Young c. Bella
Court headnote
Young c. Bella Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-01-27 Référence neutre 2006 CSC 3 Recueil [2006] 1 RCS 108 Numéro de dossier 30670 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30670 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Young c. Bella, [2006] 1 R.C.S. 108, 2006 CSC 3 Date : 20060127 Dossier : 30670 Entre : Wanda Young Appelante c. Leslie Bella, William S. Rowe et Memorial University of Newfoundland Intimés ‑ et ‑ Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 67) La juge en chef McLachlin et le juge Binnie (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel, Fish, Abella et Charron) ______________________________ Young c. Bella, [2006] 1 R.C.S. 108, 2006 CSC 3 Wanda Young Appelante c. Leslie Bella, William S. Rowe et Memorial University of Newfoundland Intimés et Ligue pour le bien‑être de l’enfance du Canada Intervenante Répertorié : Young c. Bella Référence neutre : 2006 CSC 3. No du greffe : 30670. 2005 : 20 octobre; 2006 : 27 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Young c. Bella Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-01-27 Référence neutre 2006 CSC 3 Recueil [2006] 1 RCS 108 Numéro de dossier 30670 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30670 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Young c. Bella, [2006] 1 R.C.S. 108, 2006 CSC 3 Date : 20060127 Dossier : 30670 Entre : Wanda Young Appelante c. Leslie Bella, William S. Rowe et Memorial University of Newfoundland Intimés ‑ et ‑ Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 67) La juge en chef McLachlin et le juge Binnie (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel, Fish, Abella et Charron) ______________________________ Young c. Bella, [2006] 1 R.C.S. 108, 2006 CSC 3 Wanda Young Appelante c. Leslie Bella, William S. Rowe et Memorial University of Newfoundland Intimés et Ligue pour le bien‑être de l’enfance du Canada Intervenante Répertorié : Young c. Bella Référence neutre : 2006 CSC 3. No du greffe : 30670. 2005 : 20 octobre; 2006 : 27 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation de diligence — Professeurs d’université — Signalement de cas de maltraitance soupçonnée d’enfants — Étudiante en service social annexant à un travail écrit un récit anonyme dans lequel une femme s’exprimant à la première personne relate des agressions sexuelles d’enfants — Professeure supposant que le récit est autobiographique, mais ne demandant aucune explication à l’étudiante — Professeure faisant part de ses inquiétudes au directeur qui, sans poser d’autres questions, effectue un signalement au service de protection de l’enfance — Étudiante signalée comme étant un agresseur d’enfant potentiel — Enquête du service de protection de l’enfance, menée deux ans plus tard, permettant de constater rapidement que le récit de l’étudiante est tiré d’un manuel et que les soupçons sont dépourvus de fondement — Étudiante intentant une action pour négligence contre la professeure, le directeur et l’Université — A‑t‑on établi l’existence de tous les éléments du délit de négligence? — L’action est‑elle irrecevable en vertu de la loi sur le bien‑être de l’enfance, qui protège les personnes qui signalent des cas de violence envers un enfant, sauf si le signalement est effectué « de façon malveillante ou sans raison valable »? — Child Welfare Act, R.S.N. 1990, ch. C‑12, art. 38(1), (6). Dommages‑intérêts — Dommages‑intérêts accordés par un jury — La preuve étaye‑t‑elle les dommages‑intérêts accordés par le jury? Dommages‑intérêts — Dommages‑intérêts non pécuniaires — Jury accordant des dommages‑intérêts non pécuniaires de 430 000 $ dans une affaire de négligence — Y a‑t‑il lieu d’annuler les dommages‑intérêts accordés par le jury? — Y a‑t‑il lieu d’appliquer un plafond à l’attribution de dommages‑intérêts non pécuniaires dans d’autres contextes que celui des blessures corporelles catastrophiques? L’appelante était une étudiante universitaire qui suivait des cours en vue d’être admise à l’École de service social et de devenir travailleuse sociale. À la suite de l’omission de l’appelante d’inscrire une note en bas de page dans un travail écrit, la professeure B a supposé que l’étude de cas jointe en annexe pouvait être un aveu personnel dans lequel l’appelante reconnaissait avoir agressé sexuellement des enfants (un « appel à l’aide »). En réalité, l’étude de cas était tirée d’un manuel mentionné dans la bibliographie jointe au travail en question. B soupçonnait également que le travail était plagié. Elle a adressé à l’appelante une lettre dans laquelle elle soulevait la question du plagiat, mais elle ne lui a pas fait part de ses craintes qu’un enfant ait été victime de violence et ne lui a demandé aucune explication concernant l’annexe. B a, par la suite, fait part de ses inquiétudes à R, le directeur de l’École de service social, qui, sans chercher à obtenir une explication de l’appelante, a effectué un signalement de « cas de maltraitance soupçonnée » auprès du service de protection de l’enfance (« SPE »). En conséquence, sans que l’appelante le sache, l’idée qu’elle puisse être un agresseur sexuel d’enfant a fait l’objet de discussions entre trois professeurs d’université, a été communiquée à la GRC et a été révélée à au moins 10 travailleurs sociaux de plusieurs collectivités, dont plusieurs avaient connu l’appelante au cours de ses emplois d’été et dont l’un était la sœur de son petit ami. Plus de deux ans après le signalement initial, un membre du personnel du SPE a fini par solliciter une rencontre avec l’appelante et c’est au cours de cette rencontre que l’appelante a appris, pour la première fois, l’existence de ce « signalement » effectué depuis longtemps. Celle‑ci a fourni le manuel pertinent au SPE le lendemain. Le SPE a immédiatement constaté que l’annexe était un extrait du manuel mentionné dans la bibliographie et n’avait rien d’autobiographique. Dans une lettre en date du 13 septembre 1996, le SPE a reconnu ceci : « L’examen de ces renseignements a permis de constater immédiatement qu’ils ne vous concernaient pas. Ces renseignements étaient plutôt tirés d’un manuel. » L’appelante a alors intenté contre les intimés une action dans laquelle elle affirmait que leurs actes avaient « déclenché ensemble une suite d’événements qui a[vait] irrémédiablement façonné [son] avenir [. . .] en portant atteinte à sa réputation au sein de la collectivité et à sa capacité de terminer ses études, et en diminuant ainsi sa capacité de gagner un revenu ». Un jury a conclu que l’Université avait fait montre de négligence envers l’appelante et, en outre, qu’en raison de cette négligence cette dernière avait vu s’envoler ses chances de faire carrière dans le domaine de son choix; il a accordé des dommages‑intérêts de 839 400 $, dont des dommages‑intérêts non pécuniaires de 430 000 $. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont écarté la décision du jury d’accorder des dommages‑intérêts, concluant que l’action en question était irrecevable en vertu du par. 38(6) de la Child Welfare Act, qui prévoyait qu’aucune action ne pouvait être intentée contre une personne qui signale un cas de maltraitance d’un enfant « sauf si le signalement est effectué de façon malveillante ou sans raison valable ». Arrêt : Le pourvoi est accueilli et le jugement de première instance est rétabli. Le paragraphe 38(1) de la Child Welfare Act oblige à communiquer les « renseignements indiquant qu’un enfant a été, est ou risque d’être victime d’abandon, de délaissement, de négligence, de mauvais traitements physiques, sexuels ou affectifs, ou qu’il a ou peut avoir par ailleurs besoin de protection ». Il faut protéger contre toute conséquence juridique défavorable les personnes qui s’acquittent de leur obligation de communiquer des renseignements. En l’espèce, les professeurs de l’Université ont cependant agi sur la foi d’hypothèses et de suppositions n’ayant rien de commun avec l’obligation, imposée par le par. 38(6), d’avoir une « raison valable » d’effectuer un signalement auprès du SPE. Ils ne disposaient même pas de renseignements inexacts (à l’égard desquels s’applique la protection, sauf s’ils sont communiqués de façon malveillante ou sans raison valable). Le jury a conclu qu’ils n’avaient aucune raison valable même d’effectuer un signalement. [3] [44] La preuve présentée au jury permettait d’établir l’existence de tous les éléments du délit de négligence. En l’espèce, la proximité découlait non pas simplement d’un malencontreux signalement effectué auprès du SPE, mais du lien général qui existait entre les professeurs de l’Université et leurs étudiants, lequel lien donnait naissance à une obligation de diligence. La norme de diligence que les professeurs devaient respecter à l’égard de leurs étudiants les obligeait à prendre les précautions requises pour s’assurer de l’exactitude des faits avant de prendre des mesures susceptibles de mettre fin à une carrière. Dans le cas qui nous occupe, B et R ont tous les deux omis de demander une explication à l’appelante. Compte tenu de la preuve, le jury pouvait conclure que le comportement des professeurs dérogeait sensiblement à la norme de diligence qu’ils sont tenus de respecter à l’égard de leurs étudiants. Rien ne justifie une cour d’appel de modifier les conclusions du jury à cet égard. [27‑43] Le paragraphe 38(6) ne rend pas irrecevable l’action de l’appelante. Aux termes du par. 38(1), les renseignements indiquant qu’un enfant est en situation de « risque » ou peut avoir besoin de protection suffisent pour donner naissance à l’obligation de signalement. Les intimés n’avaient pas à mener leur propre enquête sur le cas de violence soupçonnée et n’étaient pas non plus tenus d’avoir une raison valable de croire qu’une agression avait vraiment eu lieu avant d’effectuer un signalement. Ils devaient toutefois avoir une raison valable d’effectuer un signalement auprès du SPE : en d’autres termes, ils devaient posséder des renseignements qui pouvaient raisonnablement justifier une demande d’enquête au SPE, même si ces renseignements se sont avérés inexacts. C’est l’absence de raison valable même d’effectuer un signalement qui est au cœur de l’allégation de négligence de l’appelante. [34] [49] Le paragraphe 38(6) n’offre aucune protection aux intimés parce que l’étude de cas figurant à l’annexe ne constituait pas un renseignement indiquant qu’un enfant était en situation de risque ou avait besoin d’être protégé contre l’appelante. Quant aux intimés, ils ne connaissaient ni la date ni l’auteur de l’étude de cas. Rien ne liait l’appelante aux expériences relatées. R n’a agi que sur la foi de suppositions et d’hypothèses. Il appert que le jury a conclu que R devait savoir que le seul fait d’effectuer un signalement aurait de graves conséquences, surtout pour quelqu’un comme l’appelante, et, en particulier, qu’un signalement par une personne en vue comme le directeur de l’École de service social entraînerait probablement l’inscription du nom de l’appelante au registre de l’enfance maltraitée. [42] [51] Rien ne justifie une cour d’appel de modifier les dommages‑intérêts accordés par le jury. De nombreuses éventualités étaient incorporées dans les calculs des dommages‑intérêts, lesquelles ont toutes été exposées au jury par les parties. Le jury a opté pour les éventualités favorables à l’appelante. Il pouvait le faire en sa qualité de juge des faits. Il faut rejeter l’argument des intimés selon lequel l’action fondée sur la négligence intentée par l’appelante est en réalité une action pour diffamation. La possibilité d’intenter une action pour diffamation n’empêche pas d’invoquer une cause d’action fondée sur la négligence lorsque les éléments nécessaires sont établis. [54‑56] La preuve était également suffisante pour permettre au jury de conclure qu’il existait un lien causal entre le manquement de l’Université à son obligation et le préjudice subi par l’appelante, que ce préjudice était prévisible et que l’existence de négligence contributive de la part de l’appelante n’avait pas été établie. Enfin, compte tenu de la preuve, on ne saurait affirmer que le montant accordé par le jury est tout à fait disproportionné ou terriblement déraisonnable au point de justifier l’intervention d’une cour d’appel. La nécessité de fixer un plafond dans les cas de négligence causant une perte économique n’est pas établie en l’espèce non plus. L’examen de la question de savoir si et dans quelles circonstances ce plafond s’applique à l’attribution de dommages‑intérêts non pécuniaires dans d’autres contextes que celui des blessures corporelles catastrophiques est reporté à une autre occasion. [59‑66] Jurisprudence Arrêt appliqué : Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; distinction d’avec les arrêts : Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Thornton c. School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; arrêts mentionnés : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25; Cooper c. Hobart, [2001] 3 R.C.S. 537, 2001 CSC 79; Martel Building Ltd. c. Canada, [2000] 2 R.C.S. 860, 2000 CSC 60; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Fulton c. Globe and Mail (1996), 194 A.R. 254, conf. par (1997), 53 Alta. L.R. (3d) 212; Elliott c. Canadian Broadcasting Corp. (1993), 16 O.R. (3d) 677, conf. par (1995), 25 O.R. (3d) 302; Spring c. Guardian Assurance plc, [1994] 3 All E.R. 129; Nance c. British Columbia Electric Railway Co., [1951] A.C. 601; S.Y. c. F.G.C. (1996), 78 B.C.A.C. 209. Lois et règlements cités Child Welfare Act, R.S.N. 1990, ch. C‑12, art. 38(1), (6). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les juges Roberts, Welsh et Rowe) (2004), 241 Nfld. & P.E.I.R. 35, 716 A.P.R. 35, 8 C.P.C. (6th) 131, [2004] N.J. No. 338 (QL), 2004 NLCA 60, qui a annulé une décision d’un jury. Pourvoi accueilli. Gillian D. Butler, c.r., et Kimberley M. McLennan, pour l’appelante. R. Wayne Bruce et Susan E. Norman, pour les intimés. Michael E. Barrack et Christopher A. Wayland, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef et le juge Binnie — I. Introduction 1 En 1994, l’appelante Wanda Young était étudiante à l’Université Memorial de Terre‑Neuve où elle suivait des cours en vue d’être admise à la School of Social Work (« École de service social ») et de devenir travailleuse sociale. En mai 1994, à cause d’un étrange malentendu entre l’appelante et l’un de ses professeurs au sujet de l’absence d’une note en bas de page dans un travail écrit — malentendu dont l’appelante n’a pris connaissance que plus de deux ans après avoir remis le travail en question —, l’intimé William Rowe, alors directeur de l’École de service social, l’a dénoncée au service de protection de l’enfance (« SPE ») de la province comme étant un agresseur d’enfant potentiel. Lorsque le SPE a fini par « enquêter » sur ce signalement en 1996, le malentendu a été dissipé en moins de 24 heures. Le SPE a conclu que les soupçons de violence envers un enfant n’avaient aucun fondement. Cependant, à la suite du signalement effectué par le directeur, l’appelante a été inscrite (à son insu) au registre provincial de l’enfance maltraitée et son nom a été signalé aux corps policiers et au milieu des services sociaux de Terre‑Neuve et du Labrador où, en tant qu’aspirante travailleuse sociale, elle aurait pu espérer obtenir un emploi. Un jury de Terre‑Neuve a conclu que l’Université avait fait montre de négligence envers l’appelante et, en outre (de façon plus controversée), qu’en raison de cette négligence cette dernière avait vu s’envoler ses chances de faire carrière dans le domaine de son choix. Le jury lui a accordé des dommages‑intérêts de 839 400 $. 2 Il est important de signaler sans délai les cas de violence soupçonnée envers un enfant. Toutefois, comme l’illustre la présente affaire, il importe également que les personnes en situation d’autorité (comme les professeurs d’université par rapport à leurs étudiants) agissent de manière responsable et se gardent de signaler des soupçons d’une manière non fondée et préjudiciable. Le paragraphe 38(6) de la Child Welfare Act, R.S.N. 1990, ch. C‑12, requiert l’existence d’une [traduction] « raison valable » d’effectuer le signalement et établit ainsi un juste équilibre entre la protection des enfants, la protection des tiers contre des allégations non fondées et la protection des dénonciateurs. 3 Les juges majoritaires de la Cour d’appel de Terre‑Neuve ont écarté la décision du jury d’accorder des dommages‑intérêts parce qu’ils considéraient que l’action intentée par l’appelante était irrecevable en vertu du par. 38(6), qui soustrait aux poursuites en justice les personnes qui communiquent [traduction] « des renseignements indiquant qu’un enfant a été, est ou risque d’être victime » de violence. Certes, nous reconnaissons la nécessité de protéger contre toute conséquence juridique défavorable les personnes qui s’acquittent de leur obligation de communiquer des renseignements. En l’espèce, les professeurs de l’Université ont cependant agi sur la foi d’hypothèses et de suppositions n’ayant rien de commun avec l’obligation, imposée par le par. 38(6), d’avoir une « raison valable » d’effectuer un signalement auprès du SPE. Ils ne disposaient même pas de renseignements inexacts (à l’égard desquels s’applique la protection, sauf s’ils sont communiqués de façon malveillante ou sans raison valable). Le jury a conclu qu’ils n’avaient aucune raison valable d’effectuer un signalement. À notre avis, le par. 38(6) n’empêche pas l’appelante d’obtenir réparation dans ces circonstances. La cause de l’action fondée sur la négligence a été soumise, comme il se devait, à l’appréciation du jury. Le juge de première instance a clairement exposé la preuve de la défense de même que celle de la demanderesse. En tant que juge des faits, le jury pouvait tirer les conclusions auxquelles il est arrivé compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée. Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la décision de la Cour d’appel et de rétablir le verdict du jury. II. Les faits 4 En 1994, l’appelante, alors âgée de 23 ans, vivait à Spaniard’s Bay, une collectivité située à une centaine de kilomètres de St. John’s. Bien qu’elle fût une étudiante à temps plein qui payait des frais de scolarité, l’appelante s’est inscrite à des « cours de formation à distance » donnés pour la plupart par conférence téléphonique ou par correspondance. Ses échanges avec les professeurs de St. John’s étaient limités. Ses notes étaient faibles et, en 1993, sa demande d’admission à un programme d’études spécialisées à l’École de service social a été rejetée. Elle a malgré tout persévéré et suivi les cours de service social auxquels elle était admissible. 5 En avril 1994, l’appelante a remis son dernier travail pour le cours de service social 5614 intitulé « Social Work in Rural Newfoundland and Northern Labrador ». L’appelante a dit n’avoir rencontré sa professeure, l’intimée Leslie Bella, qu’une seule fois pendant la session. Elle a ajouté que le sujet de son travail intitulé « Juvenile Sex Offenders — Treatment and Counselling Techniques » avait été préalablement autorisé. Le travail a finalement été remis avec plus de deux semaines de retard. 6 Dans son travail, l’appelante faisait incontestablement remarquer que les enfants victimes de violence peuvent à leur tour devenir des agresseurs. Pour illustrer cette remarque, elle avait joint en annexe A une étude de cas tirée d’un manuel. Dans cette étude de cas, une femme s’exprimant à la première personne racontait avoir été victime d’abus sexuels durant son enfance et avoir ensuite, à l’âge adulte, agressé sexuellement des enfants qu’elle gardait. Le manuel d’où provenait l’étude de cas était mentionné dans la bibliographie de l’appelante. Toutefois, contrairement à la pratique habituelle, l’annexe ne faisait l’objet d’aucune note en bas de page dans le corps du texte, exigence que l’appelante ne connaissait manifestement pas. Compte tenu des événements subséquents, il convient de reproduire la partie de son travail qui renvoyait à l’annexe A : [traduction] De nombreux délinquants sexuels développent à un très jeune âge, généralement vers onze ou douze ans, un intérêt particulier pour divers comportements sexuels. Bien des gens reconnaissent que ces comportements s’acquièrent principalement par l’observation et l’expérience directe. Ces expériences découlent souvent d’abus sexuels. Dans la majorité des cas, les délinquants sexuels mineurs sont eux‑mêmes victimes d’abus sexuels (voir l’annexe A). L’agression sexuelle s’inscrit dans un cycle continu. Il nous serait donc possible de prévenir un bon nombre de ces abus si nous pouvions nous occuper de ces délinquants lorsqu’ils sont encore très jeunes. [Nous soulignons.] L’annexe A elle-même ne comportait aucune précision particulière concernant les dates, les lieux ou les noms des personnes visées par l’aveu. Plus particulièrement, rien ne reliait les expériences relatées à l’appelante elle‑même. 7 La professeure Bella a témoigné qu’elle avait été étonnée de lire une étude de cas présentée sous la forme d’un aveu par une femme, ce qu’elle estimait inhabituel à l’époque. Au lieu d’admettre que l’annexe A illustrait le thème du travail en question, la professeure Bella a supposé qu’il pouvait s’agir d’un récit autobiographique, d’un aveu personnel de l’appelante, dans lequel celle‑ci reconnaissait avoir agressé sexuellement des enfants qu’elle gardait, ou d’un [traduction] « appel à l’aide », pour reprendre l’expression de la professeure Bella. Elle soupçonnait également que le travail était plagié. 8 Le 26 avril 1994, la professeure Bella a fait part de ses inquiétudes à la directrice intérimaire de l’École de service social et présidente du comité d’admission de l’École, la professeure Jane Dempster. La professeure Bella a montré à la professeure Dempster l’annexe A du travail écrit, sans toutefois lui montrer le travail lui‑même ni lui préciser que l’annexe avait été jointe à un travail portant sur les délinquants sexuels mineurs. La professeure Dempster (qui n’a pas lu le travail) a témoigné que, compte tenu de ce qu’on lui avait dit, elle avait recommandé à la professeure Bella de rencontrer l’appelante pour parler de l’annexe, et de communiquer avec le SPE si elle n’était pas rassurée à l’issue de la rencontre. Entre‑temps, la professeure Dempster a consulté le dossier personnel de l’appelante pour vérifier si une lettre de recommandation ou un autre document indiquait le nom d’un enfant ou de plusieurs enfants gardés par celle‑ci, qui pourrait inciter à poser d’autres questions. Cette recherche n’a apparemment donné aucun résultat intéressant. 9 Au lieu de rencontrer l’appelante et de lui demander d’expliquer d’où provenait l’annexe A, la professeure Bella a décidé que son enquête portant sur le plagiat devrait être menée séparément de celle portant sur les abus, qui selon elle devrait être confiée directement au SPE. C’est pourquoi la lettre du 28 avril 1994 que la professeure Bella avait adressée à l’appelante ne mentionnait rien au sujet de l’annexe A, du [traduction] « problème de note en bas de page » ou de sa supposition concernant la nature autobiographique de l’annexe. Après avoir affirmé, dans sa lettre, que les délinquants sexuels mineurs ne représentaient pas un sujet approprié pour le cours (bien que, comme nous l’avons vu, l’appelante ait témoigné que ce sujet avait été préalablement autorisé), la professeure Bella a ajouté qu’il se pouvait que le travail de l’appelante ait été destiné à un autre cours (« autoplagiat ») ou rédigé par quelqu’un d’autre ([traduction] « [l]e style de présentation de votre travail diffère sensiblement de celui de votre test »). La professeure Bella a ensuite écrit ceci : [traduction] Je vous prierais de réfléchir à mes remarques et de voir si vous pouvez me prouver que (i) ce travail était destiné uniquement à mon cours, (ii) que vous en êtes l’auteure et (iii) que vous l’avez remis en retard pour des raisons indépendantes de votre volonté. . . Veuillez noter que si je décide d’évaluer votre travail, je vérifierai également vos sources bibliographiques et autres afin de m’assurer qu’aucune partie du travail n’est plagiée. 10 Sans laisser à l’appelante le temps de répondre à sa lettre, la professeure Bella a téléphoné officieusement au SPE, le 28 avril 1994, pour demander conseil. On lui a répondu que, puisqu’elle n’était pas en mesure de fournir des renseignements indiquant qu’un certain enfant était en situation de risque, il n’y avait pas matière à enquête pour le SPE. Le SPE a également conseillé à la professeure Bella de parler à l’appelante afin d’obtenir des explications. La professeure Bella n’a pas suivi ce conseil. Aucun des professeurs n’a mentionné quoi que ce soit à l’appelante à propos du problème de note en bas de page ou de leurs soupçons que l’annexe A était autobiographique. 11 Les notes de la professeure Bella confirment qu’elle a eu des nouvelles de l’appelante peu après lui avoir envoyé la lettre, et l’appelante a témoigné qu’elle avait fourni à la professeure Bella tous les documents requis pour dissiper les soupçons de plagiat. En définitive, la professeure Bella a refusé d’évaluer le travail (apparemment à cause de sa remise tardive) et a donné un zéro à l’appelante. 12 Bien qu’elle n’ait pas porté à l’attention de l’appelante la question de l’étude de cas et la possibilité de violence envers un enfant (parce qu’elle considérait qu’il ne lui appartenait pas de [traduction] « faire enquête »), la professeure Bella n’en est pas restée là. Elle a fait part de ses inquiétudes au directeur de l’École de service social, M. William Rowe. Elle lui a dit que l’annexe ne comportait [traduction] « aucun renvoi ni aucune explication la rattachant au travail ». Sans poser d’autres questions, M. Rowe a alors joint l’annexe A au signalement en date du 25 mai 1994 qu’il a transmis à Paula Burt du SPE, et dont voici le texte intégral : [traduction] Pour donner suite à notre conversation, veuillez trouver sous pli un texte présenté par Wanda Young [adresse omise], étudiante inscrite à l’un de nos cours à distance pendant la dernière session. Quoique bien rédigé, le travail a peu, sinon rien, à voir avec ce qui a été demandé et l’étude de cas a été jointe sans explication. Le contenu de l’étude de cas est alarmant et il peut convenir que quelqu’un de votre bureau ou du détachement de la GRC de Spaniard’s Bay donne suite à l’affaire. Je vous saurais gré de m’informer de votre décision. N’hésitez pas à me téléphoner si vous jugez que je puis vous être utile. [Nous soulignons.] Le milieu des travailleurs sociaux de Terre‑Neuve est très restreint. Il n’y a qu’une seule école de service social. Par exemple, tout en travaillant au SPE, Paula Burt suivait également des cours à cette école et était, de ce fait, condisciple de l’appelante. M. Rowe n’a pas révélé à Paula Burt que l’étude de cas avait été fournie dans le contexte d’un travail écrit sur les délinquants sexuels mineurs. En tant que spécialiste en matière de violence envers les enfants, M. Rowe savait qu’il était tout à fait prévisible que ce signalement entraînerait l’inscription du nom de l’appelante au registre de l’enfance maltraitée. Dans son témoignage, il a affirmé ce qui suit : [traduction] Q. Bien. Vous avez parlé d’un registre de l’enfance maltraitée. De quel registre de l’enfance maltraitée s’agit‑il? R. Quand une personne a été, lorsqu’une plainte a été envoyée aux Services sociaux ou à la Protection de l’enfance, alors si la plainte est jugée raisonnable, même s’il ne s’agit pas d’un cas où quelqu’un a été reconnu coupable, son nom est inscrit au registre. Des agents du SPE ont témoigné que la notoriété de M. Rowe dans le domaine de la violence envers les enfants rendait son signalement d’autant plus crédible. 13 M. Rowe a rejeté toute idée qu’il aurait dû faire part de ses inquiétudes à l’appelante avant d’envoyer sa lettre. Il a dit au jury qu’il incombait davantage au SPE de le faire. Il a ajouté qu’il craignait qu’il y ait atteinte au droit d’auteur si le SPE prenait connaissance du travail rédigé par l’appelante. 14 Pendant ce temps, le 11 mai 1994, l’Université avait informé par écrit l’appelante de son refus de réexaminer sa demande d’admission au programme d’études menant à un diplôme en travail social. Se disant découragée, l’appelante s’est adressée à la professeure Jane Dempster (dont l’un des rôles à l’École de service social était celui de conseiller d’orientation professionnelle) pour voir comment elle pourrait augmenter ses chances d’admission. La professeure Bella avait déjà fait part à la professeure Dempster de ses craintes qu’un enfant ait été victime de violence, mais l’appelante n’en a rien su et n’a pas été informée de la raison pour laquelle l’École avait décidé qu’elle était irrémédiablement inapte au travail social. La professeure Dempster l’a accueillie [traduction] « froidement » (selon l’appelante) et lui a dit sans ambages que la faculté ne croyait pas qu’elle avait ce qu’il fallait pour être une travailleuse sociale, et qu’elle devrait se destiner à une autre carrière. 15 La professeure Dempster a affirmé qu’elle n’avait aucun souvenir de cette rencontre et que les remarques qu’on lui attribuait ne ressemblaient pas aux propos qu’elle tiendrait normalement à un étudiant en pareil cas. 16 Selon la preuve des intimés, de nombreuses autres raisons n’ayant rien à voir avec les soupçons de violence envers un enfant expliquaient le refus d’admettre l’appelante. Ils ont informé le jury que les candidats à l’admission étaient très nombreux (trois demandes pour chaque admission) et que les notes de l’appelante étaient faibles. (Le zéro que lui a donné la professeure Bella pour son dernier travail sur les délinquants sexuels mineurs n’a pas amélioré la situation.) Toutefois, la preuve indiquait également qu’on avait conseillé à des étudiants dont les notes étaient faibles de suivre d’autres cours. Par contre, l’appelante s’était vu conseiller de quitter le domaine. 17 Se disant démoralisée par le ton péremptoire du message de la professeure Dempster, l’appelante a accepté un emploi d’été au Québec et n’est pas retournée à l’Université Memorial en septembre. Elle a plutôt occupé tous les emplois occasionnels d’intervenante auprès des jeunes qu’elle a pu obtenir dans différents établissements. Sans que l’appelante le sache, l’idée qu’elle puisse être un agresseur sexuel d’enfant avait fait l’objet de discussions entre trois professeurs d’université, avait été communiquée à la GRC et avait été révélée à au moins 10 travailleurs sociaux de plusieurs collectivités, dont beaucoup d’entre eux avaient connu l’appelante au cours de ses emplois d’été et dont l’un était la sœur de son petit ami. 18 Plus de deux ans après le signalement initial effectué auprès du SPE, un membre du personnel a sollicité une rencontre avec l’appelante, laquelle rencontre a fini par avoir lieu le 9 septembre 1996. C’est alors que l’appelante a appris, pour la première fois, l’existence de ce « signalement » effectué depuis longtemps. L’appelante a réagi en fournissant le manuel pertinent au SPE le lendemain. Le SPE a immédiatement constaté que l’annexe A était un extrait de ce manuel et n’avait rien d’autobiographique. Dans une lettre en date du 13 septembre 1996, le SPE a envoyé l’accusé de réception suivant : [traduction] Madame Young, À votre demande, la présente est pour confirmer que le département de service social a pris connaissance de renseignements qui, lui avait‑on dit, vous concernaient et qui exigeaient à notre avis des explications. L’examen de ces renseignements a permis de constater immédiatement qu’ils ne vous concernaient pas. Ces renseignements étaient plutôt tirés d’un manuel. Merci de votre compréhension et de votre entière collaboration à cet égard. [Nous soulignons.] Rien n’a été fait pour expliquer pourquoi le SPE avait attendu plus de deux ans avant d’« enquêter » sur un dossier qui a été jugé complètement dépourvu de fondement dans les 24 heures de son examen. 19 L’Université et son personnel ont toutefois refusé de s’excuser, affirmant que l’appelante avait été l’artisan de son malheur en omettant d’inscrire la note en bas de page. 20 Au cours des années qui ont suivi, l’appelante a continué d’être la source d’inquiétudes quant à savoir si elle pourrait être embauchée sans risque. La preuve de sa difficulté à trouver un emploi et de ses tentatives de l’aplanir a été présentée au jury. Même en janvier 2001, sept ans après le signalement non fondé, le témoin Andrew Caddigan a dit au jury que d’autres gens du milieu avaient ouvertement exprimé des doutes, en sa présence, au sujet de la demande d’emploi temporaire présentée par l’appelante parce qu’ils croyaient à tort qu’elle était considérée comme un agresseur d’enfant potentiel à la suite du signalement effectué par M. Rowe. III. Les procédures judiciaires 21 L’appelante a subi un procès civil devant jury. Les observations relatives aux faits que l’avocat de l’Université a présentées au procès sont essentiellement les mêmes qu’il a formulées devant nous. Il a obtenu du juge de première instance une décision selon laquelle les propos tenus par M. Rowe dans sa lettre au SPE ne pouvaient pas être diffamatoires sur le plan du droit. Restait donc à instruire l’action pour négligence. Le jury a conclu que la professeure Bella et M. Rowe avaient manqué, tant avant qu’après le signalement, à l’obligation de diligence qu’ils avaient envers l’appelante en tant qu’étudiante à l’Université, que le signalement avait été effectué auprès du SPE sans raison valable, que les professeurs n’avaient pas satisfait à la norme de diligence requise, que le préjudice et la perte subis par l’appelante étaient une conséquence prévisible de leurs actes et omissions, et que l’appelante n’avait pas contribué à ses dommages. 22 Le jury a entendu des témoignages de médecin et de psychologue selon lesquels l’appelante avait souffert d’anxiété, d’embarras, d’insomnie, de paranoïa et de dépression en raison des allégations formulées contre elle (à la fois avant et après le signalement) et de leurs répercussions. On lui a également présenté une preuve de la perte économique que l’appelante a subie après que l’Université eut mis fin à ses espoirs de devenir travailleuse sociale. Le jury a ensuite accordé les dommages‑intérêts suivants : Généraux non pécuniaires 430 000 $ Perte de revenus passée 47 000 $ Perte de revenus future 314 000 $ Perte de congés de maladie passée 13 000 $ Perte de congés de maladie future 28 000 $ Coût des soins futurs 7 400 $ Total 839 400 $ 23 La Cour d’appel a écarté la décision du jury d’accorder des dommages‑intérêts, le juge Roberts étant dissident ((2004), 241 Nfld. & P.E.I.R. 35, 2004 NLCA 60). S’exprimant au nom des juges majoritaires, la juge Welsh a estimé que le par. 38(6) offrait un moyen de défense suffisant pour contrer l’action au complet. Par contre, selon le juge Roberts, le juge de première instance n’avait commis aucune erreur et il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour qu’un jury, ayant reçu des directives appropriées, puisse conclure comme il l’avait fait. Malgré la vive opposition exprimée à ce sujet par l’Université, il était d’avis que, compte tenu de la preuve, les dommages‑intérêts accordés ne dépassaient pas les limites de ce qui était raisonnable. Le juge Roberts aurait rejeté l’appel principal et l’appel incident. Tout en convenant avec le juge Welsh que le par. 38(6) de la Child Welfare Act exonérait l’Université de toute responsabilité liée au signalement effectué auprès du SPE, le juge Rowe ne partageait pas son avis quant à la portée de cette disposition. Selon lui, ce paragraphe ne pouvait être opposé comme moyen de défense à l’argument de Mme Young selon lequel l’Université, par ses manquements internes, avait agi de manière négligente et illicite en la privant d’une carrière en travail social. Des craintes que ces agissements aient causé un préjudice l’incitaient à conclure qu’un nouveau procès était nécessaire. Dans son ordonnance formelle, la Cour d’appel a simplement accueilli l’appel et rejeté l’action de la demanderesse, le juge Roberts étant dissident. 24 Mme Young se pourvoit maintenant devant notre Cour. IV. Analyse 25 Les questions soulevées en l’espèce peuvent être réparties dans les trois principales catégories suivantes : (1) La nature de la cause d’action; (2) l’obligation et la protection prévues à l’art. 38 de la Child Welfare Act; (3) la question de savoir si le droit et la preuve étayent les dommages‑intérêts accordés par le jury. 26 En examinant ces questions, nous devons nous rappeler du principe selon lequel les cours d’appel ne doivent écarter le verdict d’un jury que s’il s’agit d’un verdict qui n’aurait pas pu être rendu par un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25. A. La nature de la cause d’action 27 On a demandé au jury de décider si, par leurs actes ou omissions, Leslie Bella ou William Rowe avaient manqué à leur obligation de diligence envers l’appelante. C’est là la formulation classique de la cause d’action fondée sur la négligence. Elle repose sur l’existence d’un lien entre le demandeur et le défendeur, lequel lien engendre à son tour une obligation de diligence du défendeur envers le demandeur. La violation de la norme de diligence prescrite par cette obligation engage la responsabilité juridique pour le préjudice résultant de cette violation. La preuve présentée au jury permettait d’établir l’existence de tous les éléments du délit de négligence. (1) L’existence d’une obligation de diligence 28 Dans les arrêts Cooper c. Hobart, [2001] 3 R.C.S. 537, 2001 CSC 79, par. 24, et Martel Building Ltd. c. Canada, [2000] 2 R.C.S. 860, 2000 CSC 60, par. 46, la Cour a récemment confirmé que l’analyse de cette « obligation » comporte deux étapes : a) Existe‑t‑il entre les parties un lien de proximité suffisamment étroit pour que le défendeur ait pu raisonnablement prévoir que son manque de diligence pourrait causer un préjudice au demandeur? b) Dans l’affirmative, existe‑t‑il des facteurs qui devraient annuler ou restreindre a) la portée de l’obligation, b) la catégorie de personnes qui en bénéficient, ou c) les dommages auxquels un manquement à l’obligation peut donner lieu? 29 Les intimés affirment qu’en l’espèce l’obligation de diligence est annulée pour des raisons de politique générale conformément au second volet du critère. Ils font valoir que l’art. 38 de la Child Welfare Act établit la politique générale selon laquelle la protection des enfants commande d’inciter les gens qui soupçonnent l’existence de violence envers un enfant à signaler cette situation sans crainte de représailles. L’obligation imposée par le par. 38(1), soutiennent‑ils, devrait, pour des raisons de politique générale, annuler toute obligation de diligence qui pourrait par ailleurs prendre naissance en common law. 30 Nous examinerons la Loi en détail plus loin. Toutefois, il suffit de souligner, pour l’instant, que l’argument des intimés ne tient pas compte du fait que l’action de l’appelante fondée sur la négligence a une portée générale et vise non seulement le signalement effectué auprès du SPE, mais aussi la manière dont l’Université s’est généralement comportée avec l’appelante. Le paragraphe 15a) de sa déclaration modifiée se lit ainsi : [traduction] La demanderesse déclare que les actes de Mme Bella, de M. Rowe et d’autres dirigeants de l’Université Memorial de Terre‑Neuve ont déclenché ensemble une suite d’événements qui a irrémédiablement façonné l’avenir de l’appelante en portant atteinte à sa réputation au sein de la collectivité et à sa capacité de terminer ses études, et en diminuant ainsi sa capacité de gagner un revenu. À l’appui de cette action de portée générale, l’appelante a présenté des éléments de preuve établissant l’omission de l’encadrer et de la conseiller judicieusement au sujet de son avenir, ainsi que la diffusion négligente dans la faculté, par des moyens autres que le signalement effectué auprès du SPE, de l’idée que l’appelante pourrait avoir
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196