Mastromonaco c. Canada
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Mastromonaco c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-29 Référence neutre 2002 CAF 163 Numéro de dossier A-801-99 Contenu de la décision Date : 20020429 Dossier : A-801-99 Référence neutre : 2002 CAF 163 ENTRE : LINO MASTROMONACO appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS L'officier taxateur Charles E. Stinson [1] L'intimée s'est vu adjuger les dépens de cet appel. L'appelant n'a pas répondu à un avis l'informant du calendrier qui avait été fixé aux fins du règlement sur dossier du mémoire de frais de l'intimée. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'une partie, qui a reçu un préavis approprié de la taxation des dépens et qui a décidé de ne pas y participer, comme c'était ici le cas, puisse se fonder sur le fait que l'officier taxateur renoncera à être neutre en vue de défendre ses intérêts en contestant des articles donnés d'un mémoire de frais. Toutefois, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas visés par le jugement et par le tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de frais de l'intimée et les documents fournis à l'appui compte tenu de ces paramètres. Le choix de certains articles relatifs aux honoraires pose un problème, mais le montant total réclamé pour les honoraires est justifiable dans les limites du tarif. [2] Le mémoire de frais de l'intimée, dont le montant s'élève à 2 600 $, est taxé et un …
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Mastromonaco c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-29 Référence neutre 2002 CAF 163 Numéro de dossier A-801-99 Contenu de la décision Date : 20020429 Dossier : A-801-99 Référence neutre : 2002 CAF 163 ENTRE : LINO MASTROMONACO appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS L'officier taxateur Charles E. Stinson [1] L'intimée s'est vu adjuger les dépens de cet appel. L'appelant n'a pas répondu à un avis l'informant du calendrier qui avait été fixé aux fins du règlement sur dossier du mémoire de frais de l'intimée. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'une partie, qui a reçu un préavis approprié de la taxation des dépens et qui a décidé de ne pas y participer, comme c'était ici le cas, puisse se fonder sur le fait que l'officier taxateur renoncera à être neutre en vue de défendre ses intérêts en contestant des articles donnés d'un mémoire de frais. Toutefois, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas visés par le jugement et par le tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de frais de l'intimée et les documents fournis à l'appui compte tenu de ces paramètres. Le choix de certains articles relatifs aux honoraires pose un problème, mais le montant total réclamé pour les honoraires est justifiable dans les limites du tarif. [2] Le mémoire de frais de l'intimée, dont le montant s'élève à 2 600 $, est taxé et un montant de 2 600 $ est accordé. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (Colombie-Britannique) le 29 avril 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-801-99 INTITULÉ : LINO MASTROMONACO c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION : MONSIEUR CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : le 29 avril 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Morris Rosenberg pour l'intimée Sous-procureur général du Canada
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