Burns Lake Native Development Corporation c. Canada (Commissaire de la concurrence)
Source text
Burns Lake Native Development Corporation c. Canada (Commissaire de la concurrence) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-07-15 Référence neutre 2005 CAF 256 Numéro de dossier A-189-05 Contenu de la décision Date : 20050715 Dossier : A-189-05 Référence : 2005 CAF 256 PRÉSENT : LE JUGE LÉTOURNEAU AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, avec ses modifications, et les articles 3 et 49 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290; ET l'acquisition de Weldwood of Canada Limited par West Fraser Timber Co. Ltd.; ET une demande présentée en application du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence par la Burns Lake Native Development Corporation, la Lake Babine Nation, la bande indienne de Burns Lake, la bande indienne Nee Tahi Buhn en vue de faire annuler ou modifier le consentement intervenu entre le commissaire de la concurrence et la West Fraser Timber Co. Ltd. ainsi que la West Fraser Mills Ltd. déposé et enregistré au Tribunal de la concurrence le 7 décembre 2004, conformément à l'article 105 de la Loi sur la concurrence. ENTRE : LA BURNS LAKE NATIVE DEVELOPMENT CORPORATION, LE CONSEIL DE LAKE BABINE NATION ET EMMA PALMANTIER, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LAKE BABINE NATION, LE CONSEIL DE BANDE DE BURNS LAKE ET ROBERT CHARLIE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE DE LA BANDE INDIENNE DE BURNS LAKE et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE NEE TAHI BUHN ET RAY MORRIS, EN SON N…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Burns Lake Native Development Corporation c. Canada (Commissaire de la concurrence) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-07-15 Référence neutre 2005 CAF 256 Numéro de dossier A-189-05 Contenu de la décision Date : 20050715 Dossier : A-189-05 Référence : 2005 CAF 256 PRÉSENT : LE JUGE LÉTOURNEAU AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, avec ses modifications, et les articles 3 et 49 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290; ET l'acquisition de Weldwood of Canada Limited par West Fraser Timber Co. Ltd.; ET une demande présentée en application du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence par la Burns Lake Native Development Corporation, la Lake Babine Nation, la bande indienne de Burns Lake, la bande indienne Nee Tahi Buhn en vue de faire annuler ou modifier le consentement intervenu entre le commissaire de la concurrence et la West Fraser Timber Co. Ltd. ainsi que la West Fraser Mills Ltd. déposé et enregistré au Tribunal de la concurrence le 7 décembre 2004, conformément à l'article 105 de la Loi sur la concurrence. ENTRE : LA BURNS LAKE NATIVE DEVELOPMENT CORPORATION, LE CONSEIL DE LAKE BABINE NATION ET EMMA PALMANTIER, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LAKE BABINE NATION, LE CONSEIL DE BANDE DE BURNS LAKE ET ROBERT CHARLIE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE DE LA BANDE INDIENNE DE BURNS LAKE et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE NEE TAHI BUHN ET RAY MORRIS, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE NEE TAHI BUHN appelants et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE, LA WEST FRASER TIMBER CO. LTD. et LA WEST FRASER MILLS LTD. intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20050715 Dossier : A-189-05 Référence : 2005 CAF 256 PRÉSENT : LE JUGE LÉTOURNEAU AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, avec ses modifications, et les articles 3 et 49 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290; ET l'acquisition de Weldwood of Canada Limited par West Fraser Timber Co. Ltd.; ET une demande présentée en application du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence par la Burns Lake Native Development Corporation, la Lake Babine Nation, la bande indienne de Burns Lake, la bande indienne Nee Tahi Buhn en vue de faire annuler ou modifier le consentement intervenu entre le commissaire de la concurrence et la West Fraser Timber Co. Ltd. ainsi que la West Fraser Mills Ltd. déposé et enregistré au Tribunal de la concurrence le 7 décembre 2004, conformément à l'article 105 de la Loi sur la concurrence. ENTRE : LA BURNS LAKE NATIVE DEVELOPMENT CORPORATION, LE CONSEIL DE LAKE BABINE NATION ET EMMA PALMANTIER, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LAKE BABINE NATION, LE CONSEIL DE BANDE DE BURNS LAKE ET ROBERT CHARLIE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE DE LA BANDE INDIENNE DE BURNS LAKE et LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE NEE TAHI BUHN ET RAY MORRIS, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE NEE TAHI BUHN appelants et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE, LA WEST FRASER TIMBER CO. LTD. et LA WEST FRASER MILLS LTD. intimés MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Les appelants ont déposé une requête pour demander à la Cour de fixer le contenu du dossier d'appel en application du paragraphe 343(3) des Règles des Cours fédérales. Le commissaire de la concurrence conteste cette requête. Il s'oppose à la requête des appelants visant à ajouter les pièces suivantes au dossier d'appel : a) la directive du 23 février 2005 donnée par la juge Simpson; b) les observations écrites adressées au Tribunal en réponse aux directives; c) l'exposé des arguments du commissaire. Il allègue que ces pièces sont sans pertinence et inutiles à la solution des questions soumises à la procédure d'appel. Il conteste également l'affidavit de Mme Suzanne Wood déposé au soutien de la requête et demande la radiation de certains passages. Il demande aussi des directives à la Cour pour le contre-interrogatoire de Mme Wood en application de l'article 83 des Règles. L'avocat des appelants n'a pas répondu à la demande du commissaire relative à l'affidavit. [2] Je commencerai par les questions en litige dans l'appel. Les questions en litige [3] Le présent appel est interjeté contre une ordonnance du Tribunal de la concurrence par laquelle le président du Tribunal a jugé appropriée la procédure de renvoi prévue au paragraphe 124.2(2) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, pour décider des questions préliminaires. Dans un avis de renvoi, le commissaire a demandé au Tribunal de se prononcer sur trois questions de droit. Une de ces questions était de savoir si les appelants étaient des « personnes directement touchées » aux termes du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence, autrement dit, s'ils avaient qualité pour solliciter la modification ou l'annulation d'un consentement enregistré au Tribunal de la concurrence et portant sur l'acquisition de certains éléments d'actif. [4] La question de la qualité des appelants est en cours d'instance devant le Tribunal. Elle ne constitue donc pas l'objet du présent appel. L'appel ne concerne que la décision du Tribunal statuant que la procédure de renvoi était appropriée pour examiner si les appelants avaient la qualité requise pour introduire une demande visant à remettre en question le consentement. Il concerne l'accessibilité à la procédure de renvoi. La directive de la juge Simpson en date du 23 février 2005 [5] Le 23 février 2005, la présidente du Tribunal a émis une directive aux parties pour leur demander leur opinion quant à la pertinence d'utiliser la procédure de renvoi avec un exposé conjoint des faits pour trancher la question préliminaire relative à la qualité des appelants. [6] Cette directive est antérieure au débat soumis au Tribunal et à l'ordonnance consécutive qui est attaquée. En toute franchise, je n'y trouve rien qui puisse aider la Cour à se prononcer sur les questions soulevées en appel. Elle établit simplement le fait non contesté que la présidente du Tribunal a demandé l'opinion des parties à l'égard d'un aspect procédural. Je ne vois pas le besoin d'inclure cette directive dans le dossier d'appel. Les observations écrites soumises à la présidente du Tribunal en réponse à la directive [7] Comme il leur avait été demandé, et avant d'entreprendre une longue et coûteuse audience, les parties ont soumis leur opinion quant à la pertinence de traiter de la qualité des appelants comme question préliminaire. Les appelants n'étaient pas d'accord avec cette mesure parce qu'ils considéraient que la question de leur qualité ne pouvait pas être tranchée sans que soient d'abord établis certains faits importants qui n'avaient pas encore été soulevés. À leur avis, cette question ne pouvait être dissociée du fond de l'affaire, qu'il y aurait redondance dans les débats, et qu'en fin de compte, la procédure serait retardée plutôt qu'accélérée. [8] Ces observations faites à la présidente du Tribunal constituent des arguments qui pourront être soulevés au cours de la présente instance si elles demeurent valables et appropriées eu égard à la décision rendue par le Tribunal. Ce qui est en cause aux présentes, c'est la décision du Tribunal et les motifs à l'appui. Ce sont ces questions que les parties doivent aborder. Elles peuvent à leur gré reprendre certains de leurs arguments antérieurs et les inclure dans leur exposé des faits et du droit. Il n'est cependant pas nécessaire de les dupliquer pour la Cour en les ajoutant au dossier d'appel ou en incluant au dossier d'appel des observations antérieures qui seraient devenues sans pertinence ou qui auraient été abandonnées en partie. [9] Je ne vois pas l'utilité d'inclure au dossier d'appel ces observations faites au Tribunal. Au soutien de leur thèse, les appelants citent l'affaire Deigan c. Canada (Conseil du Trésor), [2000] A.C.F. no 134 (C.A.F.). Il s'agit d'une affaire où l'appelant agissait comme plaideur pour son propre compte et sa documentation comportait une certaine confusion. La Cour a estimé qu'il pourrait être utile d'inclure au dossier la documentation de l'appelant soumise lors de la procédure de contrôle judiciaire. Je souscris à l'idée maîtresse du jugement dans l'affaire Bande de Montana c. Canada, [2001] A.C.F. no 881, où la juge Sharlow énonce que le fait d'inclure au dossier d'appel les observations faites devant l'instance de juridiction inférieure constitue une exception et non pas la règle. L'exposé des arguments du commissaire sur le renvoi [10] L'exposé des arguments présenté au Tribunal par le commissaire aborde deux questions : celle de la pertinence d'utiliser la procédure de renvoi, et celle de la qualité ou de la capacité des appelants à introduire la demande. Comme je l'ai déjà mentionné, la Cour n'est pas saisie de cette dernière question. Il est inutile de produire devant la Cour la documentation relative à une question encore à venir ou qui pourrait ne jamais survenir. [11] Je rejette également la partie de la requête qui vise l'inclusion de l'exposé des arguments du commissaire. La demande du commissaire que soient radiés les passages non pertinents et inappropriés de l'affidavit de Mme Wood [12] Dans sa réponse à la requête des appelants, le commissaire demande que soit radiée la dernière phrase du paragraphe 4, la référence [traduction] « comme personnes directement touchées » du paragraphe 5 et le paragraphe 30 de l'affidavit de Mme Wood. [13] Il est inhabituel pour une partie qui répond à une requête visant à faire déterminer le contenu du dossier d'appel de demander, dans sa réponse, la radiation de certains éléments de l'affidavit déposé au soutien de la requête. Pour faire radier un affidavit ou certains de ses éléments, la procédure normale consiste à déposer une requête à cet effet. De sorte que la partie qui a produit l'affidavit est en mesure de répondre adéquatement par la signification et le dépôt d'un dossier de l'intimé. Il serait injuste envers les appelants de consentir à la demande du commissaire et d'ordonner que soient radiés des éléments de l'affidavit déposé au soutien de leur requête. Je rejette donc la demande du commissaire visant à radier des éléments de l'affidavit de Mme Wood. [14] Je dois ajouter que les critiques du commissaire à l'égard du paragraphe 30 de l'affidavit en cause ne sont pas fondées. Je ne trouve pas, au paragraphe 30 de l'affidavit qui a été déposé devant nous au soutien de la requête, une mention quelconque par la déposante selon laquelle [traduction] « elle croit que des documents additionnels devraient être inclus au dossier d'appel » . [15] Quant à la dernière phrase du paragraphe 4, après avoir explicité une obligation réelle faite par les modalités du consentement remis en question, la déposante a conclu que cette obligation [traduction] « aura des effets dévastateurs sur les appelants » . À l'étape actuelle, il ne s'agit que d'une assertion générale de préjudice, non prouvée, et rien de plus. Je ne crois pas que cette assertion générale en soi puisse mener les appelants très loin. Par contre, elle aide le lecteur à comprendre pourquoi les appelants contestent cette obligation inscrite au consentement. [16] Enfin, au paragraphe 5, la déposante énonce simplement le fait que les appelants ont présenté une demande, le 7 décembre 2004, [traduction] « comme personnes directement touchées » en vue de faire annuler ou modifier le consentement. Je ne considère pas ce paragraphe comme une preuve concluante, ni comme un énoncé fait à titre de preuve concluante, que les appelants sont des personnes directement touchées. Il s'agit de la question que le Tribunal doit trancher. La déposante reproduit simplement le critère juridique prévu au paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence pour prendre un tel recours. Il aurait peut-être été plus approprié que la déposante affirme que les appelants ont pris leur recours à titre de « personnes qui allèguent être directement touchées » . De toute manière, je ne crois pas que cette légère nuance soit significative, puisque le recours offert par le paragraphe 106(2) s'adresse à « toute personne directement touchée par le consentement » . Le contre-interrogatoire de la déposante [17] Si le commissaire décidait de contre-interroger la déposante sur son affidavit, il faudra que le contre-interrogatoire se fasse oralement, avec diligence, dans un délai de 30 jours de la présente ordonnance et qu'il soit limité aux questions soulevées dans l'affidavit. Le contenu du dossier d'appel [18] Le dossier d'appel contiendra les pièces qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties, mais ne devra pas inclure les pièces auxquelles la présente ordonnance se rapporte. [19] Pour ces motifs, la requête des appelants visant à faire inclure au dossier d'appel : a) la directive du 23 février 2005 de la présidente du Tribunal de la concurrence; b) les observations écrites adressées au Tribunal en réponse à cette directive; c) l'exposé des arguments du commissaire sur le renvoi sera rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause. [20] La demande du commissaire visant à faire radier en partie l'affidavit de Mme Woods sera rejetée. [21] S'il est nécessaire, le contre-interrogatoire de Mme Wood devra se faire oralement, avec diligence, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours de la présente ordonnance. Il devra être limité aux questions soulevées dans l'affidavit. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-189-05 INTITULÉ : BURNS LAKE DEVELOPMENT CORPORATION et al. c. LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE et al. REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : le 14 juillet 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES : Dany H. Assaf Orestes Pasparakis POUR LES APPELANTS Duane Schippers James B. Musgrove Larry S. Hughes POUR L'INTIMÉ, le commissaire de la concurrence POUR LES INTIMÉES, West Fraser Timber Co. Ltd. et West Fraser Mills Ltd. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : OGILVY RENAULT Avocats, Toronto (Ontario) POUR LES APPELANTS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Section du droit de la concurrence, Hull (Québec) LANG MICHENER Avocats, Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉ, le commissaire de la concurrence POUR LES INTIMÉES, West Fraser Timber Co. Ltd. et West Fraser Mills Ltd.
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196