Sabaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Sabaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-19 Référence neutre 2005 CF 78 Numéro de dossier IMM-8929-03 Contenu de la décision Date : 20050119 Dossier : IMM-8929-03 Référence : 2005 CF 78 ENTRE : MANONMANY SABARATNAM, THUROPATHA SABARATNAM, PAVALAKANTHAN SABARATNAM, JEEVAKUMARI SABARATNAM et LOGAMALINI SABARATNAM demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La demanderesse conteste, en son nom et au nom de ses quatre enfants, la décision rendue par l'agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR) portant qu'elle ne serait pas en danger au Sri Lanka si elle était renvoyée dans ce pays, malgré l'affirmation selon laquelle les conditions ont changé dans ce pays à la suite de la prétendue rupture de l'accord conclu entre le gouvernement et les Tigres tamouls. [2] La demanderesse avait 58 ans et ses enfants, de 15 à 21 ans, au moment de la décision. Leur demande d'asile avait été rejetée. [3] Lorsqu'il a ordonné qu'il soit sursis à leur renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent contrôle judiciaire, le juge Rouleau a parlé abondamment du bien-fondé de la décision de l'agent d'ERAR. Il a conclu que la décision n'indiquait pas que l'agent avait tenu compte comme il l'aurait dû de la rupture de l'accord de paix, de l'endroit où la demanderesse serait renvoyée ou du risque que ses enfants d'âge mineurs…
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Sabaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-19 Référence neutre 2005 CF 78 Numéro de dossier IMM-8929-03 Contenu de la décision Date : 20050119 Dossier : IMM-8929-03 Référence : 2005 CF 78 ENTRE : MANONMANY SABARATNAM, THUROPATHA SABARATNAM, PAVALAKANTHAN SABARATNAM, JEEVAKUMARI SABARATNAM et LOGAMALINI SABARATNAM demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La demanderesse conteste, en son nom et au nom de ses quatre enfants, la décision rendue par l'agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR) portant qu'elle ne serait pas en danger au Sri Lanka si elle était renvoyée dans ce pays, malgré l'affirmation selon laquelle les conditions ont changé dans ce pays à la suite de la prétendue rupture de l'accord conclu entre le gouvernement et les Tigres tamouls. [2] La demanderesse avait 58 ans et ses enfants, de 15 à 21 ans, au moment de la décision. Leur demande d'asile avait été rejetée. [3] Lorsqu'il a ordonné qu'il soit sursis à leur renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent contrôle judiciaire, le juge Rouleau a parlé abondamment du bien-fondé de la décision de l'agent d'ERAR. Il a conclu que la décision n'indiquait pas que l'agent avait tenu compte comme il l'aurait dû de la rupture de l'accord de paix, de l'endroit où la demanderesse serait renvoyée ou du risque que ses enfants d'âge mineurs soient recrutés par les TLET. [4] J'ai eu la possibilité d'examiner les faits d'une manière plus complète que le juge Rouleau. Je partage certaines de ses préoccupations, mais peut-être avec moins de force. [5] Compte tenu de l'analyse quelque peu superficielle de l'incidence des nouvelles conditions existant au Sri Lanka sur la demanderesse et ses enfants qui a été effectuée par l'agent d'ERAR et de l'utilisation sélective des éléments de preuve relatifs à la rupture de l'accord de paix, je ne suis pas convaincu que cette décision devrait être maintenue et ce, malgré le degré élevé de retenue auquel l'agent d'ERAR a droit. [6] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre agent d'ERAR afin qu'une nouvelle décision soit rendue. Aucune question ne sera certifiée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8929-03 INTITULÉ : MANONMANY SABARATNAM, THUROPATHA SABARATNAM, PAVALAKANTHAN SABARATNAM, JEEVAKUMARI SABARATNAM et LOGAMALINI SABARATNAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 OCTOBRE 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 19 JANVIER 2005 COMPARUTIONS : John O. Grant POUR LES DEMANDEURS Brad Gotkin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John O. Grant POUR LES DEMANDEURS Toronto (Ontario) John H. Sims POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158