en omettant d’assurer à Mme Corriveau et à d’autres membres du groupe un [traduction] « examen du postulant sans agression sexuelle et voies de fait, et exempt de procédures inappropriées et inutiles ». [27] Mme Corriveau indique que la GRC avait une obligation de diligence envers ceux qui étaient obligés de participer à un processus entièrement contrôlé par la GRC comprenant un examen médical obligatoire (examen du postulant) par un médecin désigné par la GRC (médecin désigné). Elle soutient que la GRC a manqué à son obligation de diligence parce qu’elle n’a pas établi, mis à jour et appliqué des politiques appropriées concernant l’examen du postulant et qu’elle n’a pas enquêté sur les plaintes de conduite inappropriée de la part de médecins désignés. [28] Bien que les allégations soient portées contre la GRC, selon l’article 36 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50 [Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif] le procureur général du Canada est le défendeur approprié. La demanderesse allègue également que, selon les articles 3 et 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la Couronne est responsable du fait d’autrui. [29] L’allégation de négligence systémique est fondée sur la déclaration selon laquelle la GRC a créé et maintenu un processus de recrutement qui mettait les postulants en danger et que la GRC a continué de suivre le processus même après avoir pris connaissance de la conduite inappropriée de médecins désignés. Les tribunaux ont pris acte des allégations de « négligence systémique » dans Davidson c Canada (Attorney General), 2015 ONSC 8008, au paragraphe 25 [Davidson], et Rumley c Colombie‑Britannique, 2001 CSC 69, au paragraphe 30 [Rumley]. De même, dans Merlo c Canada, 2017 CF 51 [Merlo], et Tiller c Canada, 2019 CF 895 [Tiller], les allégations de harcèlement systémique au sein de la GRC ont été jugées conformes à l’exigence relative à la cause d’action. [30] Acceptant les faits énoncés dans la déclaration, je suis convaincue qu’une cause d’action valable a été établie, au titre de l’alinéa 334.16(1)a) des Règles. Groupe identifiable [31] Afin d’établir un groupe identifiable, la Cour déclare dans l’arrêt Wenham, au paragraphe 69, que « [t]out ce qu’il faut, c’est “un certain fondement factuel” à l’appui d’une définition objective du groupe qui a un lien rationnel avec les questions communes et qui ne dépend pas de l’issue du litige » (citant Western Canadian Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46, au paragraphe 38 [Western Canadian Shopping Centres]; Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 aux paragraphes 19 et 25 [Hollick]. [32] Dans l’arrêt Pro‑Sys Consultants, la Cour suprême du Canada a confirmé (au paragraphe 108) qu’il n’est pas nécessaire que les membres du groupe soient tous dans la même situation, mais tous les membres du groupe doivent profiter du dénouement favorable de l’action. [33] Le groupe de demandeurs proposé est défini comme suit : toutes les personnes qui ont subi un examen du postulant par un médecin désigné (le groupe); toutes les personnes qui ont le droit de présenter une réclamation en vertu de la Loi sur le droit de la famille, LRO 1990, c F.3, et d’autres lois comparables dans d’autres provinces et territoires (le groupe familial); sont exclues du groupe les personnes dont l’examen du postulant a eu lieu lorsqu’elles étaient membres du groupe autorisé dans Janet Merlo et Linda Gillis Davidson c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour T‑1685‑16, ou Cheryl Tiller, Mary‑Ellen Copland et Dayna Roach c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour T‑1673‑17, ainsi que les personnes qui peuvent ou, au moment de l’examen du postulant, pouvaient déposer un grief en vertu de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22, art 2. [34] Pierre Lebrun, qui est actuellement l’agent de liaison exécutif de la GRC avec Anciens Combattants Canada, a fourni un affidavit contenant des renseignements provenant de dossiers internes concernant les membres du personnel de la GRC qui devaient subir des examens du postulant, et la portée et la taille possibles du groupe proposé. [35] Au paragraphe 23 de son affidavit, M. Lebrun déclare ce qui suit : [traduction] La Direction de la santé et de la sécurité au travail, par l’entremise de Natacha Lamontagne, m’informe que les catégories de membres du personnel de la GRC qui sont ou ont été tenus de subir un examen du postulant comprennent les suivantes : a) tous les membres réguliers; b) tous les membres civils (MC) de janvier 1979 au 15 mars 1996; c) les MC, du 16 mai 1996 au 1er juin 2016, qui sont ou ont été classés conformément au tableau du paragraphe suivant; d) les gendarmes spéciaux; e) les employés de la fonction publique (EPS), du 20 février 2014 à aujourd’hui, qui sont ou ont été classés conformément au paragraphe suivant; f) les réservistes s’ils se joignent à la GRC en provenance d’un service de police externe; g) les cadets à partir de 1994. [36] Aux paragraphes 46 à 51 de son affidavit, M. Lebrun décrit les recherches effectuées dans les dossiers du Système d’information sur la gestion des ressources humaines de la GRC et dans l’ancien système de suivi des ressources humaines (PARADE) afin de déterminer le nombre de membres potentiels du groupe. Selon ces renseignements, le nombre de membres potentiels du groupe est d’environ 41 339 personnes. [37] Toutefois, comme l’a fait remarquer la demanderesse, les systèmes de suivi des ressources humaines de la GRC ne comprennent aucun renseignement sur les personnes qui ne se sont pas jointes à la GRC, mais qui ont néanmoins subi un examen du postulant. Par conséquent, le nombre de membres potentiels du groupe peut être plus élevé. [38] Dans son affidavit, Mme Corriveau déclare avoir parlé à environ 20 membres potentiels du groupe. Dans son affidavit, Mme Gallo déclare avoir parlé à environ 100 membres potentiels du groupe. [39] Selon ces renseignements, je suis convaincue qu’il y a un lien rationnel entre les membres du groupe en ce qui a trait aux questions communes. En outre, je suis également convaincue qu’il convient d’inclure le groupe familial identifié dans la définition du groupe proposé. [40] La définition du groupe exclut les personnes qui avaient droit à une indemnisation en vertu du recours collectif Merlo ou du recours collectif Tiller. Toutefois, il est important de noter que, afin d’avoir droit à une indemnisation en vertu du recours collectif Merlo, les membres devaient être des femmes et une employée actuelle ou ancienne de la GRC. La définition du groupe comprend les demandeurs et les demanderesses. De même, la définition du groupe reconnaît que, puisque l’examen a eu lieu dans le cadre du processus de demande d’emploi, les personnes touchées n’étaient ni des employés ni des membres de la GRC au moment pertinent et, par conséquent, ne correspondent pas à la définition du groupe dans Merlo. [41] La définition du groupe satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 334.16(1)b) des Règles, et la demanderesse a satisfait à l’exigence relative au « groupe identifiable » des critères d’autorisation. Questions communes [42] Dans l’arrêt Vivendi Canada Inc c Dell’Aniello, 2014 CSC 1, au paragraphe 46 [Vivendi], la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui suit : [...] une question sera considérée comme commune si elle permet de faire progresser le règlement de la réclamation de chacun des membres du groupe. En conséquence, la question commune peut exiger des réponses nuancées et diverses selon la situation de chaque membre. Le critère de la communauté de questions n’exige pas une réponse identique pour tous les membres du groupe, ni même que la réponse bénéficie dans la même mesure à chacun d’entre eux. Il suffit que la réponse à la question ne crée pas de conflits d’intérêts entre les membres du groupe. [43] Dans l’arrêt Vivendi, au paragraphe 72, la Cour suprême du Canada a confirmé que « le seuil requis pour conclure à la présence de questions communes au stade de l’autorisation est peu élevé ». De même, les tribunaux devraient adopter une approche téléologique pour évaluer les questions communes (Pro‑Sys Consultants, au para 108). Toutefois, il doit y avoir une preuve ou un « certain fondement factuel » démontrant que des questions communes existent au‑delà d’une simple déclaration dans les actes de procédure (Hollick, au para 25). [44] La demanderesse propose les questions communes suivantes : [traduction] Négligence 1) La GRC, par l’entremise de ses agents, de ses fonctionnaires et de ses employés, avait‑elle une ou des obligations de diligence envers la demanderesse et les autres membres du groupe, selon laquelle ou lesquelles elle devait prendre des mesures raisonnables pour que l’examen du postulant soit exempt de procédures inappropriées ou inutiles, et de voies de fait, y compris d’agressions sexuelles? 2) Dans l’affirmative, quelles étaient la ou les normes de soins applicables? La GRC a‑t‑elle manqué à son ou ses obligations par l’entremise de ses agents, de ses fonctionnaires et de ses employés? 3) Dans l’affirmative, la Couronne avait‑elle une responsabilité du fait d’autrui à l’égard du défaut des agents, des fonctionnaires et des employés de la GRC à prendre des mesures raisonnables pour que l’examen du postulant soit exempt de procédures inappropriées ou inutiles, et de voies de fait, y compris d’agressions sexuelles? Médecins désignés 4) Les fonctionnaires, agents ou employés de la GRC comprennent‑ils les médecins désignés? Dommages‑intérêts 5) La Cour peut‑elle procéder à une évaluation globale des dommages‑intérêts dans le cadre du procès relatif aux questions communes? Dans l’affirmative, à qui et pour quel montant? 6) La conduite de la GRC par l’entremise de ses fonctionnaires, de ses agents ou de ses employés justifie‑t‑elle l’octroi de dommages‑intérêts majorés, exemplaires ou punitifs? Dans l’affirmative, à qui et pour quel montant? [45] Il n’est pas contesté que l’examen du postulant était une étape obligatoire du processus de demande de la GRC. Il n’est pas non plus contesté que la GRC a choisi le médecin désigné et a pris toutes les dispositions nécessaires pour l’examen médical. À mon avis, ces faits constituent un « fondement factuel » suffisant pour appuyer les questions communes 1 et 2. [46] Les réponses aux questions 3 et 4 sont liées au règlement des questions 1 et 2, et les réponses s’appliqueront à tous les membres du groupe. [47] Bien que les réponses aux questions 5 et 6 concernant les dommages‑intérêts soient moins certaines en ce qui a trait à la similitude entre les membres du groupe, je suis convaincue que, à l’heure actuelle, les questions ont « un certain fondement factuel » et, par conséquent, atteignent le seuil de la question commune. [48] Dans l’ensemble, je suis convaincue que le critère de la question commune, tel que l’exige l’alinéa 334.16(1)c) des Règles, est satisfait en l’espèce. Meilleur moyen [49] Les facteurs pertinents pour déterminer si un recours collectif est le meilleur moyen sont énoncés au paragraphe 334.16(2) des Règles des Cours fédérales comme suit : (2) Pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants : (2) All relevant matters shall be considered in a determination of whether a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact, including whether a) la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres; (a) the questions of law or fact common to the class members predominate over any questions affecting only individual members; b) la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées; (b) a significant number of the members of the class have a valid interest in individually controlling the prosecution of separate proceedings; c) le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances; (c) the class proceeding would involve claims that are or have been the subject of any other proceeding; d) l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations; (d) other means of resolving the claims are less practical or less efficient; and e) les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement. (e) the administration of the class proceeding would create greater difficulties than those likely to be experienced if relief were sought by other means. [50] En ce qui concerne l’alinéa 334.16(2)a) des Règles, et comme je l’ai mentionné ci‑dessus dans l’analyse des questions communes, la détermination des obligations juridiques de la GRC envers les membres du groupe dans ces circonstances particulières est une condition préalable nécessaire au règlement de toute réclamation. Par conséquent, les questions communes l’emportent sur les questions individuelles qui pourraient être soulevées. Je suis convaincue qu’un procès relatif aux questions communes pourrait répondre efficacement à la majorité des questions soulevées par ces demandes. [51] En ce qui concerne l’alinéa 334.16(2)b) des Règles, je remarquerais que rien n’indique que d’autres ont cherché à présenter une allégation similaire. [52] À mon avis, les critères des alinéas 334.16(2)c), d) et e) sont également satisfaits. Il est probable que les questions communes seront mieux tranchées par un recours collectif, et non par plusieurs actions individuelles. Le risque de double indemnisation est pris en compte, puisque le groupe proposé exclut les personnes admissibles au titre des actions Merlo et Tiller. [53] Les personnes qui ont été agressées, mais qui n’étaient pas admissibles au règlement du recours collectif Merlo parce qu’elles n’étaient pas membres de la GRC au moment de l’examen, ou parce qu’elles sont des hommes, sont incluses dans la définition du groupe énoncée ci‑dessus. En ce qui concerne les mécanismes internes de règlement des réclamations, puisque la conduite en cause en l’espèce a eu lieu avant l’emploi, il se peut qu’il n’y ait eu aucun processus interne de la GRC ni aucun autre moyen de répondre aux réclamations. Caractère approprié de la représentante demanderesse [54] La demanderesse, Sylvie Corriveau, est un membre civil de la GRC et agit actuellement à titre d’officière responsable de la Station de transmissions opérationnelles, Services nationaux du soutien. [55] Mme Corriveau a commencé sa carrière à la GRC en 1989. Avant d’être embauchée à la GRC, elle devait subir un examen du postulant. Dans sa déclaration, elle décrit son expérience d’agression et d’abus sexuel par le médecin désigné. [56] Comme il est indiqué dans Western Canadian Shopping Centres, au paragraphe 41 : Quand le tribunal évalue si le représentant proposé est adéquat, il peut tenir compte de sa motivation, de la compétence de son avocat et de sa capacité d’assumer les frais qu’il peut avoir à engager personnellement (par opposition à son avocat ou aux membres du groupe en général). Il n’est pas nécessaire que le représentant proposé soit un modèle type du groupe, ni qu’il soit le meilleur représentant possible [...] [57] Historiquement, Mme Corriveau a tenté de régler les problèmes soulevés en l’espèce auprès de la GRC et par l’entremise du MTPS et de l’Ordre, sans parvenir à un règlement. Je suis convaincue qu’elle n’a aucun conflit d’intérêts avec le groupe à l’égard des questions communes et qu’elle est une représentante demanderesse appropriée. [58] Je suis donc convaincue que Sylvie Corriveau représentera de façon équitable et appropriée les intérêts du groupe. Plan de l’instance [59] Le plan de l’instance contient les éléments essentiels des prochaines étapes de l’espèce, y compris un plan de communication, un programme de notification, des plans concernant l’interrogatoire préalable oral et la communication préalable de documents, l’obtention des services d’experts et l’évaluation des dommages‑intérêts. [60] Comme il a été mentionné dans l’arrêt Wenham, les tribunaux doivent reconnaître que les plans d’instance sont en cours, qu’ils ne sont pas « coul[és] dans le béton » et qu’ils peuvent être modifiés au fur et à mesure que l’instance se poursuit (Wenham, au para 103). [61] À mon avis, la demanderesse a fourni un plan d’instance raisonnable et pratique. Les parties ont également convenu d’un programme de notification, qui établit plusieurs mécanismes de distribution de l’avis aux membres potentiels du groupe. Le plan prévoit également des mesures de retrait appropriées et des dispositions relatives à la confidentialité. La défenderesse a accepté de couvrir les coûts du programme de notification. [62] En ce qui concerne les frais juridiques, Mme Corriveau confirme son accord avec le cabinet Kim Spencer McPhee Barristers P.C., selon lequel les frais ne seront payés que s’il y a un règlement ou un jugement favorable à l’égard des questions communes qui profite à un ou plusieurs membres du groupe. Mme Corriveau n’est pas tenue de payer des débours ou des taxes à mesure que l’instance se poursuit. Enfin, tous les frais juridiques seront assujettis à l’approbation de la Cour. [63] En plus de ce qui précède, je suis convaincue que l’autorisation de la présente action permettra de sensibiliser et d’aider à modifier les comportements, et facilitera l’accès à la justice (AIC Limitée c Fischer, 2013 CSC 69 au para 22). Conclusion [64] Pour les motifs susmentionnés, j’accueille la requête et ordonne que la présente affaire soit autorisée comme recours collectif. ORDONNANCE dans le dossier T‑455‑16 LA COUR ORDONNE : La présente action est autorisée comme recours collectif contre la défenderesse, Sa Majesté la Reine. Le groupe est défini comme suit : toutes les personnes qui ont subi un examen du postulant par un médecin désigné (le groupe); toutes les personnes qui ont le droit de présenter une réclamation en vertu de la Loi sur le droit de la famille, LRO 1990, c F.3, et d’autres lois comparables dans d’autres provinces et territoires (le groupe familial); sont exclues du groupe les personnes dont l’examen du postulant a eu lieu lorsqu’elles étaient membres du groupe autorisé dans Janet Merlo et Linda Gillis Davidson c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour T‑1685‑16, ou Cheryl Tiller, Mary‑Ellen Copland et Dayna Roach c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour T‑1673‑17, ainsi que les personnes qui peuvent ou, au moment de l’examen du postulant, pouvaient déposer un grief en vertu de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22, art 2. Sylvie Corriveau est désignée représentante demanderesse du groupe. Le cabinet Kim Spencer McPhee Barristers PC est désigné avocats du groupe (les avocats du groupe). Le groupe revendique les réparations suivantes : a) dommages‑intérêts généraux (plus des dommages‑intérêts égaux aux coûts de l’administration du plan de distribution des versements dans le cadre de la présente action); b) perte de revenus; c) dommages‑intérêts spéciaux; d) dommages exemplaires et punitifs; e) dommages‑intérêts au titre de la Loi sur le droit de la famille, LRO 1990, c F.3, et d’autres lois comparables dans d’autres provinces et territoires; f) intérêts avant et après jugement; g) dépens de la présente action. Le plan de l’instance de la demanderesse, sous la forme jointe à la présente ordonnance à titre d’annexe A, est approuvé. Les questions communes jointes à la présente ordonnance en tant qu’annexe B sont certifiées à titre de questions communes. L’avis d’autorisation comme recours collectif, essentiellement sous la forme et le contenu joints à la présente ordonnance à titre d’annexe C, est approuvé (l’avis d’autorisation). L’avis d’autorisation sera disponible en français et en anglais. L’avis d’autorisation sera distribué essentiellement de la manière décrite dans le programme de notification énoncé dans le plan de l’instance. Dewar Communications Inc. est désignée administratrice de l’avis aux fins de l’administration du programme de notification. Les coûts de l’exécution de l’avis d’autorisation seront payés par la Couronne défenderesse. Afin de faciliter la vérification du programme de notification, la GRC et les autres ministères ou organismes fédéraux qui ont vraisemblablement les noms des personnes concernées, ainsi que leurs coordonnées, feront des efforts raisonnables pour déterminer et fournir à Dewar Communications Inc. les noms et les dernières adresses connues, ou les autres dernières coordonnées connues des membres du groupe, sauf dans les cas où la divulgation de ces renseignements est interdite par la loi. La forme et la manière de distribuer l’avis d’autorisation, approuvées aux paragraphes 8 et 9, constituent un avis équitable et raisonnable à toutes les personnes ayant droit à l’avis d’autorisation. Le formulaire de non‑participation, essentiellement sous la forme et le contenu joints à la présente ordonnance à titre d’annexe D, est approuvé. Un membre du groupe ne peut se retirer du recours collectif que s’il envoie une confirmation écrite signée de sa non‑participation à l’adresse indiquée dans l’avis d’autorisation. Dewar Communications Inc. doit recevoir un avis de la décision de se retirer, tel qu’énoncé dans l’avis d’autorisation, dans les 90 jours suivant la date de la dernière publication de l’avis d’autorisation dans les journaux énumérés à l’annexe E. Si un membre du groupe décide de se retirer du recours collectif, les membres du groupe familial seront également réputés avoir choisi de se retirer. Nul ne peut retirer un membre mineur ou un membre du groupe mentalement incapable sans l’autorisation de la Cour après notification à l’avocat des enfants ou au tuteur et curateur public, dans le cas des membres du groupe qui résident en Ontario, et à des entités comparables dans les autres provinces et territoires, dans le cas des membres du groupe qui résident dans d’autres provinces et territoires. Dewar Communications Inc. signifiera aux parties, et déposera à la Cour, un affidavit indiquant la date de publication de l’avis d’autorisation et joignant une liste de toutes les personnes qui ont décidé de se retirer du recours collectif conformément à la présente ordonnance, 30 jours après la date limite de non‑participation. L’affidavit mentionné au paragraphe 18 sera déposé sous pli scellé de manière que l’identité des personnes qui décident de se retirer de la présente instance ne soit pas accessible au public. Aucun autre recours collectif ne peut être intenté relativement aux questions en litige dans la présente action sans l’autorisation de la Cour. Le recours collectif exclut les réclamations visées par Janet Merlo et Linda Gillis Davidson c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale T‑1685‑16, ou Cheryl Tiller, Mary‑Ellen Copland et Dayna Roach c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale T‑1673‑17. 21. Aucuns dépens ne sont payables à l’égard de la présente requête en autorisation. « Ann Marie McDonald » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc ANNEXE A No du dossier de la Cour : T‑138‑19 COUR FÉDÉRALE RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : SYLVIE CORRIVEAU demanderesse ‑et ‑ SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Présenté conformément aux Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 PLAN DE L’INSTANCE DE LA DEMANDERESSE Introduction Les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (RCF), exige qu’un représentant demandeur produise un plan d’instance qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement. Sous réserve des questions relatives à l’établissement du calendrier et aux appels, la demanderesse propose que l’instance suive l’ébauche de plan de l’instance suivante. Le plan définitif de l’instance peut être révisé et est assujetti à l’approbation de la Cour. Le présent recours collectif envisagé est présenté au nom de toutes les personnes qui, dans le cadre de leur demande d’emploi à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont subi un examen médical complet obligatoire (l’examen du postulant) par des médecins sélectionnés et approuvés par la GRC (les médecins désignés). La présente action est également intentée au nom des membres de la famille de ces personnes qui ont le droit de présenter une réclamation en vertu d’une loi provinciale ou territoriale. Sont exclues du groupe les personnes dont l’examen du postulant a eu lieu lorsqu’elles étaient membres du groupe autorisé dans Janet Merlo et Linda Gillis Davidson c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour T‑1685‑16, ou Cheryl Tiller, Mary‑Ellen Copland et Dayna Roach c Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour T‑1673‑17, ainsi que les personnes qui peuvent ou, au moment de l’examen, pouvaient déposer un grief en vertu de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22, art 2. La présente action comporte des allégations de négligence systémique de la part de la GRC dans la création, la prestation et le maintien d’un processus de demande et de recrutement qui a soumis les recrues à des abus de la part de médecins désignés. Les médecins désignés décidaient eux‑mêmes si une recrue réussirait l’examen du postulant et serait admissible à un emploi à la GRC. Comme il est décrit dans la demande, certains médecins désignés ont abusé de ce pouvoir et de la vulnérabilité des membres du groupe quant à des agressions sexuelles ou à des procédures inappropriées et inutiles. La demanderesse plaide que la GRC était au courant des voies de fait et qu’elle n’a rien fait à ce sujet. En fait, la GRC a interféré dans les enquêtes, dissimulé des plaintes et même toléré le comportement. La demanderesse prétend qu’en permettant que ce processus abusif fonctionne de cette façon, la GRC, par l’entremise de ses agents, de ses fonctionnaires et de ses employés, a manqué à son obligation de diligence en n’assurant pas à la demanderesse et aux autres membres du groupe un examen du postulant exempt d’agressions sexuelles et de voies de fait, ainsi que de procédures inappropriées et inutiles. La demanderesse prétend que la défenderesse, Sa Majesté la Reine, est responsable des actes des agents, des employés et des fonctionnaires de la GRC. La demanderesse demande des dommages‑intérêts généraux, spéciaux, exemplaires et punitifs, des dommages‑intérêts pour perte de revenus, ainsi que des dommages‑intérêts au titre de la Loi sur le droit de la famille, LRO 1990, c F.3 (LDF), et d’autres lois comparables dans d’autres provinces et territoires. Avocats du groupe La demanderesse et le groupe présumé sont représentés par le cabinet d’avocats Kim Spencer McPhee Barristers P.C. (KSM) (les avocats du groupe). Les avocats du groupe possèdent une vaste expérience en matière de recours collectif et sont actuellement les avocats du groupe dans l’affaire Goeffrey Greenwood et Todd Gray c Sa Majesté la Reine, qui porte sur l’intimidation systémique ainsi que l’intimidation et le harcèlement des personnes qui travaillaient pour ou avec la GRC, l’affaire Janet Merlo et Linda Gillis Davidson c Sa Majesté la Reine, qui porte sur le harcèlement et la discrimination fondés sur le sexe et l’orientation sexuelle des employées de la GRC, et dans un certain nombre d’actions portant sur de l’équipement médical, des produits pharmaceutiques, des assurances et des valeurs mobilières. Les avocats du groupe possèdent les connaissances, les compétences, l’expérience, le personnel et les ressources financières nécessaires pour intenter un recours collectif. Les avocats du groupe prévoient que la poursuite de la présente action nécessitera : a) la lecture, l’organisation, le profilage, la numérisation, la gestion et l’analyse de milliers de documents; b) la collecte de témoignages de témoins pertinents; c) l’analyse de questions juridiques complexes. La présente action peut également nécessiter une preuve d’expert. KSM a retenu les services de témoins experts dans divers domaines et a travaillé avec ceux‑ci. Rapports aux membres présumés du groupe et communication avec ceux‑ci Le groupe proposé comprend : a) toutes les personnes qui ont subi un examen du postulant par un médecin désigné (le groupe); b) toutes les personnes qui ont droit de présenter une réclamation en vertu de la LDF, et d’autres lois comparables dans d’autres provinces (le groupe familial); c) sont exclues du groupe les personnes d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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